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TRIBUNAL CANTONAL
AI 289/10 - 487/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à
Gland,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD; art. 69 RAI
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Vu la décision rendue le 19 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à
V.________, assuré monomanuel ayant perdu l’usage de son bras gauche
dominant, le droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier au 31
décembre 2003, puis supprimant cette rente au motif d’une capacité de
travail à nouveau exigible à 100% dans une activité réputée adaptée,
fondant ainsi un degré d'invalidité de 28.41% au terme d'une approche
théorique de comparaison des revenus, tout en excluant d’éventuelles
mesures professionnelles,
vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par
acte de son conseil du 24 août 2010, concluant principalement à
l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l'OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical, par une expertise
pluridisciplinaire psychiatrique d’une part, actualisée sur le plan
orthopédique d’autre part,
vu la réponse de l’intimé, se bornant à proposer le rejet du
recours, ainsi que les pièces du dossier constitué par l’OAI;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1
er
) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une
décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée
(al. 2),
que, s’agissant de la pleine capacité de travail exigible sur le
plan médical, l’OAI retient en définitive les conclusions d’un rapport du
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Service médical régional AI (SMR) rendu le 1
er
juillet 2005 sous la plume
du Dr B., chirurgien orthopédique FMH, conclusions reprises dans
un avis médical du SMR du 24 juillet 2007 sous la plume du Dr T.,
médecin au SMR, et confirmées par ce même médecin dans un avis
médical sur dossier du 18 janvier 2008,
que l’assuré a toutefois fait l’objet de mesures de réadaptation
professionnelle au Centre d’intégration professionnelle de Genève (CIP),
dont le rapport du 15 mars 2007 met en évidence qu’une capacité de
travail théorique s’accompagne d’un rendement réduit de 35%, mais ne
peut être mise en pratique dans le circuit économique normal,
qu’en outre, la W.________ Assurances a fait verser au dossier
de l’AI un rapport d’expertise rendu le 23 juin 2007 par le Dr D.,
chirurgien orthopédique FMH à Genève, lequel retient une perte
pratiquement définitive de toute fonctionnalité du bras gauche dominant,
une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de serveur, et une
éventuelle capacité de travail exigible dans une autre profession en tant
que monomanuel, mais pour autant qu’une réhabilitation soit
intelligemment reconduite, après apprentissage d’une autre profession,
surtout intellectuelle ou cérébrale, ne nécessitant pas de travail précis et
lourd avec le membre supérieur droit,
qu’il ressort par ailleurs d’un rapport final de la division
administrative de l’OAI du 22 août 2007 que l’assuré n’est pas en mesure
d’apprendre une formation scolarisée, respectivement que seules des
tâches très simples relevant d’un milieu protégé sont envisageables, ce
dont le Dr T. du SMR ne disconvient du reste pas dans son avis du
18 janvier 2008, relevant que son appréciation purement médico-
théorique ne correspond pas à la réalité du marché du travail,
que ces divers constats ont été confirmés par l’échec de
mesures concrètes de placement, comme exposé dans un rapport final du
2 octobre 2008 de l'OAI à teneur duquel l’on ne peut que se rendre à
l’évidence que, malgré les recherches d’emploi effectuées par l’assuré,
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une intégration en entreprise demeure irréalisable, l’intégration en atelier
protégé étant proposée à l’intéressé,
qu’il paraît en outre vraisemblable, comme le soutient le
recourant, que son état de santé sur le plan somatique ainsi que ses
vaines tentatives de réadaptation aient eu des conséquences néfastes sur
son psychisme,
qu’ainsi, l’intimé ne pouvait, à tout le moins sans autre mesure
d’instruction, retenir que l’assuré présentait une capacité de travail
entière dans une activité monomanuelle, alors que les médecins consultés
ont de manière concordante relevé que l’intéressé présentait une capacité
de travail sensiblement réduite dans des activités simples monomanuelles
(telle la surveillance), cela pour des raisons objectives (atteinte au
membre dominant, manque de dextérité, notamment) et non seulement
inhérentes à sa personnalité,
qu’en définitive, l’on ne pouvait fonder la décision attaquée sur
une capacité de travail médico-théorique de 100% sans investiguer
préalablement davantage sur le plan médical, d’une part en réactualisant
les seules approches sur le plan orthopédique qui avaient été effectuées
par le Dr B.________ en 2005 et par le Dr D.________ en 2007, d’autre part
en s’assurant de la santé psychique de l’intéressé par une expertise
psychiatrique,
que seules ces mesures d’instruction pourraient être à même
d’asseoir une capacité de travail effective et réaliste sur le plan médical,
mesures qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier
chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201]; art. 41 al. 1 et 2 LPGA),
que le recours, recevable et tendant à l'annulation de la
décision attaquée ainsi qu'à la mise en œuvre d'un complément
d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé,
les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le
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plan médical, s’agissant de l’incidence de l’état de santé actuel sur la
capacité de travail effective (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction sur le plan orthopédique et psychiatrique;
attendu que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, le
recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. au
stade de la réponse,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1
er
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant V.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hervé Crausaz, avocat à Gland (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :