401
n
TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/11 - 170/2012
ZD11.006503
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Neu et Gutmann, assesseur
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
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E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1950, a exercé la profession de nettoyeuse au service de la [...] à
Lausanne, depuis 1986. Le 7 mars 1998, elle a été impliquée dans un
accident de circulation dans un parking lui occasionnant une plaie contuse
de la lèvre inférieure et une entorse cervicale-lombaire bénigne.
Totalement incapable de travailler dans les suites immédiates de
l’accident, elle a pu reprendre son activité du 16 mars au 7 septembre
1998, date à laquelle elle a été victime d'une nouvelle incapacité de
travail. Une deuxième tentative de reprise a été faite le 21 septembre
1998, suivie d'un arrêt définitif le 8 janvier 1999.
Le Dr C., chirurgien et médecin d’arrondissement de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), dans un
rapport du 16 février 1999, a évoqué des plaintes non spécifiques, leur
non organicité, l'absence de pathologie évidente avec une fonction
objectivement complète de la colonne vertébrale toute entière, de l'épaule
gauche et du bras gauche. Il a admis l'absence de trouble objectivable et
l'évolution vers une chronicisation, pathologie indépendante, pour des
raisons psychosociales.
Le 7 mai 1999, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à une orientation
professionnelle et une rente.
Dans son rapport médical du 21 août 1999, le Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée,
a posé les diagnostics de cervico-brachialgies gauches chroniques
d’origine mal déterminée, de lombalgies, de céphalées, de
polyinsertionite, de troubles digestifs récidivants, d'état dépressif
réactionnel (santé, difficultés familiales, etc.) et d'une constitution fragile.
Il a noté au point 4.3 (statut) de son rapport, une patiente maigre et
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3 -
fragile, découragée, paraissant à bout de résistance. Il a admis la
possibilité d'exercer une activité non pénible à 50%.
Dans un rapport du 18 octobre 1999, le Dr M.,
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a relevé une
importante discordance entre l'importance des plaintes et les
constatations objectives, admis l'existence de facteurs de non organicité
influençant de manière majeure l'évolution de sa situation et approuvé
l'utilité d'un antidépresseur tricyclique.
Le Dr R. a posé, dans son rapport du 27 mai 2000, les
diagnostics suivants : syndrome cervico-brachial gauche chronique, état
dépressif et anxieux chronique, hallux valgus bilatéraux à opérer
éventuellement et arthrose et troubles statiques de la colonne lombaire.
Le Dr J., spécialiste en médecine interne générale, a
noté, en date du 26 janvier 2001, une évolution probable vers un trouble
somatoforme douloureux.
Lors d'un examen clinique pluridisciplinaire du 13 mai 2002,
les Drs V., spécialiste en médecine générale, S.,
rhumatologue et Z., psychiatre du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) ont posé les diagnostics de trouble
somatoforme douloureux chronique persistant, de spondylodiscarthrose
stable et modérée prédominant en L4/L5 et L5/S1, d'arthrose de la
première articulation MTP à gauche, de nodules d'Heberden des doigts, de
chondropathie rotulienne, d'ostéopénie, de status après whiplash non
déficitaire en 1998. Ils ont admis une capacité de travail complète dans
son activité habituelle, sous réserve de la limite du port de charges à 12
kg, du fait de pousser ou de tirer de charges au-delà de 25 kg et de la
possibilité d'alterner les positions.
Le Dr R.________, dans un rapport médical du 1
er
juin 2002, a
indiqué que sa patiente ne pouvait plus travailler dans son activité de
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4 -
nettoyeuse et a évoqué l’aggravation de l’état de santé psychique et
physique de l’assurée.
Par décision du 12 juin 2002, l’Office de l'assurance-invalidité
du canton de Vaud (ci-après : OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de
prestations, dans la mesure où il n’existait pas d’atteinte à la santé
invalidante.
Les recours de l'assurée ont été rejetés par le Tribunal des
assurances, puis par le Tribunal fédéral, et la décision attaquée confirmée.
B. Le 21 décembre 2005, l'assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité pour l'obtention
d'une rente.
Le 9 janvier 2006, le Dr G., médecin praticien et
médecin traitant de l'assurée, a attesté de l’aggravation de l’état de santé
de H. sous forme d’un état anxiodépressif.
Il a transmis, en annexe à son certificat médical, deux rapports
de l’Hôpital orthopédique du Centre hospitalier Q.________ (Centre
hospitalier Q.) des 8 août 2005 et 5 octobre 2005 attestant de
l’investissement limité de la patiente dans un traitement qui s’était
déroulé dans le cadre d’une hospitalisation auprès de l’unité [...] de
l’Hôpital orthopédique.
Dans un avis médical du 18 janvier 2006, le Dr F. du
SMR a indiqué que la lecture des rapports précités mettait en évidence
des plaintes identiques à celles exprimées auparavant, de même qu'un
investissement négatif de l'assurée aboutissant à un échec et une rupture
de la relation thérapeutique. Il a conclu également à un état de santé sans
modification.
Le 19 janvier 2006, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer
en matière, dans la mesure où il n'existait aucune modification de l'état de
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fait entre le 16 février 2002 date de la dernière décision rejetée et le 19
janvier 2006 date de la nouvelle décision.
Le 20 février 2006, l'assurée a fait opposition à cette décision.
Elle a produit un rapport médical du 22 mars 2006, dans lequel le Dr
P.________ a posé les diagnostics d'état dépressif majeur de gravité
moyenne, de personnalité frustre, de status post whisplash en 1999 et de
difficultés conjugales; économiques. Dans l'appréciation du cas, il a
expliqué qu'il n'existait pas de véritable indication à une psychothérapie,
la demande semblant plutôt rentrer dans le cadre d'un conflit juridique ou
assécurologique avec l'assurance-invalidité.
Le 9 octobre 2007, l'OAI a rendu une décision sur opposition
rejetant l'opposition formulée, au motif que l’assurée n'avait pas transmis
suffisamment d'éléments plausibles en faveur d'une péjoration de son état
de santé.
C. Le 15 novembre 2007, l’assurée a recouru auprès du Tribunal
cantonal des assurances concluant implicitement à l’octroi d’une rente
d'invalidité.
Le 5 mars 2008, dans un rapport médical, le Dr N.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'un trouble
anxieux et dépressif mixte, allant en s'aggravant, dont l'expression
symptomatique s'était «chronifiée» depuis quelques années déjà. Dans
son évaluation de la situation, il a évoqué une intensité de la
symptomatologie anxieuse et dépressive fluctuante ces dernières années
en relation avec l'évolution de la pathologie algique, chez une personnalité
au noyau psychotique, caractérisée par la mauvaise construction de
l'espace symbolique, défendue contre une discrète angoisse de
persécution par l'attachement au concret, avec quelques défenses
abandonniques, ainsi que des traits immatures et de dépendance chez
une femme déficiente mentale.
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6 -
Par arrêt du 27 mai 2008, le Tribunal des assurances a rejeté
le recours, considérant que ni d'un point de vue somatique ni d'un point de
vue psychique, l'assurée n'avait démontré de manière vraisemblable une
réelle aggravation de son état de santé.
D. Le 17 décembre 2008, l'assurée a déposé une troisième
demande de prestations auprès de l'OAI, sous forme de rente.
A l'appui de cette dernière, elle a produit un rapport médical
du 20 janvier 2009 établi par le Dr G., dans lequel il évoquait une
dégradation psychique de l'état de santé de sa patiente au fil des années
et dont les différents conflits institutionnels avaient chronicisé la situation.
Il a affirmé en outre que selon lui, l’aspect psychique était en avant du
tableau de la maladie et péjorait grandement le plan somatique.
Dans un avis médical du 16 février 2009, le Dr T. du
SMR a estimé que le rapport médical du Dr N.________ ne permettait pas
d'admettre un épisode dépressif majeur de gravité légère ni un trouble
panique ou une anxiété généralisée, et que dès lors cela ne constituait pas
une entité clinique suffisante pour modifier l'appréciation antérieure de
l'exigibilité retenue par le SMR.
Dans un projet de décision du 21 avril 2009, l'OAI a refusé
d'entrer en matière, considérant que les faits nouveaux annoncés
n'étaient pas suffisants.
Par courrier du 1
er
juillet 2009, Me Philippe Nordmann,
mandataire de l'assurée, a indiqué à l'OAI la mise en route d'un
programme thérapeutique prochain, de sorte que la demande de révision
pouvait être considérée comme retirée, une nouvelle demande devant
être déposée à nouveau cas échéant au début de l'année suivante.
Une décision a été rendue le 7 juillet 2009 par l'OAI rejetant la
nouvelle demande.
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7 -
Le 24 mars 2010, l'assurée, par l'intermédiaire de son avocat,
a remis à l'OAI un rapport médical du Dr N.________ du 22 mars 2010, dans
lequel il a retenu une pathologie psychiatrique de trouble dépressif
récurrent justifiant une diminution de la capacité de travail et de gain de
50%. Il y a évoqué depuis au moins quatre ans un trouble dépressif
récurrent avec des épisodes d'intensité de légère à moyenne, associé à
des épisodes d'angoisse diffuse.
E. L’assurée a déposé une quatrième formule de demande de
prestations le 29 avril 2010 en se référant au rapport du Dr N.________ du
22 mars 2010, ainsi qu’à un rapport d’évaluation infirmière focalisée du
département de psychiatrie du Centre hospitalier Q.________ du 6 janvier
2010, et une évaluation ergothérapeuthique du même département du
Centre hospitalier Q.________ du 21 janvier 2010.
Dans son avis médical du 28 juillet 2010, le Dr T.________ du
SMR a considéré que l'évaluation infirmière n'était pas à même de
modifier ou apporter un diagnostic de type médical, de même que
l'évaluation des capacités fonctionnelles et professionnelles de l'assurée
par un ergothérapeute. Selon ce médecin, ces documents médicaux
n'apportaient aucun élément nouveau permettant d'admettre une
modification de l'état de santé de l'assurée.
Dans un projet de décision du 11 octobre 2010, l’OAI a refusé
d’entrer en matière.
Le 8 novembre 2010, l'assurée a produit à l'OAI l'avis médical
du 1
er
novembre 2010 du Dr N.________ indiquant que l'état de santé
psychique et somatique de l'assurée s'était dégradé depuis le début de
l'année 2009 et que malgré une parfaite compliance aux médicaments et
un bon suivi thérapeutique, il avait observé des difficultés d'attention, de
concentration et de mémoire, de fatigue et de fatigabilité sérieuse, un
sentiment de ne pas être à la hauteur, de doutes sur ses capacités et
compétences, confirmés par les difficultés à comprendre les consignes,
même simples, de capacités cognitives déficitaires et la persistance d'une
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8 -
importante symptomatologie somatique de l'angoisse, lui permettant
d'admettre une diminution de la capacité de travail et de gain de 50% au
moins. Il a également constaté des difficultés objectives à intégrer une
activité même en atelier protégé et a considéré qu'un retrait de la vie
active depuis 11 ans depuis son dernier emploi, des douleurs physiques
chroniques, une symptomatologie interprétative congruente à l'évolution
dépressive, un repli social régressif devenu sévère, dû aussi à
l'aggravation de l'angoisse persécutoire et abandonnique, ne laissait à
H.________ aucune chance d'accéder à des activités occupationnelles
régulières, ni à un travail régulier en atelier protégé, ce qui signifiait
d'expérience, qu'il était impossible pour elle de retrouver une place dans
le marché normal du travail, sauf à temps très partiel, avec un rendement
très probablement aussi diminué.
Par décision du 13 janvier 2011, l’OAI a refusé d’entrer en
matière, au motif que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient aggravées de manière essentielle depuis la
dernière décision. L’OAI a considéré qu’il s’agissait d’une appréciation
différente d’un même état de fait.
F. Par acte du 15 février 2011, l’assurée a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant avec dépens à la réforme de la décision dans le sens que lui soit
alloué une rente entière d’invalidité subsidiairement un trois-quarts de
rente et plus subsidiairement encore une demi-rente d’invalidité.
Dans sa réponse du 26 avril 2011, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision de refus d’entrer en matière du
13 janvier 2011, au motif que l’assurée n’avait pas mis en évidence une
aggravation de son état de santé.
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9 -
Dans sa réplique du 20 juin 2011, la recourante a maintenu les
conclusions de son recours et produit en annexe deux nouvelles pièces, à
savoir :
•un rapport médical du Dr N.________ du 16 juin 2011,
dans lequel il a indiqué un nouvel épisode dépressif majeur d’intensité
moyenne, accompagné d’une vive angoisse avec exacerbation de la
symptomatologie douloureuse chronique persistante, pendant le
printemps 2010, suite au décès de sa sœur, ainsi qu’une symptomatologie
dépressive évoluant par la suite de manière fluctuante avec une nouvelle
exacerbation d’intensité moyenne à sévère au courant de la période des
fêtes de fin d’année 2010. Il a confirmé une capacité de travail de 50%
maximum dans une activité adaptée et posé le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, avec épisodes d’intensité entre moyenne et moyenne-
sévère, chez une personnalité immature et dépendante, facilement
décompensée;
•ainsi qu'un rapport d’ergothérapie du Centre
hospitalier Q.________ du 7 juin 2011.
Dans des déterminations du 14 juillet 2011, l’OAI a allégué que
les pièces médicales précitées étant postérieures à la décision attaquée,
elles ne devaient pas être prises en considération. Il a confirmé pour le
surplus ses conclusions sous forme de rejet du recours.
Par écriture du 11 août 2011, la recourante a allégué que les
documents médicaux produits dans le cours de la procédure, dans la
mesure où ils précisaient des éléments déjà invoqués auparavant devaient
être pris en considération. Elle a pour le surplus confirmé les conclusions
de son recours.
E n d r o i t :
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10 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s’ensuit que le recours déposé le 15 février 2011 contre la
décision de refus d’entrer en matière du 13 janvier 2011 de l’OAI est
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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11 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 410 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas d'espèce, l'objet du litige, défini par la décision
attaquée du 13 janvier 2011, consiste en un refus d'entrer en matière.
L'OAI considère, en effet, que l'assurée n'a pas rendu vraisemblable une
modification essentielle des conditions de fait depuis la dernière décision.
Dès lors, et quand bien même les conclusions en réforme de la recourante
tendent à l'octroi d'une rente, la seule question litigieuse est celle de
savoir si l'assurée rend vraisemblable que son invalidité s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. Tout autre grief ou conclusion qui sort du
cadre précité doit en conséquence être déclaré irrecevable.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201; tel qu'en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011, actuellement cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI),
lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible
que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer
ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 125 V
410 consid. 2b; 117 V 198 consid. 4b). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrer en matière. À cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
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12 -
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 4 RAI (tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) et que
l'assuré a interjeté recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003
consid. 2; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.1). Ce contrôle par l'autorité
judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est
entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TFA
I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2 in fine).
b) Selon la jurisprudence, le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité
(ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a et les références), ne
s'applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (tel qu'en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Eu égard au caractère atypique de
celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé
que l'administration pouvait appliquer par analogie l’art 43 al. 3 LPGA – qui
permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus
de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst [constitution fédérale du 18 avril 1999 de
la Confédération suisse; RS 101]; arrêt B. du 13 juillet 2000, H 290/98).
Ainsi, lorsqu'un assuré dépose une nouvelle demande de prestations ou
une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son
impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est
respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il
se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V
64 consid. 5.2.5). Il s'ensuit que les rapports médicaux établis
ultérieurement au prononcé de la décision attaquée ne peuvent être pris
-
13 -
en considération dans un litige de ce genre, l'examen du juge des
assurances sociales étant d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (ATF 130 V 64; TF I 52/03 du 16 janvier 2004; I
597/05 du 8 janvier 2007).
4.a) En l'espèce, il convient d'examiner si les pièces déposées,
dans le cadre de la nouvelle demande de prestations de la recourante du
29 avril 2010, justifient la reprise de l'instruction du dossier. En d’autres
termes, si ces documents (notamment : le rapport médical du Dr
N.________ du 22 mars 2010, l’évaluation infirmière focalisée du
département de psychiatrie du Centre hospitalier Q.________ du 6 janvier
2010 et l’évaluation ergothérapeutique du même département du Centre
hospitalier Q.________ du 21 janvier 2010) rendent plausible un
changement important des circonstances propre à influencer le taux
d'invalidité retenu auparavant.
aa) D’un point de vue somatique, aucun document au dossier
ne permet de retenir de manière plausible que l’état de santé de la
recourante se serait aggravé de manière à influencer son droit à des
prestations de l’assurance-invalidité. En effet, si le Dr N.________ relève
dans son rapport du 1
er
novembre 2010 une évidente dégradation de la
situation psychique et somatique de H.________ depuis début 2009, ni lui ni
le Dr G.________ n’apportent d’éléments médicaux objectifs permettant de
se convaincre d’une aggravation somatique. Au contraire, dans son
certificat médical du 20 janvier 2009, le Dr G.________ évoque une
dégradation psychique aggravée de par les différents conflits
institutionnels qui ont péjorés et chronicisés sa situation. Selon lui, c’est
l’aspect psychique qui est en avant du tableau de la maladie et qui péjore
grandement le plan somatique. Dès lors qu’aucun document médical ne
rend plausible une modification de l’état de santé et des conséquences qui
pourraient en découler, il y a lieu de constater que du point de vue
somatique, aucune modification significative de l’état de santé n’est à
déplorer.
-
14 -
bb) S’agissant de l’aspect psychiatrique, à l’instar du Dr
N., il convient de relever que les évaluations infirmière et
ergothérapeutique, menées par le service de psychiatrie du Centre
hospitalier Q. à sa demande, ont permis de confirmer la bonne
collaboration de la recourante, sa bonne dextérité, ses compétences
d'apprentissage, l'absence de troubles praxiques, mais aussi ses difficultés
d'attention et de concentration, sa fatigue et fatigabilité sérieuse, son
sentiment de ne pas être à la hauteur, ses doutes sur ses capacités et
compétences, ainsi que ses capacités cognitives déficitaires.
Outre le fait que ni l'évaluation infirmière, ni le rapport rédigé
par un ergothérapeute, ne sont des documents médicaux susceptibles de
remettre en cause l'appréciation médicale faite par un médecin, ils n'ont
de surcroît que confirmé des éléments déjà connus auparavant. En effet,
dans son rapport du 5 mars 2008, le Dr N.________ évoquait déjà une
symptomatologie dépressive caractérisée par la tristesse, un sentiment de
non-valeur, une certaine aboulie et apathie, des difficultés du sommeil, un
sentiment de fatigue et de perte d'énergie fluctuant et une diminution de
la capacité à se concentrer (cf. rapport médical du Dr N.________ du 5 mars
2008, p. 4). Ces observations rejoignent d’ailleurs en grande partie celles
faites par le Dr P.________ en mars 2006, les médecins ayant examiné
l’assurée antérieurement, bien que non psychiatres ayant déjà tous noté
des éléments de la lignée dépressive.
Il ressort en outre du rapport médical du Dr N.________ du 22
mars 2010, que la dysthymie de la recourante, qui existe depuis son jeune
âge, caractérise depuis au moins quatre ans un trouble dépressif récurrent
avec des épisodes d'intensité de légère à moyenne, associés à des
épisodes d'angoisse diffuse.
Ce qui précède ne permet en conséquence pas d'admettre une
modification récente des circonstances pouvant influencer l'invalidité. Le
fait qu'au jour de son rapport, le médecin traitant considère que ces
circonstances, imbriquées dans sa symptomatologie somatique, justifient
une diminution de sa capacité de travail de 50% n'est révélateur que
-
15 -
d'une évaluation singulière du médecin traitant –forcément plus enclin à
se prononcer en faveur de sa patiente – d'une situation semblable depuis
plusieurs années. Rien ne permet d’ailleurs d’objectiver les raisons pour
lesquelles ces circonstances présentes depuis de nombreuses années
influenceraient aujourd’hui sa capacité de travail dans son activité de
nettoyeuse, lui offrant justement les tâches automatisées et simples qui
semblent adaptées à son état de santé. De surcroît, ni les capacités
intellectuelles déficientes de la recourante antérieures à la problématique
psychique, ni le manque d’intérêt et de motivation aux tâches qui lui sont
demandées, relevés dans le rapport d’ergothérapie, ne sont des éléments
à prendre en considération par l’assurance-invalidité.
On ne saurait en conséquence reprocher à l'OAI d'avoir, sur
cette base, refusé d'entrer en matière et de n'avoir en conséquence pas
approfondi l’instruction de la cause.
Quant au rapport médical du 1
er
novembre 2010 du Dr
N., que la recourante a produit dans le cadre de ses observations
au projet de décision de l'OAI du 11 octobre 2010, il ne permet pas plus
d'admettre la modification significative des circonstances conduisant à
une invalidité. Ainsi que l'évoque ce médecin, le trouble dépressif
récurrent, avec épisodes d'intensité entre moyenne et sévère, chez une
personnalité immature et dépendante, est connu depuis 2006. Le fait que
les mesures de prise en charge ergothérapeutiques au département
universitaire de psychiatrie adulte à [...] n'aient pas permis d'améliorer ses
difficultés d'attention, de concentration, de mémoire, de fatigue et de
fatigabilité sérieuses, ses doutes quant à ses capacités et compétences,
ne saurait être considéré comme une aggravation de son état de santé.
Enfin, lorsqu'il évoque l'évidence pour le Dr G. et lui-même de la
dégradation de la situation psychique et somatique de la recourante
depuis le début 2009, il n’évoque aucun élément objectif permettant d'y
adhérer sans réserve. Ni le retrait de la vie active depuis son dernier
emploi, à savoir il y a plus de 11 ans, ni les douleurs physiques chroniques
ou le repli social – non objectivé – ne sont de nature à permettre
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16 -
d'admettre ni une modification significative de son état de santé, ni un
accroissement de ce fait de son degré d’invalidité.
Enfin, le courrier du 9 novembre 2010 du Dr N., en
annexe duquel il a transmis copie des analyses de sang pratiquées afin de
déterminer la compliance médicamenteuse de l'assurée ne permet pas
non plus une évaluation différente de la situation.
Dès lors, c’est à bon droit que l’OAI a refusé de reprendre
l’instruction du dossier et refusé d’entrer en matière.
b) S'agissant du rapport médical du Dr N. du 16 juin
2011, ainsi que du rapport d'ergothérapie du Centre hospitalier Q.________
du 7 juin 2011, produits par la recourante à l'appui de sa réplique, ces
derniers ne sont pas déterminants dans le cadre de la présente procédure,
dès lors qu'ils ont été établis ultérieurement au prononcé de la décision
attaquée. En effet, dans un litige comme celui qui nous occupe, l'examen
du juge des assurances est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (ATF 130 V 64; TF I 52/03 du 16 janvier 2004).
c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
c'est à bon droit que l'intimé a refusé d'instruire plus avant, considérant
que la recourante n'avait pas rendu plausible la modification significative
des circonstances conduisant à l'admission d'une invalidité. On ne saurait
dès lors lui reprocher, à l'instar de la recourante, la violation de son
obligation d'instruire la cause.
5.La recourante allègue encore que l’intimé n’aurait pas
suffisamment pris en considération le facteur âge pour analyser la
situation de manière réaliste et exiger la reprise d’un emploi sur le marché
du travail. Elle considère qu'il n’existe pratiquement pas de marché du
travail ouvert à une dame de 61 ans présentant des handicaps somatiques
et psychiques importants.
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S'il est vrai qu'il convient de tenir compte de ce facteur
lorsqu’il s’agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré proche de l’âge de la
retraite, en ce sens qu’il faut se demander si, dans un cas concret, un
employeur potentiel consentirait objectivement à engager un assuré
compte tenu des activités encore exigibles, de l’adaptation de son poste
de travail, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et
des cotisations patronales à la prévoyance professionnelle, ainsi que de la
durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010
consid.3.2; 8C_22/2009 du 22 décembre 2009 consid.3.2), il n’en est rien
lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d'examiner si un changement
important de circonstances susceptible d'influencer le degré d'invalidité
s'est produit.
Comme vu précédemment au considérant 4, cette modification
importante des circonstances conduisant à une invalidité, compte tenu
des rapports médicaux émargeant au dossier, n'est pas réalisée. Le seul
écoulement du temps, qui n'est en soi pas une atteinte à la santé, ne
saurait être considéré comme une modification des circonstances à charge
de l’assurance-invalidité et légitimer de ce seul fait l'octroi d'une rente
(voir à ce sujet : arrêt TF 9C_844 /2009 du 29 mars 2010 consid. 5). Si le
seul critère de l’âge était constitutif d'une modification, cela contraindrait
l’assurance-invalidité à tenir compte de facteurs qui lui sont étrangers et
toute personne atteignant un âge avancé serait alors susceptible de
prétendre à une rente de l’AI.
Quant à l’arrêt AI 154/10 de la Cour de céans auquel la
recourante se réfère dans son mémoire de recours, la situation de fait est
radicalement différente de celle de la présente cause. Il s’agissait en effet
d’évaluer l’invalidité d’une assurée, âgée de 60 ans, en cours d’emploi,
occupée à un taux inférieur à celui qu’elle aurait pu faire valoir dans une
autre activité adaptée à sa santé.
6.Enfin, il ne saurait être donné suite à la demande d’expertise
judiciaire requise par l’assurée au titre de mesure d’instruction dans son
mémoire de recours. En effet, le principe inquisitoire ne s’appliquant pas à
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la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (tel qu'en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011), il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à des
mesures d’instruction, son pouvoir d’examen se limitant au point de savoir
si les documents déposés en procédure administrative justifiaient ou non
la reprise de l’instruction du dossier.
En définitive, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la
recourante n’a pas rendu plausible que son état de santé s’est aggravé à
ce point qu’il permettrait d’admettre une invalidité ouvrant le droit à une
rente. Partant, c’est à bon droit que l’intimé a refusé d’entrer en matière
sur la nouvelle demande. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu’il ne soit besoin de procéder au
complément d’instruction requis par la recourante.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'issu du
litige, les frais de 400 fr. sont laissés à la charge de la recourante. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 janvier 2011 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de H.________.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour Mme H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :