402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 244/10 - 375/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Moyard et M. Schmutz, assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
U.________, à Renens, recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1; art. 28 al. 2 LAI; art. 7 al. 1; art. 8 al. 1; art. 16 LPGA
Le Dr R.________ a posé pour sa part le diagnostic de «facteurs
psychologiques ou comportementaux, associés à des maladies ou à des
troubles classés ailleurs (F. 54 CM-10)». Il précisait que ce terme
diagnostique recouvrait la notion de souffrance existant en parallèle à des
problèmes somatiques mais sans pour autant remplir les critères d’un
diagnostic psychiatrique véritable (cf. rapport d'expertise du 18 octobre
2008).
Par décision du 17 avril 2008, confirmée le 8 janvier 2009 suite
à l'opposition de l'assuré, la Vaudoise Assurances a mis fin aux prestations
versées en relation avec l'accident du mois d'août 2007, avec effet au 31
décembre 2007. Se fondant sur les expertises des Drs J.________ et
R.________, elle a retenu qu’au-delà d’une période de trois mois (jusqu’au
statu quo ante/sine), il n’y avait pas de rapport de causalité entre les
troubles dont se plaignait l’assuré et l’accident.
L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud. Par arrêt du 6 décembre 2010 (AA
20/09 -133/2010), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(succédant au Tribunal des assurances) a rejeté ce recours. La cause est
actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral.
C.Le 23 mai 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Par avis médical du 16 février 2009, le Service médical
régional de l'AI (ci-après: le SMR) a estimé qu'il convenait de mettre en
œuvre un examen rhumatologique afin de préciser si l'atteinte à la santé
avait des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré.
Cet examen a été pratiqué le 27 avril 2009 par le Dr P.,
rhumatologue au SMR, qui a diagnostiqué des cervicalgies chroniques
dans un contexte de hernie discale paramédiane gauche en C5-C6
(M54.2). Sans répercussion sur la capacité de travail, il retenait
notamment un status post-entorse cervicale de grade II et une
polyinsertionite.
Le rapport d'examen du Dr P. du 12 mai 2009 exposait
en particulier ceci:
"Limitations fonctionnelles: rachis cervical: pas de mouvements
répétés de flexion-extension, pas de rotations rapides, pas d’attitude
soutenue de la tête en extension, pas d’exposition aux vibrations,
pas de port de charges répété au-delà de 10 kg. Pas de limitation
fonctionnelle au niveau lombaire, au vu des éléments à disposition.
[...]
Bien qu’il existe une discordance majeure entre les allégations de
l’assuré et les éléments radio-cliniques objectivables, il y a lieu de
retenir une incapacité de travail de 100% depuis cette date, en
relation avec la hernie discale C5-C6. L’assuré effectue un travail
physiquement contraignant, on ne peut exclure, même dans le
tableau connu d’amplifications des symptômes, de relation, même
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partielle, entre la hernie discale et une partie des symptômes
ressentis par l’assuré.
Cette discordance entre les allégations de l’assuré et les
constatations radio-cliniques objectivables a déjà été mise en avant
par le Dr K., reprise par le Dr J.. La présence de
cervicalgies est là de longue date, [elle] avait déjà été relevée en
1998 par le Dr X.________ dans son examen. Il n’y avait à l’époque
pas de radiographies de la nuque, en particulier pas d’IRM, de ce
fait, l’IRM du 21.09.2007 apporte un élément nouveau avec la
présence d’une importante discopathie en C5-C6. Le volume du
matériel discal nous fait retenir le diagnostic de hernie discale et
non de protrusion.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il est resté stationnaire avec une incapacité de travail de 100% dans
l’activité de chauffeur-livreur dans une blanchisserie avec des ports
de charges lourdes répétés, ne respectant pas les limitations
fonctionnelles en relation avec la hernie discale cervicale.
Concernant la capacité de travail exigible:
Elle est déterminée par la tolérance du rachis cervical aux
contraintes mécaniques. Dans une activité respectant strictement
toutes les limitations fonctionnelles décrites, l’exigibilité est
complète depuis le 20.12.2007, date de la consultation du Dr
K.________, médecin-adjoint à l’hôpital orthopédique. A ce moment-
là, à 4 mois de l’entorse cervicale, une instabilité ostéoarticulaire et
une atteinte neurologique ont pu être exclues. L’assuré a été traité
conservativement avec initialement une collerette-mousse, un
traitement anti-inflammatoire et antalgique conventionnel.
En reprenant les éléments du dossier, il est constaté
qu’ultérieurement tous les traitements complémentaires effectués,
n’ont pas amélioré la symptomatologie (traitement de rééducation
ambulatoire, consultation de la douleur à la clinique Cecil). En
l’absence de complication de la hernie discale, à 4 mois d’épisode
aigu, on se serait attendu à une amélioration de la symptomatologie
dans la majorité des cas. Comme mentionné dans le dossier,
d’autres facteurs étrangers interviennent.
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Nous retenons une incapacité de travail en relation avec les troubles
dégénératifs sous forme de hernie discale; à notre avis, l’entorse
cervicale de grade Il selon la Québec task force (douleurs avec
limitations de la mobilité cervicale mais sans trouble neurologique,
sans signe d’instabilité) ne justifie pas d’incapacité de travail
durable.
[...]
Par rapport à l’appréciation du cas par le Dr J., du 17 mars
2008, nous retenons une incapacité de travail et des limitations
fonctionnelles en relation avec les troubles dégénératifs cervicaux.
Le syndrome douloureux diffus avec sensation vertigineuse mal
systématisée décrit, d’origine fonctionnelle, n’est pas reconnu de
notre point de vue comme incapacitant.
La chronicisation des symptômes, le comportement type maladie de
l’assuré, rendent des mesures de reclassement professionnel
aléatoires.
[...]
Capacité de travail exigible:
Dans l’activité habituelle : de chauffeur pour une blanchisserie 0 %.
Dans une activité adaptée: 100%
Depuis le : début janvier 2008 dans les suites de la consultation
orthopédique du Dr K.."
D.Par décision formelle du 26 mai 2010, l'Office AI, reprenant les
éléments communiqués par préavis du 28 juillet 2009, a nié le droit de
l'assuré aux prestations de l'assurance-invalidité. Il a retenu que l'assuré
présentait selon les conclusions du rapport médical du SMR du 12 mai
2009 une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de chauffeur-
livreur, mais entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites par le médecin du SMR. L'office a donc procédé à
l'évaluation de l'invalidité selon la méthode générale de comparaison des
revenus sur la base des éléments suivants:
-Le revenu d'invalide était fondé sur le salaire auquel pouvaient
prétendre des hommes effectuant une activité simple et répétitive
dans le domaine privé (production et services) selon les statistiques
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de l'ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires); l'assuré n'avait
en effet pas repris d'activité professionnelle.
-Un abattement de 10% sur le salaire d'invalide était appliqué pour
tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assuré.
-Pour l'année 2008 (année d'ouverture du droit à la rente), le revenu
d'invalide s'élevait ainsi à un montant de 55'250 fr. 50.
-Pour la même année, le revenu sans invalidité dans l'activité
habituelle de chauffeur-livreur se serait élevé à 50'609 fr.
-L'assuré ne présentait donc pas de préjudice économique.
E.L'assuré, représenté par l'avocat Pascal Gilliéron, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales, concluant
à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'office intimé pour
qu'il calcule à nouveau le taux d'invalidité et rende une nouvelle décision.
Il fait grief à cet office d'avoir déterminé son revenu d'invalide sur la base
des données statistiques résultant de l'Enquête sur la structure des
salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (OFAS). Or, cette
méthode ne serait pas applicable à son cas au vu de l'importance de ses
limitations fonctionnelles. Le recourant conteste également le taux
d'abattement de 10%, appliqué sur le revenu d'invalide, lequel ne tiendrait
pas suffisamment compte de l'ampleur de ses limitations; il conviendrait
selon lui d'appliquer l'abattement maximal autorisé par la jurisprudence
de 25%.
Dans sa réponse, l'Office AI a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir en substance que, selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de se référer aux
données statistiques de l'OFAS pour évaluer le revenu d'invalide, lorsque
l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative. Quant au taux d'abattement, il
est également conforme à la jurisprudence fédérale vu les limitations
fonctionnelles présentées par le recourant.
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8 -
Dans ses déterminations ultérieures, le recourant indique
n'avoir pas d'observations particulières à formuler sur la réponse de
l'intimé et ajoute que le recours aux données statistiques pour évaluer son
revenu créerait une inégalité de traitement évidente.
F.Par une décision du 20 juillet 2010, le Bureau de l’assistance
judiciaire a octroyé au recourant l’assistance judiciaire avec effet au 7 juin
2010, en relation avec le dépôt du présent recours; Me Pascal Gilliéron a
été désigné comme avocat d’office. Celui-ci a toutefois a été relevé de sa
mission, par une décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 4
janvier 2011, et rempalcé dès cette date par l'avocat Fabien Mingard.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné. Déposé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), selon les formes
prévues par le droit fédéral (notamment art. 61 let. b LGPA), le recours est
recevable à la forme.
2.Le recourant avait dans son mémoire de recours demandé la
tenue d'une audience d'instruction pour faire entendre le cas échéant des
témoins; il n'a cependant pas renouvelé sa requête dans ses
déterminations ultérieures. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une requête
tendant à l'administration de preuves (audition de témoins), et non pas
d'une demande d'audience publique du Tribunal au sens de l'art. 6 CEDH.
En l'occurrence, il faut considérer que le recourant a renoncé
implicitement à la tenue d'une telle audience. Cela étant, comme cela sera
exposé dans les considérants qui vont suivre, les éléments du dossier
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9 -
permettent d'établir les faits pertinents, sans compléter l'instruction par
l'audition de témoins (cf. infra, consid. 3g).
3.Sur le fond, le recourant fait valoir le droit à une rente
d'invalidité. Il fait principalement grief à l'office intimé d'avoir évalué son
invalidité, selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art.
16 LPGA), en tenant compte d'un revenu d'invalide déterminé sur la base
des statistiques de l'ESS.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente et un taux d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
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En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les conclusions
médicales du rapport d'examen rhumatologique du Dr P.________ (SMR) du
12 mai 2009, selon lesquelles il dispose d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles relatives au rachis
cervical, à savoir: pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas
de rotations rapides, pas d’attitude soutenue de la tête en extension, pas
d’exposition aux vibrations, pas de port de charges répété au-delà de 10
kg.
L'appréciation, pleinement probante, de ce spécialiste n'est au
demeurant pas contredite par les médecins consultés par l'assuré, et il n'y
a donc aucune raison de s'en écarter.
c) Le recourant reproche en revanche à l'office intimé d'avoir
eu recours aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique pour déterminer
le revenu d'invalide raisonnablement exigible dans une activité adaptée. Il
estime que dans son cas l'application d'un tel revenu serait injuste au
regard de l'importance de ses limitations fonctionnelles.
aa) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
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de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 130 V 343 consid.
3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.1; TF
8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on
ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.2; TF 8C_22/2009 du 22
décembre 2009 consid. 3.2; TF I 66/06 du 25 janvier 2007 consid. 6.2; TFA
I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 5.3.1).
bb) En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) notamment (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; 135
V 472 consid. 5.2; TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
d) Le recourant n'ayant pas reprise d'activité professionnelle
depuis son accident d'août 2007, l'Office AI était en droit, selon la
jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (supra, consid 3c/bb), de se
référer aux données statistiques de l'ESS pour déterminer le revenu
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d'invalide raisonnablement exigible. La référence par l'office intimé à des
activités simples et répétitives dans le domaine industriel léger (par ex. le
montage ou la surveillance d'un processus de production, des activités
simples et légères d'ouvrier en établi, ou dans le conditionnement; cf.
feuille de calcul du salaire exigible établi par l'Office AI le 7 juillet 2009)
est en outre suffisante au regard de la jurisprudence précitée. Au
demeurant, le recourant n'explicite pas les raisons pour lesquelles les
activités retenues par l'office ne seraient pas adaptées à ses limitations
fonctionnelles.
Le recourant soutient encore que l'application dans son cas
d'un revenu d'invalide sur la base des statistiques de l'ESS créerait une
inégalité de traitement évidente.
Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée; TF 9C_790/2010 du 8
juillet 2010 consid. 6.2).
Le système des salaires statistiques, certes schématique,
n'entraîne pas par principe d'inégalité de traitement; la jurisprudence
considère en effet que le taux d'abattement sur le salaire d'invalide
déterminé sur la base de données statistiques permet de tenir compte,
dans la mesure utile, du statut particulier de l'assuré (infra, consid. 3e/aa
et bb).
e) Il faut donc examiner si le taux d'abattement sur le revenu
d'invalide retenu par l'office intimé dans la décision litigieuse tient
suffisamment compte de la situation particulière du recourant.
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aa) Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques,
certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations
liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb). Un tel mode de procéder a pour
finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu
d'invalide qui corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des
activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne
assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de
25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5a/aa; VSl 2/2002 p. 70 consid. 4b). La
déduction résulte d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement
motivée par l'Office AI.
bb) Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").
En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'administration,
dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait
pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; 137 V 71 consid. 5.2).
f) En l'occurrence, l'office intimé a retenu un taux
d'abattement de 10% compte tenu des limitations fonctionnelles. Le
recourant fait valoir pour sa part un taux de 25%, correspondant au taux
maximal admis par le Tribunal fédéral, au motif que ses limitations
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fonctionnelles limiteraient drastiquement le choix d'une activité adaptée,
ainsi que son rendement.
Au regard de la jurisprudence précitée (supra, consid. 3e/aa et
bb), l'appréciation de l'Office AI est convaincante et prend suffisamment
en compte la situation du recourant, compte tenu en particulier de son
âge (49 ans au moment de la décision attaquée) et de la nature des
limitations fonctionnelles subies, lesquelles ne l'empêchent pas d'exercer
un grande nombre d'activités légères à plein temps, sans diminution de
rendement, et ne requièrent pas une expérience professionnelle
diversifiée (par ex. le montage ou la surveillance d'un processus de
production, des activités simples et légères d'ouvrier en établi, ou dans le
conditionnement). Au demeurant, le recourant ne soutient pas à juste titre
que l'Office AI aurait omis de prendre en compte d'autres critères
pertinents lors de l'évaluation du taux d'abattement.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'évaluation de
l'invalidité par l'Office AI (cf. décision du 26 mai 2010) est conforme au
droit fédéral.
g) L'instruction étant complète tant sur le plan médical que
sur le plan économique, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du
recourant, au demeurant non renouvelée dans ses déterminations
ultérieures, tendant à la tenue d'une audience d'instruction (audition de
témoins). En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves"; ATF 130 II 425, consid. 2.1; 122 II 464, consid. 4a;
122 III 219, consid. 3c; 120 Ib 224, consid. 2b; 119 V 335, consid. 3c et la
référence).
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15 -
4.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être
fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure.
Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office de deux avocats successifs, soit Me Pascal Gilliéron à
compter du 17 juin 2010, puis Me Fabien Mingard à compter du 4 janvier
2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le montant de l’indemnité doit être fixée eu égard aux
opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance en matière civile; RSV
211.02.3]).
Me Gilliéron a produit une liste de ses opérations pour une
durée totale de 9 h 24, plus débours. Il convient donc de fixer
équitablement l’indemnité à 1'850 fr., TVA comprise.
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Me Mingard a produit une liste de ses opérations pour une
durée totale de 1 h 05, plus débours, il convient donc de fixer
équitablement l’indemnité à 200 fr., TVA comprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais judiciaires
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis provisoirement à la charge du
canton (art. 69 al.1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Gilliéron, 1
er
conseil du recourant,
est arrêtée à 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs).
V. L’indemnité d’office de Me Mingard, 2
e
conseil du recourant, est
arrêtée à 200 fr. (deux cents francs).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière:
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mingard (pour M. U.________)
-Me Pascal Gilliéron
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède, est communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :