Invalidity appeal allowed; case remanded for medical investigation

CASSO zd10-001590-ai1410-1232010/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais22 de mar. de 2010Granted

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Resumo Omnilex

B.________ appealed the Vaud disability insurance office’s refusal to increase his half-pension on the ground that his health had worsened. The cantonal social insurance court noted that the insurer itself accepted, on the basis of a SMR opinion, that the radiological findings showed a clear aggravation and that a further rheumatological assessment was required. It held the appeal manifestly well founded because the medical facts were incompletely established. The court annulled the administrative decision, remanded the matter to the office for further medical inquiry and a new decision, awarded CHF 800 in party costs, and imposed no court fee.

Sumário Omnilex

Art. 43 LPGA; Art. 69 RAI; Art. 82 and Art. 98 let. b LPA-VD; incomplete medical investigation in disability insurance proceedings. Where the decisive medical facts are not fully established, the insurance authority must conduct the necessary investigations ex officio before deciding. If the appellate court finds the medical record incomplete and the administration itself acknowledges the need for further expert assessment, the contested decision is annulled and the matter remanded for completion of the evidence and a new decision. A successful insured party represented by counsel is entitled to party costs; no judicial fee is charged to the losing authority when so provided by cantonal law.

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 14/10 - 123/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 mars 2010


Présidence de M. N E U Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : B.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 24 novembre 2009 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), rejetant la demande formée le 27 février 2006 par B.________ et tendant à l'augmentation, pour aggravation de son état de santé, de la demi-rente d’invalidité dont il bénéficiait à compter du 1 er janvier 2000, vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du 14 janvier 2010, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu'il en complète l'instruction sur le plan médical, vu la réponse de l’intimé du 4 mars 2010, faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 25 février 2010, sous la plume du Dr [...], à teneur duquel des examens radiologiques effectués en 2009 rendent déjà compte d'une nette aggravation des troubles statiques et dégénératifs étagés du rachis du recourant, justifiant dès lors la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, soit auprès du Dr [...] du SMR, qui avait déjà examiné l'assuré en mai 2007, soit sous forme d'une nouvelle expertise rhumatologique ; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'amission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 4 mars 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise rhumatologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI

  • 3 - [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, recevable et tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi pour complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 24 novembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical ; attendu que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 novembre 2009 par l’OAI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical. III. L’OAI versera à B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

  • 4 - IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chavanne, avocat (pour B.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

disability insurancemedical investigationremandparty costsappeal admissibilityremand order

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the invalidity insurance office's refusal to increase the disability pension was well founded due to incomplete medical findings

Decisão extraída

The appeal was upheld because the relevant facts had not been fully established medically; the disputed decision had to be annulled and the case remanded for further medical inquiry and a new decision.

Fundamentação extraída

The respondent itself accepted, based on a SMR opinion, that radiological exams showed a clear worsening and that a rheumatological assessment or complementary examination was necessary. Under the applicable social insurance procedure, the insurer had to carry out the medical investigation first.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to costs (party compensation)

Decisão extraída

Yes. As a successful party represented by counsel, the appellant was awarded CHF 800 in party costs.

Fundamentação extraída

Under the social insurance and cantonal procedural rules, a prevailing party represented by a professional representative is entitled to compensation.

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