402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 507/09 - 503/2011
ZD09.035631
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1970, est
un ressortissant serbe au bénéfice d'un permis d'établissement, sans
formation professionnelle. Le 24 novembre 1997, il a chuté d'un toit alors
qu'il travaillait comme aide-couvreur. Il a subi une fracture stable de D11
et une fracture instable de L1, qui ont été traitées par spondylodèse D12-
L2 le 25 novembre 1997. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA) a pris le cas en charge, y compris les
rechutes qui ont suivi. Par décision du 15 février 2000, la CNA a
notamment considéré que, au regard des appréciations médicales,
l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans des activités
légères, ne sollicitant pas le dos et ne demandant qu'un port occasionnel
de charges d'un poids maximal de 10 kg. L'assuré a également été mis au
bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 15%.
A l'occasion d'une rechute, l'assuré a séjourné du 17 novembre
au 7 décembre 2004 à la Clinique de réadaptation de [...]. Les médecins
de cet établissement ont précisé, dans leur rapport du 6 décembre 2004,
que l'activité de ferrailleur, ou toute autre activité lourde, était désormais
exclue. En revanche, une activité légère à moyennement lourde pouvait
quant à elle être exercée toute la journée, moyennant une alternance des
positions (marche, position debout, position assise).
Le 18 avril 2007, à l'occasion d'une nouvelle rechute, l'assuré
a été examiné par le Dr E.________, médecin-conseil de la CNA, qui a
conclu à l'absence d'aggravation par rapport à la situation prévalant en
2000, la capacité de travail de l'assuré restant entière dans une activité
adaptée. Par décision du 25 avril 2007, la CNA a mis fin à ses prestations,
après avoir conclu à une perte économique inférieure à 10%. Cette
décision, qui concerne les suites de l'accident de 1997, y compris les
rechutes qui ont suivi, a été confirmée par décision sur opposition du 29
mai 2008 entrée en force, l'assuré ne l'ayant pas contestée.
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3 -
B.Le 1
er
mai 2007, l'assuré a été engagé en qualité d'ouvrier
ferrailleur par la société O.________ Sàrl à [...]. Par déclarations de sinistre
LAA des 5 juillet et 21 août 2007, il a fait annoncer par son employeur un
accident survenu sur un chantier le 21 juin 2007. Selon ces documents,
l'assuré avait glissé, était tombé et s'était blessé au dos. Il a été adressé le
25 juin 2007 au M.________ (M.), où il a subi le lendemain une IRM
dorso-lombaire, laquelle n'a mis en évidence aucun changement par
rapport à un examen du même type pratiqué avant l'accident, le 15
janvier 2007. Le 10 octobre 2007, le Dr Y., médecin-assistant en
chirurgie au M., a confirmé avoir donné les premiers soins à
l'assuré le 25 juin 2007 et a diagnostiqué une contusion dorso-lombaire
avec hypoesthésie mal systématisée. Le 19 juillet 2007, l'assuré a
consulté son médecin traitant, le Dr S., qui a posé, dans un
rapport du 31 août 2007, le diagnostic de dorso-lombalgie sur chute.
Le 28 octobre 2007, la société O.________ Sàrl a résilié le
contrat de travail de l'assuré avec effet immédiat, au motif que son
employé avait arrêté le travail par sa propre volonté et non à cause d'un
accident.
Le 15 novembre 2007, le Dr L., médecin
d'arrondissement à la CNA, a examiné l'assuré. Il a conclu que l'impression
qui prévalait était que l'accident du 21 juin 2007 n'avait pas entraîné
grand-chose. En revanche, l'arrêt de travail qui s'en était suivi avait
déconditionné à nouveau l'assuré. Le Dr L. a précisé que le vrai
problème de l'assuré était celui de sa réinsertion professionnelle, ce
dernier n'étant compétent que dans des activités largement inadaptées
aux séquelles de son accident et étant incapable de trouver un emploi qui
lui convienne ou qui soit adapté à son état de santé.
Du 11 au 28 décembre 2007, l'assuré a été hospitalisé à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR) en vue d'une
rééducation fonctionnelle. Dans un rapport du 10 janvier 2008, les
médecins de cet établissement ont posé les diagnostics de
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dorsolombalgies chroniques irradiant dans les membres inférieurs, de
cervicalgies chroniques, de cyphose D11-L2 (séquelle post-traumatique),
de fractures de D11 et L1 en 1997 suivies d'une ostéosynthèse D12-L2
puis d'une AMO en 1998, et de discret rétrolisthésis L2-L3 d'origine
dégénérative. Des céphalées chroniques de tension avec possible
composante médicamenteuse et une obésité de stade II étaient citées à
titre de co-morbidités. Selon ces mêmes médecins, l'IRM lombaire du 26
juin 2007 était bien superposable à l'IRM du 15 janvier 2007. Les clichés
standards mettaient en évidence quelques troubles dégénératifs au
niveau L2-L3 (spondylose et discret rétrolisthesis sans instabilité
mesurable). A l’examen clinique du consilium neurologique, on relevait
des incohérences et des douleurs qui n'étaient pas reproductibles.
L’examen et I’ENMG ne montraient pas de signe en faveur d’une atteinte
médullaire, radiculaire, tronculaire ou plexulaire. La longue durée des
céphalées sans changement de caractère et la normalité de l’examen
neurologique parlaient contre des céphalées symptomatiques. Les
médecins de la CRR ont noté en outre que l’assuré s’auto-limitait dans
tous les mouvements et tous les tests et que, à deux reprises, ils avaient
observé un passage spontané rapide de la position couchée à assise, sans
l’aide des mains. Par ailleurs, il ressort du consilium psychiatrique que la
thymie était discrètement diminuée, mais sans ralentissement
psychomoteur. L'assuré rapportait une perte de plaisir et d'intérêt dans
certaines de ses activités. Il se disait inquiet pour son avenir professionnel
et rapportait un sentiment d'injustice par rapport à son licenciement. Ce
consilium concluait à quelques éléments anxio-dépressifs mais de degré
modéré, n'atteignant pas un seuil diagnostique. On notait une surcharge
psychique en raison du licenciement, de l'absence de soutien de
l'employeur, de problèmes financiers et d'un avenir flou. Du point de vue
thérapeutique, il n'y avait pas de proposition particulière, l'assuré n'en
demandant pas et se montrant réticent à toute prescription
médicamenteuse pour des troubles du sommeil. Au vu de l'ensemble de
ces éléments, rien ne permettait donc d’affirmer que le traumatisme du 21
juin 2007 avait aggravé durablement l’atteinte à la santé pré-existante.
Une incapacité de travail totale n’était reconnue que pour la durée du
séjour.
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5 -
Le 10 mars 2008, le Dr L.________ a examiné une nouvelle fois
l’assuré. Il a de nouveau conclu que l’accident du 21 juin 2007 n'avait pas
entraîné grand-chose et qu'il ne développait certainement plus d'effets.
Par décision du 9 avril 2008, confirmée par décision sur
opposition du 29 mai 2008, la CNA a mis fin au paiement des indemnités
journalières et des soins médicaux au 31 mars 2008 en ce qui concernait
les suites de l’accident du 21 juin 2007, considérant que la capacité de
travail de l'assuré restait entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Cette décision a été confirmée le 16 juin 2009
par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le 7 avril 2010
par le Tribunal fédéral.
C.Le 25 février 2008, l’assuré a déposé une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), déclarant souffrir de maux de
dos depuis son accident du 21 juin 2007.
Dans un rapport du 26 mars 2008 établi à l'intention de l'OAI,
le Dr S.________ a posé les diagnostics, existant depuis le 21 juin 2007, de
chute sur un chantier avec forte exacerbation des dorsalgies, de statut
après fracture instable L1 associée à une fracture stable D11 consécutive
à une chute du 24 novembre 1997 avec spondylodèse D12-L1 et AMO en
1998, de discrets rétrolisthésis L2-L3 d’origine dégénérative, de
dorsolombalgies chroniques irradiant dans les membres inférieurs, de
cervicalgies chroniques et de cyphose D11-L2. Ce médecin a par ailleurs
indiqué que la capacité de travail de son patient était nulle dans son
activité habituelle. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur sa capacité de
travail dans une activité adaptée.
Dans un rapport du 13 mai 2008 adressé à l'OAI, les médecins
de la CRR ont relevé que l'assuré avait la perception d’un handicap
fonctionnel majeur qui ne pouvait être amélioré par les mesures
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médicales. Une rééducation fonctionnelle intensive à la CRR n’avait eu
aucun impact sur ses troubles subjectifs et sur ses aptitudes
fonctionnelles. La conséquence était que, bien que l'assuré eût des
aptitudes fonctionnelles résiduelles lui permettant d’avoir une activité
professionnelle, il ne se voyait pas travailler et que les chances d’une
réintégration professionnelle étaient donc faibles.
Du 9 juin au 15 août 2008, l'assuré a bénéficié de mesures
d'intervention précoce de l'AI, sous la forme d'un cours de langue.
Dans un projet de décision du 16 avril 2009, l'OAI a refusé à
l'assuré tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il a été
retenu que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé, soit une activité légère à
moyennement lourde, permettant une alternance des positions – en
marche, stationnaire, assise – sans travail penché en avant ou en rotation
du tronc. Or le revenu auquel l'assuré pouvait prétendre dans une telle
activité se révélait supérieur à son revenu sans invalidité, de sorte
qu'aucun droit à des prestations de l'AI lui était ouvert.
L'assuré a contesté ce projet de décision. Il a demandé qu'une
expertise pluridisciplinaire soit ordonnée et a produit un rapport médical
du 11 mars 2009, dans lequel les Drs B., chef de clinique adjoint
au Département de psychiatrie du [...], et W., médecin assistante,
ont retenu, après avoir vu l'assuré en consultation à trois reprises, les
diagnostics d'épisode dépressif moyen, léger à moyen et de trouble
douloureux somatoforme et mentionné notamment ce qui suit :
« Nous retenons comme diagnostic principal un épisode dépressif
majeur, chronique, léger à moyen, qui se caractérise par les
symptômes suivants : humeur triste, irritabilité, baisse du plaisir,
baisse de la motivation, difficultés d’endormissement et forte
tension interne.
Nous retenons également un trouble douloureux somatoforme. En
effet les douleurs présentées par le patient sont au centre du
tableau clinique, à l’origine d’une souffrance significative, altérant le
fonctionnement social et professionnel du patient. Des facteurs
psychologiques jouent un rôle important dans l’intensité et la
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persistance de ces douleurs. Nous ne sommes pas dans un trouble
factice, des éléments somatiques sont à l’origine des douleurs, ceux-
ci sont cependant influencés, amplifiés par des facteurs
psychologiques.
Le patient décrit un sentiment d’injustice concernant la gestion des
suites de son accident par la SUVA. Il ne comprend pas comment ils
peuvent remettre en question le fait que ses douleurs dorsales
soient liées à son accident.
Un tournant dans l’investigation a lieu après le jugement au Tribunal
des assurances le 29 janvier 2009, le patient qui présente des
témoins confirmant l’accident sur le chantier, se sent reconnu dans
sa souffrance. Ce conflit avec la SUVA a mis la situation financière
de M. P.________ et sa famille à mal, fin 2007 l’assurance maladie
refusant de payer son salaire, il se retrouve pendant 5 mois sans
revenu avant de demander de l’aide à l’assistance sociale. »
Le 17 juin 2009, le Dr K.________ du Service médical régional
de l'AI (ci-après : le SMR) a établi un rapport qui mentionne ce qui suit :
« Les Drs B.________ et W.________ retiennent les diagnostics
d’épisode dépressif moyen, léger à moyen (sic), et de trouble
douloureux somotoforme. Ils ne se prononcent pas sur la capacité de
travail ni sur d’éventuelles limitations fonctionnelles psychiatriques.
Ce document appelle plusieurs commentaires :
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des traitements conformes aux règles de l’art (l’assuré ne prend pas
de traitement psycho-actif).
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de modifier notre
position. Une expertise pluridisciplinaire ne s’impose pas. En effet,
au plan somatique nous disposons d’une pléthore de rapports
spécialisés décrivant très précisément la situation ([...], CRR, etc.).
Au plan psychiatrique, le rapport des Drs B.________ et W.________ ne
permet pas de retenir une comorbidité significative. Nous ne voyons
pas ce qu’un examen supplémentaire pourrait apporter. »
Par décision du 23 septembre 2009, l'OAI a confirmé son projet
du 16 avril 2009 et refusé à l'assuré tout droit à des prestations de
l'assurance-invalidité.
D.Par acte du 26 octobre 2009, P.________, par l'intermédiaire de
son conseil, Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, a interjeté
recours contre la décision du 23 septembre 2009 dont il conclut, avec
dépens, principalement à la réforme en ce sens que le droit à une rente
entière de l’assurance-invalidité lui est ouvert depuis la date que justice
dira, et subsidiairement à l’annulation, l'affaire étant renvoyée à l’OAI pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. À titre de mesure d’instruction, le recourant demande la
mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre, notamment
psychiatrique, dans le but de retenir une évaluation correcte de son état
de santé et de la répercussion de celui-ci sur sa capacité de travail. Pour
l’essentiel, le recourant soutient que l’OAI s’est basé uniquement sur le
rapport de la CRR, qui date de deux ans avant la décision entreprise et qui
examine sa situation uniquement sous l’angle de l’assurance-accidents. Il
soutient également que l’OAI doit tenir compte du diagnostic psychiatrique
posé avant la décision litigieuse et que l’évolution de son état de santé n’a
jamais été prise en compte depuis qu’il a été examiné à la CRR. En
particulier, la fracture de la vertèbre D10 n’a pas été examinée, alors
même qu’elle pourrait expliquer les douleurs ressenties et exclure le
diagnostic de trouble somatoforme. Le recourant conteste finalement, à
titre subsidiaire, le salaire de valide retenu par l’autorité intimée. Il affirme
que dès lors que celle-ci procède à un calcul sur la base de données
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statistiques, elle ne peut se contenter de tenir compte du dernier salaire
touché par le recourant lorsqu’il était en pleine capacité de travail. Il
faudrait en conséquence tenir plutôt compte du salaire moyen dans la
construction, ce qui conduirait à un taux d’invalidité minimal de 25%
donnant droit au recourant à des mesures de réadaptation professionnelle.
Par décision du 27 novembre 2009, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2009,
comprenant notamment l'avance des émoluments de justice et
l'assistance d'office d'une avocate en la personne de Me Dupont.
Dans sa réponse du 14 janvier 2010, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
A l’appui de sa réplique du 29 avril 2010, le recourant a
produit un rapport du 30 mars 2010 du Dr T.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, qui fait état, selon le recourant, d’une aggravation
de son état de santé tant sur le plan physique que psychique, qui met
sérieusement en doute les conclusions des médecins de la CRR et qui
affirme la nécessité d’une expertise orthopédique au vu de l’aggravation
de la situation depuis fin 2007. Ce rapport, qui pose les diagnostics de
fracture du corps de D10 remontant à juin 2009, de status après réduction
sanglante et ostéosynthèse, de status après AMO et de discopathie avec
rupture postérieure de l’anneau fibreux, contient notamment ce qui suit :
« Le patient présente donc des séquelles d’un traumatisme ancien
pour lequel il est en litige assécurologique et qui relève du domaine
d’une expertise médicale. Pour ma part, je confirme la présence
d’une fracture fraîche de D10 survenue anamnestiquement aux
environs du 17 juin 2009. Cette fracture, accompagnée des
séquelles du traumatisme de 1997, engendre un trouble de la
statique sous forme d’une cyphose, expliquant clairement les
douleurs du patient. À cela s’ajoute une discopathie L5-S1 qui peut
tout à fait provoquer à elle seule des lombalgies basses. [...]
Concernant le litige assécurologique, l’appréciation orthopédique
relève d’une expertise dûment mandatée et non pas d’une
consultation comme il m'a été demandé. Néanmoins, dans la
situation actuelle, compte tenu d’une part du marasme
psychologique dans lequel se trouve le patient, et d’autre part des
troubles statiques et dégénératifs, le patient me semble
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actuellement dans l’incapacité totale de reprendre une activité
professionnelle même adaptée. »
Dans sa réponse du 27 mai 2010, l'OAI a maintenu sa position
et produit un rapport du Dr K.________ du SMR daté du 19 mai 2010, dont
la teneur est la suivante :
« Le rapport du Dr T.________ rappelle les diagnostics déjà connus.
L'examen clinique montre un syndrome lombovertébral sans signe
radiculaire.
Les examens d’imagerie montrent des troubles statiques et
dégénératifs dorsolombaires.
Le "marasme psychologique" mentionné par notre Confrère
orthopédiste ne correspondant à aucune dénomination connue de la
nosologie internationale, nous ne pouvons pas deviner à quoi
correspond cette entité. Pour notre part, nous constatons
simplement que les psychiatres B.________ et W.________ parlent
d'"épisode dépressif moyen, léger à moyen".
Les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires justifient
certainement une incapacité de travail totale dans l’activité de
ferrailleur. Le Dr T.________ n’explique pas pourquoi une activité
adaptée ne serait pas exigible.
[...]
Il convient d'ajouter que nous n'avons jamais mis en doute la réalité
des douleurs de l'assuré, ni leur origine organique. La fracture de
D10 apparue en juin 2009 n’ajoute pas de nouvelle limitation
fonctionnelle. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
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le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 2008 ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, plus précisément sur la détermination de son degré
d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
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d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
janvier 2008 (anciennement art. 29 al. 1 let. b LAI),
l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable.
D'autre part, selon l'art. 29 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (al. 1). Le
droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à
une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (al. 2). La rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al.
3). Cette disposition est sans équivalent dans la réglementation en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, l'art. 48 al. 2 LAI, aujourd'hui
abrogé, prévoyait que si l'assuré avait présenté sa demande plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations n'étaient allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles étaient
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître
les faits donnant droit à prestation et qu'il présentait sa demande dans les
douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance.
b) En l'espèce, le recourant a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour la première fois en février 2008.
Il est donc douteux que le droit à une éventuelle rente d'invalidité ait pu
prendre naissance avant le 1
er
août 2008, eu égard à l'art. 29 al. 1 LAI, tel
qu'en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008. Quoi qu'il en soit, la question des
effets de la date du dépôt de la demande sur le droit aux prestations n'est
pas déterminante en l'espèce. En effet, même si l'on examine le droit aux
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13 -
prestations pour une période antérieure, qui ne pourrait toutefois
remonter avant juin 2008, soit une année après le début de l'incapacité de
travail, le droit à la rente n'est pas ouvert, pour les motifs exposés ci-
après.
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – ou en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
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14 -
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra
néanmoins en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, lorsque, au stade de la
procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353
consid. 3b/bb).
En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation des
troubles psychiques, la référence à un système de classification
internationale des maladies (en particulier la CIM-10) peut améliorer le
caractère objectivable de ces derniers. Dans ce sens, l’utilisation
d’instruments de standardisation unifiée permet d’améliorer la
concordance entre des experts individuels, conduisant à une fiabilité des
diagnostics plus importante. Aussi, selon la jurisprudence, la valeur
probante d’une expertise psychiatrique dépend en principe également du
fait qu’elle se fonde sur une telle classification (ATF 130 V 396).
5.a) En l'espèce, le recourant affirme être totalement incapable
de travailler depuis son accident de juin 2007. Il conteste la décision de
l'OAI qui lui reconnaît une totale capacité de travail dans une activité
adaptée, au motif que l'intimé n'aurait pas pris en considération
l'ensemble des rapports médicaux et des diagnostics le concernant,
-
15 -
notamment le trouble psychique et le trouble somatoforme douloureux
diagnostiqués par les Drs B.________ et W., et la fracture du corps
de D10 diagnostiquée par le Dr T., ne se basant que sur les
conclusions des médecins de la CRR pour rendre sa décision. Il demande
qu'une expertise pluridisciplinaire, notamment psychiatrique, soit mise en
œuvre afin d'évaluer correctement sa capacité de travail.
b) Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît
que l'OAI s’est bien fondé sur l’ensemble de la documentation médicale et
des diagnostics posés par différents médecins pour rendre sa décision. Il
ressort en premier lieu des pièces au dossier que, à l’époque de l’accident
de 1997, la CNA avait considéré, au regard des appréciations médicales,
que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans des activités
adaptées légères ne sollicitant pas le dos et ne requérant qu'un port
occasionnel de charges d’un poids maximal de 10 kilos (décision du 15
février 2000). A la suite d’une rechute, les médecins de la CRR avaient
précisé l’exigibilité en indiquant que l’activité de ferrailleur (ou toute autre
activité lourde) était désormais exclue. En revanche, une activité légère à
moyennement lourde pouvait être exercée toute la journée en alternant
les positions (marche, position debout, position assise ; cf. rapport du 6
décembre 2004). L’activité de ferrailleur, comportant le port de charges de
plus de soixante kilos, que l’assuré a exercée durant plusieurs années
avant son deuxième accident, était donc déjà inadaptée à l’état de santé
qui était le sien jusqu’à son accident du 21 juin 2007.
Figure ensuite à l’actif du dossier le rapport d’examen final du
médecin conseil de la CNA, le Dr L.________, qui conclut le 10 mars 2008
que l’accident du 21 juin 2007 n’a pas eu d'impact durable sur l’état de
santé du recourant, au vu notamment du rapport des médecins de la CRR
du 10 janvier 2008, qui font état d’un comportement douloureux variant
selon les circonstances et de beaucoup d’incohérences, et qui relèvent
que les IRM lombaires du 15 janvier 2007 et du 26 juin 2007 sont
superposables. Or les rapports des médecins de la CRR s’appuient sur une
observation clinique attentive de l’assuré et sur des examens d’imagerie
médicale complets. Les conclusions sont bien motivées et il n’existe au
-
16 -
dossier aucun élément susceptible de remettre en cause leurs
constatations qui se concilient, notamment, avec les avis des médecins
ayant examiné l’assuré à l’époque de l’accident de 2007, soit le Dr
S.________ (rapports des 31 août 2007 et 26 mars 2008) et le Dr Y.________
(rapport du 10 octobre 2007).
En ce qui concerne le rapport du Dr T., produit par le
recourant et établi postérieurement à celui des médecins de la CRR, il
rappelle des diagnostics déjà connus. Les examens pratiqués montrent en
effet toujours un syndrome lombovertébral sans signe radiculaire, ainsi
que des troubles statiques et dégénératifs dorsolombaires et de cyphose.
Les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires, tout comme la fracture du
corps de D10 apparue en juin 2009, justifient toujours une incapacité de
travail totale dans l’activité de ferrailleur (que le recourant semble
toujours exercer). Le Dr T. n’explique toutefois pas les raisons pour
lesquelles une activité adaptée ne serait pas exigible, ne faisant référence
qu'à un marasme psychologique dans lequel se trouverait son patient. Il
convient par ailleurs de souligner que la fracture du corps de D10, qui ne
remonte qu'à juin 2009, n'a pas pu entraîner une incapacité de travail
d'une année au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI) au moment de la décision
litigieuse du 23 septembre 2009, de sorte que l'OAI n'avait pas à tenir
compte des éventuelles conséquences de cette affection sur la capacité
de travail du recourant au moment de rendre sa décision.
c) Pour ce qui attrait au trouble psychique invoqué par le
recourant, le rapport des Drs B.________ et W.________ du 11 mars 2009
retient en effet un diagnostic d’épisode dépressif chronique léger à
moyen. Ces médecins ne se prononcent toutefois ni sur la capacité de
travail du recourant ni sur d’éventuelles limitations fonctionnelles
psychiatriques. De plus, comme le relève le SMR dans son avis du 17 juin
2009, ces psychiatres ne décrivent pas un statut caractérisant un épisode
dépressif moyen requis par la CIM-10. La baisse du plaisir, une humeur
triste et des troubles du sommeil ne correspondent en effet pas à un
épisode dépressif léger selon cette classification. Les constatations de ces
psychiatres ne diffèrent par ailleurs pas de celles faites lors du consilium
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17 -
psychiatrique de la CRR, dont le rapport, plus étayé, mentionne que la
thymie du recourant est discrètement diminuée, mais sans ralentissement
psychomoteur. L'assuré rapportait en effet une perte de plaisir et
d’intérêts dans certaines de ses activités, se disait inquiet pour son avenir
professionnel et rapportait un sentiment d’injustice par rapport à son
licenciement. Ce consilium concluait à quelques éléments anxio-dépressifs
mais modérés, n’atteignant pas un seuil diagnostic. On notait une
surcharge psychique en raison du licenciement, de l’absence de soutien
de l’employeur, des problèmes financiers et d’un avenir flou. Du point de
vue thérapeutique, il n’y avait pas de proposition particulière, l'assuré se
montrant réticent à toute prescription médicamenteuse pour ses troubles
du sommeil. Les conclusions des médecins de la CRR, qui ne retiennent
aucune incapacité de travail en relation avec des troubles psychiques, ne
sauraient donc être remises en cause par le rapport des Drs B.________ et
W.________.
d) Concernant les troubles somatoformes douloureux invoqués
par le recourant, ces derniers n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Il existe une présomption
que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V
65 ; 131 V 49). La jurisprudence a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 ; 131 V 49). A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1). Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
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18 -
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact).
En l'occurrence, les troubles somatoformes décrits par les Drs
B.________ et W.________ ne peuvent être considérés comme invalidants au
sens de l’assurance-invalidité, dans la mesure où ils ne s’accompagnent ni
d’une comorbidité psychiatrique significative, ni des critères de gravité
susmentionnés. En effet, il n’existe pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, ni de profits primaires tirés de la
maladie, ni d’échec de traitement ambulatoire ou stationnaire conforme
aux règles de l’art. De plus, les médecins de la CRR ont relevé une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé. En
l’état, il y a également une absence de traitement, l’assuré devant
réfléchir à la possibilité de suivre une psychothérapie.
e) Selon la jurisprudence, si l'assureur ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
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19 -
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 119 V 335, consid. 3c ; 124 V 90, consid. 4b ;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 3).
Il résulte de ce qui précède que toutes les problématiques
médicales concernant le recourant ont été dûment investiguées et prises
en compte par l'OAI dans l'établissement de sa décision, qui retient donc à
juste titre que le recourant possède une capacité de travail nulle dans son
ancienne activité de ferrailleur (cf. également l'appréciation de la CNA
dans sa décision sur opposition du 29 mai 2008, entrée en force), mais
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité
légère à moyennement lourde, permettant une alternance des positions et
sans travail penché en avant ou en rotation du tronc). Par conséquent, le
dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en
pleine connaissance de cause, la requête d'expertise pluridisciplinaire du
recourant doit être rejetée.
6.a) Pour fixer le revenu sans invalidité (premier terme de la
comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA), il faut établir, au degré de
la vraisemblance prépondérante, ce que l’assuré aurait réellement pu
obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide, en fonction de ses
connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. Le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de
l’évolution des salaires (ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; 129 V 222, consid.
4.3.1 et les références ; MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG] 2010, ad art. 28a LAI, p. 300 ss). S’il n’est pas
possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en raison de
circonstances particulières ou que celui-ci ne peut pas être déterminé
faute de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des
valeurs moyennes ou aux données tirées de l’expérience. Le recours aux
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) suppose aussi de prendre en considération l’ensemble des
-
20 -
circonstances personnelles et professionnelles qui peuvent le cas échéant
avoir une répercussion sur le revenu (TFA U 243/99 du 23 mai 2000 ; TFA
B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2, in REAS 2004, p. 239).
Il convient, en l’occurrence, de prendre en considération le
revenu que l’assuré pourrait réaliser comme ferrailleur sans atteinte à la
santé, soit un salaire de 54'000 fr. en 2005 (et non en 2007 comme le
retient à tort la décision litigieuse ; cf. décision CNA du 25 avril 2007) qui,
indexé pour 2008 (+ 1,1% en 2006, + 1,6% en 2007 et + 2,2% en 2008 ;
Office fédéral de la statistique, Indice suisse des salaires, 2006 à 2008), se
monte à 56'687 fr. 80.
b) Selon la jurisprudence constante, lorsque l’assuré n’a pas —
comme c’est le cas — repris d’activité professionnelle, on peut se référer
aux données statistiques, telles qu’elles résultent de l'ESS, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2008
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174, consid. 4a), 4'806
fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA1, niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures
; Office fédéral de la statistique, Statistique de la durée normale du travail
dans les entreprises en 2008), ce montant doit être porté à 4'998 fr. 25, ce
qui donne un salaire annuel de 59'979 francs.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité / catégorie de permis de séjour et au taux d’occupation. Il n’y a
-
21 -
toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide,
compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc). Par ailleurs, le pouvoir d’examen de l’autorité
judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la
violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation),
mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative. En
ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur
le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas
concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine
l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer
l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son
attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de
l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins
élevé, mais limité à 25%, serait plus approprié et s’imposerait pour un
motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71).
En l'espèce, compte tenu des limitations fonctionnelles et de la
langue parlée par le recourant (allemand et suisse allemand), celui-ci
ayant au demeurant pu bénéficier d'un cours de langue à titre de mesures
d'intervention précoce, l’abattement de 10% retenu par l’office intimé sur
le revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide du recourant
s’élève ainsi à 53'981 fr. 10.
c) Il en résulte que le degré d'invalidité du recourant, obtenu
en comparant son revenu sans invalidité (56'687 fr. 80) et d'invalide
(53'981 fr. 10), est de 4,77%, ce qui ne donne pas droit à une rente. Par
ailleurs, des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être lorsque
l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière est à la
portée de l'assuré, sans qu’un préjudice économique important ne
-
22 -
subsiste. Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme
des mesures de réadaptation professionnelle qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une activité
lucrative avant la survenance de l'invalidité, une possibilité de gain à peu
près équivalente à celle qui était la sienne auparavant. Le droit au
reclassement présuppose que la perte de gain durable due à l’invalidité
soit de 20% environ (ATF 130 V 488, consid. 4.2 ; 124 V 108, consid. 2b),
ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Dès lors, le droit à des mesures de
réadaptation professionnelle n’est pas ouvert.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que le recourant
n'a pas droit à une rente d'invalidité ni à des mesures professionnelles.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD). Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
francs.
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
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23 -
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
En l’occurrence, Me Dupont a produit la liste de ses opérations,
qui a été contrôlée et approuvée en regard de la présente procédure. Son
indemnité d'office est par conséquent arrêtée à 1'287 fr. (7,15 h. x 180
fr./h.), montant auquel s'ajoute la TVA par 97 fr. 80 ([1'287 fr. x 7.6] /
100), pour l'ensemble de son activité déployée pour la période couverte
par la décision du Bureau de l'Assistance judiciaire. Le montant total de
l'indemnité d'office s'élève donc à 1'384 fr. 80, (1'287 fr. + 97 fr. 80),
arrondi à 1'385 fr., TVA incluse.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
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24 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Dupont, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'385 fr. (mille trois cents huitante-cinq francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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25 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :