3 -
recourant à une demi-rente d'invalidité a été envoyée à ce dernier le 20
août 2010, admet la recevabilité du recours et, se référant à l'avis SMR du
17 août 2010 reconnaissant la nécessité de poursuivre l'instruction,
conclut finalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
du 20 août 2010 et au renvoi de la cause pour complément d'instruction,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, par déterminations du 21 octobre 2010, l’OAI a
convenu, sur la base d'un avis médical du SMR du 17 août précédent, de
la nécessité d’une reprise de l’instruction s’agissant de l'évaluation de
l'état de santé du recourant et de sa capacité de travail résiduelle, partant
du degré d'invalidité,
qu'invité à se déterminer sur les conclusions de l'OAI du 21
octobre 2010, le recourant n'a pas réagi,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il
revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS
831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1),
que le recours, qui tend à l'annulation et à la mise en oeuvre
de mesures d'instruction complémentaire, s’avère ainsi bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète s’agissant
5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________, à St-Légier,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :