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TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/10 - 173/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à Cottens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 28 LAI; art. 87 al. 3 et 4 RAI
hospitalisation en février 2000.
18 novembre 2008 à ce jour = arrêt à 100% selon ordre du Médecin
cantonal de Lausanne"
D.a) Sur demande de l'OAI, le Dr Q.________ a exposé ses
conclusions dans un rapport du 15 juin 2009. Il a indiqué que les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail consistaient en un canal
étroit opéré en 2005, des lombalgies chroniques et un état dépressif,
atteintes existant depuis plus de 10 ans. Il a confirmé que l'intéressé était
en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2008, tout en précisant que
cette incapacité serait probablement définitive, l'activité de cantonnier
n'étant plus exigible. En revanche, il a estimé que demeuraient
envisageables des activités légères permettant d'alterner les positions
assise et debout, comprenant l'usage d'escaliers, mais évitant le port de
charges supérieures à 5 kg. En sus de diverses pièces déjà produites à
l'appui de son précédent rapport du 25 janvier 2006, ce praticien a versé
au dossier deux écrits rédigés les 18 novembre 2008 et 7 mai 2009 par la
Dresse P.________; cette dernière exposait, dans sa première missive, que
l'assuré était « inapte à reprendre son activité professionnelle pour raisons
de santé et ce [...] pour une durée d'environ 6 mois », durée prolongée de
6 mois supplémentaire aux termes du second courrier.
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souligné que l'intéressé devait éviter de monter sur une échelle ou un
échafaudage dans le cadre professionnel. Elle a relevé que l'acuité visuelle
de l'œil gauche atteignait un niveau de 0,6 corrigé mais était appelée à
diminuer en fonction de la progression de la cataracte; sur ce point, elle a
précisé que le comptage endothélial bas de l'assuré engendrait pour le
moment un risque opératoire trop élevé, se référant en cela à deux pièces
annexées à son rapport, soit un courrier du 22 juin 2010 et une fiche de
consultation du 28 mai 2010 rédigés par le Dr I., ophtalmologue.
Dans un avis du 27 juillet 2010, les Drs J. et T.________,
du SMR, ont relevé que le port d'une prothèse à l'œil droit était connu
depuis l'enfance et n'avait pas empêché l'assuré de travailler en vision
monoculaire, de telle sorte que cette atteinte ne pouvait être considérée
comme incapacitante. Selon cet avis, la baisse de vision de l'œil gauche
entraînait certes des limitations fonctionnelles dans des activités
nécessitant une acuité parfaite (travaux de précision, mécanique fine,
horlogerie, etc.), mais n'interférait pas avec l'exercice d'une activité
adaptée, cela d'autant que l'acuité visuelle gauche était déjà de 0,5
corrigé en 1974. Il était également rappelé que le SMR se prononçait sur la
base du dossier pour autant que cela fût possible, pratique qui était
conforme à la mission définie par l'Office fédéral des assurances sociales.
H.Par décision du 30 juillet 2010, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré, reprenant l'argumentation développée dans son
préavis du 17 mai 2010.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
répondu aux objections de l'assuré, en reprenant l'argumentation
développée par le SMR dans l'avis médical du 27 juillet 2010.
I.Par acte du 24 août 2010, l'assuré a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une rente
d'invalidité lui soit allouée. Il se prévaut notamment de l'importance de
ses problèmes oculaires et relève qu'une opération de la cataracte de son
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œil gauche n'est pour le moment pas envisageable en raison de ses
antécédents médicaux et du risque qu'il vienne à perdre son œil valide
également. Il allègue que la diminution de son acuité visuelle le gêne dans
ses activités (« vision trouble, gêne soleil-ombre, lecture difficile, difficulté
à [s]e déplacer dans des lieux pas plats »). Il ajoute que ses atteintes
oculaires et dorsales l'ont plongé dans la dépression, tout en produisant
divers documents à l'appui de ses dires.
J.Dans sa réponse du 19 octobre 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. L'office estime avoir retenu à juste titre que l'assuré présente une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dans la mesure où
cette constatation émane du rapport du Dr Q.________ du 15 juin 2009
ainsi que de l'avis du SMR du 2 février 2010. Il joint à ses déterminations
un nouvel avis de ce service du 6 octobre 2010, rédigé par les Drs
J.________ et T., confirmant la teneur du rapport du 2 février 2010
nonobstant la fiche de consultation du Dr I. du 28 mai 2010, et
rappelant que si le travail habituel de l'assuré n'est pas envisageable en
raison des contraintes rachidiennes, une activité adaptée à la fois aux
problèmes de vue et à l'atteinte vertébrale demeure exigible à 100%.
K.Dans des déterminations du 15 novembre 2010, le recourant
fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré, en particulier au
niveau oculaire. Il relève que s'il a toujours travaillé avec une faible acuité
visuelle, sa vision est désormais troublée en raison de la cataracte
affectant son œil gauche. Il se plaint de ne pas avoir été examiné
personnellement par un médecin de l'AI, et allègue s'être entretenu le 12
novembre 2010 avec le Dr Q., lequel aurait émis un « avis
inchangé » quant à l'incapacité de travail à 100%. Il souligne qu'il pourra
officiellement prendre sa retraite d'ici un peu plus de deux ans, et qu'une
réinsertion professionnelle dans un nouveau domaine d'activité lui semble
douteuse dans un laps de temps aussi court. Il annexe divers documents à
sa prise de position, dont un compte-rendu de la Dresse O. datant
du 27 avril 2010, énonçant des conclusions essentiellement similaires à
celles figurant dans le rapport de cette praticienne du 28 juin 2010.
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L'office AI a fait part de ses observations le 2 décembre 2010,
en se référant à sa décision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Déposé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), selon les
formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LGPA), le recours est
recevable à la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé d'avoir procédé à
une évaluation incorrecte de son invalidité, en ne tenant pas suffisamment
compte de la dégradation de son état de santé sur les plans physique et
psychique depuis la décision de refus de prestations du 9 octobre 2006. Il
se plaint, en outre, de ne pas avoir été examiné personnellement par le
SMR. Enfin, il soutient que l'on ne saurait exiger de lui qu'il s'adapte dans
un nouveau domaine d'activité, alors même qu'il envisage de prendre sa
retraite anticipée en septembre 2013.
3.a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
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durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1).
L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à
une rente entière.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
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de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
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Bien que les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne
soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid.
3.4 p. 258), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que
des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par
la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références, passage non
publié in ATF 135 V 254). Même en tenant compte de la jurisprudence
récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet
pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances
sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Cela étant, il convient
d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à
la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le
service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).
Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en
cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en
évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment
clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère
incomplet de celui-ci (TF 9C_753/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.3.1
et les références).
d) En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.a) En l'occurrence, l'assuré s'est vu refuser le droit à une rente
d'invalidité aux termes d'une première décision rendue le 9 octobre 2006,
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motif pris qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle, dès lors qu'il avait réintégré son emploi le 24 avril 2006 avec
un rendement et un salaire correspondant au poste occupé au sein du
Service des routes de [...]. Dans la mesure où il était manifeste que
l'intéressé ne subissait ainsi aucun préjudice économique, l'office s'est
abstenu de procéder à l'évaluation de l'invalidité – inexistante, dans de
telles circonstances – sur la base des constats médicaux recueillis.
Le 17 mai 2009, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, se prévalant de douleurs dorsales et de troubles
psychiques, tout en indiquant se trouver en arrêt de travail à 100% depuis
le 18 novembre 2008. Attendu que cette constellation était, de prime
abord, différente de celle régnant au moment de la décision de refus de
prestations du 9 octobre 2006, c'est à juste titre que l'OAI, saisi de cette
nouvelle demande, a d’emblée sollicité des rapports médicaux et est donc
entré en matière sur dite requête.
b) En effet, aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Selon l’art. 87 al. 4 RAI, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y
avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.
Les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2, 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
200 consid. 4b et les références). Quand l'administration entre en matière
sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier
que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
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plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent
procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17
LPGA. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée
depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande.
Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder
une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (ATF I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2 et les
références).
c) Compte tenu de ce qui précède, il s'agit, dans le cas
particulier, d'examiner si un changement notable de circonstances propre
à influencer le degré d’invalidité – et partant le droit à la rente – de
l'assuré s’est effectivement produit depuis la première décision de l'OAI
prononcée le 9 octobre 2006.
5.L'intéressé allègue que ses problèmes de santé au niveau
physique et psychique se sont aggravés depuis la décision de refus de
prestations du 9 octobre 2006.
a) Sur le plan physique, l'assuré souffre de douleurs dorsales
ainsi que de troubles oculaires.
aa) S'agissant des atteintes dorsales, rien au dossier n'incite à
croire que celles-ci se seraient aggravées de manière significative depuis
la décision de refus de prestations du 9 octobre 2006. Ainsi, dans son
rapport du 15 juin 2009, le Dr Q.________ se réfère à des lombalgies
chroniques et à un canal [lombaire] étroit opéré en 2005. Précédemment,
dans son constat du 25 janvier 2006, ce praticien avait retenu des lombo-
sciatalgies récidivantes sur discopathie étagée de L3 à S1 ainsi qu'un
status après décompression d'une sténose foraminale et stabilisation
d'une hernie discale L5 S1 pratiquées à la fin du mois de novembre 2005.
Quant au Dr N.________, celui-ci avait fait état, dans son rapport du 4 mai
2006, d'un status après une intervention neurorochirugicale pratiquée le
29 novembre 2005, comprenant une décompression canalaire et
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17 -
foraminale L5/S1, une discectomie bilatérale L5/S1 et la mise en place de
cages intersomatiques avec greffes hététogènes puis stabilisation
postérieure par distracteur interépineux. Les pathologies indiquées par le
Dr Q.________ en date du 15 juin 2009 sont entièrement superposables à
celles diagnostiquées en 2006, comme le relève le SMR dans son avis du
23 septembre 2009, retenant, après examen des pièces produites à
l'appui de la nouvelle demande de prestations, qu'aucun élément objectif
récent ne témoigne en faveur d'une aggravation des lombalgies et du
canal lombaire étroit présentés par l'assuré. Pour le surplus, s'il est vrai
que dans son avis du 2 février 2010, ce service se rapporte – en sus des
atteintes précitées – à une arthrose facettaire postérieure ainsi qu'à une
protrusion discale L4-S1, il reste que ces deux affections sont connues des
autorités depuis 2006 (cf. let. B.b supra), de sorte qu'elles ne constituent
pas un élément nouveau dans le cadre de la présente procédure.
bb) Sur le plan oculaire, il est constant que l'intéressé
présente depuis l'enfance une abulbie de l'œil droit et un glaucome de
l'œil gauche. A elles seules, ces affections ne sauraient être décisives dans
le cadre de la présente procédure, dans la mesure où elles étaient déjà
connues des autorités lors du prononcé du 9 octobre 2006 et qu'elles n'ont
pas connu de modification notable depuis lors.
Cela étant, il appert que l'assuré souffre d'une cataracte de
l'œil gauche depuis 2009, et qu'à teneur du rapport de la Dresse
O.________ du 28 juin 2010, l'acuité visuelle de cet œil est appelée à
diminuer en fonction de la progression de la cataracte – éléments qui
constituent manifestement des faits nouveaux postérieurs à la décision de
refus du 9 octobre 2006.
b) L'intéressé présente un état anxio-dépressif chronique
depuis 1999, ainsi qu'en attestent les rapports du Dr Q.________ des 25
janvier 2006 et 15 juin 2009. L'examen des pièces versées au dossier ne
révèle toutefois que peu d'indications sur ce sujet. Tout au plus apparaît-il
que l'assuré a suivi un traitement psychiatrique en février 2000 en rapport
avec ses douleurs lombaires, et qu'il prend des anti-dépresseurs depuis
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18 -
cette période (cf. let. B.b et C supra; cf. rapport d'évaluation de l'OAI du 24
février 2010 p. 2 [réalisé au terme de l'entretien du 22 février 2010]). Pour
le reste, le dossier ne contient pas d'informations supplémentaires
concernant les troubles psychiques en question, dont on ignore l'intensité.
Plus particulièrement, rien n'incite à croire que l'assuré aurait bénéficié
d'un traitement psychiatrique depuis 2006, étant rappelé que jusqu'en
automne 2009 à tout le moins, il n'était suivi que par le Dr Q.,
généraliste (cf. lettre du recourant du 15 octobre 2009, let. D supra). En
tout état de cause, il n'apparaît pas que l'état anxio-dépressif présenté par
l'assuré se soit dégradé depuis 2006 au point de devenir insurmontable et
de ne pouvoir être surpassé par un effort de volonté raisonnablement
exigible de la part du recourant (cf. consid. 3b supra).
d) En ce qui concerne l'acouphène, les douleurs cervicales et
les maux de têtes dont le recourant s'est plaint lors de l'entretien avec
l'OAI en date du 22 février 2010 (cf. let. D.e supra), la Cour ne saurait
s'attarder sur de tels troubles, dès lors qu'ils ne sont pas attestés par des
rapports médicaux et que le recourant ne s'y est plus référé depuis lors.
e) Par ailleurs, si la Dresse P. a indiqué, dans des
courriers des 18 novembre 2008, 7 mai 2009 et 22 octobre 2009, que le
recourant n'était pas en mesure de travailler pour des raisons médicales,
elle n'a toutefois pas spécifié la nature des motifs médicaux invoqués, pas
plus qu'elle n'a indiqué les éléments concrets à la base de son
appréciation. Dès lors, la Cour de céans ne saurait voir dans de telles
allégations la preuve concrète d'une dégradation de l'état de santé du
recourant – étant rappelé, du reste, que la Dresse P.________, en tant que
médecin cantonal adjoint, se prononçait sur la possibilité pour l'assuré
d'exercer le métier de cantonnier, et non pas sur la question de l'invalidité
au sens de la LPGA.
f) En résumé, il appert qu'à l'exception de la cataracte de l'œil
gauche apparue en 2009, l'état de santé du recourant n'a subi aucune
modification notable depuis la décision de refus de prestations du 9
octobre 2006.
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19 -
6.Cela étant, il reste à déterminer la capacité de travail
résiduelle du recourant dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, élément décisif pour la détermination du degré d'invalidité
et donc de la rente d'invalidité à laquelle il peut prétendre. Sur ce point,
l'assuré se prévaut d'une incapacité de travail de 100% (cf. notamment
réplique du 15 novembre 2010 p. 1). L'intimé estime, quant à lui, que
l'assuré dispose il est vrai d'une capacité de travail nulle dans son activité
habituelle de cantonnier, mais qu'en revanche, cette capacité demeure
complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de
l'intéressé (à savoir, une activité légère permettant l'alternance des
positions, sans travail en flexion du torse, accroupi ou à genoux, sans
marche en terrain inégal et sans travail en hauteur).
a) Aux termes de son rapport du 15 juin 2009, le Dr Q.________
souligne que si les affections dorsales et psychiques de l'assuré sont
incapacitantes, tel n'est en particulier pas le cas de la vision monoculaire
présentée par celui-ci. Ce praticien retient en outre que l'intéressé ne peut
plus travailler comme cantonnier, mais qu'il est à même d'exercer des
activités légères permettant d'alterner les positions assise et debout, qu'il
peut monter des escaliers, mais qu'il doit éviter de porter des charges
supérieures à 5 kg.
Dans son rapport du 28 juin 2010, la Dresse O.________ relève
que la perte de l'œil droit ainsi que la cataracte de l'œil gauche affectant
son patient constituent des troubles ayant des répercussions sur la
capacité de travail de celui-ci. Elle indique toutefois ne pas détenir
d'informations concernant l'impact de ces pathologies sur les aptitudes
professionnelles de l'assuré (cf. rapport du 28 juin 2010 ch. 1.7 p. 2), et
mentionne uniquement que l'intéressé doit s'abstenir de monter sur une
échelle ou un échafaudage dans le cadre de son travail.
Si les médecins précités ont émis des constats divergents en
ce qui concerne la nature des atteintes influant sur la capacité de travail
de l'assuré, ils s'accordent néanmoins pour retenir que l'intéressé est en
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20 -
mesure d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
sans aucune restriction quant au taux d'occupation. En particulier, si le
rapport de la Dresse O.________ est certes concis, il n'en résulte pas moins
clairement que, sur le plan ophtalmologique, l'assuré est pleinement apte
à exercer un emploi pour autant qu'il s'agisse d'un poste n'impliquant pas
de travail en hauteur. Aussi, il y a lieu d'accorder valeur probante à ces
rapports médicaux, dès lors qu'ils répondent aux réquisits posés par la
jurisprudence dans ce domaine (cf. consid. 3c supra) et que, même s'ils
partent de postulats différents, ils n'en aboutissent pas moins à des
conclusions similaires.
b) Ces conclusions sont corroborées par le SMR. Ainsi, dans un
avis du 2 février 2010, ce service considère que la capacité de travail du
recourant est nulle dans son activité habituelle, mais qu'elle demeure
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir
une activité légère permettant l’alternance des positions, ne comportant
pas de travail en flexion du torse, accroupi ou à genoux, ni de marche en
terrain inégal, ou de travail en hauteur. Dans un avis du 27 juillet 2010, le
SMR expose que la perte de l'œil droit ne peut être considérée comme une
atteinte incapacitante, et que si la baisse de la vision de l'œil gauche
entraîne des limitations fonctionnelles dans des activités nécessitant une
acuité parfaite (travaux de précision, mécanique fine, horlogerie, etc.), elle
n'interfère pas avec l'exercice d'une activité adaptée, cela d'autant que
l'acuité visuelle de l'œil gauche était déjà de 0,5 corrigé en 1974. Enfin,
dans un avis du 6 octobre 2010, le SMR maintient que si l'activité
habituelle de l'assuré n'est plus envisageable en raison des contraintes
rachidiennes, un travail adapté à la fois aux problèmes de vue et à
l'atteinte vertébrale demeure exigible à 100%.
c) Dans la mesure où les avis médicaux versés au dossier
retiennent à l'unanimité une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, c'est à juste titre que
l'OAI a fait sienne cette appréciation dans sa décision du 30 juillet 2010.
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21 -
S'agissant plus particulièrement de la vision monoculaire du
recourant, il faut considérer que celle-ci ne constitue pas en soi un
obstacle à l'exercice d'une activité industrielle légère (cf. à cet égard TF
9C_556/2009 du 27 janvier 2010, concernant un assuré atteint de cécité,
glaucome néo-vasculaire et décollement de la rétine de l'œil gauche). A ce
propos, il est significatif de relever, à l'instar du SMR dans son avis du 27
juillet 2010, qu'en dépit d'une acuité visuelle de l'œil gauche de 0,5
corrigé en 1974 (cf. rapport du 28 octobre 1974 du Dr D.,
précédent ophtalmologue traitant du recourant, pièce figurant au dossier
de l'intimé), l'assuré n'en a pas moins été en mesure, à cette époque, de
diriger sa propre exploitation agricole. En tout état de cause, la vision
monoculaire de l'assuré était déjà connue des autorités lors de la décision
négative du 9 octobre 2006, de sorte que cet élément ne saurait être
décisif à lui seul dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 5a/bb
supra).
C'est le lieu de préciser, par surabondance, que selon la fiche
de consultation du Dr I. du 28 mai 2010, deux raisons se sont
jusqu'ici opposées à une opération de la cataracte : il s'est avéré, d'une
part, qu'il y avait lieu d'attendre que l'acuité visuelle de l'assuré – de 0.6
(corrigé) – soit « inférieure à 0.5 avant d'opérer », et il est apparu, d'autre
part, que le comptage endothélial était « bas pour oser intervenir avec
cette vision ». Autrement dit, il n'est pas exclu que l'assuré puisse
bénéficier à terme d'une intervention ophtalmochirurgicale, lorsque son
acuité visuelle et son comptage endothélial auront atteint les niveaux
requis. En l'état du dossier, la vision monoculaire de l'intéressé n'est donc
pas destinée à suivre inéluctablement une évolution défavorable dont la
seule issue serait la cécité, contrairement ce qu'il prétend dans sa réplique
du 15 novembre 2010. Au demeurant, si d'aventure cette évolution devait
effectivement s'avérer négative, il serait, cas échéant, loisible au
recourant d'introduire auprès de l'OAI une nouvelle demande de
prestations dûment étayée, sans qu'il ne soit toutefois préjugé ici de
l'issue d'une telle requête.
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22 -
Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait abonder dans
le sens du recourant, qui critique la position de l'intimé et se prévaut d'une
incapacité de travail totale, sans fournir le moindre élément de preuve
concret susceptible d'étayer ses dires. En particulier, c'est en vain que
l'intéressé prétend, dans sa réplique du 15 novembre 2010, que le Dr
Q.________ aurait émis un avis inchangé « quant à [son] incapacité de
travail à 100% », à l'issue d'un entretien survenu le 12 novembre 2010.
D'une part, l'assuré n'a pas attesté par pièce la teneur des propos imputés
à son médecin traitant. D'autre part, une certaine circonspection s'impose,
compte tenu du fait que le Dr Q.________, dans son rapport du 15 juin
2009, émet une opinion inverse, en retenant que l'intéressé est
pleinement capable de travailler dans une activité adaptée.
7Par ailleurs, c'est en vain que le recourant conteste la fiabilité
des avis médicaux du SMR, au motif qu'il n'a pas été examiné
personnellement par ce service. En effet, contrairement à l'opinion de
l'assuré, la question de la valeur probante des avis médicaux du SMR ne
se pose pas dans le cas d'espèce, car ce n'est pas en fonction de
l'appréciation de ce service que l'affaire a été jugée (ou qu'elle devrait
l'être), mais bien sur la base des rapports des spécialistes qui l'ont
examiné personnellement. L'avis du SMR constitue une synthèse des
documents médicaux recueillis, sans véritable portée autonome pour
l'instruction de la cause (cf. arrêt TFA I 501/04 du 13 décembre 2005
consid. 4). Ainsi, l'absence d'examen clinique réalisé par le SMR se justifie
en raison du fait que ce service a repris les avis des médecins traitants,
dont il rejoint l'essentiel des constatations (cf. à cet égard, l'avis du SMR
du 2 février 2010, p. 2, dernier paragraphe).
8.Le recourant fait valoir que compte tenu de son âge et de son
niveau de formation, il ne pourra pas se réinsérer sur le marché du travail.
a) D'après la jurisprudence, on applique de manière générale
dans le domaine de l'AI le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations de cette assurance, entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le
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23 -
mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un
assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en
changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une
rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le
dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le
point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être
examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les
références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5
avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001
consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
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24 -
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010, consid. 3.2; 8C_22/2009 du 22 décembre
2009, consid. 3.2; 9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2 et les
références citées; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). S'il est vrai
que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du
28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de
l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré
est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail.
Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts 9C_918/2008
du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I
819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références).
b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêt
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2, et, implicitement,
l'arrêt TF 9C_835/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.2), il apparaît que le
moment déterminant pour procéder à l'évaluation de l'invalidité d'un
assuré proche de l'âge de la retraite n'a pas encore été fixé – moment de
la naissance éventuelle du droit à la rente ou moment de la décision
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litigieuse. En l'espèce, la Cour peut s'abstenir de prendre position sur cette
problématique. En effet, que l'on se fonde sur l'âge du recourant au
moment de la naissance éventuelle du droit à la rente (près de 58 ans et 2
mois), ou sur son âge au moment de la décision litigieuse (58 ans et 10
mois), il demeure que l'assuré n'était pas suffisamment proche de l'âge
donnant droit à une rente de vieillesse (65 ans révolus pour les hommes,
cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS [[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]) pour que l'on doive
considérer qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la
capacité de travail sur un marché équilibré (cf. pour un cas d'admission,
l'arrêt TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.2 et la référence citée,
concernant un assuré âgé de près de 60 ans au moment de la naissance
du droit à la rente, et de 61 ans et 5 mois au moment de la décision
litigieuse). Aussi, au vu également du contexte personnel et professionnel
de l'intéressé, la mise en valeur d'une capacité de travail de 100 % dans
une activité adaptée à son état de santé paraît objectivement exigible.
En tout état de cause, c'est en vain que le recourant expose
qu'il compte prendre sa retraite anticipée dès qu'il aura atteint l'âge de 62
ans, en septembre 2013 (cf. réplique du 15 novembre 2010). En effet, à
teneur de la jurisprudence précitée, seul est décisif l'âge légal de la
retraite, et non celui de la retraite anticipée.
9.Au vu de ce qui précède, il faut admettre que c'est à juste titre
que l'OAI, aux termes du prononcé entrepris, a reconnu au recourant une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, et a calculé le degré d'invalidité de celui-ci en se fondant
sur une évaluation théorique de sa capacité de gain, après avoir rappelé
que l'intéressé s'était refusé à suivre des mesures d'orientation
professionnelle. Le calcul de l'intimé – qui n'est d'ailleurs pas contesté par
le recourant – s'avère correct, si bien qu'il y a lieu de confirmer le taux
d'invalidité de 34,17% qui en résulte (cf. let. F supra). Cela étant, si le taux
d'invalidité du recourant est certes passé de 0%, au moment de la
décision négative du 9 octobre 2006, à 34,17%, selon la décision attaquée
rendue le 30 juillet 2010, il demeure que ce taux reste inférieur au seuil
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26 -
prévu par la loi pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 3a
supra).
10.a) En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) Les frais de justice doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD); ils
correspondent, en l'occurrence, au montant de l'avance de frais effectuée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :