402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 27/11 - 200/2012
ZD11.002790
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant, représenté par Procap Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; 42 LAI; 37 RAI
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3 -
sens que sa mère devait régulièrement intervenir auprès notamment des
enseignants pour transmettre toutes explications aux élèves sur le
handicap de O.________ et être disponible pour éviter qu’il ne se
décourage, ainsi que le besoin d’un accompagnement pour se rendre chez
l'orthopédiste pour ses contrôles et l'adaptation de sa prothèse, d'une aide
permanente dans le cadre de son traitement (massage du moignon) et
d’une surveillance personnelle, sa mère étant inquiète qu’il ne se fasse du
mal ou ne se blesse en restant seul plus de 30 minutes.
Par décision du 7 juillet 2005, remplaçant celle du 22
décembre 1994, l’OAI a accordé à l’assuré, pour la période du 1
er
janvier
2004 au 30 juin 2009 – date de sa majorité –, une allocation de degré
moyen pour mineur impotent. Les conditions pour la reconnaissance du
droit à un supplément pour soins intenses n’étaient en revanche pas
remplies.
Dans un rapport médical du 18 septembre 2008, le Dr
H.________, spécialiste en chirurgie de la main, médecin chef du
département de l’appareil locomoteur du CHUV, a demandé le
remplacement de la prothèse de l’assuré, en raison de l’usure due à son
utilisation régulière et intense. A cette occasion, il a noté que l'assuré
s’était très bien habitué à son handicap et à l’utilisation de la prothèse
myo-électrique.
B.Le 20 janvier 2009, la mère de l'assuré a déposé une nouvelle
demande auprès de l’OAI et complété à ce titre le questionnaire
d'allocation pour impotent.
Par communication du 17 février 2009, l'OAI a informé la mère
de l'assuré qu'il prenait en charge les coûts d'une prothèse d'avant-bras
myo-électrique selon la prescription médicale et le devis de [...]
Orthopédie, ainsi que les coûts supplémentaires dûment justifiés résultant
des modifications à apporter aux vêtements et d'une usure plus rapide de
ceux-ci occasionnés par le port de l'appareil.
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Dans son rapport d’enquête du 18 juin 2009, l’enquêtrice a
noté que l'assuré avait besoin d’une aide régulière et importante pour se
vêtir et se dévêtir, l'aide de sa mère étant jugée nécessaire pour
boutonner, lacer, remonter une fermeture éclair. À cet égard l'enquêtrice
relevait que pour rester chez lui, l'assuré portait des vêtements adaptés
mais que pour sortir, il ressentait le besoin de porter un jeans ou un
pantalon. Il avait essayé des jeans avec boutons sans pouvoir résoudre
son problème et bien qu'il portât des chaussures de tennis avec velcro, il
souhaitait, compte tenu de ses 18 ans, pouvoir également porter des
chaussures à lacets. Pour couper les aliments, une aide était également
nécessaire, de même que pour dévisser des bouteilles, pots de confiture,
ouvrir un yoghourt, l'assuré ne pouvant pas effectuer de gestes
coordonnés même avec sa prothèse. Une aide quotidienne était
également nécessaire pour se doucher, l'assuré ne pouvant se laver que la
moitié du corps. Lors de son passage aux toilettes, une aide était
nécessaire pour remettre en place ses habits. Dans le cadre de ses
déplacements, l'enquêtrice notait qu'à l'extérieur, l'assuré se déplaçait en
utilisant les transports publics, mais que se posait la question du permis
de conduire qu'il était en âge de passer. Elle notait également un besoin
d'aide régulière pour entretenir des contacts sociaux, dans la mesure où
l'assuré avait de la peine à sortir en raison de son handicap et du regard
des autres. Enfin s'agissant des soins de base, l'enquêtrice notait la
nécessité pour la mère d'appliquer une pommade et de masser chaque
jour le moignon, l'assuré n’étant pas aussi efficace de sa seule main.
Dans une fiche d'examen interne, l'OAI a suggéré, le 25 juin
2009, de refuser le besoin d'aide régulière pour se vêtir et aller aux
toilettes dans la mesure où l'assuré devait réduire le dommage en utilisant
sa prothèse, admettant ainsi une allocation pour impotence de degré
faible dès l'âge de 18 ans.
Afin d'examiner les possibilités de réduire le besoin d'aide de
tiers à l'aide de moyens auxiliaires, l'OAI a confié le 2 octobre 2009 un
mandat au centre de consultation en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées (ci-après : FSCMA). Une visite a été organisée au domicile de
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l'assuré en sa présence et celle de sa mère, à la suite de laquelle la FSCMA
a rendu un rapport de consultation le 4 novembre 2009. Il en ressort en
substance que s’il était difficile de couper les aliments, attacher les
chaussures, fermer des boutons ou même se laver d’une seule main, il
existait sur le marché de petits moyens auxiliaires, utilisés également par
les hémiplégiques, permettant de faciliter l’action de manger ou de se
vêtir. Le Centre proposait, pour sécuriser la toilette, l’utilisation d’une
planche de bain et invitait l’assuré à prendre contact avec un
ergothérapeute qui pourrait probablement mettre en place ces moyens
pour faciliter ces actes. Pour le surplus, il lui semblait difficile d'augmenter
notablement l'autonomie de l'assuré à l'aide de moyens auxiliaires (entre
autres financés par l'assurance-invalidité), étant précisé qu’il serait
probablement toujours dépendant d'un tiers pour accomplir certains actes.
La FSCMA notait encore les difficultés de l’assuré et de son entourage à
accepter le handicap.
Par projet de décision du 24 février 2010, l'OAI a fait part à
l'assuré de son intention de lui refuser toute allocation pour impotent à
partir de ses 18 ans. L’office a motivé son refus en raison de l'obligation
qu'a tout assuré de diminuer son dommage en prenant des mesures
adéquates et raisonnablement exigibles pour conserver son
indépendance. L'OAI a, en particulier, relevé que l'assuré était tenu de se
procurer des vêtements adaptés à son infirmité et n’admettait finalement
plus que le besoin d'aide régulière pour un seul des actes ordinaires de la
vie quotidienne, soit l'acte de manger, plus particulièrement de couper les
aliments.
Par courrier recommandé du 14 avril 2010, l'assuré a fait part
de ses observations à l'OAI à l'encontre de ce projet.
Dans un courrier du 2 décembre 2010, l'OAI a informé l'assuré
que si l'aide d'un tiers n'était pas remise en question concernant l'acte «
manger » (couper les aliments), le fait de ne pouvoir éplucher des légumes
ou ouvrir des bocaux n'entrait pas en considération. L'office a répété
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l'obligation qu'avait l’assuré de réduire son dommage en prenant les
mesures raisonnablement exigibles pour conserver son indépendance.
Par décision du 9 décembre 2010, l'OAI a confirmé le refus
d'une allocation pour impotent. Il joignait une lettre explicative datée du
même jour et dont le contenu était identique au courrier du 2 décembre
C.Par acte du 21 janvier 2011, O.________ a recouru contre cette
décision par l'intermédiaire de Procap Service juridique. A l'appui de son
écriture, le recourant a indiqué qu'il n'existait aucun motif de révision, son
degré d'impotence étant sensiblement resté le même depuis ses 14 ans,
l’OAI ayant de surcroît évalué de manière incorrecte la nécessité de l'aide
d'un tiers pour se vêtir, aller aux toilettes, faire sa toilette, se déplacer et
entretenir des contacts sociaux. Dans ce cadre, il a conclu, principalement,
à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 et à la poursuite du droit
à une allocation pour impotent de degré moyen, subsidiairement au renvoi
du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et, cas échéant, à
l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen jusqu'à nouvelle
décision.
Sur requête de l'assuré, l'assistance judiciaire lui a été
accordée par décision du 7 février 2011, s'agissant de l'exonération de
l'avance de frais.
Dans sa réponse du 15 mars 2011, l'OAI a relevé qu'il ne
s'agissait pas d'un cas de révision, le droit à l'allocation pour mineur
impotent et le droit à l'allocation pour adulte impotent constituant des cas
d'assurance distincts. Dès lors il s'agissait d'appliquer les règles sur la
naissance du droit (art. 29 et 42 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20]) et non les règles sur la révision (art. 87 ss RAI [règlement sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Il a en outre cité un arrêt du Tribunal
fédéral des assurances qui n'avait reconnu aucun besoin d'aide pour les
actes de s'habiller et de se laver à un assuré de 27 ans souffrant d'une
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin
d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour
impotent de degré moyen. Il conteste en particulier la suppression de
cette allocation lors de son passage à l’âge adulte (18 ans), alors qu'une
telle contribution lui avait été allouée durant sa minorité et que les
conditions lui en ayant permis l'octroi ne s'étaient pas modifiées. L’OAI
pour sa part prétend que le droit à l’allocation pour impotent mineur et le
droit à l’allocation d’impotence pour adulte constituent deux cas
d’assurance distincts, de sorte que ne sont applicables que les règles sur
la naissance du droit, une nouvelle évaluation de l’impotence apparaissant
nécessaire une fois que l’assuré a atteint l’âge adulte.
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al.1
LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004, ont droit à une
allocation pour impotent, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ; l’art 42 bis
LAI – qui prévoit des conditions particulières applicables aux mineurs – est
réservé. L’art 42 al. 2 LAI prévoit trois degrés d’impotence (grave,
moyenne ou faible), précisés à l’art. 37 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201).
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A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
L’impotence est faible en revanche si, conformément à l’art.
37 al. 3 RAI, l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c)
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c
; 125 V 297 consid. 4a et les références), les actes élémentaires de la vie
quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires
suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir, se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
10 -
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien plutôt qu’il
soit dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée
régulièrement et dans une mesure importante, pour une seule de ces
fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 3b ; VSI 1996 p. 182 consid.
3c).
L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour ; c’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité [CIIAI], valable au 1
er
janvier 2010, ch. 8025 ; RCC 1986 p. 510).
L’aide est réputée importante notamment lorsque la personne assurée ne
peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de
la vie, qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une
manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026 ; Pratique VSI 1996 p. 182 ; RCC 1981
p. 364 ; RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus plus
difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas à justifier
l’existence d’un cas d'impotence (TFA I 294/00 du 15 décembre 2000,
consid. 4f, et les références ; CIIAI, ch. 8013).
c) Au demeurant, l'art. 42 al 3 LAI mentionne qu'est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison
d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie (1
ère
phrase) ; si une
personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (3
e
phrase). A
cet égard, l'art. 38 al. 1 RAI précise que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
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vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé :
-
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b)
; ou
-
éviter un risque important de s'isoler durablement du monde
extérieur (let. c).
4.a) Dans un premier grief, le recourant soutient que son état de
santé étant stationnaire, son handicap toujours le même et le besoin
d’aide identique – en comparant les indications ressortant des rapports
d’enquête de 2005 et 2009 –, il n’y avait aucun motif permettant la
révision de la décision du 7 juillet 2005 et, par conséquent, la suppression
de l’allocation pour impotent.
A cet égard, le recourant perd de vue que cette décision, qui
remplaçait celle du 22 décembre 1994, avec effet dès le 1
er
janvier 2004
(entrée en vigueur de la 4
e
révision), lui accordait une allocation
d’assistance pour une durée limitée s’étendant du 1
er
janvier 2004 au 30
juin 2009, date de ses 18 ans révolus. A l’approche de sa majorité, le 20
janvier 2009, il a d’ailleurs déposé une nouvelle demande d’allocation à
l’aide du formulaire destiné aux adultes. Il ne saurait en être autrement
puisque le droit des mineurs à des prestations de l’AI est clairement
distinct de celui des adultes et constitue en conséquence un cas
d’assurance différent ; ainsi, comme relevé par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) dans ses directives, le fait que les conditions
pour l’allocation d’impotent due à un mineur ne soient pas remplies ne
signifie pas, qu’après avoir atteint sa majorité, l’assuré ne pourra y avoir
droit (CIIAI, ch. 8001). Le contraire reste également vrai.
La jurisprudence rendue sous l’empire du droit en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2003 (RCC 1990 p. 49 ; TFA I 315/04 du 20 octobre
2005, consid. 3.1), confirme cette distinction. Selon cette jurisprudence,
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les conditions de la révision ne sont pas indispensables pour l’admission
d’une impotence moyenne ou de faible degré lors du passage, en raison
de l’âge, du droit à une contribution aux frais de soins à celui d’une
allocation pour impotent ; en l’absence de définition plus précise de
l’impotence, l’art. 20 LAI – abrogé avec la 4
e
révision – permettait en effet,
contrairement à l’art. 42 al. 2 LAI, de prendre en considération des
éléments qui ne pouvaient plus être retenus pour un assuré adulte, bien
qu’en principe la notion et l’évaluation de l’impotence des assurés mineurs
s’appuient sur les mêmes critères. Les principes ainsi posés demeurent
applicables par analogie au nouveau droit et ne sont nullement contraires
au texte de l’art 42 LAI applicable dès le 1
er
janvier 2004. Ni le chiffre 8087
CIIAI, ni le message relatif à la 4
e
révision (FF 2001 3079 ss) ne permettent
une appréciation différente. En effet, si la notion et l’évaluation de
l’impotence s’appuient sur des critères identiques, il n’en demeure pas
moins qu’ils s’appliquent à deux groupes d’assurés bien distincts ayant
leurs propres particularités (cf. art. 42 bis LAI ; art. 38 et 39 RAI).
Compte tenu de ce qui précède, le moyen du recourant, mal
fondé, doit être rejeté.
b) S’agissant de l’évaluation de l’impotence, l’OAI n’a admis le
besoin d’aide de tiers, pour le recourant, que pour l’acte de « manger »,
en particulier pour couper les aliments, considérant que ce dernier était
tenu, pour les autres actes (se vêtir, aller aux toilettes et se laver), de
prendre les mesures adéquates permettant d’atténuer les effets de son
atteinte à la santé. Partant, les conditions d’octroi d’une allocation
d’impotence n’étaient pas remplies.
Le recourant a été victime à l’âge de trois ans d’une
amputation traumatique du tiers distal de l’avant-bras droit, si bien qu'il
convient d'examiner pour quels actes de la vie quotidienne il a besoin de
l'aide d'autrui. S’agissant de la nécessité d’aide régulière et importante
d’autrui pour accomplir l’acte de « manger », elle n’est remise en question
par aucune des parties. Ainsi, seule reste litigieuse la question du besoin
-
13 -
d’aide pour les actes « faire sa toilette », « se vêtir/se dévêtir » et « aller
aux toilettes ».
aa) S’agissant de l’acte « faire sa toilette », le recourant
soutient qu’il a besoin d’aide pour se doucher et se sécher, car il n'arrive
pas à atteindre toutes les parties de son corps. S’il ressort également du
rapport d’enquête du 18 juin 2009, que l’assuré ne pouvant se laver que la
moitié du corps, sa mère intervient pour le reste, ainsi que pour le rincer
et l’essuyer, et que sa présence est également indispensable pour
prévenir les pertes d’équilibre dont il souffre en raison de son amputation,
ces indications n’apparaissent pas comme le fruit de constatations
objectives faites par l’enquêtrice mais plutôt comme la transcription des
propos tenus par l’assuré lui-même. Quant à la FSCMA, dans son rapport
de consultation du 4 novembre 2009, si elle a admis la difficulté de faire
sa toilette d’une seule main, elle n’a pas manqué de relever l’existence
sur le marché de moyens auxiliaires permettant de faciliter cet acte, tels
que, dans le cas d’espèce, la possibilité d’installer une planche de bain
pour prévenir les pertes d’équilibre.
Pour satisfaire à son obligation de réduire son dommage (ATF
113 V 22 consid. 4 ; 109 V 25 consid. 3c ; TF 9C_540/2011 du 15 mars
2012, consid. 3.2, publication ATF prévue), l’assuré est tenu de faire ce
que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour diminuer les effets
négatifs de son atteinte à la santé et maintenir son autonomie, faute de
quoi, on ne pourra tenir compte de l’aide dont il a besoin lors de
l’évaluation de son impotence (RCC 1989 p. 228 ; 1986 p. 507).
Dans un arrêt du 11 juin 1985, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé, dans le cas d’un assuré qui présentait une paralysie
totale du bras gauche, qu’à l’aide d’aménagements et instruments
adéquats (brosse longue fixée à la paroi), le recourant pouvait se laver lui-
même. Quant à l’aide apportée pour se couper les ongles, cette dernière
n’était pas suffisamment régulière pour admettre sa nécessité. D’autre
part, là aussi une installation adéquate (installation d’une lime à ongle à la
paroi) permettait de faire face à cette difficulté (RCC 1986 p. 507 ss
-
14 -
consid. 2a). La situation du recourant est largement comparable à celle
décrite dans cette jurisprudence et rien ne justifie d’évaluer les choses de
manière différente. Dans le cas d’espèce, conformément à ce qu’a relevé
la FSCMA, les pertes d’équilibre peuvent être prévenues à l’aide d’une
planche de bain, l’assuré n’expliquant au demeurant pas pourquoi, selon
lui, ce problème persisterait malgré la mise en place de ce moyen
auxiliaire. On peine également à admettre la nécessité, pour la mère,
d’intervenir pour rincer et sécher les parties du corps difficilement
accessibles : en suspendant le pommeau de douche à la paroi, il semble
aisé de rincer la totalité de son corps sans aide, de même que l’on peut
fort bien imaginer qu’un sèche-cheveux fixé au mur permette une
indépendance totale quant au séchage.
L'installation des moyens énoncés ci-dessus ne semble pas
nécessiter de transformations importantes dans une salle de bain et
apparaît facilement envisageable. Ces moyens permettraient au recourant
de lui garantir une certaine autonomie au moment de faire sa toilette. De
surcroît, le fait de gagner en indépendance devrait avoir pour corollaire
une acceptation plus aisée, par l'assuré, de son handicap. Quoiqu'il en
soit, le recourant ne peut se prévaloir des difficultés rencontrées lors de sa
toilette pour nier l'obligation qui lui incombe de réduire son dommage.
bb) Concernant l’acte de « se vêtir et se dévêtir », il ressort
des indications figurant sur le rapport d’enquête du 18 juin 2009 que le
recourant rencontre essentiellement des difficultés pour attacher les
boutons, remonter une fermeture éclair et lacer ses chaussures. Quant
aux conseillers de la FSCMA, comme indiqué sous consid. 4b/aa supra,
tout en admettant des difficultés pour accomplir ces actes d’une seule
main, ils relèvent l’existence sur le marché de petits moyens auxiliaires
pour faciliter ces actions, utilisés par ailleurs par les hémiplégiques.
Il convient également de relever, à l’instar de ce qu’a jugé le
Tribunal fédéral des assurances dans l’arrêt cité ci-dessus (RCC 1986 p.
507 ss consid. 2a), qu’invalide depuis l’âge de 3 ans, le recourant n’a pas
manqué de s’habituer à son handicap, de sorte qu’il a vraisemblablement
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15 -
pu développer une certaine habileté, malgré son atteinte à la santé. La
lecture du rapport médical du 18 septembre 2008 du Dr H.________
confirme cette impression. Outre le fait que le recourant était, selon le Dr
H.________, un des seuls à utiliser régulièrement sa prothèse myo-
électrique en raison du fait qu’il l’avait portée dès son jeune âge, il notait
également qu’il s’était très bien habitué à son handicap.
De surcroît, en vertu de son obligation de réduire le dommage,
on peut exiger du recourant qu’il porte des habits adaptés. S’il est aisé de
comprendre, comme l’a relevé l’enquêtrice, qu’un jeune homme de 18 ans
souhaite porter des jeans et chemises et qu’un habillement adéquat est
d’autant plus important qu’il a commencé un apprentissage exigeant une
certaine tenue vestimentaire, force est de relever qu’une fermeture velcro
ou des boutons pressions peuvent, cas échéant, à moindre coût,
remplacer de petits boutons de chemise ou une fermeture éclair. De
même, il existe des techniques permettant d’attacher ses lacets d’une
seule main, si le recourant entendait absolument porter des chaussures à
lacets. Sa situation ne diffère quoiqu’il en soit pas de celle décrite dans
l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de s’écarter des constats qui y ont été faits et qui valent également
pour ce dernier dont l’atteinte est équivalente.
Ce qui précède vaut également pour l’acte « aller aux
toilettes » qui n’a d’ailleurs pas été retenu par l’enquêtrice dans son
rapport du 18 juin 2009.
cc) Cette dernière a encore noté qu’en raison de son handicap
et du regard des autres, le recourant avait de la peine à sortir, et retenu
de ce fait un besoin d’aide régulière et importante pour établir des
contacts sociaux. On peine toutefois à adhérer à cette constatation, dans
la mesure où ni elle ni le recourant dans son recours n’expliquent en quoi
devrait consister cette aide importante. Il ressort d’autre part du dossier
qu’il a débuté un apprentissage en août 2009 à l’issue de sa scolarité
obligatoire et qu’il fait régulièrement du sport, à l’instar de ce qu’a retenu
la FSCMA. Il n’apparaît ainsi guère vraisemblable que le recourant, dont
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les activités sont largement semblables à celles de tout jeune homme du
même âge, nécessite une aide régulière et importante de sa mère pour
sortir et entretenir les contacts sociaux usuels.
dd) Quant aux soins particuliers et quotidiens que sa mère lui
prodigue par massage de son moignon, ils ne laissent pas apparaître un
surcroît de temps tel qu’ils permettent d’en tenir compte pour l’allocation
d’une indemnité. D’autre part, on ne saurait tenir compte du manque
d’efficacité allégué par l’assuré s’il devait y procéder lui-même. En effet,
conformément à la jurisprudence mentionnée au consid 3b supra, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence.
c) Il ressort de ce qui précède que c’est à raison que l’OAI n’a
pas retenu un besoin d’aide régulière et importante pour accomplir les
actes de « se laver », « se vêtir », « aller aux toilettes » et que c’est en
conséquence à juste titre qu’il a nié le droit du recourant à une allocation
d’impotence, ce dernier n’ayant besoin d’une aide régulière et importante
d’un tiers que pour accomplir un seul des actes ordinaires de la vie.
Quant au rapport de l’ergothérapeute du CMS auquel le
recourant fait allusion dans son mémoire de recours, force est de
constater qu’il n’est pas indispensable pour prendre position, compte tenu
de ce qui a été exposé ci-dessus. La Cour s’estime suffisamment
renseignée pour pouvoir rendre son arrêt sans qu’il ne soit besoin de
procéder à une instruction complémentaire. En effet, si l'administration ou
le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves ("appréciation anticipée des preuves" ; ATF
130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120
Ib 224 consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c et la référence).
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17 -
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision de l'OAI du 9 décembre 2010.
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement
supportés par le canton, eu égard au fait que, par décision du 7 février
2011, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limités
aux frais de justice. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant dès qu'il est mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) en tenant
compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 9 décembre 2010 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CP applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Service juridique (pour O.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :