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TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/10 - 379/2012
ZD10.016271
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 novembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Neu et Merz
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
F.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI
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Vu la demande de prestations AI déposée le 22 août 2008 par
F.________ (ci-après : l'assurée),
vu la décision rendue le 22 avril 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la
demande au motif qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le
15 août 2008, la capacité de travail et de gain de l’assurée était entière
dans toute activité, constat fondé sur les conclusions d'un rapport
d'expertise rhumatologique et psychiatrique du 26 février 2009 du Bureau
R.,
vu le recours déposé le 20 mai 2010 par l'assurée, représentée
par Me Philippe Nordmann, concluant avec suite de frais et dépens à
l'annulation de la décision du 22 avril 2010 de l'OAI ainsi qu'à l'octroi d'une
rente d'invalidité entière dès le 1
er
août 2008, et requérant cas échéant la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire,
vu la réponse du 9 août 2010 de l'OAI concluant au rejet du
recours,
vu l'ordonnance du 14 octobre 2010 de mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique,
confiée au Centre Z. de Nyon, plus précisément au Dr K.,
spécialiste en rhumatologie ainsi qu'en médecine interne générale, et à la
Drsse Anne H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
vu les diagnostics retenus dans le rapport d'expertise judiciaire
bi-disciplinaire établi le 8 avril 2011, soit avec répercussion sur la capacité
de travail: de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
discopathies en L4-L5 et L5-S1, anomalie transitionnelle sous forme de
sacralisation de L5 à droite, antélisthésis de L4-L5 de degré I, de troubles
affectifs bipolaires avec épisode actuel de dépression moyenne, et sans
répercussion sur la capacité de travail: de fibromyalgie, obésité,
hypertension artérielle traitée, hypercholestérolémie, syndrome
douloureux persistant et jeux pathologiques,
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vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire relevant
notamment l'absence d'incapacité de travail durable sur le plan somatique
dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles (évitement
du lever des charges de plus de 10 kg ou du lever répétitif de charges de
plus de 5 kg, des mouvements répétitifs en rotation ou en flexion-
extension du dos ainsi des positions statiques prolongées ou en porte-à-
faux avec le haut du corps) et sur le plan psychique, une diminution de
rendement de 50 % rapporté sur l'année, probablement depuis 2007 déjà,
vu les déterminations sur expertise déposées respectivement
par l'OAI le 25 mai 2011 et l'assurée le 16 juin 2011,
vu l'ordonnance d'expertise judiciaire complémentaire du 25
août 2011 requérant la détermination de l'évolution de l'incapacité de
travail de l'assurée dans son activité habituelle ou dans une activité
adaptée avec mention de la date d'éventuels changements du degré
d'incapacité de travail,
vu les conclusions de l'expertise judiciaire complémentaire
établie le 24 novembre 2011,
vu les déterminations de l'OAI du 20 décembre 2011, se
ralliant à l'avis rendu le 16 décembre 2011 par le Service médical régional
de l’AI, lequel adhérait aux conclusions de l'expertise complémentaire
quant à l'évolution de l'incapacité de travail, soit 100 % du 15 août 2007 à
fin mai 2008 (= deux mois après l'hospitalisation), 50 % en juin 2008, 0 %
de juillet à août 2008, 50 % de septembre 2008 au 13 août 2009, 100 %
du 14 août 2009 au 14 novembre 2009 (= deux mois après
l'hospitalisation) et 50 % du 15 novembre 2009 à avril 2010 (date de la
décision AI),
vu les déterminations de l'assurée du 5 janvier 2012 relevant
que le taux de 50 % retenu par les experts et l'OAI à certaines époques
n'était que le résultat d'une estimation et entrait en contradiction avec les
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4 -
pièces au dossier, notamment les certificats médicaux attestant de la
gravité des diagnostics et de la réalité de l’incapacité de travail de
l'assurée sur toute la période,
vu les déterminations de l'OAI du 10 mai 2012 rejoignant les
observations de l'assurée quant au caractère inexigible de l'activité
habituelle d'aide de cuisine compte tenu des limitations fonctionnelles
physiques et requérant une suspension de la procédure en vue d'examiner
la mise en place d'éventuelles mesures de réadaptation,
vu les déterminations de l'OAI du 12 septembre 2012 relevant
tout d'abord l’inexigibilité de mesures de réadaptation, puis constatant
d’une part qu’au vu du délai d'attente institué par l'art. 28 al. 1 let. b LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), le droit
à la rente n'était pas ouvert avant le 1
er
septembre 2009, la période
d'incapacité antérieure au 1
er
septembre 2008 n'ayant pas duré une
année, et reconsidérant d’autre part sa décision du 22 avril 2010 en ce
sens qu'une demi-rente d'invalidité devait être servie à compter du 1
er
septembre 2009 (incapacité de travail moyenne de 52,47 % durant le
délai d'attente) et que dès le 1
er
décembre 2009, à l'issue d'un délai de
trois mois à compter de l'ouverture du droit à la rente (article 88a al. 2
RAI), l'assurée bénéficiait d'un trois-quarts de rente,
vu les échanges d'écritures subséquents des parties,
vu les ultimes déterminations de l'assurée du 1
er
novembre
2012 se ralliant à la position exprimée par l'OAI le 12 septembre 2012,
vu les pièces au dossier,
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
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qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme;
attendu que l'expertise judiciaire du Centre Z.________ de Nyon
du 8 avril 2011, dans la mesure de son complément du 24 novembre
2011, répond aux critères fixés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351
consid. 3a et la référence citée), en particulier quant à l'évaluation des
atteintes à la santé somatique et psychique de l'assurée, la genèse et
l'ampleur des affections ainsi que leurs conséquences sur la capacité de
travail exigible,
qu'elle a ainsi valeur probante,
qu’il n'existe pas de motif de s'en écarter,
qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre partiellement le
recours et de réformer la décision de l’OAI du 22 avril 2010 en ce sens que
F.________ doit être mise au bénéfice d’une demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
septembre 2009 et d'un trois-quarts de rente d’invalidité
dès le 1
er
décembre 2009,
attendu qu’obtenant gain de cause sur le principe du recours,
F.________, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
arrêtés à 2'000 francs (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]), compte tenu de l’ampleur des échanges d'écritures ainsi que de
la participation à une expertise judiciaire et à son complément,
attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),
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que selon la pratique récente de la cour de céans, se référant
à l'art. 69 al. 1bis LAI, cette astreinte vaut également pour l'OAI (CASSO AI
230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012, consid. 7),
que le droit fédéral prime en effet le droit cantonal qui lui est
contraire, à savoir la règle de l'art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,
qu’en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l'intimé
qui succombe,
que l’avance effectuée par la recourante lui sera restituée par
la cour de céans dès la présente décision définitive et exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue 22 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
F.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du
1
er
septembre 2009 et à trois-quarts de rente d’invalidité dès
le 1
er
décembre 2009.
III. Les frais de justice, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
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IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :