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TRIBUNAL CANTONAL
AI 595/09 - 330/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Schmutz, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Moudon, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 21 al. 1-3 LAI; 14 RAI; 2 al. 1 et 4 OMAI
novembre 1954, a été affectée à l’âge de deux ans d'un rétinoblastome
qui a nécessité l'énucléation de l'oeil gauche ainsi qu’une radiothérapie de
l'oeil droit. Depuis 1962, elle a bénéficié de différentes prestations de
l’assurance-invalidité (AI), en particulier de moyens auxiliaires.
Educatrice de la petite enfance, elle a travaillé en cette qualité
jusqu’en 1993. A la suite d’une chute à vélo en juillet 1993, elle a été mise
au bénéfice d’une rente entière de l’AI fondée sur un degré d'invalidité de
90% dès le 1
er
août 1995.
Faisant suite à sa demande du 25 avril 1997, un appareil de
lecture de type videomatic EC MPR2 lui a été remis en prêt
(communication du 12 juin 1997, chiffre 11.06 de l'annexe à l'OMAI
[ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51]).
Selon communication du 15 octobre 2008, l’AI a pris en charge
les frais, par 5'658 fr., pour la remise en prêt d’un système de lecture de
modèle Reinecker Videomatic 75 Hz AF.
Par courrier du 2 avril 2009 adressé à l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), contresigné
pour accord par l’assurée le 8 avril 2009, le Service Romand
d’Informatique pour Handicapés de la Vue (SRIHV) lui a fait savoir que
l’assurée était venue le 26 mars 2009 pour une évaluation des moyens
auxiliaires informatiques qui pourraient l’aider dans ses activités privées.
Le rapport du SRIHV était le suivant:
"1. Madame L.________ est fortement malvoyante. Son résidu visuel
ne lui permet pas de lire avec des lunettes-loupes grossissant 8 fois
(cf. attestation de Monsieur [...], instructeur en basse vision à
l’hôpital ophtalmique de [...]). Elle remplit ainsi les conditions pour la
remise d’un appareil de lecture/écriture (CMAI 11.06.5 [circulaire de
-
5 -
Informé par téléphone de la position de l’OAI, A._________ du
SRIHV lui a écrit le 8 juillet 2009 pour lui indiquer que l’assurée avait
besoin d’un système de lecture et écriture pour communiquer avec son
entourage, se référant au chiffre 11.06 CMAI. Il précisait en outre ce qui
suit:
"Comme son nom l’indique, un appareil de lecture et écriture doit
permettre de lire et écrire. Ces deux fonctions sont combinées sur
un PC pour les handicapés de la vue ne pouvant pas utiliser leur
résidu visuel. Dans le cas contraire, un appareil de lecture-écriture
se compose de deux éléments distincts, soit un appareil de lecture,
tel celui remis à Madame L.________ en octobre 2008, et l’appareil
d’écriture, basé sur un PC. Les fonctionnalités de ces deux éléments
sont donc complémentaires, mais visent des buts totalement
différents. Sans l’équipement demandé, Mme L.________ ne dispose
en aucun cas d’un appareil de lecture-écriture, mais seulement d’un
appareil de lecture."
Dans une correspondance du 18 juillet 2009 à l’OAI, l’assurée
lui a expliqué que l’appareil [réd.: de lecture] remis en prêt par l’office
avait changé sa vie, car il lui permettait notamment de lire son courrier,
des articles de journaux, des recettes, une étiquette sur une bouteille, de
regarder des photos, de vérifier l’écran de son téléphone, composer un
sms, écrire, faire de la peinture ou encore faire des jeux (mots fléchés,
Sudoku). Cependant, depuis plusieurs années, elle avait envie
d’augmenter son autonomie et ses connaissances par l’utilisation du
système informatique. Ce dernier lui permettrait notamment de pouvoir
écrire du courrier, répondre aux e-mails de ses connaissances, consulter
un horaire de train et accéder à des informations en tout genre ou encore
faire ses achats en ligne sans devoir recourir à l’aide constante de sa
famille. Elle expliquait qu’au vu de ses besoins, il convenait d’adapter son
ordinateur avec l’équipement mentionné dans le courrier que lui avait
adressé le SRIHV.
Dans un projet de décision du 12 octobre 2009, l’OAI a fait
savoir à l’assurée que la prise en charge de l’appareil de lecture et
d’écriture n’était pas possible dans les circonstances actuelles, dans la
mesure où, selon la pratique actuellement en vigueur et les termes du ch.
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6 -
11.06 CMAI, l’AI ne pouvait prendre en charge qu’un seul appareil de
lecture et/ou d’écriture par assuré.
Par décision du 23 novembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision. Il estimait en outre que l’appareil de lecture pris en charge
selon communication du 15 octobre 2008 correspondait toujours aux
besoins et aux attentes de l’assurée.
B.Par acte du 16 décembre 2009, l’assurée a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à la prise en charge du moyen auxiliaire
demandé par l’intermédiaire de la SRIHV (un écran de 22 pouces Samsung
à fort contraste et son support articulé Acoma, ainsi qu’un logiciel
d’agrandissement ZoomText avec voix synthétiques). Elle explique qu’elle
a besoin d’augmenter ses capacités et son indépendance, et qu’un
appareil de lecture et d’écriture pour malvoyants se compose de deux
éléments indépendants l’un de l’autre, à savoir d’un appareil de lecture
(dont elle dispose déjà) et d’un ordinateur. Elle précise qu’elle n’a pas
l’utilité d’un scanner, qui n’est pas conforme à ses besoins dès lors qu’on
ne peut y introduire que des feuilles, alors que des volumes (livres, objets,
journaux, ...) peuvent être introduits dans son appareil. Elle ajoute qu’il ne
ressort pas du ch. 11.06 CMAI que seul un appareil de lecture peut être
pris en charge, et que le choix que lui demandait de faire l’OAI entre le
scanner et les autres moyens qui l’accompagnent pour accéder à
l’informatique, c'est-à-dire écran, zoom texte et/ou son appareil de lecture
qui ne peut se relier à l’ordinateur, est impossible.
Dans sa réponse du 15 février 2010, l’OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il relève que s’il accédait à
la requête de l’assurée, cette dernière se trouverait au bénéfice de deux
appareils de lecture, certes différents, mais remplissant la même fonction.
Une telle situation serait contraire au principe de simplicité et
d’adéquation. Il observe en outre que le fait que le moyen auxiliaire
sollicité comporte un système d’écriture n’est pas déterminant.
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7 -
Dans sa réplique du 11 mars 2010, la recourante explique ce
que lui permet de faire son appareil de lecture (lire son courrier, des
étiquettes, consulter des livres, faire des mots fléchés, visionner des
images, des photos, écrire un texte à la main,...), alors que les moyens
auxiliaires sollicités pourraient lui permettre d’accéder à l’informatique, de
faire des courses par internet, d’écrire une lettre dactylographiée, d’écrire
des messages, de répondre à ses e-mails, de lire des revues, etc. Cela
contribuerait à augmenter son autonomie et à faire évoluer son cerveau
endommagé lors de son traumatisme crânien. Elle explique remplir les
conditions pour la remise d’un appareil de lecture et d’écriture, sans que
cela ne signifie que les moyens auxiliaires demandés constituent un
deuxième appareil de lecture. Elle se réfère au Commentaire concernant
la remise à des utilisateurs privés de systèmes de lecture et d’écriture
pour aveugles et personnes gravement handicapées de la vue publié par
l’OFAS en février 2009. Elle en déduit que l’appareil de lecture qui lui a été
accordé par décision du 25 avril (recte: communication du 12 juin) 1997
est comparable à un système de lecture sans PC et peut être combiné
avec un système d’écriture avec agrandissement, dont les éléments sont
détaillés au § 4.2.2.2 du commentaire et qui correspondent aux moyens
auxiliaires qui lui ont été refusés.
Dans sa duplique du 6 avril 2010, l’OAI confirme préaviser
pour le rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, l’office intimé a produit le 26
mai 2010 un échange de courriels des 17 et 20 août 2009 entre un
représentant du SRIHV et l’OFAS. La réponse de l’OFAS avait notamment
la teneur suivante:
"Aus des Erläuterung kann m.E. nicht abgeleitet werden, dass
gewisse Kombinationen nicht durch die IV vergütet werden können.
Allerdings können selbstverständlich keine Doppelversorgungen,
also z.B. ein Bildschirmlesegerät und ein Lesesystem, finanziert
werden. Verfügt eine versicherte Person aber bereits über ein
Bildschirmlesegerät und benötigt neu invalidititätsbedingt auch eine
Schreibsystem, so steht dieser Versorgung – bei Erfüllen des
Anspruchsbedingungen – prinzipiell nichts entgegen. Wie immer bei
IV-Abklärungen ist jedoch auch hier der Einzelfall zu beurteilen."
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8 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à la
prise en charge du moyen auxiliaire sollicité.
-
9 -
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait
l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI
(ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose
qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en
annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des
contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle
(al. 1). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple
et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle; à
défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27 al. 1 LAI, les montants
maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de
montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés (al. 4).
Est déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est
nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et
adéquat. Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8
al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du
principe de la proportionnalité et supposent que les transformations
requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent
nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe
un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire
(proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3 et 124 V 108
consid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment de
prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen
auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce
moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (cf. ATF 130 V 488 et les
références). Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité
doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais
il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en
partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses
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10 -
démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire
le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen
auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle
simple et adéquat. L’utilisation d’un moyen auxiliaire doit être
indispensable et en rapport avec l’invalidité (ch. 1059 CMAI [circulaire de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité dans sa version valable à
partir du 1
er
janvier 2008]).
b) Aux termes du ch. 11.06 de l’annexe à l’OMAI, l’AI prend en
charge les systèmes de lecture et d’écriture pour les aveugles et les
personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec
un tel système ou lorsque son usage facilite notablement les contacts
avec l’entourage, si l’assuré dispose des facultés intellectuelles
nécessaires pour s’en servir. Les frais d’apprentissage de la
dactylographie sont à la charge de l’assuré. La remise a lieu sous forme de
prêt.
Selon le ch. 11.06.5 de la CMAI, seules les personnes qui ne
sont pas en mesure de lire des textes de taille normale à l’aide de
lunettes-loupes grossissant 8 fois ont droit à des systèmes de lecture en
dehors de l’utilisation à la place de travail, dans l’accomplissement des
tâches habituelles, dans le cadre de l’école ou d’une formation. Les
personnes ayant une perception des contrastes très réduite ou une vision
tubulaire y ont également droit. En outre, le ch. 11.06.9 de la circulaire
prévoit que "pour l’entraînement à l’utilisation d’un système de lecture et
d’écriture destiné aux personnes handicapées de la vue (personnes qui n’ont pas
ou peu de notions d’informatique) les valeurs suivantes peuvent être prises en
considération:
– utilisation d’un programme spécifique pour handicapés de la vue avec système
d’agrandissement : 30 heures ;
– utilisation d’un programme spécifique pour handicapés de la vue avec voix
synthétique et ligne braille : 35 heures ;
– système de lecture (lecture à l’écran, scanner, reading-edge, open-book) : 5
heures.
-
11 -
60 heures au maximum peuvent être remboursées pour l’apprentissage de
l’écriture braille. 50 heures supplémentaires peuvent être accordées pour
l’apprentissage de l’écriture braille abrégée pour non-voyants."
Selon le ch. 11.06.10 CMAI, un soutien spécial pour
l’adaptation ou l’utilisation d’un moyen auxiliaire nécessité par l’invalidité
(poste de travail ou de formation), ainsi qu’un entraînement à l’emploi
approprié, peuvent être pris en charge. Une fois l’installation du moyen
auxiliaire et la formation terminées, la personne assurée signe le
formulaire rempli par le fournisseur indiquant le nombre d’heures figurant
sur la facture, de façon à confirmer le nombre d’heures facturées. Le
fournisseur envoie à l’office AI le formulaire signé avec la facture (cf.
lettre-circulaire de l’AI n° 256).
Enfin, le ch. 11.06.11 CMAI prévoit qu’il "est reconnu aujourd’hui
que l’ordinateur personnel fait partie de l’équipement de base de tout ménage; il
doit donc être financé par l’assuré. L’AI n’entre en matière que pour des frais
supplémentaires dus à l’invalidité (par ex. la différence de prix pour un écran plus
grand)."
Dans un Commentaire de février 2009 concernant la remise à
des utilisateurs privés de systèmes de lecture et d’écriture, mis à jour le
1
er
mai 2009, l’OFAS a notamment relevé ce qui suit ("1 Remarques
préliminaires"):
"Dans le domaine privé comme dans le contexte professionnel, un
quotidien sans informatique n’est plus imaginable. L’importance
capitale de la communication assistée par ordinateur (lecture et
écriture) pour les aveugles et les personnes gravement handicapées
de la vue est reconnue. Conformément au ch. 11.06 CMAI, on peut
donc aussi remettre à des aveugles et à des personnes gravement
handicapées de la vue des systèmes de lecture et d’écriture
destinés à une utilisation privée."
Au point 4, le Commentaire traite des solutions pratiques
envisageables. A cet égard, il détaille au point 4.2.2.2 les systèmes
d’écriture de la manière suivante:
-
12 -
"Coûts pour l’installation et la configuration de matériel
spécialement destiné aux personnes handicapées de la vue,
conformes ou analogues à la convention tarifaire conclue avec la
Sehbehindertenhilfe Basel
Ordinateur complet (modem, imprimante,à financer par l’assuré
MS-office et écran inclus) cf. ch. 11.06.11 CMAI
L’assuré doit veiller, en vertu de son obligation de réduire le
dommage, à ce que son ordinateur réponde aux exigences du
moyen auxiliaire demandé.
Les exigences appropriées (hard- et software) sont proposées par les
prestataires.
Variante avec système d’agrandissement
Entraînement à l’utilisation : valeur indicative 30 heures
Moniteur grand écran 19-24 pouces : frais supplémentaires par
rapport à un écran 15/17 pouces
(coût d’un moniteur 15/17 pouces : en moyenne env. 330 francs)
Logiciel pour système d’agrandissement (avec ou sans voix
synthétique)
Variante avec voix synthétique
Entraînement à l’utilisation : valeur indicative 35 heures
Logiciel pour voix synthétique"
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante remplit les
conditions posées au ch. 11.06.5 CMAI, dès lors qu’il résulte de
l’attestation du 25 mai 2009 du responsable du service de réadaptation et
basse vision de l’Hôpital ophtalmique au SRIHV qu’elle est malvoyante et a
besoin pour ses activités de systèmes informatiques d’agrandissement et
de synthèse vocale, les moyens optiques (comme les lunettes-loupe 8x)
ne permettant plus une lecture suffisante.
L’office intimé refuse la prise en charge du moyen auxiliaire
sollicité, au motif que la recourante dispose déjà d’un système de lecture,
si bien qu’en accédant à sa requête, elle se trouverait au bénéfice de deux
appareils de lecture, situation contraire au principe de simplicité et
d’adéquation.
En l’occurrence, il faut relever, conformément au commentaire
de l’OFAS mis à jour le 1
er
mai 2009, l’importance capitale de la
communication assistée par ordinateur (lecture et écriture) pour les
-
13 -
aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue et le fait que
le ch. 11.06 CMAI ne fait pas obstacle à la remise à des personnes
gravement handicapées de la vue des systèmes de lecture et d’écriture
destinés à une utilisation privée.
Il est en outre constant que l’examen des conditions de
simplicité et d’adéquation doit prendre en compte l’évolution
technologique. A titre d'exemple, ce qui apparaissait il y a une dizaine
d'années comme un simple élément de confort peut aujourd'hui faire
partie d'un standard commun, à l'instar d'une prothèse de la cuisse
équipée d'un genou articulé contrôlé par micro-processeur, de type C-leg
(ATF 132 V 215, commenté par Hürzeler, in RSJB 2009 p. 26; TFA I
502/2005 du 9 juin 2006, publié in SVR 2006 IV n° 53 p. 201; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2
e
éd., p. 103) (TF
9C_744/2010 du 6 janvier 2011, consid. 3).
La recourante sollicite un système d’écriture. Elle expose à cet
égard de manière claire ce qu’un tel système lui permettra d’entreprendre
(accéder à l’informatique, faire des courses par internet, écrire une lettre
dactylographiée, des messages, répondre à ses e-mails, lire des revues,
etc.).
Elle ne demande pas la remise d’un ordinateur, du reste non
financé par l’AI, mais d’un grand écran, de son support, et d’un logiciel
d’agrandissement ZoomText avec voix synthétiques. Un tel système
ressort des "configurations possibles" retenues dans le commentaire de
l’OFAS au point 4.2.2.2, qui a pour titre "Systèmes d’écriture". Le système
sollicité permettra ainsi à la recourante de communiquer par ordinateur. Il
existe par ailleurs un rapport raisonnable entre son coût et son utilité (cf.
consid. 3a supra).
5.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision de l'OAI du 23 novembre 2009 réformée en ce sens que la
recourante a droit à la prise en charge du moyen auxiliaire par l’AI, ainsi
qu'aux frais relatifs listés sous points 2 à 6 de la demande présentée le 2
-
14 -
avril 2009 par le SRIHV et contresignée pour accord par la recourante le 8
avril 2009.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt est par conséquent rendu sans frais.
Obtenant gain de cause, mais sans le concours d'un
mandataire, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 23 novembre 2009 est réformée en ce sens
que L.________ a droit à la prise en charge par l'assurance-
invalidité d'un écran de 22'' Samsung à fort contraste et son
support articulé Acoma, ainsi que d'un logiciel
d’agrandissement ZoomText avec voix synthétiques, ainsi que
des frais y relatifs.
-
15 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :