402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 173/10 - 74/2012
ZD10.014412
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Intégration Handicap,
Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 28a LAI
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Le 8 juillet 2008, un calcul du salaire exigible de l’assurée a
été effectué par l’OAI. Ce document retenait un revenu d'invalide
déterminé sur la base des données statistiques résultant de l'enquête sur
la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: ESS)
de 21'368 fr. 02 – compte tenu d’un abattement de 15% – ainsi que la
remarque «RS: vu l’absence d’activité de l’assurée depuis 2003, son RS
doit également être déduit des normes ESS». Il était précisé en gras et en
majuscule au pied de la fiche de calcul que ce dernier était établi à titre
indicatif.
Par communication du 14 juillet 2008, l’assurée s’est vu
proposer une orientation professionnelle. A l’occasion du premier
entretien, elle a évoqué des douleurs articulaires permanentes et a
indiqué qu’elle ne se voyait pas reprendre une quelconque activité, même
à mi-temps (cf. note 1
er
entretien du 13 janvier 2009).
La Dresse D.________ a indiqué le 23 mars 2009 à l’OAI que
l’indice d’activité de la polyarthrite rhumatoïde avait augmenté, avec une
augmentation des articulations douloureuses. La patiente avait dû être
hospitalisée du 3 au 9 décembre 2008 dans le Service de rhumatologie du
CHUV. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes: pas de port de
charges dépassant 5 kg, pas de manipulation fine d’objet difficile, pas de
maintien d’une station debout prolongée ou de longs déplacements en
particulier en terrain irrégulier, fatigabilité accrue et baisse de rendement
en raison des douleurs chroniques.
Dans un avis médical du 8 juin 2009, le Dr C.________ du SMR a
observé qu’il n’y avait pas d’éléments d’aggravation objectifs significatifs
par rapport à l’examen qui avait eu lieu en décembre 2007 au SMR.
Selon le rapport final du 13 juillet 2009, l’assurée aurait pu
poursuivre son activité d’aide de cuisine à 70% chez S.________ et aurait
perçu un salaire de 29'705 fr. en 2004, soit 30'362 fr. en 2006. Dans un
poste industriel léger permettant l’alternance des postures de travail, le
revenu d'invalide exigible dès février 2006 (date de l’aggravation de l’état
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de santé) se montait à 22'625 fr. (pour une activité à 50%). Il était encore
noté que le préjudice ménager fixé à 42% en juin 2006, au moment où
l’aggravation était déjà effective, devait être pris en compte.
Par projet de décision du 22 juillet 2009, l’OAI a rejeté la
demande de rente de l’assurée, en retenant un degré d’invalidité de
30.4%, calculé comme suit:
«Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité d'aide de cuisine chez S.________ Suisse du 20 juin 1989
au 31 août 2003 à un taux de 70%.
Selon l'enquête ménagère qui a eu lieu à votre domicile en date du
13 juin 2006, les empêchements que vous présentez dans la tenue
de votre ménage se montent à 42%, ce qui donne un degré
d'invalidité de 12.6 % pour la part ménagère.
Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoquée au Service médical régional
en date du 17 décembre 2007 en vue d'un examen clinique
rhumatologique du fait que les renseignements médicaux n'étaient
pas suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous présentez une
incapacité de travail entière dans votre activité habituelle. Toutefois,
vous présentez une capacité de travail raisonnablement exigible de
50% dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles,
lesquelles sont les suivantes: pas de travail manuel répétitif
impliquant le déploiement régulier de force, de serrement par
exemple des mains, nécessité de pouvoir alterner trois fois par
heure la position assise à la position debout, pas de travail
impliquant des génuflexions répétées ou des déplacements
prolongés à pied, pas de travail imposant le soulèvement et le port
de charges d'un poids supérieur à 5 kg de manière régulière.
Dès lors, vous avez rencontré notre Service de réadaptation en vue
d'évoquer les mesures possibles pour retrouver un emploi à 50%.
Vous nous avez alors expliqué ne pas pouvoir envisager une
quelconque activité professionnelle, même à mi-temps.
Nous avons donc déterminé votre degré d'invalidité par le biais
d'une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
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8 -
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4019.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41.7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4189.81 (CHF 4019.00 x 41.7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 50277.69.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 25'138.85 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 22'624.96.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 30'362.00
avec invaliditéCHF 22'624.95
la perte de gain s’élève à CHF 7'737.05 = invalidité de
25.48%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active70%25.48%17.8%
Ménagère30% 42%12.6%
Degré d’invalidité30.4%»
Dans un courrier du 11 août 2009 à l’OAI, la Dresse D.________
a observé qu’il lui semblait difficile d’imaginer quelles puissent être les
activités adaptées compatibles avec les limitations de l’assurée,
exerçables par une personne s’exprimant difficilement en français, aide
ménagère chez S.________, sans formation particulière.
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9 -
Désormais représentée par Intégration Handicap, l’assurée a
fait part de ses observations sur le projet de décision le 10 novembre
-
10 -
Par décision du 18 mars 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision. Etait jointe à la décision une motivation du même jour, en faisant
partie intégrante, selon laquelle, s’agissant de l’aspect médical, il
convenait de conclure à l’absence d’aggravation significative de la
maladie. Quant au calcul du préjudice économique, l’OAI a relevé qu’en
comparant le revenu de la branche (ESS 2006, domaine restauration,
niveau de qualification 4), soit un salaire de 3'513 fr. pour les femmes, à
plein temps, soit 2'459 fr. à 70%, avec celui qu’aurait gagné l’assurée
auprès de son employeur, soit 2'335 fr. (selon l’évolution des salaires
nominaux) [recte: 2'530 fr. 10 {30'362 : 12}], il n’y avait pas de différence
notable. L’OAI observait encore que dès lors que l’assurée avait travaillé
pendant plus de 15 ans pour son dernier employeur, on devait admettre
qu’elle s’était contentée du salaire versé par celui-ci. Il n’y avait dès lors
pas lieu d’appliquer la jurisprudence relative à la réduction du salaire
d’invalide en fonction du pourcentage résultant de la différence entre le
revenu obtenu avant la survenance de l’invalidité et le salaire moyen de
l’époque dans la branche considérée.
C.Par acte du 4 mai 2010, X.________, par son conseil, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle a droit au
versement d’une demi-rente à compter du 1
er
février 2007. En substance,
elle fait valoir que l’OAI retient un revenu sans invalidité nettement
inférieur à la moyenne statistique. Elle se réfère au ch. 3020 de la
Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'AI (ci-après: CIIAI) et en
déduit que le fait qu’elle ait travaillé durant plusieurs années pour le
salaire qui était le sien ne doit pas servir à l’administration pour affirmer
qu’elle a elle-même voulu se contenter d’un revenu plus modeste, faisant
valoir que ce sont ses conditions de vie (arrivée en Suisse en 1986
d’Erythrée comme réfugiée, sans formation, ni connaissance du français)
qui ne lui ont pas laissé le choix. Elle estime que le revenu sans invalidité
parallélisé se monte à 48'109 fr., ce qui représente un degré d’invalidité
de 37.1% sur la part active, soit un degré d’invalidité global de 49.7%
après addition des 12.6% relatifs à la part ménagère. Elle estime en outre
qu’en comparant le montant de 48'109 fr. au revenu d’invalide calculé le 8
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11 -
juillet 2008, il en résulte un degré d’invalidité de 51.5%. Elle se plaint à cet
égard du fait que l’intimé n’a pas expliqué pour quelles raisons il avait
alors opéré un abattement de 15%, pour finalement retenir un abattement
de 10%.
Dans sa réponse du 23 août 2010, l’OAI propose le rejet du
recours, en expliquant que les conditions d’une parallélisation des revenus
ne sont pas réalisées, dès lors que le salaire servi à la recourante avant
ses problèmes de santé et celui retenu pour le calcul du degré d’invalidité
correspondent aux revenus moyens de la branche d’activité. Le point de
savoir si le salaire qui pourrait être obtenu malgré la présence de
limitations fonctionnelles et d’une capacité de travail réduite doit être
diminué de 10% ou 15% n’est dès lors pas déterminante.
Dans sa réplique du 7 septembre 2010, la recourante répète
qu’elle n’était pas en position de se contenter délibérément de son salaire
inférieur à la moyenne, et que son manque de qualification l’a empêchée
de réaliser un salaire plus élevé. Elle propose de retenir un montant de
3'513 fr. comme base de calcul pour la détermination du revenu sans
invalidité, obtenant un montant annuel de 42'156 fr. à 100%, soit un degré
d’invalidité de 46.3% qui, pondéré à 70%, donne 32.4%. Ce taux,
additionné du taux relatif à la part ménagère de 12.6%, donne un degré
d’invalidité de 45%. Elle déplore en outre que la base utilisée selon l’ESS
2006 apparaisse sous la rubrique «total» et ne corresponde à aucune
activité définie.
Dans sa duplique du 20 octobre 2010, l’OAI propose une
nouvelle fois le rejet du recours. Il répète qu’il ne se justifie pas ici de
procéder à la parallélisation des revenus, rappelant que le salaire que la
recourante aurait pu obtenir sans atteinte à la santé en 2006, de 30'362
fr., est supérieur au salaire moyen de la branche. S’agissant du revenu
d'invalide, il s’agit d’un montant correspondant à la moyenne des salaires
perçus dans des activités simples et répétitives ne nécessitant pas de
qualifications particulières.
-
12 -
Dans ses déterminations du 16 octobre 2010, la recourante
soutient que le salaire moyen de la branche d’activité se monte à 50'277
fr. 72, et fait à nouveau valoir que l’office intimé, s’il entend recourir pour
déterminer le revenu avec invalidité à la rubrique «total» figurant dans
l'ESS doit également y recourir s’agissant du revenu sans invalidité.
Dans ses observations du 6 décembre 2010, l’OAI rappelle que
selon la jurisprudence sur la parallélisation des revenus, une correction
s’impose à certaines conditions si la personne assurée a été sous
rémunérée en raison d’une qualification insuffisante. Or tel n’est pas le cas
en présence d’un salaire correspondant à celui perçu habituellement dans
la branche d’activité, le fait que la branche d’activité connaisse des
salaires nettement inférieurs à celui d’autres branches d’activités ne
jouant pas de rôle.
La recourante a déposé des déterminations complémentaire le
5 janvier 2011, en répétant qu’elle n’avait pas le choix de travailler au
S.________ et qu’il serait dès lors absurde de lui reprocher d’avoir préféré
augmenter son taux auprès de cette société plutôt qu’abandonner son
emploi pour en chercher un autre mieux rétribué. Pour elle, une
parallélisation des revenus s’impose car les conditions en sont remplies
(revenu nettement inférieur à la moyenne, en raison de facteurs étrangers
à son invalidité, sans qu’elle ne désire s’en contenter délibérément). Elle
indique se tenir à disposition pour une audience de comparution
personnelle, à laquelle elle conclut à titre subsidiaire.
Dans d’ultimes déterminations du 10 février 2011, l’OAI
propose une nouvelle fois le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
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1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Le recours a été formé en temps utile – compte tenu des
féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – devant le tribunal
compétent. Il est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est seule litigieuse, en l’occurrence, la question de la
détermination du taux d’invalidité de la recourante découlant de la
comparaison de ses revenus sans invalidité et d’invalide et, partant son
droit à l’octroi d’une rente. Il n’est pour le surplus pas contesté, au plan
médical, que l’intéressée présente une incapacité de travail entière dans
son activité habituelle d’aide de cuisine, mais une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il n’est pas non plus contesté que l’assurée présente un
degré d’invalidité de 12.6% sur la part ménagère, laquelle est arrêtée à
30%.
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14 -
3.a) Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe
principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des
revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application
dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29;
voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in
SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961, RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment
entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi
que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
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15 -
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2) (cf. ATF 137 V
334 consid. 3.1).
b) La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et
revenu sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b).
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera
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16 -
le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la
dernière activité professionnelle de la personne assurée, ou si le dernier
salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il
aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que
personne valide; par exemple, lorsque avant d'être reconnu définitivement
incapable de travailler, la personne assurée était au chômage, ou
rencontrait déjà des difficultés professionnelles en raison d'une
dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une
rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut
également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de la
personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus
au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATF 134 V 322
consid. 4.1; voir également arrêts B 80/01 du 17 octobre 2003 consid.
5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p. 239, et I 750/04 du 5 avril
2006 consid. 5.5, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'ATF 134 V 322 consid. 4, et il peut – si les autres
-
17 -
conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à
comparer (cf. en particulier ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Ce parallélisme
doit porter seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant
de 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297 consid.
6.2).
Le ch. 3020 CIIAI, relatif à la mise en parallèle des revenus,
reprend ce qui précède et a notamment la teneur suivante:
«Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective. Dans
certaines circonstances, l’application d’un correctif est néanmoins
justifiée. Il s’agit notamment des cas où le revenu sans invalidité
était nettement inférieur à la moyenne déjà avant la survenance de
l’invalidité en raison de facteurs étrangers à l’invalidité (p. ex. une
formation scolaire modeste, une formation professionnelle lacunaire,
une faible maîtrise de la langue ou une employabilité restreinte en
raison du type de permis). Dans ces cas, la mise en parallèle des
deux revenus permet de pondérer ces éléments. Aucun élément ne
doit toutefois attester que la personne assurée a elle-même voulu se
contenter d’un revenu plus modeste (ATF 135 V 297, ATF 134 V 322,
9C_488/2008, ATF 135 V 58, 9C_996/2010).
[3020.1] On ne procède à une mise en parallèle que lorsque la
différence entre le revenu effectivement perçu et le salaire
spécifique à la branche figurant sur le barème est supérieure à 5%.
[3020.2] Seule la partie excédant ces 5% entre en ligne de compte
dans la mise en parallèle. [...]»
4.a) En l’espèce, la recourante soutient que le revenu sans
invalidité doit être parallélisé, singulièrement que les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés sur la base des salaires statistiques,
compte tenu du fait que le revenu réalisé dans le cadre de l’activité
lucrative serait inférieur à la moyenne salariale.
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18 -
Il convient en premier lieu de constater que c’est à juste titre
que l’intimé a procédé à l’évaluation de l’invalidité pour la part active,
arrêtée à 70%, selon la méthode générale de comparaison des revenus, et
selon la méthode spécifique pour la part ménagère, arrêtée à 30%, ce qui
n’est du reste pas contesté.
L’OAI a retenu dans la décision du 18 mars 2010 un revenu
annuel sans invalidité de 30'362 fr. à 70% que la recourante aurait perçu
sans atteinte à la santé en 2006, année durant laquelle son état de santé
s’est dégradé, ce qui représente à plein temps un revenu annuel de
43'374 fr. 30. Or il résulte des investigations de l’office intimé qu’en 2006,
le salaire moyen dans la branche était de 42'000 fr. brut par an à 100%,
soit 29'400 fr. à 70% (cf. communication interne du 10 mars 2010), soit un
revenu inférieur à celui qu’aurait réalisé la recourante sans atteinte à la
santé. L’office intimé s’est en outre référé dans la motivation
accompagnant la décision attaquée et en faisant partie intégrante, à l’ESS
2006, domaine restauration, niveau de qualification 4, dont il résulte que
les femmes exerçant à plein temps dans le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration réalisaient en 2006 un salaire mensuel de 3’513 fr., part au
13
ème
salaire comprise, soit 42'156 fr. par an, montant qui doit être porté
à 43'947 fr. 63 dès lors que les salaires bruts standardisés tiennent
compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2006 (41,7 heures; la Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2). Il en
résulte que le salaire de l’assurée sans atteinte à la santé, de 2'530 fr. 16
à 70% (30'362 fr. : 12) n’aurait pas été inférieur de 5% au salaire
statistique usuel de la branche, savoir 2'563 fr. 61 à 70% ([43'947 fr. 63 :
100] x 70 : 12). Dans ces conditions, un parallélisme des revenus n’est pas
justifié.
Le revenu sans invalidité de 30'362 fr. a en outre été établi sur
la base des informations fournies par l’ancien employeur de la recourante,
puis augmenté selon l’évolution des salaires nominaux. Il a ainsi été
évalué de la manière la plus concrète possible, compte tenu du salaire que
réalisait l’assurée avant l’atteinte à la santé, et doit être confirmé.
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19 -
b) La recourante critique par ailleurs que l’OAI ait retenu au
titre de revenu avec invalidité celui figurant sous la rubrique «total» du
TA1 de l’ESS 2006, qui selon elle ne correspond à aucune activité définie.
C’est pourtant à juste titre que l’OAI, pour déterminer le
revenu d'invalide de la recourante, s’est référé au revenu résultant des
données ESS pour des activités simples et répétitives dont un certain
nombre aurait été exigible à 50% (TFA du 3 octobre 2007 I 931/06, consid.
5.4). En effet, on doit convenir qu'un marché du travail équilibré offre un
nombre significatif de postes de travail adaptés aux limitations
fonctionnelles de la recourante (pas de travail manuel répétitif impliquant
le déploiement régulier de force, de serrement par exemple des mains,
nécessité de pouvoir alterner trois fois par heure la position assise à la
position debout, pas de travail impliquant des génuflexions répétées ou
des déplacements prolongés à pied, pas de travail imposant le
soulèvement et le port de charges d’un poids supérieur à 5 kg de manière
régulière).
En outre, seul le niveau de qualification 4 correspondant aux
activités simples et répétitives entre ici en considération, à savoir en 2006,
4'019 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006,
[ESS], secteur privé; production et services). Compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises en 2006 (41,7) et en tenant
compte d'un salaire annuel (x12), le salaire déterminant en 2006 est de
50’277 fr. 69, soit 25'138 fr. 85 à 50%, ce qui correspond au montant
retenu par l’OAI, qui doit être confirmé.
c) La recourante critique enfin l'abattement de 10% opéré par
l'OAI sur le revenu d'invalide résultant des statistiques ESS. Elle soutient
que cet abattement devrait être de 15%, en se référant au calcul effectué
par l’OAI le 8 juillet 2008 qui retenait un abattement de 15%. Il convient à
cet égard de relever qu’il ressort de la fiche de calcul à laquelle la
recourante fait allusion que le calcul en question était établi à titre
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20 -
indicatif. Il est au demeurant constant que c’est bien l’abattement retenu
dans la décision attaquée qui est seul déterminant.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V
75 consid. 6).
En l'espèce, l'autorité intimée a exposé avoir retenu un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide pour tenir compte des
limitations fonctionnelles de la recourante. On ne voit pas en quoi, ce
faisant, l'OAI aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, ni quels facteurs
liés à la situation personnelle de la recourante imposeraient un
abattement plus important. Quoi qu’il en soit, même un abattement de
15% serait insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
d) Finalement, les revenus avec et sans invalidité retenus par
l’intimé, respectivement l’abattement de 10%, ne prêtent pas le flanc à la
critique. Il convient ainsi de confirmer le calcul auquel l’OAI a procédé, et
retenir que la recourante présente un degré d’invalidité global de 30.4%,
lequel n’ouvre pas droit à une rente (cf. art. 28 LAI).
5.La recourante a indiqué dans son écriture du 5 janvier 2011
que si la Cour souhaitait la rencontrer, elle se tiendrait à disposition pour
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21 -
assister à l’audience de comparution personnelle à laquelle elle conclut, à
titre subsidiaire.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit
d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et
les références). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130
II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener
à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V
157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure
d’instruction requise par la recourante, le dossier étant complet et
permettant à la cour de statuer. De plus, la recourante a eu largement la
possibilité de s’expliquer par écrit devant la Cour de céans, à l’occasion
d’un double échange d’écritures à la suite duquel elle a encore
communiqué à deux reprises des déterminations complémentaires.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
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22 -
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
-
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :