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TRIBUNAL CANTONAL
AI 484/09 - 321/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Barman
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant portugais né en
1958, travaillant en qualité de chauffeur poids lourd auprès de l'entreprise
[...] SA depuis 1997, a déposé le 18 février 1999 une première demande
de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), indiquant souffrir
d'une hernie discale depuis 1996.
Dans le cadre de l'instruction du cas, l'Office AI pour le canton
de Vaud (ci-après: OAI) a confié une expertise médicale au Dr V.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans son rapport du
22 juillet 2002, ce dernier a posé les diagnostics de trouble somatoforme
douloureux sous forme de lombalgies chroniques, de cervicalgies
subaiguës et de troubles dégénératifs du rachis. Il considérait que, du
point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l'assuré était de
50% dans son ancienne activité, mais qu'elle était complète dans une
activité légère, excluant le port de charges répétitifs de plus de 15 kg, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et permettant
l'alternance des positions.
Le 20 novembre 2002, l'assuré a été convoqué à un examen
clinique psychiatrique auprès du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: SMR). Dans son rapport du 26 novembre 2002, le Dr
D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux sous forme de lombalgies
chroniques. Il relevait que l'examen n'avait pas mis en évidence de trouble
dépressif ou anxieux justifiant une incapacité de travail, ni de comorbidité
psychiatrique, et qu'en l'absence de limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique, l'assuré ne présentait pas de limitations supérieures à
celles définies dans le cadre de l'expertise du Dr V.________. Il concluait
que l'assuré présentait une capacité de travail exigible de 100% dans une
activité adaptée.
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3 -
Dans un rapport médical du 9 septembre 2004 adressé au
médecin traitant, le Dr P., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué que ces
dernières années, l'état de l'assuré s'était certainement dégradé, qu'il ne
souffrait pas seulement de lombalgies mais aussi de cervicalgies et de
gonalgies bilatérales. Au terme du rapport, il a mentionné ne pas voir
quelle activité professionnelle adaptée à ses douleurs pourrait être
proposée à l'assuré.
Par décision sur opposition du 18 février 2005, confirmant sa
précédente décision du 10 mai 2004, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré, se fondant particulièrement sur le rapport
d'expertise psychiatrique du 20 novembre 2002 qu'il considérait comme
probant. Il estimait que le rapport du Dr P. ne faisait part que
d'éléments subjectifs et ne contenait aucun élément objectif permettant
d'admettre une aggravation significative de l'état de santé de l'assuré,
dont la capacité de travail exigible était donc entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Partant, l'intéressé pouvait
prétendre à un revenu annuel brut de 50'076 fr. qui, en comparaison du
revenu sans invalidité de 61'235 fr. 85, mettait en évidence un degré
d'invalidité de 18%, ce qui ne lui donnait pas droit à des prestations AI.
Le Tribunal des assurances a rejeté le recours formé par
l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition, par arrêt du 8 mars
2006 (référence: cause AI 71/05 – 125/2006).
B.S.________ a formulé une nouvelle demande de prestations de
l'AI tendant à l'octroi d'une rente le 2 juin 2008, indiquant quant au genre
d'atteinte "lombalgies, cervicalgies, gonalgies bilatérales, problèmes
rhumatismales au genou droit, ulcère gastro-duodénal et problèmes de
dépression", depuis 1999. Il joignait à la demande l'évaluation de stage à
la fondation IPT (intégration pour tous) qu'il avait effectuée aux ateliers
[...], au taux de 50%, du 18 février au 14 avril 2008. Au terme de
l'évaluation, il était retenu que l'assuré avait des problèmes physiques
apparents entraînant une perte de rendement et de précision sur certains
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4 -
travaux demandant une grande concentration et une position statique,
qu'il prenait plusieurs pauses supplémentaires pour lui permettre de moins
souffrir et qu'une nouvelle demande AI devrait être envisagée.
Procédant à l'instruction de la demande de prestations de
l'assuré, l'OAI a demandé au médecin traitant, la Dresse Q.,
spécialiste FMH en médecine interne, au Dr W., spécialiste FMH en
médecine interne et gastroentérologie, et au Dr N., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, de lui adresser un rapport médical.
Dans le rapport du 8 juillet 2008, le Dr W. a posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies
existant depuis 1995. Il mentionnait, comme sans répercussion sur la
capacité de travail, les diagnostics de reflux gastro-oesophagien, de
syndrome de l'intestin irritable, de diarrhées post-vagotomie, de status
après vagotomie tronculaire avec pyloroplastie en 1991, d'hypertension
artérielle, de goutte et d'état dépressif depuis un an et demi. Il considérait,
du point de vue strictement gastroentérologique, que le pronostic était
bon dans la mesure où le patient était moyennement gêné par son reflux
et retenait une incapacité de travail totale dans la profession de chauffeur
poids lourd, depuis janvier 1999.
En date du 17 juillet 2008, la Dresse Q.________ a retenu les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants:
-
lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs
de la colonne vertébrale, depuis 1991
-
status après hernie discale L3-L4 droite très latérale avec
hernie foraminale. Visible au CT-Scan sans syndrome
radiculaire à l'examen clinique ni à l'EMG, depuis 1995
-
exacerbation aiguë des lombalgies, suivie de plusieurs
récidives, pas de hernie discale objectivée radiologiquement
actuellement. Pas de troubles neurologiques en 1999
-
état dépressif, depuis 2006
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troubles anxieux, aggravés dès 2000, depuis 1990 au moins.
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5 -
Elle retenait les pathologies gastroentérologiques comme sans
répercussion sur la capacité de travail, ainsi que l'hypertension artérielle
depuis 2002 et une hyperuricémie depuis 2003. Elle considérait que
l'incapacité de travail était entière depuis 1999 dans l'activité habituelle et
que, théoriquement, sur le plan somatique, on pouvait estimer la capacité
de travail à 50% dans une nouvelle activité, adaptée et allégée (sans
charges à porter) et alternée du point de vue de la position au travail,
avec aménagement de la place de travail.
Le 18 juillet 2008, le Dr N.________ a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capité de travail de trouble somatoforme douloureux,
de trouble anxieux sans précision (F41.9) et de lombalgies chroniques,
existant depuis une dizaine d'années. Il estimait qu'il n'y avait pas de
maladie psychiatrique justifiant une incapacité "séparée", les limitations
fonctionnelles étant uniquement physiques. Il n'avait pas de pronostic à
formuler sur le plan psychiatrique, le réservant toutefois quant au trouble
somatoforme.
Le 24 octobre 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'aucune mesure
de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement en
raison de son état de santé; il examinerait dès lors son droit à une rente.
Invité à prendre position sur la nouvelle demande, le SMR, par
le Dr F., spécialiste FMH en chirurgie, a indiqué ce qui suit dans
l'avis du 23 décembre 2008:
"Dans le cadre de cette 2
ème
demande, nous devons déterminer si
l'état de santé de l'assuré s'est péjoré depuis la DSO du 18.2.2005.
Au vu des rapports à disposition, les plaintes et l'atteinte ostéo-
articulaire sont inchangées. L'atteinte digestive est ancienne et n'a
pas d'influence sur la capacité de travail. Le recours à un psychiatre
est nouveau, mais aux dires mêmes du Dr N., les troubles
constatés ne sont pas incapacitants.
Nous devons donc conclure qu'il n'y a pas de modification
significative de l'état de santé depuis février 2005. La capacité de
travail reste telle qu'indiquée dans le précédent rapport SMR du
27.11.2002."
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6 -
Par communication du 29 janvier 2009, l'OAI a informé l'assuré
qu'une orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de
réinsertion professionnelle aurait lieu prochainement à l'Office.
Dans un projet de décision du 6 février 2009, l'OAI a rejeté la
demande de prestations de l'assuré, retenant un degré d'invalidité de
18.22% après comparaison des revenus. La motivation de ce projet était
en substance la suivante:
"A réception de votre nouvelle demande AI, nous avons demandé
des renseignements médicaux pour connaître l'évolution de votre
état de santé. A réception de ceux-ci, nous avons transmis votre
dossier pour un examen approfondi au Service médical régional.
Au cours de l'instruction de votre demande initiale, nous avons
reconnu que vous présentiez une incapacité de travail de 50% en
qualité de chauffeur PL et une pleine exigibilité dans une activité
adaptée, en raison de vos lombalgies chroniques.
Selon les conclusions du Service médical régional par rapport aux
renseignements médicaux, il s'avère que les plaintes et l'atteinte
ostéo-articulaire sont inchangées. L'atteinte digestive est ancienne
et n'a aucune influence sur votre capacité de travail. Le recours à un
psychiatre est nouveau, toutefois les troubles constatés ne sont pas
incapacitants.
Nous devons dès lors conclure qu'il n'y a pas de modification
significative de l'état de santé depuis le mois de février 2005 date
du dernier examen de votre dossier par le Service médical régional.
Vous présentez donc une capacité de travail raisonnablement
exigible de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles qui sont les suivantes: travail avec rachis en porte à
faux, travaux lourds, port de charges supérieur à 15 kg de façon
répétitive, positions statiques prolongées."
Le 10 mars 2009, l'assuré, par son conseil, a contesté ce projet
de décision, faisant valoir que l'OAI aurait dû mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire, ou à tout le moins psychiatrique, permettant
d'examiner l'aggravation de son état de santé, en raison notamment du
diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé par le Dr N.________. Il
estimait, sur la base de l'évaluation du stage IPT, qu'il ne pouvait travailler
dans l'activité simple et répétitive que l'OAI lui avait suggéré et concluait à
une incapacité de travail d'au moins 50%.
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7 -
Analysant la demande de complément d'instruction sous forme
d'une expertise pluridisciplinaire, le SMR s'est déterminé comme suit, dans
un avis du 21 avril 2009:
"1. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant
n'est pas nouveau. Il avait été retenu en 2002 déjà par le Dr
D.________, psychiatre FMH, lors d'un examen clinique au SMR. A
cette époque, aucune comorbidité psychiatrique significative n'ayant
été mise en évidence, le trouble somatoforme n'avait pas été jugé
incapacitant. Ce rapport a été reconnu comme probant par le TCA
dans son jugement du 8.3.2006.
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8 -
de l'assuré à une rente d'invalidité. Dans une lettre d'accompagnement du
même jour, l'OAI a repris les considérations du SMR et conclu que la
contestation du 10 mars 2009 n'apportait aucun élément susceptible de
modifier sa position.
C.Par acte de son mandataire du 9 octobre 2009, l'assuré a
recouru contre cette décision, en concluant avec dépens principalement à
sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un
degré d'invalidité de 50% au moins, et subsidiairement à son annulation et
au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction. Il fait valoir en
substance que l'OAI ne pouvait se satisfaire d'une instruction médicale sur
dossier, alors que les Drs N.________ et Q.________ se contredisent l'un
l'autre, et qu'il existe des indices attestant de la péjoration de son état de
santé sur le plan psychique, à savoir la consultation régulière d'un
psychiatre depuis 2006 et la prise d'une médication anxiolytique. Il ajoute
que les limitations fonctionnelles dressées par la Dresse Q.,
comparées à celles du Dr V., laisse présumer une aggravation de
l'état de santé. Il relève que le fait que le Dr N.________ considère les
troubles psychiques comme non invalidants n'est pas suffisant pour faire
échec à ce raisonnement, étant mentionné qu'il appartient à
l'administration – respectivement au juge – de se prononcer sur le
caractère invalidant, et non au médecin traitant. De même, le fait que le
Dr W.________ estime que les pathologies ne sont pas invalidantes ne doit
pas faire perdre de vue qu'elles peuvent jouer un rôle dans le cadre de
l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. Il
requiert, à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire neutre.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2009, l'OAI conclut au rejet
du recours.
Par écriture du 15 février 2010, le recourant, par son conseil,
confirme ses conclusions et la requête d'expertise. Il produit en outre un
rapport médical du Dr N.________ du 22 janvier 2010, faisant état d'une
aggravation de son état de santé psychiatrique (symptômes phobiques qui
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9 -
se sont amplifiés progressivement, restreignant sa mobilité et son
adaptation sociale). Aux termes du rapport, le psychiatre traitant estime
que les troubles psychiques n'ont pas, ces dernières années, représentés
le facteur déterminant d'une incapacité durable de travailler. Cependant,
ces derniers mois, le recourant a annoncé des symptômes phobiques, en
particulier agoraphobiques, qui se seraient amplifiés progressivement,
restreignant sa mobilité et son adaptation sociale. Il relève que ce qui
semble évident, "qu'il y ait exagération des troubles ou non", concerne les
ressources et limitations personnelles de l'assuré qui paraît de moins en
moins en mesure de faire face à sa situation et d'en comprendre les
enjeux.
Dans ses déterminations du 12 mars 2010, l'OAI préavise pour
le rejet du recours. Il produit en outre l'avis médical SMR du 8 mars 2010
du Dr F., à la teneur suivante:
"Dans son courrier du 22.1.2010, le Dr N. confirme que
l'atteinte psychique ne justifie pas à elle seule une incapacité de
travail durable. Il décrit un assuré installé dans une identité
d'invalide, réticent à se faire traiter.
Ce document ne donne manifestement pas matière à revoir notre
position."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou
d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
présent recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) contre la
décision rendue le 8 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
2.En l'espèce, le litige porte principalement sur la détermination
de la capacité de travail du recourant, sur les plans tant somatique que
psychiatrique, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le recourant reproche à l'OAI de s'être satisfait d'une
instruction médicale sur dossier, sans avoir procédé à un examen au SMR,
alors que les médecins interrogés ont émis des appréciations se
contredisant. Il conteste disposer d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, en raison de l'aggravation de son état de santé sur le
plan psychique, des limitations fonctionnelles attestées par son médecin
traitant et de l'absence d'examen du caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux. L'OAI retient quant à lui une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée et constate qu'il n'y a pas eu de
modification significative de l'état de santé depuis le mois de février 2005,
date du dernier examen du dossier par le SMR.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Toute "invalidité" n'ouvre pas
nécessairement le droit à une rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa
profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si,
en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle
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11 -
ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut
raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine
d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2;
TF8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1; I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3; I 778/05 du 11
janvier 2007, consid. 6.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitant, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
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et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
q'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
9C_210/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.3; 9C_142/2008 du 16
octobre 2008 consid. 2.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des
circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des
éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4). Le
Tribunal fédéral a encore indiqué à ce propos que la présomption
d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul motif de
l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références).
4.Il convient d'apprécier la capacité de travail résiduelle du
recourant dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles établies. Ce dernier est d'avis qu'au vu de l'aggravation de
la problématique psychique, sa capacité de travail ne peut être supérieure
à 50%.
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a) Dans le cadre de la première demande de prestations AI,
une expertise médicale avait été réalisée par le Dr V.________ en juillet
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travail totale dans la profession de chauffeur depuis 1999 et de 50% dans
une activité adaptée, allégée (sans charges à porter) et alternée, avec
aménagement de la place de travail. Le Dr N.________ diagnostiquait un
trouble somatoforme douloureux, un trouble anxieux sans précision et des
lombalgies chroniques, existant depuis une dizaine d'années. Il relevait
l'absence de maladie psychiatrique invalidante et des limitations
fonctionnelles uniquement somatiques, sans toutefois les énoncer.
Pour statuer sur la nouvelle demande de prestations, l'OAI
s'est fondé sur l'avis médical du SMR du 23 décembre 2008. Prenant en
considérations les rapports précités, le Dr F.________ a relevé que les
plaintes et l'atteinte ostéo-articulaire étaient inchangées, que l'atteinte
digestive était ancienne et sans influence sur la capacité de travail, et que
les troubles psychiques n'étaient pas incapacitants. Il a estimé qu'il n'y
avait pas de modification significative de l'état de santé depuis février
2005; la capacité de travail restait dès lors la même que celle indiquée
dans le précédent avis SMR du 27 novembre 2002.
Dans un nouvel avis SMR du 21 avril 2009, le Dr F.________ a
relevé que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avait déjà été
retenu en 2002 par le Dr D., que le Dr N. ne retenait pas
de pathologie psychiatrique invalidante, que le Dr W.________ faisait figurer
les diagnostics de reflux gastro-oesophagien et de syndrome de l'intestin
irritable dans la rubrique des diagnostics sans effet sur la capacité de
travail et que la Dresse Q.________ rappelait les lombalgies, globalement
inchangées depuis 1999. Il a confirmé qu'aucun changement de l'état de
santé n'était intervenu depuis la décision sur opposition du 18 février
2005, entrée en force après le jugement du Tribunal des assurances.
c) Sur le plan somatique, il est unanimement admis qu'en
raison des lombalgies chroniques, la capacité de travail de l'assuré est
restreinte dans son ancienne activité. Cette appréciation émanait déjà de
l'expertise du Dr V.________ du 22 juillet 2002, soit antérieurement à la
décision initiale. Il appert, comme l'a relevé le SMR dans l'avis du 21 avril
2009, qu'aucune aggravation de cette atteinte n'a été mise en évidence
-
15 -
depuis 1999. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter, sur ce point, des
conclusions de l'expertise du Dr V..
Par ailleurs, les diagnostics de reflux gastro-oesophagien et de
syndrome de l'intestin irritable ne sauraient être retenus comme des
pathologies nouvelles invalidantes; d'une part, ces pathologies existent
depuis 1991, et, d'autre part, ces diagnostics sont sans effet sur la
capacité de travail selon le Dr W. et la Dresse Q..
Au demeurant, on ne saurait retenir, comme nouvelle atteinte
invalidante, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, déjà posé
lors de l'examen clinique psychiatrique de novembre 2002, soit
antérieurement à la décision initiale. En effet, l'examen n'ayant pas mis en
évidence de comorbidité psychiatrique significative, le Dr D. avait
estimé que le trouble somatoforme n'était pas à retenir comme une
atteinte à la santé physique au sens de l'AI. On précisera que le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux ne peut se voir reconnaître un
caractère invalidant qu'aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF
132 V 65 consid. 4.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2). En juillet
2008, les médecins traitant n'ont pas relevé chez le recourant la présence
de critères déterminants qui n'auraient pas été retenus lors de l'examen
clinique du SMR. Au demeurant, le Dr N.________ a indiqué, dans son
rapport du 22 janvier 2010, que les troubles psychiques de ces dernières
années n'ont pas représenté le facteur déterminant d'une incapacité
durable de travailler. En outre, il ne ressort pas de ce rapport que l'assuré
présentait un état douloureux d'une gravité particulière telle que la mise
en valeur de sa capacité de travail ne pourrait plus être exigible de sa
part. Le Dr F.________ a, à cet égard, indiqué que "[le Dr N.________] décrit
un assuré installé dans une identité d'invalide, réticent à se faire traiter".
d) Le recourant soutient à tort qu'une incapacité de travail de
50% au moins doit être retenue en raison de la péjoration de son état de
santé sur le plan psychique. Comme dit précédemment, les avis des
médecins traitant ne sont pas suffisants pour que l'on puisse se
convaincre, au degré de la vraisemblance requis, que les troubles
-
16 -
psychiques empêcheraient l'assuré de mettre en valeur sa capacité de
travail dans une activité exercée à 100%. Alors que le recourant allègue la
consultation régulière d'un psychiatre depuis 2006, le Dr N.________ ne
retient pas de maladie psychiatrique invalidante.
Par ailleurs, on ne saurait voir de contradiction dans les
conclusions des médecins interrogés, lesquels ont procédé à une
évaluation globale de l'assuré, tenant compte tant des troubles psychiques
que des troubles physiques.
A cet égard, il faut considérer que la situation médicale du
recourant, tant sur le plan physique que psychique, est clairement établie,
de telle sorte qu’on renoncera à entreprendre d’autres mesures
d’instruction (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
e) A l'aune de ce qui précède, on doit reconnaître que les
conclusions du SMR ne sont mises en doute par aucun avis médical
contraire probant versé au dossier. De plus, la Cour ne saurait écarter
l'avis du Dr F.________ au profit de celui des médecins traitant, lesquels
sont dans une position particulière, en raison de la confiance réciproque
qui régit la relation patient/médecin. L'appréciation du SMR doit d'autant
plus être privilégiée que les Drs W., Q. et N.________ n'ont
fourni aucun élément tendant à démontrer en quoi l'avis du Dr F.________
serait erroné.
Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de
constater que la Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter des
conclusions du SMR du 21 avril 2009 quant à l'impact de la pathologie
psychique et des problématiques physiques sur la capacité de travail du
recourant. Il y a dès lors d'admettre qu'il n'y a pas eu de changement
significatif de l'état de santé du recourant depuis la décision sur opposition
du 18 février 2005, confirmée par jugement du Tribunal des assurances; le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, respectant les limitations fonctionnelles établies.
-
17 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Au surplus, les
éléments d'ordre économique ayant conduit l'intimé à retenir, dans sa
décision du 8 septembre 2009, un degré d'invalidité de 18.22%, ne sont
pas remis en question par le recourant.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, au vu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
19 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :