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TRIBUNAL CANTONAL
AI 259/10 - 149/2012
ZD10.021912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au
Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S., né en 1953, de nationalité [...], a travaillé depuis
l'âge de 12 ans dans le bâtiment. Arrivé en Suisse en 1984, sans formation
professionnelle, il a œuvré en qualité de maçon à 100 % pour le compte
de deux employeurs, dont l'entreprise de maçonnerie et de travaux
publics [...] à [...] depuis le 3 mai 2005. En avril 2006, il a été victime d'un
accident oculaire (projection de ciment en réalisant une chape) pour
lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail de deux semaines. Après avoir
repris son activité, il a été victime d'un nouvel accident (l'assuré a glissé
sur la neige en chargeant une palette) lequel a entraîné des douleurs
lombaires. Au bénéfice d'un arrêt de travail dès le 10 avril 2006, son cas a
été pris en charge par la Caisse P., assureur perte de gain de
l'employeur.
Une IRM lombaire pratiquée le 21 avril 2006 a mis en évidence
une hernie discale pour laquelle il a été opéré le 1
er
mai 2006.
Dans un courrier du 28 septembre 2006 adressé au
Dr C., médecin généraliste et médecin traitant de l'assuré, le
Dr M., médecin-conseil de la Caisse P., a relevé qu'au vu
de la présence d'une hernie discale L4-L5 droite paramédiane luxée vers le
haut et de l'échec du traitement conservateur, une hémilaminectomie L4-
L5 droite, ainsi qu'une discectomie avaient été pratiquées le 1
er
mai 2006,
dont les suites opératoires avaient été simples. Toutefois, le patient
continuait de se plaindre de douleurs mal systématisées du membre
inférieur droit, de la persistance de lombalgies et de douleurs du membre
inférieur droit en position debout et assise prolongée, avec quelquefois
des douleurs nocturnes. Le Dr M. a dès lors posé le diagnostic de
syndrome lombo-vertébral chronifié, sans syndrome radiculaire. S'agissant
de l'appréciation du cas, le Dr M.________ a exposé que le patient semblait
peu motivé pour une reprise du travail en qualité de maçon et qu'il lui
serait difficile d'effectuer une autre activité, vu son insuffisance de
formation et son état relativement frustre (arrêt de l'école à l'âge de 12
-
3 -
ans). Ce praticien a dès lors préconisé une reconversion professionnelle et
une éventuelle annonce du cas à l'assurance-invalidité.
b) Le 26 octobre 2006, S.________ a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) une demande de rente
en raison de douleurs lombaires et d'une hernie discale.
L'OAI a demandé un rapport médical au cabinet de
neurochirurgie du Dr B., spécialiste en neurochirurgie, dans lequel
l'assuré a été traité par la Dresse V., spécialiste en neurochirurgie,
du dos et de la douleur. Cette praticienne a confirmé qu'en raison du
diagnostic de hernie discale L4-L5 droite, le patient avait subi en date du
1
er
mai 2006 une hémilaminectomie L4-L5 droite, ainsi qu'une discectomie
pour cure de hernie discale avec stabilisation dynamique avec implant
PDN solo (rapport médical du 21 novembre 2006). Excluant toute capacité
de travail dans l'activité habituelle de maçon, la Dresse V.________ a
estimé que l'assuré présentait une capacité de travail de 75 % dans une
activité adaptée, soit autorisant le changement fréquent des positions
assise et debout, mais excluant le soulèvement régulier de charges de
plus de 5 kg, le port régulier de charges de plus de 10 kg et le travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Dans un rapport médical du 29 décembre 2006, le
Dr C.________ a confirmé les diagnostics de hernie discale L4-L5 droite et
status post hémilaminectomie L4-L5 et a attesté une incapacité de travail
totale dès le 10 avril 2006. Le Dr C.________ a en effet conclu que son
patient était dans l'incapacité de reprendre un travail. Une activité
adaptée pouvait être envisagée, mais sa formation scolaire rendait un
recyclage peu vraisemblable.
Dans un rapport E 213 établi en date du 27 février 2007, le
Dr C.________ a considéré que, la capacité de travail était de 50 % dans
l'activité habituelle de maçon et qu'elle était complète dans une activité
adaptée (travail de rangement, petits travaux).
-
4 -
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical régional (SMR), lequel a conclu à une capacité de travail
complète dans une activité adaptée. En effet, par avis médical du 14 mai
2007, le Dr J., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie et médecin du SMR, a précisé qu'il convenait de suivre
l'appréciation du Dr C., le Dr B.________ n'ayant pas expliqué les
motifs pour lesquels une activité prenant strictement en compte les
limitations fonctionnelles requises par la pathologie, n'était pas réalisable
à 100 %.
Le droit à des mesures professionnelles étant ouvert, le cas de
l'assuré a été examiné par le Service de réadaptation de l'AI dans le cadre
d'un entretien avec l'intéressé. Dans un rapport initial du 15 août 2007, le
service précité a estimé que le dossier devait être suspendu, l'assuré
devant subir une prochaine opération.
Dans un rapport médical du 22 octobre 2007, la Dr V.________ a
précisé qu'en raison de ses lombalgies, l'assuré avait bénéficié le 19 juin
2007 d'une injection péridurale antalgique L3-L4 et le 25 juillet 2007 de
blocs facettaires L3-L4 bilatéraux. Enfin, le 6 septembre 2007, en raison
d'un canal lombaire étroit et d'une spondylolisthésis L3-L4, il avait subi
une nouvelle intervention chirurgicale (hémilaminectomies bilatérales L3-
L4 et spondylodèse postérieure L3-L4 par vis pédiculaires L3 et L4,
bilatérales [système polyaxial titane CD-Legacy], cages intersomatiques
L3-L4 en capstone [PLIF] et greffe intertransversaire). La Dresse V.________
a attesté une totale incapacité de travail pendant 3 à 4 mois. Dans le
cadre d'un rapport médical établi en date du 11 mars 2008, elle a
confirmé une incapacité de travail dans l'activité habituelle de maçon et a
retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, tout en
précisant qu'un examen par le médecin-conseil de l'AI lui semblait
indispensable.
Au vu de ces éléments, le Dr K.________, médecin-chef adjoint
au SMR, a estimé qu'un examen rhumatologique s'imposait (avis médical
du 2 juin 2008). Dans un rapport du 20 juin 2008 faisant suite à un
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5 -
examen clinique rhumatologique du 16 juin 2008 (pratiqué avec
l'assistance d'un traducteur de langue [...]), le Dr J.________ a posé les
diagnostics suivants :
-avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies bilatérales à prédominance D dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status
après cure de hernie discale L4-L5 D et status après
spondylodèse L3-L4 par vis pédiculaires L3-L4 bilatérales,
cage intersomatique L3-L4 (PLIF) et greffe intertransversaire.
M 54.4.
• Syndrome rotulien bilatéral. M 22.2.
-sans répercussion sur la capacité de travail
• Hépatomégalie possiblement d'origine éthylique.
Tout en rapportant des signes de non organicité, le
Dr J.________ a exclu la reprise de l'activité habituelle de maçon et a
considéré que dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail était de 70 %, en raison de la
présence d'une interposition de tissu fibreux autour de la racine L4 D. Ce
praticien a ajouté que l'évaluation de l'incapacité de travail dans une
activité adaptée de l'ordre de 50 % était trop généreuse, au vu de la
bonne tolérance de l'assuré à la position assise (il était resté une heure
sans se lever) et au vu du caractère seulement légèrement refoulant et
non comprimant du tissu fibreux autour de racine L4 D. S'agissant de
l'évolution du degré d'incapacité de travail, le Dr J.________ a exposé qu'il
était resté stationnaire et complet depuis le 10 avril 2006. Par contre, dans
une activité strictement adaptée, la capacité de travail était de 70 %
depuis le début du mois de novembre 2006, soit six mois après la
première intervention chirurgicale, laquelle avait entraîné la persistance
d'une interposition de tissu fibreux autour de la racine L4 à droite. Du 6
septembre 2007 au 6 mars 2008, l'assuré avait en outre présenté une
incapacité de travail transitoire, soit jusqu'à six mois après la deuxième
intervention chirurgicale.
L'assuré a suivi un stage du 23 juin au 25 juillet 2008 auprès
de [...] à [...] (ateliers protégés). Le rendement a été jugé faible (60 %),
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6 -
alors même qu'il est moins exigeant que dans l'économie (procès-verbal
d'entretien avec l'assuré du 1
er
septembre 2008).
S.________ a finalement suivi une observation professionnelle
complète auprès du Centre E.________ de [...], antenne [...] à [...], section
atelier d'intégration professionnelle du 5 janvier au 3 avril 2009 afin de
déterminer sa motivation pour un reclassement professionnel et dans
l'affirmative dans quel type d'activité. Dans un rapport de synthèse du 7
avril 2009, le Centre E.________ a relevé que la position assise semblait lui
convenir le mieux ; il devait toutefois pouvoir alterner les positions et faire
quelques pas. Une activité industrielle légère n'exigeant pas une grande
précision était dès lors envisageable. Cependant, lors des entretiens entre
les intervenants du centre et l'assuré, ce dernier s'était montré incapable
de se projeter dans une quelque activité que ce soit.
c)En date du 28 avril 2009, l’OAI a soumis à l'assuré un projet de
décision dans le sens de l'octroi d'un quart de rente basée sur un degré
d'invalidité de 44 % limitée à la période allant du 10 avril 2007 (compte
tenu du délai d'attente d'un an) au 30 novembre 2007. Dès le
1
er
décembre 2007, une rente entière devait lui être reconnu, soit après 3
mois d'aggravation de l'état de santé. Dès le 1
er
juin 2008, soit après 3
mois d'amélioration de l'état de santé, l'assuré avait à nouveau droit à un
quart de rente basée sur un degré d'invalidité de 44 %. Pour déterminer la
perte économique, l'OAI a procédé à une évaluation théorique de la
capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'732 fr.
selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2006,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2006 (41.7 heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007
(+1.6 %) et d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé que l'assuré
était en mesure de réaliser un revenu annuel de 37'891 fr. dans une
activité légère de substitution de 70 %. Un tel revenu, comparé au gain de
valide de 67'566 fr., mettait en évidence une perte de gain de 29'675 fr.,
ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 44 %, taux suffisant pour
ouvrir le droit à un quart de rente.
-
7 -
Par avis médical du 23 juillet 2009, le Dr K.________ du SMR a
constaté que pour tout argument, l'avocat de l'assuré se limitait à rappeler
que le Dr B.________ avait estimé l'exigibilité à 50 %, à confirmer par un
stage d'observation et un examen par le médecin-conseil de l'AI. Le
Dr K.________ a rappelé qu'un examen avait eu lieu le 16 juin 2008, conduit
par un spécialiste FMH en rhumatologie, qui a estimé que l'assuré était
capable d'exercer une activité adaptée à 70 % au vu des limitations
fonctionnelles retenues. L'examen au SMR étant indéniablement plus
précis que le rapport relativement sommaire du Dr B., le
Dr K. a considéré qu'il convenait de privilégier l'avis du
Dr J..
Par certificat médical établi en date du 26 août 2009, le
Dr B. a attesté une totale incapacité de travail dès le 24 juin 2009
en raison de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (spondylodèse
lombaire par voie postérieure), d'une neurolyse L4 droite et de la mise en
place d'une distraction interépineuse L4-L5 par implant de type Aperius.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2009, la Dresse V.________ a attesté une
incapacité de travail dans l'activité habituelle de maçon et a retenu une
capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, tout en précisant
qu'un examen par le médecin-conseil de l'AI lui semblait indispensable.
Au vu de ces éléments, le Dr K.________ a estimé qu'un nouvel
examen rhumatologique s'imposait (avis médical du 3 décembre 2009).
Dans un rapport du 14 janvier 2010 faisant suite à un examen clinique
rhumatologique du 7 janvier 2010 (pratiqué avec l'assistance d'un
traducteur de langue [...]), le Dr L.________, spécialiste FMH en médecine
physique et rééducation, a posé les diagnostics suivants :
-avec répercussion sur la capacité de travail
• Failed back surgery syndrome M 54.56.
• Status après hémilaminectomie L4-L5 D et discotomie
pour cure de hernie discale et stabilisation dynamique le
01.05.2006.
-
8 -
• Status après spondylodèse par voie postérieure et
hémilaminectomie bilatérale L3-L4 avec mise en place de
cage inter-somatique le 06.09.2007.
• Status après ablation du matériel d'ostéosynthèse
(spondylodèse lombaire par voie postérieure), neurolyse
de la racine L4 D et distraction interépineuse L4-L5 par
implants de type APERIUS.
• Status après bloc facettaire itératif à plusieurs reprises et
injections péridurales.
• Troubles statiques et dégénératifs majeurs du rachis et
lombaire avec modification de type MODIC 2.
• Syndrome rotulien anamnestique.
-sans répercussion sur la capacité de travail
• Surcharge pondérale avec BMI à 28.2.
• Déconditionnement musculaire global et focal.
• Signe de non organicité selon Smythe, Waddell et Kummel
dans un contexte de failed back surgery syndrome
• Hépatomégalie vraisemblablement d'origine ethnique. (sic,
recte éthylique).
S'agissant de l'appréciation du cas, le Dr L.________ a indiqué
que l'assuré présentait une aggravation de son état clinique par rapport à
l'examen rhumatologique réalisé au mois de juin 2008. Il présentait
désormais un failed low back surgery syndrome (syndrome d’échec de
traitement chirurgical de lombalgie) associé à des troubles neurologiques
indéniables (troubles de la sensibilité, amyotrophie objective avec troubles
de la force et symptomatologie algique persistante). Excluant toute reprise
de l'activité habituelle de maçon, ce praticien a conclu qu'une activité
sédentaire voire semi-sédentaire respectant de façon stricte les limitations
fonctionnelles était théoriquement possible à un taux de 50 % tout au plus
(capacité de travail théorique de 70 % avec une diminution de rendement
de l'ordre de 20 % à 30 %, au vu des limitations fonctionnelles retenues et
de la symptomatologie algique persistante présentée par l'assuré. En
outre, le Dr L.________ a retenu que l'intéressé présentait à nouveau une
incapacité de travail totale dans quelque activité que ce fût, depuis le mois
de juin 2009 (3
ème
intervention chirurgicale) jusqu'au 30 septembre 2009.
A partir du 1
er
octobre 2009, l'assuré présentait une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans une activité respectant de façon stricte les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges de plus de 5 kg de façon
répétitive et occasionnel de plus de 10 kg; pas de position statique assise
au-delà de 45 minutes à 1 heure, sans possibilité de varier les positions au
-
9 -
minimum 1 fois par heure, de préférence à la guise de l'assuré; pas de
position statique prolongée au-delà de 2 heures, sans possibilité de
réaliser une pause avec possibilités de s'allonger et soulager le rachis
lombaire; pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis de
façon formelle, pas de position accroupie ou en génuflexion; pas d'activité
en hauteur, pas de position statique debout immobile; diminution du
périmètre de marche à environ 20 à 30 minutes, pas de montée ou
descente d'escaliers à répétition.
d) En date du 28 janvier 2010, l’OAI a soumis à l'assuré un
nouveau projet d'acceptation de rente annulant et remplaçant celui du 28
avril 2009. Il a tout d'abord confirmé que l'assuré avait droit à un quart de
rente basée sur un degré d'invalidité de 44 % limitée à la période allant du
10 avril 2007 (compte tenu du délai d'attente d'un an) au 30 novembre
janvier 2010, l'assuré avait droit à trois quarts de rente basée sur un degré
d'invalidité de 63 %. Pour déterminer la perte économique, l'OAI a procédé
à une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base
d'un revenu mensuel de 4'806 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur privé;
production et services) en 2009, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2008 (41.6 heures), de l'évolution des
salaires nominaux de 2008 à 2009 (+1.35 %) et d'un taux d'abattement
de 15 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu
annuel de 25'835 fr. dans une activité légère de substitution de 50 %. Un
tel revenu, comparé au gain de valide de 69'848 fr., mettait en évidence
une perte de gain de 44'013 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité
de 63 %, taux suffisant pour ouvrir le droit à trois quarts de rente.
Par décision du 4 juin 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 28 janvier 2010.
B.Par acte de son mandataire du 7 juillet 2010, S.________
interjette recours contre cette décision et conclut à son annulation en tant
qu'elle exclut le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
janvier
2010. Il soutient qu'au moment de rendre la décision attaquée, l'OAI
n'avait pas connaissance du fait qu'il présentait une atteinte neurologique
pluriradiculaire au niveau des membres inférieurs avec hyporéflexie
rotulienne droite et achiléenne gauche, atteinte mise en évidence par le
Dr Q., spécialiste FMH en neurologie (courrier du 15 janvier 2010
adressé à la Dresse V.). Par ailleurs, il souffre d'un trouble
dépressif récurrent, d'intensité moyenne à sévère, pour lequel il bénéficie
d'un traitement administré par son médecin traitant, le Dr F.________,
médecin généraliste (rapport du 16 juin 2010). Il estime dès lors que l'OAI
doit procéder à une instruction de son cas, en sollicitant des rapports
complémentaires auprès des médecins précités. En effet, son taux
d'incapacité de travail et de gain pourrait être supérieur au taux de 63 %
-
11 -
déjà retenu par l'intimé au vu des atteintes sur le plan neurologique et
psychique.
Par décision du 1
er
septembre 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 7 juillet 2010 et désigné Me Jean-Marie
Agier en qualité d'avocat d'office.
Dans sa réponse du 21 octobre 2010, l'OAI propose le rejet du
recours, les arguments développés n'étant pas de nature à remettre en
question le bien-fondé de sa position. Le rapport du Dr Q.________ ne faisait
ainsi état d'aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte par les
examinateurs du SMR. En outre, ce spécialiste ne se prononçait ni sur les
limitations fonctionnelles, ni sur la capacité de travail du recourant. Par
ailleurs, il mentionnait que le syndrome lombaire était à la limite du
significatif et que l'ensemble des plaintes n'était pas expliqué. Enfin, le
trouble dépressif n'était pas objectivé et le recourant n'était ni suivi par un
psychiatre, ni au bénéfice d'un traitement spécialisé.
Dans sa réplique du 11 novembre 2010, le recourant a
confirmé les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 9 décembre 2010, l'intimé a confirmé les
conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.Interjeté le 7 juillet 2010, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Il respecte en outre
-
12 -
les autres exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu'iI y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur la question de l'évaluation de l'invalidité à
partir du 1
er
janvier 2010, le recourant faisant valoir qu'il a droit à une
rente entière en lieu et place de trois quarts de rente. Le recourant n'a
ainsi pas contesté l'octroi d'un quart de rente du 1
er
avril au 30 novembre
2007, d'une rente entière du 1
er
décembre 2007 au 31 mai 2008, d'un
quart de rente du 1
er
juin 2008 au 31 août 2009 et d'une rente entière du
1
er
septembre au 31 décembre 2009.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
13 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
-
14 -
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
3.a) Sur le plan somatique, il n’est pas contesté que le recourant
présente depuis de nombreuses années des lombosciatalgies droites sur
une pathologie herniaire. Il ressort ainsi du dossier que suite à une
troisième intervention chirurgicale en date du 24 juin 2009, sous la forme
d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse, d'une neurolyse de la racine
L4 D et de la mise en place d'une distraction interépineuse L4-L5 par
implants de type Aperius, le recourant a présenté une totale incapacité de
travail (avis médical du 3 décembre 2009 du Dr K.). La
Dresse V. n'a pas indiqué la durée de l'incapacité précitée, se
limitant à attester une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (rapport médical du 1
er
octobre
2009). Selon le Dr K.________, elle n'allait en tous les cas pas au-delà du 1
er
octobre 2009, date du rapport de la Dresse V.. Afin de réactualiser
le status ostéoarticulaire du recourant, l'intimé a mis en œuvre un examen
clinique rhumatologique. Dans son rapport du 14 janvier 2010, le
Dr L. a mis en évidence une diminution de la mobilité du rachis
lombaire (troubles dégénératifs avancés du rachis lombaire), dans un
contexte de syndrome lombovertébral chronique sur status après
intervention chirurgicale à répétition et infiltration péridurale, avec mise
en évidence de phénomènes inflammatoires mécaniques (modification de
type Modic 1 à 2) au niveau des vertèbres lombaires L2-L5. S'agissant de
l'évaluation de la capacité de travail du recourant, le Dr L.________ a
confirmé l'appréciation de la Dresse V.________, en ce sens qu'il a
également attesté une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une
activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles
décrites, lesquelles se sont révélées en réalité plus contraignantes que
celles retenues par la médecin traitante.
b) Le recourant ne conteste pas la valeur probante du rapport
SMR du 14 janvier 2010. Il soutient toutefois qu'une instruction
complémentaire du dossier s'impose, dans la mesure où son état de santé
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15 -
se serait péjoré sur le plan neurologique et psychique depuis l'examen
clinique rhumatologique du Dr L.. Se référant aux rapports
médicaux des Drs Q. (courrier du 15 janvier 2010) et F.________
(rapport du 16 juin 2010), il précise que l'intimé n'en avait pas
connaissance lorsqu'il a rendu sa décision en date du 4 juin 2010. L'avis
du Dr Q.________ n'est cependant pas susceptible de remettre en cause
l'appréciation des Drs L.________ et V.. Ainsi, c'est à la demande de
la Dresse V. que ce praticien a procédé à un examen neurologique
(soit à la même période que l'examen rhumatologique pratiqué par le
Dr L.). Ce rapport n'avait dès lors pas pour objectif principal de
déterminer les limitations fonctionnelles du recourant, ni sa capacité de
travail dans une activité adaptée, mais d'expliquer les motifs pour lesquels
les interventions et infiltrations successives n'avaient pas permis une
amélioration de la pathologie lombaire. Le Dr Q. s'est cependant
limité à faire état de lombosciatalgies droites, diagnostic également mis
en évidence par le spécialiste du SMR, et a conclu à un tableau de
souffrance pluriradiculaire, principalement irritatif avec un EMG normal. A
cet égard, il sied de rappeler que le Dr L.________ a admis que l'existence
d'un faled low back surgery syndrome était associé à des "troubles
neurologiques indéniables (troubles de la sensibilité, amyotrophie
objective avec troubles de la force et symptomatologie algique
persistante)" (rapport du 14 janvier 2010, p. 7). Il apparaît donc que le
Dr Q.________ n'a apporté aucun argument médical en faveur d’une
aggravation de l’état de du recourant depuis l'examen clinique du SMR.
Enfin, la pose éventuelle d'un stimulateur médullaire (finalement effectuée
le 24 mars 2010 selon le rapport du 16 juin 2010 du Dr F.) est un
élément qui était connu du Dr L. (rapport du 14 janvier 2010, p. 3).
Cela étant, la Dresse V.________ n'a nullement fait état, depuis son rapport
du 1
er
octobre 2009, d'une nouvelle diminution de la capacité résiduelle de
travail de son patient dans une activité adaptée que ce soit avant ou après
la pose du stimulateur médullaire.
S'agissant de la composante psychologique, Dr F.________ s'est
borné à indiquer que "le patient présente un trouble dépressif récurrent,
d'intensité moyenne à sévère. Une évaluation psychiatrique est indiquée
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16 -
pour se fixer sur la poursuite d'une activité adaptée" (rapport du 16 juin
2010). Ce généraliste n'a donc pas objectivé le trouble dépressif, ni
indiqué s'il avait administré un traitement à son patient, ni motivé
d’incapacité de travail durable en raison d'une atteinte psychique. Au
demeurant, le recourant n'est ni suivi par un psychiatre, ni au bénéfice
d'un traitement spécialisé.
c)Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de procéder à un
complément d'instruction, l'argumentation du recourant, qui se limite à
alléguer qu'une instruction complémentaire est nécessaire, ne suffisant
pas pour remettre en cause l'appréciation des preuves faite par l'intimé.
En définitive, la décision du 4 juin 2010 échappe à la critique en tant
qu'elle retient que le recourant conserve une capacité résiduelle de travail
de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques.
d) Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant
dans une activité adaptée, l’intimé a considéré qu’il présentait un taux
d’invalidité de 63 %. Vérifié d’office, le calcul du taux d’invalidité qu’il a
effectué ne prête pas flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir plus en
détail sur ce calcul, dans la mesure où le recourant se limite à contester la
capacité résiduelle de travail constatée par l’intimé, sans soulever de grief
relatif aux taux d’invalidité inférieur à 70 % finalement retenu.
On relèvera toutefois que la présente appréciation ne préjuge
pas d'une éventuelle modification des faits déterminants postérieurement
à la décision litigieuse (ATF 121 V 266 cons. 1b et les références citées),
pouvant donner lieu à une nouvelle décision et le cas échéant à l'octroi
d'une rente si les conditions en sont remplies.
4.a) Dès lors, au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
critiques développées par le recourant à l'appui de son recours ne
permettent pas d'établir une violation du droit fédéral. La décision
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17 -
attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit
être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 450 fr.
et devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à
la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA),
ni indemnité d'office, le mandataire désigné ayant implicitement renoncé
à en solliciter le versement (courrier du 2 mai 2012 de la Cour de céans).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens, ni indemnité d'office.
IV. Les frais judiciaires arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) sont mis à la charge de l'Etat.
-
18 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'intégration
Handicap, à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :