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TRIBUNAL CANTONAL
AI 165/10 - 165/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Recours déposé par :
T.________, à Montreux, recourant.
Art. 61 let. b LPGA; art. 94 al. 1 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t en d r o i t :
1.T.________ a adressé le 18 mars 2010 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal une lettre se référant à un courrier du 1
er
mars lui indiquant qu'il n'était pas entré en matière sur une demande qu'il
avait formée. Il a requis une reconsidération de son dossier "afin de [lui]
permettre de remédier au problème professionnel qui reste le dernier
maillon de la chaîne à [sa] stabilité".
Le 19 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à
T.________ en lui fixant un délai au 19 avril 2010 pour compléter son
écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement
les faits et les motifs invoqués, et en indiquant des conclusions. L'intéressé
était invité à produire la décision qu'il attaquait.
T.________ n'a pas donné suite à cette lettre et il n'a pas écrit
une nouvelle fois au Tribunal cantonal.
2.Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de
retenir l'hypothèse que le courrier du 1
er
mars 2010 envoyé à T.________
est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA. Pour que
le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1
ère
phrase
LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture envoyée le 18
mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – on ignore
en effet tout de la décision qui est contestée et on ne sait pas quelles
prestations d'assurances sociales l'intéressé demande –, un délai a été fixé
à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas
d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2
ème
phrase LPGA).
T.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que
le recours doit être déclaré irrecevable.
-
3 -
3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du
recours (art. 94 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD; cf.
décision CDAP PE.2008.0319). La présente décision doit être rendue sans
frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :