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TRIBUNAL CANTONAL
AI 379/10 - 254/2012
ZD10.036608
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Stephen
Gintzburger, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 88a al. 2 RAI
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E n f a i t :
A.a) A._________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1979, a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment d’août 1994 à
juin 1998, au terme duquel elle a obtenu un CFC. Dans son rapport
médical du 21 juillet 1998, le Dr X., spécialiste en chirurgie de la
main et en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de cervico-
brachialgie à droite d’origine diffuse. Il a relevé que son examen des
membres supérieurs n’avait révélé aucune pathologie particulière, mais
que l’on pouvait présumer que la profession de peintre en bâtiment était
probablement un peu trop exigeante pour cette patiente fine, ce
spécialiste attribuant les douleurs à une certaine surcharge à répétition.
Selon le rapport médical du Dr Z., spécialiste en
neurologie, du 16 juin 1999, l’assurée présentait des brachialgies droites
atypiques et chroniques depuis plusieurs années, avec un status
neurologique normal.
L’assurée a déposé le 3 février 2000 une demande de
prestations Al tendant à une orientation professionnelle en faisant état
d’une tendinite chronique (poignet, coude, épaule droits) l’empêchant
d’exercer son activité de peintre.
Dans un rapport médical à la Dresse V., spécialiste en
médecine générale, médecin traitant, du 21 février 2000, le Dr S.,
spécialiste en rhumatologie, a relevé que l’assurée présentait des Iombo-
sciatalgies récidivantes depuis trois à quatre ans. Il observait encore que
le status du jour de l’examen montrait un syndrome lombo-vertébral
modéré et des douleurs diffuses musculaires lombo-fessières et cervico-
scapulaires droites. Il était d’avis que la chronicité et l’extension des
symptômes ainsi que la normalité des examens paracliniques effectués
jusqu'alors évoquaient un problème de fibromyalgie. Ce médecin notait
encore que dans le diagnostic différentiel, on pouvait mentionner une
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spondylarthropathie au vu des douleurs nocturnes et de la bonne réponse
aux injections d’anti-inflammatoires.
Dans son rapport médical du 29 février 2000 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l'intimé),
la Dresse V.________ a diagnostiqué des cervico-brachialgies droites
atypiques et chroniques et des lombosciatalgies récidivantes. Dans son
rapport médical à l’OAI du 19 novembre 2001, elle a indiqué que l’état de
sa patiente était stationnaire, en précisant que les douleurs diffuses
contre-indiquaient la profession de peintre, mais qu’une activité
permettant de varier les positions et n’exigeant pas d’efforts physiques
pouvait probablement être exercée à plein temps.
Dans son rapport médical du 11 octobre 2001 au médecin
traitant de l’assurée, le Dr S.________ a estimé que le tableau clinique
évoquait en premier lieu le diagnostic de fibromyalgie.
L’assurée a été mise au bénéfice de mesures professionnelles
du 3 au 21 décembre 2001, mais a dû interrompre son stage de
praticienne de laboratoire en raison de douleurs (le 13 décembre 2001).
Elle a ensuite repris ledit stage, qu’elle a à nouveau interrompu pour les
mêmes raisons. L’OAI a alors pris en charge une évaluation au Centre
d'Intégration Professionnelle (ci-après: CIP) de [...]. Le Dr C.,
spécialiste en médecine interne, a constaté dans son rapport médical du
18 décembre 2002 que l’intéressée se plaignait de manière permanente et
a suggéré que son dossier soit complété par une expertise psychiatrique.
Le rapport du CIP du 23 janvier 2003 a conclu à l’impossibilité actuelle de
réadapter l’assurée.
Par avis médical du 14 mars 2003, le Dr Q. du Service
Médical Régional (SMR) de l'AI a confirmé qu’il convenait de mettre en
oeuvre une expertise psychiatrique.
L’assurée a été convoquée pour un examen auprès du Dr
B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 10 mars 2004.
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Dans son rapport du 3 juin 2004, ce médecin a retenu sur l’axe I les
diagnostics de trouble somatoforme indifférencié (trouble hystérique
polysymptomatique à minima), d’état dépressif majeur actuellement en
rémission partielle, et de trouble panique avec attaques de panique
paucisymptomatiques sans agoraphobie en rémission partielle. Il a estimé
que l’assurée présentait une incapacité de travail maximum de 30%, dans
toute activité, depuis 1998-99.
Dans son avis médical du 8 juin 2004, le Dr Q.________ du SMR
a retenu que l’exigibilité était de 70% dans toute activité ne nécessitant
pas de travail de force du bras droit, depuis janvier 2000.
Par décision du 15 juin 2005, l’OAI a reconnu à l’assurée le
droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
janvier 2001, basé sur un
degré d’invalidité de 43% (revenu sans invalidité 57'096 fr. et revenu avec
invalidité 32’410 fr. 20, fondé sur la moyenne des descriptifs de postes
[DPT] n° 1344, 1370, 1639, 4605 et 4902, à 70%).
L’assurée s’est opposée à cette décision le 8 juillet 2005, en
faisant essentiellement valoir que ses douleurs n’étaient pas limitées au
bras droit. Elle a joint à son envoi un courrier du 5 juillet 2005 de la Dresse
V., qui relevait que sa patiente présentait également des
lombosciatalgies avec blocage du dos et était régulièrement suivie par une
psychologue en raison d’un état dépressif latent.
Par avis médical du 27 octobre 2006, le Dr Q. a noté
que les diagnostics mentionnés dans le courrier de la Dresse V.________ du
5 juillet 2005 étaient connus depuis 2000, que cette médecin indiquait
elle-même une pleine exigibilité sans diminution de rendement dans une
activité adaptée dans son rapport du 19 novembre 2001, et que l’aspect
psychiatrique avait fait l’objet d’une expertise par le Dr B.________. Il
relevait que les douleurs étaient à mettre sur le compte d’un trouble
somatoforme douloureux et qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles
organiques objectives en dehors de celle concernant le bras droit.
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Par décision sur opposition du 13 avril 2007, l’OAI a rejeté
l’opposition de l’assurée à sa décision du 15 juin 2005 et a arrêté son taux
d’invalidité à 43%. Il a par surabondance de droit (sic) évalué le revenu
avec invalidité sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) et l’a arrêté à 29’621 fr. pour l’année 2001 (soit 47’018 fr., réduit
compte tenu d’une capacité de travail de 70%, en opérant un abattement
de 10%), calcul qui conduisait à un taux d’invalidité de 48% (revenu sans
invalidité 56’810 fr. et revenu avec invalidité 29’621 fr.) ouvrant
également le droit à un quart de rente.
Cette décision est entrée en force.
b) Dans le cadre d’une procédure de révision d’office du droit
à la rente initiée en février 2008, l’OAI a interpellé l’assurée. Sur le
questionnaire pour la révision de la rente complété le 16 mai 2008, elle a
indiqué que son état de santé était toujours le même et qu’elle ressentait
une douleur constante dans les bras, l’épaule, le haut du dos et la nuque.
Dans son rapport médical à l’OAI du 1
er
juillet 2008, la Dresse
V.________ a diagnostiqué des cervico-brachialgies droites chroniques ainsi
que des lombosciatalgies droites sur hernie discale L4 — L5. Elle était
d’avis que la situation demeurait inchangée et que la capacité de travail
était de 50% dans la dernière activité exercée.
Selon la fiche d’examen du dossier du 1
er
avril 2009, il
ressortait du calcul effectué par le Service d’enquêtes le 30 mars 2009
que le préjudice économique de l’assurée était de 44.5% (revenu sans
invalidité 65’728 fr. et revenu avec invalidité 36’498 fr.).
Par communication du 1
er
avril 2009, l’assurée a été informée
que son degré d’invalidité n’avait pas changé et qu’elle continuait à
bénéficier de la même rente (degré d’invalidité de 45%).
c) Une nouvelle révision d’office du cas de l’assurée a été
entreprise le 30 septembre 2009. Selon la fiche d’examen du dossier du
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30 septembre 2009, la situation avait été révisée alors que les conditions
de droit n’étaient pas remplies (passage de 43 à 45%), le taux d’invalidité
ayant été modifié en utilisant les DPT en lieu et place de I’ESS, alors que
l’état de fait ne s’était pas modifié.
Par avis médical du 22 décembre 2009, le Dr K.________ du
SMR a relevé que l’atteinte à la santé de l’assurée justifiait une incapacité
de travail dès 2001 en raison du trouble de la personnalité, que la
situation était restée inchangée selon le médecin traitant, que l’exigibilité
était dès lors également inchangée, et qu’il était à ses yeux préférable de
tenter de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle de 70% par des
mesures adéquates plutôt que de chercher à démontrer de manière
théorique par une expertise une pleine capacité de travail.
L’OAI a à nouveau adressé à l’assurée le questionnaire pour la
révision de la rente, que cette dernière a complété le 14 avril 2010. Elle a
alors indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis deux ans voire
plus, cette modification consistant en une fibromyalgie de plus en plus
présente et une hernie discale. Elle précisait travailler douze heures par
mois depuis novembre 2009 et indiquait que son état de santé ne lui
permettait pas de travailler à 70% comme cela avait été décidé en 2001.
Selon rapport intermédiaire du 5 mai 2010, l’assurée testait
des cigarettes et était rémunérée 35 fr. de l’heure pour cette activité.
L’OAI a alors prié le nouveau médecin traitant de l’assurée, le
Dr W.________, qui la suivait depuis décembre 2009, de lui adresser un
rapport médical. Dans son rapport médical du 14 mai 2010, ce praticien a
posé les diagnostics de hernie discale médiane droite L4-L5, de
spondylarthropathie et de cervico-brachialgies droites existant depuis
1998-2000. lI a joint à son envoi plusieurs rapports d’examen, dont celui
d’échographie abdominale complète réalisée le 7 septembre 2007, qui
s’était révélée sans pathologie appréciable, ainsi que le compte rendu de
l’IRM lombaire du 26 octobre 2005 concluant à la présence d’une petite
hernie médiane paramédiane droite en L4-L5 créant un contact étroit avec
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la racine L5 droit au niveau de son émergence, sans autre signe de
compression. Etait également joint un courrier du Dr N., médecin-
chef du Service d'anesthésiologie et antalgie de l'Hôpital de [...], à la
Dresse V. du 17 juin 2004 selon lequel les diverses consultations
et bilans, notamment neuro-radiologiques, n’avaient pas permis de mettre
en évidence d’élément spécifique susceptible de bénéficier d’un geste
antalgique, la patiente étant encouragée à mettre en route un programme
d’activités physiques régulières.
Par avis médical du 23 juin 2010, le Dr K.________ a relevé que
le rapport du Dr W.________ du 14 mai 2010 confirmait les conclusions
figurant dans son avis précédant. Sur le plan médical objectif, il était
d’avis que l’état était inchangé. Les diagnostics étaient les mêmes depuis
1998, l'incapacité de travail attestée étant également la même depuis
1998, de même que les limitations fonctionnelles. L’aggravation alléguée
par l’assurée se rapportait aux douleurs (fibromyalgie) qui étaient un
élément subjectif. Le Dr K.________ concluait que la capacité de travail était
inchangée du point de vue médical.
Selon le rapport final du 18 août 2010, l’assurée avait déclaré
à l’occasion d’un entretien du 17 août 2010 qu’elle ne pourrait pas tenir
dans un stage d’orientation et que sa fibromyalgie était invalidante. L’OAI
a dès lors estimé que des mesures professionnelles n’étaient pas
envisageables et a procédé à une approche théorique de la capacité de
travail selon l’ESS, en prenant comme RS le salaire moyen d’un peintre
avec trois ans d’expérience, ce qui représentait, selon la convention
collective de travail 2010, un salaire annuel de 66’300 francs. Quant au RI,
il se montait à 35’847 fr. 29 selon le tableau ESS (ESS niveau 4, indexé de
2008 à 2010, soit 51’210 fr. 42, à 70%, sans abattement), si bien qu’il en
résultait un préjudice économique de 30’452 fr. 71 correspondant à un
taux d'invalidité de 45,9%.
Par communication du 14 septembre 2010, l’OAl a fait savoir à
l’assurée que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point
d’influencer son droit à la rente (46%).
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Le 5 octobre 2010, l’assurée a prié l’OAI de rendre une
décision sujette à recours, en faisant valoir que son état de santé s’était
passablement dégradé depuis la décision du 15 juin 2005, ce qui
entraînait de nouveaux problèmes médicaux.
Par décision du 8 octobre 2010, l’OAI a confirmé que l’assurée
continuait à bénéficier de la même rente que jusqu’à présent (46%).
B. Par acte du 7 novembre 2010, A._____, alors non assistée,
a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’augmentation de sa
rente d’invalidité. En substance, elle fait valoir que son état s’est péjoré et
qu’elle présente de nouvelles atteintes à la santé, notamment un
syndrome des jambes sans repos, justifiant une convocation le 20
décembre 2010 au [...].
Dans sa réponse du 21 février 2011, l’OAI propose le rejet du
recours, en expliquant que selon les avis du SMR, la situation médicale de
la recourante est demeurée inchangée depuis le moment de l’octroi des
prestations (soit à compter du 13 avril 2007, date de la décision sur
opposition par laquelle il a été statué définitivement sur la demande
initiale de prestations). Faute de motif de révision, le taux d’invalidité est
toujours le même et la rente ne peut pas être augmentée.
Dans sa réplique du 20 avril 2011, la recourante, désormais
représentée, fait valoir que l’intimé aurait dû procéder à un abattement de
10% sur le revenu avec invalidité, conformément à ce qui avait été
effectué par décision sur opposition du 13 avril 2007, ce qui conduisait dès
lors à retenir un taux d’invalidité de 50,02%, ouvrant le droit à une demi-
rente (revenu sans invalidité 65’728 fr.; revenu avec invalidité 32’847 fr.
90), à l’octroi de laquelle elle concluait. A titre subsidiaire, elle indique ne
pas être en mesure de travailler à 70 % et sollicite la mise en oeuvre
d’une expertise, ainsi que l’audition de témoins sur la nature de son
activité de testeuse de cigarettes exercée à raison de douze heures par
mois. Elle produit notamment en annexe à son écriture le contrat de
travail conclu entre F.____ Suisse SàrI et elle-même le 27 octobre
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2009, prévoyant son engagement comme "panéliste" au tarif horaire de
35 francs.
Dans sa duplique du 30 mai 2011, l’OAI observe, en se
référant aux avis du SMR des 22 décembre 2009 et 23 juin 2010, que
depuis la décision du 13 avril 2007, la situation médicale de la recourante
ne s’est pas modifiée, et qu’il n’y a pas non plus eu de changements quant
à d’autres faits déterminants, comme le statut. En l’absence de
modification, le droit aux prestations doit rester le même. L’intimée relève
enfin que les mesures d’instruction requises ne se justifient pas puisqu’il
n’existe aucun indice en faveur d’une aggravation de l’état de santé de la
recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était
fondé à refuser d’augmenter la rente d’invalidité de la recourante,
singulièrement sur le point de savoir si sa situation médicale a subi une
modification notable susceptible d’influencer son taux d’invalidité et, par
conséquent, son droit aux prestations.
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13 -
la recourante présentait une incapacité de travail de 30% dans toute
activité depuis 1998-1999. Le rapport du Dr B.________ n’apparaît pas en
contradiction avec les observations des autres médecins: en particulier, le
Dr C.________ qui a examiné la recourante à l’occasion de l’évaluation au
CIP a constaté qu’il convenait de compléter son dossier par une expertise
psychiatrique. Le Dr S.________ a lui aussi fait état d’une éventuelle
fibromyalgie en février 2000 puis en octobre 2001.
Sur la base de ces éléments, la recourante s’est vu reconnaître
une incapacité de travail de 30% dans toute activité. La décision sur
opposition du 13 avril 2007 précisait encore que les diagnostics
mentionnés par la Dresse V.________ le 5 juillet 2005 (lombosciatalgies) lui
étaient connus, dans la mesure où le Dr S.________ les avait déjà posés
dans son rapport médical du 21 février 2000. En outre, il n’y avait pas de
limitations fonctionnelles organiques objectives en dehors de celles
concernant le membre supérieur droit, ainsi que l’avait confirmé le Dr
Q.________ dans son avis du 27 octobre 2006.
A l’occasion de la procédure de révision initiée en février 2008,
le médecin traitant de la recourante (la Dresse V.) a été interpellé
par l’OAI. Elle a alors à nouveau posé les diagnostics de cervico-
brachialgies droites chroniques et de lombosciatalgies droites, précisant
s’agissant de ces dernières "sur hernie discale L4–L5". Pour le médecin
traitant, la situation demeurait inchangée. Par communication du 1
er
avril
2009, la recourante a été informée que son degré d’invalidité n’avait pas
changé.
Lors de la dernière procédure de révision, qui a été entreprise
en mars 2009, la recourante a allégué une péjoration de son état de santé
"depuis deux ans voire plus". Cette affirmation est contredite par les
propres déclarations de l’intéressée, dès lors qu’elle indiquait sur le
questionnaire pour la révision de la rente complété le 16 mai 2008 que
son état était toujours le même. La recourante allègue que sa fibromyalgie
est de plus en plus présente et qu’elle a une hernie discale. Or ladite
hernie discale était déjà mentionnée par la Dresse V. dans son
rapport médical du 1
er
juillet 2008, sans que le médecin traitant n’estime
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que la situation de sa patiente s’était péjorée. Ladite hernie discale était
au demeurant déjà connue en 2005, dans la mesure où elle a été mise en
évidence à l’occasion d’une IRM lombaire du 26 octobre 2005, le rapport
d’examen y relatif concluant à la présence "d’une petite hernie médiane
paramédiane droite en L4-L5".
Quant au Dr W., il n’a posé aucun nouveau diagnostic
à l’appui de son rapport médical du 14 mai 2010. Il a ainsi relevé la
présence de la hernie susmentionnée, et a à nouveau fait état de
spondylarthropathie, déjà diagnostiquée par le Dr S. le 21 février
2000, et de cervico-brachialgies droites existant depuis 1998-2000, et déjà
observées par le Dr X.________ et la Dresse V.. En outre, les
rapports d’examen adressés à l’office intimé par le Dr W. se
révèlent dans la norme (ainsi le rapport d’échographie abdominale du 7
septembre 2007). Le même constat a été fait par le Dr K., qui a
noté tant dans son avis médical du 22 décembre 2009 que dans celui du
23 juin 2010 que l’état de santé de la recourante était inchangé.
A la lumière de ces éléments, il apparaît que l’état de santé de
la recourante n’a pas évolué significativement — et a fortiori ne s’est pas
aggravé — depuis la décision d’octroi d’un quart de rente rendue le 13
avril 2007. Quant au restless leg syndrom dont l’intéressée fait état dans
son recours, il n’est pas attesté par le Dr W. dans son rapport du
14 mai 2010. En outre, le [...] n’avait pas encore examiné la recourante au
moment de la décision. En supposant que la consultation au [...] soit
motivée par une péjoration, celle-ci n’aurait pas duré trois mois au
moment de la décision (soit du 8 juillet au 8 octobre 2010, cf. art. 88a al. 2
RAI), le rendez-vous ayant été pris le 20 décembre 2010.
Par conséquent, force est de constater que les pièces du
dossier ne témoignent d’aucune modification notable sur le plan médical
susceptible d’influencer la capacité de travail exigible de la recourante
depuis la décision initiale d’octroi de rente.
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b) S’agissant du statut de la recourante, les parties ne
contestent pas que celui-ci n’a pas évolué depuis la décision du 13 avril
2007, et que l’intéressée doit être considérée comme active à 100%. Sa
capacité de gain ne s’est pas non plus modifiée (le fait qu’elle travaille à
raison de douze heures par mois comme testeuse de cigarettes étant ici
sans influence sur le revenu avec invalidité, dès lors que le gain réalisé à
ce titre est largement inférieur au revenu hypothétique d’invalide). La
recourante n’a par ailleurs connu aucune évolution professionnelle, ni n’a
conduit avec succès une réadaptation professionnelle qui aurait pu aboutir
à une baisse du degré d’invalidité.
c) Il y a ainsi lieu de constater qu’il n’existe en l’espèce aucun
motif de révision.
En pareilles circonstances, savoir en l’absence de péjoration ou
d’amélioration de l’atteinte à la santé, l’OAI n’était pas fondé à reprendre
le calcul du taux d’invalidité sur la base de I’ESS la plus récente. Il apparaît
à cet égard que la communication du 1
er
avril 2009 était elle-même
manifestement erronée sous cet angle, ce que l’office intimé a du reste
admis dans sa fiche d’examen du dossier du 30 septembre 2009, à teneur
de laquelle il a noté que la situation avait été révisée alors que les
conditions du droit n’étaient pas remplies.
Partant, l’argumentation de la recourante relative à
l’abattement de 10% qui aurait selon elle dû être opéré sur le revenu avec
invalidité calculé selon I’ESS est sans pertinence, en l’absence de tout
motif de révision.
Quoi qu’il en soit, la recourante paraît perdre de vue que le
taux d’invalidité tel qu’il a été arrêté par décision du 13 avril 2007 l’a été à
43%, sans qu’un abattement ne soit opéré sur le revenu avec invalidité,
au demeurant non pas déterminé sur la base de I’ESS, mais des DPT. L’OAl
avait du reste précisé dans le cadre de sa décision du 13 avril 2007 que la
comparaison des revenus fondée sur I’ESS n’intervenait que "par
surabondance de droit". C’est d’ailleurs bien le taux d’invalidité de 43%
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qui a été retenu (calculé sur la base des DPT, et non celui de 48% arrêté
sur la base de l’ESS), ainsi que cela ressort, par exemple, du courrier
adressé le 24 juillet 2008 par l’OAI à la fondation Intégration pour tous
(IPT), où l’on peut lire que la recourante "est actuellement au bénéfice
d’une rente basée sur un degré d’invalidité de 43% dès le 01.01.2001", ou
encore de la fiche d’examen du dossier du 3 février 2009.