402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 54/10 - 359/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, à Renens, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 44 LPGA; art. 4 et 28 LAI
Le 3 février 2003, l'intéressé a débuté une mesure de
reclassement, consistant en une formation de gestionnaire en logistique
auprès du Centre de formation professionnelle (ci-après : Centre Oriph) de
[...]. Par certificat médical du 25 novembre 2003, le Service de chirurgie
cardio-vasculaire du Centre hospitalier X._______ a attesté un arrêt de
travail du 12 au 30 novembre 2003. Aussi la formation de l'assuré a-t-elle
été interrompue durant cette période, pour ne reprendre qu'en décembre
2003.
Dans ce contexte, l'OAI s'est adressé au Dr D.________,
médecin interniste traitant de l'assuré. Par rapport du 3 février 2004, ce
praticien a notamment posé les diagnostics suivants avec impact sur la
capacité de travail :
"Artériopathie des MI avec :
-
Status après pontage et révision de pontage fémoro-
poplité droit (12 et 17 novembre 2003).
-
Status post-embolisation I orteil D suite au pontage.
Cardiopathie ischémique avec status après infarctus myocardique
inféro-postérieur (1992).
Obésité.
Goutte avec crises récidivantes.
Douleurs chroniques du pied D :
-
5 -
-
Status après fracture du calcanéum D (28.06.2000)
-
Status après arthrodèse sous-astragalienne
(30.10.2000)"
Plus particulièrement, le Dr D.________ a précisé que le 5
novembre 2003, l'intéressé avait développé une ischémie aiguë du
membre inférieur droit sur occlusion de l'artère fémorale superficielle,
raison pour laquelle un pontage fémoro-poplité avait été pratiqué le 12
novembre suivant; il a ajouté que ce pontage s'était obstrué et avait dû
être révisé cinq jours plus tard, non sans avoir entraîné une embolisation
du premier orteil droit de l'intéressé. En outre, ce praticien a fait état
d'une claudication intermittente momentanément invalidante. Pour le
reste, il a posé un pronostic cardio-vasculaire défavorable s'inscrivant
dans le contexte d'un syndrome plurimétabolique associé à un tabagisme
chronique. Il a estimé que l'incapacité de travail était pour le moment
totale, mais qu'une reprise partielle du travail serait envisageable dans les
mois à venir.
Dans un rapport final du 2 juillet 2004, le directeur du Centre
Oriph a estimé que l'intéressé était en mesure de travailler à 50% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En date du 31 juillet
suivant, l'assuré a achevé sa formation auprès du centre précité.
Par rapport du 6 décembre 2004, le Dr D.________ a renvoyé
pour l'essentiel aux diagnostics retenus dans son précédent constat, tout
en ajoutant que la situation s'était dégradée suite à l'apparition
progressive d'un diabète de type 2, affection qui faisait l'objet d'un
traitement médicamenteux. Il a précisé qu'en raison de la claudication de
l'assuré, le périmètre de marche était de 200 mètres environ. En outre, il a
souligné que l'intéressé souffrait également d'un repli sur lui-même avec
isolement social et incapacité à faire face de façon positive à ses
nombreux problèmes de santé. S'agissant de la capacité de travail de
l'assuré, le Dr D.________ a estimé qu'elle ne dépassait pas 50%.
Le 28 février 2005, l'intéressé s'est fracturé la rotule droite
alors qu'il venait de débuter un stage un entreprise. Suite à cet
-
6 -
événement, il a perçu des indemnités journalières de la CNA du 3 mars au
2 juin 2005.
e) Par décision du 10 mars 2005, la CNA a octroyé à l'assuré
une rente d'invalidité avec effet du 1
er
août 2004 au 31 mars 2005, fondée
sur une incapacité de gain de 39%, en raison des séquelles des accidents
des 28 juin 2000 et 18 juillet 2002. En outre, l'autorité a alloué à
l'intéressé une indemnité de 24'030 fr. pour atteinte à l'intégrité de 22.5%.
f) Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR)
du 28 avril 2005, le Dr Z.________ a retenu que l'assuré disposait d'une
pleine capacité de travail dans une activité semi-sédentaire, pratiquée
essentiellement en position assise, permettant l'alternance des positions
et de courtes déambulations, et proscrivant la marche en terrain inégal, le
port de charges, et les efforts en porte-à-faux du tronc. Il a précisé que ces
limitations fonctionnelles correspondaient «assez bien» à une activité de
magasinier dans une quincaillerie, un garage, etc. Il a souligné que
l'obésité en soi n'était pas une maladie invalidante, pas plus que les
troubles métaboliques de l'assuré, ou l'existence d'un risque cardio-
vasculaire.
Par rapport du 10 octobre 2005, le Dr D.________ a pour
l'essentiel repris les diagnostics incapacitants retenus dans ses précédents
constats, tout en ajoutant ceux de «[s]tatus après échec de thrombolyse
sur occlusion du pontage veineux fémoro-poplité droit» et de «[s]tatus
après pontage veineux fémoro-jambier droit et embolectomie
(14.09.2005)». En particulier, ce praticien a relevé qu'à la suite d'une
nouvelle ischémie aiguë du membre inférieur droit sur occlusion du
pontage veineux, l'assuré avait été hospitalisé du 13 au 23 septembre
2005 au Service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier
X., pour subir un pontage fémoro-jambier droit avec
embolectomie. Cette intervention s'était toutefois soldée par un échec,
puisqu'un bilan angiologique effectué le 21 septembre 2005 avait conclu à
une nouvelle occlusion du pontage droit. Depuis lors, seule la thérapie
médicamenteuse était poursuivie. Pour le reste, le Dr D. a fait état
-
7 -
d'une situation cardio-circulatoire extrêmement grave – en particulier au
niveau de la jambe droite, désormais affectée d'une claudication
intermittente limitant le périmètre de marche à quelques dizaines de
mètres – et a posé un pronostic sombre, tout en soulignant que la capacité
de travail de l'intéressé était nulle.
Par rapport du 26 octobre 2005, le Dr K., médecin au
Service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier X., a
retenu que l'assuré présentait une atteinte se répercutant sur sa capacité
de travail, sous la forme d'une ischémie critique du membre inférieur droit
remontant à septembre 2005. Il a précisé que l'intéressé se trouvait en
incapacité de travail depuis le 13 septembre 2005, que la situation
s'aggravait, et que la perte de la jambe droite pourrait intervenir
rapidement.
Par avis médical SMR du 1
er
décembre 2005, le Dr Z.________ a
considéré que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré était
indiscutable, et que l'incapacité de travail était entière depuis le 13
septembre 2005, en raison de l'occlusion du pontage veineux fémoro-
poplité droit. Cela étant, ce médecin a observé que la situation n'était pas
stabilisée et qu'elle devrait être revue en mars 2006.
Dans un rapport du 21 avril 2006, le Dr D.________ a exposé
que les atteintes décrites dans son précédent constat n'avaient pas évolué
de manière notable. Il a précisé que le status post-opératoire avait
entraîné un œdème important au niveau du membre inférieur gauche,
nécessitant des drainages lymphatiques répétés. En outre, une imagerie
par résonance magnétique (IRM) réalisée le 6 janvier 2006 avait mis en
évidence un œdème intra-osseux au niveau du chondyle fémoral interne
du genou droit s'étendant à près de 40% de la portion articulaire du
chondyle, pathologie dont l'évolution favorable avait été entravée par une
crise de goutte. Enfin, le Dr D.________ a estimé que l'assuré présentait une
incapacité de travail totale et de longue durée, et que le pronostic était
défavorable.
-
8 -
Par rapport du 18 mai 2006, le Dr K.________ a retenu les
diagnostics avec influence sur la capacité de travail d'artériopathie
chronique du membre inférieur droit depuis septembre 2005 (stade IIb
selon Fontaine), et de cardiopathie ischémique depuis 1993. En outre, il a
indiqué que «l'évolution [était] stable», et a produit un constat du 2
novembre 2005 rédigé par le Dr W., du Service de chirurgie cardio-
vasculaire du Centre hospitalier X., dont il ressortait que la pose
d'un stimulateur épidural n'était pas indiquée. Le 23 janvier 2007, le Dr
K.________ a observé que la vasculopathie périphérique dont souffrait
l'assuré était en théorie compatible avec l'exercice d'une activité
professionnelle très sédentaire; néanmoins, il s'agissait d'une maladie
pouvant avoir une lente évolution défavorable.
Par rapport du 26 février 2007, le Dr D.________ a renvoyé aux
observations formulées dans son précédent constat du 21 avril 2006, tout
en soulignant que la situation vasculaire de la jambe droite demeurait
stable avec une importante limitation du périmètre de marche (entre 50 et
100 mètres). Il a ajouté qu'en août 2006, l'assuré avait développé une
occlusion de la branche temporale supérieure de la veine centrale de la
rétine de l'œil gauche, avec une ischémie maculaire importante en cours
de traitement; en conséquence, l'acuité visuelle de cet œil n'était plus que
de 0.2, diminution qui semblait irréversible. Par ailleurs, il a retenu qu'une
activité sédentaire était exigible à temps partiel, à un taux ne dépassant
pas 20% à 30%.
Par avis médical SMR du 15 mars 2007, le Dr Z.________ a
considéré, d'une part, que les indications du Dr K.________ corroboraient
son avis du 28 avril 2005, auquel il a renvoyé pour le surplus. D'autre part,
il a retenu que l'assuré s'était trouvé en incapacité totale de travail entre
le 13 septembre et la fin novembre 2005.
Dans un avis ultérieur du 22 août 2007, le Dr Z.________ a
exposé qu'il s'était entretenu la veille avec le Dr D.________, et qu'il
ressortait de leur discussion que l'état de santé de l'assuré ne s'était
pratiquement pas modifié depuis 2004, et que l'incapacité de travail dans
-
9 -
toute activité retenue par le Dr D.________ était essentiellement fondée sur
des considérations extra-médicales. Aussi le Dr Z.________ a-t-il considéré
qu'il n'existait «pas de raison objective de modifier le contenu de [ses]
avis précédents».
C.a) Le 12 septembre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision admettant l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1
er
juin
2001 (échéance du délai de carence d'une année) au 31 mars 2002 (soit
trois mois après la stabilisation de l'état de santé intervenue le 12
décembre 2001), sous déduction des indemnités journalières AI
préalablement versées. En revanche, l'office a refusé l'allocation d'une
rente d'invalidité pour la période ultérieure, en raison d'un taux d'invalidité
de 36% inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une telle prestation.
L'intéressé a fait part de ses objections par écrit du 8 octobre
2007, invoquant pour l'essentiel la constante détérioration de son état de
santé «de fin mars 2002 à ce jour».
b) Par avis médical SMR du 13 mars 2008, le Dr Z.________ a
répondu comme suit à différentes questions soulevées par l'OAI :
"• Quelle est la CT à retenir entre février 2005 et septembre
2005 ? La capacité de travail dans l'activité exercée
(manutentionnaire chez R.________ SA) est nulle pour la période
indiquée.
• Si nous pouvons maintenir une exigibilité complète dans
une activité adaptée entre juin 2003 et septembre 2005 ?
Oui, en dehors naturellement de la période post-opératoire
immédiate (12.11.2003 au 11.2.2005).
• Quelle est la CT de l'assuré compte tenu de la nouvelle
pathologie oculaire annoncée dans le courrier de février
2007 et dans lequel le Dr D.________ évalue la CT à 30% ?
L'atteinte vasculaire ne concerne que l'œil gauche dont l'acuité, en
février 2007, était de 0,2. Aucune atteinte de l'œil droit n'étant
rapportée, nous devons admettre que la capacité de travail reste
entière dans toute activité ne nécessitant pas impérativement une
vision binoculaire. L'estimation de la capacité de travail par le Dr
D.________ ne reposant pas sur des limitations fonctionnelles
objectives, mais plutôt sur des considérations extra-médicales, ne
peut être retenue."
-
10 -
c) Par écrit du 17 avril 2008 rédigé par son avocat, l'assuré a
soutenu qu'il n'avait pas recouvré une pleine capacité de travail après le
12 décembre 2001, se référant à cet égard aux rapports du Dr D.________
des 3 février 2004, 6 décembre 2004, et 10 octobre 2005. Il a ajouté que
l'appréciation faite par son médecin traitant devait l'emporter sur
l'évaluation du Dr Z., lequel avait par ailleurs rendu des avis
contradictoires; en effet, alors que l'avis SMR du 1
er
décembre 2005
retenait l'existence d'une totale incapacité de travail depuis le 13
septembre 2005, celui du 15 mars 2007 situait paradoxalement le terme
de cette incapacité à fin novembre 2005.
Dans un rapport du 21 avril 2008, le Dr M. a constaté
une détérioration de l'état de santé au niveau de la jambe droite de
l'assuré. Sur le plan orthopédique, ce praticien a mentionné la présence
d'une arthrose évolutive affectant les articulations jouxtant celles qui avait
été bloquée auparavant, et occasionnant un handicap fonctionnel
douloureux lors de la déambulation, des changements de position et du
moindre port de charge. Au niveau vasculaire, il a souligné l'insuffisance
artérielle sévère du membre inférieur droit après le pontage artériel
fémoro-poplité pratiqué en novembre 2003, occlus le 26 juillet 2005 avec
thrombolyse pratiquée le 27 juillet 2005, et repris le 13 septembre 2005.
En outre, le Dr M.________ a ajouté que l'intéressé souffrait d'un œdème
chronique de la jambe droite susceptible d'occasionner un handicap
fonctionnel douloureux inhérent, en particulier en position assise
prolongée. Dans ce contexte, ce médecin a retenu une incapacité de
travail de 75% à 100%.
Par constat du 21 mai 2008, le Dr K.________ a exposé que
l'assuré présentait une grave atteinte de la fonction du membre inférieur
droit, pathologie qui se répercutait sur sa capacité de travail. En revanche,
ce médecin a renoncé à quantifier l'incapacité en question.
Par rapport du 2 juin 2008, le Dr D.________ a indiqué, en
substance, que les limitations présentées par l'assuré étaient liées à une
insuffisance artérielle des membres inférieurs avec perfusion distale
-
11 -
limite, à des troubles dégénératifs du genou gauche et du pied droit après
fracture du calcanéum en juin 2000, à des crises de goutte récidivantes, et
à la perte d'acuité visuelle de l'œil gauche. En outre, l'intéressé souffrait
certainement de troubles de l'adaptation en raison de l'absence d'activité
professionnelle sur une longue période. Compte tenu de ces éléments, le
Dr D.________ a estimé que l’assuré conservait une capacité de travail
résiduelle de 30%.
Par avis médical SMR du 24 juillet 2008, les Drs N.________
(médecin-chef de ce service pour la Suisse romande) et Z.________ ont
précisé les points suivants :
"• La date du 11.2.2005 correspond à la fin de la période post-
opératoire immédiate, pendant laquelle nous reconnaissons une
incapacité de travail totale dans toute activité, même adaptée.
• L'accident du genou du 28.2.2005 n'a pas entra[î]né d'incapacité
de travail de longue durée.
• La contradiction entre les avis des Drs M.________ et D.________
d'une part, et le SMR d'autre part, n'est qu'apparente.
• En effet, nous reconnaissons sans peine une incapacité de travail
totale dans l’activité précédente (manutentionnaire chez R.________
SA). Les deux Confrères précités ne se prononcent pas sur
l'exigibilité dans une activité adaptée.
• Nous estimons toujours que l'exigibilité dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles orthopédiques, vasculaire et oculaire
reste entière.
• Les renseignements médicaux dont nous disposons suffisent pour
que nous puissions nous prononcer sans complément d'instruction,
en particulier sans une expertise de type [...]."
d) Par rapport non daté, indexé par l'OAI le 17 mars 2009, le
Dr O., du Centre hospitalier X., a indiqué que l'intéressé
souffrait d'un pied diabétique à risque et avait été amputé d'un orteil du
pied droit en date du 29 octobre 2008.
Dans ce contexte, par prononcé du 22 avril 2009, l'intéressé
s'est vu octroyé des moyens auxiliaires de l'AI, sous la forme de
chaussures orthopédiques.
-
12 -
D.Le 27 octobre 2009, l'OAI a adressé à l’assuré un nouveau
projet de décision annulant et remplaçant celui du 12 septembre 2007.
Dans sa motivation, l'office a notamment retenu ce qui suit :
"[...]
Depuis le 28 juin 2000, votre capacité de travail est
considérablement restreinte.
Ouvrier manutentionnaire polyvalent, vous êtes victime, en date du
28 juin 2000, d'un accident qui vous a empêché de reprendre votre
activité et conduit à votre licenciement. Vous déposez, en date du
30 mai 2001, une demande de prestations de notre assurance,
sollicitant des mesures professionnelles.
L'échéance du délai d'attente d'une année échoit donc au 28 juin
Nous devons considérer qu'à cette date vous êtes toujours en
incapacité de travail totale, dans n'importe quelle activité. Il ressort
en effet de votre dossier que vous avez subit l'enlèvement du
matériel d'ostéosynthèse en date du 8 avril 2002 et que cette
opération a engendré une incapacité de travail complète jusqu'au 30
juin 2002. Or, selon l'art. 88a al. 1 RAI, pour modifier le droit aux
prestations, il faut que l'amélioration de l'état de santé se soit
maintenue pendant 3 mois au moins. En l'espèce, votre rente ne
peut pas être supprimée avant le 30 septembre 2002.
Or, en date du 17 [recte : 18] juillet 2002, vous avez subi un nouvel
accident, qui a engendré une incapacité de travail jusqu'en février
2003. [...].
Cependant, en novembre 2003, vous avez subi une opération pour
problème vasculaire. [...]
Rétrospectivement, le Service Médical Régional estime que vous
présentiez une incapacité de travail totale sur le marché du travail,
du 12 novembre 2003 au 11 février 2005 (Avis SMR du 14 [recte :
13] mars 2008).
Cependant, en date du 20 [recte : 28] février 2005, vous avez subi
un nouvel accident du genou, pour lequel la SUVA vous a indemnisé
jusqu'au 2 juin 2005. Le droit à une rente entière doit donc se
prolonger au [...] moins jusqu'au 30 septembre 2005.
Or, en date du 13 septembre 2005, vous avez subi une opération
suite à laquelle le SMR admet une incapacité de travail totale dans
n'importe quelle activité (avis SMR du 1
er
décembre 2005). Une
amélioration était attendue dans les 6 mois.
Selon le rapport [...] médical du Dr K.________ du 18 mai 2006 et de
son complément du 23 janvier 2007, votre capacité de travail est
entière dans une activité très sédentaire.
-
15 -
– du SMR, respectivement du Dr Z., ces derniers ne répondant
guère aux exigences de valeur probante posées par la jurisprudence. Il
ajoute qu'au vu de ses limitations fonctionnelles, de son âge et de sa
longue période d'inactivité, l'abattement sur le revenu d'invalide doit
s'élever à 25% et non à 15%. A titre de mesure d'instruction, l'intéressé
requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire, ainsi
que la communication des qualifications et spécialisations du Dr
Z.. En outre, il produit un onglet de pièces à l'appui de ses
allégués.
En date du 1
er
mars 2010, le recourant a produit un rapport
médical établi le 23 février 2010 par le Dr D.________, faisant notamment
état de ce qui suit :
"[L']invalidité [du recourant], même dans une activité adaptée, est
toujours d'actualité et, à mon avis, se situe entre 70 et 80%. Cela est
soutenu par différentes pathologies notamment artérielles au niveau
des membres inférieurs, avec une situation circulatoire toujours très
fragile du membre inférieur droit, siège d'une claudication limitant le
périmètre de marche de façon importante et siège, après de
nombreuses interventions, d'un lymphoedème chronique. Le patient
est par ailleurs atteint d'un syndrome plurimétabolique avec une
cardiopathie ischémique (infarctus myocardique en 1993). Cette
pathologique est aggravée par un tabagisme chronique et une
obésité, responsable d'une dyspnée d'effort qui limite à nouveau les
capacités fonctionnelles du patient. Sur le plan locomoteur, sont
aussi présentes des pathologies dégénératives au niveau du rachis
lombaire, du genou gauche et de la cheville droite (status après
ostéosynthèse d'une fracture), qui sont à l'origine d'une limitation
fonctionnelle qui ne f[ai]t qu'aggraver le tableau."
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet, par réponse du 11 mai 2010.
Par réplique du 17 juin 2010, le recourant a maintenu ses
précédents motifs et conclusions.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question du droit éventuel
de l'assuré à des prestations de l'AI – singulièrement à une rente
d'invalidité – au-delà du 31 août 2006.
3.La LAI a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, a entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'assurance-invalidité, si bien qu'il convient de
déterminer quel est le droit matériel applicable au cas d'espèce.
-
17 -
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en
l'occurrence le 14 mai 2009.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004, puis pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard des dispositions de la LPGA
et des modifications de la LAI engendrées par la 4
e
révision de cette loi, et
pour le surplus au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette législation entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
-
18 -
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
-
19 -
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (cf. ATF
135 V 465 consid. 4 et les références citées, TF 8C_456/2010 du 19 avril
2011 consid. 3).
5.a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF
9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre
2009 consid. 2, 8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3, 9C_651/2008
du 9 octobre 2009 consid. 2, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 2,
9C_391/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.2, I 53/2007 du 22 mars 2007
consid. 4.2 et I 286/05 du 26 avril 2006 consid. 1.1 et les références
citées), selon lequel celle-ci est d'office ou sur demande révisée pour
l'avenir (augmentée, réduite ou supprimée) si le taux d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée Tout changement important
-
20 -
des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut ainsi
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les références citées). La
question de savoir si un tel changement s'est produit doit être appréciée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets
économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5b; cf. TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les
références citées).
b) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201).
6.a) En l'occurrence, sur la base des avis médicaux du SMR,
l'OAI reconnaît à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité avec effet
limité du 1
er
juin 2001 au 31 août 2006, considérant que l'intéressé a
récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à
compter du 18 mai 2006 (cf. art. 88a al. 1 RAI). Pour la période postérieure
au 31 août 2006, l'OAI retient que l'assuré n'a pas droit à la rente, dès lors
que son taux d'invalidité s'élève à 37.36%, soit un taux inférieur à celui de
40% ouvrant le droit à la prestation.
Le recourant, pour sa part, ne critique pas l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
juin 2001, mais conteste la suppression de
cette rente avec effet au 31 août 2006. En particulier, il soutient qu'il n'a
pas récupéré une pleine capacité de travail depuis le 18 mai 2006,
-
21 -
renvoyant sur cette question aux constats établis par les Drs D.,
M. et K..
b) A l'examen des pièces du dossier, il apparaît que les
différents médecins interpellés ont rendu des avis discordants quant à la
répercussion des troubles de l'assuré sur sa capacité de travail au-delà du
18 mai 2006, sans que l'on puisse pour autant dénier valeur probante aux
avis médicaux recueillis.
aa) S'agissant des médecins traitants de l'assuré, on
rappellera tout d'abord que, le 21 avril 2006, le Dr D. a exposé que
l'intéressé – dont l'état n'avait pas évolué depuis octobre 2005 – présentait
une incapacité de travail totale et de longue durée. Moins d'un mois plus
tard, par rapport du 18 mai 2006, le Dr K.________ a indiqué que l'état de
santé de l'assuré était stabilisé; il ne s'est toutefois pas déterminé sur la
capacité de travail du recourant. Le 23 janvier 2007, ce médecin a précisé
que la vasculopathie périphérique de l'assuré était en théorie compatible
avec une activité professionnelle très sédentaire, cette pathologie étant
néanmoins susceptible d'une lente dégradation. Le 26 février 2007, le Dr
D.________ a renvoyé à son précédent constat du 21 avril 2006, tout en
faisant état d'une nouvelle atteinte survenue en août 2006 et ayant abouti
à une perte de l'acuité visuelle de l'œil gauche (réduite à 0,2); cela étant,
ce médecin a estimé que la capacité de travail théorique de l'intéressé se
situait entre 20% et 30% dans une activité adaptée. Le 21 avril 2008, le Dr
M.________ a précisé que les atteintes dont l'assuré souffrait au niveau de
la jambe droite s'étaient aggravées sur les plans orthopédique et
vasculaire, que cette jambe présentait désormais un œdème chronique
peu compatible avec une activité sédentaire prolongée, et que dans ces
circonstances, l'incapacité de travail était de 75% à 100%. Le 21 mai
2008, le Dr K.________ a renoncé à se prononcer sur l'exigibilité d'une
activité lucrative, mais a souligné que les limitations fonctionnelles du
membre inférieur droit de l'assuré se répercutaient sur sa capacité de
travail. Le 2 juin 2008, le Dr D.________ a en substance relevé que la
situation demeurait inchangée du point de vue somatique, que l'intéressé
présentait certainement des troubles de l'adaptation compte tenu de sa
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22 -
longue période d'inactivité, et que la capacité de travail résiduelle était de
30%. Le 23 février 2010, ce médecin a exposé que les atteintes de l'assuré
persistaient et que l'incapacité de travail de ce dernier dans une activité
adaptée se situait entre 70% et 80%.
En résumé, si le Dr K.________ a admis l'existence d'une
certaine stabilisation de l'état de santé de l'intéressé dès le 18 mai 2006, il
reste que ce médecin ne s'est à aucun moment déterminé sur la capacité
de travail de l'assuré à l'époque de cette stabilisation; tout au plus s'est-il
limité à relever que l'intéressé pourrait théoriquement travailler dans un
métier très sédentaire, sans indiquer de taux d'occupation. On peine dès
lors à comprendre que la décision litigieuse puisse indiquer que «[s]elon le
rapport [...] médical du Dr K.________ du 18 mai 2006 et son complément
du 23 janvier 2007» la capacité de travail du recourant «est entière dans
une activité très sédentaire». Il ressort par ailleurs des rapports médicaux
évoqués ci-dessus, que les Drs D., M. et K.________
s'accordent à reconnaître la nature invalidante ainsi que la persistance –
voire, selon le Dr M., l'aggravation – des atteintes dont souffre
l'assuré. A cela s'ajoute que les Drs D. et M.________ retiennent sur
le long terme une incapacité de travail oscillant entre 70% et 100%, et
qu'en outre, le Dr M.________ signale une modification du type d'activité
adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, ce dernier n'étant
plus en mesure d'assumer un poste essentiellement en position assise,
précédemment jugé exigible.
bb) Quant à l'appréciation du SMR, il apparaît que celle-ci
s'écarte de l'évaluation des médecins traitants telle qu'exposée ci-dessus,
s'agissant de la capacité de travail du recourant après le 18 mai 2006.
Il sied de rappeler, préalablement, que par avis médical SMR
du 28 avril 2005, le Dr Z.________ a retenu que l'assuré était pleinement
apte à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Puis,
dans un avis du 1
er
décembre 2005, ce médecin a estimé que l'assuré –
dont la situation n'était pas stabilisée – présentait une incapacité totale de
travail depuis le 13 septembre 2005.
-
23 -
Cela étant, il apparaît que, par avis médical SMR du 15 mars
2007, le Dr Z.________ a d'une part renvoyé à son constat du 28 avril 2005,
le qualifiant de compatible avec les observations du Dr K.. Il a
d'autre part retenu que l'assuré s'était trouvé en incapacité totale de
travail entre le 13 septembre et la fin novembre 2005. L'avis du 15 mars
2007 doit être doublement relativisé. Tout d'abord, la compatibilité de
l'opinion du Dr K. avec l'avis SMR du 28 avril 2005 apparaît
douteuse, dès lors que ce médecin n'a jamais reconnu à l'assuré une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. consid. 5b/aa
supra). En outre, rien au dossier ne permet d'expliquer l'antinomie
manifeste entre l'avis SMR du 1
er
décembre 2005 et celui du 15 mars
2007, quant à la fin de la période d'incapacité de travail ayant débuté le
13 septembre 2005.
Par la suite, dans un avis du 22 août 2007 consécutif à un
entretien avec le Dr D., le Dr Z. a relevé que l'état de
santé de l'assuré n'avait pratiquement pas changé depuis 2004, et que
l'incapacité de travail dans toute activité telle que retenue par le Dr
D.________ n'était fondée sur aucun critère objectif, mais reposait sur des
considérations extra-médicales dénuées de pertinence. Aussi le Dr
Z.________ a-t-il retenu qu'il n'y avait «pas de raison objective de modifier
le contenu de [ses] avis précédents». La portée de cette dernière
remarque s'avère toutefois équivoque, dès lors que l'avis SMR du 1
er
décembre 2005 reconnaît à l'assuré une totale incapacité de travail dans
toute activité, contrairement aux avis des 28 avril 2005 et 15 mars 2007.
A cela s'ajoute que les propos imputés au Dr D.________ n'ont pas été
corroborés dans un compte-rendu en bonne et due forme. Il s'ensuit que la
pertinence de l'avis SMR du 22 août 2007 apparaît sujette à caution.
Par avis du 13 mars 2008, le Dr Z.________ a retenu que la
capacité de travail du recourant dans l'activité habituelle était nulle entre
février 2005 et septembre 2005, que l'exigibilité dans une activité adaptée
était complète entre juin 2003 et septembre 2005 (exception faite de la
période post-opératoire du 12 novembre 2003 au 11 février 2005), que la
-
24 -
vision monoculaire n'avait pas d'impact sur la capacité de travail du
recourant, et que le taux d'activité de 30% évoqué par le Dr D.________ le
26 février 2007 reposait sur des considérations extra-médicales. D'une
part, les observations du Dr Z.________ relatives à la capacité de travail du
recourant avant le 18 mai 2006 sont dépourvues de pertinence compte
tenu de l'objet du présent litige (cf. consid. 2b supra). D'autre part, le grief
fait à l'appréciation du Dr D.________ s'avère dénué de fondement. En
effet, il ressort du rapport de ce médecin du 26 février 2007 que le taux de
30% a été fixé au regard des affections et des limitations fonctionnelles de
l'assuré («une activité sédentaire à temps partiel pourrait être envisagée
mais il faut tenir compte que le patient devrait faire des déplacements
jusqu'à son lieu de travail ce qui est, face aux nombreuses pathologies
connues, très problématique. Pour cette raison, je reste de l'avis que sa
capacité de travail même théorique ne dépasse pas le 20-30%»), éléments
que l'on ne saurait qualifier d'extra-médicaux.
Par avis médical SMR du 24 juillet 2008, les Drs N.________ et
Z.________ ont tout d'abord apporté des précisions quant à la période
antérieure au 18 mai 2006, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir dans le
présent arrêt (cf. consid. 2b supra). En outre, ils ont estimé que les Drs
M.________ et D.________ ne s'étaient pas prononcés sur la capacité de
travail de l'assuré dans une activité adaptée, de sorte que leurs constats
ne contredisaient pas l'opinion du SMR, selon laquelle l'intéressé était
entièrement en mesure d'occuper un poste adapté à ses limitations
fonctionnelles orthopédiques, vasculaires et oculaires. Cette appréciation
ne saurait être corroborée par la Cour de céans. En effet, quoi qu'en disent
les médecins du SMR, force est de constater que le Dr D.________ s'est
exprimé sur la question de la capacité de travail de l'assuré dans une
activité adaptée (cf. rapport du 26 janvier 2007 : «[l]a capacité de travail
même théorique ne dépasse pas le 20-30%»; cf. rapport du 2 juin 2008 :
«L'AI affirme que l'état actuel de Monsieur G.________ lui permet de
pratiquer un travail sédentaire mais cela n'a qu'une valeur théorique [...]
la capacité de travail résiduelle de ce patient ne dépasse pas le 30%»; cf.
rapport du 23 février 2010 : «[l']invalidité, même dans une activité
adaptée, est toujours d'actualité et, à mon avis, se situe entre 70 et 80%»)
-
25 -
et que son appréciation ne saurait être qualifiée de compatible avec celle
du SMR. Il en va de même du Dr M., lequel, dans son rapport du 21
avril 2008, a évalué l'incapacité de travail de l’assuré entre 75% et 100%,
non sans avoir préalablement précisé que l'exercice d'un métier en
position assise prolongée – précédemment jugé exigible – n'était plus
indiqué.
Quant à l'avis SMR du 13 janvier 2010, les Drs Z. et
H.________ y ont précisé qu'ils se ralliaient aux conclusions de la Clinique
V.________ du 7 janvier 2002, selon lesquelles l'assuré disposait d'une
entière capacité de travail dans une activité adaptée. Pour le surplus, ces
médecins ont évoqué les rapports médicaux mentionnés par l'assuré dans
ses objections du 2 novembre 2009. S'agissant notamment des constats
du Dr D.________ des 26 février 2007 et 2 juin 2008, les médecins du SMR
ont exposé qu'ils ne pouvaient admettre une capacité de travail oscillant
entre 20% et 30% dans une activité adaptée, dès lors que l'état de santé
du recourant était stationnaire et qu'ils ne voyaient pas pour quels motifs
l'exercice d'une activité sédentaire ne requérant pas de vision binoculaire
devait être réduit. Ce faisant, ces médecins n'ont fait qu'opposer leur
propre appréciation à celle du Dr D., sans avancer de réelle
motivation médicale à l'appui de leur argumentation, laquelle ne saurait
dès lors l'emporter sans autre sur le point de vue du Dr D.. En
outre, c'est à tort que les Drs H.________ et Z.________ ont estimé que le
rapport du Dr M.________ du 21 avril 2008 n'abordait pas la question de la
capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, ainsi qu'il a été
précisé ci-avant.
Pour récapituler, il apparaît donc que le SMR (et,
corollairement, l'OAI) s'est fondé sur le rapport de la Clinique V.________ du
7 janvier 2002, pour considérer que l'assuré était pleinement apte à
exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A contrario,
ce service a retenu que l'appréciation des médecins traitants de l'assuré,
en particulier celle des Drs D.________ et M., devait être réfutée.
Cela étant, il y a tout d'abord lieu de s'interroger sur la pertinence de
l'évaluation de la Clinique V. dans le présent contexte. En effet, ce
-
26 -
rapport, qui avait déjà plus de 8 ans à la date du prononcé litigieux, est
antérieur à la majeure partie des troubles somatiques rencontrés par
l'assuré. A cela s'ajoute qu'après examen des avis du SMR, force est de
constater que l'argumentation avancée par ce service pour relativiser la
portée des rapports des médecins traitants n'apparaît pas convaincante –
cela nonobstant le fait que la vision monoculaire ne constitue pas en soi
un obstacle à l'exercice d'une activité industrielle légère (cf. à cet égard
TF 9C_556/2009 du 27 janvier 2010), ainsi que l'a relevé le Dr Z.________
dans son avis du 13 mars 2008.
cc) Au vu des éléments exposés ci-dessus, il s'avère que
l'instruction menée par l'OAI est lacunaire. En effet, au vu de l'évolution
complexe de l'état de santé du recourant (complexité illustrée notamment
par les quatre «avis juriste» détaillés figurant au dossier de l'intimé) et,
surtout, de la controverse médicale relative à l’évaluation de la capacité
de travail du recourant au-delà du 18 mai 2006, l'OAI ne pouvait s'estimer
en droit de rendre une décision sans avoir préalablement complété et
actualisé l'instruction sur cette question.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). En effet,
selon la jurisprudence, il appartient au premier chef à l'OAI d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
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27 -
domaine des assurances sociales et est codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA (cf.
aussi art. 57 al. 1 let. f LAI ; ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985, K 646
- 235 consid. 4).
- En l'occurrence, des doutes suffisants existent quant au
caractère probant des avis du SMR (cf. consid. 4d et 5b/bb supra) –
éléments sur lesquels l'OAI a pourtant fondé la décision entreprise. Il y a
discordance manifeste – sans que l'on puisse pour autant dénier valeur
probante à leurs avis respectifs – entre l'appréciation des Drs D.,
K. et M.________ et celle du SMR sur la capacité de travail résiduelle
du recourant après le 18 mai 2006, de sorte qu'il appartient à un expert de
départager ces opinions (cf. consid. 4d supra). Par conséquent, la Cour de
céans ne saurait statuer en l'état du dossier. Il se justifie dès lors de
renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il complète l'instruction sur le plan
médical par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire au sens de
l'art. 44 LPGA, et qu'il rende une nouvelle décision.
A noter, au surplus, que l'intéressé a été amputé d'un orteil du
pied droit le 29 octobre 2008, et qu'en l'état du dossier, on ignore tout du
contexte et des suites de cette intervention, notamment sous l'angle d'une
éventuelle aggravation de l'état de santé du recourant – étant relevé ici
que le rapport du Dr O.________ indexé le 17 mars 2009 (qui se limite à
mentionner un pied diabétique à risque) s'avère par trop lacunaire pour
pouvoir être considéré comme pertinent dans le présent contexte. Ce
point méritera lui aussi d'être investigué dans le cadre d'une instruction
complémentaire.
7.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision.
b) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d'instruction requises par l'assuré, ni d'analyser plus
avant les autres griefs invoqués par l'intéressé.
-
28 -
8.a) Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).
b) Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où la
décision attaquée est annulée. Assisté par un avocat, il a donc droit à des
dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA et 56 al. 2 LPA-VD; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision rendue le 1
er
février par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cent francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
-
29 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :