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TRIBUNAL CANTONAL
AI 415/10 - 129/2015
ZD10.039835
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Thalmann et M. Merz, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, représenté par Me Ninon Pulver, avocate à
Genève,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 44 LPGA; 4 al. 1, 17 et 28 LAI
septembre 2007 en qualité de monteur-électricien au sein de l’entreprise
L., société appartenant au frère de l’assuré et active dans
l’isolation de façades. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Le 9 mai 2008, l’assuré a été victime d’un accident en jouant
au football. Dans un rapport du 22 octobre 2008 à la CNA, le Dr D.,
médecin généraliste et médecin traitant de l’assuré, a constaté une
tuméfaction douloureuse de la cheville droite, limitée dans les
mouvements du pied entraînant ainsi une difficulté à la marche. Il a posé
le diagnostic d’entorse vraie de la cheville droite avec déchirure
ligamentaire. Le traitement consistait en la « mise en place d’une attelle +
AINS [anti-inflammatoire non stéroïdien] + Repos dans un 1
er
temps, si
l’évolution est satisfaisante, dans un 2
ème
temps, Physiothérapie de
proprioception de coordination et de renforcement musculo-
ligamentaire ». Il a attesté une incapacité de travail totale du 9 au 27 mai
2008, la suite de la prise en charge étant assurée par le Dr P.,
spécialiste en orthopédie.
Au vu d’un syndrome douloureux chronique, l’assuré a subi
une arthroscopie de la cheville droite le 16 octobre 2008, le Dr P.
procédant à un débridement de synovite et une infiltration cortisonée. Par
courrier du 10 novembre 2008 à la CNA, le Dr P.________ a précisé que
l’intervention précitée avait révélé un status inflammatoire de la cheville,
mais pas d’autre lésion ostéochondrale ou ligamentaire d’importance.
Dans un rapport du 8 décembre 2008, le Dr C.________,
médecin d’arrondissement à la CNA, a mentionné que l’examen clinique
était dominé par des signes de non organicité avec des réactions de retrait
-
3 -
et une pseudo-parésie du pied droit. Objectivement, la cheville était tout à
fait calme, sans aucun signe réactif ou dystrophique local. Il n’y avait pas
de tuméfaction, pas de discoloration, pas de différence de température ni
d’hypersudation, tout au plus une amyotrophie modérée, diffuse, de toute
la jambe droite s’expliquant par un patient marchant en décharge
complète depuis sept mois. Le Dr C.________ a préconisé un bilan
approfondi et une rééducation à la marche auprès de la Z.________ (ci-
après : la Z.).
Dans un rapport de synthèse du 2 mars 2009 faisant suite à un
séjour de l’assuré à la Z. du 7 janvier au 13 février 2009, les Drs
F., spécialiste en médecine physique et réhabilitation, ainsi qu’en
rhumatologie, et M., respectivement directeur médical et médecin-
assistante au service de réadaptation de l’appareil locomoteur, ont à la
suite de nombreux bilans et investigations (radiographies des chevilles et
pieds des 15 janvier et 11 février 2009, imagerie par résonance
magnétique (IRM) de la cheville et du pied droit du 21 janvier 2009,
ultrason (US) de la cheville droite le 6 février 2009, scintigraphie osseuse
le 12 janvier 2009, consultation de l’appareil locomoteur du 11 février
2009, électroneuromyogramme (ENMG) du 14 janvier 2009, consilium
psychiatrique du 14 janvier 2009 et rapport de physiothérapie) posé les
diagnostics suivants :
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-09.05.2008, entorse de la cheville droite avec déchirure du
ligament péronéo-astragalien antérieur (T 93.3)
-16.10.2008, arthroscopie de la cheville droite et débridement de
synovite, infiltration cortisonée (Z 98.8)
-
Douleurs persistantes de la cheville droite (M 25.5) ».
Au chapitre de l’appréciation et de la discussion du cas, ils ont
notamment exposé ce qui suit :
« [...].
Le consilium psychiatrique ne montre pas de trouble psychiatrique.
Le patient présente un comportement démonstratif et une tendance
au catastrophisme dans un contexte social et professionnel
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4 -
défavorable (intégration insuffisante et emploi peu investi). Une
certaine immaturité est également perceptible et conduit à une
altération du fonctionnement dans le sens d’un mouvement de
régression. Mention de nombreuses croyances erronées quant à son
problème. Le patient a eu quelques entretiens avec la psychologue
clinique et un traducteur pour favoriser la réassurance et
l’implication dans la rééducation.
Au terme du bilan somatique et psychiatrique, nous retenons donc la
modicité des observations somatiques objectives, seule une synovite
antéro-externe étant manifeste. Les plaintes, par contre, sont
amplifiées avec un comportement installé d’invalide et une marche
en décharge pratiquement complète du MID [membre inférieur
droit]. Il faut donc reconnaître une discordance nette entre ces
plaintes et le status local. Il ne fait pas de doute que c’est dans le
cadre psychologique qu’il faut chercher une partie au moins de
l’explication aux plaintes et comportement d’invalide. Fort de ces
observations, nous avons essayé de mettre en place un essai de
traitement basé sur la prise de confiance et sur la mise en charge.
Ainsi, en physiothérapie, le traitement individuel n’a comporté que
des thérapies en actif avec exercices de mise en charge, au début
par un travail indirect, exercices de mobilisation du pied et des
orteils en chaîne fermée, travail de déroulement, travail de la
marche et mise en charge avec contrôle de la balance. Il a participé
aux traitements en groupe avec entraînement individualisé en salle
de gymnastique, entraînement thérapeutique en salle de fitness et
piscine. En fin de séjour, il déclare une amélioration légère pour
poser le pied par terre mais toujours trop de douleurs pour l’intégrer
en charge partielle à la marche. Objectivement le thérapeute
observe qu’à l’entrée, le membre inférieur droit a été exclu pour
chaque tâche y compris la marche.
A la sortie, il y a une intégration partielle du MID par exemple pour
se lever en position debout ou pour la marche. Le patient est
capable de marcher avec des cannes en alterné en intégrant le
membre inférieur droit en charge partielle et avec un déroulement
du pas quasi physiologique. Il est capable après insistance de
marcher quelques pas sans canne, lentement mais sans boiter avec
l’aide minimale de la thérapeute. En dehors des thérapies, Monsieur
K.________ se déplace presque toujours en décharge totale du
membre inférieur droit. II est capable de monter et descendre les
escaliers en alterné de façon régulière avec la main courante d’un
côté, une canne de l’autre côté.
Devant l’échec avéré de l’ensemble des thérapies effectuées, nous
proposons au patient l’immobilisation plâtrée de sa cheville pendant
3 semaines en lui demandant de marcher en charge pour tenter un
reconditionnement en l’absence de mobilisation de la cheville en
évitant ainsi une possible aggravation de la synovite. En fait, le
patient va mal tolérer l’immobilisation plâtrée et, dès le lendemain,
nous devrons changer de plâtre, ce qui sera fait.
Le patient sera revu exceptionnellement à notre consultation le
02.03.2009 pour une évaluation.
Du point de vue professionnel, le patient n’a pas de formation, et
travaille comme manoeuvre dans l’entreprise d’isolation et de
-
5 -
façade de son frère. A la sortie, nous maintenons l’incapacité de
travail totale qui sera rediscutée lors de la consultation du
02.03.2009. Au vu de l’évolution, nous observons que le processus
d’invalidation est engagé avec un patient qui se montre très passif
dans sa prise en charge. Il y a plusieurs facteurs qui montrent une
évolution défavorable (cf. consilium psychiatrique) rendant une
réintégration professionnelle très difficile. II n’y a pas d’atteinte
somatique qui puisse expliquer l’importance des plaintes. Au
maximum on peut retenir une certaine inflammation de la capsule
de l’articulation talo-astragalienne. Néanmoins, dans une activité
adaptée, en position assise, le patient devrait présenter une
capacité de travail quasi complète dans un délai de 4 semaines.
Le patient sort de la clinique avec une botte plâtrée avec les
instructions de marcher en charge totale sur le membre inférieur
droit jusqu’au 02.03.2009.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANŒUVRE
100% du 07.01.2009 au 02.03.2009 ».
Par avis médical du 8 avril 2009, le Dr N., spécialiste
en chirurgie et remplaçant du médecin d’arrondissement de la CNA, a
conclu que l’assuré avait une capacité de travail complète dans une
activité adaptée en position assise. Dans un avis ultérieur du 16 juillet
2009, le Dr N. a relevé que l’assuré avait été pris en charge dans
le service d’ergothérapie de l’hôpital de S.________ pour un syndrome de
type CRPS [Complex regional pain syndrome; syndrome douloureux
régional complexe] II avec allodynie mécanique des rameaux calcanéens
médiaux et latéraux ainsi que du nerf sural et ce, pour une durée de trois
mois selon un rapport médical intermédiaire du 8 septembre 2009 du Dr
Q., médecin-chef en anesthésiologie et antalgie de l’hôpital de
S.. Il était donc prématuré d’envisager la liquidation du cas avant
la fin de ce traitement.
Dans un rapport du 6 janvier 2010 faisant suite à un examen
médical final, le Dr C.________ a relevé les éléments suivants dans le cadre
de l’appréciation du cas :
« [...].
Actuellement, le patient, qui ne parle pas le français mais qui est
venu avec un ami, dit qu’il n’y a pas beaucoup de changement. Il a
toujours des douleurs importantes, intéressant toute la
circonférence de la cheville droite, prédominant à sa face
postérieure. Il n’arrive pas à marcher en charge. Il s’aide
-
6 -
constamment de 2 cannes. Chez lui, il semble qu’il pose quand
même le bout du pied droit sur le sol et que sa femme l’aide à
marcher. Durant la nuit, les douleurs seraient plus modérées.
Surélevant son pied avec un coussin, le patient parvient à dormir
sans trop de problème.
A l’examen clinique, on est en présence d’un jeune homme de
constitution assez gracile, à la thymie conservée, ne paraissant
nullement algique, qui peut faire quelques pas dans la salle
d’examen en charge partielle du MID, n’appuyant que le bout du
pied droit.
Objectivement, la cheville droite paraît légèrement amincie. Elle ne
présente pas de tuméfaction. Il n’y a aucun signe réactif ou
dystrophique local. Il n’y a pas de discoloration, pas
d’hypersudation, pas de différence de température entre les 2 pieds.
La palpation ne reconnaît aucune zone allodynique particulière. En
revanche, le patient maintient son pied droit rigoureusement
immobile et fait valoir des douleurs importantes à toute tentative de
mobilisation passive des articulations de son pied et de sa cheville,
situant les douleurs essentiellement au niveau du tendon d’Achille.
On peut cependant facilement vérifier que toutes ces articulations
sont souples et que tous les groupes musculaires sont fonctionnels.
On note également que les callosités plantaires restent bien
marquées.
Le diagnostic de CRPS de type II ne saurait être confirmé.
Pour ma part, je conclus à un trouble fonctionnel, à une exclusion
plus ou moins délibérée du pied droit, à un pseudo-handicap et
j’invite la Suva à mettre un terme à toutes ses prestations ».
Par décision sur opposition du 19 mars 2010 confirmant une
décision du 11 janvier 2010, la CNA a mis un terme aux prestations
d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 31
janvier 2010. En effet selon l’appréciation de son médecin-conseil, les
troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident, mais étaient de
nature exclusivement maladive.
b) Dans l’intervalle, soit le 25 septembre 2009, K.________ a
déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) tendant à
l'octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle et/ou d'une
rente, faisant état d’une lésion à la cheville droite.
Dans un rapport médical du 8 décembre 2009, le Dr P.________
a estimé que le diagnostic de syndrome douloureux persistant suite à une
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entorse de la cheville droite avait des répercussions sur la capacité de
travail de l’assuré. Qualifiant le pronostic de mauvais, il a attesté une
incapacité totale de travail du 9 mai 2008 au 30 septembre 2009 dans
l’activité de manœuvre sur chantier, sans se prononcer sur la capacité de
travail de l’assuré dans une activité adaptée.
Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assuré à son
Service médical régional (ci-après : le SMR). Dans un rapport du 14
décembre 2009, le Dr W.________ du SMR a conclu à une capacité de
travail nulle dans l’activité habituelle dès le 9 mai 2008, mais de 100%
dans une activité adaptée, soit excluant la marche et la station debout
prolongée, mais autorisant une activité sédentaire (en position assise),
l’aptitude à la réadaptation étant fixée à septembre 2009.
Par communication du 6 janvier 2010, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge des mesures d’intervention précoce sous la forme
d’un cours de français en individuel effectué du 25 janvier au 30 avril
2010, soit à raison de 28 périodes pendant 90 minutes.
Par communication du 4 juin 2010, l’OAI a octroyé à l’assuré
une aide au placement.
En date du 4 juin 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision par lequel il entendait rejeter sa demande de prestations. Il a fixé
le début du délai d’attente d’un an à mai 2009. Toutefois dès le mois de
septembre 2009, une pleine capacité de travail pouvait être
raisonnablement être exigée de l’assuré dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. L’assuré n’ayant déposé sa demande qu’en
septembre 2009, une éventuelle rente ne pouvait dès lors être allouée que
dès le 1
er
mars 2010. Afin de déterminer le préjudice économique et par
conséquent le degré d’invalidité présenté, l’OAI a procédé à une
évaluation théorique de la capacité de gain de l’assuré. Il a estimé le
revenu annuel sans invalidité à 60’615 fr. 55 en qualité de manœuvre sur
un chantier et le revenu d’invalide à 54'709 fr. 75 (compte tenu d’un taux
d’abattement de 10%). La comparaison des revenus mettait en évidence
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une perte de gain de 5'905 fr. 80, correspondant à un taux d'invalidité de
9,74%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Dans sa contestation du 25 juin 2010, l’assuré, par son conseil
Me O., a indiqué qu’il n’avait pas recouvré une pleine et entière
capacité de travail à partir du mois de septembre 2009. Il a déposé un lot
de pièces dont un constat médical du 6 février 2010 du Dr E.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a retenu un CRPS post-
traumatique (entorse de la cheville), ainsi qu’un rapport complémentaire
du 14 avril 2010 du Dr B., spécialiste en radiologie, faisant suite à
une IRM de la cheville droite le 2 mars 2010 concluant qu’« au vu de la
date du traumatisme (09.05.08), les foyers d’hyperintensité de signal T2
ne peuvent être expliqués par des lésions post-traumatiques directes. Par
conséquent, l’hypothèse la plus probable, sur la base de l’imagerie, est
celle d’une algodystrophie ».
Par avis médical du 7 septembre 2010, le Dr J. du SMR
a estimé que le nombre de documents déposés par l’assuré n’était pas
proportionnel à leur pertinence. Aucun des documents présentés ne se
prononçait sur la capacité de travail dans une activité adaptée et le
mandataire de l’assuré ne fournissait aucun argument en faveur de cette
thèse, raison pour laquelle le SMR ne modifiait pas sa position.
Par décision du 14 juillet 2010 dont la motivation figure dans
un courrier séparé daté du 27 octobre 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 4 juin 2010 et a dès lors refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.
B.a) Par acte de son mandataire du 2 décembre 2010, K.________
recourt contre la décision du 27 octobre 2010 de l’OAI auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (Casso). Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à
sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente d’invalidité, ainsi qu’à des
mesures professionnelles, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il a
droit à des mesures professionnelles, plus subsidiairement à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle
-
9 -
décision. Il sollicite en tout état de cause l’octroi de l’assistance judiciaire.
Il dépose un lot de pièces dont un résultat d’IRM du 3 novembre 2010 et
un rapport du Dr E.________ du 26 novembre 2010 lequel a considéré que
l’état de santé de l’assuré restait invalidant, qu’il n’était pas capable de
marcher sans cannes et qu’il prenait des médicaments en dose importante
et constante. Le recourant soutient qu’il est irréaliste de retenir une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, compte tenu des limitations
fonctionnelles liées à son état de santé, du fait qu’il ne puisse se déplacer
sans cannes, de ses difficultés linguistiques, ainsi que de son manque de
formation. Il ajoute qu’un tel emploi semble quasiment inconnu sur le
marché du travail. Par ailleurs, il critique le taux d’abattement de 10%
retenu par l’intimé et considère qu’une réduction supérieure doit lui être
reconnue. Il soutient que son état de santé a évolué. A cet égard, il se
réfère d’une part, au rapport médical du 23 septembre 2010 du Dr
R.________ lequel a préconisé des examens complémentaires ainsi qu’une
expertise médicale orthopédique et d’autre part, au rapport médical du 26
novembre 2010 du Dr E.________ lequel a mis en évidence des signes
pathologiques objectifs. Il requiert dès lors la mise en œuvre d’une
expertise médicale.
Par prononcé du 27 janvier 2011 (AJ 7/11), le juge alors en
charge de l’instruction du dossier a accordé à l’assuré le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 2 décembre 2010, soit l’exonération de
l’avance de frais et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
O., respectivement Me H., successivement mandataires de
l’assuré.
Dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-
accidents, la Casso a, par arrêt du 19 octobre 2010 (AA 39/10 – 113/2010),
admis le recours, annulé la décision sur opposition du 19 mars 2010 de la
CNA et renvoyé la cause à cette autorité pour complément d’instruction et
nouvelle décision. La CNA avait finalement acquiescé aux conclusions du
recours de l’assuré compte tenu de l’appréciation médicale rendue le 23
septembre 2010 à sa demande par le Dr R.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur, lequel a
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conclu que le cas de l’assuré était incomplètement éclairci d’un point de
vue médical et que des examens complémentaires, ainsi qu’une expertise
médicale neutre orthopédique étaient donc indiqués.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l’OAI a dès lors proposé la
suspension de la cause jusqu’à l’obtention du rapport relatif à l’expertise
qui devait être mise en œuvre par la CNA.
Par courrier du 3 février 2011, le juge alors en charge du
dossier a avisé les parties que l’instruction de la cause en matière
d’assurance-invalidité était suspendue jusqu’à ce que la situation médicale
ait été clarifiée par la CNA dans le cadre de l’expertise mise en œuvre par
l’assureur précité.
Par courrier du 27 novembre 2013 à la Cour de céans, Me
H.________ a requis d’être relevé de sa mission à la suite d’un courrier de
l’assuré demandant à ce que Me Ninon Pulver lui soit désignée comme
conseil d’office.
Par prononcé du 4 mars 2014, le juge alors en charge de
l’instruction du dossier a relevé Me H.________ de sa mission et a désigné
en remplacement Me Pulver comme avocate d’office.
Dans un second prononcé également daté du 4 mars 2014, le
juge alors en charge de l’instruction du dossier a fixé l’indemnité de
conseil d’office allouée à Me H.________ pour la présente cause à 656 fr. 55
pour la période allant du 4 janvier 2011 au 8 février 2013.
b) Dans l’intervalle, s’agissant de la procédure en matière
d’accidents, la CNA a, par décision sur opposition du 14 décembre 2010
confirmant une décision du 23 novembre 2010, refusé de verser des
prestations dès le mois de novembre 2010. Saisie d’un recours (AA 8/11),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a tenu une audience
d’instruction le 12 mai 2014 au cours de laquelle le recourant a retiré
purement et simplement son recours. La cause est ainsi devenue sans
-
11 -
objet, sans suite de frais, ni dépens, un délai étant imparti au conseil
d’office du recourant pour adresser à la Cour sa liste de frais dans dite
cause.
Par courrier du 16 juillet 2014, l’OAI a sollicité une reprise de
l’instruction, un rapport d’expertise du 20 novembre 2012, ainsi qu’un
rapport complémentaire du 4 décembre 2013 ayant été rendus dans la
procédure en matière d’assurance-accidents.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, l’intimé a constaté
à la lecture du dossier constitué par la CNA, en particulier au vu du rapport
d’expertise du 20 novembre 2012 et du complément d’expertise du 4
décembre 2013 du Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique,
chirurgie du pied et de la cheville, que l’assuré ne présentait aucune
séquelle organique objectivable de l’accident du 9 mai 2008 et que la
capacité de travail était entière dans toute activité lucrative, y compris
celle exercée avant l’accident. Dans ces conditions, des mesures
professionnelles étaient exclues. Quant au préjudice économique,
inexistant en mars 2012, il n’était pas impossible qu’il s’élevait fin 2010 à
10%. En définitive, c’est avec raison que le droit à la rente avait été nié.
Dans son écriture du 10 décembre 2014, le recourant allègue
qu’il présente toujours des séquelles organiques objectivables de
l’accident du 9 mai 2008. Il se réfère à cet égard à un courrier du 20
novembre 2014 du Dr E. lequel lui a remis une copie du rapport 10
novembre 2014 de la Dresse X., médecin adjointe au département
de chirurgie des TX. (ci-après : les TX.), laquelle a estimé
que le diagnostic de CRPS entrait dans le diagnostic différentiel, l’assuré
remplissant les critères de Budapest pour évoquer un CRPS (douleurs
permanentes disproportionnées par rapport à l’événement initial, 4
symptômes relatés par le patient dans les catégories sensorielles
vasomotrices, sudo-motrice et motrice, à l’examen clinique on retrouve
deux : hyperalgésie et réduction des amplitudes articulaires avec
dysfonction motrice). La Dresse X. a toutefois émis l’hypothèse
d’un auto-entretien du CRPS, ne s’expliquant pas le fait que même en
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12 -
étant plâtré, si les problèmes étaient uniquement biomécaniques, l’assuré
n’ait pu marcher en posant le talon sur le sol, mais qu’il ait continué à
marcher comme il le fait d’habitude sur la pointe des pieds.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2015, l’intimé est d’avis
que les rapports récents transmis par le recourant ne font état d’aucun
élément objectif nouveau, dont l’expert n’aurait pas tenu compte. Ce
dernier a notamment expliqué de manière détaillée et convaincante pour
quelles raisons il excluait la présence d’un CRPS. Il a par ailleurs analysé
de façon approfondie les examens d’imagerie effectués en avril 2011.
Dans son écriture du 3 février 2015, le recourant précise qu’il
est à nouveau hospitalisé en raison des suites de cet accident et persiste,
pour le surplus, dans les conclusions de son recours.
Le 23 février 2015, Me Pulver a remis une liste détaillée de ses
opérations.
Le 24 mars 2015, la nouvelle juge instructeur a sollicité de la
CNA la production de son dossier, notamment les rapports des 20
novembre 2012 et 4 décembre 2013 du Dr V.________.
Par courrier du 2 avril 2015, les parties ont été informées que
le dossier complet de la CNA avait été versé au dossier et que, sauf
nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l’état du rôle le
permettrait.
Dans son écriture du 9 avril 2015, le conseil du recourant a
remis quatre documents médicaux, à savoir :
-
un rapport du 13 février 2015 faisant suite à un examen
électrophysiologique du Dr G., médecin adjoint agrégé du
service de neurologie des TX.,
-
13 -
-
un courrier du 20 février 2015 à la Dresse X.________ du Dr U.,
responsable de la consultation du pied et de la cheville aux TX.,
précisant que l’IRM montre un status post-arthroscopie de cheville avec
une fibrose antéro-externe et des signes d’anciennes lésions de la
syndesmose, le reste semblant tout à fait normal (pas de lésion du
dôme du talus); le Dr U.________ a ajouté qu’il avait beaucoup de mal à
mettre le doigt sur un diagnostic précis.
-
un bilan de physiothérapie du 3 mars 2015 de Madame T.,
physiothérapeute aux TX.,
-
une lettre de sortie du 5 mars 2015 au Dr E.________ des Drs X.________
et I., médecin interne au département de chirurgie des
TX., lesquels ont exclu une allodynie, tout en évoquant un
trouble fonctionnel neurologique ou une dystonie de fonction, laquelle
pourrait s’inscrire dans le tableau d’un syndrome douloureux régional
complexe chronique confirmé par la présence des critères de Budapest
chez un patient qui remplit trois des quatre symptômes (hyperesthésie,
œdème, dystonie et faiblesse) et quatre signes cliniques (hyperesthésie
à la palpation diffuse de la cheville et du talon, œdème au niveau de la
malléole externe, faiblesse sous forme de parésie de l’hallux droit et
distonie [orteils en griffe réductibles et marche en équin]).
A la demande de la juge instructeur, Me Pulver a, le 16 avril
2015, transmis un document permettant de définir les opérations figurant
dans sa note d’honoraires du 23 février 2015 qui avaient été effectuées
par sa stagiaire, sa collaboratrice et par elle-même.
Dans son écriture du 30 avril 2015, l’intimé a relevé que le but
de l’hospitalisation n’était pas de déterminer la capacité de travail ou les
limitations fonctionnelles de l’assuré. Les rapports transmis faisaient état
des mesures mises en place pour aider l’assuré, notamment à remettre en
charge progressivement son membre inférieur droit (en décharge depuis
plusieurs années).
-
14 -
Le 6 mai 2015, les parties ont été informées que la cause
paraissait en l’état d’être jugée et qu’un jugement pourrait être notifié dès
que l’état du rôle le permettrait conformément au courrier de la juge
instructeur du 2 avril 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA; art. 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231, 125 V 351 consid.
3a et les références citées; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2 et
9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
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17 -
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le
juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010
consid. 2.2).
4.En l’espèce, il est constant que le recourant a déposé une
demande de prestations AI le 25 septembre 2009 en invoquant une lésion
à la cheville droite. Dans le cadre de son recours, l’assuré a conclu à la
mise en œuvre de mesures d’instruction sur le plan médical au vu des
rapports des 23 septembre 2010 du Dr R.________ et 26 novembre 2010 du
Dr E.________ se référant à un rapport d’IRM du 3 novembre 2010. Une
expertise orthopédique a finalement été organisée par la CNA à la suite de
l’arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la Casso (AA 39/10 – 113/2010). Dans
un deuxième temps, soit dans le cadre de ses déterminations du
10 décembre 2014, le recourant conteste le bien-fondé des appréciations
communiquées par le Dr V.________ dans son rapport d’expertise du 20
novembre 2012 et son complément d’expertise du 4 décembre 2013,
alléguant qu’il présente toujours des séquelles organiques objectivables
de l’accident du 9 mai 2008. Il se réfère à cet égard à un courrier du 20
novembre 2014 du Dr E., ainsi qu’à un rapport du 10 novembre
2014 de la Dresse X., laquelle a estimé que le diagnostic de CRPS
entrait dans le diagnostic différentiel, l’assuré remplissant les critères de
Budapest pour évoquer un CRPS. Dans un courrier ultérieur du 9 avril
2015, le recourant s’est référé à des documents médicaux faisant suite à
son séjour aux TX.________ du 28 janvier au 4 mars 2015 qui avait pour but
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18 -
l’évaluation et la prise en charge de douleurs chroniques de la cheville
droite.
a) Au vu de l'existence manifeste de points importants de
divergence séparant les considérations des Drs Q.________ (rapport
médical intermédiaire du 8 septembre 2009) et E.________ (constat
médical du 6 février 2010) de celles des autres médecins qui se sont
exprimés, il sied de constater l'absence de motifs décisifs pour dénier une
valeur probante à leurs diagnostics respectifs notamment quant à la
présence ou non d’un CRPS au niveau de la cheville droite. D’autres
diagnostics ont été évoqués, à savoir une rupture de la syndesmose tibio-
fibulaire inférieure, plus particulièrement du ligament tibio-fibulaire
antérieur droit, une lésion du ligament talo-fibulaire antérieur droit, un
CRPS de type II et une somatisation des troubles. Au vu de ces éléments,
la Cour de céans a dès lors suspendu la présente cause jusqu’à
connaissance du rapport d’expertise du Dr V.________ mandaté par la CNA
suite à un renvoi de la cause à l’assureur précité pour instruction
complémentaire.
b) Le Dr V.________ a examiné le recourant le 14 mars 2012.
Dans son rapport du 20 novembre 2012, il a retenu les diagnostics de
rupture du ligament talo-fibulaire antérieur de la cheville droite, consolidé,
et de suspicion de rupture du ligament tibio-fibulaire antérieur droit,
consolidé, lesquels ne pouvaient expliquer l’hyperpathie présentée par le
patient, le status clinique de la cheville droite ne révélant par ailleurs
aucune instabilité ligamentaire. Même s’il était possible qu’une lésion
tibio-péronière soit survenue lors de l’accident avec rupture du ligament
tibio-fibulaire antérieur, il n’y avait néanmoins aucun signe d’une
instabilité séquellaire dynamique ou statique d’une telle lésion au niveau
de la mortaise tibio-péronière droite. Il a également écarté, lors de
l’examen pratiqué, le diagnostic de CRPS. En effet, le mollet droit ne
présentait aucune amyotrophie par rapport au gauche, et son périmètre
était même plus important que ce dernier, ce qui était normal pour un
patient droitier. La mobilité tibio-tarsienne et sous-astragalienne était
maintenue, symétrique, sans aucun équin résiduel. De même, les
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19 -
hyperkératoses d’appui sous la plante du pied droit étaient également
présentes alors que la décharge prolongée de plusieurs années aurait dû
les faire disparaître. Ces hyperkératoses étaient également symétriques.
Par ailleurs, il n’y avait aucun œdème au niveau du pied droit tant au
niveau métatarsien que tibio-tarsien, élément confirmé par la mesure des
périmètres au niveau des chevilles et de l’avant-pied. L’expert a ajouté
qu’il existait une composante de somatisation des troubles dans une
proportion de plus de 90%. Il a en outre précisé que l’assuré pouvait avoir
présenté un CRPS dans le cours de l’entorse, mais actuellement il n’y avait
aucune séquelle objectivable d’une telle maladie ajoutant que
« l’importance de l’hyperpathie démonstrative du patient aurait dû
entraîner des séquelles majeures au niveau du membre inférieur droit par
immobilisation et décharge, surtout sur une durée d’évolution de plusieurs
années, ce qui n’[était] manifestement pas le cas ici ». Même si un tel
diagnostic pouvait être envisagé en 2008 ou 2009, celui de séquelles
objectivables ne pouvait actuellement pas être retenu. L’expert a dès lors
conclu que l’assuré présentait une capacité de travail et de rendement
totale.
Un complément d’expertise a été préconisé afin que le Dr
V.________ se prononce également sur le résultat des examens d’imagerie
effectués préalablement et en vue de l’expertise, en avril 2011, soit un an
avant l’examen clinique. Le Dr V.________ a sollicité l'avis des Drs
HD., spécialiste en radiologie, lequel maîtrise particulièrement
bien l’imagerie IRM de l’appareil locomoteur selon les termes utilisés par
l’expert, ainsi que le Dr BW., spécialiste en radiologie et en
médecine nucléaire, pour les examens scintigraphiques. Dans le cadre de
son complément d’expertise du 4 décembre 2013, le Dr V.________ a
apporté une modification mineure par rapport aux deux diagnostics qu’il
avait posés dans son rapport d’expertise, en ce sens qu’il a supprimé le
terme « suspicion » pour le deuxième diagnostic, sans séquelle clinique
objectivable pour les deux diagnostics, notamment aucune instabilité
clinique de la cheville droite (pas d’entorses à répétition). Concernant la
scintigraphie osseuse de trois phases, il est mentionné que « cette
asymétrie de perfusion et d’hyperémie est modeste, et peut traduire la
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20 -
présence d’une algoneurodystrophie au décours. Il n’y a par contre pas
d’asymétrie de captation des membres inférieurs proximalement ce qui
tend à indiquer que le patient marche sur ses deux membres inférieurs ».
L’examen arthro-IRM de la cheville droite pratiqué le 6 avril 2011 concluait
à l’absence d’œdème osseux. L’expert a rappelé qu’il n’y avait aucun
examen paraclinique que l’on pouvait considérer comme absolument
diagnostique de CRPS lequel se posait essentiellement sur la base de
critères cliniques et anamnestiques, avec notamment les critères de
Budapest. Sans préjuger de la présence des critères précités avant son
examen clinique du 14 mars 2012, il a indiqué que cet examen n’avait
apporté aucun élément objectif à ce moment-là qui pourrait faire penser à
un CRPS séquellaire, et encore moins actif. L’expert a en outre relevé une
totale discrépance entre les séquelles objectives visualisées à l’examen
clinique et les plaintes avec hyperpathie présentées par l’assuré, ajoutant
que les examens paracliniques pouvaient être utilisés comme auxiliaires
mais qu’ils étaient pour la plupart d’une faible sensibilité et de spécificité
modérée selon plusieurs études.
c) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère
que l’expertise réalisée par le Dr V.________ correspond en tous points aux
critères dégagés par le Tribunal fédéral (ATF 134 V 231, 125 V 351 consid.
3a et les références) et doit donc se voir reconnaître une pleine valeur
probante. Elle repose en effet sur l’étude du dossier médical complet, y
compris les documents radiologiques du recourant et tient compte des
plaintes de celui-ci. Conscient que la question essentielle à résoudre
résidait dans l'établissement du diagnostic, l'expert V.________ a fait
référence à la littérature médicale, en prenant la peine d’exposer de
manière détaillée les critères permettant d’exclure un syndrome
douloureux régional complexe. Dans ce contexte, les différents documents
produits par le recourant le 9 avril 2015 à la suite de son séjour aux
TX.________ du 28 janvier au 4 mars 2015 ne sauraient remettre en cause
les conclusions de l’expert. Outre le fait que dit séjour faisait suite à une
chute dans les escaliers en mars 2013 avec traumatisme crânien sans
perte de connaissance et embarrure temporale gauche, exerçant un effet
de masse au niveau du lobe temporal sans hémorragie associée, il sied de
-
21 -
relever que les Drs X.________ et I.________ ont confirmé l’appréciation
antérieure de la Dresse X.________ (rapport du 10 novembre 2014),
notamment relative à la scintigraphie osseuse du 29 mars 2011 qui – selon
eux – permettait de conclure à la présence d’un probable syndrome
douloureux régional complexe au décours. Sur ce point, l’expert a indiqué
que cet examen ne pouvait être considéré comme certifiant un CRPS, ce
d’autant plus qu’il avait été effectué dans la phase chronique ou évolutive.
On peine finalement à comprendre comment les Drs X.________ et
I.________ ont été en mesure de retenir un CRPS (rapport de sortie du 5
mars 2015), alors que le Dr U., responsable de la consultation du
pied et de la cheville, avait antérieurement admis sa difficulté à mettre le
doigt sur un diagnostic précis (rapport du 20 février 2015). A cela s’ajoute
que la Dresse X. avait émis l’hypothèse d’un auto-entretien du
CRPS, ne s’expliquant pas le fait que si les problèmes étaient uniquement
biomécaniques, l’assuré même en étant plâtré n’ait pu marcher en posant
le talon sur le sol, mais qu’il ait continué à marcher comme il le fait
d’habitude sur la pointe des pieds. A cet égard, on rappellera que l’expert
a indiqué les motifs pour lesquels on ne pouvait retenir la présence d’un
œdème et d’un équin. En tout état de cause, les médecins des TX.________
ne sont pas prononcés sur la capacité de travail tant dans l’activité
habituelle que dans une activité adaptée.
d) Au vu des éléments précités, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’évaluation de la capacité de travail retenue par le Dr V.________, laquelle
est entière sans diminution de rendement en l’absence de séquelles
organiques objectivables du traumatisme distorsif à la cheville droite
survenu le 9 mai 2008 (rapport d’expertise du 20 novembre 2012, réponse
A.10, p. 11). Sur ce point, il sied de se référer à l’écriture de l’intimé du 31
juillet 2014 qui a estimé que la capacité de travail était entière dans toute
activité lucrative, y compris dans celle exercée avant l’accident, en
l’absence de limitations fonctionnelles à la date de l’examen clinique
effectué par l’expert, soit en mars 2012. Il n’est certes pas impossible
qu’avant la période précitée, le recourant présentait encore des limitations
fonctionnelles n’autorisant que l’exercice d’une activité adaptée, telle que
définie dans la décision litigieuse. A cet égard, le taux d’invalidité calculé
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22 -
par l’intimé, soit 9,74%, n’est pas critiquable et ne fait d’ailleurs l’objet
d’aucun grief de la part du recourant, sous réserve du taux d’abattement
retenu de 10%. Même si l’on appliquait en l’occurrence un taux
d’abattement supérieur, soit 25% (taux maximum admis par la
jurisprudence, cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa), cela ne permettrait pas
d’ouvrir le droit à la rente. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner
cette question plus avant. On relèvera toutefois que la présente
appréciation ne préjuge pas, bien entendu, d'une éventuelle modification
des faits déterminants postérieurement à la décision litigieuse compte
tenu de l’événement de mars 2013, pouvant donner lieu à une éventuelle
nouvelle demande de prestations de l'AI sur la base de l'art. 17 LPGA.
5.A titre subsidiaire, le recourant requiert de l’intimé qu'il lui
accorde des mesures d'ordre professionnel.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
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23 -
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail
(cf. art. 16 LPGA; ATF 124 V 108 consid. 2a). En règle générale, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées).
b) En l’espèce, vu que le taux d’invalidité retenu en 2010 par
l’OAI ne s’élève qu’à 9,74%, le recourant ne peut prétendre à l’octroi de
mesures professionnelles, dont le droit n’est ouvert qu’à partir d’une
diminution de la capacité de gain de 20% environ. On peut constater que
l’OAI a tout de même pris en charge des mesures d’intervention précoce,
sous la forme de cours individuels de français, ainsi qu’une aide au
placement (cf. communications des 6 janvier et 4 juin 2010). Par ailleurs,
même s’il on prenait en compte un taux d’abattement de 25%, ce qui
amènerait probablement à un taux d’invalidité de 20 ou 25%, le droit à
des mesures professionnelles ne serait pas ouvert non plus. En effet, dans
la mesure où une activité simple et répétitive ne nécessitant pas de
formation particulière est exigible du recourant et qu’il n’a pas de
profession de base, ayant déjà pu travailler ainsi, de telles mesures ne lui
sont pas nécessaires pour pouvoir prétendre à un gain équivalent à celui
que lui offrait son ancienne activité.
6.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être intégralement rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision rendue par l’OAI le 27 octobre 2010.
7.a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
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24 -
LAI et
49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Ninon Pulver à
compter du 4 mars 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), étant
entendu qu’une indemnité de conseil d’office d’un montant de 656 fr. 65
(débours et TVA compris) a d’ores et déjà été allouée à Me H.________ pour
la présente cause pour la période du 4 janvier 2011 au 8 février 2013 et
ce, par prononcé du 4 mars 2014. Par ailleurs, Me Pulver a déjà perçu un
montant total de 2'443 fr. débours et TVA compris dans le cadre de la
procédure en matière d’assurance-accidents pour son intervention du 4
mars au 19 mai 2014 (AA 8/11; AJ 3/11).