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TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/10 - 347/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Romano Buob, avocat
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 8 al. 1, art. 16 et art. 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et art. 28 al. 2
LAI
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3 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assurée), née en [...], travaille en qualité
d'enseignante auprès de l’Etat de Vaud depuis [...]. Le 24 novembre 2003,
elle a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI tendant à l'octroi
d'une rente. S'agissant de l'atteinte à la santé, elle indiquait un accident
de voiture le 27 mars 1995 ainsi que des problèmes dorsaux.
Par pli du 6 janvier 2004, le médecin cantonal adjoint, le Dr
B., a adressé à l'OAI le dossier de l’assurée. Il en ressort que
l'intéressée a été victime d'un accident de la circulation le 27 mars 1995 à
Montreux et a présenté une fracture instable au niveau de C6, une
fracture de la clavicule droite ainsi que des malaises et vertiges à
répétition, l'incapacité de travail étant de 100%. En raison de
cervicoscapulalgies chroniques ponctuées régulièrement par des
exacerbations de douleurs, l'assurée a bénéficié depuis le 30 janvier 2003
d'un suivi au centre de la Douleur Riviera à Montreux, auprès du Dr
V., spécialiste FMH en anesthésie. Le 17 septembre 2003, le Dr
B.________ a posé le diagnostic de cervicoscapulalgies chroniques sur
instabilité segmentaire C4-C5 C6-C7 post-traumatique, étages adjacents.
L'OAI a requis l'avis du Dr W.________, chef de clinique adjoint du
service de neurochirurgie du CHUV. Le 24 janvier 2004, ce médecin a posé
le diagnostic de cervicalgies chroniques suite à un traumatisme cervical
depuis 1995, fait référence à un traitement depuis le 13 octobre 2003 et
retenu que l'exercice d'une activité légère évitant le port de lourdes
charges était exigible. Concernant les limitations fonctionnelles, il a
notamment indiqué que l'assurée ne pouvait pas travailler en hauteur ou
sur une échelle et qu'elle présentait une capacité de travail de 80% depuis
novembre 2003.
Sur le plan économique, dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 18 février 2004, le service du personnel de l'Etat de
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4 -
Vaud a indiqué que l'assurée réalisait un salaire mensuel de 7'956 fr. 08
depuis le 1
er
janvier 2003 et que son horaire de travail normal était de 28
périodes par semaine. A été jointe une liste des absences pour cause de
maladie et/ou d'accident, datée du 21 janvier 2004, indiquant un total de
518 jours d'absence pour cause de maladie entre le 2 avril 2001 et le 12
janvier 2004, pour des taux d'absence oscillant entre 100% et 46,4286%.
L'OAI s'est également adressé au Dr C., spécialiste FMH
en médecine interne à La Tour-de-Peilz et médecin traitant de l'assurée.
Dans un rapport du 15 juin 2004, ce praticien a posé les diagnostics d'état
anxio-dépressif connu depuis au moins 2001 et de status post-fracture
instable C5 et C6 suivi de fixation en 1995, puis attesté de périodes
d'incapacité de travail oscillant entre 100% et 40% du 15 janvier au 26
mai 2004. Il a retenu ce qui suit dans ses conclusions:
"Cette patiente a donc présenté en 1995 suite à un accident de
voiture une fracture instable de C5/C6 opérée par fixation. Depuis
lors, sont apparues des douleurs intermittentes ayant des
répercussions sur sa capacité de travail et entraînant de nombreux
arrêts de travail. Différents consultants ont été sollicités (Dr
S., neurochirurgien à Montreux, service de neurochirurgie du
CHUV). Aucune intervention chirurgicale n’a été définitivement
retenue malgré la persistance des douleurs. Un traitement
antalgique à la demande ainsi que physiothérapeutique associé à
une limitation de sa durée de travail semblent être les meilleurs
arguments pour une évolution acceptable et supportable.
Une situation psycho-sociale difficile ainsi qu’un métier sollicitant
une bonne résistance psychique sont des éléments défavorables
pour envisager une reprise du travail et un temps complet. De ces
différents points résultent qu’une rente à 50% serait une bonne
solution".
Dans le cadre de l’instruction du cas, le dossier de la [...],
assureur-accidents, a été transmis le 6 octobre 2004 à l’OAI. Y figurent
notamment les documents médicaux suivants:
-
Une déclaration d'accident du 30 mars 1995, retenant que
l'assurée a été blessée à la clavicule et à la main gauche suite à l'accident
du 27 mars 1995, les cervicales étant touchées, la clavicule cassée, en
plus de contusions.
-
5 -
-
Un rapport du 10 avril 1995 du service de chirurgie de
l'Hôpital de Montreux, posant le diagnostic de fracture-tassement de C6
avec rupture de l'appareil ligamentaire postérieur de la colonne cervicale,
de fracture de l'extrémité distale de la clavicule droite avec luxation
acromio-claviculaire, de contusion de la tête du 3
ème
métacarpien de la
main gauche et de tendance à l'hypotension artérielle.
-
Un rapport du 28 juin 1995 du service de neurochirurgie du
CHUV, indiquant que l'assurée a été opérée le 11 avril 1995 par
spondylodèse selon Smith-Robinson avec fixation d'une plaque de
Morscher pour une fracture instable de C6; une radiographie de la colonne
cervicale a montré une bonne fusion sans glissement, entre flexion et
extension.
-
Un rapport du 17 janvier 1997 de la Dresse D.________,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie à Vevey, posant
notamment les diagnostics de status après tympanoplastie bilatérale en
1983 et 1986 et de comportement de type anorexique avec suivi
psychiatrique actuel.
-
Un rapport du 6 mars 2003 du Dr H.________, neurochirurgien
FMH à Lausanne, relatant les antécédents de l'assurée, signalant de
multiples opérations ORL (otites à répétition et ostéosclérose), puis
procédant à un examen neurochirurgical – considéré selon ce spécialiste
comme rassurant et ne montrant pas de déficit – et proposant des
examens complémentaires.
-
Un rapport du 17 mars 2003 du Dr H.________, se référant à
une IRM et angio-IRM cervicale le 13 mars 2003, ne retenant pas de
proposition thérapeutique particulière pour des chutes de type drop
attack, suggérant un traitement conservateur pour des cervicalgies et des
céphalées tensionnelles, puis proposant notamment un traitement dans un
centre d'antalgie.
-
6 -
-
Un rapport du 18 mars 2003 du Dr T.________, spécialiste FMH
en neurologie à Lausanne, infirmant la présence d'une atteinte
neurologique majeure associée aux séquelles de l'accident de 1995 ou à
une autre pathologie du système nerveux central et périphérique.
-
Un rapport du 13 octobre 2003 du Dr W.________, retenant
qu'il n'y avait aucune indication neurochirurgicale, puis proposant en
particulier que l'assurée suive un traitement conservateur avec des anti-
inflammatoires.
-
Un rapport du 29 août 2003 du Dr V., attestant d'un
résultat mitigé après des infiltrations facettaires, relevant que l'assurée
présentait une diminution de sa capacité de travail de 25% à 50% de
manière définitive, relevant que le volet somatique comportait un volet
psychologique complexe.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui, dans un avis médical du 20 octobre 2004 des Drs R. et
F., a requis un examen psychiatrique.
Le 14 janvier 2005, le Dr B. a posé les diagnostics de
cervico-scapulalgies séquellaires chroniques, de syndrome cervical
vertébral modéré sous listhésis stable C4-C5 et de status après fracture
instable C5-C6 opérée par fixation C5-C6. Il a remis un rapport du 25
février 2004 du Dr W.________, attestant d'un examen neurologique normal
avec un syndrome cervical vertébral modéré, puis retenant, au vu de
l'aspect stationnaire de la symptomatologie et même d'une discrète
amélioration, une augmentation du taux de travail de 50% à 70%.
Le 11 mars 2005, l'assurée a été soumise à un examen
psychiatrique au SMR. Dans son rapport du 18 mars 2005, la psychiatre du
SMR a posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité
anankastique et narcissique, non décompensé, et de trouble de
l'alimentation, probable anorexie mentale. Elle a ensuite retenu sur le plan
-
7 -
psychiatrique une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle
comme dans une activité adaptée, depuis au moins 2001.
Se référant notamment à l'examen psychiatrique du 11 mars
2005, dans un rapport d'examen du 30 mars 2005, les Drs R.________ et
F.________, du SMR, ont retenu l'atteinte principale à la santé de trouble
mixte de la personnalité anankastique et narcissique, non décompensé,
puis une incapacité de travail de 50% dans toute activité, depuis le 25
août 2003.
Dans une communication du 31 mars 2005 adressée à la
caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l'OAI s'est référé à un
degré d'invalidité de 50% dès le 1
er
août 2004 et a indiqué qu'une révision
du droit à la rente était prévue en date du 1
er
avril 2008. Par décisions des
24 juin et 26 septembre 2005, l'OAI a accordé à l'assurée le droit à une
demi-rente d’invalidité avec effet au 1
er
juillet 2005, respectivement du 1
er
août 2004 au 30 juin 2005. Ces décisions n'ont pas été contestées.
B.Dans un questionnaire de révision de la rente rempli le 15 avril
2008, l’assurée a répondu qu’elle avait eu des absences de travail depuis
l’octroi de sa demi-rente du 8 au 11 janvier 2007 en raison d’une gastrite,
du 15 au 22 février 2007 en raison d’un accident de voiture et du 17
septembre au 5 octobre 2007 en raison d’une fracture du sacrum. Elle
précisait en outre sous la rubrique "remarques" du questionnaire que son
taux d’activité actuel, depuis la décision du médecin cantonal et de l’OAI,
était de 65%.
Dans un extrait du compte individuel de l'assurée du 25 avril
2008, transmis à l'OAI, la caisse cantonale vaudoise de compensation a
indiqué un salaire annuel de 66'258 fr. en 2006 et de 66'990 fr. en 2007.
Le 18 mai 2008, le Dr C.________ a signalé une réactivation des
cervicalgies en 2007, mais avec une évolution favorable, des cervicalgies
résiduelles puis indiqué un risque d'invalidité majoré. Il s'est référé à son
précédent rapport et a mentionné une baisse de la concentration et une
Elle a déposé un certificat médical du 5 février 2010 du Dr
C.________, attestant que le travail pouvait être repris à 53.5% dès le 5
février 2010, et un rapport de ce praticien du 5 février 2010, faisant état
d'un allégement d'horaire pour raisons médicales, avec suppression d'une
classe pour l'allemand.
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12 -
Le 19 mai 2010, la direction générale de l'enseignement
obligatoire de l'Etat de Vaud a indiqué que, depuis janvier 2010, l'assurée
avait été absente les 15 et 16 mars 2010 en raison de maladie et que son
taux d'occupation était de 18 périodes sur 28, soit 64.28%. Des
décomptes de salaires datés du 19 mai 2010 ont été joints, indiquant
notamment un salaire net de 5'286 fr. 95 en janvier 2010, de 5'094 fr. 05
en février 2010 et de 5'094 fr. 05 en mars 2010.
Par décision du 8 juin 2010, l'OAI a supprimé le droit à la demi-
rente d'invalidité de l'assurée à compter du premier jour du deuxième
mois suivant sa notification, en se référant aux mêmes motifs que ceux du
projet de décision.
Dans une motivation complémentaire à cette décision du 8 juin
2010, l'OAI a expliqué à l'assurée que, selon les renseignements à sa
disposition, cette dernière enseignait toujours 18 périodes sur 28 et qu'elle
était toujours à même de poursuivre cet horaire, hormis deux jours, de
sorte qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux permettant de modifier
l'issue du projet de décision du 1
er
février 2010.
C.Par acte du 12 juillet 2010 de son mandataire, Z.________ fait
recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclut,
avec suite de dépens, à l'annulation, respectivement la réforme de la
décision de l'OAI du 8 juin 2010, en ce sens que le droit à une demi-rente
d'invalidité soit reconnu, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50%.
Elle fait valoir en substance qu’elle souffre d’une otite
moyenne chronique sécrétoire bilatérale depuis l’enfance, avec perte de
54% à droite et de 36% à gauche, ce qui engendre des difficultés dans son
activité et une importante fatigue. Se référant au rapport médical du 19
mars 2010 du Dr X., elle explique qu’elle a subi une nouvelle
rechute dépressive avec anxiété généralisée en janvier 2010 et doit dans
ce contexte diminuer son temps de travail de 18 à 15 périodes par
semaine, que le Dr X. a certifié dans son certificat médical du 28
juin 2010 qu’elle suivait un traitement pour un trouble dépressif sévère
-
13 -
récurent sans symptôme psychotique depuis le 4 février 2010 et que
l’actuelle remise en question de sa rente par l’AI constituait une source
d’angoisse et compromettait potentiellement sa capacité de travail
restante, ajoutant que, selon le Dr C.________ (courrier du 24 juin 2010), la
suppression de la rente pourrait décompenser la situation et déboucher
sur des arrêts de travail complets et prolongés. Elle soutient que la
décision attaquée de l'OAI ne prend pas en compte sa situation
personnelle – en particulier le fait qu’elle a laissé de côté vie sociale,
sportive et sentimentale pour faire face à son activité d’enseignante avec
un régime de 18 périodes sur 28 –, que c’est au prix d’efforts
extraordinaires qu’elle s’accroche à son activité à hauteur de 65%, que la
décision attaquée est arbitraire – dès lors qu'elle ne tient pas compte de
sa fragilité psychique et de ses efforts pour se maintenir dans son travail –
et que le recul est insuffisant pour soutenir que sa situation s’est
améliorée par rapport à 2005. Elle ajoute que l'OAI, lors de l’octroi initial
de la demi-rente, avait estimé qu’elle travaillait au-dessus de ses forces et
qu'une partie de son salaire, soit 15%, correspondait à une part de salaire
social.
A titre de mesures d’instruction, la recourante demande à être
entendue et requiert l’assignation en qualité de témoin de sa mère. Dans
le courrier accompagnant son acte de recours, elle requiert la restitution
de l’effet suspensif au recours.
A l'appui de son recours, l'assurée produit les documents
suivants:
-
Un rapport médical du 9 mars 2005 du Dr N.________,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie à Vevey, posant notamment les
diagnostics d'otite moyenne chronique sécrétoire bilatérale depuis
l'enfance, sur dysfonction tubaire majeure, de status après tympanoplastie
de type I gauche et droite, et de status après dysphonie
hyperfonctionnelle. La pose d'un drain transtympanique droit a été
effectuée le 21 décembre 2004. Un audiogramme le 10 décembre 2004 a
montré une surdité de transmission bilatérale et une perte auditive tonale
-
14 -
de 40.4% à droite et de 16.6% à gauche. Ce médecin a relevé que
l'assurée avait nécessité de multiples interventions otologiques des deux
cotés avec une audition fluctuante, correspondant à une surdité de
transmission de degré léger à modéré à gauche, modéré à droite.
Moyennant la surveillance voire la pose de drain, il a relevé que l'audition
de l'assurée ne constituait pour l'instant pas un handicap auditif suffisant
pour diminuer la qualité de sa communication avec ses élèves.
-
Un courrier du 27 avril 2005 du directeur général de
l'enseignement obligatoire, exposant à l'assurée que le médecin cantonal
s'était prononcé en faveur d'une cessation d'activité partielle définitive
pour cause d'invalidité et que son contrat de travail en qualité de
maîtresse secondaire était modifié avec effet au 1
er
mars 2005, son taux
d'activité étant désormais de 64.2857%.
-
Un contrat de travail du 25 juillet 2007 de durée
indéterminée entre la direction générale de l'enseignement obligatoire de
l'Etat de Vaud et l'assurée, indiquant un taux d'occupation de 64.2857%
(18 périodes sur 28) pour un salaire en 2007 de 66'990 fr. 16 (y compris
13
ème
salaire).
-
Un rapport du 8 juillet 2009 du Dr G., spécialiste FMH
en oto-rhino laryngologie, posant les diagnostics d'otite sécrétoire droite
avec perte auditive mixte grave droite, de surdité de perception de gravité
moyenne gauche, de status après mise en place de drain transtympanique
gauche et de status après multiples drains transtympaniques droits
expulsés. Seule une nouvelle tentative de mise en place de drain
paraissait susceptible d'améliorer la ventilation de l'oreille moyenne, ce
médecin suggérant au Dr N. de retenter la mise en place d'un
drain et de proposer à l'assurée la mise en place d'un appareillage à
même de diminuer la fatigue chronique induite par le besoin de se
concentrer.
-
Un courrier du 24 juin 2010 du Dr C.________ adressé au
conseil de l'assurée, relevant ce qui suit:
-
15 -
"Rappelons qu’elle est au bénéfice d’une rente AI partielle depuis
2004 avec un métier d’enseignante extrêmement exigeant et que ce
taux est actuellement tout à fait compatible avec la poursuite de son
activité dans des conditions optimales.
Suite au décès de son père il y a quelques mois, elle a présenté une
décompensation ayant nécessité une médication psychotrope plus
importante.
[...]
Nous avions signifié à l’office Al qu’il n’était pas question de modifier
la situation actuelle et que son emploi devrait être maintenu à 18
périodes par semaine. La suppression de la rente pourrait
décompenser rapidement la situation et déboucher sur des arrêts de
travail complets et prolongés, ainsi qu’une situation psychologique
intenable.
De plus, elle présente des troubles de l'audition chroniques qui ne
sont pas améliorables par des mesures médicales et qui nuisent à sa
concentration dans un environnement souvent difficile et bruyant.
A noter aussi l’importante pénibilité du travail de base et de surcroît
aggravée par des classes difficiles. Les efforts extraordinaires
consentis pour maintenir la situation à un taux d’activité de 65%
sont à relever.
Il est de plus dommageable qu’une révision négative de sa situation
lui fasse courir un risque d’aggravation de son état.
En conséquence, il me semble justifié pour ces multiples raisons de
ne rien modifier à la situation antérieure".
-
Un certificat médical du 28 juin 2010 du Dr X.,
formulé comme suit:
"[Mme Z.] suit un traitement pour un trouble dépressif
sévère récurrent, sans symptôme psychotique (F33.3) depuis le 4
février 2010. La patiente souffre d’une fragilité psychique devenue
manifeste depuis son accident de voiture en 1995. Elle a présenté, à
plusieurs périodes de sa vie, des crises qui ont été traitées en
ambulatoire. D’un point de vue professionnel sa situation est
actuellement stable avec une activité d’enseignante de 18 sur 28
périodes. Cet équilibre, rendu possible, entre autre, par l’octroi
d’une rente AI à 50% reste cependant fragile. L’actuelle remise en
question par l’Al de la rente constitue une source d’angoisse pour
Mme Z.________ et compromet potentiellement sa capacité de travail
restante. Cette situation ne tient pas compte des efforts importants
délibérés pour maintenir le taux d’activité de 18 périodes sur 28 au
mépris d’un investissement de la vie sociale".
-
16 -
Par ordonnance du 28 juillet 2010, la juge instructrice a rejeté
la requête de restitution de l’effet suspensif, considérant notamment qu’il
n’apparaissait pas d’emblée que la décision attaquée devait être annulée
parce qu’elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à une demi-
rente d’invalidité.
D.Dans sa réponse du 18 octobre 2010, l’OAI conclut au rejet du
recours, relevant que les arguments de la recourante ne permettent pas
de remettre en cause sa position. Selon l'OAI, on ne saurait faire
abstraction du travail effectivement réalisé par l'assurée, tout comme du
revenu effectivement gagné, dès lors que les conditions de travail sont
particulièrement stables avec un taux de 65% depuis 2005, l'assurée ne
travaillant en outre pas au-dessus de ses forces. Il existe donc
manifestement une modification des circonstances entre 2005 et 2010, où
le taux d'activité est bien stabilisé avec beaucoup moins d'absences. L'OAI
ajoute que le Dr X.________, dans ses lignes du 28 juin 2010, confirme que
la situation est stable avec une activité d'enseignante de 18 périodes sur
28 et que l'appréciation de ce médecin sur les effets d'une suppression du
droit à la demi-rente ne constitue qu'une hypothèse non démontrée
médicalement.
Il n’y a pas eu d’autres échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
devant le tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du
canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
-
17 -
à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
-
18 -
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
-
19 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a).
c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (ATF 114 V 313 consid. 3a; TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009
consid. 3.1).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
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20 -
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009
consid. 3.1). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 114 V 313 consid. 3a; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_532/2007 du 28 mars
2008 consid. 2.2.1).
d) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité et, partant, le droit à la rente, peut donner
lieu à une révision de celle-ci. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les références citées; TF 9C_765/2009 du
29 mars 2010 consid. 2.2). La question de savoir si un tel changement
s'est produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas
d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque
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21 -
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1 et les références citées).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), la révision a lieu d’office lorsqu’en
prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un
terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour
impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits
ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification
importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de
soins découlant de l’invalidité.
Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al.
1 RAI). La diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour
impotent prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit
la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
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22 -
4.En l'espèce, il y a lieu d’examiner si les conditions étaient
réunies pour que l'office intimé supprime avec effet dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision attaquée le droit à la
demi-rente de la recourante, allouée à cette dernière par décisions des 24
juin et 26 septembre 2005. En premier lieu, on examinera si l'état de
santé de l'assurée s'est notablement modifié par rapport aux
circonstances prévalant lors de l'octroi de sa demi-rente d'invalidité.
a) Le 27 mars 1995, l'assurée a été victime d'un accident
(déclaration d'accident du 30 mars 1995), occasionnant une fracture-
tassement de C6 avec rupture de l'appareil ligamentaire postérieur de la
colonne cervicale, une fracture de l'extrémité distale de la clavicule droite
avec luxation acromio-claviculaire et une contusion de la tête du 3
ème
métacarpien de la main gauche (rapport du 10 avril 1995 du service de
chirurgie de l'Hôpital de Montreux).
Dans un rapport du 6 mars 2003, le Dr H.________ a
notamment relaté les antécédents de l'assurée, signalant de multiples
opérations ORL (otites à répétition et ostéosclérose), puis a procédé à un
examen neurochirurgical – considéré comme rassurant et ne montrant pas
de déficit – et a proposé des examens complémentaires. Le 17 mars 2003,
se référant à une IRM et angio-IRM cervicale le 13 mars 2003, le Dr
H.________ n'a pas retenu de proposition thérapeutique particulière pour
des chutes de type drop attack, suggérant un traitement conservateur
pour des cervicalgies et des céphalées tensionnelles, puis a proposé
notamment un traitement dans un centre d'antalgie. Dans un rapport du
18 mars 2003, le Dr T.________ a infirmé la présence d'une atteinte
neurologique majeure associée aux séquelles de l'accident de 1995 ou à
une autre pathologie du système nerveux central et périphérique.
Le 29 août 2003, le Dr V.________ a fait état d'un résultat mitigé
après des infiltrations facettaires, relevant que l'assurée présentait une
diminution de sa capacité de travail de 25% à 50% de manière définitive,
puis ajoutant que le volet somatique comportait un volet psychologique
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23 -
complexe. Le 17 septembre 2003, le Dr B.________ a posé le diagnostic de
cervicoscapulalgies chroniques sur instabilité segmentaire C4-C5 C6-C7
post-traumatique, étages adjacents. Le 13 octobre 2003, le Dr W.________
a retenu qu'il n'y avait aucune indication neurochirurgicale et proposé en
particulier que l'assurée suive un traitement conservateur avec des anti-
inflammatoires.
Le 24 janvier 2004, le Dr W.________ a posé le diagnostic de
cervicalgies chroniques suite à un traumatisme cervical depuis 1995, fait
référence à un traitement depuis le 13 octobre 2003 et retenu que
l'exercice d'une activité légère évitant le port de lourdes charges était
exigible; concernant les limitations fonctionnelles, ce médecin a
notamment indiqué que l'assurée ne pouvait pas travailler en hauteur ou
sur une échelle et qu'elle présentait une capacité de travail de 80% depuis
novembre 2003.
Dans un rapport du 15 juin 2004, le Dr C.________ a posé les
diagnostics d'état anxio-dépressif connu depuis au moins 2001 et de
status post-fracture instable C5 et C6 suivi de fixation en 1995, puis a
attesté de périodes d'incapacité de travail oscillant entre 100% et 40% du
15 janvier au 26 mai 2004. Il a signalé l'apparition de douleurs
intermittentes entraînant de nombreux arrêts de travail et a relevé
qu'aucune intervention chirurgicale n’avait été définitivement retenue
malgré la persistance des douleurs, les traitements antalgiques et de
physiothérapie étant les meilleurs arguments pour une évolution
acceptable et supportable. Il a relevé qu'une situation psycho-sociale
difficile et un métier sollicitant une bonne résistance psychique
empêchaient une reprise du travail à temps complet, une rente à 50%
étant "une bonne solution".
Le 14 janvier 2005, le Dr B.________ a posé les diagnostics de
cervico-scapulalgies séquellaires chroniques, de syndrome cervical
vertébral modéré sous listhésis stable C4-C5 et de status après fracture
instable C5-C6 opérée par fixation C5-C6. Il a remis un rapport du 25
février 2004 du Dr W.________, attestant d'un examen neurologique normal
-
24 -
avec un syndrome cervical vertébral modéré, puis retenant, au vu de
l'aspect stationnaire de la symptomatologie et même d'une discrète
amélioration, une augmentation du taux de travail de 50% à 70%.
Le 11 mars 2005, l'assurée a été soumise à un examen
psychiatrique. Dans son rapport du 18 mars 2005, la psychiatre du SMR a
posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité anankastique et
narcissique, non décompensé, et de trouble de l'alimentation, probable
anorexie mentale; elle a ensuite retenu sur le plan psychiatrique une
capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée, depuis au moins 2001. Dans un rapport d'examen du 30
mars 2005, le SMR a retenu l'atteinte principale à la santé de trouble
mixte de la personnalité anankastique et narcissique, non décompensé,
puis une incapacité de travail de 50% dans toute activité, depuis le 25
août 2003.
b) Dans le cadre de la procédure de révision, plusieurs
rapports médicaux ont été versés au dossier. Le 9 mars 2005, le Dr
N.________ a ainsi notamment posé les diagnostics d'otite moyenne
chronique sécrétoire bilatérale depuis l'enfance, sur dysfonction tubaire
majeure, de status après tympanoplastie de type I gauche et droite, et de
status après dysphonie hyperfonctionnelle. La pose d'un drain
transtympanique droit a été effectuée le 21 décembre 2004. Un
audiogramme le 10 décembre 2004 a montré une surdité de transmission
bilatérale et une perte auditive tonale de 40.4% à droite et de 16.6% à
gauche. Ce médecin a relevé que l'assurée avait nécessité de multiples
interventions otologiques des deux cotés avec une audition fluctuante,
correspondant à une surdité de transmission de degré léger à modéré à
gauche, modéré à droite. Moyennant la surveillance voire la pose de drain,
il a relevé que l'audition de l'assurée ne constituait pour l'instant pas un
handicap auditif suffisant pour diminuer la qualité de sa communication
avec ses élèves.
Le 18 mai 2008, le Dr C.________ a signalé une réactivation des
cervicalgies en 2007, mais avec une évolution favorable, des cervicalgies
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25 -
résiduelles puis indiqué un risque d'invalidité majoré. Il s'est référé à son
précédent rapport et a mentionné une baisse de la concentration et une
surcharge psychique, la capacité de travail étant de 50%. Il s'est
également prononcé sur les limitations fonctionnelles, valables depuis
2004, avec notamment le port de charges limité à 10 kilos. Dans un
rapport du 23 septembre 2009, ce praticien a retenu que l'évolution de
l'état de santé de l'assurée était identique par rapport à son rapport du 20
mai 2008, que la situation actuelle était inchangée et que les limitations
fonctionnelles étaient les mêmes qu'en 2008, la capacité de travail
exigible de 50% et l'état de santé stationnaire.
Dans un rapport du 8 juillet 2009, le Dr G.________ a posé les
diagnostics d'otite sécrétoire droite avec perte auditive mixte grave droite,
de surdité de perception de gravité moyenne gauche, de status après
mise en place de drain transtympanique gauche et de status après
multiples drains transtympaniques droits expulsés. Seule une nouvelle
tentative de mise en place de drain paraissait susceptible d'améliorer la
ventilation de l'oreille moyenne, ce médecin suggérant au Dr N.________ de
retenter la mise en place d'un drain et de proposer à l'assurée la mise en
place d'un appareillage à même de diminuer la fatigue chronique induite
par le besoin de se concentrer.
Dans des certificats médicaux du 5 février 2010, le Dr
C.________ a attesté que le travail pouvait être repris à 53.5% dès le 5
février 2010, respectivement fait état d'un allégement d'horaire pour
raisons médicales, avec suppression d'une classe pour l'allemand. Le 10
février 2010, ce praticien a posé les diagnostics de syndrome cervical
chronique et de troubles de l'adaptation, sans attester d'arrêt de travail.
La capacité de travail a été évaluée à 53.5%, le pronostic de reprise étant
bon en cas de travail à 53.5% pour des raisons pratiques liées à la
fonction. Il a mentionné un stress personnel majeur avec le décès récent
du père de l'assurée. Il a suggéré que celle-ci travaille à 50% avec des
heures bloquées, dans des classes sans problèmes majeurs et plutôt dans
le cadre de demi-journées.
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26 -
Le 12 mars 2010, le Dr C.________ a indiqué que la situation
avait été stable jusqu’à présent, en raison d'un taux de travail totalement
adapté, et qu'il fallait octroyer à l'assurée une capacité de travail à 53,5%,
suggérant une adaptation des horaires afin d'éviter une surcharge trop
importante. Il a relevé que la situation s’était quelque peu décompensée
avec le décès du père de l'assurée, précisant qu'il n’y avait pas lieu de
craindre une aggravation durable si les mesures décrites ci-dessus étaient
respectées.
Dans un rapport du 19 mars 2010, le Dr X.________ a retenu un
état de santé stationnaire et, notamment, les diagnostics de PTSD, de
trouble dépressif sévère récurrent sans symptômes psychotiques et de
déficit bilatéral de l'audition. Il a mentionné une nouvelle rechute
dépressive avec anxiété généralisée en janvier 2010, quelques mois après
le décès du père de l'assurée, relevant qu'elle devait dans ce contexte
diminuer son temps de travail de 18 à 15 périodes par semaine. Il a
ensuite retenu que la diminution du taux d'activité de trois périodes par
semaine associée au traitement psychiatrique en cours semblait
permettre une certaine stabilité, sous réserve de nouveaux moments
critiques. Il a évalué l'incapacité de travail à environ 50% en tant
qu'enseignante du secondaire, depuis le 15 février 2010. S'agissant des
limitations fonctionnelles, il a indiqué des troubles du sommeil, une
fatigabilité, des troubles de l'humeur, une anxiété généralisée, en plus de
douleurs somatiques.
En date du 24 juin 2010, le Dr C.________ a expliqué que le taux
d'enseignement de l'assurée était actuellement tout à fait compatible avec
la poursuite de son activité dans des conditions optimales, qu'elle avait
présenté une décompensation ayant nécessité une médication
psychotrope plus importante suite au décès de son père et que la
suppression de la rente pouvait décompenser rapidement la situation et
déboucher sur des arrêts de travail complets et prolongés ainsi qu'une
situation psychologique intenable. Il a ajouté que l'assurée présentait des
troubles de l'audition chroniques non améliorables par des mesures
médicales et nuisant à sa concentration dans un environnement souvent
-
27 -
difficile et bruyant. Ce médecin a relevé l'importante pénibilité du travail
de base et les efforts extraordinaires consentis par l'assurée pour
maintenir son taux d'activité à 65%.
Le 28 juin 2010, le Dr X.________ a indiqué que l'assurée suivait
un traitement pour un trouble dépressif sévère récurrent, sans symptôme
psychotique, depuis le 4 février 2010, qu'elle souffrait d’une fragilité
psychique devenue manifeste depuis son accident de voiture en 1995 et
qu'elle avait présenté, à plusieurs périodes de sa vie, des crises traitées en
ambulatoire. D’un point de vue professionnel, il a relevé que la situation
de sa patiente était actuellement stable avec une activité d’enseignante
de 18 sur 28 périodes, que cet équilibre était fragile, que la remise en
question par l’Al de la rente constituait une source d’angoisse pour
l'assurée et compromettait potentiellement sa capacité de travail restante,
ajoutant que cette situation ne tenait pas compte des efforts importants
de l'intéressée pour maintenir le taux d’activité de 18 périodes sur 28 au
mépris d’un investissement de la vie sociale.
c) Sur le plan somatique, le Dr C.________ n'a pas signalé
l'apparition de nouvelles affections ou d'aggravation significative de l'état
de santé de sa patiente, hormis une réactivation des cervicalgies avec une
évolution favorable, et a retenu une capacité de travail de 50% (rapport
du 18 mai 2008), taux qu'il avait déjà retenu dans son rapport du 15 juin
mars 2005, le taux d'activité étant désormais de 64.2857%. Un contrat de
travail du 25 juillet 2007 de durée indéterminée entre la direction générale
de l'enseignement obligatoire de l'Etat de Vaud et l'assurée se réfère à un
taux d'occupation de 64.2857% (18 périodes sur 28) pour un salaire en
2007 de 66'990 fr. 16 (y compris le 13
ème
salaire). Antérieurement, son
horaire de travail se montait à 28 périodes hebdomadaires (questionnaire
pour l'employeur du 18 février 2004), soit à un taux d'activité de 100%.
-
30 -
Cela étant, indépendamment de la fixation contractuelle de
son taux d'enseignement, qui n'est qu'une donnée abstraite, il convient
d'examiner concrètement si le taux d'activité de l'assurée, compte tenu
notamment de ses absences pour cause de maladie, a connu une
modification importante entre l'octroi de sa demi-rente et la décision
attaquée. En effet, s'agissant de la détermination du revenu d'invalide, le
salaire effectivement réalisé doit être pris en compte pour autant,
notamment, que le gain obtenu corresponde au travail effectivement
fourni.
b) Dans le cadre de la demande de rente, au questionnaire
pour l'employeur rempli le 18 février 2004, le service du personnel de
l'Etat de Vaud a joint une liste des absences pour cause de maladie et/ou
d'accident, datée du 21 janvier 2004, indiquant un total de 518 jours
d'absence pour cause de maladie entre le 2 avril 2001 et le 12 janvier
2004, pour des taux d'absence oscillant entre 100% et 46.4286%. Il
résulte également de cette liste que l'assurée a été absente 135 jours
pour un taux d'absence de 46.4286%, les 383 jours restant se rapportant
à des taux d'absence de 50% à 100%. Le médecin traitant de l'assurée, le
Dr C.________, a attesté plusieurs périodes d'incapacité de travail, entre
100% et 40% du 15 janvier au 26 mai 2004, puis a retenu une capacité de
travail de 50% (rapport du 15 juin 2004). Le SMR a pour sa part retenu une
incapacité de travail de 50% dans toute activité, depuis le 25 août 2003
(rapport d'examen du 30 mars 2005). Les décisions du 24 juin et 26
septembre 2005 de l'OAI indiquent un degré d'invalidité de 50%.
Dans le cadre de la procédure de révision, dans un
questionnaire de révision de la rente rempli le 15 avril 2008, l’assurée a
répondu qu’elle avait eu des absences de travail depuis l’octroi de sa
demi-rente du 8 au 11 janvier 2007 en raison d’une gastrite, du 15 au 22
février 2007 en raison d’un accident de voiture et du 17 septembre au 5
octobre 2007 en raison d’une fracture du sacrum. Avec le questionnaire
pour l'employeur rempli le 17 juin 2008, le service du personnel de l'Etat
de Vaud a joint une liste des absences pour cause de maladie et/ou
d'accidents, du 16 juin 2008, mentionnant 53 jours d'absence, pour un
-
31 -
taux de 100%, entre le 23 mai 2005 et le 6 mai 2008, pour cause de
maladie.
Au nouveau questionnaire pour l'employeur, rempli le 28
octobre 2009, ledit service a joint une liste des absences pour cause de
maladie et/ou d'accidents, datée du 22 octobre 2009, mentionnant 16
jours d'absence entre le 2 septembre 2008 et le 22 avril 2009 pour cause
de maladie. Le 19 mai 2010, la direction générale de l'enseignement
obligatoire de l'Etat de Vaud a indiqué que, depuis janvier 2010, l'assurée
avait été absente les 15 et 16 mars 2010 en raison de maladie et que son
taux était de 18 périodes sur 28, soit 64.28%.
Au sujet du taux d'enseignement, le Dr C.________ a relevé qu'il
n'était pas question de modifier la situation actuelle et que l'emploi de
l'assurée devait être maintenu à 18 périodes par semaine; il a par ailleurs
signalé les efforts extraordinaires consentis par l'assurée pour maintenir la
situation à un taux d’activité de 65% (courrier du 24 juin 2010). Le Dr
X.________ a pour sa part relevé que, d’un point de vue professionnel, la
situation de l'assurée était actuellement stable avec une activité
d’enseignante de 18 périodes sur 28, en signalant les efforts importants
de l'intéressée pour maintenir ce taux d’activité au mépris d’un
investissement de la vie sociale (certificat médical du 28 juin 2010).
c) Dès lors, contrairement à la situation qui prévalait lorsque
l’OAI a rendu ses décisions initiales, il apparaît que la recourante est
désormais en mesure de travailler 18 périodes sur 28 d'enseignement par
semaine, ce qui correspond à un taux de 64.2857%. En effet, les
renseignements économiques obtenus dans le cadre de la procédure de
révision démontrent que les absences de l'assurée en raison de maladie
(listes des absences des 16 juin 2008 et 22 octobre 2009, courrier du 19
mai 2010 de la direction générale de l'enseignement obligatoire) sont
nettement moins importantes qu'elles ne l'étaient de 2001 à janvier 2004
(liste des absences du 21 janvier 2004). L'assurée a du reste précisé elle-
même qu'elle avait eu des absences de travail depuis l’octroi de sa demi-
rente du 8 au 11 janvier 2007 en raison d’une gastrite, du 15 au 22 février
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32 -
2007 en raison d’un accident de voiture et du 17 septembre au 5 octobre
2007 en raison d’une fracture du sacrum (questionnaire de révision de la
rente rempli le 15 avril 2008); de telles absences, modérées et qui ne
résultent pas seulement de maladie, ne peuvent qu'indiquer que
l'intéressée dispose des ressources nécessaires pour travailler au taux de
18 périodes sur 28.
Les Drs C.________ (rapport du 24 juin 2010) et X.________
(certificat médical du 28 juin 2010) ont du reste indiqué que le taux
d'activité de 18 périodes hebdomadaire était stable, respectivement qu'il
devait être maintenu. Si ces médecins ont en même temps relevé un
risque de décompensation de la situation avec des arrêts de travail et une
situation psychologique intenable, respectivement une source d'angoisse
compromettant potentiellement la capacité de travail restante, on
rappellera que leur avis ne permet pas de mettre en évidence une
aggravation de l'état de santé de l'assurée, notamment sur le plan
psychique (consid. 4c et 4d ci-dessus), et qu'ils ont précisé que la capacité
de travail de l'assurée n'était que partielle, ce qui correspond donc à son
taux d'activité.
Quant aux efforts, signalés par les Drs C.________ et X.________
(rapports précités), consentis par l'assurée pour maintenir son taux
d'activité à 65%, on relèvera qu'il appartient à cette dernière, sous l'angle
de son obligation de diminuer le dommage, d'entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid.
3.1 et les références citées). Il en va de même des remarques de la
recourante selon lesquelles elle laisserait de coté sa vie sociale, sportive
et sentimentale afin de se consacrer à son travail, ce d'autant plus qu'un
taux de travail de 65% est supposé lui laisser suffisamment de temps
libre.
Quand bien même la recourante souffre, comme elle l'allègue,
d'une fragilité psychique significative, il ne faut pas oublier qu'elle est
suivie par le Dr X.________, psychiatre traitant, qu'elle bénéficie d'un
-
33 -
traitement médicamenteux et qu'elle travaille à temps partiel, de sorte
qu'il est suffisamment tenu compte de son état de santé. En outre, il n'est
pas déterminant que ses médecins traitants, notamment le Dr X.________
(rapport du 19 mars 2010), aient préconisé une diminution du temps de
travail de 18 à 15 périodes par semaine ou encore que le médecin
cantonal se soit prononcé en faveur d'une cessation d'activité partielle
définitive pour cause d'invalidité (courrier du 27 avril 2005 du directeur
général de l'enseignement obligatoire), dès lors que seule la situation
concrète est déterminante et qu'en l'occurrence le taux d'activité de 18
périodes sur 28 correspond aux capacités de l'assurée.
Enfin, lorsque la recourante fait valoir que l'OAI, lors de l’octroi
initial de la demi-rente, avait estimé qu’elle travaillait au-dessus de ses
forces et qu'une partie de son salaire, soit 15%, correspondait à une part
de salaire social, on ne voit pas en quoi cela sert ses intérêts. Au contraire,
ainsi qu'on le verra plus en détail ci-dessous (consid. 5d) on ne peut qu'en
déduire qu'il y a eu, depuis l'octroi de la demi-rente, une amélioration de
la situation de l'assurée, étant donné qu'elle parvient à assumer un taux
de 18 périodes sur 28 sans absences significatives, de sorte qu'il n'y a plus
lieu, dans le cadre de la révision du droit à la rente, de déduire une part de
salaire social lors de la détermination de son revenu d'invalide. En outre,
l'avis du SMR du 30 mars 2005 était trop pessimiste quant à la possibilité
pour l'assurée d'exercer sa profession à un taux supérieur à 50% et le
psychiatre traitant – qui admet un état stable, sans aggravation – se
prononce en réalité à propos des circonstances concrètes au moment où il
est intervenu, soit lorsque sa patiente travaillait déjà à raison de 18
périodes hebdomadaires.
La décision attaquée n'est donc pas critiquable en tant qu’elle
retient que l’assurée met en valeur un taux d’activité de 65% sans
absences significatives.
d) S'agissant de la détermination du degré d'invalidité, on se
basera sur l'activité concrète de l'assurée, correspondant à 18 périodes
d'enseignement sur 28 ou à un taux de 64.2857% (arrondi selon l'OAI à
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34 -
65%). Une telle activité, à ce taux, repose sur des rapports de travail
stables et met en valeur la capacité de travail résiduelle exigible de
l'assurée; au vu des absences en raison de maladie – peu importantes de
2005 à 2010 – le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et
ne contient pas d'éléments de salaire social.
Les revenus avec et sans invalidité mentionnés par l'OAI ne
sont pas contestés par la recourante et peuvent être retenus. Au vu du
dossier et notamment des réponses de l'assurée au formulaire 531bis de
l'OAI du 10 mars 2009, il est hautement vraisemblable que cette dernière
aurait continué son activité d'enseignante pour l'Etat de Vaud à raison de
28 périodes hebdomadaire, soit à 100%, sans atteinte à la santé. Dans son
courrier du 25 janvier 2010, la direction générale de l'enseignement
obligatoire de l'Etat de Vaud a fait état d'un nouveau décompte pour 2009,
le salaire annuel en 2009 (13
ème
salaire y compris) étant de 73'385 fr. 71
au taux d'activité de 64.2857%, plus un rattrapage DECFO de 234 fr. 34
(soit 73'620 fr. 05) et de 114'155 fr. 57 au taux d'activité de 100%, plus un
rattrapage DECFO de 382 fr. (soit 114'537 fr. 57).
Sur cette base, dans la décision attaquée, l'OAI a donc
correctement pris en compte un revenu sans invalidité de 114’538 fr.
(pour un plein temps) et un revenu d'invalide de 73’620 fr. (pour un taux
effectif de 64.2857%). Le degré d'invalidité, s'élevant à 35.72%, est donc
inférieur au degré minimal de 40% donnant droit à l'octroi d'un quart de
rente (art. 28 al. 2 LAI). Dès lors, c'est à juste titre que l'OAI a considéré
que la capacité de gain de l'assurée a été modifiée, en ce sens qu'elle est
désormais capable de travailler sans absences prolongées à raison de
65%, et qu'il a supprimé le droit à la demi-rente d'invalidité de la
recourante avec effet au deuxième mois suivant la notification de la
décision attaquée, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
e) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à son audition et à
celle de sa mère en qualité de témoins. En effet, de par le principe de
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35 -
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les
références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et
les références citées).
f) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de cette
décision.
6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPA-VD, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 8 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob, avocat à Vevey (pour Z.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :