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TRIBUNAL CANTONAL
AI 30/10 - 95/2012
ZD10.003142
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par CAP Protection juridique SA,
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante
espagnole au bénéfice d'un permis d'établissement, née le [...] 1950, sans
formation, a déposé le 14 juillet 2001 une demande de prestations auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI
ou l'intimé), invoquant un cancer du sein. Il ressort du rapport complété
par l'employeur de l'assurée, [...] SA, que celle-ci a travaillé depuis 1989
comme ouvrière à la production dans cette entreprise. Licenciée en
octobre 2001, l'assurée n'a plus repris d'activité professionnelle depuis
lors.
Dans un rapport du 13 août 2001, la Dresse K.,
oncologue FMH, a posé le diagnostic de status après tumorectomie du sein
gauche et curage axillaire pour un carcinome canalaire invasif de stade II
effectué en août 2000. Selon ce médecin, les chances de guérison
définitive étaient bonnes, une récidive du cancer du sein n'étant bien sûr
pas à exclure. Les douleurs persistantes du membre supérieur gauche
rendaient difficile une activité professionnelle de plus de 50% dans
l'activité habituelle. Avec un travail physiquement moins pénible,
l'augmentation de la capacité de travail était possible.
Le 18 septembre 2002, le Dr L., orthopédiste FMH, a
posé le diagnostic de lombalgies basses sur mauvaise démarche
secondaire à des séquelles de poliomyélite du membre inférieur gauche.
Le 24 octobre 2002, le Dr J.________, spécialiste en maladies
respiratoires, a établi un rapport posant les diagnostics avec répercussions
sur la capacité de travail de lombosciatalgies majeures sur syndrome post
poliomyélite en augmentation et de dépression majeure. Selon ce
médecin, il ne pouvait pas être exigé de l'assurée qu'elle exerçât une
autre activité.
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3 -
Le 21 novembre 2002, le Dr N., psychiatre traitant de
l'assurée depuis janvier 2002, a posé le diagnostic d'état dépressif majeur
d'intensité sévère, de trouble de l'anxiété généralisée, d'anxiété de
séparation, de personnalité dépendante, de status post carcinome au sein
gauche, de tumeur cancéreuse, de stress professionnel et de tumeur
cancéreuse chez la fille aînée. Selon ce médecin, l'assurée était dans
l'incapacité, à plus de 70%, de reprendre une activité professionnelle, la
situation pouvant être réévaluée dans six à huit mois.
Dans un rapport d'examen du 29 janvier 2003, le Dr P.,
du Service médical régional de l'AI (SMR), a écrit que l'atteinte principale à
la santé de l'assurée était l'état dépressif majeur d'intensité sévère avec
trouble de l'anxiété généralisée chez une personnalité dépendante.
S'ajoutaient des lombosciatalgies majeures sur syndrome post
poliomyélitique, ainsi qu'un léger oedème du membre supérieur gauche
avec douleurs persistantes invalidantes. Selon le médecin du SMR, la
pathologie psychiatrique était sans doute au premier plan et justifiait à
elle seule l’incapacité de travail actuelle. Remarquant que le Dr N.________
indiquait que la situation était susceptible de s'améliorer, le Dr P.________
suggérait une révision rapide.
Par décision du 6 mai 2003, l'OAI a retenu que, depuis le 3
août 2000, la capacité de travail de l'assurée était considérablement
restreinte. À l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 3 août
2001, l'incapacité de travail de l'assurée et son incapacité de gain étaient
de 50%. Dès le mois de janvier 2002 (soit dès le début du traitement par
le Dr N.________), l'incapacité de travail et de gain était de 70%. Le droit de
l'assurée à une rente entière était dès lors reconnu dès le 1
er
avril 2002.
Cette décision est entrée en force.
B.Le 16 mars 2005, l'assurée a rempli un questionnaire en vue
de la révision de sa rente, dans lequel elle a écrit que son état de santé
était inchangé.
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4 -
Le 1
er
avril 2005, le Dr J.________ a établi un rapport selon
lequel on assistait à une aggravation d'un status post poliomyélite
prédominant au membre inférieur gauche avec dorso-lombosciatalgies, la
dépression majeure étant toujours présente. L'état de santé de l'assurée
s'aggravait et, selon ce médecin, l'incapacité de travail de l'assurée était
toujours totale.
Dans un second rapport du 4 avril 2005, ce même médecin a
écrit que l'évolution était défavorable sur deux plans : d'abord, au niveau
du syndrome post poliomyélite du membre inférieur, qui agissait dans
l'axe de la colonne vertébrale en exagérant une cyphoscoliose déjà
importante ; ensuite, au plan psychologique, la dépression majeure ne
s'améliorait pas, malgré les soins du Dr N.. Cette dépression était
entretenue d'une part par l'aggravation du syndrome post poliomyélite et
d'autre part par l'angoisse générée par son propre carcinome du sein et
par une anamnèse familiale oncologique riche. Les limitations
fonctionnelles étaient essentiellement liées aux douleurs dorsales. La
patiente marchait avec une importante boiterie mais pouvait se déplacer
de manière autonome. Par contre, elle ne pouvait se maintenir dans
aucune position de manière prolongée, que ce soit couchée, assise ou
debout, en raison des importantes douleurs dorso-lombaires liées à la
cyphoscoliose. Selon le Dr J., en raison de l'évolution, aucune
activité professionnelle ne pouvait être exigible.
Dans un rapport du 14 avril 2005, la Dresse K.________ a
indiqué que, sur le plan oncologique, il n'y avait actuellement aucun signe
de récidive du cancer du sein, mais qu'il existait toujours une douleur du
membre supérieur gauche et de la paroi thoracique, rendant difficile un
travail physiquement pénible. Une autre activité pouvait "possiblement"
être exigée, s’il ne s'agissait pas d'un travail lourd et si le bras gauche
était ménagé. Toutefois, l'état dépressif ne rendait aucune autre activité
exigible. En effet, ce médecin mentionnait que le licenciement dont
l'assurée avait été victime avait entraîné chez elle un état dépressif
profond et toujours durable, qui entrait très certainement en ligne de
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compte dans sa capacité de travail, qui sinon serait encore probablement
à 50%.
Dans un rapport du 4 mai 2005, le Dr N.________ a écrit qu'il
n'avait plus revu l'assurée depuis le 2 décembre 2003 et a suggéré de
procéder à un examen au SMR.
Les 17 octobre et 1
er
novembre 2006, un examen
rhumatologique et psychiatrique a été pratiqué au SMR par les Drs
F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et T.,
spécialiste en rhumatologie. Il résulte notamment ce qui suit de leur
rapport du 12 décembre 2006 :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• Parésie du membre inférieur gauche de type périphérique, sur
ancienne poliomyélite. A80.3
• Lombalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte
d'inégalité de longueur des membres inférieurs, hyperlordose,
discopathie L5-S1. M54.5
• Cervicalgies chroniques non déficitaires, dans un contexte de
discarthrose C5-C6. M54.2
• Aucun sur le plan psychiatrique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• Status post tumorectomie du sein gauche et radiothérapie
complémentaire.
• Episode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.00).
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Ouvrière dans une usine de taille de pierres synthétiques, âgée 56
ans, en incapacité totale depuis août 2000, dans les suites de la
mise en évidence et d'un traitement d'une tumeur maligne du sein
gauche. L'assurée est capable de reprendre à 50% dans son poste
habituel au 01.01.2001, par la suite elle est licenciée en octobre
2001, elle ne reprend pas d'activité professionnelle depuis lors. Mme
B.________ est au bénéfice d'une demi-rente Al depuis août 2001 et
d'une rente entière depuis avril 2002, l'atteinte à la santé est
d'origine mixte, comportant entre autre, un état dépressif
réactionnel. L'assurée est vue en examen bi-disciplinaire pour une
première révision de sa rente.
Dans le rapport médical de la Dresse K., oncologue FMH à
[...], d'avril 2005, il est précisé qu'il n'y a pas de récidive de la
tumeur du sein gauche, il persiste une douleur du membre supérieur
gauche et de la paroi thoracique rendant difficile un travail
physiquement pénible. La Dresse K. précise les limitations
fonctionnelles : pas de travail physiquement lourd et répétitif en
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6 -
raison de douleurs résiduelles de la paroi thoracique et du membre
supérieur gauche. L'oncologue estime que si le poste avait été
encore à disposition, l'assurée aurait pu probablement poursuivre
son travail d'ouvrière à 50%, pour autant que ce travail ait pu être
allégé physiquement. Le Dr J., médecin traitant, quant à lui
estime qu'il persiste une incapacité totale dans l'activité habituelle
et même dans une activité adaptée, ceci en raison d'une
aggravation d'un syndrome post poliomyélite prédominant au
membre inférieur gauche entraînant une cypho-scoliose importante.
Il décrit que la patiente marche avec une importante boiterie mais
qu'elle peut se déplacer de manière autonome ; elle ne peut se
maintenir dans aucune position de manière prolongée, que se soit
couchée, assise ou debout en raison d'importantes douleurs
dorsolombaires liées à la cypho-scoliose.
Selon Mme B. son poste de travail comportait surtout 2
tâches, l'une était le dépôt des barres de fer dans une machine pour
soutenir les pierres précieuses, l'autre un contrôle de qualité
effectué en station assise au microscope. L'assurée travaillait
davantage en station debout qu'assise; le port de charges était en
dessous de 5 kg. L'assurée se dit incapable de reprendre cette
activité professionnelle, en raison d'une diminution globale de la
force, d'une importante fatigue et de rachialgies quotidiennes
touchant le rachis cervical et lombaire. Les symptômes ne revêtent
pas d'horaire, sont diurnes et nocturnes. La position statique
augmente les douleurs, la position debout est tolérée moins de 1
heure, il n'est pas possible de quantifier la tolérance en station
assise à l'anamnèse ; en situation, lors de l'entretien, l'assurée
tolère sans difficultés 35 minutes de station assise.
Les troubles de la marche se sont, selon Mme B.,
progressivement aggravés au fil des années, ils étaient présents
déjà depuis l'enfance, de même que l'inégalité de longueur des
membres inférieurs. Les renseignements obtenus lors de l'anamnèse
sont incomplets, l'assurée n'arrive pas à préciser depuis quand elle
marche moins bien, quelle était la distance de marche antérieure,
quelle est-elle actuellement ? ; l'examinateur arrive juste à savoir
que 30 minutes de marche continue, sans s'arrêter, sont
impossibles. L'assurée n'utilise cependant pas de moyens
auxiliaires, elle est capable de monter les 2 étages pour se rendre
chez elle en se tenant à la rampe. Elle n'a pas revu le Dr L.
depuis 2002, n'a pas vu de neurologue ni de neurorééducateur.
Suite à l'intervention sur le sein gauche, l'assurée a encore des
douleurs mécaniques de la région latéro-thoracique gauche, lors de
mouvements du bras. Elle a vu son oncologue la dernière fois en mai
2006, il n'y a pas de signes de récidive.
A l'examen clinique, nous constatons une assurée en bon état
général, avec une pré-obésité, globalement la trophicité musculaire
est peu développée, il existe une amyotrophie du membre inférieur
droit et une inégalité de longueur du membre inférieur droit, ceci
dans les suites de la poliomyélite. A l'intérieur, l'assurée marche
avec une vitesse de marche normale, avec une boiterie de
Duchenne à gauche, en raison de l'inégalité de longueur des
membres inférieurs, il n'y a pas de steppage. Il existe une parésie
quadricipitale gauche modérée et dans une moindre mesure une
parésie du releveur de la cheville à gauche ; la mobilité de la
cheville gauche est limitée par une rétraction du triceps sural. Il
existe une discordance lors du testing du quadriceps gauche ; en
station couchée, l'assurée n'arrive pas à étendre sa jambe contre
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l'apesanteur, en station debout elle est capable de se stabiliser en
appui monopodal gauche. Des suites de la poliomyélite, on constate
aux membres inférieurs un flexum bilatéral de 15° des genoux, une
absence d'extension de la cheville gauche sur rétraction du triceps
sural. La poliomyélite n'entraîne pas d'atteinte au niveau des
membres supérieurs.
Dans les suites de la tumorectomie du sein gauche, le status local
est calme, sans signes de récidive, la palpation du creux axillaire est
sp ; la mise sous tension du muscle pectoral est indolore. Les
amplitudes de l'épaule gauche sont conservées, il n'y a pas de signe
de capsulite, pas d'oedème au membre supérieur gauche.
Au niveau du rachis cervical, l'assurée est légèrement limitée en
extension et en rotation basse à gauche, il existe une contracture
paravertébrale cervicale gauche. Il n'y a pas de signe d'irritation
radiculaire ni de déficit neurologique aux membres supérieurs. Il n'y
a pas non plus d'atteinte tronculaire expliquant les paresthésies des
mains ressenties par l'assurée.
L'inégalité de longueur des membres inférieurs entraîne une bascule
importante du bassin sur la gauche avec une attitude scoliotique
lombaire s'effaçant en flexion du tronc ; la mobilité du tronc en
flexion est complète, la mobilité en extension est très restreinte, de
l'ordre de quelques degrés, en raison de l'hyperlordose et de
l'horizontalisation du sacrum. La palpation du rachis lombaire est
indolore, sans contracture paravertébrale. Il n'y a pas de signe de
sciatique irritative, pas de déficit neurologique de type radiculaire
aux membres inférieurs.
Sur le plan thymique, l'assurée, à quelques reprises, pleure pendant
l'entretien et l'examen, se sent diminuée, ceci depuis son enfance,
de par les troubles de la marche qu'elle présente. D'une façon
globale, l'assurée a tendance à sous-estimer ses possibilités.
L'assurée est indépendante pour les soins personnels, elle est
capable de se déshabiller en station debout en appui monopodal, sa
vitesse de marche à l'intérieur est conservée, elle n'utilise pas de
moyens auxiliaires. L'utilisation également des membres supérieurs
est symétrique et normale.
La lecture du dossier radiologique montre un pincement discal
postérieur en C5-C6 accompagnant une uncarthrose, sans
diminution de la taille des trous de conjugaison ; des troubles
dégénératifs postérieurs sont présents en C6-C7. Au niveau
lombaire, l'horizontalisation du sacrum est importante, la bascule du
bassin sur la gauche est mesurée à 3.5 cm, elle entraîne une flexion
latérale secondaire de L4-L5, de 12°. Il existe un pincement
postérieur en L5-S1, traduisant vraisemblablement une discopathie.
Les troubles dégénératifs postérieurs ne sont pas évaluables au vu
du cliché qui n'est pas assez pénétré.
Sur le plan psychiatrique, nous sommes en présence d'une personne
de 56 ans, d'origine espagnole. Elle a souffert d'une poliomyélite à
l'âge de 11 mois avec des séquelles (la jambe gauche a une
longueur diminuée de 3,5 cm), séquelles qui ont été à l'origine d'un
sentiment de honte pendant l'enfance et à l'adolescence. Relevons
en outre que son père aurait été hospitalisé pendant 2 ou 3 ans en
milieu psychiatrique alors que l'assurée avait moins de 5 ans. Ceci
est cependant à prendre avec circonspection car l'assurée est peu
précise à ce sujet et il n'y a jamais eu de confirmation, à sa
connaissance. Malgré les conditions et évènements défavorables
décrits ci-dessus et qui ont terni le développement psycho-affectif,
Mme B.________ ne présente pas de personnalité pathologique au
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8 -
sens de la CIM-10. Un tel diagnostic n'est d'ailleurs évoqué dans
aucun des rapports médicaux et plus spécifiquement des rapports
psychiatriques à notre disposition.
Dans le rapport médical Al du 21.11.2002 du Dr N.________ figure le
diagnostic de personnalité dépendante. Le diagnostic n'est pas
étayé par la description d'une symptomatologie correspondante,
critères que par ailleurs nous n'avons pas mis en évidence lors de
l'examen au SMR. Nous n'avons pas non plus d'indices en faveur
d'un fonctionnement soumis et lié à un besoin excessif d'être pris en
charge (malgré son handicap, l'assurée a dans le passé, su se
montrer autonome dans l'exercice de ses activités professionnelles).
A partir de mars 2000, Mme B.________ va avoir des facteurs de
stress importants. A cette époque, elle présente une exacerbation
des dorsalgies qu'elle présentait depuis de nombreuses années. En
août 2000, elle est opérée d'une tumeur maligne au sein gauche,
intervention suivie d'une chimio- et radiothérapie ; une suspicion de
récidive est investiguée puis écartée en 2002. En mai 2001, sa fille
cadette subit 2 interventions en raison d'un cancer au larynx et elle-
même est licenciée en octobre de la même année, licenciement mal
vécu en raison d'un sentiment d'injustice suscité par le fait qu'elle
estimait s'être beaucoup dévouée à son travail. En mai 2002, son
mari présente un infarctus, et en 2003 son frère décède d'un cancer.
Plus récemment (2005) 2 interventions dermatologiques (pavillon de
l'oreille gauche et côté gauche de la racine du nez) ont eu lieu en
raison de probables tumeurs lentement évolutives. Ce dernier
événement semble cependant avoir moins marqué et inquiété
l'assurée.
Dans ce contexte, elle développe un état dépressif et consulte le Dr
N., psychiatre à [...] en janvier 2002. Un traitement
antidépresseur sera mis en place (Seropram® puis Efexor®. Un
traitement anxiolytique (Buspar® 10 mg par jour) est également
prescrit. Ce dernier médicament a été arrêté d'entente avec le
thérapeute, selon l'assurée. La posologie de l'Efexor® a été
diminuée à 75 mg par jour. Dans le rapport médical Al du
04.05.2005, le Dr N. affirme ne plus avoir revu Mme
B.________ depuis le 02.12.2003. Cette dernière explique qu'elle a
continué le suivi thérapeutique avec la psychologue (délégation par
le Dr N.), et ceci jusqu'en 2005. Elle arrête au début de l'été
2005 en raison d'une légère amélioration, de coûts à sa charge
relativement élevés (10% des honoraires) et parce qu'elle estime
que cette prise en soins l'avait aidée. L'assurée a des difficultés à
décrire en quoi consistait l'amélioration de l'état dépressif mais elle
relève qu'elle voyait «moins les choses en noir».
Mme B. a réagi par une dépression sévère à tous les facteurs
de stress énumérés ci-dessus. Dans le rapport médical Al du
21.11.2002, le Dr N.________ fait état de la présence d'une
dépression d'intensité sévère, et l'assurée a perçu pour des raisons
essentiellement psychiatriques, une demi-rente du 01.08.2001 au
31.03.2002 et une rente entière à partir du 01.04.2002. Avec la
thérapie cognitivo-comportementale, l'assurée relève une
amélioration depuis le mois de juillet 2005.
Actuellement, elle présente une humeur dépressive sous la forme
d'une tristesse, une réduction de l'énergie (critères 1 et 3 de B.
vérifiés), des pensées autour de la mort ainsi qu'une perturbation du
sommeil (critères 3 et 6 de C. vérifiés). Mme B.________ souffre donc
d'un épisode dépressif léger.
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9 -
Le critère 3 de B. est discutable, dans la mesure où l'assurée relève
une réduction de l'énergie avant tout physique et qui se manifeste
sous la forme d'une fatigue ; cette dernière peut être imputable aux
traitements somatiques qu'elle a subis (chimiothérapie,
radiothérapie). Parmi les critères potentiellement limitatifs pour
l'exercice de l'activité professionnelle (diminution de l'énergie,
diminution de la volonté, ralentissement psychomoteur, trouble de
la concentration, trouble de la mémoire, anxiété déstructurante), la
part de la réduction de l'énergie d'origine psychique est trop peu
marquée pour être incapacitante. Elle ne se vérifie pas à l'analyse
du déroulement du quotidien (présence d'activités variées :
promenades, courses légères, lecture, tricot, soins corporels et
tâches du quotidien). Toujours à l'étude du déroulement du
quotidien, il n'y a pas d'indices en faveur d'une diminution de la
volonté (prises d'initiative multiples : l'assurée se force à effectuer
les tâches du quotidien malgré sa fatigue). Au cours de l'examen au
SMR, nous n'avons pas objectivé de ralentissement psychomoteur.
Nous n'avons pas non plus constaté de troubles de la concentration,
dans la mesure où Mme B.________ a compris et a été à même de
répondre aux questions qui lui étaient posées sans hésitations ou de
temps de latence exagéré. Signalons par ailleurs qu'elle effectue le
travail administratif (son mari va payer les factures à la poste) et
qu'elle s'adonne à la lecture. Ces éléments parlent contre la
présence de troubles de la concentration. Nous n'avons pas non plus
objectivé de troubles formels de la mémoire à long terme ou à court
terme. Les oublis qu'elle mentionne sont banals, et si elle n'a pas
toujours pu restituer les dates de son passé lointain, cet aspect
n'affecte pas la capacité de travail dans l'activité habituelle
(détection de défauts au microscope dans les pierres précieuses ;
déplacement des porte-pierres). Enfin, l'anxiété que présente
l'assurée est bien présente mais elle n'est pas psychiquement
déstructurante (envahissement de l'appareil psychique avec
abolition de tout processus de pensée). Les autres éléments
(tristesse, idées furtives autour de la mort, troubles du sommeil
sporadiques, diminution de la libido) ne sont pas des éléments
incapacitants per se.
La diminution de la posologie de l'Efexor® constitue également un
indice de l'amélioration de son état.
Dans le rapport médical Al du 21.11.2002 du Dr N., figure le
diagnostic d'anxiété généralisée. Actuellement, cette affection s'est
résolue. Mme B. présente une anxiété en lien avec ses
problèmes somatiques passés, mais cette anxiété n'est pas
accompagnée actuellement par les symptômes typiques de l'anxiété
généralisée (tremblements, tension musculaire, transpiration,
sensation de «tête vide», étourdissements, gêne épigastrique).
L'arrêt du Buspar® (médicament de choix pour l'anxiété
généralisée) parle en faveur du fait que ce diagnostic ne peut plus
être retenu actuellement.
Mme B.________ décrit avec une insistance dramatique les
évènements qu'elle a subis, mais en substance il n'y a pas
actuellement d'éléments limitatifs pour l'exercice de l'activité
professionnelle, telle que nous l'avons vu ci-dessus. Elle-même
décrit une amélioration depuis juillet 2005, amélioration qui a
persisté jusqu'à ce jour. Nous retiendrons donc la date du
01.07.2005 comme celle où la capacité de travail a été recouvrée.
L'anamnèse n'est pas assez précise pour déterminer une période de
capacité de travail partielle recouvrée avant cette date.
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Limitations fonctionnelles
Rachis lombaire : port de charges au-delà de 9 kg, mouvements de
flexion-extension répétés du tronc, position en porte-à-faux :
position statique debout au-delà de 30 minutes, assise au-delà de 1
heure.
Rachis cervical : mouvements répétés de flexion-extension du rachis
cervical, attitude prolongée en extension de la nuque.
Parésie du membre inférieur gauche sur ancienne poliomyélite :
marche en terrain instable, montée-descente répétée d'escaliers,
travail prolongé en station debout au-delà de 30 minutes ; station
accroupie, périmètre de marche sans s'arrêter supérieur à 500 m.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Incapacité totale depuis août 2000, incapacité de 50% dans l'activité
habituelle depuis janvier 2001, incapacité totale depuis le
03.04.2002, en se basant sur le rapport du Dr L.,
orthopédiste.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Dans l'activité habituelle décrite par l'assurée, l'incapacité reste
totale, les difficultés rencontrées en station debout prolongée, les
troubles de la marche, en relation avec la parésie du membre
inférieur gauche et les troubles dégénératifs du rachis lombaire, ne
permettent pas de reprendre l'ancienne activité professionnelle.
Sur le plan psychiatrique, la pleine capacité de travail a été
recouvrée à partir du 01.07.2005.
Concernant la capacité de travail exigible,
Elle est déterminée par la tolérance du rachis lombaire et la
tolérance du membre inférieur gauche aux contraintes mécaniques.
Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites,
l'exigibilité est de 50%, cela avait déjà été relevé par le Dr L.
dans sa prise en charge en 2002.
L'examen de ce jour est dans les grandes lignes, superposable à
celui du Dr L., ne montrant pas d'aggravation conséquente
de l'état de santé. Il n'y a en particulier pas de péjoration de la
parésie du membre inférieur gauche. Comme le décrivait également
le Dr L., la mobilité en flexion du rachis lombaire est bonne,
sans syndrome rachidien. Il n'y a pas non plus de signe de sciatique
ni de déficit neurologique aux membres inférieurs d'ordre
radiculaire.
Comme décrit plus haut, l'assurée sous-estime ses capacités, elle
capable d'effectuer une bonne partie de son ménage, elle est
indépendante pour les soins personnels, elle marche plusieurs
centaines de mètres sans moyens auxiliaires. L'état de santé
constaté ce jour, les éléments du dossier, ne permettent pas de
justifier une incapacité totale dans une activité physique adaptée.
En ce que qui concerne le status post tumorectomie et radiothérapie
du sein gauche, l'évolution a été favorable, il n'y a pas de signes de
récidive, l'assurée a récupéré une fonction normale de son membre
supérieur gauche. Au status local, la fonction du membre supérieur
gauche objectivée ne justifie pas une incapacité de travail même
dans l'ancienne activité.
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Sur le plan strictement psychiatrique, elle est totale dans les
activités exercées jusqu'ici (femme de chambre ; contrôle de la
pureté des pierres au microscope et déplacement des porte-pierres),
comme dans une autre activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE :
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE : 0%.
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 50%.
DEPUIS : SEPTEMBRE 2002, FIN DE LA PRISE EN CHARGE PAR LE
DR L.R »
Dans un avis du 19 décembre 2006, le Dr P. a écrit
que, anamnestiquement, l'état dépressif traité depuis 2002 s'était
amélioré sensiblement depuis juillet 2005. Selon ce médecin, l'assurée
présentait actuellement une humeur dépressive correspondant à un
épisode dépressif léger. Il n'y avait plus de symptôme d'une anxiété
généralisée invalidante et l'ensemble du tableau psychiatrique ne justifiait
plus d'incapacité de travail. Les limitations fonctionnelles à prendre en
considération étaient donc exclusivement somatiques. Compte tenu de la
description de son ancien poste de travail, ce médecin a estimé que
l'assurée ne pouvait plus exercer son ancienne activité, mais qu'une
activité adaptée restait exigible à 50% depuis juillet 2005 en tout cas.
Le dossier de l'assurée étant resté en suspens depuis l'avis du
SMR de décembre 2006, de nouveaux rapports ont été demandés aux
différents médecins en 2008.
Dans un rapport du 22 décembre 2008, le Dr N.________ a
mentionné comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail, un épisode dépressif majeur de gravité sévère, un trouble de
l'anxiété généralisée, une anxiété de séparation et une personnalité
dépendante, précisant qu'il n'avait plus revu l'assurée à sa consultation
depuis le 29 juillet 2005.
Le 8 juillet 2009, le Dr Q.________, généraliste, a rempli un
rapport selon lequel il ne constatait pas d'amélioration et que l'assurée
souffrait d'asthénie chronique, d'un état anxio-dépressif, de tolérance
basse à l'effort, de douleurs vertébrales et de parésie du membre inférieur
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12 -
gauche avec une boiterie à la marche. La capacité de travail était nulle
dans une activité adaptée.
Dans un rapport du 20 juillet 2009, le Dr J.________ a indiqué
que l'état de santé de l'assurée s'aggravait depuis 2004, les diagnostics
avec effets sur la capacité de travail étant ceux de syndrome post
poliomyélite et de dépression majeure, et que la capacité de travail était
nulle dans toute activité.
Le 12 août 2009, le Dr P.________ a établi un nouvel avis, selon
lequel la situation ne semblait pas s'être modifiée significativement depuis
l'avis SMR de décembre 2006.
Dans un rapport final du 10 novembre 2009, il est indiqué que
le préjudice économique de l'assurée devait être calculé en 2005, puisque
selon le rapport SMR du 19 décembre 2006, une activité adaptée était
exigible depuis juillet 2005.
Dans un projet d'acceptation de rente du 10 novembre 2009,
l’OAI a retenu qu'il résultait de l'instruction médicale qu'à partir de juillet
2005, l'assurée présentait une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée à son état de santé respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges au-delà de 9 kg, pas de
mouvement de flexion-extension répétée du tronc, pas de position en
porte-à-faux, pas de position statique debout au-delà de trente minutes et
assise au-delà de une heure, pas de mouvements répétés de flexion-
extension du rachis cervical, pas d'attitude prolongée en extension de la
nuque, pas de marche en terrain instable, pas de montée-descente
répétée d'escaliers, pas de station accroupie. Dès lors, se fondant sur une
approche théorique et sur les chiffres de l'année 2005, l'OAI arrivait,
compte tenu d'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide, à taux
d'invalidité de 50,87% ne donnant plus droit qu'à une demi-rente.
Le 25 novembre 2009, l'assurée a contesté ce projet de
décision. Alléguant une dégradation de son syndrome post poliomyélite et
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13 -
un état dépressif inchangé, elle a demandé à être soumise à une expertise
neurologique. Elle a également produit une attestation de Dr J.________ du
20 novembre 2009, qui se disait très surpris que la décision de l'OAI ne se
base que sur l'expertise psychiatrique, alors même que sa patiente
souffrait d'un syndrome post poliomyélite en évolution défavorable.
Par décision du 24 décembre 2009 de contenu identique au
projet du 10 novembre 2009, l'OAI a retenu que le degré d'invalidité de
l'assurée n'était plus, dès le mois de juillet 2005, que de 50,87%, ce qui ne
lui donnait désormais plus droit qu'à une demi-rente d'invalidité, la
réduction étant effective dès le premier jour du 2
ème
mois suivant la
notification de la décision, selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
C.Par acte du 28 janvier 2010, B.________, par l'intermédiaire de
CAP Protection juridique SA, a interjeté recours contre la décision du 24
décembre 2009, concluant avec suite de frais et dépens principalement à
son annulation, en ce sens qu'elle continue à bénéficier d'une rente
entière d'invalidité, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour
complément d'instruction sous la forme d'une expertise neurologique et
psychiatrique et nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle allègue
que l'expertise du SMR est incomplète, car les experts ont omis de
constater l'existence du syndrome post poliomyélite, par ailleurs en
évolution défavorable. Elle explique qu'elle a séjourné dans le service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...] du 15 au 22
décembre 2006 en raison d'asthénie et de douleurs multiples, et qu'elle a
ensuite été adressée au service de neurologie pour des examens
complémentaires, qui ont démontré l'existence d'un syndrome post
poliomyélite avec atteinte progressive. Son moral a été gravement affecté
par les douleurs et les limitations physiques, de sorte qu'un traitement
anti-dépresseur a été préconisé. Subsidiairement, la recourante conteste
la réduction de 10% effectuée sur son revenu d'invalide, qu'elle estime
trop basse, et demande qu'elle soit portée à 20%. Elle requiert par ailleurs
la mise en œuvre d'une expertise neurologique et psychiatrique. Le 9
février 2010, elle a produit un rapport établi le 28 janvier 2010 par le Dr
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14 -
S., chef de clinique au Service de neuropsychologie et
neuroréhabilitation du [...], qui pose notamment les diagnostics de
syndrome post poliomyélitique dès décembre 2006 et de dépression
majeure en décembre 2006.
Par réponse du 20 avril 2010, l'intimé, se ralliant à un avis du
Dr P. du SMR du 8 avril 2010, a suggéré la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire neurologique.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et a été exécutée par
les Drs Z., psychiatre FMH, et C., neurologue FMH, qui ont
rendu leur rapport le 9 juin 2011. Il en résulte notamment que la
recourante a été hospitalisée dans le service de rhumatologie du [...] du
15 au 22 décembre 2006 pour une asthénie et des douleurs multiples, le
diagnostic principal étant celui de syndrome post poliomyélite modéré
probable. Pour le surplus, le rapport des experts a notamment la teneur
suivante :
« 4. Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Au plan neurologique, syndrome post poliomyélite progressive aux
MI dans le cadre d’une poliomyélite dans la petite enfance, avec
atteinte parétique prédominante au MIG.
Douleurs rachidiennes à prédominance lombaire, avec syndrome
lombo-vertébral associé à un raccourcissement du MIG et bascule du
bassin.
Au plan psychiatrique, épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique F32.10, probablement depuis janvier 2002 (cf rapport Dr
L.________ et rapport psychiatrique Dr N.________ qui fait état d’un
état dépressif sévère en novembre 2002 avec incapacité de travail
de 70 % dès janvier 2002).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
Au plan neurologique, dysesthésies latéro-thoraciques et de
l’aisselle G après intervention pour cancer du sein.
Aucun, sur le plan psychiatrique.
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18 -
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité ?
A notre avis, il n’est pas possible d’envisager d’activité
professionnelle adaptée chez l’expertisée, selon les éléments
mentionnés sous le point C1., au plan neurologique, et par ailleurs
dans le cadre des éléments déterminés par l’évaluation
psychiatrique. »
Dans un premier temps, la recourante, par son conseil, a
déclaré ne pas avoir de remarques à faire en relation avec l'expertise et a
joint un rapport établi le 14 juillet 2011 par le Dr J.. Celui-ci
partage totalement les constatations et les conclusions des deux experts.
Il précise que la dégradation de l'état de santé de la recourante est
évidente depuis 2005 en tout cas mais remonte peut-être à une date
antérieure.
Le 15 août 2011, l'OAI a produit un avis du Dr P. du
SMR du 18 juillet 2011, auquel il a déclaré se rallier. On peut lire dans cet
avis que l'expertise ne suscite que peu de commentaires. Le Dr P.________
remarque que le Dr C.________ détermine sur le plan neurologique un taux
d'activité à 100% sur le plan des horaires, avec une diminution de
rendement de 50%. La considération selon laquelle cette éventualité ne
semble pas pouvoir correspondre à la réalité pratique ne relève pas, selon
le Dr P.________, du domaine médical. Le médecin du SMR retient donc une
capacité de travail résiduelle médicothéorique de 50% dans une activité
adaptée, à traduire en termes de métiers par un spécialiste en
réadaptation. Sur le plan psychiatrique, il remarque que les experts ont
retenu que l'assurée avait probablement retrouvé une capacité de travail
de 50% à fin 2005. Or les incapacités ne doivent pas s'ajouter l'une à
l'autre. Il convient donc de retenir une incapacité de travail de 50% pour
des raisons neurologiques et psychiatriques.
Se déterminant le 14 septembre 2011 sur ce point, la
recourante affirme qu’il résulte de l’expertise qu'elle présente deux
atteintes différentes et que ces deux atteintes provoquent des incapacités
de travail séparément l'une de l'autre. La recourante a encore produit des
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19 -
certificats médicaux établis par le Dr J.________, selon lequel l’incapacité de
travail est totale, notamment pour des raisons liées à l’état dépressif.
Par déterminations des 21 septembre et 6 octobre 2011,
l'intimé a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),
compte tenu des féries de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, et satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
20 -
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, dans le cadre d'une révision de la décision du 6 mai 2003, qui
lui reconnaissait le droit à une rente entière.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir qu'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
b) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
-
21 -
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5b ;
125 V 368, consid. 2 ; 112 V 371, consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009, consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371, consid. 2b ; 112 V 387, consid. 1b ; TFA I 755/04
du 25 septembre 2006, consid. 5.1 ; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006,
consid. 4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006, consid. 5.1 et I 406/05 du 13
juillet 2006, consid. 4.1, avec références citées).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux,
ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
-
22 -
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En particulier, la
jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s'il remplit les exigences requises
par la jurisprudence (ATF 125 V 351, consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10
novembre 2005, consid. 5.2). Les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
-
23 -
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa ; TF 9C_298/2009 du 3
février 2010, consid. 2.2 ; 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2 ;
9C_986/2008 du 29 mai 2009, consid. 4.2).
4.En l’occurrence, une rente entière a été octroyée à la
recourante en 2003, notamment sur la base du rapport du Dr N.,
alors psychiatre traitant, qui avait posé notamment le diagnostic d'état
dépressif majeur d'intensité sévère. A cette époque, le syndrome post
poliomyélitique était secondaire, selon l'avis du 29 janvier 2003 du Dr
P..
La procédure de révision a été initiée en 2005. Selon les
rapports du Dr J.________, l'état de santé de l'assurée s'aggravait,
notamment sur le plan somatique. Ce médecin a également indiqué que,
-
24 -
malgré les soins du Dr N., la dépression majeure ne s'améliorait
pas non plus. La Dresse K., oncologue, était aussi d'avis que l'état
de santé de la recourante ne s'améliorait pas sur le plan psychique, en
raison de la dépression. À cet égard, il convient toutefois de noter une
incohérence résultant du rapport du Dr J., puisque celui-ci écrit
que, malgré les soins du Dr N., l'état dépressif de la recourante ne
s'améliorait pas, alors que dans un rapport de mai 2005, le Dr N.________
lui-même écrit ne plus avoir revu la recourante depuis décembre 2003.
Un examen rhumatologique et psychiatrique a été pratiqué au
SMR. Il est toutefois difficile de déterminer, sur le plan somatique, si la
situation de la recourante a évolué favorablement ou défavorablement. Il
est néanmoins certain que les médecins du SMR admettent, contrairement
au médecin traitant – qui n'est pas psychiatre – une amélioration de l'état
de la recourante, fondée notamment sur l'arrêt de la consultation de la
psychologue en été 2005 et sur la diminution de la posologie de l'Efexor,
outre les éléments cliniques.
Quant aux diagnostics figurant dans le rapport du Dr
N.________ du 22 décembre 2008, ils ne paraissent pas déterminants,
puisque ce médecin n'a plus revu la recourante depuis juillet 2005. En
bref, en se fondant sur le rapport du SMR, on constate une amélioration de
l'état de santé de la recourante, du moins sur le plan psychique. Quant à
l'expertise judiciaire, elle fait aussi état de progrès sur le plan
psychiatrique, puisque le diagnostic posé est celui d'épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique. Sur le plan neurologique, il semblerait
néanmoins qu'il y ait eu une aggravation, dans le cadre du syndrome post
poliomyélitique. Cela étant, les experts écrivent que, sur le plan
psychiatrique, l'expertisée a retrouvé une capacité travail de 50% à fin
-
25 -
de travail ne résulte pas de la simple addition de deux taux d'incapacité
de travail (d'origine somatique et psychique) mais procède bien plutôt
d'une évaluation globale (TFA I 131/03 du 22 mars 2004). Force est donc
de constater que, sur le plan psychique, la situation paraît s'être améliorée
et qu'une capacité de travail devrait être reconnue à la recourante,
contrairement à ce qui prévalait au moment de la décision initiale.
5.Cela étant, au moment de la décision querellée, soit le 24
décembre 2009, la recourante était âgée de 59 ans et demi.
a) D'après la jurisprudence, on applique de manière générale
dans le domaine de l'AI le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations de cette assurance, entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le
mieux possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un
assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en
changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une
rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le
dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le
point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être
examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22, consid. 4a et les références
citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TFA I 750/04 du 5
avril 2006, consid. 5.3 ; I 11/00 du 22 août 2001, consid. 5a/bb).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question
de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes
-
26 -
du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque
les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références
citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010,
consid. 3.2 ; 8C_22/2009 du 22 décembre 2009, consid. 3.2 ; 9C_437/2008
du 19 mars 2009, consid. 4.2 et les références citées ; 9C_313/2007 du 8
janvier 2008, consid. 5.2). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les
références citées, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
-
27 -
des rapports de travail (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009, consid. 4.2.2 ;
9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2 ; TFA I 819/04 du 27 mai 2005,
consid. 2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 6.2 ; 9C_651/2008 du 9 octobre
2009, consid. 6.2.2.2, et, implicitement, 9C_835/2009 du 27 mai 2010,
consid. 4.2), il apparaît que le moment déterminant pour procéder à
l'évaluation de l'invalidité d'un assuré proche de l'âge de la retraite n'a pas
encore été fixé (moment de la naissance éventuelle du droit à la rente ou
moment de la décision litigieuse).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seuil à partir
duquel on peut parler d'âge avancé se situe à 60 ans (TF 9C 612/2007 du
14 juillet 2008). Ce dernier arrêt concernant un homme, on peut supposer
que ce seuil devrait être légèrement plus bas s'agissant d'une femme.
b) Dans le cas particulier, la recourante n'a plus travaillé
depuis 2001. Dès 2002, l'intimé lui a d'ailleurs reconnu une incapacité
totale de travail. Il ressort de l'anamnèse personnelle et professionnelle
tant de l'expertise effectuée au SMR que de celle effectuée par les Drs
Z._______ et C.________ que, avant son atteinte à la santé, la recourante
avait travaillé 12 ans dans la même entreprise et n'avait auparavant pas
exercé d'activité professionnelle durant sept ans, pour s'occuper de ses
filles. Encore auparavant, elle était femme de chambre. Il est également
constant que l'activité qu'elle exerçait chez son dernier employeur n'est
plus adaptée. De ce fait, la recourante devrait trouver une nouvelle
activité. Or, compte tenu de ses importantes limitations fonctionnelles, de
son évidente inexpérience dans une nouvelle activité puisqu'elle devrait
travailler dans un nouveau domaine (à cet égard, il convient de remarquer
que l'intimé n'indique absolument pas quel pourrait être ce nouveau
domaine d'activité), de son absence du marché du travail pendant huit ans
sans qu'il s'agisse de mauvaise volonté de sa part, l'intimé lui-même lui
ayant reconnu une incapacité totale de travail, il est hautement
vraisemblable qu'aucun employeur potentiel ne consentirait à employer la
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recourante. Certes, depuis 2005 selon l'intimé, celle-ci aurait retrouvé une
capacité de travail partielle. Elle ne peut toutefois pas être tenue pour
responsable de la tardiveté de la décision, en particulier du fait que son
dossier a été "oublié" par l'intimé entre 2006 et 2008. En conséquence,
force est de constater que, compte tenu de sa situation personnelle et
professionnelle, et au regard de la jurisprudence concernant les assurés
proches de l'âge de la retraite, la recourante n'était plus en mesure, au
moment de la suppression de sa rente d'invalidité ou à celui de la décision
litigieuse, de retrouver un emploi adapté à ses atteintes sur un marché du
travail équilibré.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, le droit de la recourante à une rente entière
d'invalidité étant maintenu.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52
LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération
et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de
l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons
selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires dans
le cadre de la présente procédure.
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide de mandataires
professionnels, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art.
61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 janvier 2010 par B.________ est admis.
II. La décision rendue le 24 décembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, le
droit de B.________ à une rente entière étant maintenu.
III. L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Protection juridique SA (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :