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TRIBUNAL CANTONAL
AI 80/10 - 319/2012
ZD10.006527
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges :MM. Neu et Gutmann, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Imed Abdelli, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 43 al. 1, 44, 61 let. a et 61 let. c LPGA ; 4 al. 1, 28
al. 2 et 69 al. 1bis LAI ; 69 al. 2 et 72bis RAI
-
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E n f a i t :
A.Le 24 février 2006, R.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), tunisien, en Suisse depuis mai 2005, a déposé une demande
de prestations en vue de l'obtention d'une orientation professionnelle,
d'un placement ou d'une rente auprès de Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Il invoquait une fracture du bassin,
une fracture de la colonne vertébrale et une épaule gauche déplacée.
Le 26 novembre 2005, après avoir travaillé quelques jours en
qualité de nettoyeur, l'assuré est tombé du quatrième étage de son
immeuble. L'assuré a été hospitalisé à l'hôpital X.________ du 26 novembre
2005 au 12 décembre 2005 et dès lors, à la clinique Y.________ (ci-après :
clinique Y.).
Selon la lettre de sortie de l'hôpital X. du 12 décembre
2005, les praticiens du Service [...] ont posé le diagnostic principal de
polytraumatisme avec syndrome partiel de la queue de cheval sur fracture
burst de L3. Comme diagnostics secondaires, ils ont posé les diagnostics
de fracture costale G D8, D9 et D10 avec discrets pneumothorax
bilatéraux et fracture du bassin. La partie "évolution et discussion" de
cette lettre a la teneur suivante :
"M R.________ est un jeune patient de 22 ans qui se présente aux
Urgences avec un syndrome partiel de la queue de cheval à la suite
d'une fracture burst L3 avec recul important du mur postérieur. En
raison de cela, il bénéficie le 26 novembre 2005 d'une fixation
postérieure avec vis pédiculaires sous distraction.
Le 30 novembre 2005, une seconde opération avec corpectomie de
L3 et mise en place d'une cage par abord rétro-péritonéal est
effectuée afin de compléter la stabilisation. En postopératoire, nous
retrouvons un status neurologique inchangé avec toujours une
paraparésie prédominante au niveau du MIG. Durant son
hospitalisation, nous remarquons une amélioration de la force au
niveau des groupes musculaires distaux des 2 MI, plus importante à
D.
Du point de vue sphinctérien, M R.________ présente toujours des
problèmes de continence des selles avec au status une sensibilité
conservée avec une contraction faible de l'anus. Un essai de sevrage
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3 -
de sonde a échoué avec réapparition d'un globe urinaire, raison pour
laquelle nous avons dû lui en reposer une. Nous avons également
effectué des radiographies de la colonne lombaire en charge qui ne
montre pas de déplacement secondaire avec un matériel
d'ostéosynthèse en place. Vu le doute d'une instabilité cervicale en
raison d'un discret épanchement inter-facettaire Cl-C2 D, nous avons
effectué des radiographies de la colonne cervicale flexion-extension
qui ont permis d'exclure un trouble de la stabilité à ce niveau-là et
de sevrer la minerve.
Du point de vue orthopédique, M. R.________ présente une fracture
de type Tile B stable traitée conservativement. Le traitement de
cette fracture sera dépendant de son évolution neurologique, car
celui-ci se fera soit avec marche avec décharge totale du MID
pendant 4 semaines puis charge au maximum de 20 kg sur le MID
pendant également 4 semaines ou si son amélioration neurologique
ne le permettait pas il se ferait en fauteuil également pendant 2
mois. Il faudrait également effectuer des radiographies de contrôle
après la première mise en charge. La Doctoresse C.________ assurait
son suivi à l'hôpital X., elle reste à disposition pour
d'éventuelles questions au sujet du traitement.
Vu les circonstances peu claires de la chute avec suspicion de
tentamen, il a été vu à plusieurs reprises par le psychiatre. Il n’y a
pas d'état dépressif ou d'état psychotique constitué, il n'y a pas non
plus de projet suicidaire, par contre il n'est pas exclu que M.
R. présente des troubles de la personnalité. Actuellement, il
est sous traitement de Deroxat et de Tranxilium. Un suivi
psychiatrique devrait être prévu par son médecin traitant.
M. R.________ est également sous traitement antibiotique pour une
infection urinaire"
Le 28 mars 2006, la Dresse B., cheffe de clinique
adjointe au Service de neurochirurgie de l'hôpital X., a certifié
d’une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
Le séjour à la clinique Y.________ a pris fin le 25 avril 2006. Le
rapport médical de la clinique Y.________ y relatif et établi par les Drs
E., spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en
rhumatologie, et T., du Service de paraplégie, contient le passage
suivant :
"M. R.________ est un patient âgé de 22 ans qui présente à
l'admission une paraplégie incomplète stade ASIA B dans les suites
d'une chute survenue le 26.11.2005. Il se plaint de douleurs
importantes au niveau des côtes, au niveau du bassin et au niveau
lombaire. Il est multiplaintif, répond difficilement aux questions et
est difficile à examiner du fait des douleurs. Du point de vue urinaire
il est porteur d'une sonde à demeure et au niveau des selles il
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4 -
déclare ne pas avoir le contrôle, ne pas sentir le besoin et ne pas
sentir le passage.
L'examen clinique montre un état général préservé malgré une
faiblesse annoncée avec une pâleur des conjonctives. L'examen
neurologique montre une atteinte motrice plus importante à gauche
qu'à droite, avec une plégie presque complète de ce côté-là. Au
niveau de la sensibilité, l'atteinte à droite est distale à partir des
territoires S1, à gauche elle débute en L1. L'hypoesthésie est
accompagnée d'une allodynie annoncée à partir du territoire L5. On
note une mauvaise reproductibilité des réponses lors de l'examen.
Lors de l'admission, M. R.________ présentait une anémie ferriprive. Il
a reçu un traitement substitutif de fer. Les contrôles effectués
montraient une bonne correction et le traitement a été supprimé.
Dans un 2ème temps un nouveau contrôle montrait un nouvel
abaissement des valeurs biologiques. Dans ce cadre nous avons
donc réalisé une oeso-gastro-duodénoscopie qui montre un examen
dans la norme, si ce n'est un érythème gastrique discret sans
érosion. Cet examen a été complété par un examen
histopathologique en faveur d'une gastrite chronique modérément
active avec présence d'Hélicobacter Pilori. Dans ce contexte un
traitement d'éradication a été mis en place. Il n'existe pas
d'anamnèse familiale en faveur d'une pathologie hématique ou
digestive préexistante. Il existe surtout une carence en apport
ferrique. Le patient ne consommait aucune viande durant son
séjour, du fait de ses considérations religieuses. D'autre part il
n'existait pas de présence de sang dans les selles et les contrôles
parasitologiques dans les selles et dans les urines étaient tous
négatifs. Nous préconisions donc d'effectuer un contrôle à distance
après le retour à une alimentation habituelle du patient.
Lors de son admission, M. R.________ relatait l'existence de malaises
qu'il qualifiait d'épisodes de "vertiges". L'anamnèse réalisée par le
neurologue était difficile, mais relatait des paresthésies, des
automatismes moteurs puis des pertes de connaissance avec
phases toniques et cloniques. Cette anamnèse était compatible avec
une épilepsie partielle avec généralisation secondaire. Une IRM
cérébrale pratiquée le 20.12.2005 était dans les normes. L'EEG
pratiqué le 15.12.2005 montrait pour seule anomalie un léger
ralentissement de l'activité de fond. La description des épisodes
présentés par le patient et complétée par l'épouse ne fait cependant
aucun doute. M. R.________ souffre d'épilepsie, avec des crises
partielles végétatives, puis partielles complexes, suivies
fréquemment de généralisation secondaire (2 à 4 épisodes/mois). Vu
la normalité des examens paracliniques, nous décidons d'un
antiépileptique à faible dosage, soit le Topamax, à 2x50mg/jour. Au
cours de l'hospitalisation, aucun thérapeute n'a pu objectiver de
nouvelle crise, et le patient n'en a pas rapporté. Un EEG de contrôle
le 21.03.2006, pour lequel le patient n'a pas été collaborant, s'est
révélé dans les normes. Un dosage du taux de Topamax dans le
sang est revenu très en dessous des normes thérapeutiques. En
effet, si la description des épisodes est celle de crises épileptiques
généralisées, le patient gardait des malaises protéiformes, qui
suggéraient une origine non épileptique, en l'occurrence
psychiatrique. Une non-compliance a donc été envisagée. Le bas
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5 -
taux mesuré peut aller dans ce sens, mais le dosage actuel est
faible. Une prochaine mesure à l'improviste sera donc nécessaire.
Malgré une anamnèse de crises d'épilepsie, les éléments objectifs à
ce jour ne permettent pas d'attribuer la grande majorité des
malaises décrits (et observés) à l'épilepsie. Le traitement de
Topamax est poursuivi compte tenu de son efficacité empirique et
de son rôle thymorégulateur. Nous conseillons à distance un suivi
neurologique, et en cas de nouvelle crise généralisée, un nouvel
EEG, éventuellement complété en cas de doute par un EEG des
24 heures si l'état psychologique du patient le permet.
Dans le cadre de ces malaises, nous avons réalisé un test de
Schellong et un enregistrement de la pression artérielle sur 24
heures, qui se sont révélés dans les normes.
Pour le malaise rapporté lors de la chute dans son appartement, M.
R.________ n'a jamais évoqué en notre présence une volonté
suicidaire, alors que l'anamnèse ne correspond pas à celle rapportée
lors des malaises épileptiques. Elle évoque plutôt un malaise vagal
ou une lypothymie. Dans le contexte de chute avec perte de
connaissance, il est important de signaler que l'IRM cérébrale ne
montre pas de séquelles de contusion cérébrale hémorragique ou
d'autre complication traumatique intracrânienne.
Un consilium psychiatrique a été réalisé le 13.12.2005 mettant en
évidence l'absence de pathologie psychiatrique, mais plutôt un
patient anxieux et réagissant de manière adéquate aux
événements. Il n'a pas verbalisé d'idées suicidaires présentes ou
passées. Un traitement de Remeron 30 mg le soir a été introduit et
conjointement le patient avait été suivi tout au long du séjour par la
psychologue clinicienne du service. On note une image amoindrie de
lui-même, principalement lors de la marche avec les cannes, de
nombreux sujets d'angoisse, comme l'avenir et des relations
difficiles au sein de son couple. Le patient est intéressé par un suivi
ambulatoire et des démarches ont dû être effectuées par la
psychologue afin de le mettre en contact avec des intervenants
extérieurs.
Tout au long de son hospitalisation M. R.________ a été pris en charge
par le service d'ergothérapie. Dans un 1
er
temps il a reçu une chaise
roulante, dont l'adéquation a été vérifiée par une évaluation de
l'assise. Il avait reçu également des conseils et des moyens
auxiliaires afin de lui permettre d'être autonome dans les soins de
type douche et habillage. L'évolution favorable a permis au patient
de se passer de la chaise et d'être totalement autonome pour
l'ensemble des AVQ, c'est-à-dire toilette, habillage, activités
ménagères, déplacements à l'extérieur, sans aucun moyen
auxiliaire.
Une évaluation de la conduite sur simulateur a été réalisée,
montrant que les résultats sont dans les normes et qu'il n'existe pas
de restriction ni de dispositif spécial à envisager concernant la
conduite automobile des véhicules de catégorie B. Un certificat a été
remis en ce sens au patient, s'il désire faire valider son permis
tunisien auprès des autorités cantonales.
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Un bilan urodynamique a été réalisé le 03.01.2006 montrant une
vessie normosensitive, hypocontractile, hyporéflexive, de bonne
compliance et de capacité cystomanométrique normale. Ces
résultats ont permis l'ablation de la sonde et d'obtenir ensuite des
mictions spontanées. Cependant compte tenu du contexte
psychologique fragile et de la mauvaise compliance, il n'a pas été
possible d'effectuer une vérification de la physiologie de la miction
par débitmétrie, un bilan urodynamique de contrôle avait été prévu
qui n'a également pas pu être réalisé.
Du point de vue des selles, le patient a dans un 1
er
temps effectué
un toucher rectal stimulateur et évacuateur puis l'évacuation s'est
faite de manière naturelle. Le patient déclare ressentir le besoin
normalement, pouvoir différencier les selles des gaz et n'avoir
jamais eu de perte au cours du séjour.
Du point de vue sexuel, le patient déclare ne plus avoir d'anomalie à
son départ.
Compte tenu de la persistance de plaintes concernant les douleurs
du genou droit, un consilium a été réalisé auprès d'un consultant
spécialisé. L'examen clinique restait pauvre, si ce n'est l'existence
d'un discret battement en varus plus prononcé à 30° de flexion à
droite qu'à gauche et quelques craquements fémoropatellaires
associés à une ascension contrariée de la rotule déclarée
douloureuse. Le bilan radiologique était sp. L'explication retenue
était l'existence d'un syndrome fémoropatellaire favorisé par la
fonte musculaire. De plus il existe une surutilisation du MID compte
tenu de sa meilleure récupération musculaire que le MIG. Il a été
préconisé des exercices de rodage articulaire, notamment sur vélo,
associés à des travaux de renforcement par des exercices en chaîne
cinétique fermée. En cas de persistance de la douleur et des
plaintes, une IRM à la recherche d'une chondropathie, une zone de
contusion osseuse et pour visualiser le compartiment externe du
genou serait indiquée d'ici à 4 semaines. Nous vous laissons donc le
soin de l'organiser en cas de persistance des plaintes.
En physiothérapie, outre les exercices spécifiques lorsque le patient
était en chaise roulante, le patient a bénéficié de massages manuels
associés à des dépressomassages, des techniques d'antalgie pour le
genou droit associant étirements, renforcement et Compex, glace et
taping de la rotule, des antalgies lombaires avec massages
décontracturants et stabilisation active ainsi que des exercices
d'étirement musculaire de type neuroméningés. Il a été entraîné
activement à la marche. Lors de la sortie la marche s'effectue à
l'aide de 2 cannes et il porte une orthèse de cheville (Malléo-splint) à
gauche, afin d'éviter le steppage du pied. Il est capable de se
déplacer sur de courtes distances sans cannes ni orthèse, mais avec
une boiterie. Pour les plus longues distances il utilise donc les
moyens suscités. Il peut monter et descendre les escaliers en
sécurité avec une main courante et une canne, ainsi qu'avec 2
cannes. Se déplacer à l'extérieur ne présente aucune limitation pour
le patient. D'autre part, le patient a participé aux séances sportives
de tir à l'arc organisées au sein de la clinique, ainsi qu'aux sorties
thérapeutiques lui permettant d'évaluer son autonomie à l'extérieur.
Il déclare des plaintes au niveau paravertébral gauche et au niveau
du genou gauche lors de sa sortie. Nous proposons la poursuite de la
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7 -
physiothérapie ambulatoire à raison de 3 séances/semaine, afin de
renforcer la rééducation à la marche et de lui permettre d'utiliser au
mieux les capacités fonctionnelles actuelles.
Du point de vue neurologique, on ne note pas d'apparition de la
spasticité lors de la sortie. Les ROT sont toujours absents aux MI. La
récupération neurologique motrice du MID est complète même s'il
persiste un déficit d'endurance. Au niveau du MIG, on note un déficit
global plus marqué au niveau du quadriceps qui est coté M2 pour M4
au niveau des autres muscles fléchisseurs de hanche, extenseurs de
la cheville et du gros orteil et fléchisseurs de la cheville. La
sensibilité est diminuée en L3 à droite et en L3-L4-L5 à gauche.
Donc, la paraplégie incomplète a évolué d'un stade ASIA C à un
stade D.
Du point de vue radiologique, les contrôles radiologiques du bassin
et du rachis ont été effectués, montrant l'absence de déplacement
secondaire et un matériel d'ostéosynthèse en place.
Du point de vue socioprofessionnel, la situation est relativement
compliquée. Le patient, au bénéfice d'un permis B, séjourne depuis
peu en Suisse. Il n'avait effectué que peu de jours de travail avant
son accident. Son dernier emploi était celui de nettoyeur dans une
entreprise. Ses capacités physiques actuelles ne lui permettent pas
la reprise de cette activité.
Compte tenu des incertitudes pesant sur l'origine de la chute, la
prise en charge est actuellement assurée par la caisse maladie
Z.. La assurance-accidents T. attend ce rapport pour
se prononcer quant à une éventuelle entrée en matière. Une
annonce a été effectuée à l'AI, même si les critères de prise en
charge ne sont pas complets.
La situation sociale et financière du couple est difficile et imbriquée.
Le service social de la clinique a coordonné la prise en charge avec
le service social de la commune d'origine. Des démarches ont été
effectuées pour le renouvellement du permis de séjour. Lors de la
sortie le couple déclare vouloir vivre avec les indemnités journalières
versées par l'assurance S.________ et renoncer de ce fait au
minimum social offert par la commune.
Compte tenu des facteurs environnementaux et non-médicaux, il
faudra veiller à ne pas laisser le patient s'installer dans un processus
d'invalidation.
Le patient sera revu en consultation ambulatoire à la clinique par le
Dr E.________ le 08.08.2006. Si entre temps un problème devait
survenir, nous restons bien entendu à votre disposition.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION DE NETTOYEUR
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100%."
-
8 -
L'assuré a été revu à la clinique Y.________ par le Dr E.________
le 6 septembre 2006. La partie "appréciation" du rapport relatif à cette
consultation a la teneur suivante :
"Sur le plan neurologique, la situation est stable.
Au niveau ostéoarticulaire, il n'y a pas de changement dans les
plaintes. Comme il n'a plus le spray Traumalix, je lui ai donné un
échantillon de spray Assen. Si la réponse n'est pas satisfaisante, je
propose à nos confrères psychiatres de la Fondation A.________ de lui
prescrire du Traumalix. Pour les douleurs lombaires, elles me
semblent en lien avec une dysbalance musculaire à la marche et au
besoin, il pourrait bénéficier d'un antalgique simple.
Même si la fonction vésico-sphinctérienne semble grosso modo
normale, il y a quand même une altération de la sensation de
plénitude vésicale et des brûlures péniennes occasionnelles. Ces
plaintes ne gênent pas vraiment le patient. Même une débitmétrie
simple n'avait pas pu être réalisée à la fin du séjour, car l'appareil lui
faisait peur et il n'arrivait pas à se détendre pour les besoins de
l'examen. Je propose donc d'investiguer seulement en cas de plainte
majeure.
Sur le plan de la couverture d'assurance, c'est l'assurance-maladie
qui prend actuellement les frais médicaux. Son cas avait été
annoncé à l'agence assurance-accidents T.________ de [...]. Aucune
décision n'a été prise quant à la prise en charge par cette assurance
de l'accident et de ses séquelles.
Pendant l'entretien, je notais une attitude triste et le patient est
parfois parti en pleurs en mentionnant l'agressivité de son épouse
qui semble vouloir se séparer de lui.
M. R.________ est au bénéfice d'un permis de séjour B. Avant
l'accident, il avait travaillé peu de temps dans une agence
temporaire. Compte tenu de son court séjour en Suisse et le peu de
temps travaillé, il est vraisemblable qu'il n'aura pas droit aux
prestations de l'AI. L'avenir professionnel est donc incertain. Au cas
où M. R.________ aurait un besoin financier quelconque, pour aller
visiter sa famille en Tunisie ou même quitter définitivement la
Suisse, la Fondation B.________ ([...]), que j'ai contactée pourrait
entrer en matière d'une aide financière. Si cela devrait s'avérer
nécessaire, il faudra leur envoyer un certificat mentionnant les
diagnostics figurants dans le rapport de sortie de la clinique, la date
de l'accident et la stabilité de la situation médicale le cas échéant, à
joindre à la demande qu'il doit formuler lui-même avec l'aide du
service social si nécessaire."
Dans un rapport médical du 30 octobre 2006, le Dr E.________ a
indiqué que sur le plan neurologique et somatique, l'évolution était bonne.
Ce praticien a précisé en substance que l'assuré garderait des douleurs
aussi bien rachidiennes qu'au genou droit. Il restait dépendant d’une paire
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de cannes pour ses déplacements. Sur le plan neurologique, il était peu
probable qu'on puisse attendre une amélioration. Le médecin précisait que
l'assuré avait été hospitalisé en septembre 2006 à la Fondation A..
Il écrivait que sur le plan somatique, l'assuré pouvait de suite être
réadapté dans une profession sédentaire tout en réservant la question sur
le plan psychique. Ce médecin a ainsi indiqué que dans une activité
sédentaire, l'assuré pouvait travailler à 100%, la capacité de travail étant
totale depuis le 1
er
novembre 2006 sur le plan somatique.
Dans un rapport médical du 12 mars 2007, les Drs J. et
G.________ de la Fondation A.________ ont posé les diagnostics suivants
comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré :
"1) Episode dépressif sévère sans symptôme psychotique F32.2
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12 -
Au vu du bilan pratiqué pendant l'hospitalisation, nous excluons
toute incapacité de travail liée au trouble de la personnalité et aux
troubles urinaires. Par contre, les séquelles neurologiques et
orthopédiques rendent compte d'une incapacité de 100% dans
l'activité de nettoyage effectuée au moment de l'accident. Toutefois,
il persiste à notre avis une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée, sans port de charge et permettant une alternance
des positions assise et debout.
INCAPACITE DE TRAVAIL
100% en tant qu'employé au nettoyage.
Incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, sans port de
charge, et permettant une alternance des positions assise et
debout."
Le 11 décembre 2007, le psychologue D.________ et la
Dresse H.________ de la Fondation A.________ ont rédigé un nouveau
rapport dont la teneur est en substance similaire à celui du 12 mars 2007.
Dans un rapport médical du 10 janvier 2008, le psychologue
K.________ et le Dr F.________ de la Fondation A.________ ont posé le
diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive (F42.22) et ont indiqué qu'il était difficile de se prononcer
quant à l'évolution de la symptomatologie psychiatrique de l'assuré en
raison de la brièveté de son séjour hospitalier, celui-ci ayant eu lieu du 2
au 13 septembre 2006.
Dans un rapport médical du 28 mai 2008, les Dresses
Q.________ et H.________ de la Fondation A.________, ont écrit que l'assuré
souffrait d'une humeur dépressive, d'une diminution de l'intérêt et d'une
augmentation de la fatigabilité. En outre, il avait perdu toute confiance en
lui-même, pensait souvent à la mort, présentait un ralentissement de la
pensée et de la psychomotricité, ruminait et souffrait de troubles
d'endormissement. Ces praticiennes ont également indiqué que pendant
un certain temps, l'état de santé de l'assuré s'était aggravé, mais qu'il
était actuellement stationnaire. Les médecins ont enfin écrit qu'il n'y avait
aucune raison de procéder à un contrôle de la compliance du patient et
que l'incapacité de travail était toujours totale.
-
13 -
Dans un rapport d'expertise du 19 décembre 2008, le Dr
I., spécialiste en psychiatrie et psychologie, n'a posé aucun
diagnostic chez l'assuré ayant une répercussion sur la capacité de travail
(status post épisode dépressif – F32). La partie "discussion et
appréciation" de l'expertise (pp. 9 ss) à la teneur suivante :
"- Nous sommes en présence d'une personne de 25 ans dont le
développement psycho-affectif a été marqué par le fait qu'il a grandi
dans la pauvreté. Monsieur R. explique qu'il habitait dans un
village de montagne, qu'il marchait pieds nus et qu'il ne mangeait
pas toujours à sa faim. En outre, pour aider ses parents, à partir de
l'âge de 6-7 ans, il a été amené à effectuer des travaux lourds (port
de charges). Il n'y a pas d'autres conditions ou événements ayant pu
interférer avec le processus de maturation psycho-affective. En
particulier, Monsieur R.________ n'a pas été un enfant battu, il n'a pas
été victime d'abus sexuels, on ne relève pas de séparations
traumatiques précoces ni tardives (absence d'hospitalisations
longues ou répétées, absence de placements loin de la famille
pendant longtemps). En outre, il décrit des parents bienveillants à
son égard, qui se souciaient de l'éducation de leurs enfants.
Dans le rapport médical du 9 mars 2007 de la Doctoresse H.,
dans le rapport médical AI du 12 mars 2007 de la Doctoresse
J. et dans le rapport médical AI du 11 décembre 2007 de la
Doctoresse H., figure le diagnostic de trouble de la
personnalité à traits mixtes, immatures et dépendants. Dans le
rapport de consilium psychiatrique du 13 décembre 2005, le Docteur
M. signale que l'observation de l'hôpital X.________ et que
son impression clinique évoquent des troubles de la personnalité.
Dans le rapport médical du 26 mars 2007, le Docteur M.________
précise que si certains éléments laissent à penser que Monsieur
R.________ présente un trouble de la personnalité dépendante dans
le sens d'un besoin général et excessif d'être pris en charge et une
mauvaise tolérance aux séparations, ce comportement peut
toutefois être induit par un contexte psychologique, social et culturel
tout à fait particulier. Par conséquent, ce diagnostic est probable et
non pas certain en l'état actuel de l'évolution.
On ne relève pas d'antécédents avant l'automne 2005, moment à
partir duquel les relations avec sa femme ont commencé à se
dégrader, cela dans le contexte d'un avortement spontané. En effet,
Monsieur R., questionné à ce sujet, explique que si dans
l'enfance et jusqu'au moment où il a quitté la [...] il était préoccupé
par des problèmes d'ordre financier, il ne ressort pas qu'il y ait eu de
dysfonctionnements durables dans le domaine des cognitions
(perception de soi et de l'environnement), de l'affectivité, du
contrôle des impulsions ou dans le domaine interpersonnel depuis
l'adolescence au plus tard, dysfonctionnements se manifestant dans
tout type de situations et qui auraient pu être à l'origine d'une
souffrance personnelle ou d'un impact nuisible sur l'environnement
social. Cela se reflète, tel que cela a été indiqué ci-dessus, par le fait
que l'assuré ne signale pas de souffrance psychique avant 2005. En
effet, Monsieur R. explique qu'il était content en Suisse, car
-
14 -
il avait une femme qu'il aimait et parce qu'il avait un travail. De
même, sur le plan professionnel, il n'apparaît pas que les
changements d'emploi aient été en lien avec une quérulence ou des
comportements dysfonctionnels menant à des licenciements
systématiques. S'il a été licencié lorsqu'il travaillait dans un hôtel à
[...], cela a été le fait d'une intrigue avec une supérieure
hiérarchique, et plus tard il a mis un terme à son emploi de l'hôtel à
[...] pour rejoindre sa femme en Suisse. Enfin, la manifestation d'une
relation chargée de conflictualité avec sa femme à partir de la fin de
l'été 2005 ne constitue pas un élément suffisant pour retenir le
diagnostic de personnalité pathologique. En effet, il ne s'avère pas
que toutes les relations de Monsieur R.________ aient été houleuses,
tumultueuses ou le fait de crises émotionnelles.
Ce qui précède signifie que les critères généraux pour la présence
d'une personnalité pathologique ne sont pas vérifiés. En outre, dans
le rapport médical du 9 mars 2007, dans le rapport médical AI du 12
mars 2007 et dans le rapport médical AI du 11 décembre 2007, rien
n'indique dans les descriptions anamnestiques que Monsieur
R.________ ait présenté des dysfonctionnements répétitifs et
marqués dans le passé. Enfin, dans ces mêmes documents le
diagnostic de trouble de la personnalité à traits mixtes, immatures
et dépendants ne fait pas l'objet d'une discussion diagnostique
formelle (présence ou non de critères spécifiques). Il n'y a pas non
plus d'indices pour la présence de traits de personnalité
dépendante, c'est-à-dire une personnalité caractérisée par un
comportement soumis et "collant" lié à un besoin excessif d'être pris
en charge. Plus particulièrement, l'assuré indique qu'il a toujours
appris à se débrouiller seul, il indique que c'est lui qui a pris les
décisions importantes de sa vie, il ne ressort pas qu'il doive être
sans cesse rassuré ou conseillé par autrui avant de prendre une
initiative, de même qu'il n'est pas préoccupé par la peur qu'on ne le
laisse se débrouiller tout seul ou qu'il présente un sentiment
d'impuissance en raison d'une peur excessive de ne pouvoir se
débrouiller seul.
Au vu de ce qui précède, le diagnostic de personnalité pathologique
ne peut pas être porté, raison pour laquelle nous nous écartons des
documents précités. Comme le Docteur M.________ en formule
l'hypothèse dans le rapport médical du 26 mars 2007, le
comportement qu'a présenté l'assuré a été induit par un contexte
psychologique, social et culturel particulier (émigration, perte de
l'activité professionnelle, relation conflictuelle avec sa femme,
avortement spontané de sa femme, paraplégie incomplète).
Par contre, le traumatisme du 26 novembre 2005 a fragilisé l'assuré
sur le plan psychique, aspect qui s'est accentué avec la rupture
conjugale. Ceci étant, la fragilité psychique n'est pas une affection
psychiatrique et elle n'est pas à l'origine d'une diminution de la
capacité de travail.
-
Dans le rapport de consilium psychiatrique du 13 décembre 2005,
le Docteur M.________ ne retient pas de troubles psychiques francs et
parle d'un status psychiatrique plutôt rassurant. Il est ajouté qu'il
faut comprendre la présence d'une anxiété importante et des
plaintes somatiques multiples apparemment injustifiées dans le sens
que l'assuré était encore dans une phase de choc dans les suites de
-
15 -
l'accident. Dans les rapports médicaux AI du 9 et du 12 mars 2007
de la Doctoresse J.________ et dans le rapport médical Al du 11
décembre 2007 de la Doctoresse H., figure le diagnostic
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Une
symptomatologie dépressive a commencé à se manifester après
l'hospitalisation à la clinique Y. (avril 2006). Cet état s'est
dégradé avec le handicap physique de Monsieur R.________ et avec
la péjoration de ses rapports avec sa femme. Deux hospitalisations à
l'hôpital E.________ ont eu lieu dans le contexte de crises
émotionnelles dans le cadre de disputes avec sa femme, suivies par
une hospitalisation à la Fondation A.________ (2-13 septembre 2006).
Par contre, dans le rapport médical du 10 janvier 2008 du Docteur
F.________ de Fondation A.________, est retenu le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive
(pour l'hospitalisation du 2 au 13 septembre 2006). Or, le diagnostic
de trouble de l'adaptation suppose une symptomatologie
relativement réduite et en particulier une symptomatologie
dépressive ne dépassant pas le degré d'un épisode léger. Cela
signifierait que la symptomatologie dépressive s'est aggravée après
l'hospitalisation du mois de septembre 2006 et pendant l'année
Remarques et/ou autres questions :
La mesure des taux plasmatiques de sertraline (Zoloft®) effectuée
le 10 décembre 2008 montre une concentration de 11 μg/1, pour un
intervalle thérapeutique se situant entre 10 et 50 μg/l."
Dans un avis du 27 janvier 2009, et se fondant sur l'expertise
du Docteur I., le Dr O., du SMR et spécialiste en chirurgie,
a conclu que l'assuré disposait d'une capacité de travail totale dans une
activité adaptée depuis sa sortie de la clinique Y., à savoir depuis
le 1
er
novembre 2006.
Par projet de décision du 17 février 2009, l'OAI a fait connaître
à l'assuré son intention de rejeter sa demande d'octroi d'une rente
d'invalidité considérant qu'il ne présentait qu'un taux d'invalidité de 10%.
Par courrier du 16 mars 2009, l'assuré a fait part de ses
objections.
Sur interpellation du Dr O., le Dr E., de la
clinique Y., a confirmé, le 3 août 2009, une capacité de travail à
100% dans une activité adaptée sédentaire après lecture des différentes
pièces du dossier.
Par courrier du 17 décembre 2009, le Dr L., médecin
généraliste au sein du Centre médical centre médical D., à [...], a
écrit notamment ce qui suit :
"les limitations fonctionnelles générales ne devraient pas dépasser
une charge de 3 kg ; les positions penchées en avant du buste sont
quasi impossibles ainsi qu'il existe une instabilité de la jambe
-
20 -
gauche (lâchage du genou gauche), les positions prolongées debout
déclenchent des douleurs du bas du dos et des membres inférieurs.
Si les efforts de mobilité sont continués et poursuivis, des troubles
sphinctériens sérieux se manifestent (non sensation de devoir aller à
selle ou miction)."
Par décision du 26 janvier 2010, l'OAI a confirmé le rejet de la
demande de rente de l'assuré.
Dans un avis médical du 23 février 2010, le Dr Y.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, a écrit que la
capacité de travail du recourant était de 50% dans une activité adaptée.
Par acte du 26 février 2010, l'assuré a recouru contre la
décision de l'OAI et a conclu principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité à 100%, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise
médicale neutre s'agissant de ses limitations somatiques. Le 15 mars
2010, l'assuré a complété son recours.
Par réponse du 4 août 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours
en se référant à un avis médical du SMR du 20 juillet 2010 établi par le Dr
O., relevant en substance que le rapport 23 février 2010 établi par
le Dr Y.________ ne contenait aucun élément médical nouveau, que le
diagnostic de canal lombaire étroit n'était étayé par aucun examen
d'imagerie, et qu'il était curieux que malgré les séquelles de la colonne
vertébrale, ce médecin maintienne une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle alors que cette activité était totalement inadaptée de
par les efforts et les postures qu’elle nécessite. En outre, le Dr O.________
remarque que le Dr Y.________ s'étonne que l'assuré n’ait pas été montré à
une commission pluridisciplinaire et qu’il se trompe puisque c'est
précisément sur une évaluation pluridisciplinaire réalisée à la clinique
Y.________ que le SMR s'est fondé.
Par réplique du 10 novembre 2010, le recourant s'est référé à
la lettre de sortie du 12 avril 2007 émanant de la clinique Y.________
-
21 -
laquelle concluait une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée.
Le 11 janvier 2011, le recourant a de nouveau consulté le Dr
E.. Suite à cette consultation, ce praticien a établi un rapport le 12
janvier 2011 dont il ressort notamment ce qui suit :
"Appréciation
Les problèmes principaux restent les mêmes à savoir les douleurs
rachidiennes, douleurs au membre inférieur et lâchage du membre
inférieur gauche. A cela s'ajoutent les difficultés d’initier une
miction, problème qui n'était pas présent en 2007. L'examen
neurologique n'est pas tout à fait superposable avec le précédent,
puisque cette fois-ci on a l'impression qu'il y a niveau D12 à gauche.
La faiblesse musculaire reste présente de ce côté.
Le patient souhaite une amélioration de ses douleurs avant tout.
Sur le plan professionnel, il dit qu'il n'est pas capable de travailler
dans une activité adaptée.
Devant cette situation complexe, je préconise un nouveau séjour à
la clinique. Il a pour but d'évaluer la douleur, les troubles
sphinctérien et d'exclure une arachnoidite. Nous allons effectuer les
demandes de garantie auprès du canton et de l'assurance. M.
R. sera convoqué dans les meilleurs délais."
Dans un avis SMR du 1
er
mars 2011, le Dr O.________ a relevé
que ce rapport faisait état d'éléments nouveaux qui n’existaient pas en
avril 2007. Selon lui, il était possible quoique peu vraisemblable qu'ils
aient une influence sur la capacité de travail de l'assuré. Ce médecin a
ajouté que si l'assuré avait été convoqué à la clinique Y., il
convenait d'attendre la fin de ce séjour pour en connaître les conclusions.
Il a précisé, à cet égard, qu’il serait judicieux que l'auteur du rapport
précédent se prononce sur les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail dans une activité adaptée dans la continuité de son rapport du 8
juin 2006 et de son courrier du 3 août 2009.
Par lettre du 5 mai 2011, les Drs Y. et L., du
Centre médical centre médical D., ont écrit notamment ce qui
suit :
-
22 -
"Symptômes, signes, plaintes dont souffre continuellement
le patient, et analyse
Monsieur R.________ présente des troubles de la santé importants
liés aux diagnostics suivants :
Trauma chute de 4 étages (26 novembre 2005) : fractures multiples
du bassin côté droit, de L3, et L2 à L4 : vis et plaques + tendinite
rotulienne droite + autres troubles neuro-végétatifs et autres
-
douleur de l’hémi bassin droit et fessière droite obligeant le
patient à se positionner et s’asseoir sur la fesse gauche afin
d’éviter l’appuie sur l’hémi bassin droit, douleur du genou droit de
type syndrome fémoro-patellaire prenant le pli de l’aine et
descendant au pied droit
-
lombalgies hyper algiques à irradiation à la fesse droite et au
membre inférieur droit : impossibilité de porter une charge
supérieure à 2-3kg sans ressentir une lancée dans le dos qui
l’oblige à lâcher la charge.
-
examen test mains sol 40 cm, talons fesses irréalisable, syndrome
déficitaire L5 avec absence de réflexe achilléen gauche et
amyotrophie quadricipitale gauche.
-
les positions penchées en avant du buste sont quasi impossibles
ainsi qu’il existe une instabilité de la jambe gauche : lâchage du
genou gauche.
-
dysfonction sacro-iliaque gauche se manifestant par une
démarche boiteuse contrôlée par la volonté du patient pour
cacher son handicap au prix d’une douleur.
-
les positions prolongées debout déclenchent des algies du bas du
dos et des membres inférieurs.
-
troubles sphinctériens handicapants, aggravés par la fatigue et le
stress : ces troubles se manifestent par la peine d’initier le jet
urinaire parfois après toute une journée de rétention avec
sensation de brûlures, et tous les 2 ou 3 jours une défécation qui
prend parfois plus d’une heure pour être amorcée, et ceci en se
relaxant et tapotant le ventre ainsi que d’autres manoeuvres
Valsalva ou autre pour l’initier sans lesquelles le patient se sent
pris d’un malaise qui perdure au lendemain
-
au niveau sexuel, le patient n’a pas la sensation physique ou
pénienne d’érection, l’excitation ne se faisant qu’au niveau
mental et psychologique.
Il est primordial de comprendre que Monsieur R.________ se sent très
anéanti, déprimé et dans un immense désarroi du fait du doute des
assureurs et autres autorités quant aux circonstances de l’accident
qu’il a subit. Le simple fait de douter quand à la nature accidentelle
de sa chute, en prenant en compte toutes les suppositions, mais en
rejetant le doute quand à la sincérité d’une personne qui se serait
toujours accrochée à la vie sans jamais avoir voulu y attenter (avoir
quitté son pays, sa famille, avoir construit une famille, trouvé un
-
23 -
travail, travaillé consciencieusement, un être qui croit en une
Divinité qui l’aide à surmonter les épreuves de la vie, avoir un
enfant, etc.) avec toutes les difficultés que la vie en général avec
son lot d’incertitudes et de doutes, ce seul doute face à un être
combatif jusqu’à ce jour, ne pas lui donner le bénéfice du doute face
à sa sensibilité et humanité, ce seul rejet d’une éventualité sincère
devrait nous faire prendre conscience de l’ampleur du ressentiment
dans notre rejet de cette hypothèse !
Je, le Docteur L., ayant côtoyé hebdomadairement le patient,
ai aussi douté en les circonstances de l’accident pendant de long
mois, sans jamais en faire part au patient et ceci n’a pas altéré ma
vision thérapeutique face aux douleurs et demandes de Monsieur
R.. Mais au fur et à mesure d’être auprès de mon patient, de
l’écouter, de sentir son attachement à la vie et à sa santé, m’ont
éliminé tout doute, même le plus infime quand aux circonstances
accidentelles de sa chute, sans jamais au grand jamais avoir voulu
mettre fin à sa vie Monsieur R.________ se sent si privilégié par le
Destin d’avoir survécu à cet événement, et comme depuis sa venue
au monde, s’accroche à la vie, d’où cette lettre et toute sa
démarche pour une réinsertion sociale.
-
Il est dit noir sur blanc dans la lettre du 26 janvier 2010 de
l’Assurance Invalidité qu’autrement que dans une activité
adaptée, le patient ne pourra jamais intégrer un travail, et
également a été dit clairement dans le même rapport que par la
formation actuelle limitée de Monsieur R.________ et face à tous
ses handicaps physiques, le patient ne trouvera JAMAIS une
activité adaptée et il donc condamné d’avance malgré toutes les
bonnes volontés ! ?
-
Ce seul paradoxe face à une situation réellement cornélienne et
inextricable quant à un humain, jeune homme de 28 ans, qui vit
en Suisse depuis bientôt 7 ans, un rescapé ayant
miraculeusement survécu à une chute de 4 étages, et où aucune
opportunité lui est offerte pour un avenir professionnel
quelconque ! ! ? ? chez un jeune homme sincère et plein de bonne
volonté qui n’attend qu’à prouver sa bonne foi dans un travail et
profession quelconque où il pourrait subvenir à ses propres
besoins Monsieur R.________ n’est pas demandeur d’une rente
quelconque et il pourrait vous le certifier par un acte écrit et
signé, et ne se considère pas comme invalide, mais handicapé par
rapport aux possibilités de réinsertion tant sociales que
professionnelles qu’il ne peut assumer dans l’état actuel.
-
Est-ce trop demander ? Ou ne sommes nous pas capables de ce
minimum pour ce jeune homme ?"
Par décision du 23 mai 2011 de la juge instructeur, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire lui octroyant
notamment l'assistance d'un avocat d'office.
-
24 -
Le 17 juillet 2011, le recourant a complété son recours par un
mémoire complémentaire établi par son conseil reprenant en substance et
pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans son acte du 26 février
Dans un avis médical du 28 juin 2011, le Dr O.________ a relevé
que le courrier du 5 mai 2011 de Drs Y.________ et L.________ ne contenait
pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier la position du SMR.
Par courrier du 30 avril 2012, le conseil du recourant a
transmis sa liste d'opérations à la Cour de céans.
E n d r o i t :
-
26 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
c) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
-
27 -
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts et/ou substituer son avis à celui exprimé par
ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté uniquement au motif qu’il émane du médecin traitant
ou d’un médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur
(TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine, 102 V 165 ;
-
28 -
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
5.Au regard de ce qui précède, il convient dès lors de se pencher
sur les troubles psychiatriques et somatiques de l'intéressé et de
déterminer dans quelle mesure ceux-ci ont une influence sur sa capacité
de travail.
a) Sur le plan psychiatrique, il ressort du rapport de la clinique
Y.________ du 9 mai 2006 qu’un consilium psychiatrique n'a pas mis en
évidence de pathologie psychiatrique. A l'inverse, dans leur rapport du 12
mars 2007, les praticiens de la Fondation A.________ ont posé le diagnostic
d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, rendant
l'incapacité de travail totale. Il résulte toutefois du rapport de la clinique
Y.________ du 12 avril 2007 que le Dr M.________ a exclu un trouble
dépressif ou un trouble anxieux significatif. Selon ce psychiatre en effet,
l'épisode dépressif sévère observé à la Fondation A.________ était en
rémission. Quant au rapport d'expertise du 19 décembre 2008 établi par le
Dr I., il aboutit à la négation d'un trouble psychiatrique
incapacitant. Cette expertise corrobore M.. On relèvera en outre
que cette expertise repose sur une étude circonstanciée du cas du
recourant, qu'elle se fonde sur des examens complets, qu’elle prend
également en considération les plaintes de l'intéressé, qu’elle a été établie
en pleine connaissance du dossier, notamment en prenant en compte et
en discutant les autres rapports médicaux en particulier ceux de la
Fondation A.________ et ceux de la clinique Y.________, que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions de l’expert sont bien motivées. En outre, cette
expertise a été établie après un entretien avec le psychiatre traitant du
recourant et son assistant social. Elle répond ainsi à tous les réquisits de la
jurisprudence pour lui conférer une pleine valeur probante et emporte
ainsi la conviction de la Cour de Céans. Il y a donc lieu de considérer que
sur le plan psychiatrique, le recourant ne présente pas de troubles ayant
une influence sur sa capacité de travail.
-
29 -
b) Sur le plan somatique, il ressort notamment du rapport de
la clinique Y.________ du 9 mai 2006 qu'à la fin de son séjour, l'assuré était
totalement autonome pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne
c'est-à-dire toilette, habillage, activité ménagère, et déplacements à
l'extérieur, sans l'aide de moyens auxiliaires. En ce qui concerne le genou
droit, il était écrit que l'examen clinique restait pauvre et que les capacités
physiques du recourant ne lui permettaient pas de reprendre son activité
de nettoyeur dans une entreprise.
Dans un rapport ultérieur du 30 octobre 2006, la clinique
Y.________ a écrit que l'évolution était bonne sur le plan neurologique et
somatique. Dans une activité sédentaire, l'assuré pouvait travailler à
100%, la capacité de travail étant totale depuis le 1
er
novembre 2006 sur
le plan somatique.
Dans un nouveau rapport de la clinique Y.________ du 12 avril
2007 faisant suite à un nouveau séjour de l'assuré, il est fait état du fait
que le recourant disposait d'une autonomie totale pour toutes les activités
quotidiennes qu'elles soient élémentaires ou plus élaborées. Sur le plan
des gonalgies, le bilan pratiqué n'a pu trouver une explication aux
douleurs présentées. En ce qui concerne l'épilepsie, il est écrit que ce
diagnostic devient peu probable pour le neurologue. Les médecins ont
exclu toute incapacité de travail liée au trouble de la personnalité et aux
troubles urinaires. En revanche, l'incapacité de travail était totale dans
l'activité de nettoyeur en raison des séquelles neurologiques et
orthopédiques. Elle était toutefois de 50% dans une activité adaptée sans
port de charges et permettant une alternance des positions assises et
debout.
La Cour de céans relève que ce rapport de la clinique
Y.________ ne fournit pas d'explication sur l'évolution négative de la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée laquelle a été
fixée dans un premier temps à 100% (rapport du 30 octobre 2006) puis
dans un second temps à 50% (rapport du 12 avril 2007). De plus,
interpellé par l'OAI, le Dr E.________ a indiqué dans son avis médical du 3
-
30 -
août 2009, établi sur la base du dossier uniquement, que le recourant
disposait d'une capacité de travail totale sans pour autant justifier cette
appréciation différente alors qu'il était l'un des auteurs du rapport d'avril
2007 de la clinique Y..
Quant aux avis du SMR dans le cas d'espèce, ils ne sont guère
plus convaincants, car aussi émaillés d'imprécisions. Ainsi, le Dr
O., dans son avis du 20 juillet 2010, met en doute le rapport du 23
février 2010 établi par le Dr Y.________ notamment parce que ce dernier
reconnaît au recourant une capacité de travail de 50% dans son activité
habituelle. Or, le rapport du 23 février 2010 du Dr Y.________ mentionne un
tel taux, mais dans une activité adaptée.
Au regard de ce qui précède la Cour de céans relève que la
situation du recourant, sur le plan somatique, n'est pas claire et que
l'instruction faite par l'OAI, après analyse, s'avère lacunaire. Il s'ensuit que
la Cour de céans ne peut pas statuer en tout connaissance de cause sur la
nature précise des troubles somatiques présentés par le recourant et sur
leur impact éventuel sur sa capacité de travail. Par surabondance, on
relèvera qu'au début 2011, soit alors que la présente procédure était déjà
engagée, le recourant a été examiné à nouveau à la clinique Y.________ par
le Dr E.________ et qu'un nouveau séjour a été préconisé. Dans son avis du
1
er
mars 2011, le Dr O.________ relève que le rapport du 11 janvier 2011
établi par le Dr E.________ fait état d'éléments nouveaux, qui n'existaient
pas en 2007 et qui pourraient avoir une influence sur la capacité de travail
du recourant. Certes, la décision querellée date de janvier 2010 mais il
n'est pas exclu que les éléments mentionnés en janvier 2011, s'ils
n'avaient pas d'influence en 2007, en aient eu au moment de la prise de
décision.
6.a) Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
-
31 -
à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement («eine bisher vollständig ungeklärten Frage»), ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative («Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen») ; a
contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies
par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. TF 9C_243/2010 du 28 juin
2011 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans considère
qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la nature
et l'ampleur des atteintes somatiques dont souffre le recourant et quant à
leurs conséquences sur sa capacité de travail, sans que l'on puisse pour
autant dénier valeur probante aux avis médicaux recueillis. L'instruction
menée par l'OAI est manifestement lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit. En préférant statuer en l'état, sans
chercher à élucider les points précités, l'OAI a non seulement constaté les
faits de façon sommaire, mais a encore failli à son devoir de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
-
32 -
renseignements dont il avait besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
En conséquence, le renvoi de la cause à l'OAI s'impose pour
complément d'instruction (cf. TF 9C_243/2010 précité) sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire (comportant en particulier des volets
neurologique et orthopédique) au sens de l'art. 44 LPGA et de l'art. 72bis
RAI.
En effet, l’OAI est le mieux à même à ce stade d’effectuer
cette instruction complémentaire, en l’absence de toute circonstance
particulière qui justifierait que la Cour de céans y procède elle-même.
L’instruction complémentaire devra ainsi préciser les troubles somatiques
du recourant et définir sa capacité de travail exigible dans une activité
adaptée.
c) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
7.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel a droit à des dépens dont il convient
d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA, 55
LPA-VD).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69
al. 1bis LAI). Il convient de considérer, conformément à la jurisprudence
fédérale et celle de la Cour de céans (AI 230/11 - 144/2012), que l’art. 69
al. 1bis LAI impose la perception de frais de justice à la charge de la partie
qui succombe, qu’il s’agisse de la partie recourante ou intimée. Sur le
principe même de l’absence de gratuité de la procédure, les cantons sont
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33 -
en effet liés par cette disposition (ATF 133 V 402 consid. 4.3 ; TF
9C_581/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5).
Compte tenu de ce qui précède, les frais de la présente
procédure, qu'il convient de fixer à 400 fr., sont mis à la charge de l’OAI,
qui succombe, conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI.
8.a) Le recourant a obtenu notamment, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Imed
Abdeli (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le montant de l’indemnité du défenseur d’office doit être fixé
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(cf. art. 2 RAJ [Règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judicaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). L'autorité chargée de fixer l'indemnité doit veiller à ce
que les démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la
défense du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ni ne mettent à la charge
de l'Etat un simple soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la
conduite du procès. Cela étant, le bénéfice de l'assistance judiciaire
conduit à allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné
d'office pour la procédure supportée par le canton, provisoirement (art.
122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En
effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à
remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
b) En l’espèce, Me Abdeli a produit le 30 avril 2012 la liste de
ses opérations pour une durée de 29 heures et 50 minutes au total
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comprenant correspondances et téléphones, rédaction d'un mémoire
complémentaire, conférences avec le recourant et des recherches
juridiques. Eu égard à la procédure suivie, ce décompte est excessif. En
effet, il indique en particulier que le recourant et son conseil se sont
rencontrés à 6 reprises entre le 8 avril 2011 et le 8 mars 2012, à raison
d'une heure par conférence en moyenne. De l'avis de la Cour de céans, la
complexité de la cause ne justifie pas 6 heures de conférence,
conférences par ailleurs trop nombreuses et qui ne s'expliquent pas
également au regard des besoins de la procédure. Le décompte indique en
outre que le conseil du recourant a passé 13 heures et 10 minutes à la
rédaction de son mémoire complémentaire du 17 juillet 2011. Un mémoire
d'une telle ampleur (40 pages) ne se justifie pas au regard des difficultés
de la cause. Enfin, Me Abdeli indique avoir consacré 90 minutes à la
constitution d'un bordereau de 57 pièces. Force est toutefois de constater
que la grande majorité de ces pièces ressortent déjà du dossier de l'OAI.
Tout bien considéré et au regard de l’ensemble des actes de procédure, la
Cour de céans considère que le mandat d’office de Me Abdeli justifie
quinze heures de travail. Compte tenu d’une rémunération de 180 francs
de l’heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à laquelle s’ajoutent la TVA ainsi qu'une
somme de 100 fr. à titre de débours (+ TVA), une indemnité totale de
3'024 fr. est adéquate.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 février 2010 par R.________ est admis.
II. La décision rendue le 26 janvier 2010 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants.
III. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à verser à
R.________ à titre de dépens, est mise à la charge de Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
V. L'indemnité d'office de Me Imed Abdeli, conseil de R.________,
est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Imed Abdelli, avocat (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :