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TRIBUNAL CANTONAL
AI 16/11 - 282/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
J.________, à Lavigny, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
- 2 -
Vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) du 9 décembre 2010, admettant le droit de
J.________ (ci-après: la recourante) à une rente entière d’invalidité à partir
du 1
er
novembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2007, respectivement du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 29 février 2008,
vu le recours formé le 13 janvier 2011 contre ces décisions par
J.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès
d’Intégration Handicap, concluant à l’annulation des deux décisions du 9
décembre 2010 et au renvoi du dossier à l'OAI, afin que ce dernier
l’instruise de manière complète,
vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 13
mai 2011, admettant ne pas pouvoir affirmer, en l’état du dossier, que
«l’exigibilité était complète» et que, dans ces conditions, une expertise
orthopédique était effectivement indiquée,
vu la réponse de l’OAI du 19 mai 2011, déclarant se rallier à
cette appréciation et proposant la mise en œuvre d’une expertise
orthopédique,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de
fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. I et
61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
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3 -
que sur la base de l’avis médical du SMR du 13 mai 2011, l’OAI
admet, dans sa réponse du 19 mai 2011, devoir procéder à des mesures
d’instruction complémentaires et propose la mise en place d’une expertise
orthopédique,
qu’il convient dès lors d’admettre, à l’instar de la recourante,
que l’OAI n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’établissement des
faits pertinents, conformément à l’art 43 al. 1 LPGA,
que le recours, qui tend à l’annulation des décisions du 9
décembre 2010 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction, sous forme de mise en oeuvre d’une expertise
médicale, s’avère ainsi manifestement bien fondé,
que les décisions du 9 décembre 2010, en tant qu’elles
dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, doivent
en conséquence être annulées et la cause renvoyée à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical;
attendu que la recourante, qui a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel,
qu’elle a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant,
à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2
LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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4 -
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 9 décembre 2010 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en tant qu'elles
dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février
2008, sont annulées.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour complément d'instruction sur le plan
médical.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à J.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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5 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :