402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 291/10 - 51/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire,
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA; 8, 28, 29 LAI
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4 -
L'assuré y décrivait ainsi son atteinte à la santé : "j'ai reçu une balle sur la
jambe gauche étant petit en Somalie, ma jambe n'a pas grandi comme
l'autre ce qui me cause des douleurs au dos, malgré plusieurs opérations
de chirurgie, on n'a pas réussi à plier le genou". Il indiquait être suivi par le
Dr B., médecin adjoint au Service d'orthopédie et de traumatologie
du [...].
En date du 3 février 2010, un rapport médical a été établi par
le Dr B. à l'intention de l'OAI, dans lequel il est notamment indiqué
ce qui suit :
"Cause de l'incapacité de travail
Séquelles d'accident de guerre dans son pays. Le patient a été
victime d'une fracture par balle du fémur g., qui s'est soldée par une
atteinte complète du nerf sciatique, un raccourcissement du fémur
g., un recurvatum du fémur g. et une ankylose extrêmement sévère
du genou g. associés à un pied tombant neurologique.
(...)
Le patient est suivi par mes soins depuis 3-4 ans. On a entamé une
prise en charge dès le moment où il a eu un permis B, soit dès le 14
janvier 2009. Une 1
ère
hospitalisation a eu lieu du 26.03.09 au
31.03.09 pour correction du recurvatum du fémur g. par une
ostéotomie et pose d'un fixateur visant à un allongement progressif
du fémur g. On a gagné env. 3-3,5 cm dans le fémur g. Puis on a
obtenu la consolidation du fémur g. Enfin, on a tenté de gagner
quelques degrés d'amplitude articulaire dans le genou g., sans
succès. Il a une amplitude articulaire du genou g. finale de 15°.
Le 27.08.09, on a fait une arthrodèse sous-astragalienne selon
Lambrunudi du pied g. pour corriger la tendance à l'équin et au pied
creux du pied g. Enfin, le 5.11.09, on a tenté une arthrolyse du
genou g. sans grand succès et on a posé une plaque sur le fémur g.
pour éviter tout risque de refracture de cette zone allongée du
fémur g.
Anamnèse
Au dernier contrôle clinique et radiologique du 11.01.2010, le
patient a des douleurs résiduelles de la cuisse. Il a une amplitude
articulaire du genou g. de 20°. Il a une cheville qui est souple, mais
un pied qui tombe. Il a un pied qui est bien corrigé grâce à
l'arthrodèse. En position statique avec 1 cm sous le talon à g., on a
un bassin quasiment équilibré. On équipe donc le patient de
chaussures du commerce modifiées, d'une attelle de Heidelberg et
on poursuit la rééducation.
(...)
Le patient est en incapacité de travail depuis le début de la prise en
charge chirurgicale soit depuis mars 2009. D'ici 1-2 mois, il devrait
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5 -
pouvoir être apte dans une activité adaptée avec alternance de
positions assise et debout et pas de port de charges de plus de 15
kg, pas d'expositions aux intempéries et aux sols mouillés."
c) Le 14 avril 2010, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical régional (ci-après : SMR). Ce dernier, se basant les
rapports médicaux du Dr B.________ (3 février 2010), du Dr V.________ (18
mai 2006) et de la Dresse E.________ (7 juillet 2006), a établi un rapport le
15 avril 2010, dans lequel il fait état de "douleurs, impotence et
raccourcissement du membre inférieur gauche suite à accident en 1998"
et conclut à une capacité de travail exigible de 100% dans son activité
habituelle dès le mois d'avril 2010 (en se référant, pour la fixation de cette
date, au pronostic posé par le Dr B.________ dans son rapport du 3 février
2010), avec les limitations fonctionnelles suivantes : "pas de port de
charges de plus de 15kg; alternance des positions; pas de longues
marches; pas d'escaliers".
Le 20 avril 2010, l'OAI a soumis à l'assuré un projet de
décision, dans lequel sa demande de prestations AI est refusée, au motif
que l'assuré n'a présenté d'incapacité de travail que de mars 2009 à fin
mars 2010.
Par courrier du 10 mai 2010, l'assuré a contesté ce projet en
indiquant ce qui suit :
"A présent je suis obligé de marcher avec une canne, j'ai très mal à
la jambe et au dos si je marche ou reste debout plus de 10 minutes,
je tombe si je ne fais pas très attention en marchant vue que je ne
peux pas redresser mon pied. Si je reste assis un moment et que
j'essaie de me lever, j'ai énormément mal à la cheville et au pied.
Mon genou est toujours aussi raide et à la maison ma femme est
obligée d'assumer presque la totalité des tâches ménagères car je
ne peux pas rester trop longtemps debout pour faire la cuisine ou
pour repasser, sans parler du fait qu'il m'est impossible de panosser
le sol."
Il a également mentionné avoir rendez-vous le 21 juin 2010
avec le Dr B.________ "pour voir l'évolution de ma jambe et comment faire
face au mieux à ces problèmes".
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6 -
d) Par décision rendue le 22 juin 2010, l'OAI a confirmé son
refus d'accorder des prestations AI à l'assuré avec la motivation suivante :
" Résultat de nos constatations :
• Selon les renseignements en notre possession, vous avez
travaillé en qualité d'ouvrier chez Y.________ S.A. du 1
er
mai
2007 au 31 décembre 2009.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un
examen approfondi par le Service médical régional.
• Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous avez
présenté une incapacité de travail et de gain entière, ceci dans
toute activité, depuis le mois de mars 2009 jusqu'à la fin du
mois de mars 2010. A partir du mois d'avril 2010, vous
présentez à nouveau une capacité de travail de 100% dans
votre activité habituelle.
• C'est ainsi que votre capacité de travail est à nouveau entière
dans votre activité habituelle à l'échéance d'une période de six
mois après le dépôt de votre demande de prestations du 23
décembre 2009.
• Dans ces conditions, le droit à des mesures d'ordre
professionnel ainsi qu'à une rente ne peut que vous être nié."
Par courrier du 22 juin 2010 également, le Dr B.________ a
informé l'OAI que l'assuré était toujours "en arrêt de travail complet pour
les suites d'une chirurgie correctrice du membre inférieur gauche jusqu'à
fin août". L'OAI lui a répondu le 29 juin 2009 qu'il appartenait à l'assuré de
recourir contre sa décision s'il le souhaitait.
C.a) Par acte du 23 août 2010, I.________, par l'intermédiaire de
son conseil Me Jean-Marie Agier, a recouru contre la décision du 22 juin
2010, en concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour que celui-ci
examine le genre de reclassement auquel le recourant peut prétendre et
qu'il fixe les montant, genre et durée de la rente à laquelle il a droit dès le
1
er
mars 2010. Il fait valoir que son incapacité de travail n'a pas pris fin en
avril 2010, mais qu'elle dure toujours. Sa jambe gauche étant plus faible
qu'auparavant, les positions prolongées debout ou assis lui sont devenues
trop difficiles à tenir, raison pour laquelle il ne saurait pouvoir reprendre le
genre d'activité qu'il avait auprès de son précédent employeur.
S'agissant d'abord du droit à des mesures de réadaptation, le
recourant relève que selon l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux
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7 -
prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile habituel en
Suisse, s'ils comptent au moins une année entière de cotisation lors de la
survenance de l'invalidité. En l'espèce, l'invalidité du recourant est
survenue à la fin de l'année 2009, alors qu'il comptait plus d'une année
entière de cotisations à l'AVS/AI. Dès lors, l'OAI aurait dû examiner le droit
du recourant à une mesure de reclassement au regard de l'art. 17 LAI.
Le recourant relève ensuite que ce n'est pas parce qu'il s'est
adressé à l'OAI pour obtenir des mesures de réadaptation professionnelle
que la question du droit à la rente doit être négligée. Selon lui, le droit à
cette rente est bien ouvert, pour les mois de mars 2009 à août 2010 au
moins. Le recourant estime en effet que l'OAI ne peut pas, pour justifier
son refus de rente, se fonder sur l'art. 29 al. 1 LAI, introduit lors de la 5
e
révision AI, car compte tenu du fait que cette disposition déroge
tacitement à la règle générale de l'art. 24 al. 1 LPGA, elle doit être réputée
non écrite.
Le 14 septembre 2010, le recourant a produit un rapport
médical établi le 2 septembre 2010 par le Dr B.________, dont la teneur est
la suivante :
"Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé exerçait
une activité d'ouvrier spécialisé, qui le contraignait à des stations
debout prolongées, des manipulations d'objets pesants avant la
prise en charge de séquelles d'un accident de son membre inférieur
gauche.
Suite à de la chirurgie itérative et à des corrections de son membre
inférieur gauche, le patient ne peut plus recouvrer cette ancienne
activité.
En effet, il ne peut pas rester assis de façon prolongée au-delà d'une
heure, il ne peut pas marcher plus de 20 minutes. Il est dépendant
d'une canne à droite. La reprise d'un travail d'ouvrier n'est donc plus
possible.
Il est donc en arrêt de travail complet depuis le 26 mars 2009. Toute
reprise dans un emploi lourd, sur sol glissant ou de type ouvrier,
n'est plus possible.
Dès le 31 août 2010 et de façon théorique, le patient pourrait
travailler dans un emploi sédentaire, avec alternance de positions
assises et debout, pas de port de charges, pas d'activité sur sols
mouillés, pas d'exposition aux intempéries.
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8 -
Il doit donc être pris en charge par l'AI de façon transitoire avec
financement de formation professionnelle, pour pouvoir ensuite
mettre en valeur cette capacité, qui est actuellement théorique, sur
le marché du travail."
Le 6 octobre 2010, le recourant a produit une décision du
Bureau de l'assistance judiciaire du 28 septembre 2010 lui octroyant le
bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un
avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier.
b) Dans sa réponse du 8 novembre 2010, l'OAI a exposé que
selon les rapports du Dr B.________ des 22 juin et 2 septembre 2010,
l'évolution postopératoire suite aux interventions de 2009 n'avait pas été
aussi favorable que prévu et que c'était finalement à la fin du mois d'août
2010 que le recourant avait retrouvé une pleine capacité de travail, ce qui
pourrait lui ouvrir le droit à une rente limitée dans le temps; cela étant,
dans la mesure où le délai d'amélioration de trois mois prévu à l'art. 88a
al. 1 RAI n'était pas encore arrivé à échéance, l'OAI a proposé d'admettre
le recours, d'annuler sa décision du 22 juin 2010 et de lui renvoyer le
dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
c) Invité à se déterminer sur la proposition en procédure faite
par l'OAI, le recourant a relevé le 6 décembre 2010 que l'OAI ne s'était pas
prononcé sur les conclusions principales du recours, relatives à l'octroi
d'une mesure de reclassement, et qu'il attendait avec intérêt les
propositions de l'OAI à cet égard.
Le 7 janvier 2011, l'OAI a indiqué qu'il n'avait pas de
proposition à formuler en procédure sur la question d'un éventuel
reclassement professionnel; il a précisé que cette question serait
examinée dans le cadre de l'instruction complémentaire qu'il reprendrait
une fois que la décision du 22 juin 2010 aurait été annulée.
d) Le 18 janvier 2011, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu par voie de
circulation dans les prochains mois.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Déposé dans le délai de trente jours (art. 60
al. 1 LPGA) suspendu par les féries d'été de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, le
recours est recevable quant à la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) S'agissant d'une contestation relative notamment à l'octroi
d'une rente de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet
de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47). La cause doit en conséquence être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'AI, soit d'une rente et de mesures d'ordre professionnel, singulièrement
sur le point de savoir si le dossier médical permettait à l'autorité intimée
d'aboutir à la conclusion que l'assuré présentait une pleine capacité de
travail dans son emploi habituel dès la fin du mois de mars 2010, soit
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moins de six mois après avoir déposé sa demande de prestations de l'AI,
ce qui lui dénierait un droit aux prestations susmentionnées.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins, un taux d'invalidité de 40 %
donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d’accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Selon l'art. 1
novies
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201), il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au
degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de
gain.
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c) Pour pouvoir établir l'existence ou la prochaine survenance
de l'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115
V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références
citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 consid. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.Pour déterminer le droit de l'assuré à des prestations de l'AI,
l'office intimé s'est fondé sur le rapport du SMR du 15 avril 2010. Or les
conclusions contenues dans ce rapport sont basées, d'une part, sur deux
anciens rapports médicaux datant de 2006, et d'autre part sur un rapport
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12 -
médical plus récent (celui du Dr B.________ du 3 février 2010), qui ne
contient toutefois qu'un simple pronostic de guérison, qui par définition
peut se voir infirmé par des constatations objectives postérieures. Il
apparaît que l'intimé n'a pas effectué de plus amples recherches, et n'a en
particulier pas interpellé le Dr B.________ pour lui demander si son
pronostic de guérison s'était vu confirmé par la suite. Le rapport établi par
le médecin du SMR apparaît ainsi lacunaire et prématuré. Par ailleurs, il
est à relever que le Dr B.________ a par la suite attesté de l'incapacité de
travail de l'assuré à deux reprises, la première dans un courrier du 22 juin
2010 adressé à l'OAI, la seconde dans un rapport du 2 septembre 2010,
produit en procédure, infirmant par là son pronostic de guérison posé au
mois de février 2010.
En définitive, il apparaît clairement que l'office intimé ne
pouvait fonder la décision attaquée sur une capacité de travail de 100%
sans investiguer préalablement davantage sur le plan médical, en
réactualisant les données orthopédiques dont il disposait. Le recours, dans
la mesure où il tend à l'annulation de la décision attaquée, s'avère ainsi
bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière
complète (art. 98 let. b LPA-VD).
4.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
-
13 -
En l'espèce, il convient de se rallier aux dernières conclusions
de l'office intimé et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, après
complément d'instruction (art. 90 LPA-VD).
b) Quant au point de départ du versement de la rente, l'ancien
art. 48 al. 2 LAI concernant le paiement de prestations arriérées a été
abrogé au 1
er
janvier 2008, suite à la 5
e
révision de l'AI (RO 2007 5129
5147), en raison des nouvelles conditions de dépôt de la demande et
d'octroi des prestations. Désormais, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations. Le but de cette disposition est de rendre l'accès à la rente AI
plus difficile, en restreignant les conditions d'octroi par rapport à la
réglementation prévue avant la 5
e
révision de l'AI. Il ressort en effet du
message du Conseil Fédéral du 22 juin 2005 concernant la modification de
la loi fédérale sur l'assurance invalidité que "la personne assurée devra à
l'avenir déposer une demande à l'AI au plus tard six mois après la
survenue de l'incapacité de gain si elle veut préserver tous ses droits
concernant la rente. Si elle le fait plus tard, elle les perd pour chaque mois
de retard" (FF 2005 4290). Quant à l'art. 24 al. 1 LPGA, il règle la question
relative aux prestations arriérées. Le délai prévu par l'art. 24 al. 1 LPGA
commence donc à courir dès le moment où le droit à la rente prend
naissance, soit au plus tôt après une année d'incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne (art. 29 al. 1 let. b) pour autant que l'assuré ait
déposé sa demande de prestations au plus tard six mois après la survenue
de son incapacité. En l'espèce, la demande de prestations d'AI ayant été
déposée par l'assuré le 23 décembre 2009, le point de départ du
versement d'une éventuelle rente à fixer par l'OAI ne pourrait donc avoir
lieu avant le mois de juin 2010.
c) En ce qui concerne d'éventuelles mesures d'ordre
professionnel, notamment un possible reclassement, l'office intimé devra
également examiner si l'assuré en remplit les conditions d'octroi, étant
précisé que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit
-
14 -
à une mesure de reclassement professionnel consiste en une diminution
de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488; ATF 124 V 108 c.
2b et les réf. citées).
5.a) En conclusion, il résulte de ce qui précède que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI
pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un
complément d'instruction conformément aux considérants du présent
arrêt.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel. Des dépens doivent donc lui être
alloués, en application de l'art. 61 let. g LPGA. Le montant de ces derniers
étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et
la complexité du litige, il convient de les fixer équitablement à 800 francs.
c) Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAI
pour nouvelle décision après complément d'instruction dans le
sens des considérants.
III. L'OAI versera au recourant une indemnité de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour le recourant),
-Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :