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TRIBUNAL CANTONAL
AI 55/11 - 215/2013
ZD11.006274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Ledermann,
avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la décision du 12 janvier 2011 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI ou l'intimé) a
refusé de prendre en charge le coût d'orthèses proprioceptives et de
chaussures spéciales pour orthèses demandé par L.________ (ci-après:
l'assurée ou la recourante),
vu le recours interjeté le 14 février 2011 par l'assurée, tendant
principalement à l'annulation de la décision précitée et à la constatation
de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu la réponse du 4 mai 2011 de l'intimé, qui conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée, notamment parce que
les orthèses confectionnées sont sous-malléolaires et doivent être
considérées comme des supports plantaires,
vu la réplique déposée le 30 mai 2011 par la recourante, qui
conteste ce point de vue et confirme les conclusions de son recours,
vu la duplique du 20 juin 2011 de l'OAI, ainsi que son
complément du 1
er
juillet 2011, par lesquels il confirme la teneur de la
décision attaquée,
vu le courrier du 14 février 2013 par lequel le juge instructeur
a demandé à l'OAI de se déterminer sur l'issue transactionnelle qui
pourrait le cas échéant être portée à la présente cause,
vu la détermination du 5 avril 2013 de l'OAI, qui renvoie à son
écriture du 1
er
juillet 2011, et confirme que, dès lors que les supports
plantaires litigieux ne constituent pas un complément important à des
mesures médicales de réadaptation, ils ne sauraient être pris en charge en
l'espèce,
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3 -
vu les déterminations complémentaires déposées le 27 mai
2013 par la recourante, par lesquelles elle sollicite la mise en œuvre d'une
audience d'instruction et l'audition d'un représentant de l'entreprise
U.________ SA,
vu l'audience d'instruction tenue le 1
er
juillet 2013 et l'audition
de M. K., technicien orthopédiste auprès d'U. SA,
vu le courrier du 17 juillet 2013 par lequel l'OAI admet qu'à la
suite des explications fournies à l'audience, les orthèses litigieuses ne
peuvent plus être qualifiées de simples supports plantaires sans aucune
fonction de soutien de la cheville ou de la malléole, tel que cela avait pu
être retenu dans le courrier du 1
er
juillet 2011 et, partant, conclut à la
prise en charge des orthèses litigieuses,
vu les déterminations de la recourante du 19 août 2013,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute
autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref
délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement
motivée (al. 2),
qu'en l'occurrence, dans son courrier du 17 juillet 2013 qui fait
suite à l'audience d'instruction du 1
er
juillet 2013, l'OAI a acquiescé au
recours du 14 février 2011 en acceptant la prise en charge des orthèses
litigieuses, se déclarant pleinement renseigné,
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4 -
qu'il convient d'en prendre acte et, partant, d'admettre le
recours, la décision du 12 janvier 2011 de l'OAI étant réformée en ce sens
que la prise en charge du moyen auxiliaire litigieux doit être reconnue;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause en
agissant avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter,
compte tenu des échanges d'écriture et de l'audience tenue, à 1'500 fr. à
la charge de l'OAI,
qu'en revanche, vu l'ensemble des circonstances, la décision
sera rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA, 69bis LAI), l'avance de frais
effectuée par la recourante lui étant restituée.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud accepte la prise
en charge des frais liés à l'achat d'orthèses proprioceptives et
de chaussures spéciales pour orthèses.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il est statué sans frais.
Le juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :