402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 361/10 - 393/2012
ZD10.034821
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 novembre 2012
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Pasche
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante, représentée par CAP Assurance de Protection
Juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25, 53 et 55 LPGA; 67 PA
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1953,
sans formation, a travaillé à 100% à l’U.________, de 1973 à juin 1981,
comme employée de [...]. Elle a interrompu cette activité ensuite d’une
grossesse et ne l’a plus reprise par la suite. Plusieurs tentatives de reprise
du travail (ménages, conciergerie) ont échoué en raison de problèmes de
santé. Le 1
er
janvier 1992, elle a commencé un emploi de vendeuse
auxiliaire à temps partiel (20%) chez G.________SA (ci-après: G.SA).
Le 23 novembre 1992, elle a déposé une demande de rente de
l’assurance-invalidité, en raison des conséquences d’une valvulopathie
rhumatismale, avec maladie mitrale, insuffisance aortique et insuffisance
tricuspidienne modérée. Elle s’est également soumise à une opération de
cure d’une épicondylite droite, le 2 février 1994. Par décision du 6 juillet
1994, elle a été mise au bénéfice d’une demi-rente ordinaire simple
d’invalidité, avec effet dès le 1
er
janvier 1993. Le taux d’invalidité pris en
considération était de 50% et avait été fixé compte tenu d’une incapacité
de travail de 50% dans son activité professionnelle de vendeuse auxiliaire.
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (dont les compétences dans le domaine de
l’assurance-invalidité, notamment, ont été transférées à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal dès le 1
er
janvier 2009). Par
jugement du 30 août 1995, celui-ci a annulé la décision du 6 juillet 1994 et
renvoyé la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-
après: l’OAI ou l'intimé) pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
L’OAI a repris l’instruction à la suite de ce jugement. Dans une
expertise pluridisciplinaire du 4 juin 1996, les médecins de la Policlinique
M. ont posé les diagnostics de valvulopathie aortique et mitrale
post-rhumatismale, de fibromyalgie, de status après cure d’une
épicondylite droite (le 2 février 1994), de status après libération interne de
la rotule gauche sous arthroscopie pour syndrome rotulien avec sub-
-
3 -
luxation interne et chondromalacie rétro-patellaire modérée (le 12 février
1991), de troubles somatoformes douloureux, d'état dépressif modéré, de
hernie hiatale et d'insuffisance veineuse des membres inférieurs.
L’assurée avait cessé son activité pour G.________SA, mais les experts ont
constaté une capacité de travail de 25% au maximum dans une activité
sédentaire de vendeuse en magasin, par exemple, ou dans une activité de
bureau, pour autant que l’assurée puisse être soulagée des travaux
pénibles dans son ménage.
Par décision du 5 juillet 1996, l’OAI a alloué à l’assurée une
rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 75%, avec effet dès le 1
er
janvier 1993.
B.Le 29 juillet 1999, I.________ a répondu à un questionnaire pour
la révision du droit à la rente, en indiquant que son état de santé était
resté stationnaire et qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative. Son
médecin traitant, le docteur Y., cardiologue traitant de l'assurée, a
pour sa part fait état d’une aggravation de son état rhumatismal,
l’incapacité de travail restant toutefois évaluée à 75%. Le docteur
Y. précisait que l’assurée s’était soumise, trois ans auparavant, à
un double remplacement valvulaire aortique et mitral par des prothèses
de St-Jude (rapport du 5 octobre 1999).
Le 4 février 2000, l’OAI a informé l’assurée qu’il maintenait
sans changement la rente dont elle était titulaire.
C.Le 20 mars 2003, I.________ a répondu à un nouveau
questionnaire pour la révision du droit à la rente, toujours en indiquant un
état de santé stationnaire et l’absence d’activité lucrative. Le docteur
Y.________ attestait pour sa part un état de santé se péjorant
progressivement, avec notamment une dyspnée d’effort correspondant au
groupe I-II, ainsi que des oedèmes dans les jambes en cas de station
debout prolongée, vraisemblablement en raison d’une insuffisance
veineuse. L’activité physique restait limitée, l’assurée ne pouvant pas
même marcher régulièrement, l’état de son genou gauche l’empêchant de
- 4 -
marcher plus de 20 à 45 minutes au maximum (rapport du 1
er
avril 2003).
Le docteur B.________, également médecin traitant de l’assurée et
spécialiste en médecine interne générale, a fait part à l’OAI d’un état de
santé stationnaire sur le plan cardiologique, de même qu’en ce qui
concernait la fibromyalgie et les autres atteintes à la santé pour lesquelles
une rente avait été allouée; l’état du genou gauche de l’assurée
s’aggravait en raison d’une gonarthrose gauche invalidante depuis environ
une année. La capacité de travail n’était pas susceptible d’amélioration
par des mesures médicales en ce qui concernait les atteintes à la santé
diagnostiquées antérieurement; en revanche, elle pouvait être améliorée
dans le sens d’un retour au statu quo ante du genou gauche après
intervention orthopédique à visée réparatrice, si possible, et antalgique
(rapport du 3 juillet 2003).
Le 13 novembre 2003, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’il
maintenait sans changement la rente dont elle était titulaire.
D.Le 18 décembre 2008, l’OAI a réuni les extraits de comptes
individuels de cotisations de l’assurée à l’assurance-invalidité. Il en
résultait que celle-ci avait cessé de travailler pour G.________SA à la fin du
mois de septembre 1994, mais qu’elle avait repris une activité auprès de
cet employeur en décembre 1998 (réalisant un revenu soumis à
cotisations de 803 francs en 1998 et 1'902 francs en 1999). Elle avait par
la suite cessé cette activité, qu’elle avait reprise en mai 2001, sans
interruption depuis lors. Les revenus réalisés étaient de 8'749 francs en
2001, 14'365 francs en 2002, 17'235 francs en 2003, 16'222 francs en
2004, 16'886 francs en 2005, 15'317 francs en 2006 et 19'910 francs en
Le 20 janvier 2009, I.________ a rempli un troisième
questionnaire pour la révision du droit à la rente, dans lequel elle a indiqué
exercer une activité accessoire de couturière-vendeuse pour l’entreprise
G.________SA. Le taux d’activité était d’environ 25% et le revenu annuel de
19'400 francs. Son état de santé était stationnaire.
- 5 -
L’OAI s’est renseigné auprès de l’employeur, qui a répondu au
questionnaire ad hoc le 10 février 2009, en faisant état d’un contrat de
travail avec l’assurée depuis le 1
er
mai 2001. L’horaire de travail normal
dans l’entreprise était de 8 heures par jour et 40 heures par semaine, et
l’assurée avait réalisé un revenu brut de 21'015 francs en 2008, avec un
salaire horaire de 22 francs 70 (comprenant vacances, jours fériés et
13
ème
salaire), soit 26 francs 15 brut y compris vacances, jours fériés et
13
ème
salaire.
Le 17 février 2009, le docteur B.________ a établi un rapport
médical à l’intention de l’OAI. Il y a notamment posé les diagnostics de
polyarthrose digitale, avec notion de fibromyalgie depuis 1992, de
cervicalgies, de tunnel carpien bilatéral à prédominance droite
actuellement non opéré depuis début 2008, de gonarthrose gauche depuis
2002, stable, sur un status après méniscectomie gauche à l’âge de 25 ans,
post traumatique, et complément de méniscectomie par arthroscopie en
- L’assurée présentait une capacité résiduelle de travail de 25% dans
l’activité de vendeuse en textile; elle travaillait le mardi entier, le mercredi
jusqu’à 14h00 et le samedi de 10h à 17h00. Il s’agissait d’un emploi
adapté dans la mesure où elle pouvait bouger à sa guise et où, d’entente
avec ses collègues, elle pouvait éviter de porter des rouleaux de tissu.
Le 28 avril 2009, l’OAI a demandé à G.________SA de préciser le
taux d’activité de l’assurée. L’employeur a répondu qu’elle travaillait
environ 67 heures par mois, pour un revenu annuel brut de l’ordre de
20'000 francs.
Le 17 juillet 2009, le Service des enquêtes économiques pour
les salariés a établi un rapport dans lequel il a constaté les revenus
résultant des comptes individuels de cotisations de l’assurée, pour la
période de 1998 à 2007, ainsi que le revenu annuel brut de 21’015 francs
annoncé par l’employeur pour 2008. Il a calculé qu’au regard d’un salaire
horaire de «Sfr. 22.70 brut, vacances, jours fériés et 13
ème
salaire versé en
sus» et d’un horaire de travail de 40 heures par semaine, usuel dans
l’entreprise, selon les renseignements communiqués par l’employeur,
-
6 -
l’assurée aurait réalisé un revenu de 51'111 francs en 2009 en travaillant
à plein temps, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé (22 francs 70 x
40 heures par semaine x 4.33 semaine par mois x 13 mois par an). Il en
résultait une perte de gain de l’ordre de 60% en 2007 et 2008 compte
tenu du salaire moyen réalisé sur ces deux années (20'462 francs).
Le 12 février 2010, le Service juridique de l’OAI a estimé
nécessaire de compléter l’instruction en faisant préciser à l’employeur le
salaire horaire exact pour les années 2002 à 2008 ainsi que pour l’année
2010, le salaire annuel effectif pour les années 2002 à 2005 ainsi que pour
l’année 2009, et enfin le taux d’activité de l’assurée en 2010. Ces
questions ont été posées à l’employeur par lettre du 16 février 2010. Le
24 février suivant, celui-ci a répondu en établissant un tableau dans lequel
figuraient notamment, pour chacune des années 2002 à 2010, le salaire
«de base» (y compris une indemnité de 3% pour les jours fériés et de 10%
pour les vacances), le salaire brut sans 13
ème
salaire, le salaire brut avec
13
ème
salaire et le salaire brut annuel effectif perçu par l’assurée.
Le 17 mars 2010, le Service des enquêtes économiques de
l’intimé a complété son précédent rapport en calculant que sans invalidité,
l’assurée aurait réalisé un revenu de 50'173 francs en moyenne entre
2007 et 2009 et qu’elle avait effectivement réalisé un revenu brut de
20'100 francs en moyenne pendant la même période. Il en résultait un
taux d’invalidité de 60% en moyenne. Le Service des enquêtes
économiques a établi le revenu hypothétique sans invalidité, pour chacune
des années 2007 à 2009, en se référant au salaire horaire «de base»
communiqué par l’employeur. Il s’agissait d’un salaire horaire de 21 francs
80 en 2007, de 22 francs 35 en 2008 et de 22 francs 70 en 2009, alors que
le salaire brut communiqué par l’employeur était, sans 13
ème
salaire, de 23
francs 20 en 2007, 23 francs 79 en 2008 et 24 francs 16 en 2009.
Le 22 mars 2010, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’il
suspendait par voie de mesure provisionnelle, avec effet dès le 31 mars
2010, le versement de la rente d’invalidité dont elle était titulaire, au motif
qu’elle avait violé son obligation de renseigner en ne communiquant pas
-
7 -
spontanément avant le 20 janvier 2009, qu’elle avait repris une activité
lucrative. Simultanément, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de
décision par lequel il l’informait de son intention de réviser le droit aux
prestations pour les années 2003 à 2009. En effet, elle aurait pu réaliser
les revenus suivants pour les années 2003 à 2009 si elle n’avait pas été
atteinte dans sa santé, en travaillant à 100% pour G.________SA :
En 2003 : 44'131 francs
En 2004 : 45'820 francs
En 2005 : 47'283 francs
En 2006 : 48'184 francs
En 2007 : 49'084 francs
En 2008 : 50’323 francs
En 2009 : 51'111 francs
Par ailleurs, toujours selon le projet de décision du 22 mars
2010, les revenus effectivement réalisés par l’assurée avaient été de
17'235 francs en 2003, 16'222 francs en 2004, 16'886 francs en 2005,
15'317 francs en 2006, 19'910 francs en 2007, 21'015 francs en 2008 et
19'375 francs en 2009. Il en résultait, selon l’OAI, que l’assurée avait
présenté un taux d’invalidité de 61% en 2003, n’ouvrant plus droit qu’à
une demi-rente d’invalidité; en 2004, elle avait présenté un degré
d’invalidité de 64% qui lui ouvrait droit à trois quarts de rente d’invalidité,
compte tenu de l’entrée en vigueur de la 4
ème
révision de la LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20); dès 2007,
le taux d’invalidité de l’assurée était inférieur à 60%, vu les revenus
réalisés, de sorte que seul le droit à une demi-rente était ouvert; enfin, dès
2009, le taux d’invalidité devait être fixé à 62% et ouvrait droit à trois
quarts de rente d’invalidité. L’OAI envisageait par conséquent de fixer le
droit aux prestations, par voie de révision, à une demi-rente dès le 1
er
avril
2003, puis à trois quarts de rente pour la période du 1
er
avril 2004 au 31
mars 2007, à une demi-rente pour la période du 1
er
avril 2007 au 31 mars
2009, et enfin à trois quarts de rente dès le 1
er
avril 2009. Les prestations
indûment versées devraient être restituées, ce qui ferait l’objet d’une
décision séparée.
-
8 -
Le 15 avril 2010, l’assurée a pris contact par téléphone avec
l’OAI. Lors de cette conversation, il lui a notamment été indiqué que «la
décision concernant le rétroactif sera[it] calculé par la caisse de
compensation, elle pourra[it] à ce moment-là demander un
échelonnement pour le remboursement.»
Le 18 mai 2010, I.________ a contesté le projet de décision du
22 mars 2010. Elle a contesté, en particulier, que la durée de travail
usuelle dans l’entreprise fût de 40 heures par semaine et a allégué que le
temps d’ouverture effectif du magasin dans lequel elle travaillait était de
50 heures 50 par semaine. La responsable du magasin répartissait le
temps de travail entre toutes les vendeuses selon leurs taux d’activités
respectifs, aucune d’entre elles n’étant engagée à 100%. Pour une
semaine de travail, du lundi au samedi (6 jours), un taux de 25%
correspondait à 1.5 jours, ce qui était son activité effective. Elle avait
néanmoins accepté, pour des questions organisationnelles, de travailler un
jour et demi une semaine et deux jours la semaine suivante, en
alternance. La durée du temps de travail usuel dans l’entreprise n’était
pas fixée de manière claire dans le contrat et sans instructions précises de
ses supérieures, la responsable du magasin avait réparti le travail et
attribué l’horaire exposé ci-avant pour l’assurée, au taux de 25%.
I.________ a par ailleurs observé que l’OAI avait comparé les salaires bruts
qu’elle avait effectivement réalisés, d’une part, aux salaires nets qu’elle
aurait pu réaliser sans atteinte à la santé, d’autre part, ce qui n’était pas
correct.
Le 8 septembre 2010, l’employeur a été requis, par courriel, de
préciser si l’horaire de travail dans l’entreprise était bien de 40 heures par
semaine, l’employée ayant plutôt allégué un horaire de l’ordre de 45
heures par semaine. L’employeur a confirmé que l’horaire de travail usuel
était bien de 40 heures.
Par décision du 17 septembre 2010, l’OAI a procédé à la
révision de la rente dont l’assurée était titulaire et a fixé le droit aux
-
9 -
prestations à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
avril 2003, puis à trois
quarts de rente pour la période du 1
er
avril 2004 au 31 mars 2007, à une
demi-rente pour la période du 1
er
avril 2007 au 31 mars 2009, et à trois
quarts de rente pour la période dès le 1
er
avril 2009. La décision indiquait
que les prestations indûment perçues devraient être restituées et que
l’assurée recevrait une décision séparée à ce sujet.
E.Le 25 octobre 2010, I.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision. En substance, elle en demande la
réforme, sous suite de dépens, en ce sens que le droit à une demi-rente lui
soit reconnu dès le 1
er
avril 2003, puis à trois quart de rente dès le 1
er
avril
2004, à une rente entière dès le 1
er
avril 2006 et à trois quarts de rente
dès le 1
er
avril 2007, étant toutefois précisé qu’aucune prestation ne doit
être restituée, le droit de l’intimé d’exiger la restitution étant prescrit. Elle
soutient que le revenu qu’elle pourrait réaliser sans invalidité en
travaillant à 100% pour G.________SA devrait être calculé en prenant en
considération un horaire de travail de 42 heures par semaine,
correspondant à la durée hebdomadaire moyenne du travail dans
l’économie suisse «selon les statistiques officielles».
L’intimé s’est déterminé le 13 décembre 2010, en concluant
au rejet du recours. La recourante en a reçu copie, mais ne s’est plus
déterminée.
Le 12 novembre 2012, le tribunal a informé les parties du fait
qu’un jugement serait notifié avant la fin de l’année.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
-
10 -
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.L’intimé a versé à la recourante une rente entière d’invalidité
jusqu’au 31 mars 2010. Par la suite, il ne lui a plus alloué que trois quarts
de rente conformément à la décision du 17 septembre 2010. La
recourante ne s’oppose plus, devant le Tribunal cantonal, à ce dernier
aspect de la décision litigieuse. Elle conteste, en revanche, son obligation
de restituer des prestations pour la période courant d'avril 2003 à mars
- D’une part, elle remet en cause le principe de l’obligation de
restituer, au motif que la créance dont l’intimé se prévaut serait prescrite;
d’autre part, elle conteste l’étendue de la restitution exigée, en soutenant
qu’elle avait droit à des prestations plus élevées que celles finalement
reconnues par l’intimé pour la période en question. A cet égard, elle
critique le mode de calcul de son taux d’invalidité par l’intimé.
3.a) Selon l'art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Les principes applicables à la
restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la
réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur
de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer
suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf.
art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références).
b) Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
-
11 -
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant (révision procédurale). Par ailleurs,
l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA).
La personne assurée qui entend demander la révision
procédurale d’une décision, ou l’autorité elle-même en cas de révision
d’office, doit agir dans un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du
motif de révision et, dans tous les cas, dans un délai (absolu) de 10 ans
dès la notification de la décision en cause (art. 67 PA, en relation avec
l’art. 55 al. 1 LPGA; TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 3.1.2; voir
également, parmi d’autres: TF 9C_896/2011 du 31 janvier 2012 consid.
4.2, 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3, 8C_302/2010 du 25 août
2010 consid. 4.3). Si l’autorité découvre des indices qu’un motif de
révision procédurale pourrait entrer en considération et que des mesures
d’instruction sont nécessaires pour s’en assurer, le délai relatif de 90 jours
commence à courir dès le moment où l’instruction a permis de le
confirmer, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec la diligence
requise (arrêts 9C_896/2011, 8C_434/2011 et C 214/03 cités).
c) L’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201) prévoit qu’en cas de révision
procédurale fondée sur des faits nouveaux importants ou de nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, la
diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la
date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait
attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77
RAI; il en va de même, y compris en l’absence de violation de l’obligation
de renseigner, si le motif de révision ne porte pas sur un aspect spécifique
au domaine de l’assurance-invalidité mais sur des aspects que l’on
retrouve dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, par
exemple des éléments relatifs au calcul du montant de la rente une fois
-
12 -
déterminé le taux d’invalidité (cf. ATF 105 V 163; Michel Valtério, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
2011, n. 3243 p. 877; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd. 2010, p. 406). L’art. 77 RAI prévoit
que l’assuré a l’obligation de communiquer immédiatement à l’office AI
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit
aux prestations, en particulier les changements qui concernent son état de
santé, sa capacité de gain ou de travail ainsi que sa situation personnelle
et éventuellement économique.
d) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le
moment où l'institution a eu connaissance du fait qui fonde l’obligation de
restituer, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2
LPGA). Il s’agit de délais de péremption (ATF 111 V 135 consid. 2 et 3;
Valtério, op. cit., n. 3254 p. 879 sv.).
4.a) En l’espèce, l’exercice d’une activité lucrative salariée,
auprès de G.________SA, et les revenus que la recourante en a tirés
constituent des faits nouveaux importants pouvant justifier une révision au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La recourante ne soulève d’ailleurs aucun grief
contre cet aspect de la décision litigieuse. Elle conteste, en revanche, le
revenu hypothétique sans invalidité pris en compte par l’intimé pour fixer
son taux d’invalidité entre 2003 et 2009. Sur ce point, le recours est
fondé: l’intimé a pris en considération le salaire horaire net communiqué
par l’employeur (colonne 1 [salaire base] du tableau produit en annexe à
la lettre du 24 février 2010 de G.________SA à l’intimé) pour extrapoler un
revenu annuel hypothétique qu’il a comparé avec le revenu brut
effectivement réalisé par la recourante pour chacune des années 2003 à
- L’intimé aurait dû prendre en considération le salaire horaire brut
(colonne 2 [salaire brut] du tableau mentionné ci-avant) pour calculer le
revenu hypothétique sans invalidité.
-
13 -
b) La recourante conteste également le calcul de l’intimé au
motif qu’il a tenu compte d'un horaire hebdomadaire de travail de 40
heures, selon les renseignements communiqués par l’employeur. Or, la
recourante maintient qu'elle aurait selon toute vraisemblance travaillé
plus de 40 heures par semaine compte tenu des horaires d’ouverture du
magasin.
Il est vrai que si l’employeur a effectivement indiqué que
l’horaire de travail usuel dans l’entreprise était de 40 heures par semaine,
cette affirmation reste sujette à discussion – en tout cas pour le calcul du
revenu hypothétique sans invalidité – dans la mesure où selon la
recourante, aucune des vendeuses du magasin dans lequel elle travaille
n’est engagée à temps complet. Il paraît difficile, dans ces conditions, de
parler d’un temps de travail usuel dans l’entreprise et l’on doit se
demander s’il ne serait pas plus approprié de prendre pour base des
données statistiques relatives à la durée de travail hebdomadaire dans les
entreprises en Suisse. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la
recourante, cela ne conduirait pas à retenir un temps de travail de 42
heures par semaine, mais, selon les années, de 41.6 heures à 41.9 heures
(41.9 en 2003, 41.6 heures de 2004 à 2007, 41.7 en 2008 et 41.8 en
2009).
Enfin, on observera, que le salaire horaire indiqué par
l’employeur, qu’il s’agisse du salaire net (colonne 1) ou brut (colonne 2),
comprend une indemnité de 10% pour le droit aux vacances. Cela
correspond à 4 à 5 semaines de vacances par année. Le calcul effectué
par l’intimé, consistant à multiplier le salaire horaire par le nombre
d’heures de travail hebdomadaire admis, puis par 4.33 semaines et, enfin,
par treize mois, paraît donc erroné. En admettant un 13
ème
salaire non
compris dans le salaire horaire brut figurant en 2
ème
colonne du tableau
produit par l’employeur, il faut multiplier ce salaire horaire par le nombre
d’heures de travail hebdomadaires, puis par 4.33 semaines par mois et
enfin par douze mois au maximum.
-
14 -
A première vue, les corrections effectuées ne devraient pas
entraîner de changement par rapport au droit aux prestations tel que
calculé par l’intimé, hormis pour l’année 2007 (60% de taux d’invalidité au
lieu de 59%). La question doit toutefois demeurer ouverte, compte tenu de
ce qui suit.
c) L’intimé a été informé par la recourante, le 20 janvier 2009,
du fait qu’elle travaillait pour G.SA. Il a eu connaissance, par
ailleurs, des revenus réalisés par l’assurée pendant la période litigieuse à
réception des extraits de comptes individuels de cotisation de la
recourante, le 18 décembre 2008 déjà. Il s’agissait d’indices qui justifiaient
des mesures d’instruction en vue d’établir si les conditions d’une révision
procédurale étaient remplies ou non. L’intimé a ordonné ces mesures
d’instruction et a reçu des compléments d’information de la part de
l’employeur et du docteur B., en février 2009. Le 28 avril 2009, il a
encore requis un renseignement complémentaire de l’employeur, à propos
de l’horaire de travail et du revenu de l’assuré. L’employeur a répondu
dans les deux semaines qui ont suivi. Par la suite, l’intimé n’a plus procédé
à une mesure d’instruction – la prise de position interne du Service des
enquêtes économiques de l’OAI du 17 juillet 2009 ne constitue pas une
telle mesure – jusqu’au 16 février 2010. A cette date, il a requis, à juste
titre, plusieurs renseignements complémentaires de la part de
l’employeur, qui a répondu le 24 février 2010.
Compte tenu de cette chronologie, l’intimé aurait été en
mesure, au plus tard jusqu’à la fin du mois de septembre 2009, d’avoir en
main tous les éléments nécessaires pour procéder à une révision
procédurale relative au droit à la rente et pour rendre une décision dans
ce sens, ainsi qu’une décision de restitution des prestations indûment
versées. Il ne pouvait pas attendre plus de neuf mois, à réception des
renseignements demandés à l’employeur le 28 avril 2009, pour compléter
l’instruction en posant de nouvelles questions à cet employeur, par lettre
du 24 février 2010. Si l’intimé avait posé ces questions complémentaires
dans un délai de deux à quatre mois, il aurait été en mesure, à la fin du
mois de septembre 2009, de statuer sur la révision procédurale et
-
15 -
l’obligation de restituer des prestations. Il convient donc de faire partir au
1
er
octobre 2009 le délai relatif de 90 jours prévu par l’art. 67 PA pour
procéder à une révision procédurale (consid. 3b ci-avant). Ce délai est
arrivé à échéance à la fin du mois de janvier 2010, de sorte que le projet
de décision du 22 mars 2010, par lequel l’intimé a informé la recourante
de son intention de réviser le droit aux prestations, avec effet rétroactif, a
été notifié tardivement.
d) Indépendamment de ce qui précède, la notification du
projet de décision du 22 mars 2010 n’a pas suffi à sauvegarder le délai de
péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA pour exiger la
restitution de prestations indûment versées. A cet égard, en effet, l’intimé
se limite à indiquer dans son préavis que «les prestations indûment
perçues doivent être restituées», en annonçant qu’il statuerait
ultérieurement sur cette obligation («vous recevrez une décision séparée
sur ce point»). La décision notifiée finalement le 17 septembre 2010
reprend le préavis en indiquant, à nouveau, qu’une décision serait notifiée
ultérieurement. Mais on ne trouve au dossier aucune décision ni aucune
lettre fixant plus précisément l’obligation de restituer, en particulier en ce
qui concerne le montant exigé en restitution. Or, on ne saurait considérer
que le délai pour exiger la restitution de prestations indues soit respecté
sans que le débiteur soit informé du montant soumis à restitution, serait-
ce sous réserve d’une rectification après un examen plus précis. En
réalité, force est donc de constater que l’intimé n’a pas exigé la restitution
des prestations en question dans le délai d’une année prévu par l’art. 25
al. 2 LPGA, et qu’il s’est limité à rendre une décision de révision
procédurale du droit aux prestations. Dans ce contexte, on précisera que
la jurisprudence impose en principe à l’administration d’entendre l’assuré
avant de statuer sur l’obligation de restituer (ATF 134 V 97 consid. 2.8.3 in
fine). Le seul envoi d’un préavis par lequel l’OAI informe l’assuré de son
intention de revoir le droit aux prestations avec effet rétroactif ne suffit
pas à respecter ce droit d’être entendu, puisque ce préavis ne dit rien du
montant des prestations dont la restitution est exigée, conformément à la
répartition des compétences entre offices de l’assurance-invalidité et
caisses de compensation prévue par l’art. 73
bis
al. 1 RAI. Il appartenait au
-
16 -
contraire à l’intimé de demander à la caisse de compensation compétente
de procéder aux calculs nécessaires, puis d’informer la recourante, dans le
délai d’une année prévu par l’art 25 al. 2 LPGA, du montant qu’il entendait
exiger en restitution.
5.Il convient finalement de constater que l’intimé a procédé trop
tardivement à la révision du droit aux prestations pour la période du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2010 et n’est plus en droit de diminuer, avec effet
rétroactif, les rentes allouées pendant cette période. Par ailleurs, même si
l’on admettait que cette révision était intervenue en temps utile, le droit
d’exiger la restitution de prestations indûment versées serait périmé.
Vu le sort de ses conclusions, la recourante peut prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA), qui
supportera également les frais de justice (art. 69 al.1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 17 septembre 2010 est annulée dans la
mesure où elle porte sur les prestations allouées à la
recourante pour la période du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2010.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de dépens.
- 17 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Assurance de Protection Juridique (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :