402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 586/09 - 482/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Tiphanie Chappuis,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
juillet au 1
er
octobre 2008 ;
-100% du 25 au 28 novembre, puis du 2 au 7 décembre 2008 ;
-50% du 8 décembre 2008 au 4 janvier 2009 ;
-
40% dès le 5 janvier 2009.
b) Dans un rapport adressé le 18 février 2009 à l'assureur
perte de gain de D.________ SA, la Dresse H.________, chef de clinique
adjointe en psychiatrie au Centre de traitement en alcoologie du [...], a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de l'assurée de
trouble de la personnalité mixte à traits émotionnellement labiles de type
borderline et anxieuse (F61.0), présent dès le début de l'âge adulte, et de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Les
perturbations psychiques observées en lien avec l'incapacité de travail
étaient de l'ordre d'un état anxiodépressif récurrent et fluctuant en
intensité dans le temps en lien avec des événements de la vie
relationnelle, familiale ou professionnelle de l'assurée. Dans ces moments
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3 -
de stress, elle présentait une symptomatologie anxiodépressive intense et
invalidante. Elle présentait également des troubles du sommeil avec une
réponse médicamenteuse encore insuffisante. La Dresse H.________ a
également mentionné que l'incapacité de travail de l'assurée était de 40%
à partir du 5 janvier 2009, pour une durée indéterminée, mais
probablement assez longue, les troubles diagnostiqués étant chroniques.
c) Dans un courrier daté du 10 octobre 2009 mais envoyé le
10 mars 2009, la Dresse R., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a indiqué qu'elle ne suivait plus l'assurée depuis
l'automne 2008, le traitement ayant alors été repris par la Dresse
F. et par le Centre de traitement en alcoologie du [...]. Elle ne
connaissait dès lors pas l'évolution de la situation depuis fin septembre
2008 ni la situation actuelle, de sorte qu'il ne lui était pas possible de
répondre aux questionnaires de l'OAI. Elle a également mentionné que,
lors de sa dernière consultation, sa patiente était capable de travailler à
100%, la reprise du travail étant prévue dès le mois d'octobre 2008.
d) Il ressort du rapport d'évaluation établi par l'OAI le 25 mars
2009 que les mesures définies par la Dresse H.________ et l'employeur de
l'assurée devaient s'inscrire dans une certaine durée et être consolidées. Il
n'y avait pour le moment pas lieu de mettre en place des mesures
supplémentaires. La capacité de travail était maintenue à 60% et l'assurée
allait entreprendre prochainement un suivi plus intensif avec un
psychologue.
e) Dans un rapport médical du 26 mars 2009, la Dresse
F., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assurée, a posé, à titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de sa patiente, des troubles du comportement et des troubles de la
personnalité. Elle a ajouté une consommation abusive d'alcool comme
diagnostic sans effet sur la capacité de travail. La Dresse F. a
attesté une incapacité de travail de 40% dès le 1
er
janvier 2009, avec une
augmentation progressive du taux d'occupation prévue dès le mois de
juillet 2009 environ, le pronostic étant toutefois difficile à évaluer.
-
4 -
f) Le 15 juin 2009, la Dresse H.________ a confirmé à l'intention
de l'OAI les éléments figurant dans son rapport de février 2009, retenant
les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits
émotionnellement labiles de type borderline et anxieuse (F 61.0) et de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré (F 33.1), et a
mentionné notamment ce qui suit :
« Madame X.________ présente une problématique psychique double,
à savoir un trouble de la personnalité ainsi qu'un trouble dépressif
récurrent. Ces deux pathologies psychiatriques expliquent la
diminution de la capacité de travail actuellement et ceci
probablement pour une durée assez longue, ces troubles étant
reconnus comme chroniques. Ceci est la raison pour laquelle une
demande de mesures pour une réadaptation professionnelle a été
faite par Madame X.________ ainsi que par son employeur.
L'incapacité de travail actuelle est de 40% environ. Effectivement,
une activité professionnelle à 60% peut être maintenue dans son
état psychique actuel. L'expérience des années 2007 et 2008
montre qu'une augmentation du temps de travail au-dessus de 80%
met Madame X.________ dans un état de déséquilibre psychique et
somatique qui a des conséquences sur son activité professionnelle.
Après plusieurs années d'observation, contenant des périodes
d'arrêt de travail à 100%, des périodes d'activité professionnelle à
temps complet et des périodes d'activité professionnelle à temps
partiel, l'ensemble des intervenants dans la situation de Madame
X.________ estime que sa capacité de travail résiduelle actuellement
se situe à 50 ou 60%. Une activité professionnelle à 100% est
rarement possible de manière stable sur une longue période.
Comme dit plus haut, les troubles psychiques chez Madame
X.________ sont présents et depuis 2002 ont des répercussions au
niveau de l'efficacité professionnelle. Cela dit, il est probable que
l'évolution sur le plan psychique soit assez favorable du fait que
l'instabilité émotionnelle a tendance à s'atténuer avec les années
qui passent et que les stress familiaux vont probablement aller dans
le sens d'un apaisement au fur et à mesure que la situation avec sa
fille va se clarifier au fil du temps. Il est évidemment difficile
d'établir un pronostic précis mais il semble raisonnable d'estimer
que les mesures d'adaptation du temps de travail sont actuellement
justifiées et ceci pour quelques années. Des réévaluations régulières
auront évidemment lieu. Madame X.________ est motivée et
désireuse de pouvoir retrouver une capacité de travail complète tant
d'un point de vue personnel que financier.
Notons encore que Madame X.________ s'investit adéquatement dans
son traitement psychiatrique, psychothérapeutique et alcoologique.
Elle est régulière aux rendez-vous, se montre fiable et compliante »
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5 -
Selon la Dresse H., l'activité de l'assurée auprès de
D. est adaptée. Une adaptation du temps de travail de l'assurée à
60% plutôt qu'à 100% devrait lui permettre d'acquérir une meilleure
stabilité psychique sur le long terme et d'assurer ainsi une capacité de
travail résiduelle.
g) Dans un rapport médical établi le 10 juillet 2009 à la
demande de l'OAI, la Dresse R.________ a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de l'assurée de trouble de l'adaptation avec
anxiété et humeur dépressive (F43.22), de trouble de la personnalité non
spécifié (F 60.9) et de consommation régulière d'alcool. Précisant ne plus
avoir revu l'assurée depuis sa dernière consultation le 28 octobre 2008, la
Dresse R.________ a indiqué que l'activité exercée par l'assurée demeurait
exigible, mais que le rendement était probablement réduit, sans qu'elle
pût déterminer dans quelle mesure. Par ailleurs, elle a exposé ce qui suit :
« Anamnèse : Mme X.________ a vécu une enfance et jeunesse
difficile. Sa mère l'a abandonnée à l'âge de deux ans et elle a été
élevée par son père et une belle-mère décrite comme inadéquate.
Tout contact avec la mère a été rompu jusqu'à l'âge adulte de la
patiente. Elle a deux demi-frères et une demi-sœur du deuxième
mariage de sa mère qui entre temps s'est divorcée à nouveau. Son
parcours scolaire n'a pas posé de problèmes, suivi par un
apprentissage de laborantine en biologie, et elle travaille depuis de
nombreuses années dans la division de recherche chez D.________.
Elle m'a consultée pour la première fois au mois de juin 2003,
présentant un tableau dépressif apparu suite à un problème
relationnel avec un partenaire décrit comme instable (ressortissant
marocain qui se laisse entretenir par le service social et différentes
femmes en même temps). Il devient le père de sa fille née en juin
-
6 -
de Mme X.________ de l'abus d'alcool et du danger pour la fille âgée
en ce moment de 2,5 ans. La patiente niait l'existence de ce
problème dont elle ne m'a jamais parlé, ni d'ailleurs à son médecin
de famille. Même confrontée avec un taux de la CDT élevée,
correspondant à une consommation abusive et chronique d'alcool,
elle continua à nier le problème. Sous la menace d'une dénonciation
auprès du SPJ elle a accepté un traitement au centre du traitement
d'alcoolisme au [...] (Dresse C.). Confrontée avec son
comportement manipulateur et mensonger elle a décidé d'arrêter le
traitement chez moi le 28.10.2008. Depuis je suis sans nouvelles de
sa part.
Symptômes actuels : lors de la dernière consultation du 28.10.2008
elle ne présentait pas de symptômes dépressifs.
Indications subjectives : lors de la dernière consultation elle se
plaignait de sa situation difficile en tant que mère célibataire qui doit
travailler à 100%. Elle espérait pouvoir diminuer le taux de travail
sans diminution de son salaire. Elle montrait un comportement
revendicateur et accusateur.
Pronostic : le pronostic dépend de l'évolution de sa situation
relationnelle et de sa consommation d'alcool. La prise de conscience
de sa propre responsabilité pour son avenir n'a pas eu lieu, dû en
partie à son trouble de caractère. Le pronostic est réservé. »
h) Dans son rapport médical du 22 juillet 2009, le Dr
G. du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), dont la
spécialité n'est pas précisée, n'a retenu aucune atteinte à la santé
invalidante, les diagnostics de trouble de l'adaptation avec anxiété, de
trouble de la personnalité non spécifié et de consommation régulière
d'alcool n'étant, selon ce médecin, pas du ressort de l'AI. L'activité
habituelle était déclarée exigible à plein temps, sans aucune limitation
fonctionnelle. Le Dr G.________ a motivé son appréciation de la manière
suivante :
« Assurée de 34 ans, mère d'une enfant née en juin 2005,
laborantine dans la division recherche chez D.. A présenté
pour la première fois un tableau dépressif en juin 2003 suite à un
problème relationnel avec un partenaire décrit comme instable mais
qui est le père de son enfant née en 2005. Le couple se sépare peu
après la naissance de l'enfant. Nouvelle péjoration liée aux conflits
persistants avec son ex partenaire mais également liée à une
consommation abusive d'alcool début 2008 avec IT [incapacité de
travail] du 03.03.08 au 30.06.08 et une reprise du travail
progressive échelonnée jusqu'au 01.10.08. La Dresse R., son
médecin psychiatre, nous confirme que lors de la consultation du
28.10.08 notre assurée ne présentait pas de symptômes dépressifs.
Il n'y a donc pas d'atteinte psychiatrique invalidante et l'alcoolisme
-
7 -
dans ce contexte ne peut être reconnu comme atteinte invalidante
sur le plan assécurologique.
C'est sous la menace d'une dénonciation aux Services de la
Protection de la jeunesse que notre assurée, dont le comportement
est catalogué comme manipulateur et mensonger par le médecin
psychiatre, accepte un traitement au Centre du traitement de
l'alcoolisme au [...].
En fait notre assurée n'a pas repris son travail et maintient par ses
certificats médicaux une IT de 40%. Le rapport de la Consultation
d'alcoologie du [...] (11.03.09) ne justifie pas le diagnostic de trouble
dépressif récurrent épisode actuel moyen, ne mentionne pas le
problème d'abus d'alcool mais demande d'avaliser une IT de 40% de
façon à permettre à notre assurée de maintenir un équilibre
psychique car ce taux d'activité lui convient et que cela éviterait une
perte de revenu! Etant donné qu'il n'y a pas d'atteinte invalidante,
nous ne pouvons retenir cette demande.
Nous avons également un rapport du Département universitaire de
médecine et de santé communautaire du [...] en date du 29.06.09
(signature illisible) qui tout comme le rapport du centre d'alcoologie
ne cite pas les symptômes adéquats pour avaliser le diagnostic de
trouble dépressif épisode actuel léger à modéré (et donc non
invalidant à longue durée). Quant au diagnostic de trouble mixte de
la personnalité à traits émotionnellement labiles, il ne justifie pas
non plus une invalidité pérenne comme le demande ce rapport. Ce
rapport tout comme le précédent, demande clairement à l'AI
d'avaliser une IT pérenne de 40% pour améliorer le confort de vie de
notre assurée.
Ces rapports ont été revus par le médecin psychiatre du SMR qui
conclut également qu'il n'y a pas d'atteinte psychiatrique à la santé
justifiant une diminution de la CT [capacité de travail] ou la mise en
place de LF [limitations fonctionnelles]. »
Le 19 octobre 2009, l'OAI a fait parvenir à l'assurée un projet
de décision dans le sens d'un refus de prestations, au motif qu'elle ne
présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.
i) Le 22 novembre 2009, la Dresse H.________ a écrit au Dr
G.________ qu'elle ne comprenait pas son point de vue. Selon cette
spécialiste, la mise en place d'une expertise psychiatrique était
nécessaire. La Dresse H.________ a par ailleurs indiqué qu'elle maintenait
ses conclusions et a exposé notamment ce qui suit :
« Je suis intimement convaincue qu'une incapacité de gain partielle
se justifie médicalement par deux diagnostics principaux, et
reconnus comme invalidants par votre office ; à savoir sur l'axe I un
-
8 -
trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère en 2003 qui dure
plusieurs mois, et en 2008 avec un épisode moyen qui évolue sur
plusieurs mois aussi, mais surtout le trouble de personnalité
émotionnellement labile de type borderline, qui perturbe
manifestement plusieurs secteurs de la vie de votre assurée, dont la
dégradation du fonctionnement professionnel, social et affectif. Mme
X.________ présente une tendance à agir avec impulsivité et sans
considérations pour les conséquences possibles. Anticipation
réduite. Instabilité d'humeur. Tendance à s'engager dans des
relations intenses et instables. Mécanismes de défense projectifs.
Limitation de l'insight au profit de l'agir. Clivage du monde en bon et
mauvais objet. Conduite d'échec fréquente (dont l'origine certaine
est à chercher dans l'abandon très précoce par sa mère). Mais
Madame a aussi beaucoup de ressources cognitives et une grande
ténacité, et combativité pour défendre sa fille et ses intérêts qui
sont des facteurs de bon pronostic à mon avis.
Depuis le mois de juin, la situation de Mme X.________ est assez
stable au niveau professionnel; elle travaille à un taux de 60%. Sa
thymie, sa fatigabilité, sa gestion du stress et ses capacités de
concentration s'en trouvent largement améliorées. Sa vulnérabilité
somatique également (les diverses infections récurrentes sous
stress traitées par la Dresse F., il y a deux ans, se sont
amendées). Son supérieur hiérarchique a mis au point un système
d'encadrement qui l'aide à gérer sa tâche. [...] Les intervenants chez
D. m'ont dit à plusieurs reprises que les consommations
d'alcool n'avaient jamais eu de répercussions négatives sur sa
capacité de travail, ce pour quoi je n'avais que peu développé le
sujet. »
B.Par décision du 24 novembre 2009, l'OAI a rejeté la demande
de prestations de l'assurée.
Dans un avis médical du 15 décembre 2009, le Dr G.________ a
indiqué que le dossier avait été soigneusement revu par le médecin
psychiatre du SMR – sans indiquer toutefois le nom de ce praticien ou
joindre un rapport écrit de sa part – et que les diagnostics mentionnés par
la Dresse H.________, à savoir un trouble mixte de la personnalité à traits
émotionnellement labiles de type borderline et anxieuse (F61.0) et un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré (F33.1), mais
sévère en 2003 et moyen depuis 2008, n'étaient pas invalidants sur le
plan assécurologique et ne justifiaient pas de diminution pérenne de la
capacité de travail ni de rente partielle à long terme. Par ailleurs, les
problèmes de consommation d'alcool n'étaient pas du ressort de l'AI dans
ce contexte.
-
9 -
Le 4 janvier 2010, l'OAI a informé l'assurée que le courrier du
22 novembre 2009 de la Dresse H.________ ne contenait aucun élément
nouveau, et que l'appréciation des médecins du SMR devait par
conséquent être suivie.
C.a) Par acte du 19 décembre 2009, X.________ a interjeté
recours contre la décision du 24 novembre 2009, concluant implicitement
à sa réforme, en ce sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité.
Elle allègue que l'intimé n'a pas pris en considération ses périodes
d'incapacité de travail depuis le 24 novembre 2008.
b) Dans sa réponse du 2 mars 2010, l'OAI a proposé le rejet du
recours, au motif notamment que les perturbations psychiques observées
par la Dresse H., qui fluctuent en fonction des événements de la
vie relationnelle, familiale ou professionnelle de la recourante, ne
sauraient entrer en ligne de compte pour l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité. En effet, dans la mesure où il en va de l'évaluation
assécurologique de l'exigibilité d'une activité professionnelle, il y a lieu de
s'éloigner d'une appréciation médicale qui nierait cette exigibilité lorsque
celle-ci se fonde de manière prépondérante sur des facteurs
psychosociaux ou socioculturels, facteurs qui sont étrangers à la définition
juridique de l'invalidité.
c) Par décision du 7 juin 2010, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 12 mai 2010, comprenant
notamment l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pascal
Gilliéron, avocat à Lausanne.
Dans sa réplique du 17 septembre 2010, la recourante a
maintenu sa position et a demandé que la Dresse R. soit
interpellée, afin qu'elle indique si la recourante avait présenté des
symptômes dépressifs durant la période où elle la suivait et, dans
l'affirmative, quelle était leur intensité et leur durée. La Dresse R.________
-
10 -
devait également indiquer si la prescription d'arrêt de travail à 100% du 3
mars au 30 juin 2008 émanait d'elle et, dans l'affirmative, sur la base de
quelles atteintes elle l'avait attestée. La recourante allègue en outre que,
dans la mesure où elle n'a pas été examinée par les médecins du SMR, le
fait d'écarter purement et simplement les conclusions de la Dresse
H.________ au profit de celles de la Dresse R.________ pour statuer sur la
période postérieure à la dernière consultation de cette praticienne relève
de l'arbitraire.
- Le 12 octobre 2010, l'OAI a maintenu sa position.
- Interpellée par la Juge instructrice le 20 octobre 2010, la
Dresse R.________ a répondu comme suit le 13 février 2011 aux questions
qui lui étaient adressées :
« 1. Pendant la période où vous avez suivi Mme X.________ (soit du
20 juin 2003 au 28 octobre 2008, selon le rapport médical que vous
avez adressé le 10 juillet 2009 à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud), celle-ci a-t-elle présenté des épisodes
dépressifs? Si oui, de quelle intensité et de quelle durée?
Pendant la période du traitement de Mme X.________ du 20 juin 2003
au 28 octobre 2008 il faut distinguer deux étapes différentes sur le
plan de son trouble psychique, de sa situation et de son
comportement. Au début de la première période qui durait du 20
juin 2003 au 23 novembre 2004 Mme X.________ souffrait d'une
dépression d'un degré moyen liée à des conflits avec son partenaire.
Elle avait déjà été en congé maladie à partir du 10 juin 2003 à
100%, attesté par son médecin de famille, avant sa première
consultation chez moi. L'état dépressif de Mme X.________ s'était
amélioré, et elle a pu reprendre son travail à 50% le 18.8.2003, avec
une progression par étapes jusqu'à la reprise à 100% le 4.1.2004. A
noter qu'au mois de septembre 2004 elle est tombée enceinte et
elle a décidé par elle-même d'arrêter la médication antidépressive.
La dernière consultation avait eu lieu le 23.11.2004. Le 24 janvier
2005 Mme X., lors d'une brève conversation téléphonique,
m'a informée que son état psychique s'était bien stabilisé et que
l'entente avec son conjoint et père de son enfant à naître s'était
améliorée.
J'ai revu Mme X. une bonne année plus tard, le 10 février
2006, début de la deuxième étape du traitement. Elle était déprimée
suite à la séparation dramatique de son conjoint qui l'aurait quittée
le jour de la naissance de sa fille le 6 juin 2005. Son médecin de
famille l'avait mis en congé maladie à 50% depuis le 1
er
février 2006
avec reprise à 100% prévue le 27.2.2006. Elle vivait seule avec son
enfant sans aucun soutien de la part du père de l'enfant. Elle se
disait épuisée par la bataille concernant le droit de visite qui était
-
11 -
accordé par le juge au père contre la demande de Mme X.________.
Le trouble dépressif était de degré moyen. Sous traitement (soutien
et médication antidépressive) son état s'améliorait. Vers la fin 2006
nouvelle péjoration qui persiste en 2007 avec de fréquents congés
maladies établis par moi-même et par son médecin de famille, au
total selon le compte de son employeur 78 jours en 2007 (déprimes,
angoisses, différentes infections à répétition). Afin de pouvoir
rompre cette série de brèves congés maladies et des reprises du
travail qu'elle n'arrive pas à maintenir, en accord avec son médecin
de famille et l'infirmière du personnel de son employeur, j'ai diminué
sa capacité de travail de 40% en stipulant qu'elle travaille du 3 mars
2008 au 30 juin 2008 3 jours entiers par semaine. Dans mon rapport
AI j'ai écrit "incapacité de travail du 3.3.2008 au 30.6.2008",
malheureusement sans spécifier qu'il s'agissait bien d'une incapacité
de 40% comme il le figure dans mon certificat établi le 26.2.2008 à
l'attention de l'employeur. En commun accord la capacité de travail
avait été augmentée de 10% par mois jusqu'à la reprise à 100% le
1
er
octobre 2008. Le 28 octobre 2008 la patiente a décidé d'arrêter
le traitement chez moi. Elle continuait d'être suivie par son médecin
de famille et au Centre du Traitement d'Alcoolisme du [...] qu'elle
avait accepté sous la menace d'une dénonciation auprès du SPJ.
-
12 -
Le 30 mai 2011, l'OAI a maintenu sa position sans plus amples
déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
d) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité.
-
13 -
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Aux termes de
l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
b) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que si les
conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
-
14 -
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. L'office AI dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément d'instruction (ATF 132 V
93).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
15 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu'il émane du médecin traitant ou d'un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Dans une procédure portant
sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un
médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
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16 -
3.a) En l'espèce, le dossier AI de la recourante contient les
rapports médicaux de trois praticiennes, soit la Dresse F., médecin
traitant généraliste de la recourante, la Dresse R., psychiatre
traitante de la recourante jusqu'à l'automne 2008, et la Dresse H.,
qui a repris dès cette date le suivi psychiatrique de la recourante.
La Dresse F., dans son rapport du 26 mars 2009 (cf.
supra, let. A.e), a posé les diagnostics de trouble du comportement et de
trouble de la personnalité et a attesté une incapacité de travail de 40%
dès le mois de janvier 2009, le pronostic étant difficile à évaluer.
La Dresse H., dans ses rapports du 18 février 2009
(cf. supra, let. A.b) et du 15 juin 2009 (cf. supra, let. A.f), fait état d'un
trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type
borderline et anxieuse, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent chez la
recourante. Elle retient une incapacité de travail de 40% environ dès
janvier 2009, pour une durée indéterminée mais probablement
relativement longue, les troubles étant chroniques. La Dresse H. a
confirmé cette appréciation dans sa correspondance du 22 novembre
2009 adressée à l'intimé (cf. supra, let. A.i).
La Dresse R.________ atteste également que la recourante
présente un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive,
ainsi qu'un trouble de la personnalité non spécifié, diagnostics ayant un
effet sur sa capacité de travail (cf. supra, let. A.g). Elle indique toutefois ne
pas pouvoir répondre à la question du degré auquel l'activité habituelle
peut désormais être exercée, n'ayant pas revu la recourante depuis fin
octobre 2008, tout en relevant que le rendement de cette dernière est
probablement réduit. La Dresse R.________ mentionne encore qu'au
moment de sa dernière consultation, sa patiente ne présentait pas de
symptômes dépressifs.
Se fondant uniquement sur le rapport médical de la Dresse
R.________ du 10 mars 2009, le Dr G.________ du SMR retient que la
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17 -
recourante, dont le comportement serait manipulateur et mensonger, ne
présentait pas de symptômes dépressifs en octobre 2008, raison pour
laquelle aucune atteinte psychiatrique invalidante ne pourrait lui être
reconnue. Il omet de souligner que la Dresse R.________ fait elle-même état
le 10 juillet 2009 d'une baisse de rendement. Les constatations du Dr
G.________ du 22 juillet 2009 sont en contradiction avec l'ensemble des
pièces du dossier comme il est démontré ci-dessous. L'ensemble des
intervenants estime que la capacité de travail de l'assurée se situe
actuellement entre 50 et 60%. Une augmentation de travail mettrait
l'assurée dans un état de déséquilibre psychique et somatique qui aurait
des conséquences sur son activité professionnelle. Cette capacité de
travail résiduelle n'a pas été attestée pour des raisons de convenance
personnelle ou pour éviter une perte de revenu, comme le soutient le Dr
G.. De plus, le fait d'écarter les conclusions de la Dresse H.
au profit de celles de la Dresse R., du 10 mars 2009 notamment,
pour statuer sur la période postérieure à la dernière consultation de la
Dresse R. relève assurément de l'arbitraire. En outre, le Dr
G.________ déforme les propos de la Dresse R.________ lorsqu'il soutient
que cette praticienne décrit le comportement de l'assurée comme
manipulateur et mensonger, alors que celle-ci ne fait que préciser que
l'assurée nie son problème d'alcool, dû en partie à son trouble du
caractère, de sorte que le pronostic est réservé. Finalement, le Dr
G.________ mentionne sans autre motivation et en contradiction avec les
pièces au dossier que la Dresse H.________ ne cite pas les symptômes
adéquats pour avaliser le diagnostic de trouble dépressif, épisode actuel
léger à modéré, et que le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à
traits émotionnellement labiles n'est pas invalidant. En définitive, on
relèvera que la Dresse R.________ expose dans son rapport du 13 février
2011 le détail des incapacités de travail de l'assurée depuis 2006
notamment en raison du trouble dépressif récurrent de degré moyen
depuis le 10 février 2006 jusqu'au 1
er
juillet 2008, qui justifie une
diminution de la capacité de travail de 40% jusqu'au 1
er
octobre 2008, afin
de rompre une série répétitive de congé maladie. Ces éléments n'ont
également pas été examinés par le SMR.
-
18 -
Le Dr G.________ estime par ailleurs que les diagnostics posés
par la Dresse H.________ ne sont pas motivés, et qu'une incapacité de
travail de 40% ne serait reconnue à la recourante par ce médecin que
pour des raisons de convenance économique. Or il convient de souligner
que, si le Dr G.________ mentionne avoir soumis les rapports médicaux
susmentionnés au médecin psychiatre du SMR, il n'en reste pas moins
qu'il est lui-même l'auteur du rapport médical du 22 juillet 2009 et
qu'aucun avis émis par un spécialiste en psychiatrie auprès du SMR ne
figure au dossier. Or selon la jurisprudence, la valeur probante d'une
expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de
savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine
concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'est en revanche pas une
condition (TF 9C_270/2008 du 12 août 2008, consid. 3.3). Ce qui est
déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce
sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que
l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel
en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans
une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances
correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou
du moins du médecin qui vise celui-ci (TF 9C_53/2009 du 29 mai 2009,
consid. 4.2 et les arrêts cités). Ce qui précède vaut également pour les
rapports établis par un service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR ; cf. TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.3.1 ; TF I 142/07 du
20 novembre 2007, consid. 3.2.3). En l'occurrence, on constate que le
dossier de l'OAI ne comporte aucun examen écrit d'un psychiatre du SMR,
malgré le fait que l'assurée ne présente que des troubles psychiques. Par
ailleurs, il ne ressort pas des rapports des médecins ayant examiné la
recourante que ce soit de manière prépondérante sur des facteurs
psychosociaux ou socioculturels que se base l'incapacité de travail
retenue, comme le soutient l'intimé, selon l'avis duquel les perturbations
psychiques observées par la Dresse H.________ ne fluctuent actuellement
qu'en fonction des événements de la vie relationnelle, familiale ou
professionnelle de la recourante. En effet, c'est bien plutôt en raison du
fait que les atteintes à la santé psychique de la recourante devenaient
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19 -
chroniques qu'une demande de prestations AI a été déposée. Dans leur
rapport du 23 février 2011, les médecins du SMR ne font que finalement
reprendre les incapacités de travail attestées par la Dresse R.________ en
faisant abstraction de toutes les autres données médicales.
Cela étant, il n'en demeure pas moins que les avis médicaux
au dossier ne permettent pas à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause. L'avis de la Dresse F., qui n'est pas
psychiatre mais médecin généraliste, ne suffit pas pour pouvoir fixer le
degré d'incapacité de travail de la recourante, qui souffre de troubles
psychiatriques. En ce qui concerne la Dresse R., elle admet elle-
même n'avoir pas revu la recourante depuis octobre 2008, soit plus d'une
année avant la décision litigieuse et plusieurs mois avant le début de
l'incapacité de travail durable à 40%. Son appréciation ne tient donc pas
compte des derniers éléments figurant au dossier et ne peut par
conséquent pas être suivie pour fixer la capacité de travail actuelle de la
recourante. Quant à la Dresse H.________, son avis ne peut être considéré
qu'avec retenue, étant elle-même la psychiatre traitante de la recourante
et ne détaillant pas les limitations fonctionnelles de celle-ci. Les différents
rapports médicaux de cette praticienne figurant au dossier ne sont en
outre pas suffisamment motivés pour remplir les réquisits posés par la
jurisprudence pour détenir valeur probante. Compte tenu de ce qui
précède, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur la capacité de
travail résiduelle de la recourante dans son activité habituelle ou dans une
activité adaptée.
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
-
20 -
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210,
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique,
conformément à l'art. 44 LPGA. En l'occurrence, le renvoi est justifié si l'on
considère les nombreuses lacunes du dossier et l'ampleur de l'instruction
complémentaire (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
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21 -
c) Ayant obtenu gain de cause avec l'aide de mandataires
professionnels, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art.
61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer équitablement à 2'000 francs,
compte tenu de ses frais d'avocat et des autres frais indispensables
occasionnés par le litige (art. 7 al. 1 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).
La recourante a en outre obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, la commission d'office de deux avocats successifs, soit Me
Pascal Gilliéron à compter du 12 mai 2010, puis Me Tiphanie Chappuis à
compter du 1
er
janvier 2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'un recourant obtient gain
de cause, le conseil juridique commis d'office n'est rémunéré
équitablement par le canton que si les dépens ne peuvent être obtenus de
la partie adverse ou s'ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton
étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du
paiement (art. 122 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Dans le
cas d'espèce, le montant accordé à titre de dépens est mis à la charge
d’une institution d’assurances sociales réputée solvable. Il est par ailleurs
à même de couvrir la rémunération due pour l'activité des conseils d'office
successifs de la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant
de l’indemnité qui aurait dû leur être versée. Me Gilliéron a toutefois déjà
produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la
procédure et arrêtée le 23 février 2011 à 774 fr. 70, TVA comprise. L'Etat
étant subrogé au droit de la recourante à concurrence de la somme déjà
versée à Me Gilliéron au titre de l'assistance judiciaire, l'OAI versera donc
à la recourante la somme de 1'225 fr. 30 (2'000 fr. – 774 fr. 70) – le
montant des dépens couvrant l'indemnité d'office au vu des opérations
effectuées par Me Chappuis, à savoir des déterminations – et à l'Etat
(Service juridique et législatif; cf. art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) la somme de 774 fr. 70.
Par ces motifs,
-
22 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyé à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
complément d'instruction dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la
recourante à titre de dépens, sous déduction de la somme de
774 fr. 70 (sept cent septante-sept francs et septante
centimes) déjà versée au titre de l'assistance judiciaire à Me
Gilliéron et qui devra être remboursée à l'Etat, est mise à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
La présente décision est également communiquée, par
courrier électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :