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TRIBUNAL CANTONAL
AI 393/10 - 576/2011
ZD10.038162
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 50 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé par U., par acte de son conseil du
18 novembre 2010, contre la décision rendue le 14 octobre 2010 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) lui
refusant toute prestation au motif de l’absence d’atteinte à la santé
invalidante importante et durable, constat fondé sur les conclusions d’un
rapport du Service médical de l’AI (ci-après: SMR) rendu le 26 janvier 2010
au terme d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué
les 3 décembre 2009 et 11 janvier 2010,
vu les échanges d’écritures entre les parties et l’expertise
judiciaire confiée, d’entente entre elles, au Dr S., psychiatre et
psychothérapeute FMH,
vu le rapport déposé par cet expert le 27 juin 2011, ainsi que
son rapport complémentaire produit le 25 octobre suivant, à teneur
desquels le Dr S.________, en retenant les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de trouble dépressif majeur récurrent
(état actuel moyen) et de trouble état de stress post traumatique, conclut
à une incapacité de travail de 40% depuis l’automne 2008, singulièrement
à compter du 3 novembre 2008, incapacité demeurée constante depuis
lors et qualifiée de longue durée,
vu les déterminations de l’OAI du 15 août 2011 - faisant
siennes les conclusions ressortant de l’avis rendu le 18 juillet 2011 par le
SMR, attribuant pleine valeur probante aux conclusions de l’expert
judiciaire et reconsidérant ainsi le contenu de son rapport du 3 février
2010 - convenant d’une incapacité de travail de l’assurée de 40% depuis
novembre 2008 et concluant à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à
compter du 1
er
novembre 2009,
vu les déterminations de la recourante du 22 novembre 2011,
adhérant à la proposition en procédure de l’OAI tout en s’en remettant à
justice, comme l’intimé, s’agissant de la question des frais et dépens,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]), le recours est recevable,
que lorsque, en cours d’instance et afin de porter un terme au
litige, l’autorité intimée rapporte sa décision en formulant une proposition
à l’attention de la partie recourante, laquelle déclare formellement
adhérer à cette proposition en modifiant ses conclusions, les parties
invitent l’autorité judiciaire à prendre acte de l’issue transactionnelle
qu’elles entendent porter au litige,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de
l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations
des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est
admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le
Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),
que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à
la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins
une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme
à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65),
qu’en l’espèce, les pourparlers transactionnels et l’accord
intervenu se fondent sur les observations cliniques et les conclusions du
rapport d’expertise judiciaire du Dr S.________ du 26 juin 2011, complété à
satisfaction le 25 octobre suivant,
que ce rapport d’expertise, complet et dûment motivé, répond
à l’évidence aux critères fixés par la jurisprudence pour se voir reconnaître
pleine valeur probante (ATF 134 V 231; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010),
en particulier quant à l’évaluation de l’atteinte à la santé de la recourante,
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la genèse et l’ampleur des affections ainsi que leurs conséquences sur la
capacité de travail exigible,
que l’intimé en convient du reste expressément, non sans
avoir pris l’avis de son service médical spécialisé, tel que rendu sans
équivoque le 18 juillet 2011,
qu’ainsi, une incapacité de travail totale et durable de
l’assurée de 40% peut être retenue depuis novembre 2008, laquelle se
confond avec le degré d’invalidité, de sorte que l’octroi d’un quart de
rente d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2009, soit au terme du délai
d’attente d’une année, s’avère conforme aux art. 28 al. 1
er
et 29 LAI,
qu’en définitive, rien ne s’oppose à prendre acte de la
transaction pour valoir jugement, en ce sens que U.________ est mise au
bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2009;
attendu que la recourante, qui obtient ainsi gain de cause avec
le concours d’un mandataire professionnel, a également droit au
remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), ce dont
l’intimé ne disconvient pas,
qu’il convient de les arrêter à 2’000 fr., compte tenu de la
complexité du cas et de la participation à une expertise judiciaire,
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à
la charge de l’intimé (art. 52 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi
ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle
(ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
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Par ces motifs,
le juge instructeur
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties, pour
valoir jugement, en ce sens que U.________ est mise au
bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2009.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à U.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
III. La cause est rayée du rôle, sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent