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TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/11 - 554/2011
ZD11.001837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jacques-Henri Bron,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 LPGA
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le jugement rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal des
assurances, rejetant un recours déposé par A.________ (ci-après: l'assuré
ou le recourant) contre une décision sur opposition rendue le 28 août 2007
par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI
ou l'Office),
vu le questionnaire à remplir en vue d’un nouvel examen du
droit aux prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI), adressé le 5
novembre 2008 à l’Office par l’assuré, ce dernier indiquant avoir souffert
d’une attaque cérébrale,
vu le rapport médical établi le 11 décembre 2008 par le Dr
S., spécialiste en médecin interne générale, posant comme
diagnostics un AVC (accident vasculaire cérébral) thalamique postérieur
gauche datant d’octobre 2008 et une nécrose post-traumatique de
l’astragale gauche datant de 2005,
vu l’avis médical du 30 mars 2009 établi par le Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale, pour le Service médical régional
de l'AI (ci-après: SMR), selon lequel la capacité de travail de l’assuré
restait inchangée depuis la dernière décision AI,
vu l’avis médical du 13 septembre 2010 établi par le Dr
P.________, médecin au SMR, selon lequel les conclusions de l’avis
précédent étaient toujours d’actualité,
vu le projet de décision du 18 octobre 2010 qui détermine un
taux d’invalidité de 23.92%, ne donnant donc pas droit à une rente,
vu la décision rendue le 30 novembre 2010 conforme au projet
de décision,
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vu le recours déposé le 14 janvier 2011 par A., qui
conclut à la réforme de la décision du 30 novembre 2010 en ce sens qu’il
a droit à une rente d’invalidité à 50% dès le 1
er
octobre 2009 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office pour la mise en oeuvre
d’une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision,
vu la réponse déposée le 14 avril 2011 par l’Office qui conclut
au rejet du recours, des investigations médicales complémentaires n’étant
pas nécessaires,
vu l’avis du SMR du 1
er
avril 2011 joint à cette réponse et selon
lequel les conclusions des avis SMR précédents devaient être maintenues,
vu la réplique du 14 septembre 2011 déposée par le recourant
qui maintient ses conclusions et qui subsidiairement requiert la mise en
oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire,
vu le rapport établi le 30 août 2011 par le Dr X.,
spécialiste en neurologie, selon lequel les accidents vasculaires cérébraux,
et en particulier au niveau thalamique, pouvaient entraîner des déficits
parfois subtils, qui pouvaient interférer sur la capacité de travail et toucher
les fonctions cognitives, la motivation et l’humeur,
vu la duplique déposée le 6 octobre 2011 par l’Office qui
proposait sur la base d’un avis SMR du 3 octobre 2011, la mise en place
d’une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique, le SMR
estimant plausible que si l’accident vasculaire cérébral n’avait pas laissé
de séquelles neurologiques objectives, il pouvait avoir des conséquences
neuropsychologiques voire psychiatriques,
vu les pièces au dossier,
attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
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octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu’en l’espèce, dans sa duplique du 6 octobre 2011, l’OAI
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires sur les plans psychiatrique et neuropsychologique;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201]),
qu’un tel renvoi à l’administration reste possible, nonobstant
l’arrêt paru aux ATF 137 V 210, lorsqu’une telle mesure est nécessaire en
raison du fait que l’administration n’a pas instruit du tout un point médical,
comme en l’espèce puisqu’aucune mesure d’instruction n’a été menée sur
le plan psychiatrique,
qu’il convient toutefois de rendre attentif l’intimé aux
nouvelles exigences formulées par le Tribunal fédéral en matière de mise
en oeuvre d’une expertise par l’administration (ATF 137 V 210, consid.
3.4.2.9),
que le recours, tendant notamment à l’annulation de la
décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
décision, s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD [loi du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative,
RSV 173.36])
que la décision attaquée du 30 novembre 2010 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la
forme d’une expertise mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA;
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attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 2'000 fr. à la charge de l’OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 novembre 2010 par Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction sur le plan médical.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : Le greffier :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-Henri Bron (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :