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TRIBUNAL CANTONAL
AI 511/09 - 123/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
P.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
Dans le cadre de l’instruction du cas, l’Office AI pour le canton
de Vaud (ci-après: OAI) a demandé au Dr N., médecin généraliste
FMH, de lui adresser un rapport médical. Dans son rapport du 24 juin
1997, ce dernier a posé les diagnostics suivants: discopathie dégénérative
L5-S1, lombalgie, protrusion discale L5-S1, status après fracture de la
jambe droite et obésité. Il relevait que l’assuré avait présenté une
incapacité totale de travailler du 22 juillet au 2 août 1996 et du 11 au 22
novembre 1996, précisant que le patient avait ensuite vu la Dresse
V., médecin généraliste FMH. Dans un rapport médical du 27 juin
1997 à l’OAI, le Dr L.________ a indiqué que l’assuré présentait une
incapacité totale de travailler depuis le 14 octobre 1996, diagnostiquant
de petites protrusions L4-L5/L5-S1, un status après fracture du fémur et du
tibia droits environ 9 ans auparavant, un prolapsus disco-ligamentaire L4-
L5/L5-S1 et des lombalgies. Dans son rapport médical du 10 novembre
1997, la Dresse V.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de lombalgies chroniques sur troubles statiques, de
troubles dégénératifs, de discopathie étagée, d’insuffisance musculaire,
ainsi que de gonalgies sur troubles dégénératifs avec status après fracture
du fémur et de la jambe (1987) et a indiqué que son patient présentait
une incapacité de travail de 100% dès juillet 1996 qui se poursuivait.
Afin d’évaluer la capacité de travail de l’assuré, l’OAI l’a
convoqué à un stage auprès du centre Orif à Morges. Ce stage a eu lieu du
14 décembre 1998 au 13 mars 1999. Selon le rapport de stage du 12 mars
1999, l’assuré n’avait pas témoigné d’enthousiasme ni d’intérêt particulier
-
3 -
pour une activité professionnelle quelconque, son attitude démontrant
qu’il n’était pas dans une dynamique de travail et de recherches de
solutions pour son avenir; le directeur du centre préconisait tout de même
que l’assuré pourrait reprendre une activité professionnelle à 100% d’un
temps de journée, mais avec un rendement quantitatif de 50%, le
domaine d’activité étant limité à des travaux de mécanique de série
simple et la place de travail devant être aménagée pour lui permettre
d’allonger ses jambes.
Dans son rapport médical intermédiaire à l’OAI du 6 septembre
1999, la Dresse V.________ a indiqué que l’incapacité de travail de 100%
depuis 1996 se poursuivait.
L’OAI a alors confié un mandat d’expertise rhumatologique à la
Dresse W.________, spécialiste FMH en médecin interne et rhumatologie.
Dans son rapport d’expertise du 10 octobre 2000, l’experte a posé les
diagnostics diminuant la capacité de travail de lombalgies communes et
de gonalgies sur gonarthrose modérée associée à une amyotrophie
globale du membre inférieur droit post-traumatique, les diagnostics
d’excès pondéral et de stéatose hépatique étant sans incidence sur la
capacité de travail. Elle a retenu que la capacité de travail exigible comme
machiniste était nulle, mais qu’elle était totale dans une activité adaptée
permettant l’alternance des positions, en position assise pour les ¾ et
debout pour ¼.
Dans un projet de décision du 23 février 2001, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré, retenant que dans une activité
exercée principalement assise, avec la possibilité de se lever et sans port
de charges, un emploi dans la petite mécanique ou le montage industriel
était raisonnablement exigible. Dans une telle activité, il pourrait
prétendre à un revenu annuel brut de 48'712 fr., qui, en comparaison du
revenu sans invalidité de 64'628 fr., mettait en évidence un manque à
gagner de 15'916 fr., correspondant à un degré d’invalidité de 24,62%. Le
19 juin 2001, l’assuré, par son conseil, a informé l’OAI qu’il avait retrouvé
-
4 -
un travail qui paraissait lui convenir pour le moment, si bien qu’il se
déclarait d’accord avec le projet de décision du 23 février 2001.
Par décision du 5 juillet 2001, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 23 février 2001 et a rejeté la demande de prestations de
l’assuré.
B.Dans un rapport médical du 24 mars 2005 à la Dresse
X., médecine interne FMH, médecin traitant, la Dresse R.,
médecine physique et réadaptation FMH, posait les diagnostics suivants
chez l’assuré: douleurs chroniques au niveau de l’épaule droite dans un
contexte de tendinopathies multiples (sus-épineux, sous-épineux, long
chef du biceps) avec déchirure interstitielle du tendon du sus-épineux et
arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, état anxieux – conflit
professionnel, HTA traitée, obésité. Sous la rubrique «appréciation» de son
rapport, la Dresse R.________ relevait ce qui suit:
«Les douleurs de votre patient sont donc en relation avec des
tendinopathies complexes, associées à une déchirure du sus-
épineux, ainsi qu’à des lésions dégénératives acromio-claviculaires.
Cependant cette problématique n’entraîne pas une importante
limitation fonctionnelle et nous avons l’impression qu’il y a un
certain degré d’amplification des douleurs chez un patient qui a des
difficultés professionnelles pour d’autres raisons. Il y a même des
signes de somatisation avec description de douleurs multiples à
caractère aspécifique. Le traitement psychotrope ainsi que le suivi
psychiatrique régulier me semblent donc les mesures les plus
appropriées dans son cas.
En ce qui concerne strictement les douleurs au niveau de l’épaule, je
pense qu’une physiothérapie appropriée avec exercices de
réharmonisation musculaire, mobilisation assistée et travail des
abaisseurs de la tête humérale, pourra certainement l’aider. J’aurais
même eu la possibilité de lui proposer un traitement intensif dans le
cadre des lits B, mais Monsieur P.________ ne désire pas laisser son
épouse seule. J’ai donc dû me contenter d’une physiothérapie
ambulatoire 2x/semaine.
En ce qui concerne sa capacité de travail, elle est actuellement
limitée autant pour des raisons psychiatriques que physiques. Il n’y
a pas lieu de demander actuellement une rente AI et l’idéal serait de
contacter les psychiatres afin d’organiser d’un commun accord une
reprise du travail progressive.»
-
5 -
P.________ a formulé une nouvelle demande de prestations de
l’AI tendant à l’octroi d’une rente le 26 avril 2005, indiquant quant au
genre d’atteinte «stress, dépression, arthrose épaule droite» depuis le 21
janvier 2004.
Dans son rapport du 26 avril 2005 à la Dresse X., la
Dresse R. a indiqué que le patient présentait objectivement une
mobilité active relativement bonne au niveau de l’épaule droite, mis à part
la rotation interne.
Par courrier du 29 avril 2005, l’OAI a informé l’assuré, par son
conseil, que le droit aux prestations qu’il sollicitait avait déjà fait l’objet
d’une décision de refus et que la nouvelle demande ne pouvait être
examinée que s’il était établi de façon plausible que l’invalidité ou
l’impotence s’était modifiée de manière à influencer ses droits. Comme sa
requête ne satisfaisait pas à ces exigences, un délai lui était imparti pour
rendre plausible l’aggravation de son état de santé par des moyens
pertinents.
Le 7 juin 2005, l’assuré, par son conseil, a adressé à l’OAI un
rapport médical du 6 juin 2005 de la Dresse X.________ à la teneur
suivante:
«Monsieur P.________ a été vu à ma consultation le 1.10.2004 en
raison d’un conflit professionnel. Il présentait un état anxio-dépressif
sévère qui a nécessité la prescription d’anti-dépresseurs,
d’anxiolytiques et de somnifères. Après 6 semaines de traitement,
au vu de l’état stationnaire, je l’ai adressé au Dr D.,
psychiatre à [...] pour prise en charge. A ce jour et sur le plan
psychique, il me paraît aller mieux qu’en automne 2004 mais est
toujours sous médication psychotrope (et toujours suivi par son
psychiatre).
Parallèlement, il a été suivi par la Dresse Z., rhumatologue,
dès le 14 octobre 2004 pour son problème d’épaule droite; le patient
n’étant pas satisfait de cette prise en charge, je l’ai adressé à la
Dresse R.________ en mars 2005.
Depuis octobre 2004, ce patient présente donc deux problèmes:
-
un état anxio-dépressif traité (cf avec Dr D.________)
-
une épaule droite douloureuse dans un contexte de tendinopathies
multiples (sus-épineux, sous-épineux, long chef du biceps) avec
-
6 -
déchirure interstitielle du tendon du sus-épineux et arthropathie
dégénérative acromio-claviculaire.
L’incapacité de travail de 100% dès le 1.10.2004 a été motivée
essentiellement en raison de l’état anxio-dépressif; lorsque cet état
s’est progressivement amélioré, la problématique de l’épaule droite
est venue au premier plan. On peut considérer que dès le
01.03.2005 l’incapacité était due à 50% pour raison psychiatrique et
à 50% pour raison rhumatologique. Cette estimation est toujours
d’actualité.
Selon les documents en ma possession, la première demande AI
avait été motivée par des lombalgies et des douleurs articulaires.»
Dans un rapport médical à l’OAI du 5 septembre 2005, la
Dresse X.________ a indiqué que les raisons qui avaient motivé la longue
incapacité de travail (dès le 1
er
octobre 2004) relevaient de problèmes
traités par deux spécialistes (la Dresse R.________ du Service d’orthopédie
et de traumatologie de l’appareil moteur et le Dr D., psychiatre) et
observait qu’il lui paraissait judicieux que la situation actuelle ainsi que la
capacité de travail de l’assuré soient déterminées soit sur la base des
rapports des deux spécialistes, soit par des expertises neutres.
La Dresse Z., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, a adressé le 3 octobre 2005 un rapport médical à l’OAI. Elle
y a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
suivants:
-
cervico-scapulalgies droites sur tendinopathie du sus-
épineux, arthropathie acromio-claviculaire, conflit chronique
de la coiffe depuis 2003
-
lombalgies récidivantes sur troubles de la statique (cyphose
dorsale basse, discopathie L5-S1, protrusion L4-L5 évoluant
depuis 1996)
-
gonalgies récidivantes, probablement sur syndrome fémoro-
patellaire
-
polyarthralgies, probablement de type somatisation
-
état anxio-dépressif.
-
7 -
Elle considérait que l’incapacité de travail était entière depuis
le mois d’octobre 2004 dans l’activité exercée jusqu’à ce jour. Dans
l’annexe au rapport médical, la Dresse Z.________ précisait
qu’actuellement, l’assuré ne pourrait pas travailler comme ouvrier de
chantier aux machines, cette activité nécessitant apparemment des
efforts de force avec les membres supérieurs, spécialement lorsqu’il
devait se hisser sur ces engins. Elle estimait qu’il y avait actuellement une
diminution de rendement en raison des douleurs et de l’état psychique de
l’assuré. Au plan rhumatologique, cette praticienne observait que l’on
pourrait exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité, peut-être
physiquement moins lourde que celle d’ouvrier sur machine de chantier.
Elle relevait enfin que l’appréciation de la capacité de travail nécessitait à
son avis une évaluation pluridisciplinaire, car elle dépendait en grande
partie de l’était psychique de l’assuré, exposant en outre que dans une
activité adaptée, l’assuré devrait pouvoir éviter de porter des charges,
d’effectuer des mouvements en porte-à-faux répétitifs et, en raison de
l’atteinte à son épaule, des mouvements répétitifs du bras droit,
spécialement au-delà de 90°.
Dans un rapport médical à l’OAI du 17 novembre 2005, la
Dresse R.________ posait les diagnostics avec répercussion sur la capacité
de travail de périarthropathie de l’épaule droite, d’arthropathie
dégénérative acromio-claviculaire (depuis février 2004), de cervico-
brachialgies bilatérales sans déficit neurologique (depuis avril 2004),
d’important état anxieux avec très probable somatisation (depuis 2004) et
d’important déconditionnement musculaire. Elle estimait l’incapacité de
travail en tant que machiniste sur les chantiers à 75% depuis septembre
-
8 -
Pronostic:
Ce patient est actuellement investi par ses douleurs et il m’est
difficile de penser qu’il existe des traitements pouvant l’améliorer. Il
a un important déconditionnement musculaire dans le cadre de son
obésité et du manque d’activité et il est incapable de trouver des
ressources pour rompre ce cercle vicieux.
Un reclassement professionnel me semble voué à l’échec.»
Dans une annexe au rapport médical du 28 novembre 2005, la
Dresse R.________ a relevé que l’activité exercée jusqu’à maintenant était
encore exigible deux heures par jour et qu’il y avait une diminution de
rendement. Elle relevait que l’on pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce
une autre activité, à un taux d’au moins 50%. L’assuré ne pouvait pas
exercer une activité dans la même position du corps pendant longtemps,
ni à genoux, en inclinaison du buste, en position accroupie, avec
l’utilisation des deux bras, nécessitant de lever, porter ou déplacer des
charges, et devait enfin éviter le travail en hauteur/sur une échelle.
Le 12 mai 2006, l’assuré, par son conseil, a communiqué à
l’OAI un courrier du Service de l’emploi du 4 mai 2006 accompagné d’un
rapport de la Dresse S., médecine interne FMH et médecin-conseil
du Service de l’emploi, du 24 avril 2006, selon lequel sa capacité de travail
était estimée à 50%, avec les restrictions médicales suivantes: pas de port
de charges à répétition au-dessus de 10 kg, pas d’activité sollicitant
fortement le bras droit.
Par avis médical des 3 août et 8 septembre 2006, la Dresse
C., médecine interne et endocrinologie/diabétologie FMH, du
Service médical régional AI (ci-après: SMR) a proposé d’adresser un
mandat au SMR pour organiser rapidement un examen rhumato-
psychiatrique de l’assuré.
Selon le questionnaire pour l’employeur adressé le 11
septembre 2006 à l’OAI par [...] SA, entreprise auprès de laquelle l’assuré
a travaillé du 18 mai 2001 au 28 février 2005 en qualité de machiniste, ce
dernier percevait dès le 1
er
août 2004 un salaire mensuel de 5'200 fr.,
-
9 -
servi treize fois. Son dernier jour de travail effectif avait été le 30
septembre 2004; il avait été licencié après plusieurs avertissements.
Le 23 janvier 2007, l’assuré, par son conseil, a adressé à l’OAI
un rapport d’IRM dorsale de la Dresse T., radiologue FMH, du 21
septembre 2006, qui conclut en ces termes:
«Vraisemblable petite syringomyélie à la hauteur de D8, à
recontrôler par IRM dans environ six mois. Légère cunéiformisation
antérieure ancienne dorsale moyenne accompagnée de
phénomènes dégénératifs, également œdémateux. Aspect arrondi
et légèrement expansif du mur antérieur de la vertèbre D5 avec une
zone d’œdème et de prise de contraste de cette région. Lésion
expansive sous-jacente? A confronter avec un CT-scan.»
Etait encore joint un rapport de CT-Scan dorsal du 2 octobre
2006 de la Dresse T., dont la conclusion était la suivante:
«Cette image expansive du mur antérieur de D5 correspond en fait à
une calcification marquée du ligament commun vertébral antérieur.
Calcifications s’étendant sur plus de quatre niveaux, parlant pour un
DISH. Pas de lésion expansive de D5.»
Dans un rapport médical du 12 mars 2007 à l’OAI, la Dresse
Z.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de cervico-scapulalgies droites sur tendinopathie du sus-épineux,
arthropathie acromio-claviculaire, conflit chronique de la coiffe depuis
2003, de lombalgies récidivantes sur trouble de la statique, de dorso-
lombalgies récidivantes sur troubles de la statique de D4 à D9, discopathie
de L5-S1, protrusion L4-L5 évoluant depuis 1996, de gonalgies
récidivantes probablement sur syndrome fémoro-patellaire, de
polyarthralgies probablement de type somatisation et d’état anxio-
dépressif. Elle notait que le pronostic était réservé compte tenu de la
chronicisation et de l’extension des douleurs; les examens radiologiques
récents avaient révélé des ponts osseux au niveau dorsal, de D4 à D9, qui
correspondaient à un DISH (diffuse idiopathic squelettal hyperostosis),
affection bénigne de la colonne qui n’était pas à l’origine de la douleur.
L’IRM avait par contre mis en évidence une discrète syringomyélie
localisée à hauteur de D8, constatation radiologique qui, de l’avis de cette
-
10 -
médecin, ne pouvait expliquer les symptômes douloureux. Dans l’annexe
au rapport médical du même jour, la Dresse Z.________ relevait que l’on
pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité. Au plan
purement rhumatologique, cette praticienne notait qu’il devrait pouvoir
travailler dans une activité légère lui permettant d’alterner la position
assise et debout, d’éviter les mouvements en porte-à-faux et d’éviter de
porter des charges de manière répétitive.
Le 1
er
novembre 2007, l’assuré a été convoqué à un examen
clinique rhumato-psychiatrique auprès du SMR. Dans leur rapport du 26
novembre 2007, les Drs E., médecine générale FMH, et M.,
psychiatrie et psychothérapie FMH, ont posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail suivants:
-
dorso-lombalgies chroniques, dans le cadre d’une maladie de
Forestier et de dysbalances musculaires (M48.1)
-
discrète gonarthrose droite, dans le cadre d’un status post-
ostéosynthèse d’une fracture du fémur et de la jambe droite
en 1989 (M17.3)
-
périarthrite de l’épaule droite dans le cadre d’une
tendinopathie du sus- et du sous-épineux avec arthrose
acromio-claviculaire (M75.1)
-
aucun, sur le plan psychiatrique.
Les Drs E.________ et M.________ ont encore posé les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail suivants:
-
douleurs au bras droit, dans le cadre d’un status post-
tendinopathie de la coiffe des rotateurs, actuellement calme
-
fourmillements et douleurs aux mains, sans substrat
organique
-
obésité (BMI 33.5)
-
hypertension artérielle traitée
-
dysthymie (F34.1).
-
11 -
Ces médecins ont retenu que l’assuré présentait une
incapacité de travail de 20% au moins depuis le 1
er
octobre 2004 selon les
différents rapports médicaux. L’incapacité de travail était de 100% pour
tout travail lourd, et de 10% pour une activité adaptée. Ils précisaient
s’agissant des limitations fonctionnelles qu’il fallait éviter une position
statique prolongée debout, assise, en flexion-rotation du tronc et en
extension; le port de charges était limité à 10 kg occasionnellement.
L’assuré ne devrait pas travailler sur des échelles et des échafaudages, en
position accroupie ou agenouillée et ne pouvait pas travailler avec le bras
droit au-delà de l’horizontale. Le périmètre de marche était limité à 1'500
m dans du terrain plat. Concernant la capacité de travail exigible, les Drs
E.________ et M.________ indiquaient ce qui suit:
«On peut comprendre que l’assuré éprouve de la peine à travailler
sur des grandes machines de chantier ou dans d’autres activités
comprenant des positions vicieuses ou le port de charges lourdes. Il
n’y a cependant aucune raison médicale pour laquelle l’assuré ne
travaillerait pas dans une activité adaptée à 85-90%, la diminution
étant due uniquement à une certaine rigidité matinale et à la
nécessité de changer la position.»
Par communication du 20 décembre 2007, l’OAI a informé
l’assuré qu’une orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités
de réinsertion professionnelle aurait lieu à l’Office, où il a été convoqué le
18 février 2008. A la suite de cette entrevue, une visite a été organisée
auprès du Centre de formation professionnelle Orif de Morges le 4 mars
2008, qui s’est déclaré favorable à l’admission de l’assuré.
Par courrier de l’Orif du 27 octobre 2008, l’assuré a été
informé que son stage se déroulerait du 27 octobre 2008 au 7 février 2009
dans la section Atelier d’Intégration Professionnelle (AIP).
La note d’entretien téléphonique du 17 novembre 2008 entre
l’assuré et l’OAI a la teneur suivante:
«Est à la maison depuis mardi ou mercredi passé (ne se souvient
pas exactement), en raison de ses problèmes de santé. Il est allé
voir son MT, mais il semble que celui-ci ne veuille pas lui faire d’IT,
par contre, il l’a envoyé auprès de la Dresse Z.________ (spé
-
12 -
rhumato), l’assuré a rdez-vs demain avec elle. Ns retient au courant
de la situation.»
Selon certificat médical du 18 novembre 2008 de la Dresse
Z.________, l’assuré a présenté dès le 17 novembre 2008 une incapacité de
travail de 50%, jusqu’au 10 décembre 2008 (durée probable). Selon un
autre certificat médical de cette médecin du 12 janvier 2009, l’assuré a
présenté une incapacité de travail de 50% dès le 12 janvier 2009, jusqu’au
15 février 2009 (durée probable).
Le bilan effectué avec l’assuré et les répondants du centre Orif
le 19 janvier 2009 a la teneur suivante:
«- 16 j d’absence + certificat médical à 50% indét. L’assuré ne va au
centre que les matins. Si loupe le bus, doit monter à pied – il a
régulièrement 10-15 min de retard, par ailleurs comme il a dû faire
des efforts et marcher, il arrive fatigué et épuisé...
-
Assuré centré sur ses douleurs et plutôt plaintif.
-
Ont essayé d’adapter au mieux les activités pour qu’elles soient
très légères, néanmoins n’arrivent pas à le mobiliser pour la
réinsertion prof. D’ailleurs, lui ont demandé de solliciter certaines
entreprises pour chercher du travail léger, il s’est approché que
d’une entreprise, puis a déclaré que ça le fatiguait trop n’a rien
recherché d’autre.
-
Aux ateliers, lorsqu’il ne parle pas de ses douleurs ou ne se focalise
pas sur ses douleurs il présente des capacités manuelles pratiques
qui sont relativement bonnes et bien exploitables sur le marché
économique dans des activités simples et légères (industrie,
conditionnement léger), ses LF au niveau de l’épaule n’interfèrent
pas avec cette activité.
-
Le répondant social a pris contact avec son MT et la rhumatologue.
Il semblerait que la Dresse X.________ ait refusé de lui faire un
certificat médical estimant qu’il pouvait travailler. Elle l’a dirigé vers
la Dresse Z.________ qui lui a fait un certif principalement pour
permettre à l’assuré de prendre son temps et de se réhabituer à un
processus de travail.
-
L’assuré semble être dépassé par les événements, ne consulte pas
de psychiatre mais semble inlassablement attendre que quelqu’un
lui verse des prestations financières.
-
Il aime être à l’Oriph mais perçoit la mesure comme une
occupation et non dans un processus de reprise de travail. Il dit
d’ailleurs ne pas pouvoir travailler à un taux important mais à env.
50%.
-
13 -
-> La mesure au CIP n’ayant pas de sens, arrêt des MOP au
19.01.09.
L’assuré ira dès demain s’inscrire au CSR, ayant épuisé son droit au
chômage.
Suite donnée à l’entretien/propositions
-
ESS»
Selon le rapport final du 20 janvier 2009 de la division
réadaptation de l’OAI, l’assuré ne percevait la mesure à l’Orif que comme
une occupation et n’entrait pas dans un processus de réinsertion
professionnelle; l’assuré avait dès lors été informé que l’OAI allait conclure
par une approche théorique de gains.
Dans son rapport du 19 février 2009 à l’OAI, le directeur du
centre Orif a notamment relevé que l’assuré avait réalisé les travaux
demandés à l’atelier mais n’avait pas montré une volonté d’entrer dans
une dynamique de recherche de solutions professionnelles adaptées à sa
problématique de santé. Sous une rubrique «Commentaires», l’auteur du
rapport relevait ce qui suit:
«Les avis des deux médecins, généraliste et rhumatologue,
résument bien la situation de votre assuré.
En effet, la spécialiste reçoit ce patient, adressé par sa consoeur,
pour investiguer une éventuelle objectivation des symptômes
douloureux évoqués par M. P.. Elle pense qu’il est
extrêmement limité dans la compréhension de ce qui lui arrive.
Votre assuré ne lui semble pas de mauvaise foi, mais plutôt dépassé
par la situation. Il a de la peine à comprendre qu’il ne souffre pas
d’une maladie grave qui l’empêcherait de travailler. La
rhumatologue ne le voit pas reprendre le stage à 100% d’ici la fin de
la mesure; elle le laisse en effet, via un certificat médical, à 50%.
Mais malgré sa capacité potentielle de mi-temps, les absences
répétées de votre assuré montrent peu de fiabilité sur le long terme.
La praticienne rappelle que ce patient a passé par un épisode
dépressif l’an dernier et qu’il dit se sentir mieux dans le contexte de
notre Centre. La doctoresse se demande s’il n’y a pas lieu de
réaliser un bilan psychologique.
La généraliste, quant à elle, sans nier le fait que M. P.
présente peut-être un état de type dépressif, estime aléatoire
d’entrer dans ces investigations. En effet, la capacité relative
d’élaboration de votre assuré, associée à la motivation peut-être
défensive de ne rien changer, ne laisse présager une quelconque
évolution.
-
14 -
Ces éléments, adjoints à nos observations, montrent en l’état peu de
possibilités d’entrer dans un processus d’intégration
professionnelle.»
Dans un projet de décision du 9 juin 2009, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré, retenant un degré d’invalidité de 33%
après comparaison des revenus.
Le 7 juillet 2009, l’assuré, par son conseil, a contesté ce projet
de décision, en faisant valoir fait que l’OAI n’aurait pas dû procéder à une
approche théorique, mais constater sur la base des éléments médicaux et
des essais effectués à l’Orif qu’il ne pouvait au mieux travailler qu’à 50%
avec un rendement de l’ordre de 50%, améliorable à environ 70%. Il
estimait qu’avec un gain d’invalide en usine ou en atelier chiffré à 57'830
fr., respectivement à 28'915 fr. à 50% et à 20'340 fr. avec rendement à
70%, comparé avec le revenu de valide de 69'685 fr., il en résulterait une
invalidité de 71%. Il concluait avoir droit à une rente entière,
subsidiairement un trois-quarts de rente et encore plus subsidiairement
une demi-rente.
Par décision du 23 septembre 2009, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 9 juin 2009 et a refusé d’allouer à l’assuré une rente
d’invalidité. Procédant à une évaluation économique, l’OAI a considéré que
l’assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de 46'842 fr. Un tel
revenu, comparé au gain de valide de 69'685 fr., mettait en évidence une
perte de gain de 22'843 fr., qui correspondait à un taux d’invalidité de
33%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
C.Par acte de son mandataire du 27 octobre 2009, l’assuré a
recouru contre cette décision, en concluant avec dépens à sa réforme
dans le sens qu’il a droit à une rente entière, subsidiairement à trois-
quarts de rente de l’AI dès telle date que justice dira, et subsidiairement à
son annulation. Il fait valoir en substance que lorsqu’un assuré ne peut,
pour des raisons de santé, accomplir pleinement un stage de reconversion
et/ou d’observation professionnelle, parce que son médecin atteste d’une
incapacité partielle ou totale de travail durant ce stage, il n’est pas juste
-
15 -
de passer sans autre à «l’approche théorique», mais qu’il faut examiner
dans quelle mesure l’assuré a pu justifier son incapacité d’accomplir la
démarche de reconversion professionnelle et/ou d’observation. Il explique
qu’il est dépressif, non soignable, ne faisant pas preuve de mauvaise
volonté mais qu’il éprouve effectivement des douleurs fortes et ne peut
accomplir un stage de reconversion ni/ou de simple observation
professionnelle. Il explique encore que si, nonobstant l’instruction qu’il
juge insuffisante du cas, il était passé à l’approche théorique sur la base
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), il faudrait
considérer qu’il peut travailler au mieux à 50%, avec un rendement de
l’ordre de 70 ou 75%, justifiant qu’il obtienne au moins trois-quarts de
rente et plus vraisemblablement une rente entière. Il produit un lot de
pièces.
Dans sa réponse du 11 décembre 2009, l’OAI se réfère à
l’examen clinique rhumato-psychiatrique du SMR du 26 novembre 2007
selon lequel l’assuré présente une capacité de travail de 85% – 90% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il joint à son envoi un
avis médical du SMR du 7 décembre 2009, auquel il se rallie, dont il
ressort ce qui suit:
«L’acte de recours du 27.10.09 ne comporte aucune pièce médicale.
Le dernier rapport médical au dossier est le rapport d’examen
clinique rhumato-psychiatrique du 01.11.2007. Deux certificats
médicaux de la Dresse Z.________ attestent l’un une incapacité de
travail > 50% du 17.11.08 au 10.12.08, l’autre une incapacité de
travail (> 50% CT?) du 12.01.09 au 15.02.09. Il ne s’agit que de
certificat destiné à l’employeur, dont on ne peut rien déduire sur le
plan médical, si ce n’est que l’incapacité attestée est de courte
durée et qu’ils émanent d’un médecin rhumatologue FMH.
Dans ces conditions, il est clair que je ne peux pas me prononcer sur
l’évolution de l’état de santé de l’assuré durant les presque deux
ans qui séparent l’examen clinique au SMR de la décision de l’Office
AI.
Me Nordmann évoque un état dépressif qui aurait empêché l’assuré
d’entrer dans un processus de reconversion professionnelle. Or
aucun état dépressif n’était présent en novembre 2007, lorsque
l’assuré a été examiné par un psychiatre au SMR.
-
16 -
Dès lors il conviendrait dans un premier temps de savoir quel
psychiatre a diagnostiqué, pris en charge et prescrit un traitement
pour cet état dépressif et que le Tribunal lui demande un rapport.
Quant aux chiffres de capacité de travail et de rendement avancés
par Me Nordmann pour calculer l’approche théorique, ils n’émanent
d’aucun rapport médical au dossier et ne sauraient par conséquent
servir de base de calcul sans validation médicale.»
Interpellé par le juge instructeur, l’assuré, par son conseil, a
répondu le 26 janvier 2010 qu’il avait été suivi plusieurs années
auparavant par le Dr D.________ et la Dresse K., psychiatrie et
psychothérapie FMH, et qu’il était désormais suivi par la Dresse X.,
ce également sur le plan psychique.
Par avis du 2 février 2010, le juge instructeur a invité les
parties à lui faire parvenir les questions qu’elles souhaitaient poser à la
Dresse X.. Cette dernière a adressé ses réponses aux questions
qui lui étaient posées le 18 mars 2010 à la Cour de céans. Elle a apporté
les réponses suivantes aux questions de l’assuré:
«1) Depuis quand connaissez-vous M. P.?
23 janvier 2004
-
18 -
rappelant encore que le rapport de stage Orif démontre que les douleurs
l’empêchent d’obtenir des rendements acceptables pour un employeur. Il
se réfère également à l’avis de la médecin-conseil du Service de l’emploi
qui avait considéré que sa capacité de travail ne dépassait pas 50% dans
une activité adaptée. Il requiert en dernier lieu que l’avis de la Dresse
Z.________ soit recueilli sur ses constatations lors du stage de réadaptation
à l’Orif et son estimation de sa capacité physique dans une activité de
substitution.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.En l’espèce, le litige porte principalement sur la détermination
de la capacité de travail du recourant, sur les plans tant somatique que
psychiatrique, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le recourant reproche à l’OAI d’avoir procédé à une approche
théorique de la capacité de travail, sans avoir examiné dans quelle mesure
-
19 -
il aurait pu justifier son incapacité d’accomplir la démarche de
reconversion professionnelle et/ou d’observation. Il soutient qu’il est de
bonne volonté mais dépressif, non soignable et qu’il éprouve des douleurs
telles qu’il ne peut accomplir un stage de reconversion ni/ou de simple
observation professionnelle, jugeant l’instruction de son cas insuffisante. Il
soutient enfin que s’il était néanmoins passé à l’approche théorique, il
faudrait considérer qu’il peut travailler à 50% au mieux, avec un
rendement de l’ordre de 70% ou 75% (de 50%). L’OAI retient quant à lui
une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée et constate que
le stage d’observation organisé auprès du Centre Orif n’a pas abouti, si
bien qu’il a évalué le préjudice économique, des mesures professionnelles
n’étant pas envisageables.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
1 aLAI, dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007 (cf. actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
-
20 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1). Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I
762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2; I 522/2000 du 22 mai 2001, consid. 2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
21 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009 du
11 juin 2010, consid. 2.2.).
4.Il est constant que le recourant n’est plus en mesure d’exercer
son activité habituelle de machiniste. En revanche, sa capacité de travail
dans une activité adaptée est contestée. Il se dit dépressif et se plaint de
fortes douleurs l’empêchant d’accomplir un stage de reconversion ni/ou de
simple observation professionnelle.
a) Sur le plan somatique, la Dresse R.________ constate dans
son rapport du 24 mars 2005 que les douleurs de l’assuré sont en relation
avec des tendinopathies complexes, associées à une déchirure du sus-
épineux, ainsi qu’à des lésions dégénératives acromio-claviculaires, mais
que cette problématique n’entraîne pas une importante limitation
fonctionnelle, indiquant avoir l’impression qu’il y a un certain degré
-
22 -
d’amplification des douleurs chez un patient qui a des difficultés
professionnelles pour d’autres raisons. Cette praticienne, dans son rapport
médical du 26 avril 2005, précise que l’assuré présente objectivement une
mobilité relativement bonne au niveau de l’épaule droite, mis à part la
rotation interne. Dans son rapport médical du 6 juin 2005, la Dresse
X.________ retient le même diagnostic que la Dresse R., savoir une
épaule droite douloureuse dans un contexte de tendinopathies multiples
avec déchirure interstitielle du tendon du sus-épineux et arthropathie
dégénérative acromio-claviculaire, et constate que dès le 1
er
mars 2005,
l’incapacité de l’assuré est due à 50% pour raison psychiatrique et à 50%
pour raison rhumatologique. Dans son rapport médical à l’OAI du 3 octobre
2005, la Dresse Z. diagnostique des cervico-scapulalgies droites
sur tendinopathie du sus-épineux, arthropathie acromio-claviculaire,
conflit chronique de la coiffe depuis 2003, des lombalgies récidivantes sur
troubles de la statique (cyphose dorsale basse, discopathie L5-S1,
protrusion L4-L5 évoluant depuis 1996), des gonalgies récidivantes,
probablement sur syndrome fémoro-patellaire, ainsi que des
polyarthralgies, probablement de type somatisation. Elle observe que
l’incapacité de travail est entière depuis le mois d’octobre 2004 dans
l’activité exercée jusqu’à ce jour, mais considère qu’au plan
rhumatologique, on pourrait exiger de l’assuré qu’il exerce une autre
activité, peut-être physiquement moins lourde que celle d’ouvrier sur
machines de chantier, relevant qu’une appréciation de la capacité de
travail nécessiterait selon elle une évaluation pluridisciplinaire, car elle
dépend largement de l’état psychique de l’assuré. La Dresse R.,
dans son rapport médical du 17 novembre 2005, diagnostique une
périarthropathie de l’épaule droite, un arthropathie dégénérative acromio-
claviculaire, des cervico-brachialgies bilatérales sans déficit neurologique
ainsi qu’un important déconditionnement musculaire. Elle estime
l’incapacité de travail à 75% dans l’activité de machiniste sur les chantiers
depuis septembre 2004; elle est en outre d’avis qu’un reclassement
professionnel est voué à l’échec. Dans l’annexe au rapport médical du 28
novembre 2005, cette praticienne observe pourtant que l’on peut exiger
de l’assuré qu’il exerce une autre activité, à un taux d’au moins 50%. La
Dresse S., médecin-conseil auprès du Service de l’emploi, estime
-
23 -
quant à elle à 50% la capacité de travail de l’assuré dans son rapport du
24 avril 2006. Dans son rapport médical du 12 mars 2007, la Dresse
Z.________ pose les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de cervico-scapulalgies droites sur tendinopathie du sus-épineux,
arthropathie acromio-claviculaire, conflit chronique de la coiffe depuis
2003, de lombalgies récidivantes sur trouble de la statique, de dorso-
lombalgies récidivantes sur troubles de la statique de D4 à D9, discopathie
de L5-S1, protrusion L4-L5 évoluant depuis 1996, de gonalgies
récidivantes probablement sur syndrome fémoro-patellaire et de
polyarthralgies probablement de type somatisation. Elle rappelle que l’on
peut exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité, observant qu’au
plan purement rhumatologique, il devrait pouvoir travailler dans une
activité légère lui permettant d’alterner la position assise et debout,
d’éviter les mouvements en porte-à-faux ainsi que le port de charges de
manière répétitive. La Dresse Z.________ note encore que les examens
radiologiques récents (IRM dorsale du 21 septembre 2006 et CT-Scan
dorsal du 2 octobre 2006) révèlent des ponts osseux au niveau dorsal, de
D4 à D9, correspondance à un DISH, affection bénigne de la colonne qui
n’est pas à l’origine de la douleur, l’IRM ayant certes mis en évidence une
discrète syringomyélie localisée à hauteur de D8, laquelle ne peut
expliquer les symptômes douloureux.
Suivant la suggestion de la Dresse Z.________ de mettre en
œuvre une évaluation pluridisciplinaire, l’OAI a confié au SMR le soin de
réaliser un examen clinique rhumato-psychiatrique de l’assuré. Les Drs
E.________ et M.________ ont rendu leur rapport le 26 novembre 2007.
Celui-ci intègre une anamnèse complète du recourant, fait état de son
status (général, ostéoarticulaire, psychiatrique) et a été rédigé en pleine
connaissance de son dossier; il comprend par ailleurs des conclusions
claires, étayées et cohérentes. Les Drs E.________ et M.________ posent les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de dorso-
lombalgies chroniques, dans le cadre d’une maladie de Forestier et de
dysbalances musculaires (M48.1), de discrète gonarthrose droite, dans le
cadre d’un status post-ostéosynthèse d’une fracture du fémur et de la
jambe droite en 1989 (M17.3) et de périarthrite de l’épaule droite dans le
-
24 -
cadre d’une tendinopathie du sus- et du sous-épineux avec arthrose
acromio-claviculaire (M75.1). Les diagnostics invalidants retenus par les
médecins du SMR n’apparaissent pas en contradiction avec ceux posés
tant par la rhumatologue traitant, la Dresse Z., que par les Dresses
X. et R.. Les Drs E. et M.________ retiennent sur la
base de leur examen complet qu’il n’y a pas de raison médicale pour
laquelle l’assuré ne travaillerait pas dans une activité adaptée à 85-90%.
Interpellée par le juge instructeur, la Dresse X.________ indique
dans son rapport médical du 18 mars 2010 que l’assuré est capable
d’exercer une activité professionnelle, pour autant qu’il évite le port de
charges et qu’il occupe un travail permettant l’alternance de la position
assise et debout.
Finalement, sur le plan somatique, il y a lieu de constater que
seule les Dresses X., dans son rapport du 6 juin 2005 à l’OAI, et la
Dresse S., dans son rapport du 24 avril 2006, mentionnent une
incapacité de travail à 50% sur ce plan. Or la Dresse X.________ ne précise
pas dans son rapport du 6 juin 2005 si cette incapacité concerne la
profession exercée jusqu’alors, savoir celle de machiniste, ou si elle était
de 50% dans toute activité. Dans la mesure où la Dresse X.________
déclare dans son rapport à la Cour de céans du 18 mars 2010 que l’assuré
est capable d’exercer une activé professionnelle en évitant le port de
charges, dans un poste de travail permettant d’alterner les positions, il n’y
a pas lieu de s’écarter de cette dernière appréciation. Quant au rapport du
24 avril 2006 de la Dresse S., il faut constater qu’il est antérieur à
celui de la Dresse X. du 18 mars 2010. Il est également antérieur
au rapport d’examen rhumato-psychiatrique du SMR du 26 novembre
2007, selon lequel la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles est de 85-90%, et ne saurait dès
lors être préféré à l’appréciation du SMR, respectivement à l’appréciation
de la Dresse X.________ du 18 mars 2010.
S’agissant enfin des certificats médicaux de la Dresse
Z.________ des 18 novembre 2008 et 12 janvier 2009, selon lesquels
-
25 -
l’assuré a présenté une incapacité de travail à 50% du 17 novembre au 10
décembre 2008 et du 12 janvier au 15 février 2009, ils sont succincts, de
courte durée et ne contiennent aucun élément permettant de leur
accorder valeur probante. Il ressort en outre du bilan effectué à l’Orif le 19
janvier 2009 que le répondant social a pris contact avec la Dresse
Z.________ et que cette dernière lui a fait savoir qu’elle avait fait un
certificat médical à l’assuré pour lui permettre de prendre son temps et de
se réhabituer à un processus de travail, alors que la Dresse X.________
avait pour sa part refusé de lui établir un certificat, estimant qu’il pouvait
travailler.
Le recourant sollicite que l’avis de la Dresse Z.________ sur ses
constatations lors du stage de réadaptation à l’Orif et son estimation de sa
capacité physique dans une activité de substitution soit recueilli. Or il
ressort du dossier que la Dresse Z.________ a établi un certificat médical à
l’assuré pour lui permette de se réhabituer à un processus de travail.
L'instruction du dossier permettant dès lors de statuer en connaissance de
cause, on ne voit pas, dans ce contexte, ce que cet avis pourrait apporter
de plus, si ce n'est une appréciation médicale supplémentaire. En effet,
l'autorité peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, elle est
convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne peuvent plus
modifier cette appréciation (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
A l’occasion du stage d’observation au centre Orif, le directeur
dudit centre a noté que le rendement global de l’assuré avait diminué à
cause de ses douleurs. Il y lieu de rappeler que, sur le plan somatique, les
Drs E.________ et M.________ se sont prononcés en faveur d’une capacité de
travail résiduelle de 85 à 90% dans une activité adaptée, la Dresse
X.________ étant également d’avis que l’assuré est capable de travailler
dans une activité adaptée (cf. son rapport médical du 18 mars 2010). Or il
appert à lecture du rapport de l’Orif du 19 février 2009 que son état de
santé préoccupait l’assuré, qui, de ce fait, laissait peu de place pour le
travail, et qui avait de la peine à comprendre qu’il ne souffrait pas d’une
-
26 -
maladie grave qui l’empêcherait de travailler. A l’aune de ces
considérations, et compte tenu de la nuance apportée par la jurisprudence
en présence de divergences entre constatations de médecins et celles
effectuées à l’occasion d’un stage d’observation (cf. consid. 3b supra),
l’avis du SMR des Drs E.________ et M., d’une part, ainsi que celui
de la Dresse X. du 18 mars 2010, ne peuvent qu’être partagés par
la Cour. En effet, les informations des organes d’observation
professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en
examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Reste que ces informations recueillies au cours d’un stage, pour
utiles qu’elles soient, ne sauraient, en principe, supplanter l’avis dûment
motivé d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un
jugement sur l’état de santé de l’assuré et d’indiquer dans quelle mesure
et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TF I 531/04
du 11 juillet 2005, consid. 4.2). Il convient ainsi de retenir que le recourant
présente effectivement au plan somatique une capacité de travail de 90%
dans une activité adaptée, comme l’ont indiqué les médecins du SMR dans
leur rapport d’examen du 26 novembre 2007.
b) Sur le plan psychiatrique, la Dresse R.________ diagnostique
dans son rapport médical du 24 mars 2005 un «état anxieux – conflit
professionnel». Dans son rapport du 6 juin 2005, la Dresse X.________ pose
le diagnostic d’état anxio-dépressif traité, en relevant néanmoins que
l’incapacité de travail est due à 50% pour raison psychiatrique dès le 1
er
mars 2005. La Dresse Z.________ diagnostique également un état dépressif
dans son rapport du 3 octobre 2005. La Dresse R.________ mentionne dans
son rapport médical à l’OAI du 17 novembre 2005 un important état
anxieux avec très probable somatisation, en relevant que le patient a
tendance à généraliser ses douleurs. Dans son rapport médical du 12 mars
2007, la Dresse Z.________ retient à nouveau le diagnostic d’état dépressif.
L’assuré a été examiné le 1
er
novembre 2007 par le Dr M.________ du SMR,
psychiatre. Ce dernier ne retient aucun diagnostic sur le plan
psychiatrique dans le rapport d’examen du 26 novembre 2007. Cette
-
27 -
appréciation est confirmée par la Dresse X.________ dans son rapport du 18
mars 2010 à la Cour de céans, dans lequel elle confirme qu’il n’y a aucun
diagnostic psychiatrique libellé selon la CIM-10, l’assuré présentant
uniquement une légère anxiété fluctuante réactionnelle à ses difficultés
socio-économiques et à ses problèmes de santé. Pour la Dresse X.,
il n’existe aucune limitation fonctionnelle psychiatrique, ni aucune
incapacité de travail imputable à la seule atteinte psychiatrique. Le
recourant soutient que les avis de la Dresse X. à la Cour de céans
sont entachés d’erreurs. A cet égard, il convient de relever que le fait que
l’assuré déclare avoir acquitté une facture de cette médecin en juillet
2009 ne permet pas encore d’affirmer qu’il l’a consultée en 2009. Quant
au fait qu’il ne serait pas compliant selon la Dresse X.________, déclaration
qu’il remet en question, il y a lieu de constater que ce seul élément n’est
pas déterminant, dans la mesure où cette praticienne confirme que son
patient est capable d’exercer une activité professionnelle compte tenu de
son état somatique et psychique.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant
présente une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique.
Il faut ainsi considérer que la situation médicale du recourant,
tant sur le plan physique que psychique, est clairement établie, de telle
sorte qu’on renoncera à entreprendre d’autres mesures d’instruction (ATF
130 II 425 consid. 2.1). Il reste à déterminer quelles conséquences elle
induit sur les prétentions du recourant.
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
-
28 -
revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5; ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne
peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005 consid. 4.2). On se
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29 -
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données
en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels
que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées
de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Elles s'élèvent à 25 % au maximum.
Selon la jurisprudence, si l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail
particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au
travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social,
c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer
le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques (ESS) ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1).
b) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimée se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès
lors que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis le 30
septembre 2004. Il convient de se placer au moment de la naissance du
droit (éventuel) à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
soit en l’occurrence en 2005. S’agissant du revenu de valide retenu par
l’OAI, le recourant ne le conteste pas. Le salaire de 69'685 fr. doit donc
être confirmé.
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S’agissant du revenu d’invalide, l'intimé n'a pas violé le droit
fédéral en considérant que le revenu que l'assuré était susceptible
d'obtenir en exerçant l'activité qu'on pouvait raisonnablement exiger de
sa part devait être évalué sur la base des données statistiques. Le salaire
de référence est ainsi celui auquel pouvaient prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir, en 2004, 4'588 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS
2004, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire représente – compte tenu
du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle
prévalant dans les entreprises en 2004 (41,6 heures [La Vie économique
10-2006, p. 90, tableau B9.2]) – un revenu d’invalide de 4'771 fr. 52 par
mois (4’588 x 41.6 : 40 heures), soit 52'258 fr. 24 par année. Compte tenu
de l’évolution moyenne des salaires de 2004 à 2005 (+1% [La Vie
économique 10-2006, p. 91, tableau B.10.2]), le salaire est de 57’830 fr.