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TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/10 - 286/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Marlyse Cordonier,
avocate à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 al. 1, 28 et 35 LAI; 88a al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957,
plâtrier-peintre, père de deux enfants – [...], né le 31 janvier 1989, et [...],
né le 22 décembre 1994 – a été en arrêt de travail depuis le 24 février
2003, à cause d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite.
Il a déposé le 29 août 2003 une demande de prestations AI.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office
AI, l'OAI ou l'intimé) a traité cette demande. Comme l’assuré a retrouvé du
travail le 1
er
mars 2005 (contremaître en plâtrerie-peinture, activité
adaptée à ses problèmes de santé, avec un revenu supérieur au revenu
précédent), l’Office AI a rendu le 29 novembre 2005 une décision
constatant l’absence de droit à une rente ou à des mesures
professionnelles
B.L'assuré a subi un accident le 3 octobre 2006, en glissant sur
un chantier (fracture de l’avant-bras droit). La CNA a pris en charge les
suites de cet accident. Il a été en incapacité de travail à 100 % dès le jour
de l’accident, à 50 % dès le 9 juillet 2007, puis à 100 % dès le 18 mars
2008 (date d’une opération – ablation du matériel d’ostéosynthèse,
décompression du nerf médian au poignet droit, fasciotomie de la poulie
A1 du médius et de l’annulaire). Il a repris son activité de plâtrier-peintre à
50 % le 10 mai 2008 et augmenté son taux à 70 % dès le 13 octobre 2008.
Le 11 avril 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI.
L’Office AI a élaboré avec l’assuré un plan de réadaptation.
Le 2 mars 2009, l’Office AI a communiqué à l’assuré qu’aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible en raison de
son état de santé.
-
3 -
Le médecin d’arrondissement de la CNA (Suva [...]), le Dr
T., a rédigé le 12 mars 2009 un rapport d’examen médical final, où
il relève que le traitement est terminé, le cas étant manifestement
stabilisé du point de vue médical. Il note ce qui suit dans son
appréciation :
"Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs diffuses du poignet
et de la main droite, surtout en fin de journée. Il manque aussi un
peu de force.
Objectivement, le poignet droit reste légèrement élargi [...]. La
mobilité est assez limitée, inchangée [...]. La force de serrage de la
main droite est modérément réduite."
Le Dr T. conclut que l’activité de plâtrier-peintre n’est
pas adaptée aux séquelles de l’accident, mais que l’intéressé pourrait
travailler en plein dans une activité légère, privilégiant le contrôle et la
surveillance au travail purement manuel.
Le Service médical régional de l’AI (SMR) a établi le 20 avril
2009 un rapport médical qui reprend les conclusions du Dr T.________
(capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée;
limitations fonctionnelles: pas de travail sollicitant en force le poignet
droit).
L’OAI a calculé le revenu dans cette activité adaptée, soit
52'181 fr. 05 en 2008 (compte tenu d’un abattement de 15 %). Le revenu
sans invalidité, selon les indications de l’employeur, est de 78'000 francs.
C.Le 8 juin 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un préavis (projet
d’acceptation de rente), pour l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans
le temps. La motivation de ce préavis est la suivante :
"Depuis le 03.10.2006 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est restreinte.
• Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez
depuis le 1
er
mars 2005, en qualité de plâtrier-peintre, auprès de
l'entreprise P.________ à [...].
-
4 -
• Des suites d'une chute, vous avez présenté d'abord une incapacité
de travail totale, puis de 50% dès le 09.07.2007, 100% dès le
18.03.2008, 50% dès le 10.05.2008 et 30% à partir du 13.10.2008.
• Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence que la capacité de travail dans l'activité habituelle est de
70%. Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, telles que: pas de travail sollicitant en force le
poignet droit, vous conservez une capacité de travail de 100%
depuis le 13.10.2008.
• Tel est le cas dans des activités industrielles légères.
[...]
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'181.05.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu [d']invalide
ci-dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 78'000.- (selon contrat de travail et fiches de salaires que vous
nous avez remises).
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 78'000.00
avec invaliditéCHF 52'181.05
La perte de gain s'élève àCHF 25'818.95 = un degré
d'invalidité de 33.10%
• A partir du 13.10.2008, votre capacité de travail dans l'activité
habituelle est de 70% au plan médical, activité que vous poursuivez
encore actuellement.
• Cependant et au cas où vous souhaiteriez une aide au placement,
nous vous laissons le soin de nous en faire part explicitement par
écrit votre demande.
Notre décision est par conséquent la suivante:
• A partir du 03.10.2007 au 31.01.2009 (après trois mois
d'amélioration), le droit à une demi-rente est reconnu.
• Ensuite, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles,
le préjudice économique étant de 33.10%; ce taux n'ouvre plus droit
à la rente."
L’assuré a écrit à l’Office AI pour signifier son désaccord, sans
autre argument.
Le 28 septembre 2009, l’Office AI a informé l’assuré que la
caisse de compensation compétente lui notifierait ultérieurement une
décision formelle conforme au préavis.
-
5 -
Le 12 novembre 2009, l’Office cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève (Office cantonal AI de
Genève) a envoyé à l'assuré une décision d’octroi d’une demi-rente
ordinaire pour la période octobre 2007- janvier 2009 – à savoir une rente
simple pour S., et une rente complémentaire simple pour enfants
pour [...]S..
Cette décision du 12 novembre 2009 a été remplacée par une
décision au contenu identique du 25 janvier 2010, rendue par l’Office AI
pour le canton de Vaud.
D.Le 14 décembre 2009, S.________ – désormais représenté par
Me Marlyse Cordonier, avocate à Genève – a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours
contre la décision du 12 novembre 2009. Il prend les conclusions
suivantes :
"Principalement:
-
Constater que Monsieur S.________ a été en incapacité totale de
travail du 18 mars 2008 au 9 mai 2008;
-
Constater que Monsieur [...]S.________, né le 31 janvier 1989, était
en formation professionnelle pendant la durée d'octroi d'une rente à
son père, soit du 1
er
octobre 2007 au 31 janvier 2009 et qu'il a donc
droit à une rente complémentaire pour enfants;
Ceci fait:
-
Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité
en ce sens que Monsieur S.________ a droit à une rente de
l'Assurance-Invalidité de 100% du 1
er
mars 2008 au 31 août 2008 (et
non au 30 septembre 2008 comme cela ressort des conclusions du
recours du 14 décembre 2009), en lieu et place des 50% alloués par
l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité;
-
Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité
en précisant que les rentes complémentaires simples pour [...] et
[...]S.________ suivent le sort de la rente principale;
-
Compléter la décision du 12 novembre 2009 en précisant que la
rente complémentaire simple pour [...]S.________ suit également
celle de son père."
Ce recours, dirigé contre une décision de l’Office AI pour le
canton de Genève, a été transmis au Tribunal des assurances sociales de
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6 -
la République et canton de Genève. Par un arrêt du 2 février 2010, ce
Tribunal s’est déclaré incompétent en raison du lieu, constatant que la
décision litigieuse (du 12 novembre 2009) avait par erreur été notifiée sur
papier à en-tête de l’Office AI de Genève. L’affaire a donc été retournée à
la Cour de céans.
Dans l’intervalle, l’Office AI avait rendu la décision rectificative
du 25 janvier 2010.
L’OAI a déposé une réponse le 15 juin 2010. Se référant à un
avis SMR du 8 juin 2010, il expose que le recourant présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 9 juillet 2007. Il
estime avoir été généreux en octroyant à l’assuré une rente d’invalidité
limitée dans le temps depuis le 1
er
octobre 2007.
L’avis du SMR du 8 juin 2010 des Drs W.________ et Q.________ expose
notamment que "s’il est avéré que l’assuré a repris une activité à 50 % le 9
juillet 2007, alors il faut admettre qu’il existait une pleine exigibilité dans une
activité adaptée à cette date". Cet avis relève néanmoins que "les
renseignements médicaux ne sont pas concordants" et qu’il n’y a pas de
raison de contester la date du 13 octobre 2008, retenue par le médecin
d’arrondissement de la CNA.
Le SMR a rédigé un nouvel avis le 5 octobre 2010, qui
comporte le passage suivant :
"Dès le 22.10.2007, la capacité de travail de l'assuré a été réduite à
25% (50% du temps avec rendement de 50%) en raison d'une
symptomatologie du tunnel carpien opéré le 18.3.2008. Cette
intervention justifie de toute évidence une incapacité de travail
totale dans toute activité du 18.3.2008. En accord avec les
conclusions du médecin d'arrondissement de la SUVA, nous avons
admis une capacité de travail de 70% dans l'activité exercée, et de
100% dans une activité adaptée à partir du 13.10.2008."
L’OAI a ensuite transmis une détermination du 19 juillet 2010
de la caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse [...] de
compensation. Celle-ci indique que le recourant a également droit à une
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rente complémentaire en faveur de son fils [...]. Une décision
complémentaire à la décision du 25 janvier 2010 a en conséquence été
rendue le 20 juillet 2010, qui reconnaît formellement le droit à cette demi-
rente complémentaire simple pour enfant, du 1
er
octobre 2007 au 31
janvier 2009.
Le recourant a, le 13 septembre 2010, pris acte de cette
décision complémentaire en exposant que restait litigieuse la question de
son taux d’incapacité de travail et du taux de la rente qui en découle pour
lui et ses deux fils. Le 16 septembre 2010, il a modifié les conclusions de
son recours dans le sens suivant :
"Principalement
-
Constater que Monsieur S.________ a été en incapacité totale de
travail du 18 mars 2008 au 9 mai 2008:
Ceci fait:
-
Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité
en ce sens que Monsieur S.________ a droit à une rente de
l'Assurance-invalidité de 100% du 1
er
mars 2008 au 31 août 2008 (et
non au 30 septembre 2008 comme cela ressort des conclusions du
recours du 14 décembre 2009), en lieu et place des 50% alloués par
l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité;
-
Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité
en précisant que les rentes complémentaires simples pour [...] et
[...]S.________ suivent le sort de la rente principale;"
Le recourant a précisé le 27 septembre 2010 qu’il concluait à
ce que la décision du 20 juillet 2010 soit complétée dans le sens que la
rente complémentaire pour [...]S.________ est reconnue sur la base d’un
degré d’invalidité de 50 % du 1
er
octobre 2007 au 28 février 2008, de 100
% du 1
er
mars au 31 août 2008, et de 50 % du 1
er
septembre 2008 au 31
janvier 2009.
Invité à se déterminer, l’OAI a renvoyé à ses précédentes
écritures.
E.Le 26 avril 2011, le recourant a écrit à la Cour de céans pour
signaler qu’une nouvelle décision avait été rendue le 12 avril 2011, qui
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8 -
remplaçait la décision du 20 juillet 2010 et qui complétait celle du 25
janvier 2010. Cette nouvelle décision était identique à celle du 20 juillet
2010 en ce qui concerne la rente complémentaire pour enfant; elle incluait
cependant, au surplus, le paiement des intérêts moratoires. Le recourant a
déclaré que, pour sauvegarder ses intérêts, il était obligé de recourir
contre la décision du 12 avril 2011. Il a pris des conclusions correspondant
à celles de son écriture du 27 septembre 2010 – étant précisé qu’elles
visent désormais la nouvelle décision complémentaire du 12 avril 2011, et
non plus la décision du 20 juillet 2010.
E n d r o i t :
1.La valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr.
Comme cela sera exposé dans les considérants ci-dessous, la contestation
porte sur l’octroi non pas d’une rente entière, mais d’une demi-rente
pendant six mois en 2008. La différence entre le montant total qui a été
versé, pour la demi-rente simple et rentes complémentaires pour enfant,
et le montant qui aurait été dû en cas de droit à une rente entière, est
légèrement supérieur à 10'000 fr. Il s’ensuit que la cause doit être jugée
par le juge unique, conformément à la règle de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
(loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36).
2.a) Le recours a été formé en temps utile, après la notification
de la première décision d’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le
temps (décision du 12 novembre 2009). Cette première décision étant
entachée d’une erreur (désignation de l’autorité compétente pour statuer),
elle a été remplacée par une nouvelle décision, au contenu identique, du
25 janvier 2010. Il faut considérer que le recours est en définitive dirigé
contre cette dernière décision. Il y a lieu d’entrer en matière, dans cette
mesure.
b) Le recourant a modifié le 13 septembre 2010 ses
conclusions après la nouvelle décision du 20 juillet 2010 concernant la
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9 -
rente complémentaire pour son fils [...]. Il en résulte que la question du
droit à une rente complémentaire non seulement pour un enfant, mais
pour les deux, n’est plus litigieuse.
La contestation porte donc sur le point de savoir si le degré
d’invalidité du recourant a été estimé correctement et si le droit à une
rente entière – plutôt qu’à une demi-rente – aurait dû lui être reconnu pour
la période du 1
er
mars au 31 août 2008 (six mois), à cause d’une
incapacité de travail totale du 18 mars 2008 au 9 mai 2008. Pour le reste,
le recourant ne conteste pas l’évaluation de son invalidité.
Comme la rente pour enfant, au sens de l’art. 35 LAI (loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), dépend
directement de la rente principale (cf. notamment ATF 134 V 15; TF
9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 3.1), il va de soi que si le
recourant avait droit, pour une période déterminée, à une rente entière
plutôt qu’à une demi-rente, les rentes complémentaires pour enfants
seraient adaptées en conséquence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu
de se prononcer sur la recevabilité des recours complémentaires déposés
le 27 septembre 2010 (contre la décision du 20 juillet 2010) et le 26 avril
2011 (contre la décision du 12 avril 2011), vu que leurs moyens et
conclusions visent en réalité la décision principale sur le droit à la rente du
recourant. Au demeurant, la question de la recevabilité de ces deux
recours complémentaires peut également demeurer indécise, compte tenu
du sort à réserver au recours principal (cf. infra). Il convient de relever que
ces recours complémentaires, qui n’ont pas été enregistrés séparément,
ont été instruits avec le recours principal.
3.Le recourant reproche à l’OAI de n’avoir pas tenu compte,
dans le calcul du taux d’invalidité, de l’aggravation de son état de santé
du 18 mars 2008 au 9 mai 2008.
a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.
8 aI. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
-
10 -
sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et 4 al. 1 LAI). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à
l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur à
compter du 1
er
janvier 2008 [cf, Message concernant la modification de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005 in: FF 2005 pp. 4215,
spéc. 4322]), l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins (let. c).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de
70 % au moins, il donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
L'art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
-
11 -
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) L’Office AI a octroyé au recourant, à titre rétroactif, une
demi-rente d’invalidité. Dans sa réponse du 15 juin 2010, il qualifie cette
décision de généreuse. Il n’affirme cependant pas qu’elle était contraire
au droit fédéral. Au reste, les avis médicaux du SMR, établis après le dépôt
du recours, ne sont pas catégoriques et, en définitive, ils font une
appréciation de la situation du recourant – sur la base principalement de
l’avis du médecin de la CNA – qui fournit un fondement défendable à la
décision attaquée. Il ne se justifie donc pas d’examiner l’hypothèse d’une
reformatio in pejus.
c) Il n’est pas contesté – cela ressort à la fois des écritures du
recourant et de l’avis du SMR – qu’après une période où le recourant
disposait d’une certaine capacité de travail, il a été en incapacité de
travail totale, dans toute activité, du 18 mars 2008 au 9 mai 2008.
Pendant ces huit semaines, son incapacité de gain s’est aggravée. Or, en
vertu de l’art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201), applicable en cas d’octroi rétroactif d’une demi-
rente (ATF 109 V 125), il y a lieu de considérer qu’un changement, dans le
sens d’une aggravation, accroît le cas échéant le droit aux prestations dès
qu’il a duré trois mois sans interruption notable.
L’art. 29bis RAI ("reprise de l’invalidité après suppression de la
rente"), auquel renvoie par ailleurs l’art. 88a al. 2 RAI, n’est à l’évidence
pas applicable en l’espèce; à la période déterminante (au printemps
2008), la rente n’avait en effet pas été supprimée du fait de l’abaissement
du degré d’invalidité.
En l’espèce, l’aggravation, liée à une opération, n’a pas duré
trois mois, mais moins de deux mois. Il en découle conformément à l’art
88a al. 2 RAI, que cette incapacité temporaire n’a pas pour effet
-
12 -
d’accroître le droit aux prestations, en particulier de conférer le droit à
davantage qu’une demi-rente d’invalidité.
Le recourant se plaint donc à tort de l’octroi d’une demi-rente, et non pas
d’une rente entière, pour la période de mars à août 2008.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable – puisque la recevabilité des deux recours complémentaires
au recours principal est laissée indécise. Le rejet du recours principal
entraîne la confirmation de la décision attaquée (du 25 janvier 2010). Il n’y
a pas lieu, pour le surplus, de confirmer les décisions ultérieures relatives
aux rentes complémentaires pour enfants, le rejet du présent recours ne
les influençant pas.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu
l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant S.________.
-
13 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marlyse Cordonier (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :