402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 301/10 - 236/2012
ZD10.027975
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Alain
Sauteur, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant
turc né en 1970, a travaillé dès le 19 juillet 2005 pour le compte de la
société de placement temporaire U.________ SA en qualité de manœuvre
sur un chantier. Lors de son premier jour de travail, il a été victime d'un
accident, un camion reculant vers lui sans que son chauffeur ne l'ait vu et
lui coinçant la jambe droite contre un mur. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a pris en charge les suites
de cet événement.
B.Le 5 octobre 2006, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) une demande
de prestations pour adultes tendant à l'octroi d'une rente et à la mise en
œuvre de mesures de reclassement professionnel.
a) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est
adressé à la Drsse R., spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant de l'assuré. Dans son rapport du 3 novembre 2006, ce
praticien a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail, de status post-contusion de l'écrasement du mollet droit le 19
juillet 2005 ainsi que de suspicion d'un syndrome de loge chronique de la
jambe droite. Elle a ajouté, à titre de diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail, ceux de troubles de l'adaptation avec anxiété et
dépression, hypertension artérielle traitée et migraines. En ce qui
concerne l'activité professionnelle, la Drsse R. a évalué à 50% la
capacité de travail dans l'activité actuelle, à 100 % dès mai 2006 celle
dans une autre profession, avec certaines limitations fonctionnelles
(notamment le fait de ne pas devoir se tenir sur ses jambes durant plus de
4 heures par jour).
Le Dr S.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a examiné l'assuré lors d'une consultation unique, le 26
septembre 2006. Dans un rapport à l'OAI du 20 novembre 2006, ce
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médecin a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail, de status après contusion écrasement du mollet droit et de
troubles de l'adaptation avec anxiété et dépression. Il a estimé l'état de
santé de l'assuré stationnaire mais le pronostic mauvais, compte tenu de
la longueur de l'incapacité de travail et de la composante dépressive du
patient. Il a relevé aussi que la motivation de l'assuré pour la reprise du
travail ou un reclassement professionnel était faible et l'absentéisme
prévisible dû à l'état de santé important. Selon le Dr S., la capacité
de travail raisonnablement exigible, compte tenu des limitations
existantes, est d'un maximum de 50% dans l'activité déjà exercée et,
s'agissant d'une autre profession, cette capacité est immédiatement
exigible mais devrait être analysée lors du reclassement professionnel.
b) L'OAI a également sollicité la production du dossier de la
CNA.
Dans le cadre d'un examen médical final qui a eu lieu le 5
septembre 2006, le Dr P., médecin d'arrondissement, spécialiste
en chirurgie orthopédique, a fait le bilan suivant de la situation:
"On se trouve chez ce manoeuvre, originaire de Turquie, qui
présente actuellement un status plus de 1 année après écrasement avec
hématome du mollet ayant évolué vers un état cicatriciel proximal du soléaire et
du jumeau interne avec chronification de douleurs dans la jambe rebellent à
diverses mesures thérapeutiques incluant un séjour stationnaire à la CRR.
[...]
Objectivement on constate une cicatrice proximale du mollet, douloureuse à la
palpation, ainsi qu’une augmentation du périmètre de la jambe et une abolition
du réflexe achilléen à droite.
Les investigations échographiques ont mis en évidence un muscle cicatriciel.
Bien que l’on puisse s’attendre à une légère amélioration spontanée des troubles
douloureux, la situation peut à notre avis être considérée comme suffisamment
stabilisée pour permettre la liquidation assécurologique du cas et procéder,
comme le suggère le Dr T.________, à des mesures de reclassement professionnel.
En effet, sur le plan médico-théorique (l’assuré étant actuellement sans emploi),
on pourra difficilement obtenir une capacité supérieure à 50% dans le dernier
travail exercé avant son licenciement.
En revanche, cet assuré pourrait mettre une pleine capacité dans toutes activités
n’exigeant pas de marche prolongée en terrain irrégulier, ni d’utilisation répétée
d’escaliers.
Dans l’immédiat, nous avons conseillé à l’assuré de s’annoncer l’assurance
chômage en attendant la mise en route de mesures professionnelles par
l’assurance invalidité.
Les séquelles de l’accident n’atteignent à notre avis pas un taux indemnisable
selon les barèmes usuels d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA.
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On admettra un suivi médical espacé à long terme ainsi que la prescription
ponctuelle d’anti-douleurs."
Par courrier du 25 septembre 2006, la CNA a informé l'assuré
que l'examen qu'il avait subi récemment avait révélé qu'il n'avait plus
besoin de traitement et qu'il était apte à reprendre son activité antérieure
à 50% ou toute autre activité adaptée à son état de santé à 100%. Cela
étant, l'assureur-accident a décidé de la suspension du versement de
l'indemnité journalière dès le 1
er
octobre 2006, indiquant toutefois
continuer de prendre en charge les contrôles médicaux espacés encore
nécessaires ainsi que la prescription de temps en temps d'anti-douleurs.
Le 13 novembre 2007, la CNA a décidé d'octroyer une rente
d'invalidité de 415 fr. 15 par mois à l'assuré à partir du 1
er
octobre 2007,
se fondant sur un gain annuel assuré de 56'164 fr. et une perte
économique de l'ordre de 11%. La détermination du degré d'incapacité
résultait de la comparaison de cinq descriptions de postes de travail
envisageables (DPT), selon lesquelles l'assuré pourrait réaliser un revenu
mensuel de 4'000 fr., avec un revenu présumable perdu fixé à 4'500 fr.
par mois.
En ce qui concerne les troubles psychogènes présentés par
l'assuré, la CNA a considéré qu'ils n'étaient pas en relation de causalité
adéquate avec l'accident assuré, de sorte qu'ils ne donnaient pas droit à
des prestations de sa part.
Par opposition du 14 décembre 2007, précisée le 5 mai 2008,
l'assuré a soutenu que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser
un gain de 4'000 fr. et que son dossier n'avait pas été examiné de façon
cohérente. Il a conclu à ce que son degré d'invalidité soit arrêté à 25%.
Par décision sur opposition du 27 octobre 2008, la CNA a rejeté
l'opposition formée par l'assuré. Elle a estimé qu'il y avait lieu de
reconnaître pleine valeur probante à l'appréciation du médecin
d'arrondissement et, sur le plan économique, la perte avait été à juste
titre été calculée à 11%. Elle a considéré enfin, s'agissant des troubles
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5 -
relevant de la sphère psychique, que l'accident subi par A.________ était de
gravité moyenne, mais à la limite de l'accident léger, ce qui ne justifiait
pas d'ouvrir le droit aux prestations à ce titre faute de causalité adéquate.
A.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances
sociales contre la décision sur opposition précitée. Par arrêt du 27 mai
2010, le recours a été rejeté et la décision querellée confirmée. L'instance
de recours a notamment considéré que la CNA avait retenu à bon droit, vu
l'examen final du Dr P., que la capacité de travail du recourant
dans son activité habituelle ne pouvait pas dépasser 50%, mais qu'en
revanche, dans une activité adaptée aux seules séquelles de l'accident, la
capacité de travail de l'intéressé restait entière. De même, la cour
cantonale a considéré que c'était à juste titre que l'assureur-accident
n'avait pas reconnu l'existence d'un lien de causalité adéquat entre
l'accident du 19 juillet 2005 et les éventuels troubles psychiques dont
souffrait l'assuré.
c) Par communication du 1
er
octobre 2007, l'assuré a été
informé par l'OAI qu'il pouvait bénéficier d'une aide au placement. Le 17
décembre 2007, l'OAI lui a également communiqué qu'un examen de ses
aptitudes à la réadaptation professionnelle et de sa capacité de travail
était nécessaire afin d'évaluer son droit aux prestations.
C'est ainsi que A. a suivi du 10 mars au 4 avril 2008 un
stage d'observation de quatre semaines auprès du Centre H., à
Yverdon-les-bains. Dans leur rapport final du 30 avril 2008, les
intervenants du Centre ont émis la synthèse suivante:
"La capacité résiduelle de travail de M. A. devant une
activité légère adaptée, à exécuter en position assise avec possibilité de se lever
de temps en temps, est entière. L’exigibilité face à ce type d’activité est un
travail durant toute la journée avec un rendement dans la norme. Des travaux de
montage, assemblage, conditionnement à l’établi, ainsi que des activités face à
des machines-outils de petites dimensions pouvant être exécutés en position
assise, sont parfaitement accessibles à cet assuré. Une période de préparation à
une activité auxiliaire devrait lui être accordée."
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Dans un rapport final du 10 mars 2009, l'OAI a considéré que
l'aide au placement était impossible, faisant part des observations
suivantes:
"Notre assuré s'est montré très plaintif durant toute la durée du
stage, il a eu un fort taux d'absentéisme, de même qu'un rendement de travail
très faible, de l'ordre de 30%, loin de nous l'idée de juger notre assuré, toutefois,
nous sommes dans l'impossibilité à l'aider à trouver un emploi adapté à ses
limitations fonctionnelles auprès d'un éventuel employeur. Nous interrompons
donc l'aide au placement."
d) Dans un bref rapport du 3 octobre 2008, la Drsse X.,
médecin auprès d'U., association d'aide aux migrants, a certifié
qu'A.________ était en suivi ambulatoire pour des raisons psychiatriques et
qu'il était en incapacité de travail à 100% et ne pouvait pas non plus
s'occuper de ses trois enfants.
Dans un rapport du 23 mars 2009 à l'OAI, la Drsse X.________ a
émis les diagnostics, avec répercussions sur la capacité de travail, de
status post-contusion écrasement du mollet droit, suspicion d'un
syndrome de loge chronique, troubles de l'adaptation avec anxiété et
dépression suite à l'accident et migraines. Selon ce médecin, le patient est
à la recherche d'une réparation de sa jambe souffrante. L'état anxieux et
dépressif l'empêche de pratiquer toute activité et d'avoir une disponibilité
à faire un travail d'acceptation. Aux yeux de la Dresse X.________, le
pronostic reste réservé.
C.Le 22 octobre 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision par lequel il entendait rejeter sa demande de rente et de mesures
professionnelles. Il estimait que, si l'assuré ne conservait qu'une capacité
de travail à 50% dans son activité habituelle de manœuvre, une pleine
capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée de lui dès mai
2006 dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé et
respectant ses limitations fonctionnelles (activité n'exigeant pas de
marche prolongée en terrain irrégulier ni l'utilisation répétée d'escaliers).
Procédant à une évaluation économique, l'OAI a fixé le degré d'invalidité à
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10%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à des mesures
d'ordre professionnel.
Par écriture de son conseil du 23 novembre 2009, A.________ a
contesté le projet précité. Se fondant sur divers certificats médicaux qu'il
produit, l'assuré estime être toujours en incapacité totale de travailler, ce
point de vue étant au demeurant renforcé par le certificat médical établi le
3 octobre 2008 par la Drsse X..
Dans un rapport médical complémentaire du 12 février 2010,
la Drsse X. a souligné qu'aucun changement notable n'était
intervenu depuis son rapport du 23 mars 2009, le patient continuant à
bénéficier d'une psychothérapie individuelle ambulatoire à raison de deux
fois par mois, associée à un traitement médicamenteux. Selon ce
médecin, le pronostic est toujours réservé.
Dans un avis médical du 25 mai 2010, le Dr J., du
Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a estimé que les
documents versés au dossier par l'avocat de l'assuré n'étaient pas de
nature à modifier la position de l'OAI. Dans un rapport complémentaire du
9 juin 2010, il a précisé que le trouble de l'adaptation dont faisait état la
Drsse X. dans son rapport de 2008 ne constituait pas une cause
d'invalidité au sens de l'AI dès lors qu'un tel trouble avait, selon la
définition de la CIM-10, une durée maximale de l'ordre de six mois.
D.Par décision du 7 juillet 2010, dont la motivation est identique
à celle du préavis du 22 octobre 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré.
A la notification de la décision précitée au conseil de l'assuré
était jointe un courrier du 6 juillet 2010 dans lequel l'OAI expliquait en
détail les raisons pour lesquelles sa position était confirmée, tant en ce qui
concerne l'aspect médical que l'aspect économique.
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E.Par acte déposé le 31 août 2010, A.________ a recouru contre la
décision de l'OAI, concluant principalement à ce qu'une expertise soit
ordonnée pour déterminer sa capacité de travail, que la décision soit
annulée et que son droit à une rente invalidité soit reconnu.
Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'office
intimé afin qu'il détermine son degré d'incapacité de travail et d'invalidité.
Dans sa réponse du 2 février 2011, l'OAI renvoie aux motifs
exposés dans sa lettre explicative du 6 juillet 2010 au conseil du recourant
et conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
F.Dans le cadre de l'instruction de la cause, une expertise
judiciaire a été confiée au Dr O.________, spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie, qui a déposé son rapport le 2 septembre 2011. Celui-ci
contient un résumé du dossier de l'OAI, une biographie et anamnèse
personnelle avec la description des plaintes de l'expertisé et de l'évolution
des atteintes à la santé de ce dernier, des constatations
psychopathologiques, des diagnostics, une discussion et ses réponses aux
questions des parties.
L'expert a posé les diagnostics de "majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0)" et, avec quelques
hésitations, celui d'"épisode dépressif moyen à léger, sans syndrome
somatique (F32.2)", qu'il discute de la manière suivante:
"Cet expertisé vit en Suisse romande depuis près de dix ans. Il parle
difficilement le français mais il a des compétences linguistiques nettement plus
importantes qu'il veut bien le reconnaître. Il présente des difficultés majeures
d'acculturation.
Il se sent victime du travail, de la Suisse, des médecins. Personne ne veut le
reconnaître. Lorsqu'il dit qu'en Suisse il est considéré comme une machine, il
montre clairement ces difficultés d'acculturation.
Il refuse totalement de considérer qu'il pourrait travailler. L'accident l'a rendu
invalide, il en est convaincu. Et cette conviction est telle qu'il est quasiment
certain qu'il ne travaillera plus jamais. Néanmoins l'atteinte à la santé psychique
n'est pas grave au point d'entraver une activité professionnelle.
La majoration de symptômes et de plaintes pour des raisons psychologiques ne
saurait justifier une incapacité de travail.
L'épisode dépressif léger à moyen n'entrave pas non plus de manière importante
la capacité de travail.
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9 -
En conséquence les troubles psychiques que présente cet expertisé sont peu
importants. Des facteurs socio-culturels jouent ici un rôle prédominant."
Invité à se déterminer sur l'expertise, le recourant y a
expressément renoncé, sous réserve qu'il estimait utile de demander à
l'expert si l'épisode dépressif dont il faisait état entraverait tout de même
la capacité de travail de manière légère et, si oui, dans quel pourcentage.
Quant à l'OAI, il a derechef proposé le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée dès lors qu'il ressortait clairement de l'expertise que le
recourant ne présentait pas d'atteinte psychique grave au point d'entraver
l'exercice d'une activité professionnelle adaptée aux limitations
fonctionnelles physiques séquellaires de l'accident du 19 juillet 2005.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté
en temps utile – compte tenu de la suspension du délai de recours
pendant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par analogie
en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal compétent.
Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
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10 -
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu
la valeur litigieuse réputée supérieure à 30'000 francs.
2.Est litigieuse en l'espèce la décision de refus de l'OAI
d'octroyer une rente d'invalidité au recourant, au motif qu'il disposerait
d'une capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de
travail, toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En
vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40%
(art. 28 LAI) au moins et à des mesures professionnelles s'il est invalide à
20% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration
(ou le juge en cas de recours) se base sur les documents que les médecins
– d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
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11 -
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid.
11.1.3; 125 V 351, consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2; 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
-
12 -
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b; 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelés ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254;
9C_500/2011 du 26 mars 2012, consid. 3.1; 9C_600/2010 du 21 janvier
2011, consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02
du 28 octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
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En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
3.Dans le cas particulier, il est constant que le recourant, victime
d'un accident professionnel en juillet 2005, n'est plus en mesure d'exercer
son activité habituelle de manœuvre au-delà de 50%, en raison des
troubles ressentis et objectivés. Il reste à déterminer si, et le cas échéant
dans quelle mesure, une capacité de travail supérieure reste exigible dans
une activité adaptée qui tienne compte des limitations fonctionnelles, ce
que retient l'autorité intimée mais conteste le recourant.
a) Sur le plan somatique, le recourant déclare dans son
mémoire avoir pris acte de la décision rendue le 27 mai 2010 par la Cour
des assurances sociales à la suite du recours qu'il avait formé contre
décision sur opposition du 27 octobre 2008 par la CNA (cf. arrêt AA 129/08
– 52/2010), qui considère que, sur le plan physique, une capacité de
travail pleine et entière peut raisonnablement être exigée de lui dans une
activité professionnelle adaptée à son état de santé et respectant ses
limitations fonctionnelles.
Cela étant, cette question n'est plus contestée et n'a, dès lors,
plus à être examinée.
b) Le recourant considère en revanche qu'il ne dispose
d'aucune capacité de travail en raison de limitations psychiques et
reproche à cet égard à l'autorité intimée de n'avoir procédé à aucune
investigation sur ce point, quand bien même la Drsse X.________ a, en ce
qui le concerne, posé le constat de problèmes psychiatriques présents en
octobre 2008 déjà.
Vu les avis médicaux divergents de la Drsse X.,
médecin traitant du recourant, d'une part, et du Dr J. du SMR,
d'autre part, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre en cours
d'instruction et confiée au Dr O.________, spécialiste en psychiatrie et
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14 -
psychothérapie à Pully. Le rapport élaboré le 2 septembre 2011 par
l'expert rend compte d’un examen complet et consciencieux du dossier
médical. Il repose sur une anamnèse complète et détaillée et fait état des
plaintes formulées l’intéressé. Par ailleurs fondé sur un examen clinique, il
est clair et nuancé dans la discussion du cas. Sur le plan des atteintes à la
santé telles que diagnostiquées comme sur la question du caractère
adapté de la reprise d'une activité par l'expertisé, le rapport satisfait en
tout point aux critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante. Ainsi, si l'expert a posé les diagnostics de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques et d'épisode
dépressif moyen à léger, sans syndrome somatique, il explique aussi
clairement pourquoi ces affections ne sauraient justifier une incapacité de
travail, les troubles psychiques que présente l'expertisé étant peu
importants et les facteurs socio-culturels jouant un rôle prédominant dans
le cas particulier. L'appréciation psychiatrique émise par le Dr O.________
est non seulement cohérente mais elle n'est de surcroît pas remise en
cause de manière déterminante par les rapports des autres médecins, en
particulier par la Drsse X.. Que cette dernière ne partage pas l'avis
de l'expert judiciaire en ce qui concerne la gravité des troubles
diagnostiqués et leur impact sur la capacité de travail de l'intéressé ne
suffit pas à battre en brèche ses conclusions. En effet, au vu de la
distinction consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre
en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va
différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de
l'expertise (TF I 533/06 du 23 mai 2007, consid. 5.3 et les références). Or
tel n'est pas le cas en l'espèce, la Drsse X. se bornant à faire état
d'une incapacité de travail totale, notamment en raison de trouble de
l'adaptation avec anxiété et dépression, sans motiver plus avant son point
de vue.
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15 -
c) Cela étant, il faut considérer que la situation médicale est
en l'espèce clairement établie tant sur le plan physique que sur le plan
psychiatrique, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Les troubles physiques et
psychiques dont souffre le recourant n'ont par ailleurs pas de répercussion
sur sa capacité de travail, qui reste pleine et entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
d) Cela étant, il convient d'admettre que l'intimé était fondé à
nier le droit du recourant à des prestations de l'AI. En effet, l'évaluation du
degré d'invalidité auquel a procédé l'OAI ne prête pas le flanc à la critique
et n'est d'ailleurs pas discuté dans le présent recours. A cet égard, l'intimé
s'est fondé à juste titre sur une approche théorique, dès lors que
l'intéressé n'a pas repris d'activité professionnelle depuis son accident. La
comparaison des revenus avec et sans invalidité est correcte (cf. art. 16
LPGA) et l'abattement de 10% opéré sur le salaire statistique n'est pas
critiquable. Le degré d'invalidité de 10% finalement retenu étant inférieur
au taux minimum légal de 40% ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI),
comme d'ailleurs au taux minimum de 20% permettant l'octroi de mesures
professionnelles (cf. ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid 2b), la
décision du 7 juillet 2010 refusant de telles prestations au recourant est
justifiée.
4.a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est
pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte de tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
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16 -
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque
le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant a toutefois été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu’une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, seront provisoirement supportés par le canton (art. 122 al.1
let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Alain Sauteur, à
compter du 20 juillet 2010 et jusqu'au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Me Sauteur a
produit la liste de ses opérations et débours, laquelle a été contrôlée au
regard de la procédure et arrêtée, selon les heures attribuées à l'avocat, à
13 heures et 16 minutes. L'indemnité de Me Sauteur s'élève donc à 2'388
fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), montant auquel s'ajoutent les
débours, par 108 fr. 10, et la TVA (calculée à 7,6% ou 8% selon que les
opérations ont été effectuées en 2010 ou ultérieurement), par 192 fr. 60.
Le montant total de l'indemnité de Me Sauteur s'élève donc à 2'688 fr. 70,
TVA incluse.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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17 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 7 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la
charge du recourant.
IV. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 2'688 fr. 70 (deux mille six cent
huitante-huit francs et septante centimes) pour toutes choses.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Il est en outre communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :