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TRIBUNAL CANTONAL
AI 572/09 - 19/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
En date du 21 mars 2000, le Dr A., spécialiste FMH en
médecine interne et maladie rhumatismale à Monthey, a diagnostiqué
chez l'intéressé un trouble somatoforme douloureux ainsi qu'un éthylo-
tabagisme et constaté une importante discordance entre les plaintes et le
status du patient et d'importants signes de non-organicité de Waddel. Un
examen du 15 mai 2000 effectué par le service d'orthopédie et de
traumatologie du CHUV a mis en évidence que l'assuré présentait des
lombo-sciatalgies dans un contexte de déconditionnement physique
général.
Le 13 janvier 2003, l'assuré a été soumis à un examen clinique
bidisciplinaire effectué par le Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans leur rapport du 17 janvier 2003, les Dr H., spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, et U.________, spécialiste en
psychiatrie, ont posé les diagnostics de troubles somatoforme douloureux
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persistant, de troubles dégénératifs cervicaux et lombaires étagés, de
status après dilation coronarienne en 1989, de status après pontage aorto-
fémoral gauche en 1995, de polyneuropathie sensitive des membres
inférieurs et de syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue. La
capacité de travail a été évaluée à 100% tant sur le plan somatique que
psychique, une réadaptation professionnelle n'étant pas envisageable.
Par décision du 22 mai 2003, confirmée sur opposition le 12
janvier 2004, l'OAI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité, au
motif que sa capacité de travail était entière aussi bien dans son ancienne
activité de chef de fabrication que dans une activité adaptée et qu'il ne
présentait dès lors aucune invalidité. En date du 16 février 2004, l'assuré a
recouru contre cette décision sur opposition, concluant à l'octroi d'une
rente entière et requérant la mise en œuvre d'une expertise
multidisciplinaire. L'OAI a pour sa part conclu au rejet du recours. De
nouvelles pièces médicales ont par la suite été produites par l'assuré.
Par décision incidente du 6 août 2004, le magistrat instructeur
du Tribunal des assurances a rejeté la demande d'expertise formée par
l'assuré, estimant le dossier complet au plan médical. Le 14 février 2005,
par jugement incident, ledit tribunal a rejeté l'opposition formée par
l'assuré contre cette décision, retenant que l'instruction du cas était
complète.
Par courrier du 17 janvier 2006 adressé au Tribunal des
assurances, se référant à un rapport du 11 novembre 2005 du Dr
S., spécialiste FMH en chirurgie à Lausanne, le recourant s'est
prévalu de l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, remplissant
selon lui les critères permettant de lui reconnaître un caractère invalidant.
Le 2 février 2006, le Dr Q., spécialiste FMH en
neurologie à Vevey, se référant à un examen par écho-Doppler
précérébral effectué le 27 janvier 2006, a retenu ce qui suit:
"Cet examen montre une athéromatose de l'axe carotidien D avec
une plaque sur la primitive, plusieurs plaques au départ de l'artère
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carotide interne D dont le départ est dilaté ce qui n'entraîne aucune
accélération vélocimétrique et pas de sténose hémodynamiquement
significative. Du côté G, petite athérosclérose à l'extrémité de la
carotide primitive".
Le 13 février 2006, l'assuré a subi une opération consistant en
un pontage prothétique ilio-fémoral droit pour obstruction iliaque externe
et insuffisance artérielle stade III du membre inférieur droit, effectuée par
le Dr S.. Le protocole opératoire, signé par ce spécialiste ce même
jour, a retenu que l'assuré avait été soumis à un examen angiographique
le 29 novembre 2005 ayant mis en évidence des problèmes aux artères
nécessitant un pontage.
L'assuré a consulté le Dr T., spécialiste FMH en
cardiologie à Montreux, pour un échocardiogramme de contrôle. Dans un
rapport du 23 août 2006, du point de vue clinique, ce praticien n'a pas
décelé de signe d'insuffisance cardiaque et n'a pas formulé de suggestion
particulière quant à la prise en charge ultérieure, tout en faisant part de
son inquiétude au sujet du pronostic vital de l'assuré, décrit comme
polyartériel, et en suggérant une surveillance pulmonaire.
Par jugement du 27 novembre 2006, le Tribunal des
assurances a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision
sur opposition du 12 janvier 2004. Se basant sur le rapport du 17 janvier
2003 des Drs H.________ et U.________, selon lui décisif, il a retenu que
l'assuré souffrait d'un alcoolisme primaire et d'un trouble somatoforme
douloureux persistant sans comorbidité psychiatrique, diagnostics ne
justifiant pas d'incapacité de travail, de sorte que tant sur le plan
psychique que somatique sa capacité de travail exigible était totale dans
son ancienne activité, comme dans toute autre activité adaptée à ses
limitations.
Le 18 janvier 2007, l'assuré a recouru au Tribunal fédéral,
concluant principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale,
subsidiairement à l'octroi d'une rente entière. L'OAI et l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer. L'assuré a
produit plusieurs pièces médicales, notamment un rapport IRM de la
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colonne lombaire du 15 février 2007, suspectant un canal lombaire étroit
sévère L3-L4 et L4-L5 avec composante dégénérative et congénitale, un
protocole opératoire du 20 mars 2007 pour une injection péridurale
antalgique L3-L4 sous guidage radioscopique, puis un rapport du 15 février
2007 du Dr S., concluant à un examen clinique stationnaire.
Dans des rapports des 14 et 25 septembre 2007, le Dr
M., spécialiste FMH en angiologie et en médecine interne à
Monthey, a retenu les diagnostics d'incontinence veineuse profonde
fémoro-poplitée droite et minime incontinence de la veine saphène
externe droite et d'artériopathie des membres inférieurs avec notamment
une dysfonction érectile de probable origine artérielle.
B.Dans un arrêt du 18 février 2008 (cause I 51/07), le Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé le jugement du 27 novembre 2006 du
Tribunal des assurances ainsi que la décision sur opposition du 12 janvier
2004 de l'OAI et renvoyé la cause audit office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. La Haute
cour a considéré que, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à
l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre, le rapport
SMR du 17 janvier 2003, signé notamment par la Dresse U.________ avec
l'indication "Psychiatre FMH", ne permettait pas à lui seul de tirer des
conclusions définitives sur l'état de santé de l'assuré, de sorte que
l'appréciation de la juridiction cantonale, qui reposait exclusivement sur ce
rapport, n'était pas conforme au droit. Le dossier ne comprenant pas
d'autre évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé
psychique de l'assuré par un spécialiste, le Tribunal fédéral a ajouté que la
cause devait être renvoyée à l'OAI afin que non seulement il complète
l'instruction du dossier sur ce point mais qu'il procède à une nouvelle
évaluation pluridisciplinaire de l'état de santé de l'assuré compte tenu de
l'ensemble des atteintes somatiques et psychiques qu'il présente (lombo-
sciatalgies droites, insuffisance artérielle des membres inférieurs, éthylo-
tabagisme, état anxio-dépressif, trouble somatoforme douloureux), puis
qu'il se prononce à nouveau.
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Le 3 avril 2008, le Dr D., anesthésiste FMH au centre
de la douleur Riviera à Clarens, a retenu que l'assuré présentait des
pathologies organiques objectives et objectivables, dont le caractère
invalidant rendait la capacité de travail nulle, et a évoqué la présence d'un
comportement douloureux en raison de la chronicité des douleurs et de la
non-reconnaissance du caractère organique.
Suite à une consultation de l'assuré au département de
l'appareil locomoteur du CHUV, en date du 3 juillet 2008, le Dr B.,
spécialiste en chirurgie du rachis, a posé les diagnostics de
lombosciatalgies droites, de sténose canalaire L3-L4, L4-L5, de
discopathies dégénératives prépondérantes L4-L5, de status post-pontage
artériel membres inférieurs bilatéral (1997 à gauche, 2006 à droite), de
status post-mise en place d'un stent iliaque gauche et de status post-
syndrome coronarien avec mise en place d'un stent actif en mars 2006. Il
a évoqué la possibilité d'une intervention chirurgicale et d'autres
traitements et a retenu l'impossibilité pour l'assuré de réintégrer un circuit
professionnel.
En mai et juin 2008, l'assuré a été soumis à une expertise
pluridisciplinaire au centre d'expertise médicale de l'AI (ci-après: le
CEMed), effectuée par les Drs F., spécialiste FMH en rhumatologie,
G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K.________,
spécialiste FMH en médecine interne. Dans leur rapport du 25 septembre
2008, ces médecins ont posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de cardiopathie ischémique, maladie bitronculaire
(status après angioplastie de la coronaire droite en 1989 et de l'IVA
proximale avec stenting en 2006; dysfonction ventriculaire gauche dès
2006), d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (status après
pontage ilio-fémoral droit en 2006; status après stenting de l'iliaque
commune gauche en 2007), de polyneuropathie sensitive des membres
inférieurs, de lombosciatalgies L5 droites chroniques et de canal lombaire
étroit L4-L5 sévère. Ils ont en outre retenu les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail d'obésité classe I (BMI 32.2 kg/m2),
de dyslipidémie, d'insuffisance veineuse chronique du membre inférieur
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droit, de syndrome somatoforme douloureux persistant depuis 1999 ainsi
que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool,
utilisation épisodique probable (p. 37 et 38 de l'expertise).
S'agissant des influences sur la capacité de travail, les experts
précités n'ont pas retenu de limitations sur les plans psychique et mental,
ni social. Les limitations sur le plan physique ont été décrites comme suit
(p. 38), étant précisé que la dernière activité exercée par l'assurée n'était
plus possible:
"Compte tenu de l’ensemble des troubles somatiques, seules des
activités légères peuvent être effectuées et uniquement de manière
sédentaire ou semi-sédentaire, en raison des difficultés aux
déplacements en terrain accidenté, impossibilité d’effectuer des
travaux sur des échelles ou des échafaudages, par ailleurs l’assuré
ne peut pas rester longtemps assis ou surtout debout, son périmètre
de marche est limité à 50 m en terrain régulier, il ne peut pas porter
des charges ou effectuer des travaux lourds".
La survenance de l'incapacité de travail (p. 39) a été décrite
ainsi:
"L’incapacité [recte: la capacité] de travail a diminué probablement
progressivement depuis 1998. Entre 1998 et 2006, il existait
également une insuffisance artérielle concomitante et les
symptômes étaient intriqués. Mais les lombosciatalgies persistent
après le pontage ilio-fémoral droit du 13.02.2006 avec une
diminution progressive de son périmètre de marche alors que les
artères sont bien perméables. On peut donc estimer que du point de
vue rhumatologique, sa capacité de travail est réduite depuis au
moins début 2006 et même probablement avant.
L’incapacité de travail du point cardio-vasculaire [est] surtout
marquante depuis 2006.
Il n’y a pas d’incapacité de travail sur le plan psychique".
Les experts du CEMed ont relevé dans leur rapport que les
capacités d'adaptation de l'assuré étaient diminuées dans une activité peu
valorisante, l'assuré présentant une fragilité narcissique. Etant donné
l'ampleur des problèmes somatiques, ils ont relevé qu'une réadaptation
n'avait de sens que si l'intervention chirurgicale pouvait améliorer la
situation, mais sur les plans vasculaire et neurologique, seule une activité
sédentaire ou semi-sédentaire était possible, avec une diminution de
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rendement de 50% pour une capacité pleine. Ils ont ensuite retenu que
l'assuré pouvait travailler à 100% dans une activité sédentaire ou semi-
sédentaire, avec une diminution de rendement de 50% (p. 40).
Le status psychiatrique de l'assuré (p. 29) a été décrit comme
suit:
"M. L.________ est ponctuel à son rendez-vous. Sa présentation est
sans particularité. Il se déplace librement sans difficulté. Il y a un
certain comportement algique tout au long de l’entretien. Il n’y a pas
de restriction des champs de la pensée sur les douleurs. Il était
calme en salle d’attente mais cette attitude contraste avec une
attitude plus démonstrative durant l’entretien. Les réponses ne sont
pas toujours très précises. La collaboration est assez bonne.
M. L.________ s’exprime bien en français. Il semble avoir de bonnes
compétences cognitives. Le raisonnement et le jugement sont
conservés bien qu’à certains moments, il [ressort] de ses propos des
idées quelque peu grandioses notamment sur l’importance qu’il a
eue au sein de l’entreprise [qui] l’employait en dernier lieu. Il n’a pas
de problème de concentration ni d’attention ou de mémoire.
On n’observe pas de ralentissement psychomoteur. L’assuré ne
présente pas de tristesse ni de labilité ou de dysrégulation
émotionnelle. Dans la relation, il est plutôt chaleureux et essaye
d’établir une complicité avec l’examinateur. Il n’y a pas de trouble
du cours ni du contenu de la pensée. L’assuré se montre à l’aise
durant l’entretien[,] il ne présente pas de signe d’anxiété.
Il n’y a pas d’élément psychotique. Il a des éléments
psychopathologiques avec des traits narcissiques".
La partie synthèse et discussion du rapport du CEMed
comporte notamment les passages suivants (p. 30-36):
"Ainsi, du point de vue cardiovasculaire, il ne fait aucun doute que
cet assuré présente une situation préoccupante avec une atteinte
artérielle à 3 niveaux, et surtout une cardiopathie ischémique
bitronculaire avec dysfonction ventriculaire nette. L’insuffisance
veineuse n’est que peu symptomatique ou en tout cas ne limite pas
significativement les activités du patient malgré un oedème
chronique du membre inférieur. Les troubles trophiques des
extrémités, consécutifs à la double pathologie, mais surtout celle
artérielle, ne sont pas non plus handicapants. En revanche, il est très
difficile, au vu de l’anamnèse, de se faire une idée sur les limitations
fonctionnelles résultant de l’artériopathie oblitérante. Il nous
annonce être incapable de marcher plus [de] 50 à 60 mètres, mais
nous avons surtout l’impression qu’il s’agit de limitations résultant
de sa pathologie rachidienne.
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Ainsi, du point de vue somatique, compte tenu de la cardiopathie
ischémique, les limitations fonctionnelles pourraient être les
suivantes:
-
Seules des activités légères peuvent être effectuées et uniquement
de manière sédentaire ou semi-sédentaire.
Le pronostic à moyen terme de ce polyartériel est inquiétant.
Il est [à] relever enfin que l’examen clinique de ce jour met en
évidence des signes de polyneuropathie sensitive modérée des
membres inférieurs, caractérisée par une hypoesthésie en
chaussette, une diminution de la discrimination au toucher-piquer,
au chaud-froid et une hypoesthésie vibratoire, Il n’y a, en revanche,
pas de déficit moteur. Il existe une certaine insécurité à la marche.
Les limitations fonctionnelles consécutives à cette polyneuropathie
peuvent être consignées comme suit:
-
Difficultés aux déplacements dans un terrain accidenté.
-
Pas de travaux sur des échelles ou des échafaudages.
[...]
En conclusion, M. L.________ présente des lombosciatalgies droites L5
chroniques augmentées à la marche avec une importante diminution
du périmètre de marche, et actuellement, une importante
discopathie et un canal lombaire étroit sévère en L4-L5. Il existe
donc une bonne corrélation entre la clinique et les examens
radiologiques, malgré une composante de comportement
douloureux exagéré surajouté. Au vu de l’échec de tous les
traitements conservateurs et de l’aggravation des douleurs avec le
temps, une intervention chirurgicale devrait être rediscutée.
Du point de vue fonctionnel, il est très limité, dans les positions
prolongées assise ou debout, ne peut pas marcher plus de 50
mètres, ne peut pas porter des charges, et ne peut pas effectuer des
travaux lourds. Du point de vue rhumatologique, sa capacité de
travail dans son ancienne activité professionnelle est nulle. Dans
une activité légère respectant les limitations mentionnées ci-dessus,
sa capacité de travail ne dépasse pas 30%. A relever toutefois que si
une intervention chirurgicale de type décompression au niveau
lombaire a lieu, sa capacité de travail pourrait être à réévaluer du
point de vue rhumatologique.
[...]
Sur le plan psychique, l’assuré rapporte essentiellement une
difficulté à se contrôler lorsque les douleurs sont trop fortes mais,
spontanément, il n’évoque pas de douleurs. Il s’impatiente vite, il
présente des troubles de concentration et de mémoire et une
tension psychique importante, une fatigue sévère, une tristesse
sévère, une irritabilité, une anédonie et des sentiments de
dévalorisation, des idées noires et des idées suicidaires. Il rapporte
aussi d’importants troubles du sommeil. Les douleurs sont
permanentes extrêmement diffuses et ne répondant plus au
traitement.
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A l’examen clinique, l’assuré est par moment démonstratif et il
exprime quelques idées de grandeur. Les informations ne sont pas
toujours très précises. Il ne présente pas de tristesse manifeste et il
n’y a pas de ralentissement psychomoteur ni de fatigue.
Le monitoring thérapeutique montre une compliance partielle au
traitement antalgique. Cet examen a été demandé dans le contexte
de syndrome douloureux afin d’évaluer si l’on peut évoquer un
échec aux mesures thérapeutiques entreprises.
Sur la base des éléments rassemblés, l’assuré présente une
structure de personnalité histrionique, narcissique avec des traits
impulsifs. Les éléments histrioniques sont en rapport avec son
comportement durant l’entretien qui contraste avec son
comportement et son attitude en salle d’attente, et une tendance à
dramatiser certains symptômes (s’endort les yeux ouverts...). Les
éléments narcissiques ressortent de son anamnèse professionnelle.
Les éléments impulsifs ressortent de l’anamnèse personnelle avec
un comportement colérique et bagarreur. Toutefois ces éléments
n’ont pas empêché son intégration sociale et semble plutôt avoir eu
un effet stimulant sur sa carrière professionnelle. On doit donc parler
de traits de personnalité plus que de trouble de la personnalité.
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) a été retenu dans le passé. En faveur de ce diagnostic on
retient que l’assuré rapporte des douleurs quasi permanentes, très
intenses et responsables d’un isolement social. De plus, de
nombreux examens médicaux ont été pratiqués et ce diagnostic a
été retenu avec une certaine constance par différents intervenants.
La collaboration au traitement est moyenne avec une compliance
très partielle au traitement antalgique et l’assuré ne paraît pas
désespéré. L’assuré est pris dans une attitude revendicatrice
assimilable à une névrose de rente. La description « d’une
composante de comportement douloureux exagéré surajouté » doit
être comprise comme une manifestation liée à la culture vis-à-vis de
la maladie.
L’assuré ne présente pas actuellement de trouble de l’humeur. Son
état psychique n’atteint pas le seuil diagnostic d’une dysthymie ou
d’un épisode dépressif, ni d’un trouble mixte anxieux et dépressif.
Ce dernier diagnostic a été retenu en 1999, dans les suites des
difficultés professionnelles.
L’assuré est abstinent à l’alcool depuis 2006. Sa dépendance à
l’alcool a souvent été décrite par les différents intervenants. Il
s’agissait d’un alcoolisme primaire. Selon le Docteur J.________,
l’assuré a considérablement réduit sa consommation d’alcool mais il
est très probable qu’il en consomme encore de façon occasionnelle.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant n’est pas
accompagné d’une affection psychiatrique sévère. Au vu de son
attitude durant l’entretien, nous constatons que l’assuré a de
bonnes compétences sociales et nous ne sommes pas convaincus
par un retrait social, et si tel est le cas, il n’y a pas lieu d’invoquer
des motifs psychiques. Pour le même motif, il n’est pas possible
d’évoquer un état psychique cristallisé. Il nous paraît difficile de
-
11 -
parler d’échecs thérapeutiques vu la compliance partielle au
traitement antalgique.
L’assuré ne présente pas de limitation fonctionnelle sur le plan
psychique. L’assuré ne nous a pas convaincu sur d’éventuelles
répercussions sociales, au vu de ses bonnes capacités relationnelles
durant l’évaluation. Il semble plutôt pris dans un processus de
revendication à l’égard de l’assurance invalidité. A notre sens,
l’assuré peut travailler 8 heures par jour sans diminution de
rendement. La perte de travail s’intègre dans le cadre d’un projet de
restructuration avec fermeture de l’entreprise, élément sur lequel
l’assuré s’est montré relativement discret. Par le passé l’assuré a
présenté un trouble anxieux et dépressif dans les suites de la perte
de son emploi correspondant à un trouble de l’adaptation. Il ne
s’agit pas d’une affection psychique sévère et l’on note que l’assuré
n’a pas bénéficié de prise en charge psychothérapeutique auprès
d’un spécialiste.
L’assuré présente des difficultés d’adaptation au monde
professionnel en raison de sa structure de personnalité narcissique
et impulsive. Il est peu apte à recevoir des ordres. L’assuré aurait de
la peine à s’intégrer dans une activité peu gratifiante".
A la demande du SMR, le CEMed, par l'intermédiaire de la
Dresse P., a précisé dans un courrier du 6 janvier 2009 que
l'exigibilité de 100% dans d'autres activités sédentaires ou semi-
sédentaires avec une diminution de rendement de 50% (p. 40 de
l'expertise) était subordonnée à une possible amélioration, à réévaluer,
qui allait être obtenue à la suite d'une intervention décompressive
lombaire (évoquée en p. 33 de l'expertise), mais que sans intervention,
l'exigibilité restait de 30%.
L'assuré a transmis à l'OAI un rapport du 19 février 2009 du Dr
W., médecin-chef du service d'anesthésiologie et antalgie de
l'Ensemble hospitalier de la Côte, exposant ce qui suit:
M. L.________ m’a été adressé par son médecin traitant, le Dr
J., pour des lombosciatalgies bilatérales, prédominantes à
droite, secondaires à des troubles dégénératifs extrêmement
importants du rachis lombaire sous forme de discopathies
dégénératives et de sténoses canalaires. Par ailleurs, M. L.
souffre d’une atteinte polyvasculaire importante intéressant les
artères périphériques comme les coronaires. Ces atteintes
vasculaires nécessitent un traitement anticoagulant qui complique
très sensiblement tout traitement opératoire, fut-il minimalement
invasif.
-
12 -
M. L.________ est donc dans une situation difficile où les atteintes
dégénératives et vasculaires se combinent pour restreindre sa
capacité de travail à telle enseigne qu’elle est actuellement nulle, à
mon avis.
En effet, l’activité physique même modérée est limitée doublement
par les aspects cardiovasculaires et rachidiens.
Les traitements vasculaires sont pour l’instant maximaux et
nécessitent une anticoagulation qui, si elle était interrompue,
pourrait engendrer un risque vital très significatif. Un geste
opératoire visant à corriger la cause des problèmes lombaires n’est
donc envisageable qu’au prix d’un risque élevé et, compte tenu de
la probabilité de succès, ne me paraît pas justifiée.
M. L.________ est donc compensé par une médication lourde, dont les
effets secondaires significatifs (sédation, pertes de mémoire)
contribuent à limiter la fonctionnalité du patient.
Au total, il ne fait aucun doute que M. L.________ a une capacité de
travail extrêmement restreinte, et si l’on considère son âge et la
conjoncture actuelle, ses chances de réinsertion professionnelle sont
négligeables si ce n’est complètement nulles.
Je suis donc persuadé que M. L.________ devrait bénéficier des
prestations de l’Assurance Invalidité à tout le moins d’un examen
approfondi de ses capacités dans le sens d’une réorientation
professionnelle.
L'expertise du CEMed et son complément ont été soumis à
l'appréciation du SMR, qui a relevé ce qui suit dans un avis médical du 5
mars 2009 établi par le Dr Z.________:
"A la lecture du rapport d’expertise du COMAI du 25.09.2008, dont
nous n’avons pas de raison de nous écarter, force est de constater
que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé sur le plan somatique.
Cette aggravation est toutefois survenue deux ans après la décision
attaquée puisque la DSO est datée du 14.01.2004 et que le début de
l’incapacité de travail est fixé par les experts au début 2006.
Les diagnostics incapacitants sont:
-
cardiopathie ischémique
-
artériopathie oblitérante des membres inférieurs
-
polyneuropathie sensitive des membres inférieurs
-
lombosciatalgies L5 droites chroniques
-
canal lombaire étroit L4-L5 sévère
L’alcoolisme et le syndrome douloureux somatoforme persistant
notamment sont considérés à juste titre comme sans répercussion
sur la capacité de travail.
Aucune autre affection psychiatrique n’a été constatée.
-
13 -
Les limitations fonctionnelles sont:
Activités légères, sédentaires ou semi-sédentaires, sans
déplacement en terrain accidenté, sans travaux sur échelles ou
échafaudages, permettant une alternance des positions assise et
debout, sans port de charge ni travaux lourds. Le périmètre de
marche est restreint à 50 mètres.
La capacité de travail est nulle dans l’activité habituelle depuis
début 2006.
Dans une activité adaptée, elle est de 30% depuis début 2006. Elle
serait susceptible d’amélioration à 50% au maximum, si une
intervention de décompression lombaire avait lieu et se soldait par
une amélioration significative de la symptomatologie. Une telle
amélioration dans cette situation déjà chronifiée est médicalement
des plus hypothétique et la répercussion sur la capacité de travail
resterait modeste même dans le cas le plus favorable.
Des mesures professionnelles ne sont pas envisageables dans la
situation actuelle".
C.Dans un projet d'acceptation de rente du 25 mars 2009, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une rente
entière à compter du 1
er
janvier 2007, en raison d'un degré d'invalidité de
80.73%. Se référant au rapport du CEMed, il a retenu que la capacité de
travail de l'assuré était nulle dans son activité habituelle de chef de
fabrication depuis début 2006 mais que dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (activités légères, sédentaires ou semi-
sédentaires, sans déplacement en terrain accidenté, sans travaux sur des
échelles ou des échafaudages, avec alternance des positions assise et
debout, sans port de charge ni travaux lourds), sa capacité de travail était
encore exigible à 30% depuis début 2006. Sur la base d'un revenu sans
invalidité de 78'327 fr. que l'assuré aurait pu percevoir en 2007 dans son
activité de chef de fabrication et d'un revenu d'invalide de 15'095 fr.
(selon l'enquête suisse sur la structure des salaires dans des activités
simples et répétitives pour 2006, en tenant compte d'un taux d'exigibilité
de 30% et d'un abattement de 15%), il a retenu un degré d'invalidité de
80.73%.
Le 6 avril 2009, l'assuré a fait part de ses objections à
l'encontre de ce projet de décision, contestant le début du droit à la rente
au 1
er
janvier 2007 et estimant que les prestations devaient être servies à
-
14 -
partir du 23 novembre 1999 (date du dépôt de sa demande AI) ou à tout le
moins du 23 (recte: 22) mai 2003 (date de la première décision AI,
annulée par le Tribunal fédéral). Se prévalant de ses problèmes de santé
et de l'avis de son médecin traitant, il a estimé n'avoir eu ni la possibilité
ni la capacité médicale et physique de travailler depuis le dépôt de sa
demande AI, soit durant près de dix ans.
Dans un avis médical SMR du 11 mai 2009, le Dr Z.________ a
relevé ce qui suit:
"La date de la LM a été fixée par les experts du COMAI au début
janvier 2008; RO 2007 5129 5147), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Aux
termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à
40% au moins; un taux d'invalidité de 70% donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 c. 11.1.3; 125 V 351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
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18 -
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb
et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 c. 2a).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 c. 3a p. 352; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 c. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 c. 4 p. 175; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1, in SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 c. 2.2).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On
ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut
donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité
mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne
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19 -
conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre
que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en
pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 c.
6.1.1; 135 V 201 c. 7.1.1; 127 V 294 c. 4c; 102 V 165; TF 9C_776/2009 du
11 juin 2010 c. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.2.1 p. 71; 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c.
2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
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20 -
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 c.
4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 c. 3.2).
3.a) Par la décision attaquée, l'intimé a reconnu à l'assuré le
droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
janvier 2007. Pour sa
part, le recourant conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter du 1
er
décembre 2000. La quotité de la rente d'invalidité n'est
donc pas litigieuse et seul le moment à partir duquel cette prestation est
accordée doit être examiné.
b) Suite à l'arrêt du 18 février 2008 du Tribunal fédéral, le
recourant a été soumis à une expertise pluridisciplinaire au CEMed,
effectuée par les Drs F., G. et K.________, respectivement
spécialistes FMH en rhumatologie, psychiatrie et médecine interne. Dans
leur rapport du 25 septembre 2008, ces médecins ont posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de cardiopathie ischémique,
maladie bitronculaire, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs,
de polyneuropathie sensitive des membres inférieurs, de lombosciatalgies
L5 droites chroniques et de canal lombaire étroit L4-L5 sévère. Ils ont en
outre retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
d'obésité classe I, de dyslipidémie, d'insuffisance veineuse chronique du
membre inférieur droit, de syndrome somatoforme douloureux persistant
depuis 1999 ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de l'alcool, utilisation épisodique probable (p. 37 et 38 de
l'expertise).
Cette expertise, effectuée notamment par un spécialiste FMH
en psychiatrie, résulte d'une évaluation pluridisciplinaire de l'assuré et
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21 -
comporte comme données objectives un status de médecine interne
(clinique, ORL, cardiovasculaire, abdominal, pulmonaire, neurologique), un
status ostéoarticulaire (notamment à la colonne cervicale, dorsale et
lombaire, aux hanches ainsi qu'aux membres supérieurs et inférieurs), la
prise en compte du dossier radiologique (IRM lombaires et du bassin en
particulier) et un status psychiatrique (p. 25-30). La partie synthèse et
discussion (p. 30-36) traite de l'ensemble des problèmes de santé de
l'assuré, soit notamment les lombo-sciatalgies droites, l'insuffisance
artérielle des membres inférieurs, l'éthylo-tabagisme, l'état anxio-
dépressif et le trouble somatoforme douloureux, avant de retenir des
conclusions quant à la capacité de travail (question sur laquelle on
reviendra dans les considérants qui suivent). Dès lors, cette expertise
satisfait au complément d'instruction réclamé par le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 18 février 2008. Les conclusions de cette expertise ont pour
le surplus été confirmées par le Dr Z.________ dans l'avis médical SMR du 5
mars 2009.
S'agissant de la problématique psychique et du trouble
somatoforme douloureux, l'expertise expose, de façon convaincante (p.
34-36), les raisons pour lesquelles ces affections n'entraînent pas
d'incapacité de travail. Sur la base du dossier et des déclarations de
l'assuré, les experts ont en effet retenu que l'intéressé présentait des
traits de personnalité plutôt qu'un trouble de la personnalité, puis écarté la
présence d'un trouble de l'humeur, de dysthymie, d'un épisode dépressif
et d'un trouble mixte anxieux et dépressif, en relevant que l'assuré avait
considérablement réduit sa consommation d'alcool (p. 35-36). Il a ensuite
été retenu que l'assuré ne présentait pas de limitation fonctionnelle sur le
plan psychique, les experts n'étant pas convaincu par d'éventuelles
répercussions sociales au vu de bonnes capacités relationnelles, la
présence d'une affection psychique sévère a été écartée et l'absence de
prise en charge psychothérapeutique auprès d'un spécialiste a été
relevée. Les experts ont en outre indiqué que le syndrome douloureux
somatoforme persistant n'était pas accompagné d'une affection
psychiatrique sévère, ont constaté que l'assuré avait de bonnes
compétences sociales, n'ont pas été convaincu par un retrait social (pour
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22 -
lequel il n'y avait pas lieu d'invoquer des motifs psychiques), ont retenu
qu'il n'était pas possible d'évoquer un état psychique cristallisé puis ont
réfuté la notion d'échecs thérapeutiques. A l'aune des critères en la
matière et compte tenu de mesures d'investigation adéquates, on
retiendra donc que le trouble somatoforme douloureux n'est pas propre à
engendrer une incapacité de travail (ATF 132 V 65 c. 4.2.2).
On ajoutera que le recourant, du moins apparemment, ne
conteste pas précisément disposer d'une pleine capacité de travail en
raison de ses troubles psychiques et du trouble somatoforme douloureux.
On précisera à ce sujet que l'expertise du CEMed a été effectuée
notamment par un spécialiste en psychiatrie, soit le Dr G., et que
le dossier ne contient pas d'avis suffisamment étoffé émanant d'un
psychiatre propre à mettre en doute les conclusions, dûment motivées, de
l'expertise. L'avis du Dr G. a du reste été confirmé par le Dr
Z.________, dans son avis médical du 11 mai 2009.
c) Se basant sur l'expertise du CEMed, le recourant soutient
notamment que sa capacité de travail a diminuée progressivement depuis
1998 déjà et que son état a été compliqué par la présence d'une
insuffisance artérielle concomitante ainsi que de lombosciatalgies
persistantes, de sorte que le droit à une rente entière doit lui être reconnu
dès le 1
er
décembre 2000 (recours du 7 décembre 2009). A cet effet, il se
réfère en premier lieu au passage suivant (p. 39):
"L’incapacité [recte: la capacité] de travail a diminué probablement
progressivement depuis 1998. Entre 1998 et 2006, il existait
également une insuffisance artérielle concomitante et les
symptômes étaient intriqués. Mais les lombosciatalgies persistent
après le pontage ilio-fémoral droit du 13.02.2006 avec une
diminution progressive de son périmètre de marche alors que les
artères sont bien perméables. On peut donc estimer que du point de
vue rhumatologique, sa capacité de travail est réduite depuis au
moins début 2006 et même probablement avant.
L’incapacité de travail du point cardio-vasculaire [est] surtout
marquante depuis 2006.
Il n’y a pas d’incapacité de travail sur le plan psychique".
-
23 -
Le recourant se fonde également sur les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail mentionnés par les experts,
spécifiquement sur la date à partir de laquelle ceux-ci sont retenus (p. 37):
cardiopathie ischémique, maladie bitronculaire (status après angioplastie
de la coronaire droite en 1989 et de l'IVA proximale avec stenting en
2006; dysfonction ventriculaire gauche dès 2006), d'artériopathie
oblitérante des membres inférieurs (status après pontage ilio-fémoral droit
en 2006; status après stenting de l'iliaque commune gauche en 2007), de
polyneuropathie sensitive des membres inférieurs, de lombosciatalgies L5
droites chroniques et de canal lombaire étroit L4-L5 sévère.
Pour sa part, l'intimée se réfère au passage précité concernant
la survenance de l'incapacité de travail et fait valoir qu'il est erroné de
soutenir que l'ensemble des atteintes à la santé se sont aggravées dans
une même mesure depuis 1998, mais qu'il faut bien plus comprendre
qu'une réduction globale significative de la capacité de travail n'est
certaine et attestée qu'à partir de 2006, ajoutant que le recourant ne
dispose d'aucun argument médical attestant d'une incapacité de travail
propre à lui ouvrir le droit à une rente entière depuis le 1
er
décembre 2000
(réponse du 18 février 2010 de l'OAI).
d) Dans la partie synthèse et discussion, les experts du CEMed
ont noté en substance que compte tenu de la cardiopathie ischémique, de
la polyneuropathie et des lombosciatalgies droites L5 chroniques, l'assuré
présentait certains empêchements. Du point de vue rhumatologique, ils
ont indiqué que la capacité de travail était nulle dans l'ancienne activité
de l'intéressé et que, dans une activité légère respectant les limitations
fonctionnelles de l'intéressé, sa capacité de travail ne dépassait pas 30%
(p. 32 et 33). Répondant aux questions de l'OAI, les experts du CEMed
n'ont ensuite pas retenu de limitations sur les plans psychique et mental
ni social, et ont décrit comme suit les limitations sur le plan physique (p.
38):
"Compte tenu de l’ensemble des troubles somatiques, seules des
activités légères peuvent être effectuées et uniquement de manière
sédentaire ou semi-sédentaire, en raison des difficultés aux
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24 -
déplacements en terrain accidenté, impossibilité d’effectuer des
travaux sur des échelles ou des échafaudages, par ailleurs l’assuré
ne peut pas rester longtemps assis ou surtout debout, son périmètre
de marche est limité à 50m en terrain régulier, il ne peut pas porter
des charges ou effectuer des travaux lourds".
Ils ont par la suite indiqué que l'assuré présentait, compte tenu
d'une intervention chirurgicale, une capacité de travail de 100% dans une
activité sédentaire ou semi-sédentaire et une diminution de rendement de
50% (p. 40).
A la demande du SMR, le CEMed a précisé que l'exigibilité de
100% dans d'autres activités sédentaires ou semi-sédentaires avec une
diminution de rendement de 50% (p. 40) était subordonnée à une possible
amélioration, à réévaluer, qui allait être obtenue à la suite d'une
intervention décompressive lombaire (évoquée en p. 33), mais que sans
intervention l'exigibilité restait de 30% (courrier du 6 janvier 2009 de
P.).
e) A la lecture des passages précités de l'expertise du CEMed,
on retiendra que l'incapacité de travail, respectivement la diminution de
rendement, est clairement attestée depuis début 2006. Comme le relève
l'anamnèse de l'expertise (p. 6 et 7) et les pièces médicales figurant au
dossier, c'est effectivement à cette période que l'assuré a présenté une
dégradation importante de son état de santé. A ce sujet notamment,
l'assuré a effectué un examen angiographique mettant en évidence des
problèmes artériels nécessitant un pontage (le 29 novembre 2005), un
examen par écho-Doppler précérébral montrant une athéromatose de
l'axe carotidien droit avec une plaque sur la primitive, plusieurs plaques
au départ de l'artère carotide interne droite et du coté gauche une petite
athérosclérose à l'extrémité de la carotide primitive (le 27 janvier 2006) et
subi un pontage prothétique ilio-fémoral droit pour obstruction iliaque
externe et insuffisance artérielle stade III du membre inférieur droit (le 13
février 2006).
De plus, le Dr Z. a relevé (avis médical SMR du 11 mai