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TRIBUNAL CANTONAL
AI 198/10 - 561/2011
ZD10.015922
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 al. 1 et al. 3 let. d, 21, 21bis al. 1 LAI ; 14 et 27 RAI ; 2
OMAI ; ch. 11.06 et ch. 13.01* annexe OMAI
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
souffre de cécité totale et perçoit de ce fait une rente entière d'invalidité
depuis 1991. Par plusieurs décisions successives, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) lui a alloué
des moyens auxiliaires, tels une canne d'aveugle ou un appareil de
lecture. Le 14 juillet 2004, il lui a octroyé des moyens auxiliaires
informatiques, soit l'équipement standard pour un appareil de lecture et
écriture, y compris les utilitaires (imprimante, modem et logiciel de
traitement de textes Word), la mise à jour du logiciel de lecture d'écran
Jaws (appareil d'écriture) et du logiciel de reconnaissance An Open Book
muni d'un scanner (appareil de lecture), ainsi que les frais relatifs
notamment à l'entraînement à l'utilisation de ce système, à son
installation, sa configuration, sa réparation et ses mises à jour.
Le 24 août 2009, par l'intermédiaire du Service Romand
d'Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), l'assurée a déposé
auprès de l'OAI une demande de renouvellement de son appareil de
lecture-écriture, au motif que ce dernier était désormais obsolète et
dysfonctionnait. Il était mentionné que l'assurée était extrêmement active
sur le plan politique et social dans sa commune, qu'elle participait à un
grand nombre de séances du Conseil communal, du parti politique, des
présidents de groupe et de la municipalité, ainsi que des comités de
diverses associations communales, régionales, cantonales et nationales
dont elle faisait partie. Or sans ordinateur portable adapté pour pouvoir
prendre des notes et lire les informations nécessaires pendant les
séances, il lui était impossible d'exercer ses différents mandats politiques
et associatifs. L'assurée demandait ainsi que l'assurance-invalidité prenne
en charge un appareil de lecture-écriture comprenant l'équipement
standard, soit un PC, y compris les utilitaires et le logiciel de traitement de
textes Word (2'300 fr.), la mise à jour du logiciel Jaws (1'550 fr.), un
scanner et le logiciel OCR Fine Reader (330 fr. environ), ainsi que les
divers frais relatifs notamment à l'entraînement à l'utilisation des
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nouveaux logiciels, à l'installation et la configuration du matériel, à sa
réparation et aux mises à jour.
Par une communication du 9 septembre 2009, l'OAI a accepté
de prendre en charge les frais de remise en prêt du système de lecture et
d'écriture demandé, à l'exception de l'équipement standard pour un
appareil de lecture et écriture, à savoir le PC, les utilitaires et le logiciel
Word, dont il a refusé la prise en charge dans un projet de décision du
même jour.
Par courriers des 2 et 6 octobre 2009, l'assurée, par
l'intermédiaire du SRIHV, a contesté ce projet de décision. Admettant que
l'équipement standard pour un appareil de lecture-écriture ne soit plus
pris en charge par l'assurance-invalidité en ce qui concerne un usage
privé, elle a soutenu que, dans son cas, il s'agissait plutôt de pouvoir
réaliser ses travaux habituels, notamment ses activités d'utilité publique,
à savoir politiques et associatives. Elle a également allégué qu'elle n'aurait
pas besoin d'ordinateur portable si elle n'était pas handicapée de la vue,
que les outils demandés lui sont indispensables pour avoir accès à des
documents et prendre des notes lors de ses réunions et que ces moyens
auxiliaires, du fait de leur complexité, ne sont pas utilisables avec
n'importe quel ordinateur.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée en
mars 2010 au domicile de l'assurée, afin de déterminer si les moyens
auxiliaires demandés, soit le PC, les utilitaires et le logiciel Word,
permettraient à l'assurée de gagner en autonomie. Il ressort du rapport
établi le 24 mars 2010 que, sans un ordinateur portable performant muni
de programmes spécifiques, l'assurée ne peut apporter de participation
active lors des diverses réunions politiques et associatives auxquelles elle
se rend et auxquelles elle consacre 43% de son temps. Ces occupations
non rémunérées – un dédommagement annuel d'environ 320 fr. lui est
versé pour ses activités au sein du Conseil communal – sont adaptées à
son handicap. Elles remplacent les loisirs. L'assurée a en effet besoin
d'outils informatiques adaptés à son handicap pour prendre des notes, lire
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les informations pendant les séances, écrire des lettres et faire des
recherches sans difficulté et sans aide. Le changement de son ordinateur
portable s'avère par ailleurs nécessaire, car l'installation de nouveaux
logiciels lui permettrait d'accéder à de nouveaux fichiers. Le
renouvellement du matériel informatique est nécessaire chez cette
assurée qui ne peut fonctionner dans ses activités bénévoles sans cette
technologie informatique. Au final, l'enquête conclut que les moyens
auxiliaires demandés permettraient à l'assurée de gagner plus de 24%
d'autonomie en sus.
Par décision du 22 avril 2010, l'OAI a refusé la prise en charge,
au titre de moyens auxiliaires, d'un PC muni de ses utilitaires et du logiciel
Word, au motif que les ordinateurs font désormais partie de l'équipement
de base d'un ménage et que l'assurance-invalidité n'a pas à les prendre en
charge dans le cadre du ch. 11.06 OMAI. En revanche, l'OAI admet que
cela reste possible dans le cadre du ch. 13.01* OMAI, pour autant que ce
moyen auxiliaire soit nécessité par l'invalidité. Or en l'espèce, l'assurée ne
remplit pas les critères du ch. 13.01* OMAI, n'étant ni scolarisée ni en
formation. Par ailleurs, ses mandats politiques et associatifs
nécessiteraient l'usage d'un ordinateur même sans atteinte visuelle,
raisons pour lesquelles les moyens auxiliaires demandés ne peuvent lui
être octroyés.
B.Par acte du 18 mai 2010, L.________ a interjeté recours contre
la décision du 22 avril 2010, concluant implicitement à sa réforme, en ce
sens que les moyens auxiliaires demandés, à savoir un PC, ses utilitaires
et le logiciel Word, lui soient octroyés. A l'appui de son recours, elle
allègue que, contrairement à ce que soutient l'OAI, l'exercice de ses
mandats politiques et associatifs ne nécessiterait pas l'usage d'un
ordinateur si elle ne souffrait pas de cécité. En effet, toute la
documentation lui est envoyée sur papier et peut de ce fait être lue sans
ordinateur. Par ailleurs, personne à sa connaissance n'utilise d'ordinateur
pour prendre des notes ou faire un rapport durant les séances du conseil
communal ou de commission, à part la secrétaire chargée du procès-
verbal. La recourante souligne que sans ordinateur, elle ne peut ni lire un
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document ni écrire, ce qui signifie que, ne pouvant pas accéder aux
documents indispensables à l'exercice de ses mandats, elle ne pourrait
assumer aucune charge en faveur de la collectivité. Le refus de la mise à
jour du matériel mis à sa disposition depuis plusieurs années constitue
donc une discrimination vis-à-vis de ses collègues. Elle relève également
que, même si l'on admet qu'un ordinateur constitue aujourd'hui un
équipement de base, le fait d'utiliser des moyens auxiliaires sophistiqués
rend indispensable l'acquisition d'un ordinateur capable de hautes
performances, qui dépasse largement le prix d'un équipement de base. De
plus, un ordinateur sur lequel sont installés les moyens auxiliaires se
révèle nettement plus délicat et instable, ce qui le rend pratiquement
inutilisable par d'autres personnes sans que ses logiciels risquent d'être
gravement endommagés.
Par réponse du 12 juillet 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
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procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l'octroi de moyens
auxiliaires, à savoir au renouvellement de l'équipement standard de son
appareil de lecture et d'écriture, soit le PC, les utilitaires et le logiciel de
traitement de texte Word.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation
comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d
LAI).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
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un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 21bis al. 1 LAI, l’assurance
peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses
frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
L'établissement de la liste des moyens auxiliaires indiquée à
l'art. 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du
Département fédéral de l'intérieur, selon l'art. 14 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). Conformément à
cette délégation, le département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29
novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité ; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux
moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les
assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur
entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a
droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque
(*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir
ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).
On trouve sous chiffre 11.06 de la liste annexe à l'OMAI les
moyens auxiliaires suivants : "Systèmes de lecture et d’écriture : pour les
aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne
peuvent lire qu’avec un tel système ou lorsque son usage facilite
notablement les contacts avec l’entourage, si l’assuré dispose des facultés
intellectuelles nécessaires pour s’en servir. Les frais d’apprentissage de la
dactylographie sont à la charge de l’assuré. La remise a lieu sous forme de
prêt". Cette disposition est précisée dans la circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), valable à partir du 1
er
janvier
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2008, dont le chiffre 11.06.11 indique qu'il est reconnu aujourd'hui que
l'ordinateur personnel fait partie de l'équipement de base de tout ménage
et qu'il doit donc être financé par l'assuré, l'assurance-invalidité n'entrant
en matière que pour des frais supplémentaires dus à l'invalidité (par
exemple la différence de prix pour un écran plus grand). Dans la lettre-
circulaire n° 274 du 9 avril 2009 de l'OFAS (commentaire concernant la
remise à des utilisateurs privés de systèmes de lecture et d'écriture
destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue
[CMAI ch. 11.06.4]), il est toutefois mentionné que, si les utilisateurs privés
ne peuvent plus avoir recours à l'assurance-invalidité pour couvrir les frais
d'acquisition d'un ordinateur, ces frais peuvent en revanche être pris en
charge dans le domaine de la scolarisation et de la formation, si les termes
du ch. 13.01* OMAI sont respectés. Par conséquent, si la personne assurée
a besoin dans cette situation d'un ordinateur en raison de son invalidité,
alors qu'une personne non invalide ne considérerait pas un ordinateur
comme faisant partie de l'équipement de base, les frais concernés
peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité.
Quant au ch. 13.01* OMAI, il spécifie que l'assurance-invalidité
prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments de travail
et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi que les
installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la
manipulation d'appareils et de machines, pour autant que l'assuré en ait
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle. L’assuré verse à l’assurance une
participation aux frais d’acquisition de dispositifs dont les personnes
valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires
dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de
l’assuré (sur la légalité de cette limite : TFA I 528/99, consid. 6c du 23 août
2000). Selon le ch. 13.01.1* CMAI, le ch. 13.01* OMAI comprend tous les
moyens auxiliaires qui rendent possibles ou facilitent les activités de la
personne assurée et dont les frais d'acquisition dépassent 400 francs (ATF
130 V 360, consid. 3.1.1).
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b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'équipement
standard pour un appareil de lecture-écriture ne puisse plus être pris en
charge par l'assurance-invalidité dans le cadre d'un usage privé (cf. ch.
11.06 OMAI et ch. 11.06.11 CMAI). Dans le cas de la recourante, il ne s'agit
toutefois pas de faire un tel usage du matériel demandé, mais de pouvoir
accomplir ses travaux habituels au sens de l'art. 27 RAI, à savoir ses
activités d'utilité publique, politiques et associatives, de sorte que ce n'est
pas sur la base des critères résultant du ch. 11.06 OMAI et de la lettre-
circulaire du 9 avril 2009 de l'OFAS que son cas doit être examiné, sinon
de ceux du ch. 13.01* OMAI. Or cette disposition ne concerne pas
uniquement, comme il ressort de la décision litigieuse, les personnes
scolarisées et en formation, mais également, notamment, les assurés qui,
comme la recourante, ont besoin du moyen auxiliaire pour accomplir leurs
travaux habituels (cf. également TFA 481/04 du 14 septembre 2005). Par
ailleurs, force est de constater que le matériel demandé par la recourante
est rendu nécessaire par son invalidité. En effet, il ressort clairement du
rapport de l'enquête économique sur le ménage que sans PC muni de ses
utilitaires et du logiciel Word, elle ne peut ni lire un document ni écrire, ce
qui signifie que, ne pouvant pas accéder aux documents indispensables à
l'exercice de ses mandats, elle ne pourrait assumer aucune charge en
faveur de la collectivité. De plus, comme le soutient à juste titre la
recourante, l'exercice de ses mandats politiques et associatifs ne
nécessiterait pas l'usage d'un ordinateur si elle ne souffrait pas de cécité.
En effet, toute la documentation lui est envoyée sur papier et pourrait de
ce fait, sans son handicap, être lue sans ordinateur. En outre, personne à
sa connaissance n'utilise d'ordinateur pour prendre des notes ou faire un
rapport durant les séances du conseil communal ou de la commission, une
secrétaire étant chargée d'établir le procès-verbal. En définitive, il
convient de retenir que l'invalidité de la recourante rend le matériel
demandé nécessaire à l'accomplissement de ses travaux habituels. Quant
à son coût d'acquisition, il est supérieur à 400 francs, selon l'estimation du
SRIHV. Par conséquent, la recourante remplit toutes les conditions posées
par le chiffre 13.01* OMAI et a donc droit à la prise en charge par
l'assurance-invalidité du matériel demandé à titre de moyen auxiliaire.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit au
renouvellement de l'équipement standard de son appareil de lecture et
d'écriture, soit le PC, les utilitaires et le logiciel de traitement de texte
Word, à titre de moyen auxiliaire au sens du ch. 13.01* OMAI.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais ni dépens, la recourante
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée, en ce sens que la
recourante a droit au renouvellement de l'équipement
standard de son appareil de lecture et d'écriture, soit le PC, les
utilitaires et le logiciel de traitement de texte Word, à titre de
moyen auxiliaire.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :