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TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/10 - 136/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Bidiville et Mme Rossier
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
D.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
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2 -
Art. 8, 16 , 57, 58 LPGA; 2 al.1 let. c, 93 al. 1 let. a, 49, 52 LPA-VD;
83c al.1 LOJV
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E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assurée), née le 18 novembre 1951,
est mariée et mère de deux enfants majeurs. Couturière de formation, elle
exerçait depuis 2000 une activité indépendante consistant à tenir un
kiosque à glaces sur les quais de [...] pendant la belle saison, soit d’avril à
octobre ; elle exerçait en outre depuis 1997 une activité salariée comme
concierge à temps partiel (15 heures par semaine) pour le compte de [...]
Le 12 mars 2007, elle a déposé une demande de prestations AI pour
adultes, tendant à l’octroi d’une rente, auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
b) Dans un rapport médical du 19 avril 2007 adressé à l’OAI, la
Dresse W., spécialiste FMH en médecine générale et médecin
traitant de l’assurée, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de douleurs de l’épaule droite sur conflit sous-acromial
sur large déchirure du sous-épineux et partielle du sous-scapulaire de
l’épaule droite, de spondylarthrose et trouble statique de la colonne
cervico-dorsale, d’épicondylite et tendinite du long chef du biceps droit
chronique, et enfin d’état dépressif et état de fatigue chronique. Elle a
estimé que l’assurée présentait depuis novembre 2001 une incapacité de
travail de 70% dans l’activité de concierge.
L’OAI a procédé le 10 septembre 2007 à une enquête
économique pour les indépendants, dont il ressort que l’assurée doit être
considérée comme active à 100%, soit 69% pour la part indépendante de
gérante d’un kiosque et 31% pour son activité de concierge.
c) Dans un rapport médical du 12 décembre 2007 adressé à
l’OAI, le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de déchirure de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite, opérée par ce praticien le 26 octobre 2007,
entraînant depuis le 25 octobre 2007 une incapacité de travail, toujours en
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cours, en tant que commerçante. Il a indiqué qu’au terme d’une période
de récupération d’environ trois mois, on devrait en principe s’attendre à la
récupération d’une mobilité et d’un confort suffisant pour permettre la
reprise de l’activité professionnelle de l’assurée.
Dans un nouveau rapport médical du 17 mars 2008 adressé à
l’OAI, la Dresse W.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de douleurs de l’épaule droite faisant suite à une
rupture du sous-épineux avec limitation fonctionnelle depuis novembre
2001 et de gonalgies bilatérales à répétition sur gonarthrose depuis 2001.
Elle a estimé que l’assurée présentait depuis juin 2006 une incapacité de
travail de 50% en tant que vendeuse et concierge.
d) Suivant un avis médical SMR établi le 21 mai 2008 par la
Dresse I., l’OAI a demandé un rapport médical complémentaire au
Dr G., qui a indiqué dans un rapport médical du 18 juin 2008 qu’il
avait constaté lors du dernier contrôle du 21 mai 2008 une nette
amélioration, l’abduction et l’antépulsion atteignant 140°, légèrement
sensible en fin de course ; les limitations fonctionnelles consistaient en
une légère limitation d’amplitude, manque de tonus et de résistance de
l’épaule droite ; la capacité de travail dans une activité adaptée était de
33.33% depuis le 10 mars 2008, puis de 66, 66% depuis le 22 mai 2008, et
une reprise plus complète devait être possible dans les mois prochains.
Sur la base des rapports médicaux du Dr G.________ et de la
Dresse W., la Dresse I. a retenu dans un avis médical SMR
du 21 juillet 2008 que les incapacités de travail de l’assuré pouvaient être
fixées comme suit :
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50% de juin 2006 au 26 octobre 2007 ;
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100% du 27 octobre 2007 au 9 mars 2008 ;
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66, 6% du 10 mars 2008 au 21 mai 2008 ;
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33, 3% du 22 mai 2008 à fin juillet 2008 ;
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5 -
-
capacité de travail totale dans une activité adaptée (pas de port de
charges lourdes, pas de travail avec les bras au-delà de l’horizontale
prolongé) dès août 2008.
B.a) Le 9 juillet 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision lui reconnaissant le droit à une demi-rente d'invalidité, basée sur
un degré d'invalidité de 57, 44%, à partir du 1
er
juin 2007, puis à une rente
entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1
er
janvier 2008, le versement de la rente entière étant toutefois limité au 31
août 2008 (soit après trois mois d’amélioration depuis le 22 mai 2008 où
l’assurée présentait une capacité de travail exigible de 66, 66%). L'office
intimé a fixé les périodes et taux d’incapacité de travail sur la base de
l’avis médical SMR du 21 juillet 2008 (cf. lettre A.d supra) et a retenu un
revenu annuel sans invalidité en 2007 de 52'064 fr., soit 17'100 fr. (1'425
fr. x 12) comme concierge et 34'964 fr. pour la part indépendante [ce
dernier montant a été fixé de manière théorique sur la base d’un revenu
ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2006, TA
7 no 27 (vendeuse), niveau de qualification 4, ce qui donne un montant
mensuel de 3'906 francs. En tenant compte d'un horaire de travail de 41,7
heures et d'une indexation de 1,6% en 2007 et de 2,07% en 2008, on
arrive à un montant de 50'673 francs pour une activité de vendeuse à
100%, soit 34'964 fr. 80 pour un taux d’activité de 69% correspondant à la
part indépendante]. S’agissant, par ailleurs, du revenu d’invalide, l’OAI
s’est référé aux données statistiques pour une activité simple et répétitive
dans le secteur privé et, après avoir opéré un abattement de 15% sur le
montant ainsi obtenu pour tenir compte des limitations fonctionnelles, il a
évalué le revenu annuel d’invalide à 44'318 fr. dans une activité adaptée à
100% à l’état de santé de l’assurée et qui tienne compte de ses limitations
fonctionnelles [pas de port de charges lourdes ni un travail avec les bras
au-delà de l’horizontale prolongé (pour un 50% : 22'159 fr.)]. La
comparaison des revenus avec et sans invalidité faisait apparaître à
l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 1
er
juin 2007, un degré
d’invalidité ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juin
2007 [soit, compte tenu de la capacité de travail exigible pour cette
juin 2006 au 27 octobre 2007, de 100% du 28 octobre 2007 au 9 mars
2008 et de 70% depuis le 10 mars 2008 pour une durée indéterminée, et
d’autre part qu’elle était depuis le 14 août 2009 en arrêt de travail
complet pour rupture de ligament de la cheville droite.
c) Ensuite d’un avis médical SMR du 23 décembre 2009 de la
Dresse I., l’assurée a été convoquée au SMR pour un examen
clinique orthopédique, qui a été effectué le 8 février 2010 par le Dr
R. spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Du rapport d’examen établi le 16 février 2010 par
ce spécialiste, qui contient une anamnèse complète, la description des
plaintes et indications subjectives de l’assurée, une description détaillée
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7 -
du status clinique, les constatations résultant de l’examen du dossier
radiologique, les diagnostics et l’appréciation du cas, il ressort notamment
ce qui suit :
"[...] DIAGNOSTICS
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avec répercussion durable sur la capacité de travail
• SYNDROME DE LA COIFFE DES ROTATEURS À DROITE. STATUS
APRÈS ACROMIOPLASTIE, TÉNODÈSE DU LONG CHEF DU BICEPS ET
RÉINSERTION DU SUS-ÉPINEUX. DOULEURS PERSISTANTES. M 75.1
• STATUS APRÈS FRACTURE DE LA MALLÉOLE EXTERNE DE LA
CHEVILLE D TRAITÉE PAR OSTÉOSYNTHÈSE. T 93.2
• POSSIBLE GONARTHROSE À DROITE
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• HYPOTHYROÏDIE SUBSTITUÉE.
• INSUFFISANCE VEINEUSE DES MEMBRES INFÉRIEURS.
• POSSIBLE SYNDROME DU TUNNEL CARPIEN À D.
• HALLUX VALGUS ASYMPTOMATIQUE À G.
• INCONTINENCE URINAIRE À L’EFFORT.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée de 58 ans, sans formation professionnelle particulière,
ayant travaillé comme concierge à temps partiel (15 heures par
semaine) et gérante indépendante d’un kiosque à glaces. Elle a
développé depuis le début des années 2000 des douleurs de son
épaule D. Les examens radiologiques, en particulier l’IRM de mars
2007, ont montré une large déchirure du tendon du sus-épineux
associée avec une déchirure partielle du sous-scapulaire et du sous-
épineux et une luxation du tendon du long chef du biceps. Après un
long traitement conservateur qui s’est avéré inefficace, une
intervention chirurgicale a été effectuée en octobre 2007
(réinsertion du sus-épineux, ténodèse du long chef du biceps et
acromio-plastie de l’épaule D). Les suites opératoires ont été
marquées par la persistance de douleurs. A l’examen du jour, on
observe que l’assurée s’habille et se déshabille aisément, elle a une
mobilité active de son épaule partielle et la mobilité passive est
pratiquement complète.
En août 2009, l’assurée a eu une fracture de la malléole externe de
la cheville D qui a nécessité un traitement chirurgical. Elle a des
douleurs persistantes sous forme de crampes. Une ablation du
matériel d’ostéosynthèse sera effectuée prochainement. Elle souffre
aussi de gonalgies principalement à D qui surviennent lorsqu’elle
monte ou descend les escaliers. L’examen clinique est compatible
avec une gonarthrose prédominante de l’articulation fémoro-
patellaire. Aucun examen radiologique n’a été effectué ni de
traitement spécifique. Elle a une symptomatologie principalement
nocturne compatible avec un syndrome du tunnel carpien à D. Il y a
une vingtaine d’années, on lui a proposé de l’opérer, mais elle a
refusé.
Limitations fonctionnelles
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8 -
L’assurée peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire
dans lequel elle doit épargner son membre supérieur D. Elle doit
éviter le port de charges supérieures à 5 kg avec son membre
supérieur D. Le soulèvement de charges supérieures à 2 kg et toutes
les activités qui impliquent une mobilité de l’épaule D au-delà de
l’horizontale. Elle doit éviter de monter ou descendre les escaliers à
répétition, les travaux à genoux ou accroupis et la station débout
prolongée.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Arrêt de travail à 50% de 1er juin 2006 au 26.10.2007.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Arrêt de travail prescrit à 100% à partir du 27.10.2007. Reprise à
33% à partir du 10.03.2008. Reprise à 66% à partir du 22.05.2008.
Le Dr W.________ dans sa lettre du 18.06.2008 considère que
l’assurée peut travailler dans ses métiers habituels à 66,6% à partir
du 22.05.2008 avec une reprise complète possible dans quelques
mois. La Dresse W.________ considère que l’assurée n’est plus apte à
travailler dans ses métiers habituels et que dans un travail adapté,
sa capacité de travail est de 50 pour-cent.
Après avoir examiné attentivement l’assurée et son dossier, nous
considérons que le métier de concierge n’est pas adapté aux
limitations fonctionnelles. Rappelons qu’à partir du mois d’avril
2008, l’assurée a repris son travail de concierge à raison de 15
heures par semaine avec l’aide de sa famille c’est-à-dire le mari de
l’assurée qui bénéficie d’une rente Al complète et un des fils de
l’assurée qui fait des études d’avocat.
Nous considérons aussi qu’en tant que vendeuse dans un kiosque de
glace, sa capacité de travail n’est pas complète car [c]e métiers
n’épargne pas le membre supérieur D. Néanmoins, l’assurée garde
une capacité de travail d’au moins 50% en évitant le port de charges
et la station début prolongée. En tant que ménagère, la capacité de
travail de l’assurée est fortement réduite. Nous estimons que sa
capacité de travail est de 50 %.
Dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles, nous n’avons
aucun argument pour diminuer la capacité de travail de l’assurée.
Suite à sa fracture de la cheville D survenue le 14.08.2009, l’assurée
bénéficie d’un arrêt de travail complet dans toute activité durant les
6 premières semaines.[...]".
d) Sur la base du rapport d’examen clinique orthopédique du
Dr R.________ du 16 février 2010, la Dresse I.________ a retenu dans un avis
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9 -
médical SMR du 17 mars 2010 que l’incapacité de travail de l’assurée
avait évolué comme suit :
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50% de juin 2006 au 26 octobre 2007 ;
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100% du 27 octobre 2007 au 9 mars 2008 ;
-
67% du 10 mars 2008 au 21 mai 2008 ;
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44% (recte : 33%, selon le rapport du 21 juillet 2008 de la
même Dresse I.________ dès le 22 mai 2008, puis 0% depuis
l’automne 2008 ;
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100% dès le 14 août 2009 pendant 6 semaines (fracture de la
malléole droite).
e) Le 28 avril 2010, l’OAI a adressé au mandataire l’assurée
une lettre dans laquelle il exposait que l’examen clinique du SMR – qui
prenait en compte l’anamnèse, était détaillée et avait à disposition un
dossier radiologique qui correspondait à l’observation clinique – avait
pleine valeur probante et devait l’emporter, s’agissant de l’appréciation de
la capacité de travail, sur l’avis de la Dresse W.________ généraliste et
médecin traitant, d’autant plus qu’il n’y avait pas d’amyotrophie
significative, surtout pas au niveau du bras droit. Dès lors, la position
exprimée dans le projet de décision du 9 juin 2009 (cf. lettre B.a supra)
devait être entièrement confirmée et l’assurée recevrait prochainement
une décision chiffrée conforme à ce projet de décision.
f) Le 31 mai 2010, l'OAI a rendu une décision d’octroi de rente
d'invalidité limitée dans le temps, dont la teneur était identique à celle du
projet de décision du 9 juin 2009 (cf. lettre B.a supra).
C.a) L'assurée, représentée par l’avocat Ludovic Tirelli, a recouru
contre cette décision par acte du 1
er
juillet 2010. Elle a conclu
principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la
reconnaissance de son droit à trois quarts de rente, voire à une rente
entière d'invalidité, à compter du 1
er
septembre 2008 et pour une durée
indéterminée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction.
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10 -
La recourante a en outre d’ores et déjà sollicité, à titre de mesure
d’instruction complémentaire, une nouvelle évaluation de son status
orthopédique, en raison d’une aggravation antérieure à la date
déterminante de la décision litigieuse. Elle a, en effet, soutenu que son
invalidité persistait au-delà du 31 août 2008 et s’était aggravée depuis
lors, ce qui n’avait pas été retenu par la décision entreprise.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 500 fr.
qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 30 août 2010, l’OAI a proposé le rejet
du recours. Il a en premier lieu relevé que la fracture de la cheville,
survenue en août 2009, avait bien été prise en compte par le SMR. En
effet, le médecin examinateur avait fait état, dans son rapport établi le 16
février 2010 (soit près de six mois après l’accident), d’un diagnostic de
status après fracture de la malléole externe de la cheville droite, traitée
par ostéosynthèse. Cela étant, l’incapacité de travail liée à cette atteinte
n’a pas duré plus de six semaines selon l’expert du SMR, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique. L’OAI a ainsi estimé que dans la mesure où la
rente avait été supprimée avec effet au 31 août 2008 et qu’il ne s’agissait
pas de la même atteinte que celle qui avait motivé l’octroi de la rente, de
sorte que la reprise d’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI ne pouvait
s’appliquer. La fracture de la cheville, même si elle avait entraîné une
incapacité totale de travail de six semaines environ, n’avait donc aucune
influence sur le droit à la rente de la recourante. L’OAI a ensuite exposé
que le fait que le revenu d’invalide retenu repose sur le salaire mensuel
brut (valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur
privé, toutes branches économiques confondues, ne permettait pas de
conclure que la situation effective de la recourante n’avait pas été
convenablement instruite; en effet, dans la mesure où le montant retenu
comme revenu d’invalide représente le salaire mensuel brut (valeur
centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications
professionnelles particulières, force était d’admettre que la plupart de ces
emplois étaient, abstraction faite des limitations physiques éprouvées,
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conformes aux aptitudes de la recourante. Pour le surplus, l’OAI a renvoyé
à la décision contestée, qu’il ne pouvait que confirmer.
c) Dans sa réplique du 1
er
novembre 2010, la recourante a
réitéré sa réquisition tendant à une nouvelle évaluation de son statut
orthopédique afin de tenir compte des faits nouveaux que constituent les
lésions et douleurs à la cheville. Elle s'est référée à cet égard à un
certificat médical établi le 26 octobre 2010 par la Dresse W., dans
lequel cette praticienne atteste que la recourante "[...]présente une
invalidité actuellement à 60% pour des raisons suivantes : douleurs très
importantes résiduelles post-opératoires au niveau de l’épaule droite et douleurs
très importantes résiduelles au niveau de la cheville droite[...]". A titre de
mesure d’instruction, la recourante a dès lors requis qu’une expertise soit
mise en oeuvre pour déterminer le degré de son incapacité de travail tel
qu’il résulte conjointement de ses douleurs à l’épaule et de celles de sa
cheville. Produisant en outre une attestation médicale du Dr Q.,
chef de clinique adjoint à la Clinique chirurgicale et permanence de
Longeraie – qui indique que la patiente a été opérée à la cheville gauche le
18 août 2009 par plaque et vis, qu’elle a bénéficié de l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse le 27 août 2010 et qu’en raison de douleurs, elle
sera revue en novembre 2010 afin d’évaluer d’éventuelles séquelles –, elle
a requis de pouvoir transmettre à la Cour de céans les conclusions du Dr
Q.________ à ce sujet dès qu’elles lui auront été remises, soit d’ici à la fin
du mois de décembre 2010.
S’agissant des observations formulées par l’OAI dans sa
réponse, la recourante a soutenu que contrairement à ce qu’affirme l’OAI,
son incapacité de travail découlant de ses douleurs à la cheville
notamment, persistait, comme en atteste en particulier le certificat
médical de la Dresse W.________ du 26 octobre 2010 qui fait état à cette
date d’une invalidité à 60%. En outre, si l’atteinte à la cheville n’était
certes pas stricto sensu la même atteinte que celle qui avait motivé
l’octroi de la rente, il se justifiait néanmoins, par souci d’économie de
procédure, de réexaminer sa situation globale à la lumière de ses douleurs
à la cheville. Enfin, la recourante a fait valoir que si l’OAI souligne qu’un
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12 -
nombre significatif d’activités répétitives que recouvre le secteur de la
production et les services sont légères et permettent d’alterner les
positions, si bien qu’elles seraient adaptées aux limitations fonctionnelles
de la recourante, cette autorité serait bien en peine de décrire avec
davantage de précisions quelles activités simples ou répétitives pourraient
être réalisées par la recourante compte tenu de ses limitations
fonctionnelles.
d) La réplique et ses annexes ont été communiquées en copie
à l’OAI pour information et un délai au 15 décembre 2010, prolongé au 28
janvier 2010, a été fixé à la recourante pour faire parvenir au Tribunal un
nouveau rapport médical du Dr Q., accompagné le cas échéant de
ses observations.
Le 28 janvier 2011, la recourante a exposé que le Dr Q.
n’exerçait plus à Lausanne et que, malgré ses nombreuses démarches,
elle n’avait pas réussi à retrouver sa trace. Elle a ainsi produit un bref
certificat médical établi le 18 janvier 2011 par la Dresse W.________, dans
laquelle cette praticienne atteste, "[...] en complément au certificat effectué
le 26.10.2010 [...]", "[...]qu’une tendinophatie du court péronier à la pointe de la
malléole externe péjore encore le status algique de la patiente[...]". Estimant
que ce certificat faisait état de séquelles à la cheville dont la description
apparaissait toutefois imprécise quand à leur nature, leur durée probable
et leur incidence sur la mobilité de la recourante, celle-ci a déclaré réitérer
sa requête d’expertise tendant à déterminer le degré de son incapacité de
travail, résultant conjointement de ses douleurs à l’épaule et de celles à sa
cheville.
e) Le 2 février 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la
requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une expertise
médicale était rejetée; il a réservé l'avis des autres membres de la cour
auprès de laquelle le dossier serait prochainement mis en circulation.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par D.________ contre la décision
rendue le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
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14 -
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
d) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
c. 1b p. 366, 116 V 246 c. 1a p. 248 et les références; cf. encore TF,
9C_81/2007 du 21 février 2008, c. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, c.
2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation
doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362
c. 1 p. 366 op. cit., 117 V 287 c. 4 p. 293 et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 op. cit., c. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, c. 2.1).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
15 -
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à
une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au
moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donnant droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donnant droit à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4 op. cité,
115 V 133 c. 2, 114 V 310 c. 2c, 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique
VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, c. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, c. 2.1).
-
16 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, c.
2.1.1).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un
assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En vertu de l'art.
88a al. 2 RAI, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
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17 -
d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable; l’art. 29bis RAI – qui prévoit que si la rente a été
supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1
let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi – est toutefois applicable par
analogie.
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 c. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001 p.
157 c. 2; cf. ATF 130 V 343 c. 3.5). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA; la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 c. 3.5, 113 V 275 c. 1a; voir également ATF 112 V 372 c.
2b, 390 c. 1b).
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18 -
lettre B.c supra). Il convient dès lors d’examiner, au regard des principes
qui viennent d’être rappelés (cf. c. 3 supra), si l’OAI a procédé à une
constatation inexacte des faits (cf. art. 98 let. b LPA-VD) en retenant que
la recourante a récupéré une capacité de travail, dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, de 66,66% dès le 22 mai 2008 et
de 100% dès le mois d’août 2008.
b) Le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a opéré l’épaule droite de la
recourante le 26 octobre 2007 (acromioplastie, ténodèse du long chef du
biceps et réinsertion du sus-épineux), a indiqué dans son rapport médical
du 18 juin 2008 qu’il avait constaté lors du dernier contrôle du 21 mai
2008 une nette amélioration, l’abduction et l’antépulsion atteignant 140°,
légèrement sensible en fin de course ; les limitations fonctionnelles
consistaient en une légère limitation d’amplitude, manque de tonus et de
résistance de l’épaule droite ; la capacité de travail dans une activité
adaptée était de 33, 33% depuis le 10 mars 2008, puis de 66, 66% depuis
le 22 mai 2008, et une reprise plus complète devrait être possible dans les
mois prochains (cf. lettre A.d supra).
Ensuite d’un bref rapport médical de la Dresse W. du
14 octobre 2009, dans lequel cette praticienne indiquait que la recourante
présentait en raison de ses douleurs à l’épaule droite une incapacité de
travail de 70% depuis le 10 mars 2008 pour une durée indéterminée et
qu’elle était en outre depuis le 14 août 2009 en arrêt de travail complet
pour rupture de ligament de la cheville droite (cf. lettre B.b supra), la
recourante a été convoquée au SMR pour un examen clinique
orthopédique, qui a été effectué le 8 février 2010 par le Dr R.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur (cf. lettre B.c supra).
Le rapport d’examen établi le 16 février 2010 par ce
spécialiste contient une anamnèse complète, prend dûment en
considération les plaintes et indications subjectives de la recourante,
repose sur des examens complets – le rapport contenant en particulier une
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19 -
description détaillée du status clinique ainsi que les constatations
résultant de l’examen du dossier radiologique – et ses conclusions sont
claires et parfaitement motivées. Ce rapport satisfait ainsi à toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante
lui soit accordée (cf. c. 3c supra). Il n’existe dès lors aucune raison de
s’écarter des conclusions de ce spécialiste, qui concordent parfaitement
avec celles auxquelles aboutit le Dr G.________ dans son rapport médical
du 18 juin 2008 (cf. lettre A.d supra), selon lesquelles, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites dans le rapport d’examen
clinique du 16 février 2010, la recourante présente une capacité de travail
de 66,66% dès le 22 mai 2008 et de 100% dès le mois d’août 2008. Le fait
que la Dresse W.________, médecin généraliste traitant de la recourante,
qui ne fait pas état de constatations objectives différentes, estime sans
aucune motivation que la recourante présente en raison de ses douleurs à
l’épaule droite une incapacité de travail de 70% depuis le 10 mars 2008
pour une durée indéterminée (cf. lettre B.b supra) ne justifie pas de
s’écarter des conclusions concordantes des deux spécialistes précités.
c) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle retient que la recourante a récupéré
une capacité de travail, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, de 66,66% dès le 22 mai 2008 et de 100% dès le mois
d’août 2008. Cette amélioration déterminante ayant duré plus de trois
mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre s’agissant des atteintes à l’épaule droite, l’OAI a constaté à
juste titre que les conditions d’une révision de la rente entière d’invalidité
étaient réunies en l’espèce (cf. c. 3c supra).
Cela étant, c’est à tort que l’OAI a décidé de supprimer
entièrement la rente d’invalidité au 31 août 2008, soit trois mois après
que la recourante avait récupéré une capacité de travail de 66,66%, une
telle décision n’étant pas conforme au mode de calcul du degré
d’invalidité prévu par l’art. 16 LPGA, selon lequel le taux d’invalidité
résulte de la comparaison des revenus avec et sans invalidité (cf. c. 3b
supra).
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20 -
aa) S’agissant du revenu d’invalide, l’autorité intimée l’a
évalué à 44'318 fr. (cf. lettre B.a supra) sur la base des données
statistiques résultant de l'ESS, conformément à la jurisprudence. En effet,
en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré après la
survenance de l'atteinte à la santé (soit lorsque l'assuré n'a pas repris
d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible), le
revenu d'invalide (second terme de la comparaison des revenus prévue
par l'art. 16 LPGA pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant
une activité lucrative) peut selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75
c. 3b/aa et bb p. 76 et les arrêts cités) être évalué sur la base des données
salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), singulièrement sur les salaires
mensuels bruts (groupe de tableaux A), en partant de la valeur centrale
(médiane) (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, c. 3.1.1). En pareil cas, le
montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour
prendre en considération certaines circonstances propres à la personne
intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 c. 5.2; 126 V 75 c. 5b/aa-cc;
VSI 2002 p. 70 s. c. 4b).
Dans le cas de la recourante, l’OAI a procédé à un abattement
de 15% sur le salaire statistique relatif à une activité simple et répétitive
dans le secteur privé, tenant ainsi compte des limitations fonctionnelles de
la recourante. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples
et répétitives que recouvrent les données ressortant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS), on doit admettre qu'un nombre
significatif d’entre elles est adapté à des limitations fonctionnelles telles
que celles présentées par la recourante (cf. notamment, TF I 112/06, I
111/06, I 372/06 et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007).
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21 -
Dans ces conditions, la fixation du revenu d’invalide à 44'318 fr. pour une
activité à plein temps ne prête pas le flanc à la critique.
bb) S’agissant du revenu sans invalidité, il résulte de la
décision attaquée que sans atteinte à la santé, la recourante aurait pu
réaliser un revenu de 52'064 fr., qui n’est pas contesté (cf. lettre B.a
supra). Le degré d’invalidité présenté à partir de la récupération dès le 22
mai 2008 d’une capacité de travail de 66,66% doit par conséquent être
calculé en comparant le revenu sans invalidité de 52'064 fr. avec un
revenu d’invalide de 29'542 fr. 40 (66,66% de 44'318 fr.), ce qui fait
apparaître une perte de gain de 22'521 fr. 60 et donc un degré d’invalidité
de 43,25%.
d) Il s’ensuit que depuis le 1
er
septembre 2008, soit trois mois
après que la recourante avait récupéré une capacité de travail de 66,66%,
la rente entière devait être réduite à un quart de rente, et non supprimée.
Ce n’est qu’au 31 novembre 2008, soit trois mois après que la recourante
avait récupéré une capacité de travail de 100%, lui permettant de réaliser
un revenu qui laissait subsister un degré d’invalidité de 14,87% – résultant
de la comparaison du revenu sans invalidité de 52'064 fr. avec un revenu
d’invalide de 44'318 fr. –, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité (cf. c. 3a supra), que la rente d’invalidité doit être supprimée.
5.a) La recourante invoque la fracture de la cheville droite
survenue le 14 août 2009 et soutient que cette atteinte, par les
importantes douleurs post-opératoires résiduelles qui subsisteraient à ce
jour, entraîne une incapacité de travail (cf. lettre C.b supra).
b) La fracture de la cheville droite survenue le 14 août 2009
résulte d’une chute et constitue une atteinte à la santé totalement
indépendante des atteintes à l’épaule droite. Par conséquent, l’art. 29bis
RAI – qui prévoit que si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement
du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent,
présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en
raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la
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22 -
période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a
précédé le premier octroi (cf. c. 3c supra) – ne peut trouver application,
l’incapacité de travail découlant de cette atteinte n’étant pas de même
origine que celle qui a motivé l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1
er
juin
2007, rente qui doit être supprimée au 31 novembre 2008 (cf. c. 4d
supra).
c) Il s’ensuit que l’incapacité de travail de la recourante
entraînée par la fracture de la cheville droite survenue le 14 août 2009
n’était de toute manière pas susceptible – même s’il devait être retenu
qu’elle a duré davantage que les six semaines admises par le Dr
R.________ (cf. lettre B.c supra) – d’ouvrir le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité au moment déterminant où l’administration a statué
(cf. c. 1d supra), puisque le délai de carence d’une année de l’art. 28 al. 1
let. b OAI n’était pas écoulé au moment où la décision litigieuse du 31 mai
2010 a été rendue. Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire,
telle que requise par la recourante, se révèle inutile.
6.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une
rentière entière d’invalidité jusqu’au 31 août 2008, puis à un quart de
rente du 1
er
septembre 2008 jusqu’au 31 novembre 2008 (cf. c. 4d supra).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Dès lors, seul un émolument judiciaire
réduit, qu'il y a lieu d'arrêter à 300 francs, sera mis à la charge de la
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23 -
recourante, dans la mesure où celle-ci succombe partiellement (art. 49 al.
1 LPA-VD).
c) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit
de la part de l'OAI à des dépens réduits, qu'il convient d'arrêter
équitablement à 800 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au
31 août 2008, puis à un quart de rente du 1
er
septembre 2008
jusqu'au 31 novembre 2008.
III. Un émolument judiciaire réduit de 300 fr. est mis à la charge
de la recourante.
IV. Une indemnité de 800 fr. à verser à la recourante à titre de
dépens réduits, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ludovic Tirelli (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :