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TRIBUNAL CANTONAL
AI 34/10 - 420/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Boschetti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, marié et père de
deux filles nées en 1998 ainsi que d'un garçon né en 2005, a travaillé en
qualité de nettoyeur pour le compte de la société W.________ SA, à
Lausanne. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) contre les accidents
professionnels et non professionnels. Le 20 juin 1994, en passant la
tondeuse à gazon, l'assuré a glissé et chuté. Il en est résulté une
distorsion du genou gauche. Une IRM dudit genou, pratiquée le 17 août
1994, a révélé une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne,
rendant nécessaire le recours à une arthroscopie, associée à une
méniscectomie, qui a été pratiquée le 25 janvier 1995. A l’occasion de
cette opération, une déchirure du ligament croisé antérieur a également
été décelée.
La CNA a pris en charge les frais de traitement et les
incapacités de travail subséquentes. Le décours opératoire a été marqué
par le développement d’une dystrophie de Südeck. Au terme d’un séjour
au sein de la Clinique thermale «K.», à Baden, du 17 juillet au 11
août 1995, l'assuré a été considéré comme apte à travailler à plein temps.
Au 25 octobre 1995, le traitement médical était terminé.
b) Le 19 juin 2000, l'assuré, qui était alors employé comme
nettoyeur par l’entreprise P. SA et était à ce titre toujours assuré
auprès de la CNA contre les accidents, a été victime en sortant de sa
voiture d’une torsion du genou droit, occasionnant une déchirure du
ligament croisé antérieur et une déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne. Le 3 juillet 2000, une arthroscopie avec résection
partielle de la corne postérieure du ménisque interne et reconstruction du
ligament croisé antérieur a été réalisée.
La CNA a admis l’existence d’une lésion corporelle assimilée à
un accident et a garanti le versement des prestations légales d’assurance.
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3 -
Du 18 septembre au 3 novembre 2000, l’assuré a été mis au bénéfice d’un
séjour à la Clinique romande de réadaptation, à Sion (ci-après: la CRR). Au
1
er
mai 2001, la capacité de travail était entière. Le traitement médical
était considéré comme terminé au 11 octobre 2001.
Le 6 mars 2001, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente. Par
décision du 7 février 2002, l'OAI, constatant que l'assuré avait pu
reprendre dès le 1
er
mai 2001 son activité à 100% à satisfaction de son
employeur, a rejeté la demande de prestations.
c) Dans le courant de l’année 2006, l'assuré s’est plaint de
gonalgies bilatérales et de dérobements, surtout à droite. Le 15 mai 2006,
il a subi une arthroscopie du genou droit.
Le 3 août 2006, parallèlement à la procédure engagée auprès
de la CNA, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une nouvelle demande de
prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle.
Dans les suites d’un examen clinique de l’assuré, pratiqué le
15 août 2006, le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et médecin d’arrondissement auprès de la CNA Lausanne, a noté que la
symptomatologie rapportée par l’intéressé ne trouvait pas d’explication
tout à fait claire et a estimé qu’il était paradoxal que le genou réputé le
plus instable était celui qui avait bénéficié d’une plastie du ligament croisé
antérieur.
d) Du 20 décembre 2006 au 16 janvier 2007, l'assuré a de
nouveau séjourné à la CRR, afin de suivre une réadaptation stationnaire et
bénéficier d’une évaluation professionnelle. Dans leur rapport du 12
février 2007, les Drs Q., spécialiste FMH en rhumatologie, médecin
associé, et R.________, médecin assistant au service de réadaptation
générale, ont notamment exposé ce qui suit:
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"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Gonalgies bilatérales, prédominantes à droite (M 25.5)
-
Gonarthrose fémoro-tlbiale interne bilatérale modérée (M 17.0)
-
Arthroscopie du genou droit le 15.05.2006 et résection partielle du
ménisque interne droit (Z 98.8)
-Déchirure du LCA droit et de la corne postérieure du ménisque
interne droit, traitée par plastie du LCA et résection de la corne
postérieure du ménisque interne le 03.01.2000 (T 93.3; Z 98.8)
-
Déchirure du LCA gauche et déchirure en anse de seau du
ménisque interne gauche, traitée par méniscectomie partielle
interne le 25.01.1995, compliquée d’une probable algodystrophie (T
93.3)
CO-MORBIDITES
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Trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse prédominante (F
43.23)
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l’admission, M. J.________ se plaint de dérobements des genoux à
répétitions, principalement du côté droit. Le dernier aurait eu lieu 6
semaines avant son arrivée et aurait comme les autres fois
provoqué un gonflement du genou durant plusieurs jours. Il décrit
des douleurs à la marche, localisées sur les compartiments internes
et externes ddc, ainsi que sur la rotule. Son périmètre de marche est
limité à 700 et 800 mètres. Il n’a pas remarqué de blocage ni de
trouble trophique. Il décrit par ailleurs une angoisse prédominant la
nuit, l’ayant motivé à consulter à 2 reprises au service d’urgences
du CHUV. II décrit que son coeur s’emballe, a un sentiment de mort
imminente. Un traitement de Deroxat et de Xanax lui a été prescrit,
mais le patient l’a interrompu, n’ayant plus de traitement.
A l’examen clinique, on note un accroupissement impossible en
raison de douleurs déclarées dans le compartiment postérieur du
genou droit. L’appui unipodal est instable sur le MID. Les MI sont en
léger varus. Il y a une amyotrophie du quadriceps droit. Le genou
droit est déclaré douloureux à la palpation de l’IA interne et de la
rotule, de façon plus marquée en extension qu’en flexion. La flexion
est limitée au genou droit à 120° en actif et en passif. Le Lachmann
est prolongé à droite, avec un arrêt mou ddc. Il y a un tiroir antérieur
au genou gauche. L’ascension contrariée est déclarée douloureuse
du côté droit.
L’examen radiologique montre sur l’IRM du 06.02.2003, un oedème
du plateau tibial interne, qui n’atteint pas l’os sous-cortical. On note
un status post-méniscectomie interne. Le cartilage du plateau tibial
est aminci[...] sur plusieurs coupes. La plastie apparaît en continuité
avec un tunnel fémoral antérieur. Le cartilage fémoro-patellaire est
bien épais. Sur un bilan radiologique des genoux du 27.01.2006, on
note un pincement fémorotibial interne bilatéral avec une ébauche
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5 -
d’ostéophytose du plateau tibial interne et du condyle interne, plus
marquée du côté gauche. Les épines tibiales apparaissent effilées,
de façon plus marquée à gauche. Le bilan à disposition a été
complété par des RX standards des genoux le 26.12.2006, sur
lesquelles on retrouve la gonarthrose fémoro-tibiale interne
bilatérale, et un placement antérieur du tunnel fémoral. Le
compartiment fémoro-patellaire apparaît encore bien préservé.
L’axe de charge des MI passe à droite de l’aplomb de l’épine tibiale
interne, et juste interne par rapport à cette même épine tibiale
interne à gauche.
Un consilium de l’appareil (genou) locomoteur a lieu le 27.12.2006.
L’origine des douleurs présentées par M. J.________ est mise sur le
compte d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale. La
différence de la symptomatologie, plus marquée à droite peut être
expliquée par l’hypomyotrophie du quadriceps de ce côté-ci, et
possiblement par une antériorisation du tunnel fémoral.
Le léger varus retrouvé sur les RX des longs axes n’est pas suffisant
pour indiquer une ostéotomie tibiale de valgisation chez ce patient
dont la perception de la douleur et des limitations fonctionnelles
semblent élevées.
Une évaluation psychiatrique est demandée le 29.12.2006, et retient
comme diagnostic un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse
prédominante. II a participé aux séances de relaxation. Un
traitement anxiolytique de Temesta a été proposé, mais refusé par
le patient, celui-ci préférant gérer son anxiété sans aide
médicamenteuse.
Durant le séjour, M. J.________ a suivi un programme de
physiothérapie comprenant des traitements en passif de stretching
des MI et en actif de proprioception des 2 MI, du renforcement
musculaire et du stretching. Subjectivement le patient ne note pas
d’amélioration sur le plan des douleurs. Objectivement le patient
montre des autolimitations lors des thérapies. Au test des 6 minutes,
il parcourt 560 mètres. Au R-Gym il effectue 3 répétitions pour les
quadriceps et 2 répétitions pour la chaîne postérieure. Un test de
port de charges est effectué, avec le port de 10 kg du sol à la
hauteur de la taille, de 5 kg de la taille à la hauteur de la tête, de 15
kg horizontalement, de 15 kg de la main droite et de 17,5 kg de la
main gauche. Le patient réalise correctement le Step-test durant 3
minutes, mais n’arrive pas à monter les escaliers sans main
courante. Au vu des autolimitations présentées par M. J.________ et
du peu d’effet que les différentes thérapies ont pu lui apporter, nous
ne proposons pas la poursuite de la physiothérapie ambulatoire.
Sur le plan médicamenteux, un traitement de Condrosulf a été
introduit, dont l’effet sur les douleurs sera à réévaluer à la
consultation du Dr X..
Objectivement, un score de PACT a été rempli par M. J.. Les
réponses au questionnaire sont cohérentes entre elles et le score
atteint[...] 131, correspondant à des activités exigeant un niveau
d’effort léger.
En ce qui concerne l’activité professionnelle:
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Ce patient est au chômage depuis 2004, il est actuellement en fin de
droit. Sa dernière activité professionnelle était celle de nettoyeur.
Une première demande de reclassement à l’AI avait abouti à un
refus, et une deuxième demande a été posée en 2006.
Le patient est évalué aux ateliers professionnels (cf. rapport). La
motivation parait très aléatoire et des plaintes sont sans cesse mises
en avant lors des activités proposées, qui sont des activités très
légères. Le patient déclare qu’il a des difficultés à travailler plus de
2H.
Ce patient a une capacité de travail pleine et entière dans une
activité adaptée, où il n’aurait pas à travailler à genoux ou accroupi,
et où il pourrait alterner les positions assise et debout. Cela lui a été
bien expliqué, il est très probable que l’AI ne rentre pas en matière
pour une nouvelle formation. Nous avons incité le patient à
commencer à chercher du travail par lui- même.
En conclusion,
M. J.________ présente des gonalgies bilatérales mises sur le compte
d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne ddc. La symptomatologie
plus marquée à droite peut être mise sur le compte d’une
hypomyotrophie du quadriceps. Il n’y a pas d’évolution des douleurs
malgré la réadaptation proposée, raison pour laquelle nous n’avons
pas prescrit de physiothérapie ambulatoire.
Le traitement médicamenteux de Condrosulf sera à réévaluer à la
consultation du Dr X.. Nous ne recommandons pas de
traitement chirurgical supplémentaire chez ce patient.
Sur le plan psychiatrique, nous retenons comme diagnostic un
trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse prédominante, pour
lequel un traitement d’anxiolytiques pourrait être reproposé au
patient selon l’évolution.
L’évaluation durant le séjour a montré qu’il existait une discordance
entre les plaintes très importantes, le handicap ressenti comme très
élevé, et des données objectives somme toute rassurantes, aussi
bien sur le plan clinique que radiologique. La capacité de travail est
totale dans une activité adaptée. Il faudra prévoir un examen par le
médecin d’agence d’ici 2 mois pour faire le point de la situation, qui
pour nous est actuellement stabilisée".
e) Dans un rapport médical du 7 mars 2007 adressé à l'OAI, le
Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne et
médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de status après entorses aux
genoux des deux côtés avec déchirure des ligaments croisés antérieurs et
lésions des ménisques internes des deux côtés et gonarthrose bilatérale
post-traumatique, ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la capacité
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de travail de troubles anxieux. Il a estimé la capacité de travail de l'assuré
à 50% comme nettoyeur et à 100% dans une activité adaptée, par
exemple comme concierge professionnel, sans travaux lourds ou sur
échelle.
f) Dans son rapport d'examen médical final du 24 avril 2007,
le Dr S.________ a notamment exposé ce qui suit dans son appréciation:
"Actuellement, les plaintes sont vagues et le patient ne se donne
même plus la peine d’exposer ce dont il souffre exactement. Par
ailleurs, depuis fin 2006, il est sujet à des vertiges ou tout au moins
à des étourdissements. Il a dû consulter en urgence à 3 reprises,
notamment au CHUV, en pleine nuit mais on ne lui a rien trouvé.
A l’examen clinique, il n’a aucune limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, on retrouve un morphotype en varus avec une DIC
de 2 travers de doigts et une amyotrophie de la cuisse droite qui
paraît plus modérée qu’avant. En décubitus dorsal, les genoux
présentent un flessum de quelques degrés, aisément réductible. Ils
sont secs et ne présentent aucun signe réactif local. La mobilisation
s’effectue librement à gauche, tandis qu’elle est toujours vaguement
appréhendée à droite. De ce côté, la flexion atteint 120° par rapport
à 130° à gauche. Il n’y a pas de signes méniscaux ni de signes
rotuliens nets. Il n’y a pas de laxité dans le plan frontal. La course du
Lachmann est un peu allongée avec un arrêt mou ddc. Le
quadriceps a maintenant une très bonne force à droite comme à
gauche. A noter que l’examen est ponctué de petits soupirs et de
légères plaintes.
Au total, on a donc des plaintes stéréotypées et des signes de non
organicité à mettre en balance avec des constatations objectives
plutôt rassurantes même s’il ne fait guère de doute que ce patient
présente quand même une gonarthrose fémoro-tibiale interne
débutante et une discrète laxité résiduelle de ses genoux.
Dans ces conditions, je ne vois pas bien ce qu’on peut attendre de la
poursuite d’un traitement de physiothérapie.
En ce qui concerne la capacité de travail, je reste convaincu que la
reprise de l’activité antérieure est possible dans une large mesure et
une pleine capacité de travail est tout à fait envisageable dans une
activité mieux adaptée.
Les limitations fonctionnelles sont les charges de plus de 10 kg, la
position à genoux et accroupie, la station debout prolongée et les
longs trajets".
g) Par courrier du 16 avril 2008, la CNA Lausanne a informé
l'assuré qu’elle considérait qu’il n’y avait plus lieu d’envisager un
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traitement médical et qu'elle mettrait dès lors fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2008; elle a
précisé que l’examen des conditions d’octroi d’une rente d’invalidité se
ferait ultérieurement.
Par décision du 15 octobre 2008, la CNA Lausanne a alloué à
l'assuré une rente d'invalidité combinée de 19%, calculée sur la base d’un
gain annuel assuré de 68'870 fr., avec effet rétroactif au 1
er
juin 2008, et
lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, à
raison de 5% pour chacun des deux accidents assurés. Par décision sur
opposition du 10 février 2009, la CNA a rejeté l'opposition formée par
l'assuré contre la décision du 15 octobre 2008.
h) Dans un rapport médical du 14 mai 2008 adressé à l'OAI, le
Dr X.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de status après entorses aux genoux avec déchirure
des ligaments croisés antérieurs et lésions des ménisques internes, et
d'épisodes de vertiges et d'attaques de panique. Il a estimé la capacité de
travail de l'assuré à 50% comme nettoyeur.
Dans un avis médical du Service médical régional AI (ci-après:
le SMR) du 28 mai 2008, le Dr P.________ a exposé que l'assuré présentait
des séquelles post entorse des genoux avec rupture des ligaments croisés
antérieurs et également des vertiges avec attaques de panique, et que de
nombreux examens (neurologique, ORL) n’avaient pas apporté
d’explications aux plaintes. Il a relevé que l'assuré, lors de son
hospitalisation à la CRR début 2007, avait été vu par un psychiatre qui
avait retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction
anxieuse et d’attaques de paniques (anamnestique); il ne bénéficiait
d’aucune prise en charge psychiatrique et aucun diagnostic ne figurait
dans les rapports des médecins traitants.
Après avoir vu l'assuré en entretien le 17 juin 2008, le Dr
P.________ a établi le 18 juin 2008 un nouvel avis médical dont il ressort
que l'assuré ne présentait pas de troubles importants de la concentration
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ou de la mémoire lors de l’entretien, que la thymie était neutre avec une
bonne modulation et qu'une instruction sur le plan psychiatrique n'était
pas nécessaire. Il proposait de s'aligner sur l'appréciation de la CNA et de
retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
i) L'assuré a bénéficié d'une mesure d'observation
professionnelle aux Etablissements Publics pour l'Intégration (EPI), à
Genève, du 3 novembre 2008 au 15 mars 2009. Du rapport Espace – Apail
du 26 mars 2009, il ressort ce qui suit:
"La mesure d’observation professionnelle visant à remobiliser et
préparer M. J.________ aux activités industrielles a pleinement atteint
son objectif.
L’assuré ayant atteint des rendements exploitables et se montrant
motivé à s’insérer dans le circuit économique ordinaire, I’OAI a
accordé une prolongation de la mesure du 16 février au 15 mars
2009 afin qu’il puisse effectuer un stage chez H.________ à Yverdon-
les-Bains en étant suivi par notre secteur ESPACE Entreprise.
Les maîtres concluent que M. J.________ peut mettre en valeur sa
capacité de travail, sur un plein temps, dans des métiers privilégiant
la position assise tels que:
• ouvrier d’usine (ouvrier à l’établi, montage et assemblage simple
et léger),
• ouvrier ou employé au conditionnement/emballage léger.
En fin de mesure, l’assuré a dit qu'il se portait mieux sur le plan
psychologique. Ses progrès, ses résultats et l’avis de la responsable
chez H.________ confirment cette nette amélioration (l’assuré est
sérieux, assidu et précis; il est toujours de bonne humeur et produit
un travail de qualité). M. J.________ indique que les orientations
retenues sont compatibles avec ses atteintes à la santé (s’il peut
ménager ses genoux en étant assis) et que ces activités
l’intéressent.
Comme convenu, nous avons sorti l’assuré de nos effectifs le 15
mars 2009, au terme du mandat prolongé".
Dans un rapport intermédiaire du 7 avril 2009, la division
administrative de l'OAI a proposé que l'assuré soit aidé dans ses
démarches pour retrouver une activité professionnelle adaptée, soit une
activité privilégiant la position assise telle qu’ouvrier d’usine (ouvrier à
l’établi, montage et assemblage simple et léger) ou encore ouvrier au
conditionnement/emballage léger.
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Par communication du 16 avril 2009, l'OAI a informé l'assuré
que les conditions du droit au placement étaient réunies et qu'une
orientation professionnelle ainsi qu'un soutien dans ses recherches
d'emploi lui seraient par conséquent fournis par le service de placement
de l'OAI.
B.a) Le 16 avril 2009 également, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision de refus de rente d'invalidité, dans lequel il a exposé en
substance ce qui suit:
L'assuré, qui a travaillé plusieurs années en qualité de
nettoyeur, présente du point de vue médical une incapacité de travail de
longue durée et sans interruption depuis le 24 janvier 2006. Il résulte de
l'examen approfondi du dossier effectué par le SMR que l'activité
habituelle de nettoyeur est contre-indiquée depuis lors, mais que dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir dans une activité
assise ou semi-assise, l'assuré présente une capacité de travail complète
depuis le 15 août 2006.
L'assuré n'ayant pas repris d’activité professionnelle, il y a lieu
de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide. En l’occurrence, le salaire de
référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit, en 2004, 4'588 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise.
Après adaptation de ce chiffre à l'horaire de travail usuel dans les
entreprises en 2004 (4'588 fr. x 41,6 heures : 40 heures = 4’771.52 par
mois, soit 57'258 fr. 24 par années) et à l’évolution des salaires nominaux
de 2004 à 2007 (+ 1% pour 2005, + 1.42% pour 2006 et + 1.40% pour
2007), on obtient un revenu annuel de 59'473 fr. 15 en 2007, année
d’ouverture du droit éventuel à la rente. Sur ce montant, il y a lieu
d'opérer un abattement de 10% pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de l'assuré, de sorte que le revenu annuel d’invalide s’élève
en définitive à 53’525 fr. 83. La comparaison de ce revenu avec le revenu
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sans invalidité (65’971 fr.) fait apparaître une perte de gain de 12’445 fr.
15 et donc un degré d’invalidité de 18.86%, insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente d’invalidité.
b) Le 20 mai 2009, l'assuré a fait part de ses objections à ce
projet de décision, en contestant le type d'activités raisonnablement
exigibles ainsi que les revenus sans et avec invalidité retenus par l'OAI.
Par courrier du 3 septembre 2009, l'OAI a demandé à
l'entreprise P.________ SA de lui communiquer le salaire qu'aurait touché
l'assuré en 2007 à 100%, en comptant les augmentations, les années
d'ancienneté, le coût de la vie, etc., si, sans atteinte à la santé, il avait
continué à travailler chez eux en tant que nettoyeur. P.________ SA a
répondu le 5 octobre 2009 que le salaire hypothétique de l'assuré en 2007
aurait été de 4'600 fr. brut par mois, payé treize fois l'an.
c) Le 15 décembre 2009, l'OAI a rendu une décision de refus
de rente de contenu identique à son projet de décision du 16 avril 2009
(cf. lettre B.a supra), accompagnée d'une lettre explicative.
C.a) Par acte du 1
er
février 2010, l'assuré, représenté par Me
Olivier Boschetti, avocat à Lausanne, recourt contre cette décision, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans
le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et subsidiairement à son
annulation, la cause étant retournée à l'OAI pour nouvelle décision.
A l'appui de ces conclusions, le recourant conteste avoir depuis
le 15 août 2006 une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité assise ou semi-
assise. Il estime également qu’en prenant en compte, dans le cadre de la
fixation de ses revenus d’invalide, des postes de travail requérant des
activités simples et répétitives, l'OAI aurait fondé son raisonnement sur
des postes de travail qui ne sont pas adaptés à son handicap, dès lors que
dans le secteur privé de production et services, de tels postes de travail
font souvent appel à des gestes physiques importants (déplacement, port
-
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de poids, etc.). Le recourant requiert à cet égard la mise en oeuvre d’une
expertise neutre afin d'établir sa capacité de travail dans le cadre d’une
activité professionnelle assise ou semi-assise. Il requiert en outre de
pouvoir être entendu personnellement lors d’une audience à laquelle il lui
sera donné la possibilité de faire assigner des témoins.
Le recourant estime en outre que le revenu avec invalidité
calculé par l'OAI (sur la base de données statistiques qu'il allègue n'avoir
pas pu vérifier), soit 53’525 fr. 85 par année, est trop élevé et ne prend
pas suffisamment en compte son handicap. Il fait valoir que la CNA a
retenu dans sa décision sur opposition du 15 octobre 2008 (cf. lettre A.g
supra), sur la base de descriptions de postes de travail (DPT), un revenu
d'invalide de 4’250 fr. par mois (part au 13
e
salaire comprise), soit de
51'000 fr. par année, ce qui est selon lui encore trop élevé compte tenu de
son handicap. S'agissant du revenu sans invalidité retenu par l'OAI, soit
65'971 fr., le recourant expose que ce montant semble être issu d’une
indexation (2003 à 2007) du salaire qu'il aurait touché en 2003, soit
62’998 fr., et requiert qu’il soit demandé à l'OAI d’exposer le raisonnement
qui l'a conduit à retenir un revenu annuel sans invalidité de 65'971 fr.
Exposant qu'il a déposé un recours auprès de la Cour de céans
contre la décision sur opposition rendue par la CNA (dossier AA 39/09) et
que dans le cadre de ce recours, il a requis la mise en oeuvre d’une
expertise neutre qui doit établir son taux d’incapacité de travail ainsi que
le degré d’atteinte à son intégrité, et faisant valoir qu’il convient
d’attendre le résultat de cette expertise avant d’instruire le présent
recours, le recourant requiert la suspension de la présente procédure
jusqu’à droit connu sur cette expertise.
Le recourant a produit une décision d'octroi de l'assistance
judiciaire avec effet au 29 octobre 2009.
b) Dans sa réponse du 10 mars 2010, l'OAI estime que le
dossier médical de l’assuré a été instruit à satisfaction, puisque le dossier
compte notamment parmi ses pièces un rapport médical de la CRR du 12
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février 2007, mentionnant une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, deux rapports médicaux du Dr X.________ des 7 mars
2007 et 14 mai 2008, et deux avis médicaux du SMR des 28 mai et 18 juin
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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18 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant dans une activité raisonnablement exigible au regard de ses
limitations fonctionnelles et sur le revenu qu'il pourrait tirer de l'exercice
d'une telle activité (cf. consid. 3a à 3c infra), ainsi que sur le calcul du
revenu sans invalidité (cf. consid. 3d infra). Ces différents points seront
examinés ci-après à la lumière des griefs soulevés par le recourant.
4.a) Le recourant conteste tout d'abord avoir une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
soit une activité assise ou semi-assise. Il estime également qu’en prenant
en compte, dans le cadre de la fixation de ses revenus d’invalide, des
postes de travail requérant des activités simples et répétitives, l'OAI aurait
fondé son raisonnement sur des postes de travail qui ne sont pas adaptés
à son handicap, dès lors que dans le secteur privé de production et
services, de tels postes de travail font souvent appel à des gestes
physiques importants (déplacement, port de poids, etc.). Le recourant
requiert à cet égard la mise en oeuvre d’une expertise neutre afin d'établir
sa capacité de travail dans le cadre d’une activité professionnelle assise
ou semi-assise.
Par ailleurs, le recourant estime que le revenu avec invalidité
calculé par l'OAI (sur la base de données statistiques qu'il allègue n'avoir
pas pu vérifier), soit 53’525 fr. 85 par année, est trop élevé et ne prend
pas suffisamment en compte son handicap. Il fait valoir que la CNA a
retenu dans sa décision sur opposition du 15 octobre 2008, sur la base de
descriptions de postes de travail (DPT), un revenu d'invalide de 4’250 fr.
par mois (part au 13
e
salaire comprise), soit de 51'000 fr. par année, ce
qui est selon lui encore trop élevé compte tenu de son handicap (cf. lettre
C.a supra).
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19 -
b) Il résulte de manière concordante des pièces médicales au
dossier – soit du rapport des médecins de la CRR du 12 février 2007 (cf.
lettre A.d supra), du rapport médical du Dr X.________ du 7 mars 2007 (cf.
lettre A.e supra) et du rapport d'examen médical final du Dr S.________ du
24 avril 2007 (cf. lettre A.f supra), ainsi que des avis médicaux SMR des 28
mai et 18 juin 2008 (cf. lettre A.h supra) – que le recourant a une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (évitant le port de charges de plus de 10 kg, la position à
genoux et accroupie, la station debout prolongée et les longs trajets), ce
qui est le cas d'une activité industrielle légère en position assise ou semi-
assise.
Cette exigibilité médicale a été pleinement confirmée par la
mesure d'observation professionnelle dont le recourant a bénéficié aux
Etablissements Publics pour l'Intégration (ci-après: EPI), et qui a permis de
constater concrètement que le recourant pouvait mettre en valeur une
pleine capacité de travail dans des métiers privilégiant la position assise,
comme ouvrier d’usine (ouvrier à l’établi, montage et assemblage simple
et léger) ou encore ouvrier ou employé au conditionnement/emballage
léger; à l'issue de cette mesure, le recourant a au demeurant indiqué que
les orientations retenues étaient compatibles avec ses atteintes à la santé
(s’il pouvait ménager ses genoux en étant assis) et que ces activités
l’intéressaient (cf. lettre A.i supra).
Dans ces conditions, il est inutile de mettre en œuvre une
expertise afin d'établir la capacité de travail du recourant dans le cadre
d’une activité professionnelle assise ou semi-assise, et la requête
présentée en ce sens par le recourant doit être rejetée par une
appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2).
c) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OAI a évalué
le revenu d'invalide en se référant aux données ressortant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En effet, au regard du
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large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent ces
données, force est d'admettre qu'un nombre significatif d'entre elles –
comme ouvrier d’usine (ouvrier à l’établi, montage et assemblage simple
et léger) ou encore ouvrier ou employé au conditionnement/emballage
léger, toutes activités citées à l'issue de la mesure d'orientation
professionnelle aux EPI – est adapté aux limitations fonctionnelles,
relativement modestes, qui sont celles du recourant (cf. notamment TF I
112/06 du 16 août 2007 consid. 6; I 111/06 du 19 avril 2007 consid. 5; I
372/06 du 25 janvier 2007 consid. 3.3 et I 700/05 du 12 janvier 2007
consid. 7.1).
Par ailleurs, il sied de relever que lorsque l'assuré n'a pas
repris d'activité lucrative, le revenu hypothétique d’invalide peut être
déterminé soit sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires, soit sur la base des données salariales résultant
de descriptions de postes de travail (DPT) récoltées par la CNA, le Tribunal
fédéral ayant renoncé à donner la préférence à l'une ou l'autre méthode
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées). Le recourant ne
peut donc rien tirer du fait que la CNA a quant à elle fixé le revenu
d'invalide à 51'000 fr. sur la base d'une autre méthode d'évaluation (cf.
lettres A.g et C.a supra), les organes de l'assurance-invalidité n'étant au
demeurant pas liés par l'évaluation de l'invalidité faite par l'assurance-
accidents (ATF 133 V 549; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 5.2).
Dès lors, le revenu d'invalide du recourant peut être fixé à
53’515 fr. 08, selon le calcul expliqué par l'OAI dans sa réponse du 10
mars 2010 (cf. lettre C.b supra) et qui, vérifié d'office, s'avère correct.
d) Le recourant critique également le revenu sans invalidité
retenu par l'OAI dans la décision attaquée, soit 65'971 fr., en exposant que
ce montant semble être issu d’une indexation (2003 à 2007) du salaire
qu'il aurait touché en 2003, soit 62’998 fr., et en requérant qu’il soit
demandé à l'OAI d’exposer le raisonnement qui l'a conduit à retenir un
revenu annuel sans invalidité de 65'971 fr.
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Dans sa réponse du 10 mars 2010 (cf. lettre C.b supra), l'OAI
expose que le revenu sans invalidité de 65’971 fr. retenu dans la décision
attaquée se compose, pour l’année 2003, de 54’960 fr. auprès de
P.________ SA Nettoyages à Lausanne et de 8'038 fr. auprès de W.________
SA SA à Lausanne, montants dont le total a été indexé à l’année 2007.
Admettant que le calcul figurant sur le document «détail du calcul du
salaire exigible» daté du 20 mars 2007 est quelque peu obscur, l'OAI
relève cependant que si l'on effectue le calcul sur la base de l’évolution
des salaires selon La Vie économique 12-2009, on parvient à un revenu
sans invalidité de 66’010 fr. 57, qui ne change rien à l'issue du litige.
Le revenu sans invalidité que le recourant a touché pour
l’année 2003, soit 62'998 fr. (54’960 fr. + 8'038 fr.), n'est pas contesté et
correspond au dossier. En indexant ce montant à l'année 2007 – date
déterminante puisqu'il s'agit de l'année d'ouverture du droit éventuel à la
rente, compte tenu du délai de carence d'une année (cf. ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; 134 V 322 consid. 4.1) – sur la base des chiffres résultant de
La Vie économique 12-2009 (Tableau B 10.2, évolution des salaires en
termes nominaux, total; soit + 0.9 % en 2004, + 1% en 2005, + 1.2% en
2006 et + 1.6% en 2007), on parvient à un revenu sans invalidité de
66’010 fr. 57.
e) La comparaison du revenu avec invalidité, qui doit donc
être fixé à 53’515 fr. 08 (cf. consid. 3c supra) avec le revenu sans
invalidité, qui doit être fixé à 66’010 fr. 57 (cf. consid. 3d supra), aboutit à
un degré d'invalidité de 18.93%, soit, arrondi (ATF 130 V 121 consid. 3.2;
TFA I 571/04 du 9 janvier 2006 consid. 4), de 19%. Un tel degré d'invalidité
étant largement inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de
rente d'invalidité (art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007; cf. actuellement art. 28 al. 2 LAI), la décision attaquée
échappe à la critique, dès lors que le recourant n'a pas droit à une rente
d'invalidité. Il n'y a donc pas lieu à révision (art. 17 LPGA) du droit à la
rente du recourant.
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5.a) En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 décembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :