2 -
Vu la décision rendue le 24 novembre 2009 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), rejetant la
demande formée le 27 février 2006 par B.________ et tendant à
l'augmentation, pour aggravation de son état de santé, de la demi-rente
d’invalidité dont il bénéficiait à compter du 1
er
janvier 2000,
vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par
acte de son conseil du 14 janvier 2010, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l’OAI pour qu'il en complète l'instruction sur le plan
médical,
vu la réponse de l’intimé du 4 mars 2010, faisant siennes les
conclusions d'un avis du SMR du 25 février 2010, sous la plume du Dr [...],
à teneur duquel des examens radiologiques effectués en 2009 rendent
déjà compte d'une nette aggravation des troubles statiques et
dégénératifs étagés du rachis du recourant, justifiant dès lors la mise en
œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, soit auprès du
Dr [...] du SMR, qui avait déjà examiné l'assuré en mai 2007, soit sous
forme d'une nouvelle expertise rhumatologique ;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'amission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 4 mars 2010, l'OAI convient de la nécessité
d'une expertise rhumatologique, mesure d'instruction qu'il revient à
l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI
3 -
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et
art. 43 al. 1 et 2 LPGA),
que le recours, recevable et tendant à l'annulation de la
décision attaquée ainsi qu'au renvoi pour complément d'instruction sur le
plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents
n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 24 novembre 2009 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical ;
attendu que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, le
recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à ce
stade de la procédure,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 novembre 2009 par l’OAI est annulée
et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction sur le plan médical.
III. L’OAI versera à B.________ la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.