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TRIBUNAL CANTONAL
AI 238/10 - 178/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Les Rousses (France), recourante, représentée par Me
Michel Chevalley, avocat à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 29 al. 2 Cst.; 5 al. 2 PA; 7b al. 2 let. b LAI; 77 et 88bis al. 2 let.
b RAI
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E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le [...]
1958, a déposé le 23 septembre 2003 une demande de prestations auprès
de l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après: l'OAI ou l'intimé) tendant à
l’octroi d’une rente.
Par décision du 12 juin 2006, l’OAI a alloué à l’assurée une
rente entière dès le 1
er
juillet 2003 et dès le 1
er
janvier 2004 une demi-
rente, basée sur un degré d’invalidité de 56%. L’OAI avait en substance
retenu que l’assurée exerçait une activité de conseillère en personnel et
qu’elle présentait des problèmes de santé (psychique) dès le 6 juillet
2002, qui ne lui permettaient plus d’exercer son activité habituelle. Si son
incapacité était totale, l’OAl indiquait néanmoins qu’elle eût en revanche
pu reprendre une activité à 50% dès le 16 septembre 2003, nécessitant
moins de responsabilités que son activité antérieure de responsable d’une
agence de placement (employée de bureau, aide-comptable par exemple),
en d'autres termes une activité adaptée. En regard de son précédent
revenu annuel brut, sans atteinte à la santé, de 70’000 fr. et celui de
30’811 fr., avec invalidité, la perte de gain retenue s'élevait à 39’189
francs.
Dans un questionnaire complété et signé en date du 16 mai
2009 pour la révision de sa rente, l’assurée a indiqué qu’elle exerçait une
activité indépendante de laquelle elle ne tirait aucun revenu. Sur requête
de l'OAl, la recourante a indiqué qu’elle exerçait son activité indépendante
en qualité de commerçante à 70% et a fait parvenir à l’administration son
relevé d’imposition 2009, l’extrait du registre du commerce ainsi que les
bilans 2006-2009 de sa société. L’extrait du registre du commerce (ci-
après: RC) fait état d’un établissement à l’enseigne de " [...]", inscrit au RC
le 15 juin 2006. A la suite d’un entretien téléphonique du 16 février 2010,
l’assurée précisait qu’elle était gérante et seule employée de cette
boutique, qu’elle y travaillait de 10h.00 à 12h.00 et de 15h.00 à 19h.00,
cinq jours par semaine, soit un horaire hebdomadaire de 30 heures.
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Selon un rapport médical du 4 septembre 2009 de son
médecin traitant, la Dresse F.________, spécialiste FMH en médecine
générale, l’état de santé de l’assurée était stationnaire.
Par décision du 15 juin 2010, l’OAI a prononcé la suspension
du droit à la rente d’invalidité de l’assurée au 30 juin 2010 jusqu’au
nouveau droit connu. Cette décision était motivée en ces termes:
“Les personnes ayant droit à des prestations de l’Al ou leurs
représentants légaux ainsi que les autorités et les tiers à qui les
prestations sont versées, sont tenus de communiquer, sans délai, à
l’Office AI, tout changement important qui peut avoir une
répercussion sur le droit aux prestations; en particulier ceux qui
concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail,
l’impotence, la situation personnelle ou économique de l’ayant droit
(art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI]).
Résultat de nos constatations:
Par décision du 12 juin 2006, vous avez été mise au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité dès juillet 2003 et d'une demi-rente dès
janvier 2004.
Le 15 juin 2006, une inscription au registre du commerce a été
enregistrée pour la société « [...]», dont vous êtes la seule titulaire.
Le début de cette activité d’indépendante a commencé le 13 juillet
Ce n’est que lors de la révision d’office initiée en mai 2009 que vous
nous l’annoncez, vous indiquez être commerçante à 70 %.
Force est de constater que vous avez manqué à votre obligation de
nous communiquer sans délai tout changement important,
conformément à l’art. 77 RAI susmentionné.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La droit à la rente est donc suspendu au 30 juin 2010, à titre de
mesures provisionnelles (art. 55 et 56 de la loi sur la procédure
administrative [PA]), jusqu’au nouveau droit connu.
Un recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif (art. 66 de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] et art. 97 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]).”
Il ressort d’un rapport du service en charge des enquêtes pour
indépendants de l'OAI, rendu dix jours après la décision de suspension
précitée, qu’à ce stade de l’instruction du dossier dans le cadre de la
révision en cours, une enquête au sens strict du terme ne se justifiait pas
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et que l’examen des comptes d’exploitation était suffisant pour permettre
à l'administration de se prononcer sur l’aspect économique du cas
d'espèce. L’examen des documents comptables montrait que les revenus
effectifs réalisés par l'assurée restaient nettement inférieurs à celui
déterminé par une approche théorique basée sur une capacité de travail
de 50% dans une activité adaptée. Il était ajouté que "même si nous
retenions une capacité de travail exigible de l’ordre de 70% à 75% dans
une activité de vendeuse en chaussures, il y a de fortes chances que le RI
(revenus d’invalide) reste inférieur à 41’428 fr. et que le droit à la demi-
rente reste ouvert".
Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre par l’OAl
pour déterminer la capacité de travail de l’assurée dans une activité
adaptée (anciennement 50 %) compte tenu de la reprise d’une activité à
un taux de 70-80 %.
B.L’assurée a fait recours par écrit du 22 juin 2010, complété
selon détermination du 2 février 2011 de son conseil d'office. Dans sa
description de l’état de fait, la recourante s’emploie à démontrer qu'au fil
du temps son état de santé ne s’est pas amélioré et que son travail ne lui
rapporte que peu de revenu, de sorte que la prise en compte d’une
activité indépendante ne change rien à sa situation économique. En droit,
elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que
l’OAl ne l’a pas interpellée avant de rendre sa décision de suspension. Elle
n’a notamment pas pu expliquer ses conditions de travail, les avantages
que cela lui procurait par rapport à son incapacité de travail, les bienfaits
sur le plan médical et le fait que cette activité n’avait nullement été
cachée à l’OAl, mais simplement non signalée puisque sans incidence sur
son droit à la rente. Fondée sur cette argumentation, la recourante conclut
avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 15 juin 2010,
au maintien du droit à la demi-rente selon décision du 12 juin 2006 et au
paiement immédiat de l’arriéré.
Se déterminant les 20 décembre 2010 et 28 février 2011, l’OAI
expose que selon l’art. 5 aI. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55
al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), les décisions incidentes sont considérées comme des
décisions au sens de l’al. 1 de ce même article; en l’espèce, la décision
querellée doit être considérée comme une décision incidente, dès lors
qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu. Selon
l’OAI, le droit de l’assureur à suspendre le versement des prestations
jusqu’à droit connu trouve sa légitimité dans la jurisprudence constante,
aux termes de laquelle l’intérêt de l’administration apparaît généralement
prépondérant et l’emporte sur celui de l’assuré lorsqu’il s’agit de mettre
en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir des
prestations d’assurance sans attendre l’issue de la procédure au fond et,
d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations
qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure
s’il s’avère qu’elles étaient indues. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la
recourante a repris une activité professionnelle et qu’elle n’en a pas
informé l’OAI (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]); cette reprise d’activité pourrait
avoir des répercussions sur son droit à une demi-rente et, suivant la
décision prise à l’issue de la procédure de révision, entraîner la restitution
de prestations versées indûment. Si la demi-rente devait être versée
durant la procédure, et que l’assurée doive ensuite restituer les
prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se
heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement; l’intérêt de l’assurée
au versement ininterrompu des rentes n’est ainsi pas prédominant par
rapport à celui de l’administration. L’intimé propose dès lors le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. S'agissant de la prétendue
violation du droit d’être entendu de la recourante, l’OAI soutient que, dans
l’hypothèse où il y aurait lieu d’admettre qu’il aurait été tenu d’attendre
quelques jours avant de rendre sa décision, afin de permettre à la
recourante de s’exprimer (par écrit) sur la suspension envisagée et de
produire des preuves, une éventuelle violation du droit d’être entendu —
qui ne revêtirait pas une gravité particulière — devrait être considérée
comme réparée. La recourante a en effet eu la possibilité, qu’elle a
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d’ailleurs saisie, de s’exprimer sur la suspension provisoire du versement
de sa rente devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l’art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l’alinéa 1
er
de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En
l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond.
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique, dans la LPGA, en ce qui concerne les
voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46
PA. Le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure,
dans les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une
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décision finale. Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité doit être admise
si la décision incidente peut causer au recourant un préjudice irréparable.
Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA, ce qui implique, selon la
jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa cause dans la décision
incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art.
46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant que celui ne se résume
pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est
besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parlé
"irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que
le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision
incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le
recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant
d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui
cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2 et les références citées). Or,
en l’espèce, privée de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’AI, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de la cour de céans.
d) Le recours serait également recevable, au demeurant, si le
droit cantonal était applicable, compte tenu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36).
e) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
est en effet susceptible de dépasser 30’000 francs.
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b) En cas de révision, la diminution ou la suppression de la
rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis
aI. 2 let. b RAI). L’OAI a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a
manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à
pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre
l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision
prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à
demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art.
25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît
d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif,
l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra
vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère
qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et
les références).
c) Dans le cas d’espèce, il est constant que la recourante n’a
pas informé l’OAI de la reprise d’une activité indépendante à un taux de
70 % depuis au moins quatre ans. Or, en recevant la décision d'octroi de
rente, elle avait été avisée quant à son obligation de renseigner l'OAI sur
tout changement relatif à son salaire ou à sa situation économique, en
particulier le commencement ou la cessation d'une activité lucrative.
Seulement quelques jours (précisément trois jours) après avoir reçu la
décision d'octroi de rente du 12 juin 2006, la recourante s'inscrivait au
Registre du Commerce pour débuter une activité indépendante. Quand
bien même la recourante affirme n’avoir reçu qu’une faible rémunération
pour cette activité, une telle activité devait manifestement être annoncée
en vertu de l’art. 77 RAI dans la mesure où il s’agit d’un élément nouveau
susceptible d’entraîner une appréciation différente de la capacité de
travail ou de gain de la recourante et donc d'engendrer des répercussions
sur le droit aux prestations, ce qui sera précisément élucidé dans le cadre
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de la procédure de révision engagée. Le cas d'espèce est donc constitutif
d'une violation de l'obligation de renseigner de la part de la recourante,
nonobstant qu'il puisse résider un doute quant à savoir si le taux d'activité
était de 70% dès le début de l'activité exercée à titre indépendant.
d) Tenant compte de ce doute ainsi que de la violation de
l'obligation d'annoncer, l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la
rente de la recourante au 30 juin 2010 à titre de mesures provisionnelles
jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente.
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Interpellé par le juge instructeur, il a produit le 7 avril 2011, une liste
détaillée de ses opérations ne comprenant pas de montant spécifique pour
ses débours. En l'espèce, c'est une somme de 630 fr. (3,5 heures au tarif
horaire de 180 francs) qui correspond à la rémunération de l'ensemble des
opérations antérieures à 2011, plus TVA à 7,6% d'un montant arrondi de
47 fr. 90 (630 fr. x 7.6 / 100). Il est encore nécessaire d'ajouter la somme
de 1'350 fr. (7,5 heures au tarif horaire de 180 francs) qui correspond à la
rémunération de l'ensemble des opérations effectuées en 2011, à laquelle
il convient d'ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours
(art. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD), plus TVA à 8% d'un montant de 116 fr. ([1'350 fr. + 100 fr.] x 8 /
100). L'indemnité du défenseur d'office est fixée à 2'243 fr. 90, arrondi à
2'250 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Chevalley, conseil d'
A.__________ recourante, est arrêtée à 2'250 fr. (deux mille
deux cent cinquante francs).
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V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chevalley (pour A.__________),
-Office de l'assurance-invalidité pour la canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est en outre communiqué par courriel
électronique, au Service juridique et législatif.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :