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TRIBUNAL CANTONAL
AI 307/10 - 17/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA
A l'appui de sa demande de restitution de délai, le recourant
explique qu'il ne parle quasiment pas le français et qu'il est presque
illettré. Conscient de ses limitations, il s'est donc adressé à une voisine
avec laquelle il entretenait des relations de confiance et d'amitié,
W.________, afin d'être au clair sur le contenu des communications qui lui
étaient adressées par l'office intimé. Cette personne n'était toutefois pas
rompue aux questions d'assurances sociales, de sorte qu'elle n'avait pas
les qualifications nécessaires pour apprécier la portée des missives
envoyées par l'OAI au recourant, lequel expose ne nourrir aucun grief à
l'encontre de sa voisine. Il n'était cependant pas d'emblée reconnaissable
pour lui que cette dernière n'était pas apte à le renseigner de façon
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l'administration pour pouvoir s'appuyer sur ce renseignement. L'OAI
préavise donc pour le rejet de la demande de restitution de délai et, par
conséquent, pour l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère
tardif.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 1
er
décembre 2010,
au cours de laquelle W.________ a été entendue en qualité de témoin. Du
procès-verbal d'audition, il ressort ce qui suit:
"Madame W.________ explique être la voisine de Monsieur A.,
vivre dans le même immeuble et bien connaître toute la famille.
Secrétaire médicale de formation (ayant eu à remplir des rapports
AI), elle confirme avoir aidé le recourant dans le cadre de la
présente procédure à deux reprises s’agissant de deux courriers
portés à sa connaissance qu’elle identifie formellement comme
étant, d’une part, la décision d’aide au placement du 25 mars 2010,
d’autre part, la décision de refus de rente dont est recours. Ne
comprenant pas clairement les tenants et les aboutissants de ces
documents, elle s’est sentie dans le devoir d’interpeller l’office, cela
à deux reprises. Le témoin ne se souvient pas de ses interlocutrices
(ignorant s’il s’agissait des mêmes personnes). Lors du premier
téléphone, la centrale a été appelée, lors du second, elle a demandé
à parler directement à la personne de référence, soit Madame
R.. Lors de ces deux appels, on m’a expliqué de manière
courtoise et claire (l’interlocutrice ayant pris son temps) que
Monsieur A.________ allait recevoir un nouveau courrier avec des
propositions de reclassement pour un nouveau travail, ce qui faisait
en réalité l’objet de mes questions. Elle a rendu compte à Monsieur
A.________ de ces entretiens en ce sens qu’il convenait d’attendre
des nouvelles de l’office s’agissant d’un éventuel travail. Elle précise
ne pas avoir compris la portée du refus de rente signifié par décision
du 19 mai 2010, étant précisé que son souci était essentiellement la
question du reclassement professionnel. Elle ne se souvient pas
d’avoir débattu ou d’avoir été renseignée s’agissant de chiffres ou
de pourcentages ou de degrés d’invalidité ni de notions telles que
l’orientation ou le reclassement professionnel, notions qu’elle
confond au demeurant. En réalité, elle ne se souvient pas d’avoir
posé de questions à ce sujet. Monsieur A.________ a été satisfait des
renseignements que je lui ai ensuite fournis, gardant le sentiment
qu’on lui a fait pleine confiance."
Au cours de cette audience, R.________, gestionnaire à l'OAI, a
également été entendue comme témoin. Il ressort ce qui suit du procès-
verbal d'audition:
"Je n’ai pas souvenir de deux appels téléphoniques mais d’un seul.
J’ai le souvenir d’avoir donné des renseignements sur l’aide au
placement et d’avoir informé qu’un conseiller allait prendre
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directement contact avec l’intéressé pour la mise en œuvre de cette
aide. J’ai mis une annotation au 3 juin 2010 dans la journalisation,
c’est donc à cette date qu’a eu lieu l’entretien. Je m’occupe de
l’instruction des demandes de rente, y compris la détermination du
degré d’invalidité ; par contre, s’agissant des mesures
professionnelles, je ne fais office que de relais, renvoyant aux
spécialistes en la matière. Je n’ai pas le souvenir d’avoir suivi un
cours ayant pour thème l’art. 27 al. 3 LPGA (s’agissant du devoir
d’information spontanée de l’autorité). Normalement, je renseigne
mes interlocuteurs après leur avoir fait un petit résumé du dossier ;
à cette occasion, il m’arrive de les rendre attentifs aux
conséquences d’un éventuel rejet de rente, lorsque cette question
pose problème ; je les rends alors attentifs à la possibilité de recourir
contre une décision de refus dans le délai ; mais dans le cas
d’espèce, je n’ai pas souvenir d’avoir renseigné mon interlocutrice
au sujet du caractère définitif ou non du refus de rente. La lettre du
Dr P.________ du 31 mai 2010 m’étant présentée, je ne me souviens
pas de l’avoir versée au dossier (la date du 4 juin 2010 inscrite en
marge du document correspondant à la date de sa réception), par
contre, j’en ai pris connaissance avant cette audience. En principe,
c’est bien moi qui réceptionne les documents et les verse au dossier
dont je suis le gestionnaire."
E n d r o i t :
1.Il s'agit préliminairement de déterminer si le recourant peut
bénéficier de la restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1). Le cas échéant, le recours devra en effet être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 al. 1 LPGA; art. 78 al. 3 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36], applicable par analogie en vertu de l'art. 99
LPA-VD, et qui prescrit une décision sommairement motivée).
2.a) Aux termes de l'art. 60 LPGA, un recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Le délai
légal de trente jours commence à courir le lendemain de la communication
aux parties (art. 38 al. 1 LPGA) et ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA). Selon l'art. 41 LPGA, toutefois, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
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demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par
empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut
comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure,
mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom
dans le délai (ATF 119 II 86 c. 2 p. 87; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12
janvier 2009 c. 5.3.1 et 8C_898/2009 du 4 décembre 2009).
La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et 50 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), suppose en premier lieu l'existence d'un
empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif.
Indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion
d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour
ces trois lois. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se
pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été
empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte
d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12
mai 2010 c. 4 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la
communication du 25 mars 2010, lui accordant une mesure d'aide au
placement. Il ne disconvient pas non plus avoir reçu le projet de décision
du 25 mars 2010, contre lequel il ne s'est pas opposé, et la décision
subséquente du 19 mai 2010 lui déniant le droit à une rente, décision dont
est recours. Ces deux documents décrivent on ne peut plus clairement les
modalités qu'il convient d'observer pour faire part d'éventuelles objections
au projet de décision et pour interjeter recours contre la décision. On
relèvera à cet égard que la décision querellée mentionne expressément
que "recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à
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compter de sa notification" et que "après écoulement du délai de recours,
qui ne peut pas être prolongé, la décision entre en vigueur".
Ne saisissant pas pleinement le sens et la portée des
documents reçus, le recourant s'est adressé à sa voisine pour obtenir des
renseignements devant lui permettre de se déterminer. Secrétaire
médicale de formation, ce qui laisse augurer de ses compétences en la
matière, W.________ reconnaît par ailleurs avoir eu à remplir des
formulaires AI. Elle paraissait dès lors à même de renseigner le recourant
sur sa situation assécurologique. Il n'est pas contesté que la voisine a
réagi en temps utile; elle a en effet téléphoné une première fois à l'OAI à
la suite de la réception de la décision d'octroi d'aide au placement du 25
mars 2010 et une seconde fois à la suite de la réception de la décision de
refus de rente dont est recours.
Cela étant, il ressort du dossier constitué (première demande
de prestations AI déposée par le recourant en 2002, sollicitant l'octroi
d'une mesure d'orientation professionnelle), des explications du recourant
en procédure et des déclarations du témoin W.________ que l'octroi d'une
rente n'avait d'importance aux yeux du recourant qu'en ce qu'elle lui
permettait d'avoir un moyen de subvenir à ses besoins en l'absence
d'activité professionnelle rémunérée. Le principal souci du recourant était
en effet de retrouver du travail et il s'attachait dès lors bien plutôt à
l'obtention de mesures professionnelles et de placement concrètes. Ceci
pourrait à la rigueur expliquer que le recourant, ainsi que cela ressort des
déclarations du témoin W.________, n'ait réagi qu'à la décision du 25 mars
2010 afférente au placement et n'ait pas immédiatement réagi à la
décision dont est recours. Pour autant, la voisine a précisé avoir insisté au
cours des deux entretiens téléphoniques sur le fait que le recourant
souhaitait pouvoir retravailler et qu'il attendait que l'OAI l'aide dans ses
démarches à cet égard. Elle a alors indiqué au recourant qu'il convenait
d'attendre des nouvelles de l'office intimé s'agissant d'un éventuel travail.
La voisine a au surplus déclaré qu'il lui appartenait de se renseigner sur la
mise en œuvre de mesures professionnelles concrètes. Son mandat était
donc clair et le recourant lui témoignait toute confiance sur ce point.
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Partant, l'on ne saurait faire grief à la collaboratrice de l'OAI,
R., d'avoir donné des renseignements à son interlocutrice en se
limitant à la question de l'aide au placement et d'avoir en outre informé
celle-ci qu'un conseiller allait prendre contact directement avec le
recourant pour la mise en œuvre de cette aide. Le témoin W. a du
reste confirmé que l'entretien avait été courtois, les réponses claires et
satisfaisantes, pour elle comme pour le recourant auquel elle a
immédiatement rendu compte du résultat des démarches entreprises. En
conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une éventuelle
violation du devoir de renseigner spontanément, eu égard au caractère
bien circonscrit et dénué de toute ambiguïté de l'interpellation à laquelle a
procédé la voisine. R.________ a déclaré d'ailleurs ne pas conserver le
souvenir d'avoir renseigné W.________ au sujet du caractère définitif ou
non du refus de rente.
Pour le surplus, dès lors que le choix du mandataire est libre
dans les causes autres que civiles et pénales, soit, notamment, en droit
administratif, y compris en matière d'assurances sociales (cf. TFA I 191/03
du 22 mars 2004 c. 1 et les références), le recourant répond du choix de
son mandataire laïc, respectivement de son choix de se borner à la
question du placement alors même que le refus de rente lui avait été
expressément signifié, et de n'avoir consulté un mandataire professionnel
que tardivement. En définitive, il n'y a pas à considérer qu'il ait été
empêché d'agir en temps utile.
Cela étant, le recourant conserve la faculté d'introduire une
nouvelle demande de prestations, respectivement de requérir la révision
aux conditions de l'art. 17 LPGA lesquelles, selon ce qui ressort des
déterminations exprimées à l'audience, en relation notamment avec le
certificat médical du Dr P.________ du 31 mai 2010, ne paraissent pas
d'emblée non réalisées.
3.Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai
présentée par le recourant doit être rejetée et le recours déclaré
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irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 al. 1 LPGA; art. 78 al. 3 LPA-
VD).
Vu la nature de l'affaire, il y a lieu exceptionnellement –
s'agissant d'une procédure de recours en matière de contestations portant
sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant la présente autorité qui
est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) –, de ne
pas percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Tardif, le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :