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TRIBUNAL CANTONAL
AI 294/10 (AI 305/09 rectif.) -
376/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 septembre 2010
Présidence de M. DIND, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter,
Association suisse des assurés, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey,
intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 22 juin 2009 par D.________ à l’encontre
de la décision prise le 11 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) dans la cause AI 305/09 –
D.________ c. OAI,
vu le recours formé le 24 août 2010 par D.________ à l'encontre
de la décision prise le 18 août 2010 par l'OAI dans la cause AI 294/10 –
D.________ c. OAI,
vu la décision du 7 septembre 2010 rayant la cause du rôle par
suite de retrait du recours formé le 22 juin 2009 par D.,
vu le courrier du 21 septembre 2010 du conseil de D.
indiquant que ce dernier n'avait jamais déclaré vouloir retirer son recours
formé le 22 juin 2009,
vu les pièces du dossier,
attendu que la décision du 7 septembre 2010 résulte d'une
inadvertance et doit être considérée comme nulle et non avenue,
qu'en revanche, dans le courrier de son conseil du 21
septembre 2010, le recourant a déclaré retirer son recours formé le 24
août 2010 (cause AI 294/10),
qu'il y a lieu d'en prendre acte en rayant la cause du rôle par
suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La décision du 7 septembre 2010 rayant la cause du rôle par
suite de retrait du recours est nulle et non avenue.
II. La cause AI 294/10 –D.________ c. OAI est rayée du rôle par
suite de retrait du recours.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés (pour
D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :