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TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/10 - 180/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
H.________, à Payerne, recourant, représenté par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 3 décembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant à H.________
le droit à une rente d'invalidité au motif d'une pleine capacité de travail
exigible dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles
induites par ses atteintes et fondant, au terme d'une comparaison des
revenus, un degré d'invalidité de 22.03 %,
vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par
acte de son conseil du 19 janvier 2010, concluant principalement à sa
réforme dans le sens du constat de son droit à une demi-rente d'invalidité
dès le 1
er
septembre 2009, subsidiairement à son annulation et au renvoi
à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des conclusions d'une
expertise rhumatologique à mettre en œuvre,
vu les déterminations de l'autorité intimée du 23 avril 2010,
préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique en
faisant siennes les conclusions d'un avis rendu le 19 avril 2010 par le
Service médical régional AI (SMR), sous la plume du Dr F.________, lequel
convient de l'impossibilité de trancher, en l'état du dossier constitué, entre
deux appréciations médicales divergentes,
vu les pièces au dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]);
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces
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cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, par écriture du 23 avril 2010, l'OAI convient de
la nécessité d'une expertise rhumatologique, mesure d'instruction qu'il
revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al.
1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20];
art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité,
RS 831.201]),
que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée
ainsi qu'au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre
d'un complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi
manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés
de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 3 décembre 2009 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 800 fr. à la charge de l'OAI (art.
55 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 décembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à 1003 Lausanne (pour H.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
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6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :