402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 66/11 - 231/2012
ZD11.007837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6 ss, 17 et 43 al. 1-2 LPGA; 4 al. 1, 28 et 57 al. 1 let. f LAI; 69
et 87 al. 3-4 RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 13 septembre 2007, S.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1962, ressortissante bosniaque en Suisse depuis
2000, employée jusqu'au 31 janvier 2007 par M.________ Sàrl à [...], a
déposé une demande de prestations AI pour adultes. Elle mentionnait une
dépression depuis 2006.
Dans un rapport du 3 décembre 2007, le Prof. V.,
spécialiste en oncologie et hématologie et médecin traitant de l'assurée, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
d'état dépressif chronique, d'hypertension artérielle (HTA) traitée et de
status après fracture par compression-extension de l'epiphyse distale du
radius gauche le 13 août 2007, l'incapacité de travail étant totale du 7 au
23 octobre 2006, puis dès le 17 novembre 2006. Ce médecin a joint un
rapport médical du 10 septembre 2007 signé notamment par les Drs
C. et Z.________ du service de traumatologie du [...] posant comme
diagnostic principal un status après fracture par compression-extension de
l'épiphyse distale du radius gauche le 13 août 2007 et comme comorbidité
un état dépressif traité. Selon ce rapport, l'assurée a subi le 28 août 2007
une intervention chirurgicale, à savoir une réduction ouverte et une
ostéosynthèse par plaque palmaire du radius distal gauche, les suites
opératoires ayant été simples. Dans un rapport médical du 1
er
décembre
2008, le Prof. V.________ a confirmé le diagnostic posé et mentionné que
l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle à partir
du 1
er
octobre 2008 à 100 %.
Dans un rapport médical du 27 janvier 2009, le Dr B.________,
psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, psychiatre
traitant de l'assurée, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2)
existant depuis probablement 2007. Il a en outre indiqué ce qui suit:
"La patiente souligne la perte de toute envie de vivre, de motivation.
Elle décrit des sensations de vide et de forte envie d'en finir avec sa
-
4 -
vie. Elle souhaiterait s'endormir et ne plus se réveiller. Elle passe ses
journées sans grande motivation, reste souvent chez elle et ne
s'occupe que très peu de son fils ou de son ménage.
Nous sommes en présence d'une femme de 46 ans faisant
légèrement plus que son âge, vêtue correctement. Elle parait peu
collaborante donnant le sentiment d'avoir été forcée de se trouver
face à nous et indique d'emblée qu'elle ne croit pas en sa guérison,
qu'elle ne voit pas d'utilité à venir car elle ne pourra jamais oublier
sa vie.
Sur le plan de l'humeur, nous constatons une thymie extrêmement
triste, sans pleurs durant les séances mais plutôt une expression
figée comme l'est par ailleurs toute sa motricité.
L'idéation suicidaire est présente et scénarisée. La patiente aurait
déjà fait une tentative de suicide par médicaments. Actuellement
elle dit y penser tous les jours.
Le contact émotionnel est difficile, la patiente étant dans une
attitude d'évitement. Nous observons un visage triste et figé marqué
par la fatigue et la tristesse. On observe en effet une attitude
physique d'abattement et un grand ralentissement psychomoteur."
Le Dr B.________ estimait que le pronostic était défavorable et
préconisait la mise en place d'un traitement psychothérapeutique et
médicamenteux soutenu. A son avis, l'activité exercée n'était plus
exigible.
Le 14 mai 2009, à la demande de l'OAI, le Dr R.________,
psychiatre et psychothérapeute, a réalisé une expertise de l'assurée. Au
terme de son rapport du 30 juin 2009, l'expert a posé le diagnostic de
dysthymie (F34.1) depuis 2001, ce diagnostic n'ayant pas de répercussion
sur la capacité de travail. L'expert a en outre notamment exposé ce qui
suit:
"Situation actuelle:
Mon examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
décompensation psychotique, pas d’anxiété généralisée, pas de
trouble phobique, pas de trouble panique incapacitante ni de
syndrome douloureux somatoforme persistant. En l’absence d’une
perturbation sévère de l'environnement psychosocial qui est
inchangé depuis de nombreuses années et marqué par des relations
proches et stables surtout au plan familial, l'assurée ne présente pas
non plus de trouble de la personnalité morbide.
En l’absence d’un événement traumatique constamment remémoré
comme en témoigne la présence de reviviscences envahissantes, je
n’ai pas non plus retenu le diagnostic d’un état de stress post-
traumatique. A savoir, les symptômes d’un état de stress post-
traumatique surviennent quelques semaines ou quelques mois après
le traumatisme et l’évolution se fait vers la guérison dans la plupart
des cas.
-
5 -
Concernant le diagnostic d’un épisode dépressif, je constate que la
description subjective de l’assurée présente une incohérence
importante avec les éléments objectifs dans son anamnèse ainsi que
l'examen actuel. Dans ce contexte, je ne peux pas confirmer une
diminution importante de l’intérêt et du plaisir chez une assurée qui
rencontre régulièrement et volontiers sa soeur à [...] par exemple
pour se teindre les cheveux et qui donne une attention particulière à
son apparence et se présente par exemple à l’examen
soigneusement maquillée. Je n’ai pas non plus objectivé de
réduction de l’énergie avec des efforts minimes entraînant une
fatigue importante chez une assurée qui participe sans signe
extérieur de fatigue à un examen psychiatrique d’une durée de 150
minutes, sans diminution de la concentration et de l'attention
jusqu’à la fin de l’examen. Je n’ai pas non plus objectivé d’idées de
culpabilité ou de dévalorisation chez une assurée qui décrit un
sentiment d’injustice et de déception envers ses parents, n’ayant
pas permis à l’assurée de suivre une scolarité régulière. Malgré un
certain pessimisme, l’assurée décrit également des projets positifs
de l’avenir comme ses prochaines vacances d’été avec son fils dans
son pays d'origine. En l’absence d’idées ou actes auto-agressifs ou
suicidaires manifestes ainsi que d’une diminution de l’appétit chez
une assurée qui souffre d’une importante surcharge pondérale (IMC
28/m2), je n’ai pas confirmé le diagnostic d’un épisode dépressif
selon les critères de définition de la CIM-10. En plus, le suivi
psychothérapeutique et psychiatrique avec des consultations à
raison d’une fois par mois n’est pas non plus compatible avec le
diagnostic d’un épisode dépressif sévère retenu par le Dr B..
Depuis 2001, l'assurée souffre cependant d’une dépression
chronique et fluctuante de I'humeur dont la sévérité est insuffisante
pour justifier le diagnostic d’un trouble dépressif léger ou moyen
comme décrit ci-dessus. Mme S. elle-même décrit des
périodes de quelques jours pendant lesquels elle se sent mieux voire
relativement bien et par exemple capable d’entreprendre des
voyages dans son pays d’origine avec des trajets en car d’une durée
d'environ 18 heures, et de rencontrer les membres de sa famille ou
une amie avec laquelle elle aime discuter au sujet des enfants et de
ménage. Mais la plupart du temps, elle se sent fatiguée et déprimée.
Tout lui coûte et peu lui est agréable. Elle rumine et se plaint, dort
mal et a perdu confiance en elle-même, mais elle est toujours restée
capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne et
d’assurer par exemple seule les tâches ménagères pour un ménage
de deux personnes et de maintenir une vie sociale active. En
conséquence, j’ai retenu le diagnostic d’une dysthymie selon les
critères de définition de Ia CIM-10.
Comme il est habituellement le cas pour les dysthymies à début
tardif, l’état de l’assurée s’inscrit dans le contexte d’un
enchaînement d’événements stressants manifestes comme la
rupture définitive avec son partenaire en 2000 avec la perte du
projet de se construire un avenir commun en Allemagne ainsi que
son arrivée en Suisse dans des conditions sociales précaires avec un
statut de séjour longtemps incertain. Puis cette situation a été
aggravée par un conflit avec l'ex-partenaire, ayant menacé l’assurée
de Iui retirer la garde de son enfant par l'intermédiaire de la
protection de la jeunesse. Après une stabilisation transitoire, cette
situation s’aggrave à nouveau en réaction au licenciement de
l’assurée. L’assurée est ainsi confrontée avec des difficultés à
trouver un nouveau travail et d’assurer les besoins existentiels de
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6 -
son fils et d’elle-même à cause de sa scolarisation insuffisante et ses
difficultés de langue. Face à cette situation, l'assurée s’est installée
dans un rôle d’invalide. Les résultats du laboratoire laissent
cependant planer des doutes importants par rapport à la compliance
médicamenteuse de l’assurée. En conséquence, les facteurs qui
empêchent l’assurée de reprendre une activité professionnelle
comme sa scolarisation très limitée et ses difficultés de langue ne
sont pas de l’ordre médical et ne se trouvent ainsi pas dans le
champ de compétence de l’Al."
Dans un projet de décision du 13 août 2009, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
informé l'assurée du rejet de sa demande de rente. Ce projet a été
intégralement confirmé selon décision rendue le 19 octobre 2009. Cette
décision est entrée en force.
B.Le 20 avril 2010, S.________ a déposé une deuxième demande
de prestations AI.
Par projet de décision du 7 juin 2010, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande. Il a ainsi considéré que l'assurée n'était
pas parvenue à rendre vraisemblable que les conditions de fait s'étaient
modifiées de manière essentielle depuis la date de la précédente décision
de rejet du 19 octobre 2009.
Le 7 juin 2010, le Prof. V.________ a produit divers pièces et
rapports médicaux attestant de l'aggravation de l'état de santé de sa
patiente dont en particulier, un rapport du 27 octobre 2009 des Drs
D., T., et A._________ du Centre d'imagerie de [...]
concluant à une discopathie L4-L5 sans protrusion latéralisée et à un
tassement du corps vertébral de D12 d'aspect récent sans compression
médullaire.
Un examen clinique rhumatologique a été effectué le 13
septembre 2010 au Service médical régional (SMR) de l'AI par le Dr
X.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Il résulte de
son rapport notamment ce qui suit:
"Diagnostics
-
7 -
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• dorsolombalgies sur status après fracture-tassement de D12.
• status après vertébroplastie de D12.
• troubles dégénératifs L4-L5 avec modification de type Modic Il.
-
Sans répercussion sur la capacité de travail
• fibromyalgie M79.0.
• status après fracture du poignet G traitée par ostéosynthèse.
• diabète de type Il non insulinodépendant et hypercholestérolémie
traitée.
• dysthymie (expertise du Dr R.________, mai 2009).
Appréciation du cas
Assurée originaire de Bosnie, âgée de 48 ans, sans formation
particulière, n’exerçant plus d’activité professionnelle depuis le
31.01.2007 à la suite d’un licenciement. Auparavant, elle travaillait
comme ouvrière en blanchisserie.
L’examen actuel est effectué dans le cadre d’une deuxième
demande de prestations déposée le 20.04.2010 après avoir essuyé
un refus lors de la première demande du 13.09.2007 (refus
d’octobre 2009). Lors de cette nouvelle demande de prestations, il
est fait état d’une aggravation de l’état de santé avec la mise en
évidence d’une fracture-tassement de D12 post-traumatique, ayant
bénéficié d’un traitement par vertébroplastie. Les plaintes mises en
avant actuellement par l’assurée sont une symptomatologie algique
chronique touchant le rachis dans son ensemble, exacerbées par
toute forme d’activité physique.
L’examen clinique au SMR met en évidence une assurée en bon état
général, présentant une légère surcharge pondérale et d’importants
signes de non organicité selon Smythe, Waddell et Kummel. Un
diagnostic formel de fibromyalgie peut être retenu avec la présence
de 16 points sur 18 positifs et l’absence de mise en évidence de
point contrôle positif. Les signes de Waddell sont aussi positifs à 5/5
accompagnés de 2/2 selon Kummel en faveur d’un processus à
caractère non organique. Le reste de l’examen ostéoarticulaire est
marqué par des attitudes de contre-pulsions sans véritable
diminution dans les amplitudes articulaires. A signaler l’absence de
mise en évidence de trouble neurologique.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
une fracture-tassement de D12 d’allure récente, sans mise en
évidence d’ostéoporose ou d’ostéopénie à la minéralométrie
réalisée, ni de pathologie spécifique lors de la biopsie osseuse du
corps vertébral de D12.
L’assurée a bénéficié d’un traitement de vertébroplastie en date du
08.01.2010 avec un résultat positif sur les douleurs locales selon le
compte-rendu du Prof. [...].
En conclusion: cette assurée âgée de 48 ans, présente un status
après fracture-tassement traumatique de D12 qui a bénéficié d’un
traitement de vertébroplastie. Elle relate actuellement une
symptomatologie algique diffuse touchant l’ensemble du rachis,
exacerbée par toute forme d’activité mettant à contribution le
rachis. L’examen clinique au SMR met en évidence des
contradictions et un comportement de type maladif; l’assurée
évoque l’impossibilité de réaliser des flexions antérieures du tronc
ou des flexions latérales lors de la demande, en raison d’importantes
douleurs. Ces mouvements sont réalisés de façon spontanée,
pendant l’anamnèse ou lors du déshabillage, sans mise en oeuvre
de signe d’épargne ou de signe algique particulier.
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8 -
L’examen clinique au SMR n’a pas mis en évidence de limitation
dans les amplitudes articulaires de façon formelle, hormis celle mise
en oeuvre par une attitude oppositionnelle et démonstrative. Les
atteintes ostéoarticulaires présentées par l’assurée (troubles
dégénératifs avec modification de type Modic Il en L4-L5 et status
après vertébroplastie pour tassement vertébral de D12) sont à
l’origine de limitations fonctionnelles dans les activités à fortes
charges. L’activité antérieure de l’assurée (ouvrière en
blanchisserie) peut être considérée comme une activité à fortes
charges, pour cette raison une telle activité est contre-indiquée sur
le plan médical. Une incapacité de travail totale dans une telle
activité est médicalement retenue depuis août 2009 (date de son
traumatisme).
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles est
théoriquement possible à un taux de 100%, sans diminution de
rendement. L’évaluation de la capacité de travail dans une activité
adaptée ne se base que sur les atteintes objectives mises en
évidence par les examens complémentaires mis à disposition et
l’examen clinique réalisé au SMR. La composante à caractère non
organique mise en évidence par les signes de non organicité et pour
lesquels un diagnostic de fibromyalgie a été retenu, n’a pas été
prise en considération.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 7.5 kg. Eviter les positions statiques debout
immobile de type piétinement, éviter les positions en porte-à-faux
ou en antéflexion du rachis contre résistance. Pas de position
statique assise prolongée au-delà de 30 à 40 minutes, sans
possibilité de varier les positions au minimum 2x/h de préférence à
la guise de l’assurée.
Toute forme d’activité à caractère semi-sédentaire à faible charge
physique est possible à un taux de 100% sans diminution de
rendement.
A traduire en termes de métier par le service de la réadaptation.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
L’assurée présente une incapacité de travail de 100% dans son
activité habituelle depuis le mois d’août 2009 (date de son
traumatisme).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assurée présente une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle au vu des limitations fonctionnelles retenues en relation
avec les atteintes ostéoarticulaires présentées. Une activité adaptée
est théoriquement possible à un taux de 100% au plus tard 6
semaines après la vertébroplastie subie le 08.01.2010.
La capacité de travail retenue dans une activité adaptée ne se base
que sur les atteintes objectives à la santé sur le plan ostéoarticulaire
mis en évidence par les examens complémentaires mis à disposition
et l’examen clinique réalisé au SMR.
La composante à caractère non organique clairement mise en
évidence par les signes de non organicité pour lesquels un
diagnostic de fibromyalgie a été retenu lors de l’examen clinique au
SMR, n’a pas été prise en considération pour l’évaluation de la
capacité de travail résiduelle de l’assurée.
-
9 -
Capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle :0 %
Dans une activité adaptée:100 % depuis mars 2010."
Par projet de décision du 29 novembre 2010, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter le droit à des prestations. Il a
notamment constaté ce qui suit:
"[...] A réception des éléments nouveaux, nous avons sollicité l'avis
du Service médical régional. Ne pouvant se déterminer, vous avez
été convoquée au sein même du Service médical régional le 13
septembre 2010 pour un examen clinique rhumatologique.
Nous constatons que vous présentez une incapacité de travail
complète depuis le mois d'août 2009 pour l'activité habituelle
d'ouvrière en blanchisserie. Depuis le mois de février 2010, vous
présentez une capacité de travail raisonnablement exigible de 100%
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qui sont les
suivantes:
• pas de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive et de
façon occasionnelle au-delà de 7 kg;
• éviter les positions statiques debout immobiles de type
piétinements;
• éviter les positions en porte à faux ou en antéflexion du rachis
contre résistance;
• pas de position statique prolongée au-delà de 30-40 minutes sans
possibilité de varier les positions au minimum 2x/h de préférence à
votre guise.
Au vu des limitations fonctionnelles, dans une activité adaptée de
type industrielle légère comme opératrice de production par
exemple dans le montage de petites pièces, employée de chaîne de
production, contrôle qualité dans la pharma, vous êtes en mesure de
travailler pour un taux d'activité de 100%.
[...]
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 48620.00
avec invaliditéCHF 47201.46
La perte de gain s'élève àCHF 1418.54 = un degré
d'invalidité de 2.9%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
Le 28 janvier 2011, l'OAI a rendu une décision rejetant la
nouvelle demande de son assurée.
C.Le 25 février 2011, S.________ a recouru contre la décision de
rejet précitée. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'une rente entière lui
-
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soit allouée. Par mémoire du 6 juin 2011, la recourante, représentée par
l'avocat Alexandre Bernel, a précisé ses conclusions, en ce sens que le
droit à une rente entière lui soit reconnu dès le 1
er
avril 2010 et que
subsidiairement, la décision soit annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI
pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique confiée à un
expert "neutre", puis nouvelle décision. Elle a produit un certificat médical
du 28 avril 2011 du Dr L.____, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et de la psychologue E._____ dont il résulte que le
diagnostic retenu en 2009, à savoir un épisode dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques (F 32.2 CIM-10) est maintenu et qu'au vu des
symptômes présentés par la recourante, la situation s'est péjorée. Le Dr
L.________ observe notamment un abaissement de l'humeur, une réduction
de l'énergie, avec un manque d'élan vital, de perte d'envie et d'entrain au
quotidien. Il note que contrairement à ce qui avait été observé lors de
l'expertise avec le Dr R., la recourante ne se maquille jamais, qu'il
s'agit d'une femme faisant son âge, vêtue correctement, mais qui, depuis
qu'elle est en psychothérapie, n'a pas mis de signes de féminité en avant
(comme le maquillage notamment), ayant pu se présenter fatiguée, visage
et traits tirés, yeux cernés, une prise de poids étant dernièrement
observée. Il expose qu'elle est suivie une fois toutes les trois semaines. Le
Dr L. conclut en ces termes:
"Le tableau clinique présenté par Madame S.________ avec des
symptômes de tristesse, des pleurs, un manque d'élan vital, des
idéations suicidaires (avec passages à l'acte), des troubles du
sommeil, des cauchemars et des ruminations, laisse supposer la
présence d'un état dépressif, des problématiques somatiques
évidentes se greffant à cette symptomatologie, accentuant son état
psychique fragile. En ce sens, le diagnostic de fibromyalgie est
d'après nous couplé d'un état dépressif et influence les difficultés
somatiques de Madame S.________."
Par décision du 22 février 2011 du juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante s'est vu
accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 février
2011, Me Alexandre Bernel étant désigné en qualité d'avocat d'office.
Dans sa réponse du 6 juillet 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il soutient que les éléments d'ordre médical avancés par la
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11 -
recourante ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la
décision litigieuse. Il a produit un avis médical du Dr P.________ du SMR
selon lequel un suivi psychiatrique ambulatoire à raison d'une fois toutes
les trois semaines n'est pas cohérent avec un épisode dépressif annoncé
comme sévère et une assurée décrite comme suicidaire. Il estime que
l'expertise du Dr R.________ a pleine valeur probante et que l'expert
discute en détail les raisons pour lesquelles le diagnostic d'épisode
dépressif ne peut pas être retenu. Il conclut que le certificat du Dr
L.________ ne fait état d'aucun élément médical objectif d'aggravation
depuis la décision du 19 octobre 2009, fondée sur une expertise probante
et entrée en force.
Par réplique du 27 septembre 2011, la recourante a maintenu
ses conclusions et précisé requérir la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire. Elle a produit notamment les rapports médicaux
suivants:
-
un rapport médical du 13 septembre 2011 du Dr L.________ et de la
psychologue E._________ dont il résulte notamment ce qui suit:
“Nous devons souligner que nous sommes tout à fait d’accord sur le
principe d’un suivi soutenu lorsqu’un patient présente une
symptomatologie sévère; toutefois, dans le cas précis de Madame
S.________, nous réfléchissons à une stratégie thérapeutique
différente, en raison surtout d’un facteur iatrogène des récits et de
l’élaboration de son vécu. En effet, la moindre évocation de son
passé, à son vécu douloureux et à des évènements traumatiques,
est iatrogène et provoque des réactions de souffrance.
En ce sens, le récit de son vécu, la narration et la répétition des
événements traumatiques, ou encore l’élaboration autour de son
parcours, deviennent pathogènes et anxiogènes. Nous le signalons
par ailleurs dans notre dernier rapport [...]
Ainsi, nous sommes d’avis que des entretiens réguliers où le récit du
vécu est réévoqué, est contreproductif dans un travail thérapeutique
visant à l’amélioration de l’état psychique des patients.
D’autre part, dans la situation précise de Madame, l’on doit signaler
également que la médication est conséquente et importante au vu
de son état psychique fragile. Lors de notre dernier rapport, nous
signalions une augmentation du Zyprexa à 20 mg, en raison d’une
symptomatologie qui laisse penser à des hallucinations
cénesthésiques.
Depuis lors, une réévaluation médicale est en cours. Elle a permis
par ailleurs de modifier le traitement d’antidépresseurs en
introduisant, à la place du Citalopram, le Valdoxan (dans un premier
temps à 25 mg, pour passer dans un deuxième temps à 50 mg). En
effet, Madame décrit toujours un manque d’élan vital important, un
-
12 -
manque d’énergie et de volonté, s’effondrant en larmes
régulièrement.”
-
un rapport du 4 mai 2011 du Prof. V.________ selon lequel, la recourante
présentait un état dépressif épisode moyen, traité depuis 2006 par des
antidépresseurs. Il indiquait en outre que le 8 janvier 2010, la recourante
avait subi au [...] une vertébroplastie du corps vertébral T12 et que le
dernier contrôle radiologique dans son cabinet montrait que la statique de
la vertèbre était précaire, ce qui représentait une contre-indication pour
une activité physique, même légère.
Par duplique du 19 octobre 2011, l’OAl a confirmé ses
conclusions et produit un avis médical du 7 octobre 2011 du Dr P.________
dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1) Le Dr L.________ invoque «la narration et la répétition des
événements traumatiques» comme éléments pathogènes et
anxiogènes expliquant la faible fréquence des consultations. Or ni le
rapport du Dr B.________ (27.01 .2009), ni le rapport d’expertise du
Dr R., ni les rapports du Dr V., ni aucune autre pièce
médicale au dossier ne fait état d’événements traumatiques graves.
Concernant le traitement médicamenteux, qualifié de « conséquent
», il y a lieu de rappeler que l’expert psychiatre avait « des doutes
importants par rapport à la compliance médicamenteuse de
l’assurée » sur la base objective des résultats des dosages
plasmatiques effectués dans le cadre de son expertise. L’importance
du traitement prescrit ne peut de ce fait pas être un argument
cautionnant la sévérité de l’atteinte à la santé psychique.
Le rapport du Dr L.________ ne remet pas en cause nos conclusions.
-
13 -
Le 31 janvier 2012, la recourante a produit:
-
un rapport du 3 janvier 2012 du Dr L.________ et de la psychologue
E._________ dont il résulte notamment ce qui suit:
"En effet, Madame se trouve dans son pays au moment des conflits,
qui l’ont amenée à fuir et à le quitter de manière soudaine. Un exil
forcé dans un pays inconnu et une fuite des conflits et des
bombardements sont des événements traumatiques dans la vie d’un
être humain. Surtout, il est à rappeler que Madame S.________ perd
son père de manière violente, ce dernier étant assassiné dans sa
maison la nuit, par un inconnu pendant la guerre. Il est évident que
cet événement est encore douloureux pour Madame, et le deuil a
été extrêmement difficile à élaborer, alors qu’elle se trouvait loin
des siens au moment des faits.
Ce deuil difficile et « congelé », car ne pouvant être facilement fait
(et la culpabilité qui est ressentie par la patiente) entre clairement
en résonance avec la perte brutale de l’un de ses frères, qui décède
d’une crise cardiaque l’année dernière en Bosnie. Une nouvelle fois,
Madame est loin de ses proches. Nous mentionnions ce décès
soudain lors de nos derniers rapports et les difficultés de Madame
face à ce deuil.
Il s’agit d’épisodes inénarrables, car insoutenables, comme nous
l’évoquions dans nos avis médicaux antécédents et ces évènements
restent difficiles à aborder. Comme nous l’avions déjà souligné, au
vu du parcours de vie de Madame, des souffrances et de son vécu
traumatique, nous ne pouvons que comprendre et saisir ses
difficultés à les évoquer. En effet, meure en mots et revenir sur le
passé signifie remuer des blessures enfouies, et parfois, le silence
est une défense.
Ainsi, nous restons d’avis que des entretiens où le récit du vécu est
réévoqué, est contreproductif dans un travail thérapeutique visant à
l’amélioration de l’état psychique des patients.
D’autre part, nous avions effectivement mentionné que la
médication de Madame était conséquente au vu de son état
psychique fragile. De plus, une réévaluation médicale était en train
d’être effectuée, nous permettant de modifier le traitement
d’antidépresseurs en introduisant, à la place du Citalopram, du
Valdoxan. A l’époque où l’expertise était effectuée (en 2009),
l’expert émettait des doutes quant à la compliance
médicamenteuse. A l’heure actuelle et dans l’évaluation
diagnostique actuelle, sur la base objective des résultats des
dosages plasmatiques, il est prouvé que la compliance
médicamenteuse est totale.
En ce qui concerne la question des signes de féminité, nous nous
permettions de l’évoquer en raison de la mention de cette
thématique dans l’expertise psychiatrique.
Nous nous permettions d’amener le regard clinique sur une patiente
reçue plus souvent dans un cadre thérapeutique et dont l’évaluation
du status psychiatrique diffère de celle faite lors de l’expertise. Nous
ne mettons aucunement en doute l’évaluation du cadre expertal,
mais soulignions simplement, qu’au niveau du status psychiatrique,
il s’agit d’une femme qui fait son âge, qui est vêtue correctement, et
qui, depuis qu’elle est en psychothérapie, n’a pas mis de signes de
-
14 -
féminité en avant (comme le maquillage notamment). Elle peut au
contraire, se présenter fatiguée, visage et traits tirés, yeux cernés.
Aussi, nous ne faisions nullement de lien causal entre l’absence de
maquillage ou de signes de féminité avec une limitation
fonctionnelle à une activité professionnelle.
Nous apportions ces éléments, car nous les considérons comme
significatifs dans un diagnostic d’état dépressif.
Quant à la question de la tentative de suicide de la patiente, elle est
effectivement antérieure aux derniers rapports médicaux; cela dit,
nous signalons comme étant actuelle la présence d’idéations
suicidaires avec scénarisation, Madame pouvant l’évoquer
régulièrement en séance, en pleurs. Ayant passé à l’acte déjà une
fois, nous restons très attentifs, car le risque de tentative de suicide
reste présent. Il est en effet connu qu’un passage à l’acte est un
facteur de risque qui augmente la probabilité de nouvelles tentatives
de suicide. La présence d’une symptomatologie dépressive
importante (avec ruminations, troubles du sommeil, manque d’élan
vital, sentiment de culpabilité, de dévalorisation, de tristesse et
pleurs) reste inquiétante également et nous ne pouvons exclure de
nouveaux passages à l’acte.”
-
un rapport du 16 novembre 2011 des Drs D., T. et
O.___________ du Centre d’imagerie de [...] qui ont effectué un Ct-scan
dorsal et lombaire le 16 novembre 2011 et qui concluent à une fracture
par tassement de D12, non stabilisée par la vertébroplastie, des troubles
statiques et une spondylarthrose avec discarthrose L4-L5.
Le 23 février 2012, l'intimé produit un avis médical du 10
février 2012 des Drs I._________ et N., auquel il se rallie et dont il
ressort ce qui suit:
"L'examen rhumatologique SMR est postérieur à la fracture-
tassement de D12 et à son traitement par vertébroplastie. Le
compte rendu d'IRM du 16 novembre 2011 confirme le tassement
vertébral de D12 et le statut post vertébroplastie de janvier 2010
pris en compte par le SMR dans son rapport du 26 octobre 2010 les
variations des images radiologiques depuis l'IRM du 27 octobre 2009
ne sont pas de nature à modifier les LF [limitations fonctionnelles]
somatiques.
Sur le plan psychiatrique, l'expert relevait déjà en page 3 de son
texte, citant un rapport du Dr V. «l'idéation suicidaire est
présente et scénarisée». Le courrier du Dr L.________ à l'avocat de
l'assurée en date du 31 janvier 2012 est similaire à son certificat du
28 avril 2011 qui a été commenté par le SMR dans un avis du 23 juin
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est
régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 25 février 2011 par S.________ contre la décision
-
16 -
rendue le 28 janvier 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, de sorte que le recours doit être considéré comme
interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par un
assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
3.a) Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas
d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV n° 70, p. 204 consid.
3a et les références).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
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17 -
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 4 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/2002 du 2 décembre 2003, consid. 2 et I
52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.1).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/2003 du 25 mars 2004,
consid. 3.2).
b) L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al.1). Lorsque l’administration entre
en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond,
et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF
9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d’une situation
demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
-
18 -
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
En l’occurrence, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de la recourante. Ainsi, après avoir examiné
l’ensemble du dossier médical à sa disposition jusqu’à la date de la
décision attaquée du 28 janvier 2011, il a considéré que l’état de santé de
celle-ci ne justifiait pas l’octroi de prestations. Pour sa part, la recourante
soutient ne plus être en mesure d’exercer une activité professionnelle. Elle
soutient que l’instruction a été lacunaire sur le plan psychiatrique dès lors
qu’aucun examen n’a été effectué depuis le dépôt de la deuxième
demande, l’intimé s’étant fondé sur les conclusions de l’expertise du Dr
R.________ effectuée avant la première décision de refus de rente. Sur le
plan physique, elle relève les contradictions entre les conclusions des
médecins qu’elle a consultés et les médecins du SMR, notamment le fait
que malgré la variation des images radiologiques entre l’IRM du 27
octobre 2009 et celle du 16 novembre 2011, ces praticiens nient une
augmentation des limitations fonctionnelles de la recourante.
Il y a dès lors lieu d’examiner si le degré d’invalidité s’est
modifié au point d’influencer le droit aux prestations, en procédant à la
comparaison des situations de fait existant au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente, soit la décision du 19 octobre 2009 de l’OAI, et la décision litigieuse
du 28 janvier 2011.
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19 -
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une
rente; en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur à compter
du 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
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20 -
2c, 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I
562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134 V 231 consid. 5.1;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
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tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).