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TRIBUNAL CANTONAL
AI 275/10 - 434/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Neu et Mme Férolles, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Renens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; 42 al. 1 et 3 LAI; 37 et 38 RAI
décembre 1992, le droit à une demi-rente d’invalidité, à raison d’un taux
d’invalidité de 53%, lui a été reconnu.
Après examen du droit aux moyens auxiliaires demandés par
l’assurée, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a admis par décision du 6 septembre 2005 de lui
remettre en prêt un fauteuil roulant manuel.
Par décision du 22 janvier 2007, le droit à une rente entière de
l’assurance invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 80%, a été
reconnu à l’assurée avec effet dès le 1
er
février 2006. Selon la motivation
de cette décision, le Service médical régional AI (ci-après: SMR) avait
procédé à un examen de l’assurée [réd.: le 10 février 2006], et avait
constaté que son état de santé s’était aggravé en novembre 2005 et que
son incapacité de travail était de 80% dès cette date. Il ressortait en outre
de l’enquête ménagère effectuée le 22 août 2006 qu’en raison de sa
situation familiale [réd.: séparation d’avec son époux], elle travaillerait
actuellement à 100% sans atteinte à la santé.
B.Le 10 octobre 2007, l’assurée a présenté une première
demande d’allocation pour personnes impotentes, précisant avoir besoin
d’une aide importante et régulière pour les actes ordinaires de la vie
"manger" et "se déplacer". Elle indiquait s’agissant de l’acte "manger" une
intolérance au lactose et une diarrhée chronique. Quant à l’acte "se
déplacer", elle précisait se déplacer depuis 2006 en chaise roulante dans
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3 -
la maison, ainsi qu’à l’extérieur, son périmètre de marche étant de cent
cinquante mètres. Elle notait également avoir besoin d’aide régulière et
importante pour établir des contacts avec l’entourage. Elle joignait à sa
demande un certificat médical du 6 juillet 2007 du Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant, aux termes
duquel elle avait, pour raisons médicales, des problèmes à utiliser les
transports publics, ne pouvait pas monter et descendre facilement les
escaliers, être debout longtemps dans un bus ni assise, et qu’il lui était
impossible de porter ses courses sur des longues distances. Le Dr
R. relevait qu’il était dès lors indispensable qu’elle puisse avoir un
véhicule privé pour faciliter ses déplacements et raccourcir leur durée.
Dans son rapport médical du 23 octobre 2007 à l’OAI, le Dr R.________
diagnostiquait des lombosciatalgies droites sur scoliose dorso-lombaire
opérée par tige de Harrington en 1978. Il observait qu’il lui était difficile de
juger véritablement l’impotence réelle de sa patiente, qu’il avait
essentiellement suivie pour de petits troubles orthopédiques. Il précisait
qu’elle venait à pied à son cabinet, voire même une fois à vélo.
Dans le cadre de l’instruction relative à l’allocation pour
impotent de l’AI, une enquête a été effectuée le 12 mars 2008 par
l'enquêtrice [...] au domicile de l’assurée. Selon le rapport d’enquête du
même jour, l’assurée présentait une limitation à la marche. Elle n’avait
besoin d’une aide régulière et importante que pour accomplir l’acte "se
déplacer à l’extérieur", depuis 2005. L’enquêtrice observait à cet égard
que l’assurée conduisait son propre véhicule, et déclarait avoir besoin
d’aide d’autrui pour tous les longs déplacements à l’extérieur, car son
parcours de marche était limité. L’enquêtrice notait enfin que l’assurée
était autonome pour cinq actes ordinaires de la vie et nécessitait l’aide
d’un tiers pour les longs déplacements.
Par décision du 13 mai 2008 confirmant un projet de décision
du 1
er
avril 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI ou l'intimé) a refusé l’allocation pour impotent à l’assurée,
retenant qu’à la suite de l’enquête effectuée à son domicile le 12 mars
2008, il constatait qu’elle n’avait besoin d’aide que pour se déplacer, et
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4 -
qu’une aide importante et régulière pour un seul acte ordinaire de la vie
n’ouvrait pas le droit à une allocation pour impotent. L’OAI indiquait en
outre que ses investigations avaient démontré que l’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en
moyenne sur une période de trois mois n’était pas prouvé. Cette décision
est entrée en force.
Par courrier du 6 janvier 2009 à l’OAI, le Dr I., médecin
généraliste FMH traitant, a indiqué que sa patiente signalait depuis
quelques mois une accentuation de l’impact de sa pathologie rachidienne
sur sa capacité à se déplacer et son autonomie globale. Il estimait que la
souffrance de l’assurée était réelle, sans pouvoir mettre en rapport
l’augmentation des plaintes avec une péjoration objectivable
essentiellement de sa pathologie rachidienne basse.
Par certificat médical du 28 février 2009, le Dr J.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, qui indiquait suivre
l’assurée depuis le 16 janvier 2009, notait que toutes les activités de la vie
quotidienne et les déplacements de la patiente étaient limités par ses
douleurs. Son périmètre de marche était inférieur à cent mètres. En outre,
elle était équipée depuis le 16 février 2009 d’un fauteuil roulant
électrique.
Dans un courrier du 24 juin 2009 au Dr C., spécialiste
FMH en neurochirurgie, le Dr J. indiquait que l’évolution de sa
patiente était lentement favorable avec une prise en charge en
physiothérapie à sec et en piscine avec amélioration de l’endurance à la
marche.
Le Dr J.________ a fait savoir à l’OAI par courrier du 25
septembre 2009 qu’il appuyait la demande de sa patiente en vue de
l’installation d’une grue destinée à lui faciliter la sortie de sa chaise
roulante du coffre de son véhicule privé. Il indiquait en outre que celle-ci
était dépendante de sa chaise roulante pour des distances de marche
supérieure à une trentaine de mètres.
-
5 -
Par certificat médical du 26 septembre 2009, le Dr R.________ a
relevé que sa patiente avait de la peine à se déplacer à pieds, son
périmètre de marche dépassant difficilement cent mètres.
C.Le 19 octobre 2009, l’assurée a déposé une deuxième
demande d’allocation pour personnes impotentes. Elle y indiquait avoir
besoin d’une aide régulière et importante pour accomplir les actes
"s’asseoir", l’assise étant limitée à 2-3 heures par jour, "manger",
indiquant prendre un repas sur trois couchée sur le côté gauche,
mangeant avec les doigts ou une cuillère, "se laver, se coiffer, se
baigner/se doucher", la douche se prenant assise et la coiffure étant
simple (sinon coiffeur), "mettre en ordre les habits, hygiène
corporelle/vérification de la propreté", et "se déplacer" dans
l’appartement, à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux. Elle disait
se déplacer parfois à quatre pattes dans l’appartement si les douleurs
étaient trop fortes, pouvoir faire au maximum cent mètres de marche, et
avoir des contacts sociaux "à l’horizontale". Elle joignait diverses pièces à
sa demande, parmi lesquelles un rapport d’IRM lombaire du 10 juin 2009
du Dr D.________, radiologue FMH, qui posait la conclusion suivante:
"Canal lombaire étroit dégénératif sévère L4-L5. Sténose du trou de
conjugaison L4-L5 droit. Au-dessus de l’espace L3-L4 analyse
délicate en raison des artéfacts dus aux tiges de Harrington."
Par projet de décision du 10 novembre 2009, l’OAI a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée concernant
l’octroi d’une allocation pour impotent, au motif qu’un nouvel examen ne
pourrait être envisagé que si elle rendait plausible que l’état de fait s’était
modifié après la décision du 13 mai 2008 et qu’il était désormais
susceptible de changer son droit aux prestations.
Par courrier du 20 novembre 2009 à l’OAI, l’assurée a expliqué
que l’état de fait s’était modifié après la date du 13 mai 2008, soit depuis
juillet/septembre 2008, les radiographies et l’IRM effectués
respectivement en janvier et juin 2009 montrant des modifications
-
6 -
importantes de sa colonne, qui avaient des répercussions sur la prise de
ses repas, laquelle intervenait couchée dans son lit, ainsi que sur sa vie
sociale.
D.Le 27 novembre 2009, l’assurée a déposé une troisième
demande d’allocation pour personne impotente, indiquant avoir besoin
d’aide de façon régulière et importante pour les actes "manger", devant
prendre un à deux repas par jour couchée, et mentionnant une intolérance
au lactose, "se baigner/se doucher", devant le faire assise, et "se
déplacer". Comme dans sa précédente demande, elle exposait que la vie
sociale "à l’horizontale" n’était pas adéquate. Elle précisait devoir alterner
les positions assise et couchée, ne pouvant demeurer assise plus d’une
heure, alternant avec des positions à genoux. Elle jugeait en outre qu’elle
avait besoin d’un accompagnement durable et régulier pour faire face aux
nécessités de la vie. Elle indiquait que les prestations d’aide avait été
dispensées par le Centre Médico-Social (CMS), des bénévoles, des amis,
une jeune fille au pair et, jusqu’en avril 2006, par son époux.
Dans son rapport médical pour les personnes impotentes du
28 décembre 2009 à l’OAI, le Dr J.________ a relevé que la restriction du
périmètre de marche était d’environ cent mètres, la station debout
d'environ dix minutes, la station assise d'environ dix minutes, et le port de
charges de dix kilos au maximum. Il notait que l’état de santé pouvait être
amélioré par des mesures médicales, relevant que celles déjà entreprises
avaient bien amélioré son confort et son périmètre de marche qui était de
trente mètres auparavant. Il était d’avis que l’impotence pouvait être
améliorée par des moyens auxiliaires appropriés, à savoir un fauteuil
roulant électrique et un cargolift pour mettre ledit fauteuil dans sa voiture.
Il relevait que l’assurée avait la nécessité d’une aide de ménage et d’une
aide pour les commissions. En réponse aux questions de l’OAI, il estimait
que l’évolution était lente mais plutôt favorable et qu’il était possible, en
alternant les positions, que l’assurée reste assise deux à trois heures par
jour. Il répondait par l’affirmative à la question de savoir si l’assurée avait
des difficultés pour couper les aliments et les porter à la bouche,
mangeant en position couchée, et qu’elle pouvait se doucher seule.
-
7 -
Par communication du 8 mars 2010, l’OAI a informé l’assurée
qu’il prendrait en charge les modifications à apporter à son véhicule à
moteur, soit la fourniture et la pose d’une grue de levage de type Cargolift
Dans son avis médical du 7 avril 2010, le Dr Z.________ du SMR
a notamment relevé ce qui suit:
"Assurée au bénéfice d’une rente et de moyens auxiliaires à cause
de douleurs lombaires sur status après correction d’une scoliose
dans l’enfance par tiges de Harrington. En particulier, elle utilise une
chaise roulante pour ses déplacements à l’extérieur, et après
contestation elle a obtenu l’octroi d’une grue de chargement pour sa
voiture, lui permettant de charger sa chaise roulante dans sa petite
voiture, de la ressortir elle-même et de l’utiliser.
Ce genre de transfert en chaise jusqu’à la voiture, le chargement, le
déplacement en voiture, le déchargement de la chaise et le
déplacement en chaise jusqu’à la destination nécessite certaines
capacités, et en particulier celle de rester assise ou debout pendant
un certain temps.
Or, l’assurée estime qu’elle ne peut rester debout pour se nourrir et
qu’elle doit souvent prendre ses repas en position couchée, ce qui
justifie à ses yeux l’octroi d’une allocation pour impotence faible (en
plus de l’acte se déplacer).
Le médecin atteste la possibilité de rester assise 10 minutes de
suite, et 2 à 3 heures par jour par périodes courtes.
Il n’est pas cohérent d’octroyer des moyens auxiliaires facilitant des
déplacements à l’extérieur chez une assurée qui affirme qu’elle est
obligée de prendre ses repas en position couchée.
L’atteinte à la santé n’explique pas cette impossibilité de manger
assise, tout en permettant des déplacements en chaise et en voiture
à l’extérieur. Dès lors l’aide pour l’acte «manger» ne peut être
retenue."
Par projet de décision du 19 avril 2010, l’OAI a rejeté la
demande d’allocation pour impotent de l’assurée, retenant en substance
que cette dernière n’avait besoin de l’aide d’un tiers que pour accomplir
un seul acte («se déplacer»), ce qui n’ouvrait pas le droit à une allocation
pour impotence. En outre, les investigations de l’OAI avaient démontré
que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux
heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois n’était pas
prouvé, raison pour laquelle les conditions de la régularité, de la durée et
de l’intensité de l’accompagnement n’étaient pas remplies.
-
8 -
Par courrier à l’OAI du 15 juin 2010, le Dr J.________ a
notamment indiqué ce qui suit:
"Cette pathologie du rachis cervical et lombaire influence
défavorablement sa vie au quotidien. Les douleurs se manifestent
principalement durant la journée, limitant son périmètre de marche
à environ 200 m, la position assise est tolérée d’une traite durant
une heure trente environ, mais ses repas, par exemple, doivent se
prendre couchés. La position couchée, avec alternance des
positions, est celle la mieux tolérée par la patiente. En raison de
l’évolution de ses troubles dégénératifs, les douleurs se manifestent
à l’heure actuelle également durant la nuit avec un caractère
insomniant.
Dans ces conditions, toutes les activités de la vie quotidienne telles
que le ménage, les courses, la lessive, cuisiner, ... se font de
manière lente et douloureuse.
En raison des éléments susmentionnés, il me semble médicalement
indiqué que cette patiente bénéficie d’une rente d’impotent au vu
des répercussions physiques, psychologiques et sociales, que la
patiente subit quotidiennement."
Par décision du 16 juillet 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 19 avril 2010, retenant qu’il ressortait du dossier que certains
moyens auxiliaires avaient été octroyés à l'assurée afin de l’aider dans ses
déplacements extérieurs, nécessitant certaines capacités, en particulier
celle de pouvoir rester assise et debout pendant un certain temps. Dès
lors, l’aide pour l’acte "manger" ne pouvait être retenue puisqu’elle
pourrait l’accomplir en position assise. L’assurée avait besoin de l’aide
d’un tiers pour accomplir un seul acte ("se déplacer"), ce qui ne lui ouvrait
pas le droit à une allocation pour impotence. Le même jour, l’OAI a
adressé un courrier à l’assurée lui expliquant les raisons de son refus. Le
11 août 2010, l’OAI a transmis à l’assurée sa décision du 16 juillet 2010 et
son courrier explicatif du même jour y relatif, à la suite du changement
d’adresse de celle-ci.
Selon le rapport médical du Dr V., spécialiste FMH en
neurologie, au Dr J., du 27 août 2010, le neurologue a souligné
qu'au terme de son examen l'assurée souffrait d'une atteinte modeste du
nerf médian au niveau du canal carpien. Le bilan effectué n'avait pas
permis d'objectiver une atteinte neurologique significative, en particulier
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9 -
une myopathie susceptible d'expliquer la faiblesse globale rapportée par
l'assurée au niveau des membres supérieurs et inférieurs droits. S'agissant
des lombosciatalgies et l'atteinte bi-radiculaire mises en évidence, le Dr
V.________ ne voyait pas de mesures thérapeutiques différentes de celles
précédemment tentées (AINS, antalgiques, physiothérapie, infiltration
péridurale et port d'un lombostat).
E.Par acte du 9 août 2010, l’assurée a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 16
juillet 2010, concluant implicitement à l’octroi d’une allocation pour
impotent. En substance, elle fait valoir que l’OAI n’a pas tenu compte de
l’aggravation de son état intervenue en 2008, que ses douleurs la
contraignent à faire des pauses à l’horizontale, que sa vie sociale en est
profondément affectée depuis juillet 2008, et qu’elle est sérieusement
isolée du monde extérieur. Elle allègue enfin avoir besoin d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle
produit notamment en annexe à son recours son courrier du 20 novembre
2009 à l’OAI.
Dans sa réponse du 4 octobre 2010, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le 21 décembre 2010, l’OAI a adressé à la Cour de céans un
rapport médical du Dr L.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 19
novembre 2010, selon lequel le port de charges est limité à 5 kg, la
position assise continue limitée à une heure, de même que la position
debout statique, des changements de position fréquents étant
souhaitables et le porte-à-faux devant être évité.
Dans sa réplique du 22 décembre 2010, la recourante indique
que le cas de sa colonne est grave et complexe, et qu’il convient de lui
allouer une rente d’impotent appropriée à sa situation.
-
10 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à
une allocation pour impotent.
3.Aux termes de l’art. 42 al. 1 LAI (dans sa version actuelle,
depuis la 4
e
révision AI entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004), les assurés
impotents (au sens de l’art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. La définition
de l’art. 9 LPGA (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003) a la teneur
suivante: est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou
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11 -
d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la
vie quotidienne. L’art. 42 al. 3 LAI dispose qu’est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement
d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a
durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.
Le Conseil fédéral a édicté des règles d’exécution aux art. 35
ss RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), notamment au sujet de l’évaluation de l’impotence (art. 37 RAI)
et de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38
RAI). L’impotence peut, selon l’art. 37 RAI, être évaluée comme grave,
moyenne ou faible. L’art. 37 RAI a la teneur suivante:
"1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent.
Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui
pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l’art. 38.
3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison
d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 38.
-
12 -
4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé."
S’agissant des actes ordinaires de la vie mentionnés à l’art. 37
RAI, ils sont définis notamment dans la circulaire de l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après: OFAS) sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI). Ils se répartissent en six domaines (ch. 8010
ss CIIAI, édition valable dès le 1.1.2010):
-
se vêtir, se dévêtir;
-
se lever, s’asseoir, se coucher;
-
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture
par sonde);
-
faire sa toilette (se laver, se coiffer, prendre un bain/se doucher);
-
aller aux toilettes;
-
se déplacer.
Cette liste correspond, d’après la jurisprudence, à la définition
légale des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. notamment ATF
127 V 94 consid. 3c et 121 V 88 consid. 3a).
L’aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou
pourrait en avoir besoin chaque jour. C’est par exemple le cas lors de
crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais
pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois
par jour (RCC 1986 p. 510).
L’aide est importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (p.
ex. «se laver» en ce qui concerne l’acte ordinaire «faire sa toilette»
[Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272]),
– ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une
manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsque, en raison de son état
psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière;
-
13 -
– lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir un acte
ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (p. ex.
si la personne souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve
réduite à des fonctions purement végétatives de sorte qu’elle est
condamnée à vivre au lit et qu’elle ne peut entretenir de contacts sociaux
[RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).
4.En l’espèce, l’office intimé a retenu que la recourante n’avait
besoin d’aide que pour accomplir un seul acte, savoir «se déplacer», si
bien qu’elle n’avait pas droit à une allocation pour impotence. La
recourante fait quant à elle valoir qu’elle doit régulièrement se coucher, et
qu’elle a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie.
a) Il convient en premier lieu d’examiner si la recourante a
besoin d’une aide régulière et importante pour accomplir un autre acte
ordinaire de la vie que «se déplacer», savoir en particulier si elle nécessite
une telle aide pour accomplir l’acte «manger».
Selon le Dr J., la recourante peut rester assise deux à
trois heures par jour en alternant les positions (cf. rapport médical du 28
décembre 2009 adressé à l’OAI). En outre, le Dr Z. observe dans
son avis médical du 7 avril 2010 que l’atteinte à la santé de la recourante
n’explique pas l’impossibilité de manger assise, tout en permettant des
déplacements en chaise et en voiture à l’extérieur. Le Dr J.________ indique
encore par courrier du 15 juin 2010 à l’OAI que la position assise est
tolérée d’une traite durant une heure trente environ. Quant au Dr
L., il est d’avis que la position assise continue est limitée à une
heure. Finalement, il n’y a pas lieu ici de s’écarter de l’appréciation du Dr
Z., étant relevé que tous les médecins interrogés s’accordent à
dire que la recourante est en mesure de demeurer au moins une heure
consécutivement en position assise.
La recourante n’a ainsi besoin d’assistance que dans
l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie («se déplacer»). Elle
-
14 -
n’allègue pour le surplus pas, et ce point ne ressort du reste pas du
dossier, avoir besoin d’une surveillance personnelle permanente.
b) Se pose finalement la question de savoir si, comme elle le
soutient, la recourante a besoin d’un accompagnement durable pour faire
face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI, cas dans lequel une
allocation pour impotence de degré faible pourrait lui être octroyée (cf.
art. 37 al. 3 let. e RAI).
Aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque
l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison
d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités
de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une
tierce personne (let. b), ou encore éviter un risque important de s’isoler
durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne
comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les
soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide
complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (ATF 133 V 450; TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010,
consid. 2).
Selon le ch. 8049 CIIAI, il y a besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de la loi dans trois situations,
énumérées de manière exhaustive, soit lorsque l'assuré ne peut vivre de
manière indépendante sans l'accompagnement d'un tiers, lorsqu'il a
besoin de cet accompagnement pour accomplir des activités et établir des
contacts hors de son domicile, ou lorsqu'il risque sérieusement de s'isoler
durablement du monde extérieur. Les ch. 8048 et 8055 CIIAI excluent
quant à eux que puisse être prise en compte une même prestation d'aide
à la fois au titre des actes ordinaires de la vie et au titre de
l'accompagnement, ce que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer
(cf. TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010, consid. 4.2 et les références). Enfin,
-
15 -
le ch. 8053 CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est
nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période
de trois mois; le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d'un point de vue matériel et, partant, conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450, consid. 6.2).
Selon le ch. 8040 CIIAI, l’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne
soient complètement laissées à l’abandon et/ou ne doivent être placées
dans un home ou une clinique. Lorsqu’une personne assurée nécessite
durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d’une
impotence faible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
– La personne assurée a atteint l’âge de 18 ans. Le droit à une allocation
pour impotent en raison d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie peut donc prendre naissance au plus tôt le premier
jour du mois qui suit le 18
e
anniversaire (ch. 8041 CIIAI).
– La personne assurée est atteinte dans sa santé. Le droit à l’allocation ne
se limite pas aux personnes atteintes dans leur santé psychique ou
mentale. Il est tout à fait envisageable que d’autres handicapés puissent
également faire valoir un besoin d’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie (TF I 211/2005 du 23 juillet 2007 et I 661/2005 du 23
juillet 2007; TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008) (ch. 8042 CIIAI).
– La personne assurée n’habite pas dans un home (ch. 8043 CIIAI).
– Il s’agit de l’un des trois cas d’application possibles (ch. 8049 ss CIIAI)
(ch. 8044 CIIAI).
-
Le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est
régulier et durable (ch. 8045 CIIAI).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est
accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent vivre de
manière autonome qu’avec l’aide d’une tierce personne (TF 9C_28/2008
du 21 juillet 2008). Dans le contexte du droit à une allocation pour
impotent, l’aide au ménage ne peut être prise en compte que si la
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16 -
personne assurée ne peut pas organiser elle-même le ménage pour des
raisons de santé (ch. 8047.2 CIIAI).
S’agissant de l’accompagnement pour permettre à la personne
handicapée de vivre chez elle, le ch. 8050 CIIAI prévoit que
l'accompagnement doit permettre à la personne de gérer elle-même sa
vie, et intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins
une des trois situations suivantes: structurer la journée; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives
simples); ou encore tenir son ménage (instructions et
surveillance/contrôle). En l’occurrence, la recourante peut vivre chez elle
sans l’aide de tiers. Il résulte en particulier du courrier du Dr J.________ à
l’OAI du 15 juin 2010 qu’elle peut faire le ménage, la lessive, les courses,
cuisiner. Certes, ce médecin relève que dites activités se font de manière
lente et douloureuse. Pourtant la recourante est en mesure de les
accomplir de manière autonome. Aucun des cas de figure visé au ch. 8050
CIIAI n’est donc réalisé.
Quant à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie, il doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour
certaines activités ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts
avec les services officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.; TF
9C_28/2008 du 21 juillet 2008). Or dans le cas particulier, la recourante
bénéficie de moyens auxiliaires qui lui permettent de se déplacer au
moyen de son véhicule automobile, et se rendre ainsi à ses rendez-vous
médicaux, chez le coiffeur, etc.
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit enfin prévenir le risque d’isolement durable, de perte de contacts
sociaux et, par là, de détérioration notable de l’état de santé de la
personne assurée. Le risque purement hypothétique d’isolement du
monde extérieur ne suffit pas; l’isolement de la personne assurée et la
détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s’être
déjà manifestés (TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008, consid. 5).
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L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec la personne en
la conseillant et à la motiver pour établir des contacts (en l’emmenant p.
ex. assister à des manifestations). A cet égard, si la recourante se plaint
d’avoir renoncé aux repas des dimanches organisés par l’association [...],
il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle est
totalement isolée et ne peut plus entretenir de contacts sociaux.
Il résulte de ce qui précède que la recourante peut vivre de
manière indépendante sans l’aide d’un tiers, de sorte qu’elle n’a pas
besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l’art. 38 al. 1 RAI. Dans la mesure où elle n’a besoin de l’aide
importante et régulière que pour un acte ordinaire de la vie ("se
déplacer"), c’est à juste titre que l’office intimé lui a refusé l’octroi d’une
allocation pour impotent.
5.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où la recourante n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 16 juillet 2010 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :