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TRIBUNAL CANTONAL
AI 541/09 - 332/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bidiville et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
I.________, à Servion, recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assuré), né en 1968, titulaire d'une
patente de cafetier-restaurateur, a travaillé en qualité d'indépendant au
Restaurant-Pizzeria-Motel H.________, entreprise individuelle à [...].
Le 5 février 2008, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente, se prévalant de douleurs
dorsales depuis juin 2006.
Au plan médical, le dossier de l'assuré auprès de son assureur
perte de gain a été produit. Il en ressort notamment les documents
suivants:
-
Un rapport du 11 septembre 2006 du Dr N.________,
spécialiste FMH en médecine générale à Lausanne, retenant les
diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques sur canal lombaire
étroit L4-L5 mixte et d'hypertension artérielle traitée, puis une incapacité
de travail de 100% depuis le 16 juin 2006.
-
Un rapport du 24 avril 2007 du Dr N.________, constatant
l'absence d'amélioration des douleurs et des difficultés à la marche ou en
position debout prolongée; il a prescrit un traitement anti-inflammatoire,
signalé une consultation au service d'antalgie du CHUV et évalué
l'incapacité de travail à 70% depuis le 30 décembre 2006.
-
Un rapport d'examen du 25 mai 2007 du Dr K.________,
spécialiste FMH en neurologie à la clinique de Genolier, posant les
diagnostics de pseudoclaudication unilatérale gauche à la suite de la
présence d'une sténose du canal rachidien entre L4-L5, sur la base des
résultats d'un CT Scan lombaire effectué le 7 août 2006, mettant en
évidence une arthrose apophysaire postérieure à gauche entre L5-S1 et
entre L4-L5 une sténose du canal rachidien en présence d’une
-
3 -
hypertrophie du ligament jaune et un prolapsus discal. Il a proposé un avis
neurochirurgical pour déterminer les activités raisonnablement exigibles
de l'assuré et a indiqué que, pour le moment, la capacité de travail était
au maximum de 30%.
-
Un rapport du 8 novembre 2007 du Dr N., constatant
la persistance des douleurs, décrites comme probablement stationnaires
dès lors que l'assuré ne souhaitait pas d'intervention chirurgicale ni
d'infiltration locale. Dans une activité adaptée (absence de port de
charges, travail en alternance de positions), il a retenu une capacité de
travail entre 50 et 70%.
Sur le plan économique, l'assuré a remis à l'OAI des pièces
comptables (notamment bilans, comptes pertes et profits) de 2003 à
2006, ainsi que des décisions de taxation fiscale et des déclarations
d'impôts, de 2002 à 2006. Une décision du 16 avril 2008 de la caisse de
compensation [...] a été versée au dossier, mettant en évidence un revenu
de 57'680 fr. provenant de l'activité lucrative indépendante exercée par
l'intéressé.
L'OAI s'est adressé au Dr N., qui dans un rapport du 4
avril 2008 a posé les diagnostics de lombo-sciatalgies gauches chroniques
sur canal lombaire étroit L4-L5 mixte (congénital et discopathie L4-L5), n'a
pas prévu d'amélioration possible, seule une intervention chirurgicale
pouvant y contribuer, et a indiqué une incapacité de travail de 70% depuis
le 1
er
décembre 2006. Il s'est également prononcé sur les limitations
fonctionnelles, l'assuré pouvant rester 2-3h dans la même position et ne
pouvant pas porter plus de 15 kilos. Ce médecin a en outre remis
notamment les documents suivants:
-
Un rapport du 20 septembre 2006 de la Dresse W.________,
spécialiste FMH en neurologie, infirmant la présence de syndrome
lombovertébral et de syndrome radiculaire irritatif, puis proposant un
traitement (en particulier de physiothérapie et anti-inflammatoire) et un
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4 -
avis neurochirurgical en cas d'échec de ces mesures; elle a également
proposé d'autres examens.
-
Un rapport d'examen du 7 mars 2008 du Dr V.,
spécialiste FMH en neurochirurgie à Genève, posant le diagnostic de canal
lombaire étroit en L4-L5, radiologiquement documenté, se manifestant par
une claudication neurogène du MIG. Il a retenu une incapacité de travail
actuelle de 70% et a proposé un traitement neurochirurgical sous forme
de laminectomie décompressive, pouvant améliorer la capacité de travail
dans des activités raisonnablement exigibles.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatologique,
effectué en date du 26 juin 2008 par le Dr C., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et en traumatologie au SMR. Le 10 juillet 2008, ce
médecin a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
de lombosciatalgies à gauche sur canal lombaire étroit L4-L5 avec
claudication neurogène du membre inférieur gauche, puis a retenu une
capacité de travail de 30% dans l'activité habituelle et de 100% dans une
activité adaptée, depuis le 1
er
décembre 2006. Il a notamment retenu ce
qui suit.
"Assuré de 39 ans au bénéfice d’une patente de cafetier
restaurateur. Depuis 2001 il est propriétaire d’un motel restaurant.
Souffre de lombosciatalgies à gauche depuis la fin des années 90.
Depuis 2006 l’intensité des douleurs a augmenté. Les divers
examens montrent des troubles dégénératifs de la colonne lombaire
avec un canal lombaire étroit L4-L5. L’assuré présente une clinique
compatible avec une claudication neurogène du membre inférieur
gauche. Il refuse le traitement chirurgical proposé par ses
spécialistes. L’assuré travaille à nouveau à partir du 1
er
décembre
2006 à 30%. Il travaille debout en faisant des pizzas. L’assuré a été
vu en expertise à la demande de son assurance maladie, en mai
2007 par le Professeur K., ce confrère a conclu que la
capacité de travail de l’assuré en tant que patron d’un motel
restaurant est de 30%. Il ne se prononce pas sur sa capacité de
travail dans un travail adapté. L’assuré a été vu en expertise en
décembre 2007 par le Dr V. qui arrive aux mêmes
conclusions et ne se prononce pas sur la capacité de travail de
l’assuré dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles. Le Dr
N.________, médecin-traitant dans son rapport à l’assurance maladie
de l’assuré semble [la] situer entre 50 et 70% sans donner des
arguments à cette diminution de la capacité de travail.
-
5 -
Les limitations fonctionnelles
L’assuré peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire
principalement assis. Doit éviter le port de charges supérieur à 15
kilos. Doit éviter les travaux penché en avant ou en porte-à-faux.
Des courts déplacements à plat sont possibles. Doit éviter la station
debout prolongée.
[...]
Le métier de patron d'un motel restaurant est très varié, il y a des
tâches administratives lesquelles sont déléguées à une fiduciaire, il
y a l'organisation du travail des employés et l'accueil des clients.
L'assuré travaille 2 à 3 heures par jour en tant que pizzaïolo. Ce
métier n'est pas adapté aux limitations fonctionnelles de l'assuré.
Dans un métier adapté aux limitations fonctionnelles décrites
auparavant nous n'avons aucun argument pour limiter cette
capacité".
Dans un rapport d'examen SMR du 21 juillet 2008, le Dr
J.________ a fait siennes les conclusions du Dr C.________ au sujet du
diagnostic et de son incidence sur la capacité de travail de l'assuré.
En septembre 2008, l'OAI a procédé à une enquête
économique pour les indépendants. Dans un rapport du 1
er
octobre 2008,
il a indiqué que l'assuré, avant ses problèmes de santé, travaillait environ
70 heures par semaine et qu'il n'y travaillait désormais que quelques
heures par jour. Sur la base des pièces comptables et d'une correction des
amortissements (à hauteur de 3% du capital-actions), il a retenu un
bénéfice net, majoré des charges sociales et en prenant la moyenne de
2004 et 2005, de 63'391 fr. En tenant compte du revenu de salariée de
l'épouse de l'assuré – qui avait repris les tâches de son mari – et de la part
de revenu de chacun des époux, l'OAI a retenu un revenu sans invalidité
de 68'564 fr. et un revenu d'invalide (dans la même activité, selon un
horaire hebdomadaire de 25h30) de 26'119 fr., mettant en évidence un
préjudice économique de 61.9%.
Sur le plan économique, le cas a été soumis au juriste de l'OAI
qui, dans un rapport du 17 février 2009, a retenu qu'il était
raisonnablement exigible au vu des circonstances (âge de l'assuré
permettant des mesures de réadaptation, investissements consentis,
viabilité de l'entreprise incertaine) que l'assuré renonce à son activité
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6 -
indépendante pour mettre en valeur sa capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée. Se référant au rapport d'enquête économique
précité, il a retenu un revenu sans invalidité de 68'564 fr.
Lors d'un entretien avec un collaborateur de l'OAI le 25 mars
2009, l'assuré a déclaré qu'il ne souhaitait pas abandonner son activité
d'indépendant ni travailler comme salarié pour un revenu moindre à celui
réalisé dans son établissement. Il a en outre indiqué qu'il n'était pas
intéressé par une mesure de reclassement professionnel.
B.Dans un préavis du 27 mars 2009, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de lui refuser le droit à des prestations de l'AI. Il a retenu que
l'assuré présentait une incapacité de travail durable depuis le 16 juin 2006
et, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, une pleine
capacité de travail. Relevant qu'il était exigible que l'assuré cesse son
activité indépendante et que celui-ci avait refusé une démarche de
réadaptation, l'OAI a retenu un revenu d'invalide de 54'130 fr. – selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires dans des activités simples et
répétitives en 2006, en tenant compte d'un abattement de 10% – et un
revenu sans invalidité de 69'661 fr., mettant en évidence un degré
d'invalidité de 22%, ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.
Le 2 juin 2009, par son mandataire, l'assuré a contesté ce
préavis et a conclu à l'octroi d'un trois quarts de rente d'invalidité,
subsidiairement à ce qu'il soit procédé à une étude plus approfondie des
conséquences financières en cas de remise de son établissement.
Dans un avis médical SMR du 30 juin 2009, les Drs D.________
et J.________ ont indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux sur le plan
médical, expliquant que l'avis du Dr N.________ au sujet de la diminution de
la capacité de travail n'était pas motivé et que celui du Dr C.________ – qui
retient notamment une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, en tenant compte des limitations fonctionnelles – était
prépondérant.
-
7 -
Le 9 octobre 2009, le juriste de l'OAI a retenu qu'au vu des
rapports médicaux figurant au dossier, l'assuré présentait une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée, et que compte tenu des
circonstances il était raisonnablement exigible de sa part, compte tenu de
son obligation de diminuer le dommage, qu'il renonce à son activité
indépendante pour reprendre une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Par décision du 16 octobre 2009, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à des prestations d'invalidité, pour les mêmes motifs que ceux
figurant dans son préavis. Le même jour, l'OAI a adressé à l'assuré une
lettre d'accompagnement explicative.
C.Par acte du 18 novembre 2009 de son mandataire, I.________
fait recours au Tribunal cantonal et conclut à l'annulation de la décision du
16 octobre 2009 et à l'octroi d'un trois quarts de rente d'invalidité,
subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à
l'OAI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision.
Se prévalant de l'avis de son médecin traitant, le Dr N.________,
il soutient que sa capacité de travail ne peut être de 100% dans une
activité adaptée. Compte tenu notamment des investissements consentis
en vue de l'acquisition de son établissement, des possibilités de
développer celui-ci, de sa capacité à y travailler au taux de 30%, de sa
clientèle régulière, de son bon chiffre d'affaire et de l'aide apportée par sa
famille dans son travail, il relève qu'il n'est pas raisonnablement exigible
d'exiger de sa part de renoncer à son activité indépendante et de vendre
son commerce de plus de dix ans, pour exercer une activité résiduelle
hypothétique entre 50 et 70%. Il requiert l'établissement d'une expertise
économique afin de tenir compte des bilans des deux dernières années et
des conséquences financière résultant d'une vente de l'établissement,
puis propose un complément médical au sujet de la faisabilité d'une
laminectomie décompressive dès lors qu'il est obèse et souffre
d'hypertension artérielle depuis des années.
-
8 -
Dans sa réponse du 3 février 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours, renvoyant à la décision attaquée et à sa lettre
d'accompagnement.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Dans le cas présent, le droit à une rente d'invalidité est seul
litigieux, le recourant ayant indiqué ne pas vouloir entrer dans une
démarche de réadaptation professionnelle. En premier lieu, le recourant
critique l'appréciation faite par l'OAI des pièces médicales figurant au
dossier et conteste disposer d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
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9 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente et un degré
d'invalidité de 50% au moins à une demi-rente.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TF I 53/06 du 22
mars 2007 consid. 5; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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10 -
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30
septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
3.a) Sur le plan médical, l'assuré souffre de douleurs lombaires
et présente le diagnostic de lombosciatalgies à gauche sur canal lombaire
étroit L4-L5 avec claudication neurogène du membre inférieur gauche,
ainsi que l'ont notamment retenu les Drs N.________ et C..
Le 26 juin 2008, l'assuré a été soumis à un examen clinique
rhumatologique par le Dr C., du SMR. Ce médecin a retenu une
capacité de travail de 30% dans l'activité habituelle et de 100% dans une
activité adaptée, depuis le 1
er
décembre 2006; comme limitations
fonctionnelles, il a indiqué que l'assuré pouvait effectuer un travail
sédentaire ou semi-sédentaire principalement assis, en évitant le port de
charges supérieur à 15 kilos, la station debout prolongée et les travaux
penché en avant ou en porte-à-faux, de courts déplacements à plat étant
possibles. Il a relevé que l'activité de pizzaïolo, exercée par l'assuré à
raison de deux à trois heures par jour, n'était pas adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
b) On ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions, au
demeurant convaincantes et reposant sur un examen médical complet de
l'assuré, du Dr C.. Comme ce médecin le relève par ailleurs, les
Drs K. et V.________ ne se prononcent pas précisément au sujet de
la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
-
11 -
fonctionnelles de l'assuré, leur avis portant bien plus sur des propositions
thérapeutiques sur le plan neurologique.
Pour sa part, le recourant se prévaut principalement de l'avis
de son médecin traitant, le Dr N.. Dans ses rapports des 8
novembre 2007 et 3 avril 2008, ce médecin a retenu que dans une activité
adaptée (absence de port de charges, travail en alternance de positions),
l'assuré présentait une capacité de travail entre 50 et 70%. On relèvera
toutefois que le Dr N. est médecin généraliste et non, comme le Dr
C., spécialisé en chirurgie orthopédique et en traumatologie, que
ses motivations sont pour le moins sommaires (en l'absence notamment
d'une description de l'examen médical effectué), qu'il n'a pas mentionné
d'atteinte objective qui aurait été omise par le Dr C. et que son
avis, en tant que médecin traitant de l'assuré, doit être apprécié avec les
réserves d'usage s'agissant de la capacité de travail.
Quant à la remarque du recourant tendant à un complément
médical au sujet de la faisabilité d'une laminectomie décompressive, on
relèvera qu'il s'agit d'une proposition thérapeutique, le Dr V.________ ayant
requis un tel traitement neurochirurgical (rapport du 7 mars 2008), et que
l'assuré s'est opposé à un traitement chirurgical ou à des infiltrations, ainsi
que l'ont signalé le Dr N.________ (rapports des 8 novembre 2007 et 4 avril
-
12 -
professionnelle, actuelle et par système), sur des examens complets
(status général et ostéoarticulaire, tenant compte des pièces
radiologiques) et sur les plaintes de l'assuré. Il se fonde ensuite sur une
appréciation médicale claire, exempte de contradictions, ainsi que sur des
conclusions dûment étayées et motivées, de sorte que ce rapport répond
aux critères posés par la jurisprudence en matière de valeur probante. On
retiendra donc, conformément à l'avis du Dr C., que le recourant
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
4.Il reste à examiner le revenu d'invalide, permettant de fixer le
degré d'invalidité. L'OAI tient comme exigible que l'assuré cesse son
activité indépendante auprès du Restaurant-Pizzeria-Motel H. pour
exercer une activité adaptée à son état de santé, ce qui est contesté par
le recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les
-
13 -
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent;
ATF 114 V 313 consid. 3a; TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1).
Chez une personne de condition indépendante, la comparaison
des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la
survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur
la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où
l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les
résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à
l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise
dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels
que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des
membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des
collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent
pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à
ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre
prestation de travail de l'assuré (TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009
consid. 3.3 et les références citées).
b) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n.
1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au
centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des
aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne
assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (TF
9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.1 et les références citées;
TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).
-
14 -
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage
s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de
savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au
regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas
concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références citées; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.2.1; TF 9C_394/2009 du 8 janvier
2010 consid. 5.2.1).
Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_609/2009 du
15 avril 2010 consid. 7.2.1 et les références citées; TF 9C_578/2009 du 29
décembre 2009 consid. 4.2.2; TFA I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in
SVR 2007 IV n° 1 p. 1).
Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des
prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable
prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune
indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un
assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration
ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une
gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également
tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses
-
15 -
droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit
l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon
définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est
importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le
dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la
renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à
l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement
nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en
revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de
réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines
mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances
nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux.
Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent
être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant
tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p.
32; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.2.2; TF 9C_578/2009 du 29
décembre 2009 consid. 4.2.3, les deux avec référence citée).
c) Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du
rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
l'atteinte à la santé (TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.2.3). Aussi, lorsque l'activité
exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé
ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives
et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au
profit d'une activité salariée plus lucrative (TF 9C_609/2009 du 15 avril
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2010 consid. 7.2.3 et les références citées; TF 9C_236/2009 du 7 octobre
2009 consid. 4.3; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4).
5.a) Dans le cas présent, l'OAI a procédé à une enquête
économique pour les indépendants, établie conformément aux indications
de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'AI (ci-après: CIIAI;
ch. 2029 ss notamment) et dont les résultats ne sont pas contestés
(rapport du 1
er
octobre 2008). Avant ses problèmes de santé, l'assuré a
déclaré qu'il travaillait environ 70 heures par semaine et qu'il n'y travaillait
désormais que quelques heures par jour (p. 3 du rapport d'enquête
économique). L'assuré a déclaré qu'il ne passait pas plus de trois heures
par jour dans le restaurant en semaine en assumant la confection des
pizzas et que les week-ends il travaillait plutôt à l'office, ne supportant pas
le stress en cas de forte affluence; une à deux fois par semaine il faisait
les courses courantes, souvent accompagné de son épouse (p. 4),
expliquant également qu'il ne s'occupait pas des tâches administratives,
déléguées à une fiduciaire.
Concernant l'organisation du travail, l'enquêteur a relevé que
l'assuré était secondé par son épouse – qui a dû augmenter son temps de
travail dans l'entreprise – et par ses enfants, âgés de 13 et 14 ans au
moment de l'établissement du rapport (p. 3). S'agissant de la situation en
2007, l'enquêteur a indiqué que l'assuré avait pu bénéficier également
d'aides bénévoles (en échange de repas) et d'autres membres de la
famille (cousin et beau-frère) (p.4). Une situation de surcharge au travail a
été signalée, engendrant des tensions entre l'assuré et son épouse (qui
s'épuise à ce "rythme de travail effréné"), l'aide de la famille n'étant pas
acquise (il s'agissait d'une situation transitoire) et la situation ne pouvant
pas continuer avec si peu de personnel (p. 4, 8 et 9).
Au vu des limitations fonctionnelles décrites par le Dr
C.________ (rapport du 10 juillet 2008) et compte tenu des difficultés de
l'assuré à exercer son activité indépendante en raison de ses douleurs et
du stress engendré, malgré l'aide apportée par sa famille, le rendement de
l'intéressé dans son activité de restaurateur est fortement amoindri. Le
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recourant devrait notamment travailler dans une activité lui permettant de
changer fréquemment de positions, ce qu'il ne lui est pas possible de faire
dans son établissement, dès lors que sa fonction principale de pizzaïolo
(également selon les indications données au Dr C.) se pratique en
position debout et qu'il ne s'occupe pas des tâches administratives,
déléguées à une fiduciaire. Malgré les efforts consentis par l'assuré, il ne
s'agit donc pas d'une activité adaptée sur le plan. Cela étant, compte tenu
des conclusions de ce médecin, il faudra vraisemblablement que l'assuré
accepte une intervention.
b) Comme relevé par l'enquêteur de l'OAI, le Restaurant-
Pizzeria-Motel H., situé en dehors d'une localité, a une clientèle
relativement locale, voire régionale. Les difficultés actuelles du secteur de
l'hôtellerie-restauration (qui sont notoires pour ce type de PME) sont mises
en évidence, surtout pour les établissements – comme celui de l'assuré –
situés en dehors des centres urbains, compte tenu de la nécessité de
pouvoir y attirer une clientèle régulière. Le taux de remplissage du motel
est, selon l'assuré, d'environ 20 à 30% (p. 2); concernant une amélioration
de ce taux, l'assuré a expliqué avoir fait des expériences – qu'il n'envisage
pas de renouveler – avec des CSR (centres sociaux régionaux) (p. 9-10) et
il n'a pas fait mention d'autres possibilités permettant d'améliorer la
rentabilité de son établissement. Dans ces conditions, l'établissement de
l'assuré, surtout le motel, n'est pas suffisamment rentable pour pouvoir
faire face à des difficultés financières. L'enquêteur a bien relevé que
nombre d'établissements dans ce secteur connaissent des difficultés, de
sorte que l'assuré, malgré ses efforts et le soutien de sa famille, s'expose
à des problèmes de rentabilité en continuant d'exploiter son
établissement, qui plus est situé en dehors des zones urbaines et
fréquentées.
Au sujet de la situation financière de l'établissement,
l'enquêteur a certes relevé que l'entreprise paraissait viable sur le plan
comptable (p. 10). Pourtant, l'assuré a expliqué avoir repris le restaurant
en septembre 2001 pour 120'000 fr. puis avoir acheté l'hôtel et le
restaurant, nécessitant un emprunt bancaire de 520'000 fr. (p. 3). Il a fait
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part de ses difficultés par rapport à la situation, ayant procédé à des
investissements importants suite à l'achat des bâtiments, puis a expliqué
avoir pu honorer ses créanciers et employés en 2006 et 2007 en raison
d'indemnités journalières qu'il touchait alors (p. 8). Ensuite, il a déclaré ne
pas envisager de changer d'activité, précisant avoir tout investi dans cette
exploitation et que la vendre serait un échec (p. 9).
Quand bien même le recourant a procédé à d'importants
investissement en vue de l'exploitation puis du rachat du Restaurant-
Pizzeria-Motel H., qu'il a repris en septembre 2001, et a
visiblement consenti des efforts organisationnels notamment avec l'aide
de sa famille, il est raisonnablement exigible de sa part – sous l'angle de
son obligation de diminuer le dommage – de remettre son établissement
et de travailler dans une activité réellement adaptée à son état de santé,
soit répondant à ses limitations fonctionnelles décrites par le Dr C..
En effet, compte tenu de ses problèmes de santé, de ses difficultés
croissantes à faire face à ses engagements financiers (fournisseurs,
amortissements, salaires des employés, cessation du versement des
indemnités journalières) et des difficultés d'organisation liées à sa baisse
de rendement (conflits avec son épouse en raison de surcharge de travail,
aide des autres membres de sa famille remise en question) et d'une
fréquentation pouvant être améliorée, la continuation de l'exploitation de
l'établissement de l'assuré n'est pas tenable à terme.
c) Le recourant soutient qu'il y a lieu de confronter l'intérêt
public à une application de la LAI à son intérêt privé à la poursuite de son
activité indépendante. Ce faisant, il se prévaut implicitement de son droit
à l'exercice de la liberté économique (art. 27 Cst. [Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101]), qui, selon la jurisprudence, protège toute activité
économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu (ATF 134 I 214 consid. 3; 132 I 97
consid. 2; TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 6.2).
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce – soit
notamment de la capacité de travail résiduelle du recourant, de ses
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problèmes d'organisation dans son travail et de sa situation financière – on
ne saurait dire que la prépondérance de l'intérêt public à l'application de
la loi constitue une forme d'ingérence illicite de la part de l'administration
dans l'exercice de la liberté économique de l'assuré (voir à ce sujet en
matière d'obligation de diminuer le dommage: ATF 113 V 22; TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.2). Au demeurant, ce n'est
que dans le cadre de la détermination du revenu d'invalide – soit pour
procéder au calcul du degré d'invalidité – que l'on peut exiger de
l'intéressé de remettre son établissement pour travailler dans une activité
adaptée à son état de santé. En ce sens, indépendamment de l'octroi
d'une rente d'invalidité, l'assuré peut concrètement continuer d'exercer
librement son activité indépendante, s'il le souhaite.
d) Le recourant relève qu'il n'a pas été tenu compte de la
possibilité de maintenir une activité résiduelle de 30% dans son
établissement, afin d'aménager ses activités et son temps de travail en
vue d'une augmentation progressive de son taux d'activité. Au vu
toutefois de l'organisation du travail au Restaurant-Pizzeria-Motel
H.________ telle que décrite dans le rapport d'enquête économique, on voit
toutefois mal comment le recourant pourrait, concrètement, se concentrer
sur certaines tâches plus accessibles pour lui compte tenu de son état de
santé. En effet, la taille de l'entreprise et son secteur d'activité – limités
principalement à l'accueil des clients, à la confection de pizzas, au service
et à la cuisine – ne permettent pas une substitution des tâches au sens de
la CIIAI (ch. 3106). Le recourant doit effectuer lui-même toutes les tâches
dans son établissement pour que celui-ci fonctionne et, visiblement, des
aménagements ont déjà été tentés (notamment avec l'aide de son
épouse), sans succès dès lors que son rendement est fortement amoindri.
En outre, même en admettant que le recourant pût se concentrer sur
certaines tâches mieux adaptées, il n'en résulterait très
vraisemblablement pas, dans le résultat, un degré d'invalidité supérieur à
22%.
e) A titre subsidiaire, le recourant réclame un complément
d'instruction afin de tenir compte des bilans des deux dernières années
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ainsi que des conséquences financières résultant de la vente de
l'établissement. Le dossier étant complet du point de vue économique,
notamment sur la base du rapport d'enquête établi par l'OAI, on ne voit
pas quelles autres indications auraient été nécessaires à l'OAI pour statuer
en octobre 2009 (date de la décision attaquée). Les conséquences
financières d'une remise du Restaurant-Pizzeria-Motel H.________ sont par
ailleurs abordées dans le rapport, compte tenu des déclarations de
l'intéressé.
f) On se basera donc, pour déterminer le revenu d'invalide, sur
le salaire hypothétique que le recourant pourrait réaliser dans une activité
simple et répétitive selon l'enquête suisse sur la structure des salaires,
conformément à la décision attaquée. Le revenu d'invalide a été
correctement déterminé par l'OAI, selon les critères établis par la
jurisprudence (TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010; TF 8C_235/2010 du
4 novembre 2010) et l'abattement de 10% paraît approprié au vu des
différents paramètres à prendre en considération (TF 9C_1078/2009 du 12
juillet 2010 consid. 5; TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 4). Pour le
surplus, le recourant ne conteste pas le calcul de son revenu sans
invalidité, fixé à 69'661 fr. selon son activité dans son établissement. Il
s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente d'invalidité, en raison
d'un degré d'invalidité de 22%.
6.Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Le dossier étant complet sur les plans médicaux et
économiques, il n'y a pas lieu de compléter l'instruction. En effet, de par le
principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
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(ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2
et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
7.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe.
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du recourant I.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Le président : Le greffier :
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22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges (pour I.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :