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TRIBUNAL CANTONAL
AI 322/10 - 120/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Henriette
Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• CERVICO-SCAPULALGIES GAUCHES CHRONIQUES SUR INSTABILITÉ
GLÉNO-HUMÉRALE (LUXATION RÉCIDIVANTE). M75.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
-
5 -
• SYNDROME ALGIQUE CHRONIQUE POLYMORPHE DE TYPE
FIBROMYALGIE. M79.0.
• ÉPISODE DÉPRESSIF EN RÉMISSION COMPLÈTE (F32).
• PERSONNALITÉ ÉMOTIONNELLEMENT LABILE DE TYPE BORDERLINE
NON DÉCOMPENSÉE (F60.31).
APPRÉCIATION CONSENSUELLE DU CAS
Assurée d’origine serbe, âgée actuellement de 34 ans, se plaignant
dans un premier temps de cervico-scapulalgies gauches à la suite
d’une luxation post-traumatique survenue en 1989.
Progressivement, la symptomatologie se chronicise et actuellement
l’assurée décrit sur le plan somatique un sentiment algique diffus
accompagné d’un hémi-syndrome sensitivo-algique gauche. Dans ce
contexte de troubles somatiques associés à une pathologie de type
psychiatrique (troubles dépressifs récurrents et personnalité de type
borderline), l’assurée se déclare dans l’incapacité de travailler.
Actuellement, elle est au bénéfice de l’aide sociale.
Lors de notre examen clinique somatique, nous n’avons pas mis en
évidence de limitation sur le plan ostéoarticulaire chez cette
assurée. Nous n’avons objectivé aucune pathologie d’ordre
organique pouvant entraîner un handicap quel qu’il soit. L’examen
sur le plan ostéoarticulaire est parfaitement physiologique. Nous
n’avons objectivé aucun trouble neurologique significatif hormis un
sentiment de type hypoesthésie et dysesthésie de I’hémicorps
gauche sans territoire anatomique non explicable sur le plan
somatique. Les examens complémentaires mis à notre disposition,
mettent en évidence un status après une ancienne fracture de type
HiIl-Sachs au niveau de la tête humérale associée à une probable
lésion de type Bankart de la lèvre glénoïdienne antérieure pouvant
expliquer une instabilité de cette articulation et les différents
épisodes de luxation que l’assurée présente.
En conclusion : cette assurée présente essentiellement une luxation
récidivante sur instabilité de l’articulation scapulo-humérale à la
suite d’un traumatisme survenu en 1989. Par la suite, elle développe
un syndrome algique chronique polymorphe pour lequel nous
n’avons aucune explication somatique objectivable. La normalité de
l’examen ostéoarticulaire et neurologique confirme l’absence
d’autres lésions chez notre assurée.
Lors de notre examen clinique, nous avons observé plusieurs
manifestations de type non-organique selon Smith ou Waddel.
Toutefois, l’anamnèse globale, le comportement de notre assurée
aussi bien sur le plan anamnestique que lors de l’entretien
psychiatrique ou lors du status ostéoarticulaire ne nous permet pas
de retenir le diagnostic de fibromyalgie. Nous pouvons tout au plus
parler d’un syndrome algique chronique polymorphe sans substrat
organique.
En ce qui [concerne] l’incapacité de travail alléguée par notre
assurée, nous n’avons aucun élément objectif sur le plan somatique
pour attester une telle incapacité de travail. Nous pouvons tout au
plus émettre des limitations fonctionnelles facilement respectables
dans quelque activité que [c]e soit. De ce fait, nous considérons que
la capacité de travail de cette assurée est complète dans son
-
6 -
activité habituelle de couturière ou dans toute autre activité
respectant les limitations fonctionnelles.
Il s’agit d’une jeune assurée, âgée de 34 ans, d’origine serbe, en
Suisse depuis 1988, sans formation professionnelle, qui occupe
différents emplois comme ouvrière d’usine chez L.. Elle est
au chômage depuis 1996 avec une activité de type occupationnel
chez S., ensuite au bénéfice du RMR et puis prise en charge
par les services sociaux de X..
L’assurée s’annonce à l’Al en vue d’une rente le 07.10.2003.
Dans le rapport médical du 18.02.2003, le médecin traitant le Dr
B., médecin à X., pose le diagnostic d’état anxio-
dépressif majeur avec grande crise d’angoisse et agoraphobie ainsi
que développement d’une phobie sociale, cervico-brachialgies
gauches et instabilité antérieure anamnestique gléno-humérale
gauche avec luxation récidivante, brachialgies gauches après
distorsion et luxation post-traumatique de l’épaule gauche ainsi que
des céphalées en barre frontale avec des vertiges orthostatiques,
des insomnies et tachycardie supra-ventriculaire, elle évalue une
incapacité de travail à 100% depuis, date inconnue. Selon le
médecin « aucune activité n’est actuellement exigible au vu de la
pathologie psychiatrique que l’assurée présente ».
Dans le rapport médical du 11.05.2005, le Dr H., médecin
psychiatre à X.________, pose le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, personnalité de type borderline,
somatisation, anamnestiquement depuis 1999, il évalue une
incapacité de travail pour des raisons psychiatriques de 70% environ
avec un pronostic réservé.
D’après le médecin, l’assurée est difficile à suivre, elle manque
souvent des rendez-vous, modifie le traitement ou les posologies et
donne des renseignements confus. « Le long délai de rédaction du
rapport est notamment lié à la perplexité du psychiatre par rapport
à ce tableau et au besoin de voir une évolution pour statuer d’une
manière quelque peu [s]ensée dans ce brouillard hors du commun ».
Pendant l’examen clinique psychiatrique au SMR, le brouillard ne
s’est pas dissipé, l’assurée continue à donner des informations
floues, contradictoires et peu fiables. La compliance thérapeutique
est mauvaise.
L’assurée est une jeune femme immature, instable, théâtrale,
manipulatrice, avec un discours plaqué, peu fiable, sans moyen
d’introspection qui se positionne dans un rôle de victime, mal
comprise pa[r] son entourage.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
troubles phobiques, de syndrome douloureux somatoforme
persistant, de perturbation de l’environnement psychosocial, ni des
limitations fonctionnelles psychiatriques invalidantes.
-
7 -
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
et codé selon la CIM-10 comme épisode dépressif sévère n’a pas été
objectivé à l’examen.
Selon les informations anamnestiques fournies pa[r] l’assurée son
état est fluctuant mais stationnaire, information attestée également
par le psychiatre traitant qui dans son rapport médical du
11.05.2005, constate que « malgré les efforts des médecins, on ne
note pas d’amélioration », donc, il s’agit d’un épisode dépressif et
pas d’un trouble récurrent.
Par ailleurs, l’assurée s’est mariée pour la 2
ème
fois en 2004, elle
décrit une vie de couple satisfaisante, elle assume ses activités de la
vie quotidienne, elle a une vie sociale normale.
Toujours d’après le psychiatre traitant, depuis 1998-1999, l’assurée
décrit des troubles multiples de santé dans un contexte de conflit
conjugal et un divorce, qui explique l’apparition d’une
symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle, actuellement en
rémission complète.
Le diagnostic d’épisode dépressif sévère, retenu par le psychiatre
traitant, repose sur les plaintes subjectives de l’assurée avec un
discours centré autour des plaintes somatiques.
En conclusion, selon la Classification Internationale des Troubles
Mentaux ou des Troubles du Comportement, nous n’avons pas assez
d’arguments cliniques et anamnestiques pour retenir le diagnostic
de trouble dépressif récurrent.
En l'absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. L’assurée est théâtrale et dans un discours flou
et logorrhéique, elle présente une amplification verbale des plaintes
somatiques sans aucun signe de souffrance objectivable pendant
l’entretien. Elle présente une mauvaise compliance
médicamenteuse, une divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins,
le fait que des plaintes laissent insensibles l’expert, un
environnement psychosocial normal et une assurée qui assume
correctement les tâches de la vie quotidienne.
Par conséquent, la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle,
sans incidence sur la capacité de travail, en rémission complète, et
le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline non décompensé, ne représentent pas de maladie
psychiatrique invalidante et la capacité de travail exigible est
entière dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles
Absence d’abduction en rotation externe ou d’antéflexion supérieure
à 90° ou contre-résistance. Pas de port-de-charges supérieures à 5
kg au niveau du membre supérieur gauche. Absence de position
statique en antépulsion à plus de 90° ou de position statique du
rachis cervical au-delà de 30 minutes.
-
8 -
Pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Selon le certificat du médecin traitant le Dr B.________, l’assurée est
en incapacité de travail totale sans précision de date.
A la suite de notre examen clinique réalisé ce jour au SMR Léman,
de l’étude attentive du dossier radiologique mis à notre disposition
et du dossier médical, nous n’avons aucun élément sur le plan
médical objectivable nous permettant d’attester d’une quelconque
incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur le plan somatique, cette assurée présente une pleine capacité
de travail dans son activité habituelle de couturière ou dans toute
autre activité pour autant que les limitations fonctionnelles précitées
soient respectées.
Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, 100% dans toute
activité respectant les limitations fonctionnelles précitées. »
e) Par décision du 7 novembre 2005, l’OAI a rejeté la demande
de prestations, au motif que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la
santé invalidante au sens de la LAI.
Par décision sur opposition du 25 juin 2007, l’OAI a rejeté
l’opposition formée le 28 novembre 2005 par l’assurée contre la décision
du 7 novembre 2005, qu’il a confirmée. Il a considéré que le rapport
d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique SMR du 5 octobre
2005 remplissait toutes les conditions pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante et qu’il convenait de déterminer tant le revenu avec
invalidité que le revenu sans invalidité en se référant aux données
statistiques de l’ESS, de sorte que, compte tenu d’un abattement de 10%
sur le revenu d’invalide justifié par les limitations fonctionnelles, le degré
d’invalidité s’élevait à 10% et n’ouvrait pas le droit à une rente
d’invalidité.
f) L’assurée a recouru contre cette décision sur opposition
auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
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9 -
Par jugement du 11 mars 2008 (AI 292/07 – 63/2007), le
Président du Tribunal des assurances, considérant que des irrégularités
d’ordre formel liées à la personne de la Dresse O.________ entachaient la
fiabilité du rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique
SMR du 5 octobre 2005 – du fait qu’à la date de l’examen clinique du 20
septembre 2005, cette praticienne n’était pas psychiatre FMH ni au
bénéfice d’une autorisation de pratiquer à titre dépendant selon le droit
cantonal (cf. TF I 65/07 du 31 août 2007) –, a admis le recours, annulé la
décision sur opposition du 25 juin 2007 et renvoyé le dossier à l’OAI afin
qu’il mette en œuvre une expertise psychiatrique, à confier à un expert
neutre muni des titres nécessaires.
g) L’OAI a ainsi confié une expertise médicale indépendante à
la Dresse K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à
J.. Le rapport d’expertise déposé le 3 juillet 2008 par cette
spécialiste contient un résumé des pièces médicales et juridiques du
dossier (p. 4-6), les renseignements obtenus le 1
er
juillet 2008 du Dr
H.________ (p. 7), une anamnèse complète (p. 8-13), la description des
plaintes et données subjectives de l’assurée (p. 13-14), le status clinique
(p. 14-16), le résultat des dosages sérologiques (p. 17), les diagnostics (p.
17), une appréciation du cas et pronostic (p. 17-21) et les réponses aux
questions (p. 22-25). Il en ressort en particulier ce qui suit :
« 4. Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du Comportement (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
• Personnalité émotionnellement labile, type borderline F60.31,
présente depuis jeune adulte.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
• Somatisations F45.0, présentes depuis environ 1999.
Fin 2005, le mari de Madame est victime d’un accident (chute d’un
balcon, selon ses dires).
L’été 2006, l’expertisée est à nouveau enceinte et décide de
poursuivre sa grossesse. Fin 2006, elle requiert une séparation, son
époux faisant des crises depuis son accident. En avril 2007, naît un
2
ème
fils, dont Madame a la garde.
-
11 -
Sur le plan psychopathologique, après son divorce en 1998, seule à
élever un fils alors âgé de 7 ans, Madame développe dès 2002 un
état anxio-dépressif.
Dès mars 2003, l’expertisée est irrégulièrement suivie sur le plan
psychiatrique et bénéficie de différents traitements psychotropes
avec une mauvaise compliance. Dans un rapport de février 2004, la
Dresse B.________ retient outre les problèmes somatiques, un
diagnostic d’angoisses majeures, d’agoraphobie et une phobie
sociale.
Toutefois, ces symptômes n’ont pas empêché Mme M.________ de
partir en Tunisie en septembre 2004 pour se marier, accompagnée
de son fils alors âgé de 13 ans.
D’autre part, selon le dossier annexé, fin novembre 2005, Madame
s’est présentée seule à l’Office Al pour faire opposition à la décision
de l’Office.
Madame dit aussi sortir seule pour se rendre chez ses médecins et
se rendre plusieurs fois par semaine chez son mari. Elle a des
contacts avec trois amies, avec lesquelles elle sort et flâne dans les
magasins. Bien que Madame dise nécessiter constamment la
présence d’un tiers pour sortir, ceci n’est manifestement pas le cas.
L’angoisse, la phobie sociale et l’agoraphobie alléguées par
I’expertisée ne sont pas compatibles avec les activités effectuées
par l’expertisée.
Dans son rapport du 27.04.2005, le Dr H.________ évoque un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, une personnalité type
borderline et des somatisations.
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et
Troubles du Comportement CIM-10 un diagnostic de trouble
dépressif récurrent implique la nécessité d’au moins deux épisodes
dépressifs entrecoupés de périodes de rémission. Ceci n’est pas
présent dans l’anamnèse de Mme M.. Cette dernière aurait
présenté un même épisode dépressif depuis 2004 selon les rapports
annexés.
Lors de l’expertise du 19.06.2008, hormis une diminution de la
confiance en soi, je n’objective pas d’autre élément floride de la
lignée dépressive, à savoir une humeur dépressive, une perte de
l’intérêt ou du plaisir à des activités habituellement agréables
(Madame apprécie les jeux avec son bébé, les discussions avec ses
amies), un manque d’énergie, un manque d’appétit, un sentiment
de culpabilité, des troubles du sommeil, une vision négative des
perspectives d’avenir, une idéation suicidaire ou une difficulté à
soutenir son attention et à se concentrer.
La dépression décrite par le Dr H. en 2005 est en rémission
complète. D’autre part, bien que l’expertisée affirme prendre
régulièrement son traitement antidépresseur (Séraline-Mepha 2 x 50
mg/jour, dont le matin de l’expertise), le dosage sérique effectué le
19.06.2008 ne détecte pas de substance. Ceci permet de conclure à
une non-compliance médicamenteuse.
Il existe par ailleurs des discordances entre ce qui est verbalisé par
Mme M.________ et ce qui est objectivé. En effet, Mme M.________
évoque des angoisses majeures constantes, un sentiment
permanent d’anxiété avec tachycardie, tachypnée, hyperventilation
et sudation, nullement objectivés durant l’examen.
-
12 -
Madame est calme, tout en relatant de manière démonstrative des
symptômes anxieux, ceci tant dans le cabinet qu’au laboratoire.
Aucun symptôme neurovégétatif n’est objectivé durant l’examen.
Toutefois, Mme M.________ mobilise un important réseau socio-
médical du fait qu’elle se place dans une position d’incompétence et
de dépendance.
Le fonctionnement de l’expertisée dans le « tout ou rien », les
clivages, la tendance à la projection, la demande d’aide et rejet de
cette aide, la difficulté à gérer les conflits émotionnels, les relations
interpersonnelles et la démonstrativité font conclure à une
personnalité émotionnellement labile type borderline, à traits
histrioniques. Cette personnalité n’est pas décompensée, mais mal
compensée.
Quant aux somatisations, ces dernières ne sont pas au premier plan.
Elles ne sont pas secondaires à une affection corporelle chronique
ou à un processus maladif s’étendant sur plusieurs années. Il n’y a
pas de perte de l’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie.
Des bénéfices secondaires avec mobilisation de l’entourage sont
présents et on ne peut retenir un échec du traitement selon les
règles de l’art car Madame ne prend que ponctuellement des
antalgiques.
Manifestement, Mme M.________ est en mesure de surmonter ses
douleurs au vu de ses activités, puisqu’elle peut s’occuper seule de
son bébé âgé de 14 mois et fonctionner dans son quotidien.
L’expertisée présente dans le cadre de ses somatisations une
personnalité prémorbide sous forme d’une personnalité
émotionnellement labile, type borderline à traits histrioniques, mal
compensée.
Au vu de ce qui précède, ces somatisations ne sont pas
incapacitantes et n’entraînent pas de limitations.
Mme M.________ ne présente pas de dépression, d’anxiété majeure,
de phobie majeure, de symptômes compatibles avec un trouble
affectif bipolaire, un état de stress post-traumatique ou une
psychose.
Seul le trouble de personnalité émotionnellement labile type
borderline, à traits histrioniques mal compensée est objectivable et
entraîne les limitations suivantes : difficultés à gérer les émotions et
les relations, conflits interpersonnels fréquents, fonctionnement
dans le « tout ou rien », diminution des ressources psychiques,
démonstrativité et sentiment d’incompétence. Ces limitations
interfèrent de 25% dans une activité, quelle qu’elle soit.
Cependant, le pronostic quant à la reprise d’une activité
professionnelle parait des plus mauvais, Mme M.________ s’estimant
dans l’incapacité totale d’exercer un emploi, même à temps partiel,
et du fait qu’elle souhaite se consacrer à son rôle maternel ; ces
facteurs sortent du champ médical.
(...)
-
14 -
activité depuis novembre 2002 et que des mesures professionnelles
seraient inévitablement vouées à l’échec.
B.a) Le 16 avril 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles,
dans lequel il exposait notamment ce qui suit :
« Le 7 novembre 2005, nous vous avons notifié un refus de
prestations Al car vous ne présentiez pas une atteinte à la santé
invalidante.
Vous avez fait opposition contre cette décision mais votre opposition
a été rejetée le 25 juin 2007.
Vous avez fait recours contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal des assurances (TCA) qui, dans son jugement du 11 mars
2008, a admis votre recours, annulé notre décision et renvoyé le
dossier à l’administration afin de procéder à une expertise
psychiatrique neutre (l’expert du Service médical régional Al (SMR)
n’ayant pas le diplôme FMH).
Une expertise médicale a donc été confiée à la Doctoresse
K., psychiatre et psychothérapeute FMH, à J..
Dans son rapport du 3 juillet 2008, l’expert précise que vous ne
présentez pas de dépression, d’anxiété majeure, de phobie majeure,
ni de symptômes compatibles avec un trouble affectif bipolaire, un
état de stress post-traumatique ou une psychose. Seul un trouble de
la personnalité est retenu et entraîne les limitations suivantes :
difficultés à gérer vos émotions et vos relations, conflits
interpersonnels fréquents, fonctionnement dans le “tout ou rien”,
diminution des ressources psychiques, démonstrativité et sentiment
d’incompétence.
Selon l’expert, ces limitations justifient une incapacité de travail de
25% dans toute activité lucrative depuis le mois de novembre 2002.
Nous tenons à préciser que l’expertise de la Doctoresse K.________ se
base sur des examens complets, prend en compte les plaintes
exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions
sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette
expertise a dès lors pleine valeur probante.
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser sans
atteinte à la santé, soit Fr. 48’457.- avec le revenu auquel vous
pourriez prétendre dans une activité adaptée ne nécessitant pas de
qualifications particulières à un taux de 75%.
(...)
Le revenu annuel d’invalide [estimé sur la base des données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
-
15 -
des salaires de l’Office fédéral de la statistique] s’élève ainsi à CHF
36’342.- dans une activité adaptée à votre état de santé à 75%.
En comparant ces revenus, nous constatons que votre préjudice
économique atteint 25% (...)
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
(...) Le droit au reclassement présuppose que la perte de gain
durable due à l’invalidité soit de 20% environ, ce qui est votre cas.
Toutefois, lors de l’expertise médicale, vous vous êtes estimée
totalement incapable de travailler dans n’importe quel emploi et
d’autre part vous souhaitez vous consacrer à votre rôle de mère.
Dès lors, le droit à des mesures professionnelles n’est pas ouvert. »
b) Ensuite d’un courrier de la Dresse B.________ du 19 mai
2009 qui faisait état de nouveaux éléments quant à la vie familiale de
l’assurée, une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 14
septembre 2009. Du rapport d’enquête établi le 18 septembre 2009 par
l’enquêtrice, il ressort notamment ce qui suit :
« L’assurée explique souffrir d’une fatigue matinale importante.
Sortir de son appartement est toujours très difficile car a peur de la
foule. Elle se dit incapable de monter dans un train ou un bus.
Madame est enceinte du 8
ème
mois, pendant cette grossesse la prise
des médicaments est limitée. L’intéressée dit vouloir reprendre
rapidement ses antidépresseurs pour soulager ses angoisses dès
son accouchement. Son fils aîné de 17 ans, sans travail, est à la
maison et gère une grande partie des tâches ménagères tout en
aidant sa mère à s’occuper du petit frère de deux ans. Ce dernier est
hyperactif, Madame a beaucoup de peine à gérer l’éducation de ses
deux enfants. Un réseau important est organisé pour aider cette
famille.
(...)
Sur le [formulaire] 531bis, l’assurée indique qu’en bonne santé, elle
travaillerait à 100% et cela depuis toujours. Lors de l’entretien, elle
est incapable de répondre à la question du statut car n’a plus
travaill[é] depuis 1998. Le jour de l’enquête, l’intéressée est
enceinte de son 3
ème
enfant et ne peut s’imaginer reprendre une
activité professionnelle.
De mai 94 à mars 96 : ouvrière pour L.________ à un taux de 100%.
De sept. 96 à mars 98 : l’intéressée a touché des indemnités de
chômage entrecoupées par des activités occupationnelles chez
Coopérative S.________.
(...)
L’assurée touche le RI depuis plusieurs années. Elle [est] séparée de
son mari qui est lui-même au bénéfice de l’Aide sociale.
-
16 -
Au vu de la situation financière de cette assurée qui [est] au
bénéficie de l’Aide sociale, le statut de 100% active est justifié.
(...)
-
17 -
L’assurée a 2 enfants de 18 et 2 ans. Enceinte du 3
ème
elle craint
que le SPJ lui enlève ses enfants à la naissance de son bébé.
Madame n’est pas capable de gérer les problèmes de son fils
adolescent sans travail et n’arrive pas à calmer son petit garçon qui
court sans arrêt dans tous les sens. Celui-ci va à la garderie, trois
fois par semaine, sa mère l’accompagne à pied.
Une éducatrice vient à domicile pour essayer de lui apporter de
l’aide. La situation est préoccupante.
(...)
Entretien difficile avec une assurée qui donne des explications
imprécises et parfois contradictoires. Elle n’arrive pas à cadrer son
petit garçon de deux ans qui perturbe la discussion en lassant les
objets et en courant dans tous les sens.
Le statut de 100% active semble justifié chez cette personne élevant
seule ses enfants et au bénéfice de l’Aide sociale. L’enquête
ménagère n’a pas été chiffrée pour cette raison. Il est évident que
l’assurée est incapable de gérer son quotidien sans le soutien de son
fils et d’un réseau important. Stimulée et bien cadrée, Madame,
semble-t-il, pourrait en faire plus pour sa famille. »
c) Le 30 mars 2010, l’assurée, représentée par l’avocate
Henriette Dénéréaz Luisier, a contesté le projet de décision du 16 avril
2009, en faisant valoir que les conclusions du rapport d’expertise de la
Dresse K.________ du 3 juillet 2008 (cf. lettre A.g supra) étaient en
complète contradiction avec celles de l’enquête économique sur le
ménage réalisée le 14 septembre 2009 (cf. lettre B.b supra).
d) Le 10 août 2010, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente d’invalidité et de mesures professionnelles, dont la motivation était
identique à celle de son projet de décision du 16 avril 2009 (cf. lettre B.a
supra). Cette décision était accompagnée d’une lettre explicative
également datée du 10 août 2010.
C.a) L’assurée, représentée par l’avocate Henriette Dénéréaz
Luisier, a recouru contre cette décision par acte du 14 septembre 2010,
posté le même jour, en concluant avec dépens à la réforme de la décision
attaquée dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations
de l’assurance-invalidité, notamment au versement d’une rente entière
d’invalidité. Elle estime que l’on ne saurait conférer au rapport d’expertise
de la Dresse K.________ la pleine valeur probante que lui reconnaît l’OAI,
d’une part parce que ce rapport s’écarte radicalement des constatations
-
18 -
des médecins traitants de la recourante – le Dr H.________ et la Dresse
B.________ – et d’autre part parce qu’il est en complète contradiction avec
les résultats de l’enquête économique sur le ménage réalisée le 14
septembre 2009. Soutenant qu’on ne pourrait ainsi en l’état du dossier
admettre que sa capacité de travail est de 75%, la recourante requiert la
mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique et somatique aux fins
d’évaluer la gravité et les conséquences sur sa capacité de travail des
troubles tant psychiques que physiques dont elle souffre.
La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Henriette Dénéréaz Luisier, avec effet au 1
er
octobre 2010.
b) Dans sa réponse du 11 janvier 2011, l’OAI indique qu’en
l’état du dossier, il n’a rien à ajouter à la décision du 10 août 2010, ainsi
qu’à sa lettre d’accompagnement du même jour, qu’il ne peut que
confirmer. Il propose dès lors le rejet du recours.
c) Le 19 janvier 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, le dossier apparaissant suffisamment instruit sur le plan médical, la
requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une expertise
médicale était rejetée; l'avis des autres membres de la cour auprès de
laquelle le dossier serait prochainement mis en circulation était réservé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
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19 -
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries d’été (art.
60 et 38 al. 4 let. b LPGA) – par M.________ contre la décision rendue le 10
août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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20 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel de la
recourante à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur
la capacité de travail de la recourante. Alors que l’OAI considère que la
recourante présente une capacité de travail de 75% dans toute activité
lucrative (cf. lettres B.a et B.d supra), la recourante s’estime totalement
incapable de travailler (cf. lettre C.a supra).
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 c. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97 c.
3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146). Le choix
entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI), assuré sans activité
lucrative (art. 28a al. 2 LAI) et assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel (art. 28a al. 3 LAI); est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194
c. 3b et les arrêts cités; RCC 1989 p. 125). L'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI) ; il dispose que pour
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21 -
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
c. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
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22 -
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008
du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010
c. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3
novembre 2009 c. 4; 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
-
23 -
4.a) En l’espèce, il est constant que sur le plan somatique, la
recourante présente une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle de couturière ou dans toute autre activité, pour autant que les
limitations fonctionnelles liées à ses cervico-scapulalgies gauches
chroniques sur instabilité gléno-humérale (à savoir : absence d’abduction
en rotation externe ou d’antéflexion supérieure à 90° ou contre-
résistance; pas de port de charges supérieures à 5 kg au niveau du
membre supérieur gauche; absence de position statique en antépulsion à
plus de 90° ou de position statique du rachis cervical au-delà de 30
minutes) soient respectées (cf. rapport d’examen clinique rhumatologique
et psychiatrique du 5 octobre 2005, lettre A.d supra).
b) Sur le plan psychiatrique, la recourante a fait l’objet – après
que le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud eut
constaté, dans un jugement du 11 mars 2008, que des irrégularités
d’ordre formel liées à la personne de la Dresse O.________ entachaient la
fiabilité du volet psychiatrique du rapport d’examen clinique SMR du 5
octobre 2005 (cf. lettre A.f supra) – d’une expertise indépendante, qui a
été confiée à la Dresse K., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, à J. (cf. lettre A.g supra).
Le rapport d’expertise psychiatrique du 3 juillet 2008 se fonde
sur une anamnèse complète, décrit le status clinique de manière
circonstanciée, prend dûment en considération les plaintes de la personne
examinée, décrit clairement le contexte médical ainsi que l'appréciation
de la situation médicale et ses conclusions sont bien motivées. Ce rapport
satisfait ainsi à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour
qu’une pleine valeur probante puisse lui être accordée (cf. consid. 3c
supra). Il n’existe aucune raison de s’écarter de ses conclusions, en
l’absence d’éléments objectifs résultant d’autres avis médicaux qui
seraient susceptibles de les remettre en cause. En particulier, le fait que le
rapport médical du 27 avril 2005 du Dr H.________ (cf. lettre A.c supra)
avait à l’époque conclu, avec une motivation beaucoup plus floue, à une
incapacité de travail de 70% sur le plan psychiatrique ne permet
aucunement de remettre en cause les conclusions de l’expertise
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24 -
indépendante confiée à la Dresse K.________ et ne justifie pas de procéder
à de nouvelles investigations. Quant à la Dresse B., médecin
traitant généraliste, qui estime de longue date qu’aucune activité n’est
exigible de la recourante au vu de la pathologie psychiatrique présentée
par celle-ci (cf. lettre A.b supra), elle ne dispose pas des connaissances
spécialisées nécessaires pour se prononcer sur le plan psychiatrique.
c) Cela étant, la recourante critique les conclusions du rapport
d’expertise de la Dresse K. au motif que celles-ci seraient en
complète contradiction avec les résultats de l’enquête économique sur le
ménage réalisée le 14 septembre 2009 (cf. lettre C.a supra).
Ce grief tombe à faux. Le but d’une enquête économique, telle
que celle qui a été réalisée en l’espèce le 14 septembre 2009 et dont les
résultats ont été consignés dans un rapport du 18 septembre 2009 (cf.
lettre B.b supra), est de permettre de fixer objectivement le degré
d’invalidité résultant des empêchements ménagers des assurés non actifs
ou partiellement actifs, dont l’invalidité doit être calculée selon la méthode
spécifique ou selon la méthode mixte (cf. consid. 3a supra).
L'administration procède ainsi à une enquête sur les activités ménagères
et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément
aux chiffres 3084 ss de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
de l'assurance-invalidité (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 c. 3.3 et les
arrêts cités; ATF 128 V 93).
Or en l’espèce, la recourante a été considérée, au regard de
son activité antérieure, de ses propres indications et de sa situation
financière, comme active à 100%, statut qui n’est pas litigieux; c’est pour
cette raison que les empêchements dans l’accomplissement des diverses
tâches ménagères n’ont pas été chiffrés (cf. lettre B.b supra). Dès lors que
le degré d’invalidité de la recourante doit être évalué selon la méthode
générale de la comparaison des revenus prévue par l’art. 16 LPGA (cf.
consid. 3a supra), les empêchements ménagers sont sans pertinence pour
la détermination du degré d’invalidité. Au demeurant, les éléments
ressortant du rapport d’enquête ménagère du 18 septembre 2009 ne sont
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pas de nature à infirmer les conclusions de l’expertise de la Dresse
K.________, selon lesquelles les limitations retenues sur le plan
psychiatrique (difficultés à gérer les émotions et les relations, conflits
interpersonnels fréquents, fonctionnement dans le « tout ou rien »,
diminution des ressources psychiques, démonstrativité et sentiment
d’incompétence) entraînent une diminution de la capacité de travail de
25% dans toute activité (cf. lettre A.g supra). En effet, il résulte clairement
des constatations de l’enquêtrice qu’il existe dans les problèmes de
l’assurée une part prépondérante de facteurs psycho-sociaux, dont
l'assurance-invalidité n'a pas à répondre (cf. ATF 127 V 294 c. 5a).
d) Il s’avère ainsi que la décision attaquée échappe à la
critique en tant qu’elle constate que la recourante présente une incapacité
de travail médicalement attestée de 25% dans toute activité, entraînant
un degré d’invalidité de 25% qui n’ouvre pas le droit à une rente
d’invalidité. La cour de céans étant en mesure de statuer sur le vu du
dossier, dont l’instruction se révèle complète sur le plan médical, il n’y a
pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale, telle que requise par
la recourante.
e) Enfin, dès lors que la recourante s’estime totalement
incapable de travailler dans n’importe quel emploi et souhaite se
consacrer à son rôle de mère, des mesures professionnelles seraient
inévitablement vouées à l’échec, comme cela ressort du rapport
d’expertise psychiatrique du 3 juillet 2008 (cf. lettre A.g supra), la décision
attaquée échappe à la critique en tant qu’elle constate que le droit à de
telles prestations n’est pas ouvert (cf. TF I 95/07 du 15 février 2008 c. 4.3;
TF I 938/06 du 29 octobre 2007 c. 4.1; TF I 170/06 du 16 février 2007 c.
3.2).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis
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26 -
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, comprenant
a) un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs),
b) une indemnité de 1'428 fr. 95 (mille quatre cent vingt-huit
francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, à verser à Me
Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d'office de la recourante,
sont, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mis à
la charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à
titre de franchise.
III. La décision rendue le 10 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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27 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :