403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 253/10 - 274/2012 &
AI 254/10 - 275/2012
ZD10.021635 & ZD10.021642
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juillet 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Causes pendantes entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 23 LAI; art. 21, 21bis et 21ter RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assurée), née le 2 août 1954, infirmière,
mariée et mère de deux enfants nés en 1989 et 1991, a eu un accident le
16 juillet 2002 alors qu’elle était en vacances. En se promenant sur un
sentier au Tessin avec son mari et ses enfants, elle a posé le pied sur une
pierre branlante et a fait une chute d’environ 75 m dans le vide.
Le 10 avril 2003, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI). Elle a indiqué le 4 mai 2003
qu’en bonne santé elle travaillerait à un taux de 40 à 50% par nécessité
financière.
Dans un questionnaire pour l’employeur signé le 11 février
2004, l'Institution de N.________ a indiqué que l'assurée travaillait à son
service en qualité d'infirmière diplômée depuis le 4 juin 2001, selon un
horaire de travail de 50% et moyennant un salaire horaire de 37 fr. 80,
indemnités de vacances et jours fériés comprises. L'employeur
mentionnait en particulier une incapacité de travail totale dès le 16 juillet
- Il résulte en outre de ce questionnaire que l’assurée a reçu les
salaires suivants :
Année200220032004
Janvier2'882.95[...][...]
Février3'816.35[...]
Mars1'516.70[...]
Avril3'392.15[...]
Mai3'870.35[...]
Juin3'450.30[...]
[...][...][...]
Par décision du 23 décembre 2005, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à la recourante
une demi-rente d’invalidité du 1
er
juillet 2003 au 30 septembre 2005.
Le 21 septembre 2007, l’assurée a déposé une nouvelle
demande. Elle a indiqué le 12 novembre 2007 qu’en bonne santé elle
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travaillerait à un taux de 100% par nécessité financière, ceci depuis le 1
er
janvier 2007, son dernier enfant étant en âge de se prendre en main.
Il résulte d'un rapport d’enquête ménagère du 1
er
juillet 2008
que le jour de l’enquête, l’assurée a précisé que sans atteinte à la santé,
elle travaillerait à 80% dans la même activité, ce qui lui permettrait de
conserver du temps pour les tâches éducatives et ménagères.
Le 10 juillet 2008, I’Institution de N.________ a indiqué qu’à un
taux de 80%, le salaire mensuel brut de l’assurée en 2007 s’élèverait à
4'945 fr.
Selon une fiche d’examen du dossier n° 5 complétée par l'OAI
le 7 juillet 2008, le statut retenu était de 80% active et 20% ménagère. Ce
statut était également retenu aux termes d'un rapport initial et final adulte
établi par l’office précité le 2 octobre 2008.
Le 19 décembre 2008, l’OAI a octroyé à l’assurée des mesures
professionnelles en application de l’art. 17 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité, RS 831.20).
Par décision du 2 février 2009, l’OAI a alloué à l’assurée des
indemnités journalières du 26 septembre 2008 au 11 janvier 2009 (délai
d’attente, art. 18 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]) et du 12 janvier 2009 au 28 juin 2009 (mesures
professionnelles). Dans ce contexte, se fondant sur un revenu annuel
déterminant de 43’652 fr. dès le 26 septembre 2008 et sur un revenu
journalier moyen de 120 fr., l'office a fixé l’indemnité totale à 96 fr. Par
décision du 9 juin 2009, l’OAI a alloué à l’assurée des indemnités
journalières d’attente dès le 29 juin 2009 pour le même montant. Par
décision du 4 novembre 2009, il a alloué des indemnités journalières du
même montant pour la période du 2 novembre 2009 au 31 janvier 2010.
Par décision du 15 juin 2010, l'OAI a alloué à l’assurée des
indemnités journalières d’un montant de 96 fr. également du 17 mai au 17
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juin 2010. Enfin, par décision du 22 juin 2010, l'office a alloué des
indemnités journalières du même montant pour la période du 18 juin au 4
juillet 2010.
Le 5 juillet 2010, l’assurée, par son conseil, a demandé à l’OAI
de réexaminer son dossier, motif pris que le revenu déterminant retenu
correspondait à un taux d’activité de 50% alors que selon le rapport du 2
octobre 2008, elle travaillerait à 80% sans invalidité.
Par lettre du 20 août 2010, le bureau des rentes de l’agence
communale d’assurances sociales de [...] a écrit à l’assurée en substance
que son incapacité d’exercer une activité professionnelle existait depuis le
16 juillet 2002 et qu’en conséquence le calcul du revenu annuel
déterminant se fondait sur les salaires qu’elle percevait avant cette date.
Il a ajouté que le questionnaire de l’employeur démontrait une situation
salariale irrégulière, de sorte qu’il avait procédé au calcul d’une moyenne
des salaires perçus durant le premier semestre 2002, selon les chiffres
3035 à 3037 de la Circulaire édictée par l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité
(CIJ). Il s'est dès lors référé au calcul suivant :
“Total des revenus de janvier à juin 2002Fr. 18’928.
80
Annualisation du revenu (+ Fr. 18’928. 00)Fr. 18’928.
80
13
ème
salaire (Fr. 37’857.60 : 12)Fr. 3'154
80
Revenu annuel déterminant en 2002Fr. 41’012. 40
Revenu annuel déterminant revalorisé en 2008Fr.
43’652. 00”
B.Par deux actes du 5 juillet 2010, Q.________ a recouru contre
les décisions des 15 et 22 juin 2010. Elle a conclu, avec dépens, à la
réforme de la décision du 15 juin 2010 en ce sens qu’une indemnité
journalière d’au moins 144 fr. lui est allouée pour la période du 17 mai au
17 juin 2010, et à la réforme de la décision du 22 juin 2010 en ce sens
qu’une indemnité journalière d’au moins 144 fr. lui est allouée pour la
période du 17 juin au 4 juillet 2010. Elle soutient en substance qu'elle
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5 -
aurait travaillée à 80% sans invalidité pour un salaire de 4'945 fr. en 2008,
et que le revenu déterminant cette année-là pour la fixation d’indemnités
journalières serait d'au moins 64'285 fr., 13
ème
salaire compris, l’indemnité
journalière étant de 141 fr. En ce qui concerne 2009, le revenu
déterminant adapté au renchérissement (2.4 %) serait d’au moins 65'828
fr. et l’indemnité journalière de 144 fr.
Par réponse du 23 septembre 2010, I’OAI a conclu au rejet du
recours et s'est rallié à un avis du 15 septembre 2010 de l’agence
communale d’assurances sociales de [...]. Cet avis mentionne que la
recourante ne se trouve pas dans la situation prévue à l’art. 21 bis al. 5
RAI, dès lors que cette disposition concerne un assuré qui exerce une
activité à plein temps et qui peut établir qu’il en recommencerait une
nouvelle sans atteinte à la santé; or, tel n’est pas le cas de la recourante,
les constatations du service de réadaptation de l’OAI retenant une
augmentation à 80% du taux d’occupation dans la même activité que celle
précédemment exercée à mi-temps. En ce qui concerne l’indexation du
revenu, l'agence relève que conformément à l’art. 21 sexies RAI, celle-ci
devrait avoir lieu d’office dès septembre 2010, soit deux ans après le
début du droit aux indemnités journalières, et ceci pour autant que la
durée de la réadaptation soit prolongée. Elle ajoute qu’une indexation au
1
er
janvier 2009 pourrait être effectuée uniquement sur demande et
justification de l'assurée, ce qui n’a pas été le cas à ce jour.
Par réplique du 15 octobre 2010, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle allègue que les conditions de l’art. 21 bis al. 5 RAI sont
remplies. En outre, elle soutient que c’est à tort que l’OAI a pris en compte
le salaire réalisé de janvier à juin 2002 en application de l’art. 21 ter al. 2
RAI, et qu’il fallait prendre comme base de référence les salaires réalisés
durant les 3 derniers mois, soit d’avril à juin 2002, conformément à l'art.
21 ter al. 1 RAI. Elle ajoute que l’intimé ayant tenu compte dans son calcul
du revenu obtenu en 2002, il devait procéder à une adaptation de ce
revenu.
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6 -
Dans sa duplique du 15 novembre 2010, l’OAI a maintenu ses
conclusions et produit un préavis de l’agence communale d’assurances
sociales de [...] du 9 novembre 2010.
Les deux recours interjetés le 5 juillet 2010 portant sur le
montant des indemnités journalières, les causes ont été jointes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur là partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, les recours ont été formés en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’ils sont recevables.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 aI. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La question à examiner est celle du montant de l’indemnité
journalière du 17 mai au 4 juillet 2010.
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7 -
a) Selon l’art. 23 al. 1 LAI, l’indemnité journalière de base
s’élève à 80% du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité
lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé. L’art. 21 al.
3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) dispose que
lorsque la dernière activité pleinement exercée par l’assuré remonte à
plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait
tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était
pas devenu invalide.
Le revenu de la dernière activité exercée en l’absence
d’atteinte â la santé est le dernier que la personne assurée a perçu avant
d’être atteinte dans sa santé physique, mentale ou psychique. Pour les
personnes devenues invalides par suite d’accident, est déterminant, en
règle générale, le revenu perçu avant l’accident (ch. 3009 CIJ). Les
personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas
soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un
revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d’une
maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service ou pour
tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur part (art. 21 bis al. 1
RAI). Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l’invalidité, il
aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité
lucrative que celle exercée en plein en dernier lieu, l’indemnité journalière
est calculée d’après le revenu qu’il aurait pu obtenir avec cette nouvelle
activité (art. 21 bis al. 5 RAI [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011]).
Si l’assuré n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 21 bis
RAI, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les
trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en
revenu journalier. S’il n’est pas possible de déterminer un revenu de cette
manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée,
mais pas supérieure à douze mois (art. 21 ter al. 1 et 2 RAI). Le choix de la
période déterminante incombe à la caisse de compensation. La période
doit toutefois être choisie de manière à permettre la fixation d’un salaire
moyen propre aux circonstances (ch. 3037 CIJ).
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Durant la réadaptation, un examen a lieu d'office tous les deux
ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité
journalière s'est modifié (art. 21 sexies RAI).
b) En l’espèce, l’intimé a pris en compte le salaire de la
recourante avant l’accident, conformément à la loi. La recourante ne
prétend pas que sans invalidité, elle aurait entrepris durant la période de
réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en plein en
dernier lieu. L’art. 21 bis al. 5 RAI est ainsi inapplicable. Le fait que le
statut de la recourante, de l’ordre de 40 à 50% active avant l’accident, se
soit modifié en 2007, la part active étant dès lors de 80% dans la même
activité comme l’a expliqué la recourante lors de l’enquête ménagère, est
ainsi sans incidence sur le calcul de l'indemnité journalière.
c) La recourante reproche à l’intimé d’avoir pris en compte les
salaires des six derniers mois avant l’accident au lieu de trois mois.
Toutefois, comme l'a relevé l’agence communale d’assurances
sociales de [...] (cf. courrier du 20 août 2010 p. 1 et observations du 15
septembre 2010 p. 2), les salaires en cause étaient soumis à de fortes
fluctuations, le salaire de janvier étant inférieur d’environ 1000 fr. à celui
de février ou de mai, et celui de mars d’environ 2’000 fr. par exemple.
Ainsi, en se fondant sur une période de six mois pour établir le salaire
déterminant, l'agence précitée (et, corollairement, l'OAI) a établi une
moyenne qui correspond aux circonstances. Ce calcul n’est ainsi pas
critiquable.
d) Enfin, c’est à tort que la recourante reproche à l’intimé de
ne pas avoir indexé le montant établi en 2002. Il résulte en effet du calcul
effectué par l'agence communale d’assurances sociales de [...] (et repris
par l'OAI) que le montant de 41’012 fr. 40 en 2002 a été revalorisé à
43’652 fr. en 2008.
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L’indemnité journalière ayant été allouée en septembre 2008,
une indexation ne peut intervenir d’office le cas échéant avant septembre
2010 (art. 21 sexies RAI), c’est-à-dire postérieurement aux décisions
attaquées. Il n’y a dès lors pas lieu à une indexation supplémentaire. La
recourante n’y a en outre pas conclu avant que les décisions litigieuses
soient rendues.
3.a) En conclusion, les décisions attaquées sont conformes au
droit et doivent être confirmées, les recours étant rejetés.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 300
fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
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I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues les 15 et 22 juin 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis
à la charge de la recourante Q.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :