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TRIBUNAL CANTONAL
AI 20/10 - 387/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 août 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Natasa Djurdjevac
Heinzer de CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1963,
ressortissant portugais, exerçant les professions de nettoyeur et de
nettoyeur-concierge auprès de quatre employeurs distincts jusqu'au 31
décembre 2005, a déposé une demande de prestations AI pour adultes
(orientation/reclassement professionnel ou rente) le 14 décembre 2005.
Dans un rapport du 3 novembre 2005, établi après
consultation clinique, le Dr T., médecin associé auprès du Service
universitaire de neurologie du [...] ( [...]) a relevé que l'assuré présentait
des douleurs lombaires mécaniques en tant que principal "problème" en
posant le diagnostic d'une spondylolisthèse L5-S1 avec une discopathie et
une lyse isthmique à ce niveau.
Dans un certificat médical du 10 décembre 2005, le Dr
E., spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant depuis
janvier 1997 a attesté une incapacité de travail de 100% dès le 22 février
2005 dans toute activité.
Il ressort d'une déclaration adressée le 9 octobre 2004 à la
C.________ Assurances (assureur perte de gain maladie) par l'un des
employeurs de l'assuré que ce dernier avait cessé son travail le 13
septembre 2004 au motif d'une dépression présente depuis douze mois.
Selon communication du 4 janvier 2006, la C.________ Assurances a
indiqué à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé), qu'elle avait servi ses prestations aux taux et
pour les périodes suivantes: 100% du 13 septembre au 22 octobre 2004;
100% du 26 octobre au 15 novembre 2004; et 100% depuis le 21 février
Dans un rapport médical du 3 février 2006 établi à l'intention
de l'OAI, le Dr E.________ a indiqué ce qui suit:
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"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
Abus nocif d'alcool.
Alcoolisme chronique et dépendance de [recte: à] l'alcool.
Tendinopathie du sus-épineux droit.
Dorso-lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs mineurs et
spondylolistésis L5-S1 (lyse isthmique L5).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
Reflux gastro-oesophagien symptomatique.
Hyperlipidémie mixte.
Stéatofibrose hépatique, ASH probable.
B. Incapacité de travail d'au moins 20% reconnue médicalement
dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que : (indiquer la
profession)
100% de[puis le] 21.02.2005.
[...]
- Thérapie / Pronostic
Pour le traitement voir plus haut. Le pronostic me semble très
mauvais.
Réponse à des questions complémentaires (voir plus loin,
formulaire)
Quel genre d'activité est envisageable?
A quoi faudrait-il être particulièrement attentif?
Dans quelle mesure cette activité peut-elle être exercée (heures par
jour)?
Toute activité ne comportant pas le soulèvement de poids, le port de
charges, des positions inconfortables (par exemple accroupie),
permettant au patient de changer fréquemment de position de la
station debout à celle assise, évitant les travaux nécessitant des
mouvements répétitifs du tronc etc...
Cette activité peut être exercée vraisemblablement à un taux
supérieur à 66.6%.
Un examen complémentaire me semble indispensable dans les plus
brefs délais."
Dans l'annexe à son rapport, ce médecin a mentionné que
l'état de santé de l'assuré s'est aggravé et a précisé que l'activité exercée
jusqu'alors par son patient n'était plus exigible mais qu'une autre activité
restait exigible moyennant toutefois une diminution de rendement
d'environ 30%. Le Dr E.________ a en outre estimé nécessaire de demander
un rapport complémentaire à la consultation d'alcoologie de la PMU ainsi
qu'à un spécialiste en rhumatologie ou orthopédie.
Dans un rapport médical du 1
er
mars 2006 adressé à l'OAI, le
Dr J.________, spécialiste FMH en médecine générale suivant l'assuré
depuis juillet 2004 a indiqué en lien avec l'évaluation de la capacité de
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travail résiduelle que l'assuré bénéficiait d'une capacité raisonnablement
exigible de 100% à partir du 15 novembre 2005 dans une profession
adaptée (sans position à genoux, sans inclinaison du buste, sans position
accroupie sans mouvements répétitifs ou occasionnels des membres ou du
dos, sans travail sur échelle ni déplacements sur sol irrégulier ou en pente
et n'impliquant pas le port de charges supérieures à 10 kg). N'ayant plus
revu son patient depuis le 28 octobre 2005, ce médecin a mentionné qu'il
lui était impossible de se prononcer sur la capacité de travail actuelle de
l'assuré.
Dans un rapport médical du 27 mars 2006, le Dr T.________ du
[...] a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail
de spondylolisthèse L5-S1 avec des rétrécissements bilatéraux en L5
symptomatiques depuis octobre 2004. Ce spécialiste ne s'est pas
prononcé sur la capacité de travail de l'assuré. Il a proposé une
intervention chirurgicale.
Sur demande de l'OAI l'assuré a communiqué, le 27 avril 2006,
que le poste de concierge de l'immeuble qu'il occupait alors à [...] était
occupé par son épouse, cet élément étant attesté aux moyens d'extraits
de décomptes salaires des mois de décembre 2004 et décembre 2005.
Selon une "Note 1
er
entretien" du 2 novembre 2006, la Division
réadaptation de l'OAI a relevé qu'ensuite d'une opération pratiquée en
avril 2006, l'assuré déclarait aller "beaucoup mieux". Il espérait ainsi
pouvoir travailler à 100% dans une activité adaptée en indiquant être
intéressé par un stage d'orientation. Soulignant qu'il venait d'épuiser le
droit à ses indemnités journalières perte de gain de son assureur-maladie,
l'assuré a précisé qu'il venait de contacter le centre social régional (CSR)
compétent afin de percevoir l'aide sociale.
Dans un rapport initial du 19 décembre 2006, la Division
administrative de l'OAI a notamment relevé que le revenu brut total perçu
par l'assuré en 2003, soit avant la survenance de l'invalidité, pouvait être
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estimé à 100'389 francs et qu'ensuite de la survenance de son invalidité, il
ne percevait plus aucun revenu provenant d'une activité lucrative.
Par communication du 22 décembre 2006, l'OAI a indiqué à
son assuré qu'il prenait en charge les frais d'orientation professionnelle
sous la forme d'un stage d'une durée de trois mois auprès du Centre
d'Intégration Professionnelle (CIP) à Genève.
Dans un rapport du 25 mai 2007, M., responsable de la
Réadaptation Professionnelle au CIP a porté l'appréciation suivante sur le
cas de l'assuré:
"Le rapport d'observation professionnel ci-joint concernant M.
A.__________ conclut à la possibilité de réadapter cet assuré dans une
activité légère et pratique, de préférence en position assise avec la
possibilité d'alterner les positions de travail, à plein temps avec un
rendement minimum de 80% (après une période d'adaptation et de
réentraînement à l'effort), dans le circuit économique normal.
Les orientations dans le secteur industriel (ouvrier de façonnage,
montage) ou dans le magasinage léger sont envisageables."
Selon un procès-verbal d'entretien du 1
er
juin 2007, l'assuré
avait effectué un stage auprès de l'entreprise Q. SA à [...] en
qualité d'ouvrier à l'établi. Il semblait adhérer au type d'orientation
proposée, la position debout étant toutefois difficilement tenable. Il était
en outre mentionné que l'assuré présentait une importante somnolence.
Dans un courrier du 6 juin 2007 adressé par le Dr E.________ au
Dr F., spécialiste FMH en neurologie, le premier nommé a sollicité
la réalisation d'un examen neurologique général des membres supérieurs
motif pris que l'assuré avait été contraint de mettre un terme à son stage
de réadaptation en raison d'une sensation d'enflure et de fourmillements
des membres supérieurs. Le Dr E. a ainsi évoqué la possible
existence chez son patient d'une neuropathie compressive du nerf médian
à la hauteur du poignet droit, laquelle affection devait de l'avis de ce
médecin être exclue afin de permettre une réadaptation ou une reprise de
travail dans les plus brefs délais. En annexe à ce courrier, figurait un
rapport médical du 16 avril 2007 établi par le Dr Z.________ de
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l'I.____________ à [...] dont il ressortait qu'après une arthro-IRM de son
épaule droite, l'assuré présentait une légère tendinopathie du sus-épineux
et du sus-scapulaire (droit) sans déchirure des tendons de la coiffe et avec
une bonne trophicité des corps musculaires.
Dans un rapport intermédiaire du 13 août 2007, la Division
administrative de l'OAI a résumé en ces termes les suites à donner au
traitement du dossier de son assuré:
"[...]
Le rapport d'observation professionnelle du centre [CIP] conclut à la
possibilité de réadapter M. A.__________ dans une activité légère et
pratique, de préférence en position assise avec possibilité d'alterner
les positions de travail. Notre assuré est apte à travailler à plein
temps dans le secteur industriel (ouvrier de façonnage, montage),
avec un rendement dans la norme après une période de mise au
courant pratique en entreprise.
La poursuite des mesures de reclassement n'étant pas envisageable
au vu des limitations scolaires de M. A.__________, nous avons
effectué une approche théorique de la capacité de gain de notre
assuré en nous référant à la méthode de détermination du revenu
d'invalide selon l'ESS [Enquête sur la structure des salaires en
Suisse].
Revenu hypothétique avec atteinte à la santé (RI): Dans des
activités industrielles légères, notre assuré aurait pu escompter un
salaire annuel de Fr. 52'047.- en 2005 (cf. annexe 1).
Revenu sans atteinte à la santé: Nous avons indexé le revenu total
2003 estimé dans notre rapport du 19 décembre 2006 [100'389 fr.]
et nous obtenons un revenu hypothétique brut de Fr. 102'296.- en
2005 dans les diverses activités de nettoyeur d'usine et concierge.
Notre assuré s'est inscrit à l'assurance chômage et sollicite notre
soutien dans ses démarches de recherche d'emploi. Compte tenu de
ses limitations physiques, nous cautionnons la mise en place d'une
aide au placement au sens de l'art. 18 LAI [loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20] et transmettons le
dossier au SEE [Service Entreprises et Emploi]."
Par communication 14 août 2007, l'OAI a ainsi informé son
assuré qu'un soutien dans ses recherches d'emploi allait lui être fourni par
son service de placement.
Dans un avis médical du Service médical régional (SMR) AI
Suisse romande du 4 octobre 2007, le Dr H.________, spécialiste en
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7 -
médecine générale, s'est exprimé en ces termes sur les dernières pièces
médicales produites par l'assuré:
"L’assuré souffre de lombalgies dans le cadre d’un status après
spondylodèse L5-S1 avec cage inter somatique et fixation L5-S1
(18.04.06) et reprise pour mal position d’une vis et pour canal
lombaire étroit L5-S1 sur spondylolysthésis L5-S1 avec lyse
isthmique bilatérale (09.04.06); on lui connaît également une
tendinopathie du sus-épineux du sus-scapulaire de l’épaule D, ainsi
qu’une dépendance à l’alcool. Dans le cadre de son stage chez [...]
[recte: Q.], l’assuré a présenté plusieurs incapacités de
travail. Vous me demandez si les documents médicaux envoyés
peuvent expliquer ces incapacités.
Réponse : le Dr E. nous envoie copie d’une lettre qu’il a
adressée au Dr F., neurologue FMH, pour investigation d’un
possible syndrome du tunnel carpien ddc. S’il s’avère que l’assuré
présente une atteinte neurologique des MS [membres supérieurs],
on peut admettre une incapacité de travail temporaire ou prolongée
selon le diagnostic posé par le neurologue. Pour en savoir plus, il y a
lieu de demander les conclusions du Dr F..
L’autre document fait état d’une arthro IRM de l’épaule D du
16.04.07 qui conclut à une légère tendinopathie du sus-épineux et
du sus-scapulaire, sans déchirure des tendons de la coiffe, avec une
bonne trophicité des corps musculaires.
Commentaires: Cet examen ne démontre aucune aggravation par
rapport aux documents médicaux antérieurs; il est même rassurant,
puisque la bonne trophicité des corps musculaires témoigne de la
bonne utilisation de ces articulations."
Dans un rapport intermédiaire du 18 octobre 2007, le Service
Entreprises et Emploi de l'OAI a communiqué à la Division administrative
de ce même assureur, qu'un stage de mise au courant du 22 octobre au
22 décembre 2007 visant l'obtention d'un emploi allait être organisé
auprès de l'entreprise Q.________ SA pour un poste d'ouvrier en
mécanique, aide-mécanicien. Selon rapport intermédiaire du 13 décembre
2007, le stage de mise au courant précité avait été prolongé pour une
durée de trois mois, soit du 24 décembre 2007 au 31 mars 2008.
Dans un rapport final du 18 mars 2008, le Service Entreprises
et Emploi de l'OAI a constaté que l'aide au placement effectuée s'était
matérialisée par un engagement (emploi temporaire) de l'assuré au sein
de l'entreprise Q.________ SA en tant qu'aide-mécanicien à plein temps dès
le 1
er
avril 2008. Selon contrat de mission du 31 mars 2008, l'assuré était
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8 -
rémunéré au tarif horaire brut de 24 fr. pour une durée hebdomadaire de
41 heures de travail.
Dans un rapport médical du 7 janvier 2008, les Drs T.________
et W.________ du [...] ont fait part de leur appréciation suivante:
"APPRECIATION
M. A.__________ a donc bénéficié d'une spondylodèse L5-S1 en 2006
et montre une évolution postopératoire stable, avec un déficit
objectif clinique et électroneurographique des racines L5 et S1 à D.
Le contrôle radiologique d'octobre 2007 excluait tout problème de
fusion incomplète, micro-instabilité ou déplacement du matériel
d'ostéosynthèse. Nous n'avons donc pas de proposition
neurochirurgicale autre pour la suite de la prise en charge du
problème lombaire. Quant aux cervicobrachialgies importantes
évoquées par le patient, l'examen ENMG réalisé par le Dr V.________
met en évidence une probable atteinte du nerf médian D compatible
électrophysiologiquement et cliniquement à un tunnel carpien. Nous
proposons donc d'adresser M. A.__________ à la Consultation
spécialisée de la Permanence de [...] à [...] pour évaluer une
éventuelle indication opératoire. Il est donc peu probable que les
problèmes présentés par ce patient au MSD soient d'origine
herniaire cervicale."
Le 14 mai 2008, l'assuré a communiqué à l'OAI que du 1
er
avril
1998 au 30 juin 2004, il avait occupé la conciergerie de son immeuble sis
à l'avenue du [...] à [...], emploi lui générant un gain accessoire dont il
avait omis de déclarer l'existence plus tôt à l'assureur-invalidité.
Selon une fiche d'examen du dossier No 5 établie le 26 mai
2008, l'OAI a retenu les données suivantes en vue de la détermination du
droit à une éventuelle rente à son assuré:
"Demande du :14.12.2005. Naturalisé suisse depuis le 07.05.08.
LM :13.07.2004.
CT dans activité habituelle (nettoyeur/concierge) 0 %.
CT dans activité adaptée:100 % depuis novembre 05
Au rapport de la REA du 19.12.06, page 3, le revenu sans invalidité
pour l’assuré s’élève à CHF 100'389.- (correspondant à quelques
francs près selon Cl). Revenu total indexé à 2005 CHF 102'296.-,
selon rapport REA du 13.08.07 et détail du calcul du salaire exigible
montrant un RI à CHF 52'047.74 (soit préjudice de 49.12 %).
L’assuré le 14.05.08 nous annonce avoir oublié de préciser un gain
accessoire en décembre 05 comme concierge à l’av. [...]. Ce gain a
été tenu compte dans le RS établi par la REA le 19.12.06 (et selon
Cl).
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9 -
L’assuré joint copie du contrat de mission de [...] pour un
engagement auprès de la société Q.________ [...] depuis le 01.04.08
(voir également journal de placement SEE) et l’assuré perçoit un
salaire de base de CHF 19.81 l’heure + vac. + 13
ème
(CHF 19.81
l'heure x 41 h. x 4.33 = CHF 3’516.85 x 13 = CHF 45’719.30). Le
préjudice s’élève à 55.30%.
• Octroi de la rente dès le 13.07.2005. Quel est le RI à retenir: CHF
52'047.74 ou CHF 45’719.30 ouvrier en mécanique c/Q.?"
Dans un avis du 16 juin 2008, un juriste de l'OAI a relevé
qu'avant de calculer de manière définitive le préjudice économique de
l'assuré, il a été demandé au Service spécialisé en réadaptation si au vu
des problèmes de santé, il existait sur le marché du travail des emplois
que l'assuré pouvait exercer de manière accessoire. Le 4 juillet 2008, une
spécialiste de l'OAI a indiqué qu'il existait très peu d'emplois sur le marché
qui pouvaient être exercés de manière accessoire. Cependant moyennant
une petite formation préalable des postes tels que ceux de livreur de
pizzas ou gardien de parking pouvaient être accessibles à l'assuré.
Le 2 juillet 2008, l'assuré a transmis copie à l'OAI d'un nouveau
contrat de travail conclu le 1
er
juillet 2008 avec l'entreprise Q. SA.
Cette fois-ci son contrat était de durée indéterminée mais toujours avec
une rémunération horaire brute de 24 fr. pour une durée hebdomadaire de
41 heures de travail dans la fonction d'ouvrier mécanicien.
Un avis juriste du 11 novembre 2008 comportait les remarques
suivantes s'agissant de la détermination du préjudice économique subi par
l'assuré:
"Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en principe
être déterminé en fonction du gain que l’assuré réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, soit généralement du dernier
salaire réalisé par l’assuré avant la survenance de son invalidité
(RAMA 1993 n° U 168 p. 101 cons.3b e[t] les références).
A cet égard il y a lieu de préserver le principe selon lequel
l’assurance-invalidité compense les effets économiques de
l’invalidité uniquement dans les cas où il s’agit d’une activité
habituelle et normale. Le gain réalisé par une personne pour un taux
d’activité supérieur à 100% n’est retenu dans sa totalité que lorsque
l’intéressé effectue régulièrement et pendant une longue période
des heures supplémentaires ou une activité accessoire ou encore s’il
exerce une activité indépendante.
-
10 -
En revanche dans la situation où une personne cumule deux emplois
et travaille à plus de 100%, la jurisprudence n’admet pas que l’on
retienne l’entier du revenu pour déterminer le revenu sans
invalidité, mais seulement le salaire réalisé pour un plein temps
(arrêt du TFA du 3 février 2006, I 181/05 cons. 2).
Dans le cas de notre assuré, il exerce son activité principale et
plusieurs activités accessoires depuis 1993. Ces activités
accessoires prennent toujours plus d’importance au cours des
années. Dans ce contexte, on peut se demander s’il s’agit
effectivement d’activités accessoires ou de cumul d’activités –
l’activité chez X.________ représentant 35%.
Dans ce contexte, nous allons examiner les deux approches.
Ainsi, si nous considérons qu’il s’agit d’un cumul d’activités, nous
tiendrons compte du revenu de l’activité principale, soit 77'350.- en
2005 (voir rapport employeur) et d’un RI basé sur I’ESS de 52'048
pour la même année et pour un 100%, soit un préjudice économique
de l’ordre de 33%.
Si nous considérons par contre qu’il s’agit d’une activité principale et
d’activités accessoires, il conviendrait de prendre comme RS
102'296.- correspondant à la totalité des activités. Dans la mesure
où notre assuré présente une capacité de travail totale dans une
activité adaptée, rien ne fait obstacle à la poursuite d’activités
accessoires qui seraient adaptées à ses problèmes de santé, dans la
même mesure qu’auparavant. La REA nous a confirmé que de telles
activités existaient. Je préciserai encore qu’il y a lieu de tenir compte
pour le RI de I’ESS et non du salaire qu’il reçoit effectivement. En
effet, il y a lieu de tenir compte du salaire qu’il pourrait percevoir
dans des activités dans lesquelles il pourrait mettre le mieux en
valeur sa capacité de travail. II convient ainsi de prendre en
considération comme RI I’ESS correspondant à 150% (100% chez
N., 35% chez X. (3 heures par jour), 10% à l’avenue
[...] (estimation compte tenu de la moitié des revenus – l’autre
moitié étant effectué par la femme) et 5% chez B.________
(estimation au vu de la moitié des revenus – l’autre moitié étant
effectuée par la femme), soit 78’072.- pour l’année 2005. Le
préjudice économique se monterait ainsi à 24%.
Dans le cadre de la motivation de décision, je prendrais comme RS
l’activité principale et comme RI I’ESS à 100% comme calcul
principal en précisant que le taux ainsi obtenu peut s’appliquer par
analogie aux activités accessoires. Je mentionnerais par ailleurs le
second calcul en précisant que nous ne l’avons pas retenu étant
moins favorable."
Le 14 novembre 2008, des copropriétaires de l'immeuble sis à
l'Avenue [...] à [...] ont dénoncé de manière anonyme le fait que selon
leurs constatations, le contrat de conciergerie avait été transféré par
l'assuré à son épouse consécutivement au dépôt de sa demande de
prestations AI. Nonobstant, il semblait que l'assuré se chargeait toujours
-
11 -
des tâches d'entretien du bâtiment en question (nettoyages, entretiens
extérieurs, etc.).
Dans un courrier du 5 janvier 2009, la Dresse K.,
spécialiste FMH en médecine générale a communiqué à l'OAI suivre
l'assuré depuis septembre 2007.
Dans une communication interne du 28 janvier 2009, l'OAI a
relevé que suite notamment à la dénonciation du 14 novembre 2008 de
certains copropriétaires de l'immeuble sis à l'Avenue [...] à [...], il y avait
matière à douter que l'assuré ait effectivement cessé toutes activités de
conciergerie dans l'immeuble qu'il habitait. Toutefois au vu de l'avis juriste
précité du 11 novembre 2008, l'OAI notait qu'il s'acheminait sur un refus
de prestations.
Par projet de décision du 2 février 2009, l'OAI a proposé le
rejet de la demande déposée le 14 décembre 2005 par son assuré. Selon
ses constatations, reprenant en ce sens la teneur de l'avis juriste du 11
novembre 2008, l'assureur social a retenu ce qui suit:
"Résultat de nos constatations:
• Sur la base des éléments contenus au dossier, M. A.__________
travaillait avant son atteinte à la santé pour quatre employeurs
(X., N.________ SA, Nettoyages B.________ SA, Av. [...]) en tant
que nettoyeur-concierge et nettoyages. Dans deux de ces activités,
les tâches sont partagées avec son épouse.
• Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle.
Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, telles que: Toute activité ne comportant pas le
soulèvement de poids, le port de charges, des positions
inconfortables (par exemple accroupie), permettant de changer
fréquemment de position de la station debout à celle assise, évitant
les travaux nécessitant des mouvements répétitifs du tronc, M.
A.__________ conserve une capacité de travail de 100% depuis
novembre 05.
• Lors d’un entretien avec la division de réadaptation, un stage
d’orientation est mis en place auprès du Centre d’intégration
Professionnelle, Section OSER, Genève. Il ressort des constatations
du stage, des orientations professionnelles suivantes: ouvrier à
-
12 -
l’établi dans l’industrie légère; traitement de surface; polissage et
éventuellement sertissage.
• A cet effet, M. A.__________ a effectué un stage auprès de la société
Q.________ en tant qu’ouvrier de montage dans le cadre de la mesure
d’aide au placement. Il ressort des conclusions du stage que M.
A.__________ a fait preuve de polyvalence en s’adaptant à plusieurs
postes.
• Par la suite M. A.__________ s’est inscrit au chômage.
• Au vu de ce qui précède, une approche théorique de la capacité de
gain se présente comme suit.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4’588.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à CHF 4'771.52 (CHF 4'588.00 x 41,6: 40), ce qui
donne un salaire annuel de CHF 57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (+ 1.00 %; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 57'830.82 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 52'047.74.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu d'invalide
doit être comparé au revenu sans atteinte.
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13 -
Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en principe être
déterminé en fonction du gain que l’assuré réaliserait effectivement
s’il était en bonne santé, soit généralement du dernier salaire réalisé
par l’assuré avant la survenance de son invalidité (RAMA 1993 n° U
168 p. 101 cons.3b et les références).
A cet égard il y a lieu de préserver le principe selon lequel
l’assurance-invalidité compense les effets économiques de
l’invalidité uniquement dans les cas où il s’agit d’une activité
habituelle et normale. Le gain réalisé par une personne pour un taux
d’activité supérieur à 100% n’est retenu dans sa totalité que lorsque
l’intéressé effectue régulièrement et pendant une longue période
des heures supplémentaires ou une activité accessoire ou encore s’il
exerce une activité indépendante.
En revanche dans la situation où une personne cumule deux emplois
et travaille à plus de 100%, la jurisprudence n’admet pas que l’on
retienne l’entier du revenu pour déterminer le revenu sans
invalidité, mais seulement le salaire réalisé pour un plein temps
(arrêt du TFA du 3 février 2006, I 181/05 cons. 2).
Dans le cas de M. A., ce dernier exerce son activité
principale et plusieurs activité[s] accessoires depuis 1993. Ces
activités accessoires prennent toujours plus d’importance au cours
des années. Dans ce contexte, se pose la question s’il s’agit
effectivement d’activités accessoires ou de cumul d’activités –
l’activité chez X.________ représentant 35 %.
En l’espèce, nous avons examiné les deux approches.
Si nous considérons qu’il s’agit d’un cumul d’activités, nous
tiendrons compte du revenu de l’activité principale, soit CHF
77'350.- en 2005 (selon rapport employeur) et du revenu invalide
susmentionné de CHF 52’047.75 pour la même année et pour un
100 %, soit un préjudice économique de l’ordre de 33 %.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invalidité CHF 77'350.00
avec invalidité CHF 52'047.75
La perte de gain s’élève à CHF 25'302.25 = un degré d’invalidité de
32.71 %.
Si nous considérons par contre qu’il s’agit d’une activité principale et
d’activités accessoires, le revenu sans atteinte à la santé s’élève à
CHF 102'296.– correspondant à la totalité des activités. Dans la
mesure où M. A. présente une capacité de travail totale
dans une activité adaptée, rien ne fait obstacle à la poursuite
d’activités accessoires qui seraient adaptées à ses problèmes de
santé, dans la même mesure qu’auparavant.
En effet, il y a lieu de tenir compte du salaire que M. A.__________
pourrait percevoir dans des activités dans lesquelles il pourrait
mettre le mieux en valeur sa capacité de travail. Ainsi, il
conviendrait de prendre en considération comme revenu invalide ci-
dessus correspondant à 150% (100% chez N., 35% chez
X. (3 h/par jour), 10% à l’avenue [...] (estimation compte
tenu de la moitié des revenus, l’autre moitié étant effectué par son
-
14 -
épouse) et 5 % chez B.________ (estimation au vu de la moitié des
revenus), soit CHF 78'072.- pour l’année 2005. Le préjudice
économique se monterait ainsi à 24 %.
Toutefois, nous n’avons pas retenu ce second calcul, celui-ci étant
moins favorable.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité."
Le 30 mars 2009, l'assuré a fait part de ses observations en
relation avec le projet de décision précité. Il a requis une instruction
complémentaire (avis médicaux complémentaires devant être obtenus)
avant que ne soit rendue une décision. Il a relevé en ce sens qu'aucune
investigation n'avait été faite ni auprès du Dr O., pneumologue à
[...] en relation avec l'incidence sur la capacité de travail de ses apnées du
sommeil ni auprès du Prof. Y., spécialiste FMH en chirurgie
plastique et reconstructive et en chirurgie de la main à la Clinique [...] à
[...] concernant son problème de tunnel carpien avec pronostic de Sudeck
à la main droite. Quant aux troubles psychiques, le médecin traitant ces
affections (le Dr U., psychiatre à [...]) n'avait pas fait l'objet d'une
interpellation de la part de l'OAI. Enfin, il n'y avait pas trace au dossier de
l'avis du nouveau médecin traitant, à savoir la Dresse K.__. Relevant
que son cas devait se comprendre comme celui dans lequel une activité
principale se doublait d'une ou plusieurs activités accessoires, la
détermination de son revenu sans invalidité devait par conséquent
prendre en compte l'entier des revenus qu'il réalisait avant la survenance
de son incapacité, soit 106'921 fr. 60 (montant correspondant au gain
assuré retenu pour le versement des indemnités journalières). S'agissant
du calcul de son revenu d'invalide, l'assuré a estimé que c'était à tort qu'il
avait été déterminé sur la base d'un taux d'activité de 150% dès lors que
la jurisprudence ne permettrait jamais d'exiger d'un assuré qu'il travaille à
plus de 100%, de sorte que le revenu d'invalide devait être arrêté au
maximum à 52'047 fr. 75. L'assuré a en conséquence sollicité qu'après
réexamen de son cas, le droit à une rente d'invalidité lui soit reconnu.
Dans un certificat médical du 27 avril 2009 adressé à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), la Dresse K.____ a indiqué
que son patient s'était trouvé en incapacité de travail à 100% (du 3
-
15 -
novembre 2008 au 31 mars 2009) puis à 50% dès le 1
er
avril 2009. Le
nouveau médecin traitant a précisé que l'assuré était en mesure d'exercer
une activité dans laquelle les changements de position debout/assis
étaient possibles et sans port de charges (charge maximale: 5 kg).
Dans un rapport médical du 27 juillet 2009, le Dr O._________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome de
fatigue multifactorielle avec syndrome des apnées obstructives du
sommeil (index global apnées-hypopnées à 21/heure) traité par auto-CPAP
depuis le 4.2.2009 diagnostic initial 2006, syndrome des jambes sans
repos depuis 2006 et état dépressif chronique; de lombalgies chroniques
sur troubles statiques et de status après spondylodèse L5-S1 depuis 2006.
Dans son anamnèse, ce médecin a relevé en particulier que nonobstant le
traitement par auto-CPAP mis en route le 4 février 2009, il persistait un
syndrome de fatigue encore assez marqué, le patient continuant à s'en
plaindre.
Dans un rapport médical du 13 août 2009, le Prof. Y.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome du
tunnel carpien droit, de maladie de Dupuytren, de doigts à ressaut et de
suspicion d'algoneurodystrophie de Sudeck. Ce médecin qui avait opéré
l'assuré le 3 novembre 2008 (décompression du nerf médian au poignet
droit par aponevrectomie du 4
ème
rayon de la main droite) a souligné que
son patient se plaignait toujours de douleurs dans la paume et de
paresthésies outre le fait qu'il se trouvait alors en traitement
(rééducation). Le pronostic était néanmoins favorable sans qu'une
incapacité de travail causée par les affections aux mains droite et gauche
ne fût à craindre.
Dans un rapport médical du 17 septembre 2009, le Dr
U._______ a posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) dès octobre 2008. Un traitement ambulatoire avait
été mis en œuvre depuis le 21 décembre 2007 avec médication. Ce
psychiatre a attesté une incapacité de travail de 100% d'octobre 2008 à
avril 2009 tout en précisant qu'à partir de mai 2009, sous l'angle
-
16 -
psychiatrique, l'assuré bénéficiait à nouveau d'une pleine capacité de
travail.
Dans un rapport médical du 2 octobre 2009, la Dresse
K.________ s'est notamment exprimée en ces termes sur le cas de son
patient:
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM 10 ou
DSM-IV
Probable maladie de Sudeck de la main droite depuis le printemps
Status après opération d'un tunnel carpien droit et d’un Dupuytren
droit le 03.11 08 avec douleurs, diminution de force et de sensibilité
post-opératoire.
Neuropathie cubitale droite depuis le printemps 2009.
Status post spondylodèse L5-S1 le 18.04.06 pour problèmes de lyse
isthmique lombaires avec instabilité lombaire, lombo-sciatalgies
chroniques droites depuis, avec déficit objectif à
l’électroneurographie des racines L5 et S1 droites. Etat dépressif
récurrent, avec problèmes d’alcoolisme récurrent, depuis 2005.
Autres diagnostics
Syndrome d'apnées du sommeil de sévérité moyenne, appareillage
par C-pap.
Tendinopathie du sus-épineux et sus-capulaire de l'épaule droite.
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
[...]
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
[...]
Il y a globalement 3 problématiques actuellement, la première
consiste en des lombo-sciatalgies droites chroniques qui limitent
Monsieur A.__________ dans le port de charges et qui le limitent
également dans le travail, dans le sens qu’il doit pouvoir changer
constamment de positions. Effectivement, le patient note des
douleurs qui augmentent lorsqu’il est trop longtemps en position
assise ou debout immobile. Par contre, s’il peut régulièrement
marcher un peu, les douleurs sont tout à fait supportables.
Le deuxième problème est le problème de la main droite avec un
status après opération d’un tunnel carpien droit et d’un Dupuytren
droit en novembre 2008 par le Professeur Y.. Il persiste
d’importantes douleurs de la main droite, ainsi qu’une importante
diminution de force surtout au niveau du nerf cubital et des 4
ème
et
5
ème
doigts, ceci est accompagné d’une diminution de la sensibilité.
Cette main a été plusieurs fois infiltrée par le Professeur Y.
en post-opératoire, sans réel succès. Il y a d’importantes limitations
avec cette main, étant donné que le patient est droitier et que les
- 17 -
douleurs, ainsi que la perte de force l’empêchent par exemple
d’écrire et de faire des gestes précis de cette main ou alors
d’exercer une force comme par exemple pour visser ou dévisser.
Le troisième problème est un étal dépressif actuellement important,
avec idées suicidaires, état dépressif qui a été récurrent depuis
- Lors des épisodes dépressifs, le patient a tendance à
consommer de l’alcool, même si actuellement ce problème est sous
contrôle.
[...]
Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans
la dernière activité exercée en tant que:
Profession
Patient à l'arrêt de travail à 100% depuis le 13.12.2008, puis à 50%
depuis le 01.04.2009, puis à nouveau à 100% d’incapacité de travail
depuis le 22.07.2009, puis à 50% depuis le 19.08.2009 jusqu'à
actuellement.
Questions sur l’activité exercée jusqu'à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
Restrictions physiques. Pas de port de charges de plus de 5kg.
Possibilité de changer de positions régulièrement et de marcher.
Impossibilité d’effectuer un travail de vissage-dévissage et
impossibilité pour le moment d’écrire. Actuellement, restriction
psychique en raison de l’état dépressif, néanmoins l'état dépressif
est fortement lié à la perte du travail et aux problèmes financiers qui
en découlent.
[...]
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point du
vue des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap
est-elle possible?
Dans une activité adaptée, c’est-à-dire sans port de charges et avec
des changements de positions fréquents, et avec un travail qui
nécessite peu de force dans la main droite, je pense que l’activité
est exigible à environ 50%. Le rendement n’est pas réduit si le
travail peut être effectué à 50%.
Questions concernant des mesures réadaptation professionnelle
possibles
Les restrictions énumérées, peuvent-elles être réduites par des
mesures médicales ?
Non.
[...]
Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle resp. à
une amélioration de la capacité de travail?
Non."
Cette praticienne a joint à son rapport notamment celui de la
Dresse AA.__________, spécialiste FMH en rhumatologie, du 21 janvier 2009
qui a diagnostiqué des lombosciatalgies droites chroniques mécaniques et
un status après cure de tunnel carpien droit et Dupuytren droit. Elle a
mentionné que l'assuré présentait des lombosciatalgies droites chroniques
mécaniques dans le cadre d'un status après spondylodèse L5-S1 pour lyse
-
18 -
isthmique bilatérale avec instabilité lombaire le 14 avril 2006, la
symptomatologie étant en augmentation progressive depuis mai 2008. A
l'examen clinique, elle a noté une importante limitation de la mobilité du
rachis dorso-lombaire et une diminution du seuil de la douleur. Sur le plan
neurologique, elle a observé une hypoesthésie et une diminution globale
de la force du membre inférieur droit, sans territoire radiculaire. L'IRM
lombaire du 3 novembre 2008 a mis en évidence une discopathie L5-S1
prononcée et une légère arthrose interfacettaire en L4-L5 sans protrusion
discale. Elle ne montrait pas de déplacement secondaire des vis ni de
signe de fracture focale. Elle ne s'est pas prononcée sur la capacité de
travail et a proposé sur le plan thérapeutique de reprendre la
physiothérapie en piscine.
Dans un avis médical SMR du 4 décembre 2009, les Drs
D.________ et P., médecin-chef adjoint ont porté l'appréciation
suivante:
"Dans le cadre de l'audition, il nous a été reproché de n'avoir pas
instruit le cas dans son entier. L'assuré souffrait effectivement d'un
SAS pour lequel nous n'avions pas de renseignement[s]. Il était
également en traitement psychiatrique, et avait été opéré d'un canal
carpien droit.
L'instruction a été complétée par les rapports suivants:
• Le Dr O._____, pneumologue, mentionne un SAS appareillé par
CPAP, un syndrome des jambes sans repos, des lombalgies
chroniques après spondylodèse et un état dépressif chronique. La
polysomnographie de contrôle ne montre plus qu'un index apnées-
hypopnées de 2,3/heure. Malgré ce bon résultat, l'assurée [recte:
l'assuré] reste fatigué, probablement en raison du trouble dépressif.
• Le Dr U., psychiatre, suit l'assuré depuis le 21.12.2007. Il
retient un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, un
trouble mental et du comportement lié à l'utilisation d'alcool, et un
syndrome de dépendance, actuellement abstinent. La dépression se
serait déclarée après le licenciement. Il n'y aurait pas d'incapacité
de travail psychiatrique en dehors d'un épisode dépressif d'octobre
2008 à avril 2009.
• Enfin, le Prof. Y._____ établit qu'il n'y a pas de limitation de la
capacité de travail en relation avec l'atteinte des mains.
Dans ces conditions, on peut conclure que ces renseignements
complémentaires ne sont pas de nature à modifier notre position."
Par décision du 13 janvier 2010 accompagnée d'un courrier
complémentaire en faisant partie intégrante, l'OAI a rejeté la demande de
-
19 -
prestations en confirmant les constatations médicales ainsi que les calculs
de son projet du 2 février 2009. Les renseignements médicaux
complémentaires n'étaient pas de nature à modifier la constatation
médicale d'une capacité de travail de 100% de l'assuré dans une activité
adaptée à ses limitations. L'OAI a également précisé que s'il existait une
activité accessoire de l'assuré, il convenait certes de cumuler les différents
revenus pour le calcul du revenu sans invalidité mais qu'il en allait à
l'identique pour la détermination du revenu d'invalide dès lors qu'il existait
une possibilité pour l'assuré (tel que cela était effectivement le cas en
l'espèce) de travailler à un taux de 150% dans des activités adaptées à
son état de santé.
B.Le 21 janvier 2010, A.__________, représenté par Me Natasa
Djurdjevac Heinzer de CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique
SA, forme recours contre la décision de refus rendue le 13 janvier 2010
par l'OAI. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une demi-rente lui est
allouée avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande et
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée avec renvoi de la
cause à l'OAI pour nouvelle instruction puis nouvelle décision.
Dans sa réponse du 22 mars 2010, l'OAI confirme la décision
attaquée et propose dès lors le rejet du recours.
Le 27 avril 2010, le recourant produit copie d'un échange de
correspondances entre son conseil et le Dr???.____, spécialiste FMH en
neurologie dont il ressort qu'après la réalisation d'une polysomnographie
dans la nuit du 11 au 12 mars 2010, le recourant présente notamment une
narcolepsie avec probable cataplexie, affection impliquant la mise en
œuvre d'un traitement médicamenteux.
Dans ses déterminations du 25 juin 2010, l'OAI constate que la
problématique liée à l'hypersomnie (syndrome d'apnées obstructives du
sommeil [SAOS]) est traitée de manière satisfaisante depuis le mois de
février 2009, le Dr O._____ ne retenant par ailleurs aucune incapacité
de travail liée à cette atteinte, appréciation de surcroît partagée par les
-
20 -
médecins du SMR. Quant aux constatations du Dr???., elles
n'apporteraient pas d'éléments susceptibles de remettre en question
l'appréciation précitée.
Le 27 octobre 2010, le recourant communique l'échec de la
reprise d'une activité à temps partiel (50%) dans une entreprise de
transport en raison de ses problèmes de santé. Dans des rapports
médicaux des 10 septembre et 25 octobre 2010, le Dr???. précise
que le recourant souffre d'une part d'un SAOS de sévérité moyenne bien
contrôlé par le traitement d'auto-CPAP prescrit par son pneumologue et
d'autre part, qu'il est atteint d'une narcolepsie qui, malgré un traitement
au Modasomil et à la Ritaline, le rend très somnolent compromettant la
conduite automobile et le rendant inapte au travail.
Le 9 décembre 2010, le recourant produit copie d'un rapport
médical du 8 novembre 2010 de son médecin traitant, la Dresse
K., dont on extrait ce qui suit:
"2) Etat de santé sur le plan psychiatrique et somatique:
Sur le plan somatique, on note essentiellement trois problèmes. Le
premier est des douleurs ainsi qu’une perte de force et de sensibilité
de la main droite qui est la main dominante. Ceci sur une maladie de
Sudek probable, dans le cadre d’un status après opération d’un
tunnel carpien et d’un Dupuytren le 3 novembre 2008 par le
Professeur Y. à la Clinique de [...]. Dès l’opération, le patient
a présenté d’importantes douleurs, il a bénéficié de plusieurs
infiltrations dans la main sans aucune amélioration, voire même une
péjoration. Le deuxième problème est des lombosciatalgies droites
chroniques de longue date, suite à l’opération le 18 avril 2006 par
spondylodèse de L5-S1 pour un problème de lyse isthmique avec
instabilité lombaire. Depuis lors, le patient présente des lombalgies
chroniques avec un petit déficit des racines L5 et S1 droites.
Néanmoins, tous les contrôles réguliers en neurochirurgie au [...]
montrent une fusion actuellement complète de L5 et de S1, sans
micro-instabilité au niveau lombaire, ni déplacement du matériel
d’ostéosynthèse, donc quelque chose de stable à ce niveau là.
Néanmoins, en raison de cette opération et des douleurs résiduelles,
le patient doit pouvoir bénéficier d’une activité dans laquelle il peut
changer de position régulièrement et il ne doit pas devoir soulever
des poids de plus de 5kg.
Le troisième problème est un syndrome d’apnées du sommeil de
sévérité moyenne pour lequel le patient bénéficie d’une C-pap pour
ventilation nocturne. Ce problème d’apnées du sommeil est
accompagné d’une narcolepsie pour lequel [recte: laquelle] le
-
21 -
patient est suivi par le Docteur???.________ et est sous traitement de
Modasomil et de Ritaline. Ce problème de narcolepsie pose
problème la journée, si le patient doit conduire étant donné qu’il a
tendance à s’endormir au volant.
Sur le plan psychiatrique: on note un état dépressif moyen à sévère,
avec par moments des idées de mort et de suicide, suite aux
différents problèmes de santé somatiques et surtout suite à l’échec
de l’opération de sa main droite, ainsi qu’à la non reconnaissance
par l’Al des différents problèmes de santé. Cet état dépressif est
accompagné par moment d’alcoolisation qui est toutefois limitée.
Par ailleurs, cela génère passablement de conflits au niveau familial.
- Existe-il actuellement une incapacité de travail, provoquée par
des affections médicales constatées? Le cas échéant, de quel taux,
depuis quand et pour quelle durée?
Sur le plan des incapacités de travail, je pense que le patient peut
travailler uniquement à 50% dans une activité adaptée, c’est-à-dire
port de charges maximum de 5kg. Possibilité de changer de position
fréquemment, et interdiction de conduire pendant de longues
périodes durant Ia journée en raison du risque d’endormissement au
volant. Ceci est valable depuis janvier 2009, suite à l’échec de
l’opération de la main et ceci probablement pour toute la suite de la
vie professionnelle du patient, étant donné de la non évolutivité des
lésions.
Je pense donc que l’état définitif est considéré comme atteint, sauf
complications ou autres aggravations de l’état de santé, néanmoins,
la capacité de travail ne va pas s’améliorer."
A l'appui de ses déterminations du 13 décembre 2010, l'OAI
produit un avis médical SMR du 6 décembre 2010 des Drs D.________ et
P.________ dont il ressort en particulier ce qui suit en relation avec les
derniers rapports médicaux du Dr???.:
"Le diagnostic de narcolepsie apparaît pour la première fois dans un
courrier du Dr???. à Me Berger du 25.10.2010. Toutefois, si
l'on s'en tient aux critères diagnostiques généralement admis, le
temps d'endormissement doit être inférieur à 8 min. pour que la
narcolepsie soit retenue. Dans le cas qui nous occupe, ce temps est
de l'ordre de 14 minutes. Les deux endormissements constatés
peuvent être dus à d'autres causes. Le dosage du taux
d'hypocrétine/orexine devrait permettre de confirmer ou d'infirmer
le diagnostic.
Dans le cadre du recours, nous observons que le diagnostic de
narcolepsie, mentionné seulement depuis octobre 2010, est
postérieur à la décision contestée. Nous observons également que
les critères admis par la communauté scientifique pour retenir ce
diagnostic ne sont pas réunis."
Au vu du contenu de cet avis médical, l'OAI confirme qu'il
maintient les conclusions de sa réponse.
-
22 -
Le 17 janvier 2011, l'OAI produit un avis médical SMR du 23
décembre 2010 des Drs D.________ et P.________ dans lequel ces médecins
ont porté l'appréciation suivante sur le rapport médical du 8 novembre
2010 de la Dresse K.________ produit en cause:
"[...]
Nous remarquons ce qui suit:
• Ce courrier ne contient aucun élément médical nouveau.
• En ce qui concerne le canal carpien, le Prof Y.________ a établi qu'il
n'y a pas de limitation de la capacité de travail en relation avec
cette pathologie.
• Les lombosciatalgies ont été prises en compte dans notre
évaluation de la capacité de travail. Nous avons admis une
incapacité de travail totale comme nettoyeur/concierge, et une
exigibilité totale dans une activité adaptée.
• Le SAS a été appareillé à satisfaction. L'index apnées-hypopnées
est de 2,3/heure après appareillage.
• Le diagnostic de narcolepsie ne peut pas être retenu en l'état du
dossier. Il est mentionné pour la première fois en octobre 2010, soit
bien après la décision querellée."
L'OAI se rallie à cette dernière appréciation et confirme dès
lors l'intégralité de ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 21 janvier 2010,
dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
-
23 -
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art.
1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est par conséquent compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recours tend principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité soit reconnu
avec effet rétroactif à compter du dépôt de la demande de prestations et
subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la
cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
-
24 -
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
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25 -
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
c) aa) En l'espèce, sur le plan somatique, des lombo-sciatalgies
droites chroniques sont apparues consécutivement à l'intervention
chirurgicale (spondylodèse L5-S1 avec cage inter somatique et fixation L5-
S1 ainsi que reprise pour une mal position d'une vis et pour canal lombaire
étroit L5-S1 sur spondylolysthésis L5-S1 avec lyse isthmique bilatérale)
pratiquée le 18 avril 2006, ce que constatent les Drs H.________ et
K.. Le 7 janvier 2008, les Drs T. et W.________ indiquent
une évolution postopératoire stable mais avec cependant un déficit
objectif clinique et électroneurographique des racines L5 et S1 à droite
excluant toutefois qu'un problème de fusion incomplète une micro
instabilité ou un déplacement du matériel d'ostéosynthèse ne soient à
craindre. Le 21 janvier 2009, la Dresse AA.__________ observe que la
symptomatologie est en augmentation progressive depuis mai 2008, sans
toutefois se prononcer sur la capacité de travail. Faute de disposer
d'autres rapports médicaux émanent de spécialistes depuis lors, on ignore
par conséquent l'évolution de cette affection en particulier ses effets
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26 -
invalidants éventuels sur la capacité de travail résiduelle du recourant à la
date à laquelle la décision litigieuse a été rendue.
bb) Il ressort ensuite des rapports médicaux des 2 octobre
2009 et 8 novembre 2010 de la Dresse K.________ que le recourant ressent
des douleurs ainsi qu'une perte de force et de sensibilité de sa main
dominante, à savoir la droite. Consécutivement à une intervention
chirurgicale (opération d'un tunnel carpien et de la maladie de Dupuytren)
pratiquée le 3 novembre 2008 par le Prof. Y., le recourant a
présenté d'importantes douleurs et a bénéficié par la suite de plusieurs
infiltrations sans amélioration. Ces constatations médicales sont
corroborées selon un rapport médical du 13 août 2009 du Prof. Y.
dans lequel ce chirurgien spécialisé, qui a opéré le recourant aux mains, a
mentionné que ce dernier se plaignait toujours de douleurs au niveau de la
paume ainsi que de paresthésies malgré qu'il se trouvait en rééducation.
Le Prof. Y.________ relevait que le pronostic était néanmoins favorable, de
sorte qu'aucune incapacité de travail n'était à prévoir en raison des
affections aux mains. Or, ce pronostic favorable a ultérieurement été
infirmé par la Dresse K., laquelle a notamment posé (dans son
rapport médical du 2 octobre 2009, au demeurant repris dans les
constatations de son rapport établi le 8 novembre 2010) en tant que
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail du recourant,
un status après opération d'un tunnel carpien droit et de la maladie de
Dupuytren droit du 3 novembre 2008 avec douleurs, diminution de la force
et une sensibilité post-opératoire. En l'état, faute de disposer
d'informations médicales supplémentaires ou complémentaires récentes
d'un spécialiste en la matière, il n'est pas possible à la Cour de se
prononcer à la faveur de l'un ou de l'autre de ces avis médicaux
contradictoires.
cc) Le 27 avril 2010, faisant suite à une polysomnographie, le
Dr???. a diagnostiqué une narcolepsie et mis en place un
traitement médicamenteux. Il estime que la capacité de travail du
recourant est nulle. Certes, ce diagnostic a été posé après que la décision
attaquée a été rendue. Toutefois, le Dr O._________ ne s'est prononcé le 27
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27 -
juillet 2009 que sur le syndrome des apnées obstructives du sommeil
traité par auto-CPAP dès février 2009. Il relève en outre la persistance d'un
syndrome de fatigue assez marquée. Dans la mesure où le recourant s'est
plaint de fatigue avant la date de la décision attaquée, on ne peut exclure,
au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'ait souffert de
narcolepsie avant cette date. Une instruction complémentaire apparaît
ainsi nécessaire.
dd) Sur le plan psychique, dans un rapport médical du 17
septembre 2009, le Dr U._______ a posé le diagnostic invalidant d'épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) dès octobre 2008
en relevant cependant qu'à partir de mai 2009, le recourant ne présentait
plus d'incapacité de travail pour des motifs psychiatriques. Or, seulement
quelques semaines plus tard, le 2 octobre 2009, la Dresse K.________ a
retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d'état dépressif
récurrent doublé d'un problème d'alcoolisme depuis 2005. Ce dernier point
de vue médical a encore été confirmé en cours de procédure selon rapport
médical du 8 novembre 2010 de la Dresse K.________. Dans de telles
circonstances, il existe un doute quant au caractère invalidant ou non des
affections psychiatriques précitées. L'avis récent d'un psychiatre se révèle
nécessaire pour permettre de pouvoir trancher cette dernière question.
d) Au vu de ce qui précède, les rapports médicaux versés au
dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en pleine connaissance de
cause. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à l'OAI afin qu'il fasse
effectuer une expertise pluridisciplinaire portant tant sur les troubles
somatiques que psychiques du recourant.
En effet, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
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justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). Selon la
jurisprudence, il appartient au premier chef à l'OAI d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales et est codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA (cf.
aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985, K 646 p.
235 consid. 4).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision rendue le 13 janvier 2010 par l’OAI annulée. La cause
sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément d'instruction dans le
sens de ce qui précède puis nouvelle décision.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc
pas perçu de frais judiciaires.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation aux
honoraires de son avocate, fixés d'après l'importance et la complexité du
litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 du
Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [TFJAS, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 1’500 fr. l'indemnité à verser
par l'OAI au recourant à titre de dépens.
Par ces motifs,
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29 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à l'intimé afin qu'il en complète
l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.__________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer de CAP Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique SA (pour A.__________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :