402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 433/10 - 86/2012
ZD10.041579
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Zbinden et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourante en son nom propre et pour ses enfants
mineurs, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
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(titre acquis en 2012), et par le Dr O., médecin assistant, lesquels
avaient diagnostiqué un épisode dépressif moyen, et proposé la prise en
charge par Appartenances « où la patiente pourrait bénéficier d’un
étayage socioculturel ». L’association Appartenances a notamment pour
but de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des migrants, requérants
d’asile et réfugiés ; elle offre des consultations thérapeutiques par une
équipe pluridisciplinaire (cf. www.appartenances.ch).
L’OAI a obtenu de la PMU un nouveau rapport, du 30 mars
2009 (signé par la Dresse J.) qui retient comme diagnostic, sur le
plan psychiatrique, un probable trouble dépressif récurrent avec épisode
actuel sévère. Une incapacité de travail à 100% du 5 février 2009 au 31
mars 2009 a été retenue ; pour la suite, il était prévu de réévaluer la
situation.
L’OAI a ensuite demandé un rapport médical à Appartenances.
Cette association a répondu le 25 mai 2009, sous la signature de la
psychologue FSP H., le rapport ayant été visé par la Dresse
X., chef de clinique adjoint et médecin sans titre postgrade. Ce
rapport retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec syndrome somatique, de trouble panique et d'état de
stress post-traumatique chronique, puis une incapacité de travail à 100%
du 1
er
juin 2009 au 31 août 2009, pour des raisons psychiques, avec un
pronostic réservé ; à propos des restrictions pour l’exercice de l’activité
professionnelle, il renvoie à l’avis du Dr S., spécialiste FMH en
médecine interne générale, de la PMU.
Le Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a estimé qu’il
fallait demander un rapport complet au psychiatre traitant. Le service
médical de l’association Appartenances a été invité à fournir ce rapport. Le
13 octobre 2009, la psychologue H. a rempli la formule qui lui
avait été transmise, munie du visa de la Dresse Q.________, spécialiste FMH
en psychiatrie (titre acquis en 2010). Ce nouveau rapport fait état d’une
aggravation de l’état de santé psychique de l'assurée mais renvoie pour
l’essentiel à celui du 25 mai précédent. Il mentionne comme diagnostics
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un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques depuis juin 2009 (F32.2), un trouble panique depuis 2007
(F41.0) et un état de stress post-traumatique chronique depuis le début du
mariage (soit depuis 15 ans).
Le SMR a constaté que ce rapport ne décrivait pas le status ni
les limitations fonctionnelles psychiatriques, ni encore le traitement
prescrit. Il a proposé que le Dr W.________ soit invité à effectuer un
complément d’expertise. L’OAI a donné ce mandat au Dr W.________ le 2
février 2010.
Le Dr W.________ a vu l’assurée le 20 avril 2010 (examen
clinique) et il a rendu son rapport le 31 mai 2010 (complément à
l’expertise du 9 octobre 2008). L’expert a noté que l’assurée s’exprimait
très bien en français, avec des réponses rapides (intelligence vive,
jugement et raisonnement conservés). Le rapport expose en particulier ce
qui suit :
"4.1 Diagnostics selon le DSM-IV-TR
Axe I Episode dépressif majeur de gravité légère à moyenne.
Axe II Personnalité passive-agressive
Axe III reporté
Axe IVDécès de son époux ; problème de délinquance de ses enfants
; autres (?)
4.2 Discussion
[...]
Lorsque nous l’examinons, nous trouvons une assurée qui semble
totalement identifiée à son statut de victime et de malade. Sur un
mode particulièrement ambivalent, Mme L.________ exprime son
désir de vouloir retravailler, mais en même temps d’une manière
passive agressive met en échec tous les possibles. Elle veut
travailler, mais ne le peut pas ; elle aimerait guérir mais ne supporte
plus sa psychothérapie, etc.
Ce comportement passif agressif représente un mécanisme de
défense qui le plus souvent n’est que partiellement conscient. Mme
L.________ n’exprime extérieurement pas son agressivité, qu’à
travers une façade passive. Elle exprime la colère principalement de
manière subtile par des insinuations et des comportements non
verbaux. Ces comportements sont souvent niés lorsqu’ils sont
explicités par l’extérieur. Manifestement, Mme L.________ résiste
également aux exigences des autres, dans le domaine de la reprise
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7 -
du travail, ou personnel. Elle se sent facilement incomprise ou
méprisée, injustement traitée, lorsqu’on veut lui mettre des limites
dans une direction qu’elle ne souhaite pas.
Mme H., psychologue, qui probablement s’est fortement
identifiée à sa patiente, évoque subsidiairement un trouble panique
et un état de stress post traumatique. Comme le Dr O., nous
n’avons pas d’élément en faveur d’un trouble panique lega artis, lié
à un état de stress post-traumatique. Mme L.________ a été très
marquée par les événements difficiles avec son époux, mais elle en
conserve néanmoins un souvenir très ambivalent. Nous avons
néanmoins le sentiment que le processus de deuil a pu se dérouler
en partie. Si tant est qu’un état de stress post-traumatique puisse
être retenu, celui-ci peut être qualifié de gravité tout au plus légère.
En d’autres termes, Mme H., ainsi que les Dresses J.
et consort, se situent manifestement dans un mandat dit de «
sollicitude médicale ».
Ce type de mandat se caractérise par une mise entre parenthèses
du souci des objets et des preuves : le médecin traitant ne cherche
pas à éprouver les doléances en allant chercher des garanties
d’objectivité, mais il les écoute et tente de les apaiser. Dans ce
régime, les plaintes ont une force inconditionnelle. Dans la «
sollicitude médicale », c’est le patient qui possède l’initiative de
l’intervention. Le praticien ne fait que suivre en définitive le plus
souvent la direction des plaintes de son patient, ce que l’on ne
saurait lui reprocher. Autrement dit le médecin traitant délègue
d’une certaine manière l’appréciation à Mme L., en tenant a
priori pour valide tout ce qu’elle dit d’elle-même. Néanmoins, Mme
L. apparaît comme une femme assez suggestive, volontiers
dramatique, ceci expliquant aussi cela.
Pour l’heure, nous nous retrouvons face à un tableau clinique qui
nous parait moins aigu que lorsque nous l’avons examinée le
26.08.2008. Il existe une symptomatologie dépressivo-anxieuse
certes fluctuante, mais qui a été améliorée par la mise en route de
Cipralex, 20 mg/j. A ce titre, on retient que l’observance au
traitement est bonne. Il n’y a pas d’abus de Temesta. Nous pouvons
donc retenir l’hypothèse d’un état dépressif majeur de gravité légère
à moyenne tout au plus.
Capacité de travail
Si on analyse son fonctionnement hors professionnel, on s’aperçoit
que Mme L.________ peut parfaitement assumer toutes ses tâches
quotidiennes, relatives à son ménage : les commissions, la cuisine
pour ses enfants, ceci d’autant plus qu’elle est passablement
sollicitée par les différents intervenants, en raison des problèmes
judiciaires en particulier de l’aîné. Cela nous indique que son
fonctionnement hors professionnel est grandement conservé, et
qu’in fine, dans une activité simple, tel le nettoyage, Mme L.________
devrait être en mesure de pouvoir l’exercer, puisqu’elle le réalise
actuellement chez elle.
-
8 -
Certes, sa situation est difficile, d’une part vu les problèmes de
délinquances des deux aînés, et d’autre part sa situation
administrative est complexe, puisque titulaire d’un permis F, Mme
L.________ est potentiellement sous la menace d’un éventuel renvoi
dans son pays.
De notre point de vue, les éléments qui sortent du champ médical
strict, expliquent probablement une certaine résignation, sans
formation professionnelle, à reprendre une activité professionnelle.
Pourtant, médicalement rien ne s'oppose à ce qu'elle travaille au
minimum à 70%, sur la base d'un plein temps, comme dans le
nettoyage, ou comme femme de ménage dans un hôtel.
[...]
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
dès le 29 mai 2008, l'assurée a droit à une rente basée sur un
degré d’invalidité de 80% ;
-
dès le 1
er
décembre 2008, elle a droit à une rente basée sur un
degré d’invalidité de 50% ;
-
la rente est supprimée au 31 mars 2010 (après trois mois
d’amélioration), la capacité de travail étant de 70% dès le 1
er
janvier 2010
et, par conséquent, l’invalidité n’étant plus que de 30% (inférieure au seuil
de 40 %).
L’assurée a présenté des objections, en faisant valoir que son
état de santé s’était à nouveau dégradé, ce qui ne lui permettait toujours
pas de reprendre une activité salariée. L’OAI a demandé à l’assurée de lui
faire parvenir des documents médicaux. Appartenances a alors adressé à
l’OAI une nouvelle formule « rapport médical », signée le 6 septembre
2010 par la psychologue H.________ et par la Dresse K.________, chef de
clinique et médecin titulaire d’aucun titre postgrade (selon le registre
suisse des professions médicales, tenu par l'OFSP, la prénommée a le titre
de médecin, sans autre qualification, depuis 2006; cf.
www.medreg.admin.ch). Les diagnostics suivants sont retenus : trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
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depuis juin 2009 (F32.2), état de stress post-traumatique chronique depuis
le début du mariage (F43.1). Selon ce rapport, il est observé la persistance
d’un état dépressif sévère qui continue d’entraver le fonctionnement et les
compétences sociales de l’assurée ; sa détresse psychique a été
exacerbée par le placement d’un de ses fils dans un foyer, après
l’ouverture d’une enquête pénale contre lui pour des faits graves. Il est
toutefois aussi observé une diminution des crises de panique, mais les
séquelles des violences conjugales et la symptomatologie post-
traumatique restent persistantes. Les auteurs du rapport concluent en
retenant que le pronostic est réservé : « la patiente présente un état
psychique péjoré et il n’est pas possible d’envisager une reprise de son
activité professionnelle. L’état dépressif sévère actuel et le caractère
récurrent des épisodes constituent un obstacle à un réinvestissement
professionnel ».
Ayant pris connaissance de ce rapport qui mentionne, à propos
de la dépression, le même diagnostic depuis juin 2009, le SMR a estimé,
dans un avis médical du 4 octobre 2010 établi par le Dr V.,
spécialiste FMH en chirurgie, que l’expertise du Dr W., réalisée en
avril 2010, restait pertinente (« l’expert n’est pas passé à côté d’une
pathologie qui serait survenue après son expertise »).
E.Le 16 novembre 2010, l’OAI a rendu quatre décisions formelles
connexes (notifiées par la caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS), dont l’objet est la reconnaissance du droit de l'assurée à une rente
d’invalidité en fonction des degrés d’invalidité successifs mentionnés, pour
la période du 1
er
mai 2008 au 31 mars 2010, dans le préavis du 15 juin
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F.Le 17 décembre 2010, L., agissant tant à titre
personnel que pour ses enfants mineurs, et représentée par son avocat, a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre les quatre décisions précitées de l’OAI. Elle conclut à la réforme de
ces décisions en ce sens qu’une rente entière d’invalidité, avec suite de
rentes pour enfants, lui est octroyée dès le 29 mai 2008. Subsidiairement,
elle conclut à l’annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l’OAI
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. A titre de mesures
d’instruction, elle requiert qu’une expertise judiciaire psychiatrique soit
ordonnée. Le mémoire de recours a été rédigé par un avocat-stagiaire.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l’OAI propose le rejet du
recours, en se référant à sa décision.
Dans ses déterminations du 28 février 2011, également
rédigées par un avocat-stagiaire, la recourante a confirmé ses conclusions.
Elle s’est référée au cas d’un autre assuré, désigné par ses initiales (H.D.),
« souffrant notamment d’un état de stress post-traumatique similaire »,
qui a obtenu une rente AI. Elle a en outre produit un certificat médical du
10 février 2011, sur papier à lettres d’Appartenances, établi par la
psychologue H. et visé par la Dresse K.________, qui mentionne
comme seul titre « chef de clinique » mais qu’elle désigne comme une
« médecin psychiatre cheffe de clinique ». Ce certificat médical précise le
diagnostic dans le sens suivant : trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen à sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.32.2) ;
séquelles d’un état de stress post-traumatique non traité et vécu dans le
passé ; disparition et décès d’un membre de la famille (Z 63.4) ; autres
événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z
63.7). Ces deux derniers diagnostics sont, d’après la classification de
l’OMS, des « facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux
services de santé » (Z00-Z99). La conclusion de ce certificat médical est la
suivante : « Le pronostic à long terme est réservé. Nous observons la
persistance d’un état dépressif, qui continue d’entraver le fonctionnement
et les compétences sociales de la patiente. L’état dépressif actuel et le
caractère récurrent des épisodes constituent un obstacle à un
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réinvestissement professionnel ». Les auteurs du rapport ont noté que,
dans un processus thérapeutique, en l’occurrence un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire tel qu’il a été mis en place dès le 26
janvier 2009, la présence d’une interprète de langue albanaise est
indispensable, quand bien même l'assurée possède un niveau de français
suffisant pour communiquer dans la vie de tous les jours.
La possibilité a été donnée à l’OAI de déposer des observations
à propos de ce nouveau certificat. Il a produit un avis médical du SMR du
10 mars 2011 des Drs V.________ et M.________, spécialiste FMH en
anesthésiologie ; il y est relevé que les auteurs du certificat médical du 10
février 2011 ne se prononcent pas clairement sur la capacité de travail, et
qu’ils n’apportent aucun élément nouveau.
L’avocat d’office a été invité à produire sa liste d’opérations. Il
l’a fait le 6 avril 2011, en rappelant qu’il avait requis la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique.
G.Le bureau de l’assistance judiciaire a, par une décision du 22
décembre 2010, octroyé l’assistance judiciaire à l'assurée, avec effet au
17 décembre 2010. Me Philippe Chaulmontet a été désigné comme son
avocat d’office.
Le 7 janvier 2011, Me Chaulmontet a écrit au tribunal pour
l'informer qu’il partait de l’idée que cette décision accordait l’assistance
judiciaire non seulement à la recourante personnellement, mais
également à ses trois enfants mineurs, représentés par leur mère.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
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l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre les quatre décisions
connexes de l’OAI statuant sur le droit à une rente d’invalidité limitée dans
le temps, a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.
Respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), il est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.La contestation porte sur la reconnaissance du droit de la
recourante à une rente AI à partir du mois de mai 2008. Le moment de la
naissance du droit n’est pas litigieux et correspond aux pièces versées au
dossier. En revanche, les griefs de la recourante concernent son taux
d’invalidité : elle prétend à une rente entière depuis mai 2008, sans limite
de temps, alors que l’OAI a décidé que la rente entière n’était due que
jusqu’au 30 novembre 2008 (cf. art. 28 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] : droit à une rente entière si le
taux d’invalidité est de 70% au moins), une demi-rente étant prévue du 1
er
décembre 2008 au 31 mars 2010 et le droit à la rente étant supprimé pour
la période postérieure.
a) La recourante, en tant que bénéficiaire d’une rente AI (selon
les décisions attaquées), a droit à des rentes pour enfant sur la base de
l’art. 35 al. 1 LAI. Ces rentes pour enfant dépendent de la rente principale.
Il n’est pas nécessaire que les enfants mineurs eux-mêmes, représentés
par leur mère, contestent les décisions attaquées. Au cas où la recourante
se verrait reconnaître le droit à une rente plus importante, en fonction
d’un taux d’invalidité supérieur, le droit aux rentes pour enfant serait ipso
iure adapté.
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
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maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde principalement sur des documents
médicaux. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1).
c) Il faut examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le tribunal ne peut juger
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
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examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence fédérale, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes sur le plan physique, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4
al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère cependant pas comme
des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections donnant lieu à des prestations de l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit
être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid.
4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
e) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
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réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125 V 368 consid. 2;
112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, applicable en l'espèce), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
-
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prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
f) En l’occurrence, il ne se trouve au dossier qu’un seul avis
d’un médecin spécialiste en psychiatrie au moment où l'assurée a été
examinée, à savoir le Dr W., qui a établi deux rapports d’expertise,
le premier en octobre 2008 et le second en mai 2010.
aa) La recourante présente plusieurs critiques au sujet du
second rapport. Elle s’en prend à certaines formules rédactionnelles de
l’expert (l’usage récurrent de « semble-t-il », « selon ses déclarations »,
« nous affirme-t-elle », à son usage vexatoire des guillemets et à la
juxtaposition de citations de l'expertisée en dehors de leur contexte) ; elle
reproche à l’expert d’avoir mal noté la date du décès de l’époux de la
recourante (il l’a situé un mois trop tôt) ; elle fait valoir que certaines
appréciations sont déplacées. Ces critiques sont inconsistantes. Elles
n’affaiblissent en rien la valeur de l’expertise et l'appréciation du Dr
W., ainsi qu'on le verra ci-dessous.
bb) La recourante soutient qu’il ne fait aucun doute qu’elle est
totalement incapable de travailler dans toute profession « ce qui est
relevé par ses médecins traitants et par des nombreux autres membres de
la Policlinique médicale universitaire de Lausanne ».
Les médecins de la PMU qui ont donné des avis, en 2008 et
2009, n’étaient pas des psychiatres au moment où ils ont examiné
l'assurée (spécialistes avec un titre postgrade reconnu). Les autres
médecins qui ont rédigé des rapports, sous l’égide du centre de
consultation d’Appartenances, n’avaient pas non plus acquis cette
spécialisation lorsqu’ils se sont prononcés – étant précisé qu’ils se sont
dans la majorité des cas bornés à viser un texte rédigé par la psychologue
H.________. Il appartient toutefois au médecin – et non le cas échéant à un
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psychologue – d'évaluer l'état de santé d'un assuré et de se prononcer au
sujet de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008
du 10 mars 2009 consid. 2.1; TF 9C_31/2010 du 28 septembre 2010
consid. 3).
Globalement, dans tous les rapports du dossier, le diagnostic
principal est comparable, en ce sens que la recourante présente un
trouble dépressif, respectivement un épisode dépressif (le dernier rapport
d’Appartenances est beaucoup plus prudent que les précédents au sujet
du stress post-traumatique, dont il ne resterait que des séquelles) ; les
divergences portent sur la sévérité de l’état dépressif mais seul l’expert
W.________ s’est prononcé de manière claire et complète sur la capacité de
travail.
Ce spécialiste, après un examen clinique de l'assurée et des
tests psychométriques effectués par la psychologue I.________, a constaté
une symptomatologie dépressivo-anxieuse, améliorée sous traitement
médicamenteux, justifiant de retenir un état dépressif majeur de gravité
légère à moyenne. Au sujet de la capacité de travail, il a relevé que
l'assurée pouvait parfaitement assumer toutes les tâches quotidiennes
relatives à son ménage et que, malgré sa situation difficile, l'intéressée
faisait preuve d'une certaine résignation à reprendre une activité
professionnelle, de sorte qu'une capacité de travail de 70% pouvait être
retenue dès le 1
er
janvier 2010, sans diminution de rendement, comme
nettoyeuse ou femme de ménage dans un hôtel.
La recourante aurait pu du reste constater, en consultant le
registre officiel des professions médicales (cf. art. 51 ss LPMéd [loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires, RS
811.11]), que ce qu’elle présentait comme un avis de psychiatre traitant
ne l’était en réalité pas, et que les rapports dont elle se prévaut n’ont pas
été rédigés par des médecins spécialistes. Il faut relever que les médecins
concernés ont toujours signé ou visé les documents en laissant apparaître
qu’ils n’étaient pas titulaires d’un titre postgrade en psychiatrie.
-
19 -
En définitive, il n’y a aucun motif de s’écarter des conclusions
de l’expert indépendant (au sens de l’art. 44 LPGA). En fixant les
modalités du droit à la rente sur cette base, l’OAI n’a pas violé les règles
du droit fédéral sur l’appréciation des preuves médicales.
Il s’ensuit que la requête tendant à ce qu’une nouvelle
expertise indépendante soit ordonnée, au stade de la procédure de
recours, doit être écartée. Il n’est pas nécessaire d’administrer de
nouvelles preuves. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
cc) A l’évidence, le fait qu’un autre assuré, non identifié
précisément, aurait obtenu une rente entière d’invalidité en raison d’une
atteinte à la santé psychique, avec un état de stress post-traumatique
similaire – c’est-à-dire avec les séquelles d’un tel stress en relation avec
un événement vécu plusieurs années auparavant – n’est pas décisif – pour
autant que ce cas existe réellement, la recourante s’étant abstenue
d’alléguer des faits concrets. L’argumentation de la recourante à ce
propos est dépourvue de toute pertinence, car seule l’appréciation de son
propre état de santé est déterminante.
g) Sur la base des constatations médicales au sujet de la
capacité de travail et des limitations fonctionnelles (sur le plan
psychiatrique), l’OAI pouvait déterminer d’emblée le taux d’invalidité,
puisque la profession habituellement exercée (femme de ménage), ou une
autre occupation comparable, est compatible avec l’atteinte à la santé.
La recourante présente une incapacité de travail de longue
durée depuis le 29 mai 2007 et sa capacité de travail a été, selon l'expert
W.________, de 50% dès le 1
er
septembre 2008 puis de 70% dès le 1
er
-
20 -
janvier 2010. Elle a donc droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
mai
2008 au 30 novembre 2008 (soit après un délai de trois mois
d'amélioration de son état de santé; cf. art. 88a al. 1 RAI) puis à une demi-
rente d'invalidité du 1
er
décembre 2008 au 31 mars 2010 (soit après un
délai de trois mois d'amélioration de son état de santé; cf. art. 88a al. 1
RAI), le droit à la rente étant supprimé pour la période postérieure, dès
lors qu'il est inférieur au degré minimal de 40% donnant droit à un quart
de rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Les périodes d'octroi de rente
retenues dans les décisions attaquées respectent donc le droit fédéral. Les
griefs de la recourante sont en tous points mal fondés.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation des quatre décisions connexes attaquées.
3.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante a toutefois été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi
qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, sont supportés par le canton, mais provisoirement (art. 122 al.
1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue
à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis
le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les quatre décisions connexes rendues le 16 novembre 2011
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'570 fr. 40 (mille cinq cent septante
francs et quarante centimes).
V. Il n’est pas alloué de dépens.