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TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/10 - 167/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Abrecht
Juges:M. Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :MmeChoukroun
Cause pendante entre :
B., à Lausanne, recourant
et
A., à Vevey, intimé,
Art. 8 al. 1 LAI; 8 al. 3 let. b LAI; 17 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A. a) B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le
27 février 1969, célibataire, a travaillé jusqu'en octobre 2006 comme
maçon (sans CFC). Le 5 avril 2007, il a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, tendant au reclassement dans une nouvelle
profession, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI).
b) Dans un rapport médical du 14 mai 2007 adressé à l'OAI, le
Dr Z., spécialiste FMH en médecine générale à Yverdon-les-Bains,
qui suivait l'assuré depuis 2002, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de polytoxicomanie, de troubles de
la personnalité de type borderline et de spondylolisthésis L5-S1 avec
discopathie associée. Il a estimé que l'assuré n'était plus capable de
travailler dans un métier lourd mais conservait une capacité de travail
entière dans un métier adapté.
c) Le 11 août 2008, l'assuré a subi une spondylodèse
antérieure ALIF (réd.: Anterior Lumbar Interbody Fusion) L5-S1, qui a été
effectuée par le Dr S., médecin adjoint au Service d'orthopédie et
de traumatologie du CHUV.
Dans un rapport médical du 30 septembre 2008 adressé au Dr.
Z., le Dr S. a indiqué ce qui suit :
" Je viens de revoir en consultation du 30 septembre 2008 le
patient susnommé.
Diagnostic (s):
• Status post-spondylodèse antérieure ALIF L5-S1
• Hépatite C active
• Status post-hépatite A et B
Anamnèse intermédiaire:
Dans l'ensemble, Monsieur B.________ va bien. Il a peu de
douleurs lombaires actuellement qu'il évalue à 1/10. Le score
fonctionnel d'Oswestry est de 22%.
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Cliniquement, les plaies sont tout à fait calmes. Les mouvements
lombaires n'ont pas été testés aujourd'hui (il faudrait attendre 3
mois avant de voir la spondylodèse consolidée).
Le contrôle radiologique d'aujourd'hui est satisfaisant sans signe
précoce de pseudarthrose.
Appréciation :
Evolution tout à fait rassurante à 6 semaines. J'ai insisté auprès
du patient afin qu'il diminue le plus possible sa consommation de
tabac, facteur de risque pour la pseudarthrose. De même, toute
prise d'anti-inflammatoires est proscrite pendant les 3 premiers
mois. Je lui renouvelle son ordonnance de Tramal et son
incapacité de travail pour 2 mois supplémentaires.
Des démarches pour un reclassement professionnel ont été faites
auprès de l'AI. Il est fort probable que ce patient, maçon CFC, ne
pourra pas refaire le même métier qu'avant. Je lui ai conseillé de
faire les démarches pour relancer son dossier auprès de l'AI."
B. a) Le 11 mars 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de reclassement, dont la motivation était la suivante :
"Depuis le 18 octobre 2006 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
A l'échéance du délai de carence d'une année, soit au 18 octobre
2007, vous présentez une incapacité d'exercer votre activité
professionnelle de maçon. Par contre, vous conservez une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles édictées sur le plan médical.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'exerce pas – comme c'est
votre cas – d'activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l'office fédéral de la statistique, pour
estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
Lorsque [les] revenus avec et sans invalidité sont basés sur la
même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec
exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec
celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle
réduction du salaire statistique (arrêt du TFA du 23 septembre
2003, I 418/03 et référence citée).
En l'espèce, seules les limitations liées au handicap et le taux
d'occupation sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. En
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effet, comme précisé plus loin, le revenu sans invalidité étant
également déterminé sur la base de l'ESS, tous les autres
facteurs de réduction (âge, années de service, nationalité,
permis de séjour) ont une influence identique sur le revenu
d'invalide et sur le revenu sans invalidité; il est donc possible
d'en faire abstraction dans l'estimation de ces deux revenus.
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le degré d'invalidité présenté de 10% n'ouvre dès lors pas le
droit à un reclassement professionnel."
b) L'assuré a contesté ce projet de décision par acte du 14
avril 2009, en faisant valoir qu'il était médicalement établi qu'il n'était plus
apte à travailler dans la maçonnerie.
Dans un nouveau rapport médical du 27 août 2009, le Dr
Z.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de spondylolisthésis L4-S1 – Spondylodèse antérieure le 11 août
2008, de troubles de la personnalité de type borderline et de possibles
autres troubles psychiatriques (phobie sociale). Il a estimé que l'assuré
n'était plus capable de travailler comme maçon et qu'une aide à la
réhabilitation professionnelle dans un métier de dessinateur était
envisageable. Invité à se prononcer sur les limitations fonctionnelles, il a
indiqué les limitations suivantes : ne pas dépasser une heure pour les
activités en position uniquement assise ainsi que pour celles en position
uniquement debout; inclinaison douloureuse, limitée; rotation peu mobile;
port de charges limitées à 10 kg.
A ce rapport médical étaient joints des rapports médicaux du
Dr S.________ des 10 avril 2008, 3 septembre 2008, 30 septembre 2008 (cf.
lettre A.c supra), 18 mars 2009 et 11 août 2009. Dans ce dernier rapport,
le Dr S.________ relevait que des éléments exogènes jouaient certainement
un rôle dans l'évolution négative de ce patient qu ne voyait pas son
invalidité reconnue par l'AI.
c) Dans un avis médical SMR du 7 avril 2010, le Dr Q.________ a
retenu, sur la base des rapports médicaux du Dr Z.________, que l'assuré
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présentait une capacité de travail exigible de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sans port de charge de
plus de 5 kg et permettant le changement de position au moins une fois
par heure, possibilité d'utiliser une selle ergonomique en position assise,
activité sans position du rachis tenu en porte-à-faux). Il a en particulier
exposé ce qui suit :
"Bien que l'assuré ait un long passé d'accompagnement dans les
stupéfiants, le médecin-traitant, le Dr Z.________ d'Yverdon,
estime en août 2009 que la consommation résiduelle et
occasionnelle de THC et d'héroïne est sans influence sur la
capacité de travail. L'assuré a trouvé les ressources pour suivre
une cure thérapeutique lui permettant de sortir de sa
dépendance. La toxicomanie est donc primaire au sens de la LAI.
Au niveau somatique, les troubles dégénératifs rachidiens,
prédominant au niveau lombaires, sont indiscutables. Nous
estimons pour notre part que la profession de maçon était
contre-indiquée dès 2006.
Le médecin-traitant énumère clairement dans ses différents
rapports, des limitations fonctionnelles secondaires au trouble
ostéoarticulaire rachidien. Il n'y a pas de raison non plus de
s'écarter là de son appréciation.
Nous estimons donc [que], dès mai 2007, la capacité de travail
est de 100% dans une activité adaptée, à traduire en termes de
métier par un spécialiste en réadaptation.
D'août 2008 à novembre 2008, la capacité de travail a été nulle
dans toute activité du monde de l'économie du fait d'une
spondylodèse non compliquée."
d) Le 30 avril 2010, l'OAI a rendu une décision de refus de
reclassement professionnel, dont la motivation était la même que celle du
projet de décision du 11 mars 2009 (cf. lettre B.a supra). Il a apporté les
précisions suivantes dans une lettre d'accompagnement également datée
du 30 avril 2010:
"Dans le cadre de la procédure d'audition, nous avons
réinterrogé vos médecins traitants afin d'actualiser les pièces
médicales.
Il ressort des rapports médicaux obtenus que votre capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
demeures inchangée à 100%. Par contre, les limitations
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fonctionnelles reconnues doivent être modifiées de la manière
suivante :
Activité sans port de charge de plus de 5 kg et permettant le
changement de position au moins une fois par heure, possibilité
d'utiliser une selle ergonomique en position assise, activité sans
position du rachis tenu en porte-à-faux.
Lors du projet du 11 mars 2009, il a été reconnu que votre état
de santé ne permet plus l'exercice d'une activité professionnelle
de maçon depuis octobre 2006. Nous constatons toutefois que
vous n'avez pas terminé de formation professionnelle dans ce
domaine. D'autre part, vous n'avez pratiqué cette activité que de
manière sporadique depuis 1990.
La plupart des activités exercées depuis lors étant non qualifiées,
nous devons tenir compte, dans le cadre du calcul du préjudice
économique, d'un revenu à la survenance basé sur les données
statistiques ESS."
C.a) L'assuré a contesté cette décision par courrier du 29 mai
2010 adressé à l'OAI, en indiquant qu'il ne comprenait pas comment il
pouvait présenter un degré d'invalidité de moins de 20% alors qu'il était
en incapacité totale de travailler dans la maçonnerie.
Le 31 mai 2010, le Dr Z.________ a écrit à l'OAI pour indique
que l'assuré présentait une affection du rachis qui l'excluait du monde
professionnel du travail lourd (Manœuvre, maçon, manutentionnaire, etc)
et que dans ces conditions, le retour au monde du travail nécessitait
l'acquisition de compétences professionnelles et donc une réhabilitation
professionnelle.
Sur demande de l'assuré du 28 juin 2010, l'OAI a transmis le
1
er
juillet 2010 ces deux documents à la Cour de céans comme valant
recours contre sa décision du 30 avril 2010 (cf. lettre B.d supra).
Le 9 août 2010, sur requête du juge instructeur, l'OAI a
transmis à la Cour de céans le dossier complet du recourant, lequel s'est
en outre acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée.
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b) Dans sa réponse du 5 novembre 2010, l'OAI a estimé que
l'instruction médicale du dossier avait été menée à satisfaction et qu'il
avait statué en connaissance de cause sur le droit aux prestations de
l'assuré. Il a précisé s'être en particulier fondé sur le rapport médical du
27 août 2009 du Dr Z.________ (cf. lettre B.b supra), lequel était d'avis que
l'assuré était apte à reprendre une activité adaptée, et n'avoir pas de
raison de s'écarter de cet avis. Renvoyant pour le surplus à la décision
attaquée du 30 avril 2010 ainsi qu'à ses déterminations du même jour qui
en faisaient partie intégrante (cf. lettre B.d supra) et qu'il ne pouvait que
confirmer, l'OAI a dès lors proposé le rejet du recours.
c) Invité à fournir le cas échéant ses explications
complémentaires et à présenter ses éventuelles réquisitions tendant à des
mesures d'instruction complémentaires, le recourant a produit le 13
décembre 2010 une brève attestation médicale du 9 décembre 2010 du
Dr Z., confirmant qu'en raison de problèmes de dos un
reclassement professionnel doit être envisagé et qu'une évaluation
psychiatrique est en cours d'organisation. Ce médecin a également
produit le 14 décembre 2010, à la demande du recourant, un rapport
médical établi le 8 novembre 2010 par le Dr. [...] du Service d'angiologie
de la Policlinique médicale universitaire, indiquant que le recourant a
présenté depuis son retour d'Espagne (2h d'avion) le 4 novembre 2010
des douleurs importantes au mollet gauche sans amélioration, et posant le
diagnostic de thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche.
Par courrier du 113 décembre 2010, posté le surlendemain, le
recourant a encore exposé qu'après avoir pris connaissance du contenu de
son dossier, il avait constaté qu'il manquait des certificats médiaux ainsi
que les rapports du Dr S. qui l'avait opéré. Il a dès lors demandé
qu'un nouveau délai lu fût accordé afin de verser ces éléments au dossier.
d) Par avis du 17 décembre 2010, le juge instructeur a accordé
au recourant un nouveau délai au 31 janvier 2011 pour produire les pièces
médicales qu'il souhaitait verser au dossier.
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Le 18 février 2011, le juge instructeur, relevant que le
recourant n'avait pas produit les pièces qu'il avait dans sa lettre du 13
décembre 2010 souhaité verser au dossier mais que celui-ci – comprenant
notamment les rapports médicaux du Dr S.________ qui avait opéré le
recourant le 11 août 2008 – apparaissait suffisamment instruit sur le plan
médical, a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'un
arrêt serait rendu par voie de circulation dans les prochains mois.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
instituée par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par
l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) En l'espèce, le courrier du 29 mai 2010 contestant la
décision prise le 30 avril 2010 par l'OAI, que ce dernier a transmis à la
Cour de céans conformément à l'art. 30 LPGA (cf. lettre C.a supra), doit
être traité comme un recours déposé en temps utile (cf. art. 39 al. 2
LPGA), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit éventuel du
recourant à une mesure de reclassement professionnel.
3.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, des mesures de
réadaptations nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
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formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p.
95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
Pour statuer à cet égard, l'administration – en cas de recours,
le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des
documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche
du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 précité; 115 V
133 c. 2; 114 V 310 c. 2c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI
2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, c. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, c. 2.1).
b) En l'espèce, il résulte de manière concordante des avis
médicaux au dossier (rapports médicaux du Dr Z.________ du 14 mai 2007
et du
27 août 2009, cf. lettres A.b et B.b supra; rapport médical du Dr S.________
du 30 septembre 2008, cf. lettre A.c supra; avis médical SMR du 7 avril
2010 du Dr Q.________) qu'en raison de troubles ostéoarticulaires
rachidiens, qui ont nécessité une spondylodèse antérieure L5-S1 effectuée
le 11 août 2008, le recourant n'est plus en mesure, depuis octobre 2006,
de travailler dans son activité antérieure de maçon; en revanche, dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir : activité
sans port de charge de plus de 5 kg et permettant le changement de
position au moins une fois par heure, possibilité d'utiliser une selle
ergonomique en position assise, activité sans position du rachis tenu en
porte-à-faux), il conserve une capacité de travail raisonnablement exigible
de 100%.
C'est par conséquent à juste titre que, pour déterminer si,
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
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formation professionnelle complémentaire, le recourant subit une perte de
gain permanente ou durable lui ouvrant le droit à des mesures
professionnelles (cf. consid. 3a supra), l'OAI s'est fondé sur le revenu
hypothétique que le recourant pourrait réaliser en mettant à profit une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
c) Dès lors que le recourant a exercé diverses activités non
qualifiées de manière sporadique jusqu'en octobre 2006 et qu'il est
actuellement sans activité lucrative, il convient de déterminer tant le
revenu sans invalidité – soit celui que le recourant réaliserait en l'absence
d'atteinte à la santé – que le revenu hypothétique d'invalide en se référant
aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la
structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 75 c. 3b/aa et bb).
Cela étant, selon la jurisprudence, lorsque les revenus avec et
sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu
de les chiffrer avec exactitude; en pareil cas, le degré d'invalidité se
confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle
réduction du salaire statistique (TFA, I 1/03 du 15 avril 2003 c. 5.2; TFA, I
168/05 du 24 avril 2006 c. 3.3).
En l'occurrence, compte tenu de l'abattement de 10% qu'il y a
lieu d'opérer sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations
fonctionnelles du recourant, qui sont susceptibles de limiter ses
perspectives salariales par rapport aux revenus statistiques considérés
(ATF 134 V 322 c. 5.2; 126 V 75 précité et c. 5a), le recourant présente
ainsi une perte de gain de 10%, qu n'ouvre pas le droit à un reclassement
professionnel (cf. consid. 3a supra).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances (OFAS).
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :