Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd10-038394-ai39810-5242011/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais21 de nov. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

A._________, represented by Me Jean-Pierre Bloch, appealed an Office of AI decision. The cantonal social insurance court had ordered a CHF 500 advance on costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. The advance was not paid, and the appellant did not respond to the court's later invitation to explain. Applying the cantonal procedural rules and the AI cost provision, the court found the appeal inadmissible in simplified proceedings and decided not to levy court costs or award party costs.

Sumário Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2-3 LPA-VD; art. 82 LPA-VD: in appeals concerning AI benefits, the court may require an advance on costs and must warn the party that non-payment within the set time-limit leads to non-entry; if the advance is not paid, the appeal is inadmissible and may be disposed of in simplified proceedings. Where the appeal fails for this procedural reason, no court costs are levied and, absent special grounds, no party compensation is awarded (consid. relevant to admissibility and costs).

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 398/10 - 524/2011 ZD10.038394 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 novembre 2011


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A._________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Considérant en f a i t et en droit : Que par acte du 22 novembre 2010, Me Jean-Pierre Bloch, agissant pour A._________, a recouru contre une décision du 21 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, que par une première ordonnance du 24 novembre 2010, le tribunal a invité Me Bloch à compléter son mémoire de recours dans un délai échéant le 14 décembre 2010, étant précisé qu'il était d'ores et déjà invité à effectuer une avance de frais, par ordonnance séparée, que par une seconde ordonnance du 24 novembre 2010, le tribunal a imparti à Me Bloch un délai échéant le 7 janvier 2011 pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, que le 14 décembre 2010, Me Bloch a requis une prolongation du délai pour compléter son recours, que cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2010, un ultime délai de trois jours étant toutefois imparti au recourant pour procéder à l'acte requis, que par acte du 21 décembre 2010, Me Bloch a complété le recours interjeté le 22 novembre 2010, que le 26 septembre 2011, le tribunal a constaté que l'avance de frais de 500 fr. exigée par ordonnance du 24 novembre 2010 n'avait pas été versée et a imparti un délai échéant le 3 novembre 2011 pour se déterminer sur ce point et produire toute pièce utile, que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti, qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les procédures de

  • 3 - recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité sont soumises à la perception de frais de justice, que l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) prévoit le versement d'une avance de frais en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours, qu'en l'espèce, l'avance de frais requise par ordonnance du 24 novembre 2010 n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet, que le recours n'est donc pas recevable, ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, en renonçant à la perception de frais de justice, que vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour A._________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

social insuranceinvalidity insuranceadvance on costsinadmissibilitysimplified procedureparty costscourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be admitted despite non-payment of the court cost advance.

Decisão extraída

No. Because the requested advance on costs was not paid within the deadline, the appeal could not be heard.

Fundamentação extraída

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, the court may require an advance on costs and warn that failure to pay leads to non-entry; the appellant did not comply or respond to the court's request.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party costs should be awarded.

Decisão extraída

No court costs were levied and no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

Given the procedural outcome, the court dispensed with costs and denied any compensation.

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