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TRIBUNAL CANTONAL
AI 60/11 - 571/2011
ZD11.006799
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
Dans un rapport médical du 11 novembre 2008, la Dresse
C., diabétologue au Service d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le
Centre hospitalier Z.), diagnostique un syndrome métabolique
avec diabète type II compliqué d’une polyneuropathie des membres
inférieurs des deux côtés, d’une néphropathie stade 2, ainsi que d'une
rétinopathie et d'une coronaropathie non explorées. Elle diagnostique
également une hypertension artérielle (HTA), une dyslipidémie et une
migraine avec aura. Le 18 novembre 2008, le Prof. V., chef du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
hospitalier Z., certifie que l’assurée est atteinte de diabète avec
comme complication une néphropathie et une polyneuropathie, et qu’elle
est également connue pour une polyarthrose touchant les chevilles et le
dos.
• Coronaropathie : compte tenu des multiples facteurs de risque
cardiovasculaire, un dépistage de la maladie coronarienne, par
scintigraphie myocardique, a été réalisé le 27 janvier 2009 et est
revenu sans particularité.
• Néphropathie diabétique : le rapport albumine/créatinine
urinaire était à 2 reprises positif. Un traitement néphroprotecteur
dans ce contexte a été rapidement débuté (Cosaar®). Lors de notre
prochaine consultation, nous allons évaluer l’efficacité du
traitement.
• Polyneuropathie des Ml : Nette diminution de la sensibilité
profonde et superficielle (cf. Status podologique). De plus, madame
P.________ présente des dysesthésies et des paresthésies qui ont
nécessité l’introduction d’un traitement par Lyrica.”
Le 4 juin 2009, ces praticiens posent les mêmes diagnostics en
précisant que la dyslipidémie mixte est de type 2b. Ils mentionnent en
outre ce qui suit :
"Discussion et propositions :
Madame P.________ est suivie à la consultation de diabétologie
depuis octobre 2008. A cette époque elle présentait un diabète de
type 2 modérément déséquilibré comme en témoignait son HbA1c
s’élevant à 7%. Ce diabète s’inscrit dans le cadre d’un syndrome
métabolique caractérisé par la dyslipidémie mixte, l’hypertension
artérielle et l’obésité Dans ce contexte nous avons débuté
rapidement un traitement médicamenteux par Metformine 1000mg
2 cp/j afin d’agir sur l’équilibre glycémique. La suite de la prise en
charge s’est portée sur l’exploration des aspects non
médicamenteux de gestion du syndrome métabolique. Notamment,
la patiente s’est entretenue avec notre diététicienne autour des
habitudes alimentaires.
-
5 -
Madame P., par ailleurs consciente du rôle important de
l’activité physique sur l’équilibre métabolique s’investi[t] pleinement
participant avec régularité aux séances d’aquagym. Il a
effectivement été relevé que la polyneuropathie des membres
intérieurs la limite dans les autres types d’activités.
Grâce aux efforts sur le style de vie et à la régularité dans la prise
médicamenteuse on assiste à une amélioration des valeurs
glycémiques comme en témoigne son HbA1c s’élevant à 5,8 % lors
du dernier contrôle. Nous avons félicité madame P. pour
tous les ajustements qu’elle a apporté dans son quotidien, au prix de
nombreux efforts, mais qui lui ont permis d’obtenir des résultats
concrets sur son équilibre métabolique.
Concernant les complications relatives au diabète nous avons
identifié une polyneuropathie des membres inférieurs se
manifestant par des dysesthésies et des paresthésies qui ont
nécessité l’introduction d’un traitement par Lyrica, dont l’efficacité
est à évaluer. Mme P.________ présente par ailleurs une néphropathie
diabétique comme en témoigne le rapport albumine/créatinine
urinaire qui était à 2 reprises élevé. Nous avons débuté un
traitement nephroprotecteur (Zestoretic et Cosaar) avec effet
bénéfique comme en témoigne le dernier rapport
albumine/créatinine urinaire du 04.05.2009.”
Dans un rapport du 17 août 2009, la Dresse C.________
diagnostique un diabète type Il compliqué de polyneuropathie et
néphropathie, une HTA et une obésité classe Il. Les symptômes sont de
l’asthénie, une fatigabilité ainsi que des douleurs aux membres inférieurs.
Elle estime que l’activité exercée n’est pas exigible et que ne sont pas
exigibles les activités uniquement en position assise, uniquement en
position debout ou dans différentes positions, de même que les activités
exercées principalement en marchant. Elle exclut également les activités
où il faut se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête accroupi
ou à genoux, en rotation que ce soit en position assise ou debout, l’action
de soulever ou porter, de monter sur une échelle ou un échafaudage où
les escaliers. Elle estime la capacité de concentration limitée de même
que la capacité d’adaptation et la résistance.
Le 25 février 2010, les Drs O.________ et M.________ (médecin
assistant au Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du
Centre hospitalier Z.) posent les mêmes diagnostics. Ils
mentionnent que la patiente se plaint d’une fatigue importante évoluant
depuis plusieurs mois, associée à des douleurs et des dysesthésies des
membres inférieurs, et qu’elle est également suivie pour ses douleurs des
deux côtés ainsi qu’aux mains par le Prof. V.. Ils relèvent que la
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patiente, sans activité professionnelle en Suisse, souffre d’une surcharge
pondérale. Ils indiquent que sur le plan métabolique, avec l’instauration
progressive du traitement médicamenteux et de la prise en charge globale
multidisciplinaire, l’équilibre métabolique est progressivement favorable,
comme en témoignent les derniers résultats du 4 mai 2009. S’agissant des
déficits fonctionnels, ils mentionnent que la situation s'est améliorée sur le
plan métabolique et qu’elle est restée stationnaire sur le plan des plaintes
et de la fatigabilité. S’agissant du retentissement sur l’état de santé, ils
signalent une atteinte neurologique périphérique symptomatique. Quant
aux restrictions à prendre en compte dans l’exercice d’une profession, ils
mentionnent que sont à proscrire la flexion, le levage et le port de charges
fréquent ainsi que la montée d’escaliers, d’échelles et de plans inclinés. Ils
ajoutent que le travail n’est possible que moyennant des pauses
supplémentaires. Ils estiment que l’assurée ne peut exercer à temps plein
la dernière activité, un travail adapté n’étant pas possible. S’agissant du
taux d’invalidité ils indiquent : «cf. office AI».
L’OAl a décidé de confier un mandat d’expertise au Dr
T., spécialiste en médecine interne. Par lettre du 18 mars 2010,
l’assurée a demandé que l’expertise soit effectuée par un médecin
spécialiste en diabétologie. Par lettre du 14 avril 2010, elle a écrit qu’elle
était «dans l’obligation pour l’avancement de [s]on dossier de [s]’engager
de participer à l’expertise du Dr T.». Elle mentionne également
qu'il «[r]este impérativement nécessaire qu’en [l']occurrence [le] Dr
T.________ [ait] l’accès (avant et pendant l’expertise) à l’intégralité de
[s]on dossier ORP, CSR, FMH – faux diagnostique de maladie mentale,
Centre hospitalier Z.________ – plainte pénale». Le 16 avril 2010, l’OAI a
confirmé à l’assurée que l’expertise serait effectuée par le Dr T.________ et
qu’un délai de 10 jours lui était imparti pour faire valoir ses motifs de
récusation, d’éventuelles objections ne pouvant plus être prises en
considération une fois ce délai échu.
Dans son rapport du 1
er
juillet 2010, le Dr T.________ pose les
diagnostics suivants :
"Syndrome métabolique avec :
-
Diabète de type Il
-
7 -
-
Polyneuropathie sensitive discrète des membres
inférieurs
-
Néphropathie de stade Il
-
Hypertension artérielle
-
Dyslipidémie mixte type lIb
-
Obésité très sévère de classe III (BMI : 41 kg/m
2
)
Migraine avec aura
Métatarsalgies de surcharge
Dorso-lombalgies intermittentes non spécifiques
Incontinence urinaire mixte
Suspicion de syndrome du tunnel carpien droit
Hernie hiatale avec reflux"
Selon l’expert, ces diagnostics n’ont pas de répercussion sur la
capacité de travail. Il mentionne en outre notamment ce qui suit :
“6.1 Rappel de l’histoire médicale
Dans le cadre d’un syndrome métabolique connu probablement dès
2002 avec obésité, l’assurée développe un diabète de type Il
clairement identifié en 2008 et suivi dès lors par le service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme au Centre hospitalier
Z.. Pendant quatre ans, soit de 2004 à 2008, elle est suivie
par le Dr W., bénéficiant par ailleurs de conseils d’une
nutritionniste. C’est en octobre 2008 qu’il est constaté un diabète de
type Il moyennement déséquilibré avec hémoglobine glyquée à 7 %.
Dès lors, elle sera traitée par Glucophage. Une perte pondérale de
10 kilos (de 113 kilos en octobre 2008 à 104 kilos en février 2009)
permet l’amélioration des valeurs glycémiques avec hémoglobine
glyquée alors à 5,8 %. Une dyslipidémie est traitée par Crestor.
L’hypertension artérielle est traitée par Zestoretic auquel vient
s’adjoindre un traitement de Cosaar à visée néphroprotectrice dans
un contexte de micro-albuminurie. Il est posé le diagnostic de
néphropathie de stade Il. L'assurée reste suivie à la consultation du
service d’endocrinologie. Elle a repris du poids (115 kg
actuellement) ce qui complique la prise en charge de ce diabète. Il
n’est pas décrit de rétinopathie et le dépistage de la maladie
coronarienne est annoncé négatif sur la base d’une scintigraphie
myocardique de janvier 2009 et d’une ergométrie effectuée, semble-
t-il plus récemment.
6.2 Situation actuelle
Cliniquement, l’assurée présente une obésité morbide, une
polyneuropathie périphérique sensitive caractérisée par une
hypoesthésie vibratoire sans altération du sens postural des orteils,
sans altération du réflexe achilléen mais avec diminution de la
sensibilité plantaire et de la discrimination chaud-froid des pieds. Il
n’y a pas de trouble moteur, pas de trouble de la marche, ni ataxie
statique. L’assurée se plaint de crampes dans les membres
inférieurs notamment aux mollets et au niveau du pied sans
dysesthésies évidentes, hyperalgésie ou allodynie. Elle poursuit son
traitement de Lyrica à faible dose (75 mg le soir).
-
8 -
Dans ces conditions, cette neuropathie ne peut pas être considérée
comme invalidante en l’absence de douleurs évidentes et de
dysesthésies. Les crampes musculaires annoncées sont susceptibles
cependant de perturber la qualité du sommeil. Il est à rappeler qu’un
syndrome des apnées du sommeil a été exclu. Il n’y a d’ailleurs pas
d’hypersomnolence diurne avec un score d’Epworth en dessous de
6/24.
Au moment de l’examen de ce jour, il n’est pas mis en évidence
d’oedème des membres inférieurs.
Ainsi, nous nous trouvons dans une situation de syndrome
métabolique dans le cadre d’une obésité morbide sans cependant de
limitations fonctionnelles mises en évidence.
Le diabète est plus ou moins bien compensé et ne permet pas en soi
de reconnaître d’incapacité de travail, ni d’ailleurs la néphropathie
asymptomatique.
Le catalogue des plaintes est long mais finalement en relation avec
des affections bénignes, certes pouvant gêner l’assurée dans sa vie
quotidienne mais sans réel impact sur sa capacité de travail. Je veux
ainsi parler de la raideur des mains matinale, des acroparesthésies
nocturnes, des céphalées migraineuses avec probablement une
composante tensionnelle, de l’incontinence urinaire, des renvois,
des ballonnements, des vertiges orthostatiques ou encore de la
transpiration accrue ou des bouffées de chaleur.
Il est également banal, dans le cadre de l’obésité de l’assurée
qu’elle présente de temps en temps un oedème vespéral, une
transpiration accrue ainsi que des bouffées de chaleur,
éventuellement annonciatrice d’un syndrome climatérique.
L’assurée a présenté des problèmes urinaires avec hématurie
macroscopique bilantée, sans apparemment de diagnostic définitif.
Une cystoscopie était sans lésion. Actuellement, c’est-à-dire le jour
de l’examen, elle présente probablement une infection urinaire
suggérée par une dysurie et des frissonnements en fin d’examen,
sans état fébrile. Nous l’avons encouragée à consulter en urgence la
Polyclinique [...].
L’assurée est principalement gênée par ses douleurs des pieds, en
particulier ses métatarsalgies. Elles concernent les trois derniers
rayons des deux pieds. Il a été diagnostiqué des troubles statiques
modérés, une arthrose sous talienne droite et tibio-astragalienne
bilatérale. Ces métatarsalgies pourraient bénéficier certainement de
supports plantaires. Ses douleurs n’ont pas de caractéristique
neuropathique, surviennent uniquement à la charge, s’améliorant à
l’échauffement, Il n’y a pas de boiterie, pas de limitation de la
marche sur les pointes lors de l’examen.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de reconnaître de limitation
fonctionnelle significative dans l’activité déployée. C’est également
le cas concernant l’annonce de dorsalgies intermittentes ou de
lombalgies. L’examen ne montre pas de syndrome lombo-vertébral
significatif, malgré les troubles statiques et modérément
dégénératifs rapportés sur les radios du rachis de 2008.
6.3 Limitations fonctionnelles
-
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Dans une activité légère de type employée de laboratoire ou
équivalent ainsi que dans une activité administrative, il n’est pas mis
en évidence de limitations fonctionnelles. Les métatarsalgies qui
pourraient limiter la longue position statique debout peuvent être
corrigées, au moins partiellement, par le port de soutiens plantaires
adaptés. Il n’en résulte pas d’incapacité de travail.”
L’expert estime en conséquence que dans l’activité
d’ingénieur en chimie ou employée de laboratoire, la capacité de travail de
l’assurée est entière.
L’assurée a été hospitalisée du 21 au 22 juin 2010 au Centre
hospitalier Z.________ pour une pyélonéphrite et une hématurie chronique.
Figurent au dossier Al plusieurs dossiers constitués par
l'intéressée concernant ses démarches auprès de l’Office régional de
placement (ORP), le Centre social régional (CSR), une demande en vue de
l’ouverture d’une procédure d’expertise extrajudiciaire par le bureau
d’expertises de la FMH en relation avec le traitement au service de gastro-
entérologie du Centre hospitalier Z., ainsi qu’une plainte pénale
contre cinq médecins du Centre hospitalier Z., l'intéressée
reprochant notamment à ces derniers de ne pas lui avoir communiqué
qu’elle souffrait de diabète, de lui avoir refusé l’accès à l’intégralité de son
dossier médical – spécialement celui du département de gastro-
entérologie –, et d'avoir établi des rapports médicaux qu’elle estime
tendancieux et volontairement erronés.
Dans un projet de décision du 16 septembre 2010, l’OAI s'est
prononcé dans le sens du rejet de la demande de prestations dès lors que
la capacité de travail de l’assurée était entière dans une activité adaptée.
Le 18 octobre 2010, l’assurée a contesté les conclusions de
l'expert T.________ et requis une expertise effectuée par un diabétologue.
Dans un avis médical du 30 novembre 2010, les Drs G.________
et N.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
mentionnent notamment que la néphropathie a été diagnostiquée mais
-
10 -
que la micro albuminurie est peu importante et que la fonction rénale
(créatinine) est normale n’engendrant pas de limitations fonctionnelles. Ils
relèvent en outre que la polyneuropathie est uniquement sensitive, les
réflexes ostéotendineux étant normaux, et qu’il n’y a pas de déficit moteur
noté. Ils ajoutent que l’arthrose qui n’est pas engendrée par le diabète a
été prise en compte au niveau des pieds par l’expert. Ils concluent être
d’accord avec les conclusions du Dr T..
Par décision du 17 janvier 2011, l’OAI a confirmé le rejet de la
demande de prestations.
B.Par acte déposé le 17 février 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, P. a recouru contre cette
décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens ce qu’une
demi-rente Al lui est allouée, et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction – cette dernière
conclusion ayant été retirée par lettre du 10 mars 2011. La recourante
invoque en substance la violation du droit d’être entendu dès lors qu’elle a
sollicité la mise en oeuvre d’une expertise par un expert diabétologue,
titre auquel ne peut prétendre le Dr T.________ dont l’expertise n’est pas
complète, selon l'assurée, puisqu’elle n’objective ni ne discute un certain
nombre de maux, dans la mesure où il n’est pas fait mention de
défaillances subies du fait du diabète (impossibilité de porter des objets,
respectivement mouvements incontrôlés qui font que l'intéressée lâche
involontairement les objets qu’elle porte), l’expert ne se déterminant
également pas sur le caractère invalidant de l’arthrose diabétique dont se
plaint la recourante. Cette dernière se réfère au rapport du 17 août 2009
de la Dresse C.________ et aux différentes limitations fonctionnelles
mentionnées par cette praticienne. Elle reproche en outre au rapport
d’expertise de présenter un préjugé important dès lors qu’il mentionne en
préambule ce qui suit : «Nous comprenons à la lecture de ces pièces
qu’elle est en litige avec les services sociaux, l’ORP, le CSR, le Centre
hospitalier Z.________ et ses médecin précédents, portant plainte pénale,
demandant une expertise extrajudiciaire, portant sa demande jusqu’au
secrétariat d’État à l’économie auprès de la FMH, ou encore auprès du
-
11 -
directeur de l’Al pour le canton de Vaud, ainsi qu’auprès du conseiller
d’État en charge du département de la santé et de l’action sociale du
canton de Vaud». Elle estime que ces questions n’ont rien à voir avec
l’expertise et que l’expert l’a considérée comme une querelleuse et n’a
pas apprécié son cas avec une rigueur suffisante. Elle reproche en outre à
l’expert de ne pas avoir examiné les syndromes invoqués de manière
générale, mais seulement séparément; par ailleurs, elle ajoute que ses
problèmes moteurs n’ont pas été objectivés, que l’expert n’a pas examiné
dans quelle mesure la fibromyalgie est invalidante, et que contrairement à
ce que retient le Dr T.________, la néphropathie dont elle souffre est
symptomatique. Elle requiert enfin la mise en oeuvre d’une expertise par
un diabétologue.
L’OAI a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 29 mars
-
12 -
1/ Il n’y a pas de macro-angiopathie connue.
Il n’y a pas d’artérite : les pouls des membres inférieurs
sont bien perçus.
Il n’est pas mentionné de complication coronarienne ou de
surcharge carotidienne.
2/ Concernant les micro-angiopathies :
1°/ Il existe surtout une polyneuropathie sensitive des
membres inférieurs que note la Dresse C.________ dans sa lettre du
04.06.2009.
Il existe sur le plan subjectif des dysesthésies et des paresthésies
qui ont nécessité l’introduction de Lyrica®.
Sur le plan objectif, il existe des troubles de la sensibilité
superficielle au niveau des pieds avec diminution de la sensibilité au
mono-filament et des troubles de la sensibilité profonde avec une
pallesthésie aux premières têtes métatarsiennes, diminuée à 3/8 à
droite et 4/8 à gauche.
Le Dr T., dans son expertise du 01.07.2010 note également
une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs avec :
◦ Des signes subjectifs, des crampes dans les membres
inférieurs au niveau du mollet et du pied. L’assurée poursuit son
traitement de Lyrica® à faible dose de 75mg le soir seulement
(les doses pourraient être augmentées)[.]
A noter également des métatarsalgies (indépendantes du
diabète) et favorisées par la surcharge en rapport avec l’obésité.
Le Dr T., à la page 15 de son rapport a fait un examen
neurologique très complet.
◦ Il existe des signes objectifs avec troubles de la sensibilité
superficielle avec une diminution de la sensibilité plantaire au
mono-filament et des signes des troubles de la sensibilité
plantaire avec une hypoesthésie au diapason, mais il a noté une
conservation d’une bonne discrimination posturale à la
mobilisation des orteils. Il n’y a pas d’ataxie.
◦ Il n’est pas noté de déficit moteur et les réflexes sont
conservés et moyennement vifs. Par ailleurs, on peut espérer
que le meilleur contrôle du diabète stabilise et même améliore la
polyneuropathie.
2°/ Néphropathie diabétique débutante: La créatinine est
normale en mai 2009 à 52 μmol/l et l’albuminurie est très peu
importante avec un rapport albumine sur créatinine à 3,4mg/mmol
3°/ sur le plan ophtalmo : le fond d’oeil est normal
Par ailleurs, l’arthrose présentée par notre assurée au niveau des
pieds est indépendante du diabète, car le diabète ne provoque pas
-
13 -
d’arthrose. L’expert a bien noté les métatarsalgies et son examen
clinique des chevilles et des pieds (p[.] 16) mentionne un
affaissement de la voûte longitudinale interne sans valgus du talon
.La flexion-extension de la cheville est normale.
Concernant l’hématurie que présentait l’assurée, un scanner a donc
été effectué le 26.04.2010 objectivant deux reins de taille normale
et une petite lithiase intra-rénale gauche de 2,5mm de diabète
[recte : diamètre] dans le groupe caliciel moyen.
La vessie présentait une petite image tissulaire ronde de 2cm de
diamètre, accolée à la paroi postérieure. Une cystoscopie réalisée en
mars 2010 n’a semble-t-il pas montré de lésion. Il existe parfois des
infections urinaires.
L’expert n’a pas trouvé de troubles de la concentration dans son
examen clinique (p[.] 12) contrairement à ce qui est annoncé dans
le recours de février 2011.
L’assurée déclare lâcher involontairement les objets qu'elle porte
mais l’examen de l’expert n’a pas noté de déficit aux membres
supérieurs (p[.] 14 et 15) et la manoeuvre de Mingazzini est
normale[,] il n’y a pas de déficit tacto-algique[,] les réflexes sont
normaux et le signe de Hoffman est négatif.
Le Dr T.________ n’est pas généraliste, mais spécialiste en médecine
interne et expert de la SIM.
En résumé, nous suivons les conclusions du Dr T.________ avec une
capacité de travail à 100% dans une activité légère de type
employée de laboratoire ou équivalent, ainsi que dans une activité
administrative.
Les métatarsalgies qui pourraient limiter la longue position statique
debout peuvent être corrigées au moins partiellement par le port de
soutiens plantaires adaptés. Il faut éviter les montées d’escaliers,
d’échelles et la marche en plan incliné, absent en principe dans un
laboratoire.”
Le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à la
recourante en date du 24 février 2011 et deux conseils d’office ont
successivement été désignés (notamment Me Laurent Schuler), puis
relevés à leur demande, le second mentionnant notamment que la
recourante ne souhaitait plus l’assistance d’un conseil d’office.
Dans son écriture du 31 octobre 2011, la recourante a déclaré
continuer à se défendre seule. Elle a requis de pouvoir se présenter à la
barre pour soutenir sa cause, et que tout élément et toute preuve mis à la
disposition du tribunal soit acceptés, à savoir tous les envois au tribunal et
à son ancien avocat comme des pièces à conviction de son dossier AI. En
outre, elle a demandé à bénéficier d’une procédure juridique accélérée de
-
14 -
son procès – compte tenu notamment de sa «situation financière –
personne à l'assistance publique à qui on a [...] refusé l'assistance
judiciaire gratuite» –, tout en sollicitant l’aide de la justice pour obtenir le
dossier médical du département de gastro-entérologie du Centre
hospitalier Z.________ ainsi que le rapport du service de «l’inspectorat [à]
l’exécution du droit/assurance-chômage/marché du travail/SECO». Elle a
par ailleurs requis le transfert de l’ensemble de ses procédures auprès des
autorités judiciaires d’un autre canton.
La recourante a produit un CD-ROM sur lequel figurent divers
dossiers concernant notamment l’ORP, le Service de prévoyance et d’aide
sociale et une plainte contre le Centre hospitalier Z.________.
Y figurent également de nombreux rapports médicaux, dont
parmi les plus récents les rapports suivants :
-
un rapport du 28 janvier 2009 de scintigraphie myocardique
des Drs X.________ et H., respectivement médecin ajointe et
médecin assistant au Service de médecine nucléaire du Centre hospitalier
Z., concluant à une discrète ischémie de stress au niveau du
territoire antéro-septal (2 segments) et en inféro-latéral (2 segments), à
une fraction d’éjection dans la norme, une cinétique cardiaque normale et
une épreuve d’effort électriquement et subjectivement négative;
-
un rapport du 15 décembre 2009 du Prof. L.________ et du Dr
D., respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin
assistant au Service de neurologie du Centre hospitalier Z., qui
concluent à une absence d’évidence élecrophysiologique quant à une
polyneuropathie (diabète) ou à une neuropathie compressive (syndrome
du tunnel carpien);
-
un rapport du 26 avril 2010 du Dr F.________, radiologue, qui
conclut à un calcul intra-rénal gauche de 2,5 mm de diamètre dans le
groupe caliciel moyen et à l’absence d’autre anomalie en surprojection
des voies urinaires. Il mentionne une augmentation de taille des deux
-
15 -
ovaires qui sont tous deux porteurs de formation kystique de nature
indéterminée, une néoplasie ovarienne ne pouvant être écartée. Il indique
également une petite lésion tissulaire ronde de 2 cm de diamètre accolée
à la paroi postérieure et paramédiane droite de la vessie, de nature
indéterminée, possiblement postopératoire, ainsi qu’un petit nodule
surrénalien gauche aspécifique peu suspect de 12 mm de diamètre;
-
un rapport du 22 juin 2010 du Dr Y., chef de clinique
au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre
hospitalier Z., qui conclut à un examen compatible avec une
pyélonéphrite bilatérale plus marquée du côté gauche. Il ne constate pas
de lithiase urinaire, et mentionne une stéatpse hépatique ainsi qu'un
aspect tuméfié de l’ovaire gauche;
-
un rapport du 12 juillet 2010 du Prof. K.________ et du Dr
R., respectivement médecin chef et chef de clinique au Service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre hospitalier
Z., qui concluent comme il suit :
"Une lésion en hypersignal T2 se situant au niveau du toit du vagin,
correspondant dans le contexte d’un kyste d’inclusion vaginale ou à
une lymphocèle. Ovaire droit non visualisé. Plusieurs lésions
kystiques au niveau de l’ovaire gauche. Absence de liquide libre
intra-abdominal ou d’adénopathie."
Une audience de jugement s’est tenue le 12 décembre 2011,
au cours de laquelle la recourante a été entendue dans ses explications; à
cette occasion, elle a en particulier précisé qu'elle voulait que le Tribunal
prenne une décision en tenant compte de toutes les preuves au dossier.
La Cour lui a indiqué qu'elle pouvait encore produire, à bref délai, des
pièces complémentaires.
Par courrier envoyé le 15 décembre 2011, l'assurée a insisté
sur la détérioration de son état de santé depuis la décision litigieuse de
l'OAI et a produit un onglet de pièces, parmi lesquelles figurent
notamment plusieurs courriers adressés à Me Laurent Schuler dans le
-
16 -
cadre de différentes procédures, ainsi que divers documents médicaux.
Elle a requis une décision rapide de la Cour de céans.
C.Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a, dans le cadre
d'une procédure parallèle, rejeté le recours introduit le 9 juillet 2011 par la
recourante à l'encontre d'une décision de refus de prestations
complémentaires rendue le 23 juin 2011 par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de
Lausanne (PC 12/11 - 25/2011).
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s’appliquent à l’assurance- invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) La recourante avait à l'origine requis le transfert de
l'ensemble de ses procédures auprès des autorités judiciaires d'un autre
canton. Il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette requête (qu'elle
soit considérée sous l'angle du déclinatoire ou de la récusation), puisque
lors de l'audience de jugement du 12 décembre 2011 (cf. let. B supra), la
recourante a en définitive admis la compétence de la Cour de céans.
Quoi qu'il en soit, le droit fédéral (art. 58 al. 1 LPGA) prévoit
que le tribunal des assurances compétent est celui du domicile de l'assuré
recourant. La compétence de la Cour de céans ne saurait donc être
discutée.
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en
outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
-
17 -
notamment), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.La recourante se plaint du refus de l'Office AI de lui reconnaître
le droit à une rente d'invalidité.
a) Il appartient au juge des assurances sociales d'apprécier la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b; ATF 116 V
246 consid. 1a et les références; cf. TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 98 et les arrêts cités; TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008
consid. 2.2).
b) Conformément aux principes exposés ci-dessus, le moment
déterminant dans le cadre de la présente affaire est celui de la décision
attaquée, rendue le 17 janvier 2011. L'évolution postérieure de l'état de
santé de l'assurée n'est donc pas juridiquement pertinente dans ce
contexte.
4.Il convient dès lors d’examiner si, comme elle y conclut, la
recourante a droit à une demi-rente d’invalidité.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
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18 -
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente s’il est invalide à 40% au moins.
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l’objet d’une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Le Tribunal fédéral a relevé en substance que
l’appréciation de la situation médicale d’un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est
parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux
les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport
médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane
du médecin traitant. De même, le simple fait qu’un certificat est établi à la
demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise
présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve
(TF I 81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Cependant, selon la Haute
Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
-
19 -
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc). L’appréciation des circonstances ne saurait reposer
sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance envers l’expert
devant au contraire être démontrée par des éléments objectifs (TF
9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué
à ce propos que la présomption d’impartialité de l’expert, ne pouvait être
renversée au seul motif de l’existence d’un rapport de travail
(subordination) liant l’expert et l’organisme d’assurance (ATF 132 V 376
consid. 6.2, 123 V 175 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_67/2007
du 28 août 2007 consid. 2.4).
5.En l’espèce, l’expert pose les diagnostics de diabète de type Il
avec polyneuropathie sensitive discrète des membres inférieurs et
néphropathie de stade Il, hypertension artérielle, dyslipidémie mixte type
lIb, obésité très sévère de classe III et migraine avec aura. Ces diagnostics
sont identiques à ceux retenus aux termes des rapports des Drs
B., O. et C.________ des 9 mars et 4 juin 2009, du compte-
rendu de la Dresse C.________ du 17 août 2009, ainsi que du constat des
Drs O.________ et M.________ du 25 février 2010. En plus de ces diagnostics,
le Dr T.________ retient des métatarsalgies de surcharge, des dorso-
lombalgies intermittentes non spécifiques, une incontinence urinaire
mixte, une suspicion de syndrome du tunnel carpien droit et une hernie
hiatale avec reflux.
Après examen de l’ensemble des troubles de la recourante,
l’expert conclut à une capacité de travail entière dans son activité de
chimiste ou dans une activité dans laboratoire.
Certes, la Dresse C.________ retient une incapacité de travail
entière dans toute activité en évoquant de multiples limitations
fonctionnelles. Toutefois, ses conclusions ne sont pas motivées. Quant aux
-
20 -
Drs O.________ et M., ils estiment qu'il faut proscrire la flexion, le
levage et le port de charges fréquents ainsi que la montée d’escaliers,
d’échelles et de plans inclinés, le travail n’étant possible que moyennant
des pauses supplémentaires. Ils considèrent paradoxalement que la
recourante ne peut exercer à temps plein sa dernière activité et qu’un
travail adapté n’est pas possible, tout en se référant à l’OAI pour la
détermination du taux d’invalidité. Leurs conclusions sont ainsi
contradictoires. Il n’est dès lors pas possible de suivre ces praticiens dans
leur appréciation de la capacité de travail de la recourante.
Celle-ci reproche à l’OAI de ne pas avoir confié l’expertise à un
diabétologue. Toutefois, l’expert T. est spécialiste en médecine
interne et a ainsi les connaissances requises pour examiner le cas de la
recourante. Ses qualifications lui ont permis en outre de se prononcer sur
les autres affections dont celle-ci est atteinte et d’effectuer une synthèse.
L’OAI a tenu compte des observations de la recourante à ce propos et lui a
fixé un délai pour faire valoir ses motifs de récusation, délai dont elle n’a
pas fait usage. Elle ne saurait donc se prévaloir d’une violation du droit
d’être entendu.
La recourante estime que l’expert fait preuve d’un préjugé en
relevant dans le préambule de l’expertise que l'intéressée est en litige
avec l’ORP, le CSR, le Centre hospitalier Z.________ et ses médecins
précédents, ces questions n’ayant rien à voir avec l’expertise. La Cour de
céans relève cependant que l'assurée, dans sa lettre du 14 avril 2010, a
expressément demandé à ce que l'expert tienne compte de ces éléments.
L’expert, qui a examiné l’ensemble du dossier, a dès lors pris
connaissance des différentes pièces produites par la recourante en
relation avec les litiges susmentionnés. Il est vrai que ces documents n'ont
pas de lien avec la présente cause. Il reste que ce point est reconnu par
l'expert, lequel indique que les pièces en question ne seront pas
commentées (cf. rapport d'expertise du 1
er
juillet 2010 p. 3). On ne saurait
dès lors en déduire que le Dr T.________ a manqué d'impartialité.
-
21 -
La recourante soutient encore que l’expert n’a pas objectivé
les problèmes rencontrés avec ses mains la conduisant à lâcher des
objets, ce qui serait incompatible avec une activité de laboratoire.
Toutefois, à l’examen, le Dr T.________ n’a pas noté de déficit aux
membres supérieurs, mais a observé que la manoeuvre de Mingazzini était
normale, qu'il n’y a pas de déficit tacto-algique, que les réflexes étaient
normaux et que le signe de Hoffman était négatif (cf. ibid. p.14 et 15) –
comme l'ont relevé les Dr N.________ et G.________ le 16 mars 2011.
L'expert a ainsi constaté, après avoir examiné la recourante, que cette
dernière ne souffrait pas d'un tel problème.
L’expert a en outre retenu, lors de son examen clinique, que la
recourante ne présentait pas de troubles de la concentration (cf. ibid. p.
12), contrairement à ce que l'intéressée allègue en se fondant sur les
conclusions de la Dresse C.________ du 17 août 2009 (cf. mémoire de
recours du 17 février 2011 p. 7 s.). Or, comme relevé ci-avant, le compte-
rendu de la cette praticienne n'est pas motivé et ne contient aucun
élément décisif qui justifierait de s'écarter de l'avis de l'expert T.________.
Par ailleurs, l’expert a tenu compte de l’arthrose dont est
atteinte la recourante. Il a en effet noté les métatarsalgies de l'assurée, et
son examen clinique des chevilles et des pieds mentionne un affaissement
de la voûte longitudinale interne sans valgus du talon, tout en soulignant
que la flexion-extension de la cheville est normale (cf. rapport d'expertise
du 1
er
juillet 2011 p. 16).
S’agissant de la fibromyalgie, l’expert n’a pas retenu ce
diagnostic. Il a seulement signalé avoir constaté à l’examen quelques
points de fibromyalgie (cf. ibid. p. 15). Dans ces conditions, il n’avait donc
pas à se prononcer sur une invalidité due à une telle affection, comme le
voudrait la recourante.
Cette dernière reproche encore à l’expert de ne pas avoir
examiné les syndromes invoqués de manière générale, mais seulement
séparément. Toutefois, dans la partie «Appréciation du cas et pronostic»
-
22 -
(cf. ibid. pp. 18 à 20), le Dr T.________ a indiscutablement effectué la
synthèse des troubles présentés par la recourante. Ce grief n’est dès lors
pas fondé.
Enfin, l’expert a tenu compte de la néphropathie de l'assurée.
Il mentionne notamment que cette affection entraîne parfois des infections
urinaires. Il indique d’ailleurs que l'intéressée en présentait une lors de
l’expertise et qu’il l’a encouragée à consulter (cf. ibid. p. 19).
En conséquence, les critiques de la recourante à l’égard de
l’expertise du Dr T.________ apparaissent infondées. Comportant une
anamnèse, faisant état des plaintes de l'intéressée, et procédant d’une
étude approfondie du cas de cette dernière, l’expertise, qui ne contient en
outre pas de contradictions, n’est mise en doute par aucun rapport
médical. Ses conclusions sont claires et convaincantes, si bien qu'elle doit
se voir reconnaître pleine valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir, avec l'office intimé, que l'assurée
dispose d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle, de
sorte qu'elle ne peut prétendre à des prestations de l'AI.
S'agissant plus particulièrement des pièces produites par la
recourante le 15 décembre 2011, il convient de relever que certaines des
lettres adressées à Me Schuler concernent des procédures sans rapport
avec la présente cause, et que celles ayant trait à l'affaire en cours
n'apportent aucun élément de fait pertinent nouveau, qui n'aurait pas été
pris en considération par l'office intimé. Quant aux documents médicaux
relatifs, notamment, aux kystes de l'intéressée, ils ne révèlent pas, pour la
période juridiquement déterminante (cf. consid. 3a supra), d'atteintes
nouvelles incapacitantes (c'est-à-dire ayant une influence sur la capacité
de travail et de gain).
Le dossier étant complet sur le plan médical, il n’y a pas lieu
d’en compléter l’instruction en ordonnant une expertise ou en requérant la
production du dossier médical constitué par le Service de gastro-
-
23 -
entérologie du Centre hospitalier Z.________, comme y conclut la
recourante, dont la requête doit dès lors être rejetée.
Par ailleurs, s'agissant du rapport du service de «l'inspectorat
[à] l'exécution du droit/assurance-chômage/marché du travail/SECO»,
cette pièce est sans rapport avec la présente cause. La réquisition de la
recourante tendant à ce que la production de cette pièce soit ordonnée est
dès lors rejetée.
L'Office AI n'a donc pas violé le droit fédéral. Le recours doit
ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.a) Le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de
l'assistance judicaire en date du 24 février 2011, comprenant
l’exonération des frais ainsi que la commission d’office d’un avocat (art.
118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice
de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le
conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le
canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, la rémunération des précédents conseils d’office
de la recourante doit être fixée par décisions séparées.
Quant aux frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ils sont
provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile, RS 211.02.3]) en tenant
compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
-
24 -
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 janvier 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :