402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 87/10 - 413/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 septembre 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre Chiffelle,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1958,
marié, originaire de Bosnie, est arrivé en Suisse le 15 novembre 1993. Il
n'a jamais travaillé en Suisse excepté de juillet à décembre 1995 pour un
montant de 219 francs. L'assuré aurait travaillé en qualité de maçon dans
son pays d'origine.
Par décision du 11 avril 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a refusé à l'assuré le
droit à un appareil acoustique au motif que la surdité était présente
antérieurement à son entrée en Suisse. L'assuré a recouru auprès du
Tribunal cantonal des assurances contre cette décision. Ce tribunal lui a
indiqué, le 14 août 2000, qu'une demande de reconsidération devait être
adressée à l'autorité administrative. En date du 22 août 2000, l'assuré a
adressé une demande de reconsidération à l'OAI finalement restée sans
suite après que le Dr Q., oto-rhino-laryngologue exerçant au [...],
ait été questionné en indiquant que l'assuré aurait déjà pu porter l'appareil
acoustique avant son arrivée en Suisse.
Le 29 août 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Il indiquait avoir subi
plusieurs opérations de l'oreille gauche et souffrir d'une douleur à la
colonne vertébrale (depuis 1995).
Interpellé par l'OAI, le Prof. Z., spécialiste en médecine
interne, oncologie et hématologie, a indiqué le 8 novembre 2005 qu'il
n'avait vu son patient qu'à deux reprises. Il a joint une série de documents
qui lui avaient été apportés par l'assuré, dont notamment:
-
Deux certificats médicaux établis les 10 décembre 1998 et 7 avril 1999
par les médecins psychiatres et psychologues de l'association "' [...]" dont
il résulte, d'une part, le diagnostic de trouble anxieux (en 1998) et, d'autre
-
3 -
part, celui de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des
émotions et des conduites (F43.25 selon la CIM-10) (en 1999).
-
Un rapport médical du 17 mai 2002 des médecins de la Polyclinique
Médicale Universitaire (PMU) établi à l'intention de l'Office fédéral des
réfugiés qui retient la présence de cervicalgies et lombalgies chroniques
ainsi qu'un état dépressif associé à une composante d'angoisse.
-
Une attestation médicale du 18 mars 2004 de la PMU constatant des
cervicalgies et lombalgies chroniques ainsi qu'un état de stress post-
traumatique.
-
Un rapport médical du 3 février 2005 du Prof. D.________ du Service de
pneumologie de la PMU mentionnant une spirométrie normale, sans
changement significatif après bronchodilatateur.
-
Une échocardiographie effectuée le 5 avril 2005 par le Dr M.________ du
Service de cardiologie de la PMU montrant un ventricule gauche (VG) de
taille normale à la limite de l'hypertrophie, une bonne fonction
biventriculaire, l'absence de valvulopathie significative et d'hypertension
pulmonaire.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2005, le Dr A.,
oto-rhino-laryngologue de la Polyclinique O.R.L du [...], a mentionné en
tant que diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un
status post mastoïdectomie radicale modifiée droite et tympanoplastie en
1995 et, en tant qu'atteintes sans répercussions, une surdité droite
profonde et une surdité de perception gauche moyenne.
Un rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 avril 2007 des
Drs L.____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
V., spécialiste FMH en médecine interne et en pneumologie,
G._____, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie de la clinique [...] à
[...], a notamment relevé ce qui suit s'agissant du cas de l'assuré:
-
4 -
"Diagnostics
4.1. Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail et
depuis quand
Argumentaire
— Surdité sévère à gauche.
— Déficit cochléo-vestibulaire sévère, avec quelques restes auditifs
à droite.
— Hyporéflexie vestibulaire droite.
— Lombalgies communes.
4.2. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents
— F45.4 : Syndrome douloureux somatoforme persistant.
— Status après mastoïdectomies et tympanoplasties de 1995 à
— Hypertension artérielle légère, traitée.
— Reflux gastro-oesophagien partiellement traité.
5. Appréciation du cas et pronostic
Suite à leurs examens clinique respectifs, les experts mandatés, le
Docteur L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
le Docteur V., spécialiste FMH en médecine Interne et
pneumologie et le Docteur G., spécialiste FHM en oto-rhino-
laryngologie et chirurgie cervico-faciale se sont réunis pour une
discussion interdisciplinaire en date du 20 septembre 2006.
Monsieur R. est un assuré de 46 ans, sans formation
particulière, ayant travaillé comme maçon dans son pays d’origine,
la Bosnie. En 1993, il a dû interrompre cette dernière activité à
cause de la guerre et fuir pour se réfugier en Suisse avec sa famille.
Il n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et il
vit actuellement du salaire de son épouse, ainsi que des aides
sociales.
L’intéressé se plaint de problèmes auditifs avec acouphènes, de
troubles de l’équilibre et de sensations vertigineuses survenant à
chaque changement de position. Il signale également des
cervicalgies et des céphalées occipitales intenses, nuisant à son
sommeil et l’empêchant d’exercer toute activité physique, dans un
contexte d’angoisses liées à l’éventualité d’un retour vers son pays
d’origine.
Après anamnèse, examen clinique et discussion interdisciplinaire,
les experts retiennent une surdité sévère à gauche, un déficit
cochléo-vestibulaire sévère avec hyporéflexie vestibulaire à droite,
ainsi qu’un status après mastoïdectomies et tympanoplasties. Les
experts confirment la présence d’un syndrome douloureux
somatoforme persistant sans répercussion sur la capacité de travail,
et excluent la présence de troubles psychiatriques invalidants.
Les experts soulignent que les traits de personnalité de Monsieur
R.________ et le syndrome douloureux somatoforme persistant font
que l’assuré se croit plus gravement malade qu’il ne l’est en réalité.
Maîtrisant mal le français, âgé de 48 ans, sans véritable formation,
démotivé pour toute activité qui ne pourrait être que difficile à
trouver et peu gratifiante, il surcharge manifestement ses plaintes. Il
- 5 -
existe donc très vraisemblablement une recherche de bénéfices
secondaires, mais qui demeure inconsciente.
Il est donc important d’éviter de conforter l’assuré dans son
invalidité subjective en laissant perdurer la situation et en lui faisant
croire qu’il est inapte pour tout travail.
Après discussion, les experts estiment cependant que l’exploré est
fortement limité dans l’exercice de toute profession où la
communication a la moindre importance et qu’il ne peut pas
travailler ni en hauteur, ni dans une ambiance bruyante, à cause de
son affection ORL. Par ailleurs, l’expertisé est restreint dans une
activité impliquant le port de charges supérieures à 20 kg en raison
de ses lombalgies chroniques, même en l’absence de substrat
organique réellement démontré. Sur le plan psychiatrique, aucune
incapacité de travail ne peut être retenue.
B. Influence sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan otoneurologique, I’expertisé est fortement limité dans
l’exercice de toute profession. II ne peut travailler ni en hauteur, ni
dans une ambiance bruyante. II ne peut pas exercer une profession
où la communication a la moindre importance. L’utilisation de
machines dangereuses est également proscrite, surtout celles avec
alarme sonore. Enfin, en raison des lombalgies chroniques, le port
de charges supérieures à 20 kg n’est pas recommandé.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
Après discussion les experts estiment que l’ancien emploi de maçon
est contre-indiqué, essentiellement pour des raisons ORL. En effet,
l’assuré ne peut pas entendre normalement des ordres et des
consignes de sécurité imprévues en cas de danger immédiat. En
outre, cette profession exige des ports de charges lourdes et des
travaux en hauteur.
- En raison de ses troubles, la personne assurée est-elle capable de
s'adapter à son environnement professionnel?
En l’absence de pathologies médicales réellement invalidantes,
notamment sur le plan psychiatrique, des mesures de réadaptation
professionnelle sont tout à fait possibles, mais doivent absolument
tenir compte de l’atteinte ORL sévère.
C. Influence sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui
tienne compte du rythme de travail; du tissu social et des ressources
existantes.
Les experts estiment que des mesures de réadaptation
professionnelle sont envisageables. Un univers de travail peu réflexif
et plutôt manuel, dans lequel il n’ait pas l’impression de porter de
charges lourdes est souhaitable. Une activité professionnelle
- 6 -
adaptée doit tenir compte des limitations énumérées ci-dessus
(point B1).
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent? Si oui, par quelles mesures?
Les experts estiment qu’une activité physique régulière pourra avoir
un effet bénéfique sur la remobilisation de l’expertisé. De plus, un
traitement psychiatrique-psychothérapeutique combiné à une
prescription d’antidépresseurs pourrait améliorer le confort
personnel (le sommeil, la fatigue et les sensations douloureuses) de
l’intéressé. Sur le plan ORL, il n’existe aucun traitement permettant
de restaurer la fonction auditive ou vestibulaire de l’exploré. Une
physiothérapie vestibulaire serait peut-être susceptible d’améliorer
sensiblement la situation, toutefois sans modification du pronostic
ORL qui apparaît des plus réservés.
- Taux de capacité de travail dans l'activité adaptée en tenant
compte de ces mesures?
Dans un emploi adapté, qui respecte les limitations citées ci-dessus,
Monsieur R.________ a une capacité de travail conservée à 100%,
sans diminution de rendement.
D. Remarques et/ou autres questions?
Nihil."
En annexe au rapport interdisciplinaire précité était
notamment jointe une expertise psychiatrique de dix-sept pages rédigée
par le Dr L.________ et M. H.________, psychologue FSP et
neuropsychologue. Cette expertise comportait un examen clinique
composé d'une anamnèse (pp. 1-2), des plaintes et données subjectives
(pp. 3-4), du status médical comprenant l'analyse des critères majeurs et
mineurs de la dépression selon l'OMS, ceux de l'anxiété ainsi que les
éléments constitutifs du syndrome douloureux somatoforme persistant et
une analyse de personnalité (pp. 4-12), de diagnostics (pp.12-13), d'une
appréciation du cas avec pronostic (pp. 14-15), l'influence des limitations
sur la capacité de travail (pp.15-16) et les mesures de réadaptation
professionnelle à prévoir (pp. 16-17).
Selon un avis médical du Service Médical Régional (SMR) AI du
11 juin 2007, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise
interdisciplinaire précité, le Dr W.________, spécialiste FMH en médecine
générale, a jugé opportun d'obtenir un complément d'expertise auprès des
médecins de la clinique [...] portant sur les questions suivantes:
- 7 -
"1. La surdité de l'oreille droite ancienne, présente déjà en 1994
(audiogramme du 14.03.94), suffisait-elle à justifier une IT
[incapacité de travail] dans l'activité de maçon? Si oui, à quel
taux?
- Depuis quand et à quel taux y'a-t-il une IT dans l'activité de
maçon?
- Comment l'IT a-t-elle évolué?
- Les troubles de l'équilibre, les sensations vertigineuses et
l'apparition d'acouphènes à gauche, la surdité à gauche, ont-
elles modifié l'IT? Merci de donner toutes les précisions utiles, en
particulier concernant les dates."
Dans un complément d'expertise du 9 juillet 2007, le Dr
E., spécialiste FMH en médecine générale et médecine du travail
de la clinique [...] a répondu comme il suit aux questions posées:
"[Réponse à la question 1.]
Sur la base du rapport d’expertise avant appareillage du service
d’oto-rhino-laryngologie du [...] du 14 juillet 1999 que vous nous
avez gracieusement fourni, je relève que l’assuré présente une
surdité mixte droite ancienne de degré profond, mais qu’à gauche la
surdité est de degré léger, non handicapante. A cette époque, les
consignes de sécurité pouvaient donc être comprises par l’assuré et
aucune incapacité de travail ne pouvait être retenue comme maçon
pour une surdité unilatérale. Par la suite, sont apparus
progressivement des acouphènes à gauche et des vertiges lors de
certaines positions qui auraient pu justifier une diminution de
rendement de l’ordre de 20 à 30% selon l’intensité des symptômes.
En 2001, la surdité gauche s’est aggravée avec un seuil variant de
50 dB à 70 dB sur toutes les fréquences. A partir de ce moment-là,
on peut considérer que l’activité de maçon n’était plus possible en
raison des dangers.
[Réponse à la question 2.]
Depuis 1999, date d’apparition des acouphènes, puis des vertiges,
on peut considérer qu’une incapacité de travail de 20 à 30% en tant
que maçon était parfaitement justifiable. Depuis 2001, l’aggravation
de la surdité à gauche et l’augmentation des vertiges ont entraîné
une incapacité de travail durable de 100%.
[Réponse à la question 3.]
L'incapacité de travail s’est progressivement aggravée depuis 1999
avec depuis 2001 une incapacité totale comme maçon.
[Réponse à la question 4.]
Voir ci-dessus."
Dans un rapport d'examen SMR du 10 août 2007, le Dr
F. a notamment daté le début de l'incapacité de travail à 1999
(évolution de 20-30%) puis l'a fixée à 100% depuis 2001.
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8 -
Par communication du 21 novembre 2008, l'OAI a indiqué à
son assuré qu'une orientation professionnelle allait être mise en œuvre
afin de déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle.
Au terme d'un rapport du 19 février 2009, une spécialiste en
réadaptation de l'OAI a relevé qu'au vu de son état de santé qu'il qualifiait
de "très mauvais", l'assuré ne se sentait plus apte à travailler. Dans ces
circonstances, considérant que les médecins du SMR avaient retenu 1999
en tant que début de l'incapacité de travail durable, il se justifiait de faire
application en l'espèce des données statistiques 2000 de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) en vue de déterminer le revenu
d'invalide.
Par projet de décision du 4 mars 2009, l'OAI a rejeté la
demande. Selon ses constatations, l'assuré présentait une capacité de
travail nulle en tant qu'aide- maçon. Par contre il conservait une capacité
de 100% dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles (pas travailler en hauteur ni dans une ambiance bruyante,
pas dans une profession où la communication a la moindre importance,
pas avec des machines dangereuses surtout avec alarme sonore et éviter
le port de charges supérieures à 20 kg). Il a ainsi été procédé au calcul du
préjudice économique sur la base d'une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée légère. En l'occurrence, le salaire de référence ESS
pour des activités simples et répétitives en 2000, se montait à 4'437 fr.
par mois, part au 13
ème
salaire comprise. Adapté à l'horaire de travail
usuel dans les entreprises en 2000 (soit 41,8 heures), le montant précité
doit être porté à 4'636 fr. 67 ([4'437 fr. x 41.8h.] / 40h.), correspondant à
un salaire annuel de 55'639 fr. 98. Compte tenu de l'ensemble des
limitations fonctionnelles citées plus haut, un abattement de 10% sur le
revenu d'invalide est justifié, de sorte que le revenu annuel d'invalide
s'élève à 50'075 fr. 98 (55'639 fr. 98 x 0.9). Après comparaison de ce
dernier montant avec le revenu sans invalidité réalisable en 2000 (55'639
fr. 98), il en résulte une perte de gain de 5'564 fr. correspondant à un
degré d'invalidité de 10% ([5'564 fr. / 55'640 fr.] x 100). Inférieur à 40%, le
degré d'invalidité n'ouvre pas le droit à une rente.
-
9 -
Le 21 mars 2009, l'assuré a fait part de ses objections sur le
projet de refus précité. Répétant qu'il n'avait pas travaillé ces dernières
années en raison de ses problèmes de santé qui se sont accumulés, il a
demandé la réalisation d'une nouvelle expertise multidisciplinaire.
Par décision formelle du 29 janvier 2010, à laquelle était jointe
un courrier d'accompagnement daté du même jour en faisant partie
intégrante, l'OAI a intégralement confirmé la teneur de son projet du 4
mars 2009 en rejetant la demande de rente.
B.Par acte du 3 mars 2010, R., assisté de son conseil,
recourt en concluant avec suite de frais et dépens à la réforme de la
décision précitée en ce sens qu'une rente d'invalidité correspondant à un
degré d'incapacité de travail d'au moins 70% lui soit allouée. Il requiert à
cet effet que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ordonne
une expertise pluridisciplinaire qui se prononce sur le caractère invalidant
des troubles somatoformes douloureux et sur l'existence d'un syndrome
de stress post-traumatique en réexaminant l'ensemble des limitations
fonctionnelles excluant, à ses dires, toute capacité de travail.
Le 17 mai 2010, l'OAI confirme sa décision et propose le rejet
du recours.
Dans sa réplique du 9 juin 2010, le recourant maintient les
conclusions de son recours et renouvelle sa requête tendant à ce qu'une
expertise pluridisciplinaire soit ordonnée en proposant d'en confier la
réalisation au Centre d'Expertises Médicales (CEMED) SA à Nyon. Il sollicite
également l'audition du Prof. Z. en qualité de témoin.
Le 8 juillet 2010, l'OAI confirme l'intégralité de ses conclusions.
E n d r o i t :
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10 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr.; la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 3 mars 2010 par R.________ contre
la décision rendue le 29 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, décision notifiée au recourant au plutôt le 4
-
11 -
février 2010 de sorte que le recours doit être considéré comme interjeté
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant conteste l'évaluation de sa capacité
de travail résiduelle telle que ressortant de la décision litigieuse, soit une
exigibilité de 100% dans une activité adaptée à l'ensemble de ses
limitations fonctionnelles.
Il soutient en premier lieu qu'à l'occasion de l'expertise
interdisciplinaire réalisée par la clinique [...], l'expert psychiatre (le Dr
L.________) aurait adopté des préjugés et a priori négatifs ayant influencé
dans ce sens les deux autres experts dans le cadre du rapport d'expertise
du 23 avril 2007. Il cite à cet égard plusieurs passages de l'expertise
psychiatrique.
De l'avis du recourant, s'agissant de l'appréciation de sa
personnalité et de sa capacité de travail, l'expert psychiatre aurait
cherché à s'ériger en moralisateur et non pas en tant qu'expert. Le
recourant cite à cet égard plusieurs passages de l'expertise de psychiatrie
du 23 avril 2007 qu'il considère comme caractéristique du manque
d'objectivité de l'expert. L'expert psychiatre mentionne ainsi en p. 3 de
cette expertise que "l'assuré tend à mettre en exergue toutes ses
incompétences et évite de mentionner les aspects positifs de sa vie". Sous
chiffre 3 par. 2 en p. 4, il est relevé que "[l'expertisé] tousse de façon
-
12 -
ostentatoire [...] Sa tenue vestimentaire était singulièrement bien soignée,
avec de belles chaussures et une montre de style Rolex, contrastant avec
une barbe de trois jours mal entretenue". En p. 6 de son examen, l'expert
psychiatre mentionne qu'il ne sait comment expliquer les résultats aux
tests pratiqués, si ce n'est par des éléments de faible collaboration. En p.
7, il est écrit que "on ne peut que difficilement rendre compte d'une
altération de l'intérêt et du plaisir chez cet assuré qui met en exergue sa
nécessité de voir deux à quatre fois par semaine son médecin et de devoir
prendre des médicaments de façon quotidienne". En p. 10 est évoquée la
possibilité de la recherche de bénéfices secondaires, élément qui se
verrait confirmé en p. 15 où il est noté que "la famille vit sur le salaire à
80% de l'épouse ainsi que sur des prestations de l'assistance sociale". En
p. 11, les plaintes sont perçues comme exagérées et discordantes avec les
bases organiques du fait que le recourant signale des douleurs d'intensité
de 8/10 avec un "petit sourire, une absence complète d'algie au niveau de
la mimique faciale et une mobilisation du tronc ne laissant pas supposer
un quelconque blocage". En p. 13, l'expert s'interroge sur l'éventualité
d'une surcharge de la symptomatologie algique (trouble factice). Sous
chiffre 5 par. 2 en p. 14, il impute au recourant d'attendre "comme par
magie, que quelqu'un trouve une solution à ses difficultés".
Le recourant avance ensuite que l'atteinte de syndrome
douloureux somatoforme persistant a été écartée de manière arbitraire. Il
reproche en ce sens à l'expert psychiatre d'avoir fondé son examen sur la
base des éléments constitutifs repris de la jurisprudence parue à l'ATF 130
V 352. Les constatations médicales opérées à cet effet s'avéreraient ainsi
erronées.
Pour terminer, le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas
retenu à tort le diagnostic d'état de stress post traumatique (PTSD) au
motif qu'il ne présenterait plus de remémoration du facteur de stress avec
flash back et souvenirs intenses des traumatismes endurés lors de sa fuite
durant la guerre en Bosnie.
-
13 -
L'OAI considère que les phrases reprises hors de leur contexte
par le recourant, afin de démontrer le parti pris de l'expert psychiatre,
résultent soit de l'anamnèse, c'est-à-dire des propres déclarations du
recourant, soit de constatations objectives de l'expert. Ensuite le caractère
invalidant ou non d'un trouble somatoforme douloureux s'apprécie en
fonction des différents critères développés par la jurisprudence (in casu
selon les conditions de l'ATF 130 V 352). Le fait pour l'expert de mettre en
parallèle son observation et ses conclusions diagnostiques avec les
exigences de la jurisprudence s'avère être parfaitement correct. Pour
terminer vu l'absence d'éléments ressortant du status ou même de
l'anamnèse, il n'a pas été possible à l'expert psychiatre de retenir le
diagnostic d'état de stress post traumatique.
3.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier
-
14 -
2004 au 31 décembre 2007, et art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss]).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
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15 -
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est
parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux
les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. La valeur
probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière dépend
également du point de savoir si l'expert dispose d'une formation
spécialisée dans le domaine concerné. L'administration et les tribunaux
devant pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert,
cela suppose des connaissances correspondantes bien établies de la part
de l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise
(TF 9C_547/2010 du 26 janvier 2011, consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27
octobre 2010, consid. 4.3 et 9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les
arrêts cités). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
4.a) Dans leur expertise psychiatrique du 23 avril 2007, le Dr
L.________ et M. H.________, tous deux spécialistes, se sont fondés sur des
examens cliniques, sur une étude fouillée et complète des pièces du
dossier, ont pris en considération les plaintes du recourant et ont brossé
une anamnèse rigoureuse. L'appréciation du cas avec pronostic est
présentée de manière claire et cohérente. Cette expertise emporte pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 3b supra.
Les phrases ou citations mises en exergue dans l'expertise
psychiatrique par le recourant sont de manière générale sorties de leur
contexte et résultent tantôt de l'anamnèse, des propres déclarations du
recourant, ou de constatations objectives de l'expert (ce dernier ayant
notamment pour tâche de souligner d'éventuelles contradictions entre les
déclarations recueillies et ses propres constatations). Dans ces
circonstances, on ne voit pas d'éléments propres à rediscuter la qualité de
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16 -
l'expertise psychiatrique qui n'a pas pu s'en trouver altérée par de
prétendus préjugés et a priori négatifs du Dr L.________.
S'agissant de l'affection de syndrome douloureux somatoforme
persistant qui aurait été écartée de manière arbitraire par l'expert
psychiatre, c'est à tort que le recourant fait grief à l'expert d'avoir fondé
son analyse en regard des éléments constitutifs repris de la jurisprudence
parue à l'ATF 130 V 352. Ainsi que l'a souligné avec raison l'intimé, un tel
mode de procéder s'avère en parfaite adéquation avec la pratique en la
matière afin de juger du caractère invalidant ou non d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant. Seul le suivi d'une telle méthode
permet une analyse scientifique, rigoureuse fondée sur des critères
objectifs et de nature à assurer une garantie de traitement entre les
situations susceptibles de remplir les conditions posées. Quant au
prétendu caractère erroné des constatations de l'expert psychiatre, le
recourant livre sa propre appréciation des circonstances sans pour autant
disposer d'éléments médicaux concrets afin d'étayer ses dires. Il ressort
au contraire d'aucun des certificats ou rapports médicaux au dossier que
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant puisse être
retenu en l'espèce. Il n'y a par conséquent aucun motif de se distancer sur
ce point de l'appréciation de l'expert psychiatre de la clinique [...].
Le diagnostic d'état de stress post traumatique (PTSD) n'a pas
été retenu au motif que de l'avis de l'expert psychiatre, lors de son
examen clinique en 2007, le recourant ne présentait plus de
remémoration du facteur de stress avec flashback et souvenirs intenses.
L'expert a néanmoins relevé qu'il est possible que ce diagnostic fût
présent lors de la fuite de Bosnie en 1993. Il résulte certes du dossier que
dans deux certificats médicaux des médecins de l'association " [...]" des
10 décembre 1998 et 7 avril 1999, le recourant présentait alors des
troubles anxieux d'une part (en 1998) et un trouble de l'adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites d'autre part (en 1999).
Considérant que plus de huit ans séparent les certificats médicaux
précités de l'expertise psychiatrique en question et qu'il existe en outre
plus de quatorze ans entre cette expertise et les événements tragiques
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17 -
vécus lors de la fuite depuis la Bosnie, la Cour de céans ne voit pas de
raisons de se distancer de l'avis de l'expert psychiatre. Il est par
conséquent tout à fait envisageable qu'à la date de la décision attaquée
(in casu le 29 janvier 2010) le recourant n'était plus sujet à des
remémorations de ses souvenirs difficiles vécus en 1993. Pour ces raisons,
le diagnostic d'état de stress post traumatique (PTSD) ne saurait être
retenu.
b) En définitive, les conclusions médicales de l'expertise
pluridisciplinaire du 23 avril 2007 de la clinique [...], reprises dans la
décision attaquée, selon lesquelles le recourant bénéficie d'une capacité
de travail conservée à 100% sans diminution de rendement depuis 2000
(délai légal d'attente d'une année depuis 1999) dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles, ne prêtent pas le flanc à la critique.
c) La décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle
retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le plan médical,
que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. On ne voit pas sur
quelles conclusions de l'expertise pluridisciplinaire de la clinique [...], le
recourant se base pour en déduire une incapacité de travail d'au moins
70% à exercer un travail quelconque. Au demeurant, il n'apporte aucun
élément médical nouveau à l'appui de son recours pouvant mettre en
doute les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire reprises dans la
décision attaquée. De nouvelles mesures probatoires ne seraient donc pas
de nature à modifier l'appréciation de la cour de céans, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner la mise en œuvre de l'expertise ainsi que de l'audition
du Prof. Z.________ sollicitées par le recourant (cf. ATF 122 II 464 c. 4a, JT
1997 I 786; ATF 122 III 219 c. 3.c, JT 1997 I 246).
5.a) Le recourant ne conteste ni le calcul en tant que tel ni la
méthode employée par l'intimé pour la détermination du revenu de valide
et de celui d'invalide servant à la comparaison des revenus afin de
calculer son taux d'invalidité. Bien que non critiqué, ce point conserve
cependant des liens étroits avec la question litigieuse, de sorte que la
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18 -
Cour de céans va devoir procéder ci-après à son examen détaillé (cf.
consid. 2 supra).
L'art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré.
L'invalidité est donc avant tout une notion juridique fondée sur
des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas
forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
le médecin puisque ce sont les conséquences économiques de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 et 105 V 205). L'objet
de l'assurance consiste par conséquent en l'incapacité pour l'assuré de
réaliser un gain par l'accomplissement d'un travail exigible (art. 7 et 8
LPGA), étant précisé à cet égard que le devoir de réadaptation incombe en
premier lieu à l'assuré lui-même (ATF 113 V 28 consid. 4a; TFA I 871/2005
du 31 octobre 2006, consid. 5).
L'évaluation de l'invalidité des personnes qui exercent une
activité lucrative est effectuée, dans la mesure du possible, selon la
méthode générale de comparaison des revenus. Compte tenu des
capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le
concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement
compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré
aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité.
Des exceptions ne sauraient être admises, selon la jurisprudence, que si
elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129
V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_439/2009 du 30 décembre 2009, consid. 5.1).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, la
jurisprudence préconise, pour la détermination du revenu d'invalide, la
référence aux données statistiques, telle que celles-ci résultent des
enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
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19 -
statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
b) En l'espèce, la décision attaquée retient un revenu sans
invalidité pour 2000 (année d'ouverture du droit à la rente; cf. art. 28 al. 1
let. b LAI) de 55'640 francs. Le recourant n'ayant pratiquement pas
travaillé en Suisse, ce montant se base sur le salaire statistique ESS 2000
pour des activités simples et répétitives dans le secteur privé (tableau
TA1; niveau de qualification 4), à savoir un montant mensuel de 4'437 fr.
part au 13
ème
salaire comprise. Les salaires bruts standardisés étant basés
sur une durée hebdomadaire de 40 heures inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 10-2006,
p. 90, tableau B 9.2), le montant précité doit être porté à 4'636 fr. 67
([4'437 fr. x 41,8] / 40), ce qui donne un montant annuel de 55'639 fr. 98,
arrondi à 55'640 fr., lequel correspond au revenu sans invalidité retenu
par l'OAI.
S'agissant du revenu avec invalidité pour 2000, considérant
que le recourant bénéficiait alors d'une capacité de travail résiduelle de
100% dans toute activité adaptée à ses handicaps (cf. consid. 3d supra),
soit pour des activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau
de qualification 4), le salaire d'invalide brut s'établit également sur la base
des salaires ressortant des données statistiques de l'ESS 2000, à savoir un
montant mensuel de 4'437 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de
40 heures, part au 13
e
salaire comprise, soit un salaire mensuel brut de
4'636 fr. 67 pour une durée de travail hebdomadaire de 41.8 heures
correspondant à la moyenne usuelle réalisée dans les entreprises en 2000.
Partant pour 2000, le revenu annuel d'invalide réalisable s'élève à 55'639
fr. 98 (4'636 fr. 67 x 12).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques ESS, tel
qu'en l'espèce, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
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20 -
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Une déduction globale maximale de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2/2002 p. 64 consid. 4b). La déduction résulte
d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement motivée par
l'office AI. Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
En l'occurrence, la décision litigieuse retient un abattement de
10% sur le revenu d'invalide en raison des limitations fonctionnelles
affectant le recourant (pas de travail en hauteur ni dans une ambiance
bruyante, pas dans une profession où la communication a de l'importance,
pas avec des machines dangereuses surtout avec alarme sonore et éviter
le port de charges supérieures à 20 kg). La Cour de céans est d'avis que
l'appréciation de l'OAI apparaît justifiée au vu de l'ensemble des
circonstances, de sorte qu'en l'absence de motifs suffisants, il n'y a pas
lieu pour la cour de substituer son appréciation à celle de l'administration,
le taux d'abattement de 10% devant être admis. Partant après déduction
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de l'abattement, le revenu d'invalide 2000 s'élève ainsi à 50'075 fr. 98
(55'639 fr. 98 – 10%), arrondi à 50'076 francs.
Après comparaison, au sens de l'art. 16 LPGA, entre le revenu
réalisable sans invalidité (55'640 fr.) et celui d'invalide (50'076 fr.), le
degré d'invalidité s'élève à 10% ([55'640 fr. – 50'076 fr.] / 55'640 fr.] x
100), soit 10%. On constate ainsi que ce degré d'invalidité – lequel est
identique au pourcent ressortant de la décision litigieuse – n'ouvre pas le
droit au recourant à l'allocation d'une rente AI (cf. consid. 3a supra).
6.Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al.
1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Chiffelle (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :