401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 480/09 et AI 13/10 -
142/2012
ZD09.033345 et ZD10.001210
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffière :Mme Pradervand
Dans la cause entre :
B.L.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 17 et 28 LAI; art. 88a al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.L.________ est née le [...] 1972. A sa naissance, elle
présentait une amputation de son bras gauche au niveau de l’extrémité
distale de l’humérus. Le 26 mars 1985, elle s’est soumise à une opération
de résection de l’extrémité distale de l’humérus gauche pour
raccourcissement du moignon osseux. L’assurance-invalidité lui a remis
successivement plusieurs prothèses de bras à titre de moyen auxiliaire. Au
début de l’adolescence, B.L.________ y a toutefois renoncé. Elle a
progressivement appris à utiliser son moignon pour des activités simples :
plier le linge, couper de la viande, par exemple, en se servant du bras
amputé comme appui ou pince avec le thorax.
Après sa scolarité obligatoire, B.L.________ a entrepris des
études à l'école de commerce. Elle a toutefois interrompu cette formation
après quelques semaines, puis a commencé un apprentissage de
dessinatrice en bâtiment dès le mois d'août 1988 au centre [...] de [...],
puis dans un bureau d'architecte privé. Elle a achevé cette formation en
1992 avec l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. Le marché du
travail étant saturé dans cette branche d'activité, elle a toutefois suivi une
nouvelle formation, comme éducatrice spécialisée, dans un premier temps
au Centre de formation V., à [...], puis à la Fondation J., à
[...], en cours d’emploi. Elle a achevé cette formation le 31 décembre
1998, puis a travaillé comme éducatrice remplaçante à l’Institution
O., du 11 janvier au 10 avril 1999, à 80 % en janvier, mars et avril
1999, et à 100 % en février 1999. Pendant une période d’interruption de
sa formation d’éducatrice, B.L. a également travaillé pendant sept
mois à 70 % à la Fondation K., à [...] (prise en charge de
personnes handicapées mentales).
B.Le 19 octobre 1999, B.L. a déposé une demande de
rente de l’assurance-invalidité, au motif que son handicap entraînait une
fatigue excessive et l’empêchait d’exercer sa profession à plein temps de
manière satisfaisante. Son médecin traitant, le Dr X.________, attestait une
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incapacité de travail de 50 % dans l’activité d’éducatrice, l’absence du
bras gauche entraînant une fatigue supplémentaire, tant
physiologiquement que psychologiquement (rapport du 23 novembre
1999). A l’époque, l’assurée effectuait un remplacement à 25 % à la
Fondation J.________ (de septembre à novembre 1999).
Le 2 janvier 2000, B.L.________ a donné naissance à une fille,
U.L., dont elle s’occupe seule.
Le 5 septembre 2000, le Dr X. a établi un nouveau
rapport médical à l’intention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Il y atteste une incapacité de travail de
50 % depuis la fin de l’année 1998, pour une durée indéterminée, dans
toute activité professionnelle. Cette incapacité de travail était causée par
une dépression nerveuse et le Dr X.________ précisait avoir constaté une
aggravation de cette atteinte à la santé lors du dernier contrôle médical le
4 septembre 2000. L’absence du bras gauche n’entraînait pas d’incapacité
de travail dans la profession d’éducatrice.
L’OAI a confié au Dr R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans un
rapport du 10 juin 2001, cosigné avec Z., psychologue, celui-ci a
posé les diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-
dépressive actuellement en rémission partielle (axe I), personnalité à traits
évitants (à défense de type caractériel; axe II), amputation du bras gauche
– cervicalgies et lombalgies (axe III). Les experts ajoutaient que l’assurée
était mère célibataire, avec des difficultés de couple en 1999-2001 (axe
IV). Le trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive (en
rémission) s’inscrivait dans le contexte de facteurs de stress liés à la
naissance d’un enfant en janvier 2000 et à la rupture de l’assurée avec le
père de cet enfant. L’assurée semblait toutefois avoir fait le deuil de cette
situation grâce au soutien psychologique de son médecin psychiatre, la
Dresse M.________, à [...] (consultation bimensuelle depuis deux ans).
Aucun appoint pharmacologique notable n’avait été nécessaire. L’atteinte
à la santé psychique avait probablement entraîné une diminution de 50 %
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de la capacité de travail de l’assurée en 1999 et 2000, mais la capacité de
travail était désormais de 80 à 100 %.
Le 8 octobre 2001, l’OAI a notifié à l’assurée un projet de
décision par laquelle il l’informait du fait qu’il envisageait de rejeter sa
demande de rente. B.L.________ l’a contesté en alléguant souffrir de
douleurs dorsales limitant sa capacité à exercer sa profession. Elle a
demandé que l’instruction soit complétée par une expertise
rhumatologique ou orthopédique.
Par décision du 12 avril 2002, l’OAI a rejeté la demande de
rente, en considérant qu’elle présentait une capacité résiduelle de travail
de 80 % dans son activité d’éducatrice et, partant, qu’elle ne subissait pas
une diminution de sa capacité résiduelle de gain dans une mesure ouvrant
droit à une rente.
C.B.L.________ a recouru contre cette décision, le 1
er
mai 2002.
En cours de procédure, elle a produit divers rapports médicaux,
notamment un rapport de la Dresse M.________ du 6 mai 2002 attestant la
persistance d’une incapacité de travail de 50 %, ainsi qu’un rapport du 10
décembre 2003 de ce même médecin attestant une incapacité de travail
totale depuis le 21 août 2003 dans l’activité d’éducatrice, et de 60 % dans
toute autre activité professionnelle.
Par jugement du 20 février 2004, notifié le 28 avril suivant, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de
B.L.________ contre la décision de refus de rente du 12 avril 2002.
D.Le 18 mai 2004, la Dresse M.________ a attesté une péjoration
de l’état de santé psychique de l’assurée, en précisant qu’elle présentait
une tendance suicidaire et se laissait dépérir en ne s’alimentant plus
correctement; elle venait d’être admise à l'Hôpital C.________ en raison
d’une baisse importante de son état général et nutritionnel. Le 30 juin
2004, le Dr Q.________, médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (SMR), a proposé de suivre l’appréciation de la
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Dresse M.________ et de reconnaître à l’assurée une incapacité de travail
totale dans toute activité depuis août 2003. Une révision devrait être
entreprise dans un délai d’une année.
Par décision du 26 novembre 2004, l’OAI a alloué à l’assurée
une demi-rente d’invalidité (pour cas pénible) pour la période du 1
er
novembre 2003 au 31 janvier 2004, puis une rente entière d’invalidité dès
le 1
er
février 2004. Il a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était
péjoré et qu’elle avait notamment présenté, depuis le 21 août 2003, une
incapacité de travail totale dans toute activité.
E.L’OAI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente en
août 2005. Il a adressé une demande de renseignement à la psychologue
W., qui suivait l’assurée lors des dernières années. Dans un
rapport du 27 mars 2006, celle-ci a fait état d’une évolution favorable sur
le plan des relations familiales, après de fortes tensions avec le père
d’U.L. (procédure relative à une mesure de curatelle éducative). La
situation était en voie d’apaisement et l’attention pouvait désormais être
portée vers le développement d’une certaine activité professionnelle, à
mi-temps.
Le 1
er
septembre 2006, B.L.________ a commencé une activité
d’enseignante de branches, à 35 %, pour la Fondation A., à [...].
L’OAI a confié au Dr F., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin d’établir une nouvelle expertise psychiatrique en
vue de déterminer la capacité résiduelle de travail de l’assurée. Dans un
rapport du 3 février 2007, ce médecin a constaté des tendances
dysthymiques, une légère anxiété et une personnalité à tendance
défensive, qui ne revêtaient toutefois pas l’intensité requise pour établir
un diagnostic psychiatrique proprement dit. D’un point de vue
psychiatrique, l’assurée ne présentait donc plus d’incapacité de travail.
Toutefois, «si on voulait attribuer les éléments de fatigue et de fatigabilité
accrue au registre psychiatrique, faisant en quelque sorte partie de ce que
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6 -
l’on appelle ‘neurasthénie’, leur impact sur la capacité de travail de
l'assurée ou son rendement ne serait pas plus haut qu’un 20 %».
Par projet de décision du 30 novembre 2007, l’OAI a
communiqué à l'assurée qu'il s'apprêtait à supprimer le droit à la rente au
motif qu'elle avait recouvré une capacité de travail et de gain de 80 %
dans la profession d'éducatrice. B.L.________ a contesté ce projet de
décision en demandant la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique
ou orthopédique ainsi que l'application de la méthode mixte d'évaluation
de l'invalidité. Elle a par ailleurs allégué avoir été victime d’agressions
physiques de la part de pensionnaires de la Fondation A.________ en
novembre et décembre 2007, qui l’avaient profondément choquée.
Lors d’un entretien d’une collaboratrice de l’OAI avec le
directeur de la section «mineur» de la Fondation A., Y.,
celui-ci a exposé que B.L.________ y travaillait comme enseignante, ce qui
représentait 27 heures de présence par semaine avec les enfants (9h30 à
35 %). Dès lors qu’elle était au bénéfice d'une formation d'éducatrice et
non d'enseignante, son contrat serait prochainement modifié ce qui
impliquerait 45 heures de travail par semaine avec les enfants (15h45 à
35 %). Le secteur «mineur» (scolarité spéciale) accueillait des enfants de 4
à 18 ans souffrant de handicap mental, de troubles du comportement
et/ou de troubles psychiques. La plupart des enfants étaient également
pris en charge au sein du secteur hébergement (internat), en raison d'une
autonomie très limitée et d'un besoin d'encadrement majeur (troubles
autistiques ou retards mentaux profonds, polyhandicaps lourds). Nombre
d'entre eux avaient besoin d'une aide directe pour les gestes de la vie
quotidienne (se nourrir, faire sa toilette, WC, se déplacer...) ainsi qu'au
niveau de l'encadrement éducatif et thérapeutique. Beaucoup étaient
sujets à une forte anxiété, générant une impulsivité et des réactions
d’opposition parfois violentes, une agressivité envers eux-mêmes ou
envers autrui, qu'il fallait maîtriser physiquement. En fin d'année,
B.L.________ avait reçu un coup dans le dos d'un élève de 12 ans, très
agité. Elle avait très mal réagi à cet épisode et avait bénéficié d'un
débriefing de prévention du stress post-traumatique, puis d’une prise en
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7 -
charge «psychologique». Elle travaillait depuis lors à un taux d'activité de
25 % (certificat médical établi par son médecin traitant). Elle avait
passablement perdu confiance en elle depuis cet épisode, ce qui «ne
pardonne pas» pour un éducateur qui doit apporter un cadre et un soutien
stables et cohérents. Le poste de travail n'était pas remis en question,
mais l'assurée devrait augmenter son temps de travail pour continuer à
travailler à 35 %. La perte de confiance et l'incapacité de travail partielle
semblaient réactionnelles à l'épisode d’agression récent, et susceptibles
de s'améliorer (rapport d’entretien du 14 février 2008).
Le 1
er
avril 2008, l’OAI a réalisé une enquête économique sur
le ménage. B.L.________ a déclaré à l'enquêtrice que sans atteinte à la
santé, elle travaillerait désormais à 80 %. L’assurée s’occupait seule de sa
fille et de son ménage, mais un ami l’aidait en fin de semaine pour les
travaux de jardin. L’enquêtrice évaluait à 22 % (22,2 %) la diminution de
rendement de l’assurée pour accomplir ses tâches habituelles (rapport du
1
er
avril 2008).
Le 30 juillet 2008, le Dr N., médecin traitant de
l'assurée, a remis à l'OAI un rapport dans lequel il atteste une incapacité
de travail de 100 % du 22 au 31 juillet 2008 en raison d'un nouvel épisode
d’épuisement avec des troubles de l'humeur consécutifs, de nature
dépressive. L'assurée avait repris son activité à 50 % le 1
er
août 2008. Il
est probable qu'un nouveau palier à 80 % serait ensuite nécessaire, dès le
22 août 2008, afin de prévenir une nouvelle rechute.
L'OAI a par la suite mandaté le Dr P., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, chef de service à la Clinique K.________,
pour la réalisation d'une expertise. Dans un rapport du 18 novembre 2008,
ce médecin a posé les diagnostics d’hémimélie gauche congénitale (Q
71.8) et, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles statiques
modérés du rachis (scoliose dorso-lombaire) (M 41.95). Il a constaté une
pleine capacité de travail dans l’activité d'éducatrice, pour autant que
celle-ci ne comporte pas de contributions physiques (aide directe aux
pensionnaires pour les activités quotidiennes) ni de menaces. L’assurée
-
8 -
menait une vie autonome, n'ayant pas besoin de l'aide d'autrui pour ses
soins personnels, étant capable d'élever seule sa fille, sans difficulté
excessive dans la tenue de son ménage et l'entretien d'un jardin. Elle ne
présentait aucun problème de communication; en particulier, l'écriture ou
l’utilisation d'un clavier ne posaient pas de problème majeur. De façon
générale, elle avait parfaitement assimilé son handicap et les activités
physiques de base ne représentaient pas un obstacle. Elle pouvait
maintenir une position, se déplacer en marchant ou en conduisant un
véhicule. Lors d'une évaluation en ateliers professionnels, une baisse de
rendement significative n'avait pas été constatée, sauf pour les activités
qui nécessitaient l'utilisation des deux membres supérieurs sans
adaptation possible.
Le 16 décembre 2008, le Dr D., médecin au Service
médical régional de l’assurance-invalidité, a pris position sur le dossier et
considéré que les atteintes à la santé dont faisait état le Dr N.
dans son rapport du 30 juillet 2008 se recoupaient avec les diagnostics
posés par le Dr F.________ et ne justifiaient pas une incapacité de travail de
longue durée.
Le 27 janvier 2009, l'assurée a contesté les résultats de
l'enquête économique sur le ménage et allégué un empêchement de
l'ordre de 60 % (58,95 %) dans l'accomplissement de ses activités non
lucratives habituelles. Elle a également contesté la valeur probante de
l’expertise réalisée par le Dr P.________ et a demandé la mise en oeuvre
d'une expertise médicale pluridisciplinaire ainsi que d'une expertise
relative à sa capacité à accomplir ses travaux habituels au ménage.
Le 8 juin 2009, une nouvelle enquête économique sur le ménage a été
réalisée, au terme de laquelle une incapacité de l'ordre de 33 % (33,3 %) a
été constatée dans l'accomplissement des activités habituelles. Par acte
du 31 juillet 2009, l'assurée a réitéré ses critiques relatives à l'instruction
de la cause; elle a demandé par ailleurs la prise en charge d'une nouvelle
formation professionnelle dans une activité adaptée à son handicap.
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9 -
Par décision du 2 septembre 2009, l'OAI a mis fin au
versement de la rente qui avait été allouée à l'assurée, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a
considéré qu'elle pouvait désormais exercer à 80 % son activité
d'éducatrice, de sorte qu'elle ne subissait plus de diminution de sa
capacité de gain. La diminution de rendement de 33 % dans
l'accomplissement des tâches non professionnelles habituelles ne
permettait pas de constater un taux d'invalidité de 40 % au moins, qui
justifierait le maintien de la rente d'invalidité.
Par projet de décision du 22 septembre 2009, l'OAI a
communiqué à l'assurée son intention de rejeter sa demande de mesures
de reclassement professionnel, à l’exception d'une aide au placement.
B.L.________ a contesté ce projet en alléguant que l'activité d'éducatrice
n'était pas adaptée à son handicap, en raison notamment des agressions
qu'elle risquait de subir sans pouvoir se protéger de manière adéquate.
Elle avait d’ailleurs souffert d'un burn-out en 2008 à la suite d'une telle
agression.
Par décision du 8 décembre 2009, l’OAI a nié le droit de
l’assurée à des mesures professionnelles, hormis une aide au placement.
F.Le 7 octobre 2009, B.L.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision du 2 septembre 2009 mettant fin à la rente
d’invalidité dont elle était titulaire. Elle en demande l’annulation et
conclut, en substance, au maintien du droit à la rente, sous suite de
dépens. Elle demande l’administration d’une expertise médicale
pluridisciplinaire ainsi que d’une expertise sur «l’atteinte à l’activité
domestique», et requiert son audition et celle de témoins – qu’elle ne
nomme pas – sur la portée de son handicap psychique et physiologique,
ses conséquences sur sa vie professionnelle et ses activités domestiques.
A l’appui de ses conclusions, elle a déposé un rapport établi le 2 octobre
2009 par le Dr N.________. Celui-ci y expose notamment que le métier
d'éducateur s'exerce dans un milieu soumis à de fortes tensions. L'assurée
avait présenté un épisode de burn-out en 2008, qu’elle «préparait» depuis
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1999 et la séparation d’avec le père de sa fille. La surcharge émotionnelle
dans sa vie privée et les tensions professionnelles propres au métier
d'éducateur, aggravées par le handicap physique rendant difficile chaque
intervention d'urgence auprès des enfants, avaient fait le reste.
B.L.________ ne présentait désormais plus le tableau dépressif de 2008,
mais n'était pas sortie de burn-out pour autant. La moindre tension lui
faisait revivre de fortes réactions neurovégétatives : contraction
musculaire surtout localisée au membre supérieur gauche valide,
céphalées, dorsalgies, troubles du sommeil, etc. Le temps libre ne suffisait
plus pour permettre un rétablissement et le taux d'activité juste tolérable
pour éviter les arrêts de travail répétés «tourn[ait] dans l’idéal autour de
14.7 heures (35 %) par semaine au maximum. Chaque tension psychique
supplémentaire faisait rechuter l'assurée pour quelques jours. La
perspective d'un nouvel emploi comme éducatrice était dès lors contre-
indiqué pour elle.
Le 14 décembre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours, en
produisant un avis établi le 7 décembre 2009 par le Dr D.,
médecin au SMR. La réponse de l’intimée a été communiquée à la
recourante, avec son annexe.
G.Le 15 décembre 2009, l’assurée a informé l’OAI d’une
péjoration de son état de santé, qui avait conduit à son hospitalisation à la
Clinique E.. Elle présentait une incapacité de travail totale dès le
31 octobre 2009 en raison d’un burn-out. Elle a produit un certificat
médical d’incapacité de travail pour la période du 31 octobre au 30
novembre 2009, établi par le Dr T., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, médecin adjoint à la Clinique E..
H.Le 11 janvier 2010, B.L.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision du 8 décembre 2009 relative aux mesures
professionnelles. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi
de mesures de reclassement professionnel de l’assurance-invalidité, sous
suite de dépens. A titre de mesure d’instruction, elle demande
l’administration d'une expertise médicale pluridisciplinaire et requiert son
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11 -
audition et celle de témoins sur la portée de son handicap psychique et
physiologique, ses conséquences sur sa vie professionnelle et ses activités
domestiques. A l’appui de son recours, elle a produit notamment une
lettre du 27 novembre 2009 par laquelle elle a résilié les rapports de
travail avec la Fondation A.. Elle a également produit un certificat
établi le 4 janvier 2010 et dans lequel le Dr T. atteste qu’elle
fréquente de façon régulière l’Hôpital de jour de la Clinique E.,
depuis le 12 octobre 2009, en raison d’un burn-out.
Le 4 mars 2010, l’OAI a conclu au rejet du recours et a produit
un avis médical établi le 26 février 2010 par le Dr D.. Cette
réponse a été communiquée à la recourante, avec son annexe.
I.Le 13 octobre 2010, la juge en charge de l’instruction des deux
recours (cause AI 480/09 pour la procédure de recours contre la décision
du 2 septembre 2009; cause AI 13/10 pour la procédure de recours contre
la décision du 8 décembre 2009) a informé les parties du fait qu’elle
rejetait la demande d’instruction complémentaire présentée par la
recourante et qu’un jugement serait notifié dans les meilleurs délais.
J.Le 2 décembre 2010, la recourante a produit un rapport établi
le 10 novembre 2010 par le Dr N.. Celui-ci pose les diagnostics de
syndrome anxio-dépressif et d’agénésie du membre supérieur gauche. Un
antidépresseur et anxiolytique lui avait été prescrit et elle se présentait à
des entretiens psychothérapeutiques auprès du Dr T.. La situation
n’avait pas évolué depuis octobre 2009. Elle avait repris un emploi
d’éducatrice spécialisée à 40 % en octobre 2010, mais s’était vite
retrouvée devant les mêmes difficultés que précédemment. Elle était en
arrêt de travail depuis le 26 octobre 2010.
Le 22 décembre 2010, la recourante a produit un nouveau
rapport médical établi le 13 décembre 2010 par le Dr T.________. Celui-ci a
posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
sans symptômes psychotiques (F 33.2), d’anxiété généralisée (F 41.1) et
de personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F 60.30). Il a
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12 -
exposé que B.L.________ présentait une anomalie congénitale qui entraînait
une diminution importante de l’estime de soi. Elle avait une vision d’elle-
même assez rigide, se devant de se montrer forte, capable et adéquate
envers autrui. En cas d’échec, elle avait tendance à s’effondrer et à se
sentir faible et incompétente, ce qui s’avérait très invalidant. Par ailleurs,
elle adoptait des comportements défensifs face aux situations de stress
professionnel auxquelles elle était confrontée et face aux tâches
complexes, ce qui la mettait en difficulté dans ses relations avec sa
hiérarchie. Un état clinique dépressif compliquant la situation de l’assurée
risquait de s’installer.
K.Les courriers des 2 et 22 décembre 2010 de la recourante ont
été communiqués à l’intimé, qui a maintenu ses conclusions, par acte du
17 janvier 2011. L’intimé a produit une nouvelle prise de position établie le
3 janvier 2011 par le Dr D., dans laquelle celui-ci remet en cause
la valeur probante des pièces produites par la recourante et constate
qu’elles ne font pas état de faits nouveaux par rapport à ceux constatés
par les experts désignés en procédure administrative.
Le 15 mars 2011, la recourante a présenté ses observations
sur la dernière détermination de l’intimé et la prise de position du Dr
D..
L.En cours de procédure, à la suite d’une nouvelle demande de
prestation déposée par l’assurée le 5 mars 2010, l’OAI a mandaté la
Policlinique G.________ (ci-après : Policlinique G.) pour la réalisation
d’une expertise pluridisciplinaire. Le 5 août 2011, la recourante a
communiqué au tribunal le rapport d’expertise rédigé le 28 juin 2011 par
les doctoresses H. et I., spécialistes en médecine interne,
ainsi que par le Dr J., psychiatre-psychothérapeute. Ces médecins
ont posé les diagnostics d’hémimélie gauche congénitale, trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, troubles de la personnalité de
type état limite, cervico-scapulalgies gauches non spécifiques, lombalgies
chroniques non spécifiques et troubles statiques de la colonne dorso-
lombaire. Ils ont attesté une incapacité de travail du 13 octobre 2009
-
13 -
jusqu'à la date de l'expertise, puis une capacité de travail de 50 % dans
une activité adaptée. Il convenait d'éviter le travail dans un milieu trop
stressant d'un point de vue psychologique, relationnel ou avec des
contraintes physiques trop lourdes, qui seraient à même d'engendrer une
nouvelle décompensation psychique. En ce sens l'activité d'éducatrice en
foyer, avec personnes ayant des troubles du comportement importants,
était contre-indiquée.
M.L’expertise de la Policlinique G.________ a été notifiée à
l’intimé, qui s’est déterminé le 14 novembre 2011. Cette détermination a
été communiquée à la recourante pour information, le 17 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les recours dans les cause AI 480/09, concernant la
suppression du droit à la rente par décision du 2 septembre 2009, et AI
13/10, portant sur le droit à des mesures de reclassement professionnel
par décision du 8 décembre 2009, reposent sur un même complexe de
faits et opposent les mêmes parties. Il convient donc de joindre les causes
et de statuer par un seul arrêt.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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14 -
c) Les deux recours ont été déposés dans le délai légal (art. 95
LPA-VD) et respectent les autres conditions de recevabilité. Il convient
donc d’entrer en matière.
2.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant : (a) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels et (b) que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies. Cette disposition est notamment applicable pour
l’octroi de mesures de reclassement dans une nouvelle profession (art. 17
LAI).
-
15 -
b) L’art. 28 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente
d’invalidité aux conditions suivantes :
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles ;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable ;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire d’une rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Dans l’assurance-invalidité, la diminution
ou la suppression de la rente prend effet : (a) au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision ou (b) rétroactivement
à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est
fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77
(art. 88
bis
al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]).
Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré
d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à
nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une
incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente
que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier
octroi (art. 29
bis
RAI). Cette disposition est applicable par analogie
lorsqu’après une diminution du montant de la rente en raison d’une
amélioration de l’état de santé de l’assuré, cet état de santé se péjore à
nouveau (cf. art. 88a al. 2 RAI).
-
16 -
3.a) L’intimé a considéré, en se fondant principalement sur les
expertises réalisées par les docteurs F.________ et P., que l’état de
santé de la recourante s’était amélioré dès 2004 et qu’elle disposait
depuis lors d’une capacité de travail de 80 % au moins dans son activité
habituelle d’éducatrice. Sans invalidité, elle exercerait une activité
lucrative à 80 % et consacrerait le reste de son temps à la tenue de son
ménage et à ses tâches éducatives. Elle ne subissait donc aucune perte de
gain; quant à l’invalidité dans ses activités non lucratives habituelles, elle
était de l’ordre de 33 %. Il en résultait un taux d’invalidité de 7 %
(invalidité nulle dans l’activité lucrative * 80 % + invalidité de 33,3 % dans
les activité non lucratives habituelles * 20 % = 6,66 %). Ce taux n’ouvrait
plus droit à une rente d’invalidité, de sorte que la rente allouée par
décision du 26 novembre 2004 devait être supprimée.
La recourante, pour sa part, n’a pas la même lecture de
l’expertise établie par le Dr F.. Elle fait valoir que ce médecin avait
souligné la fragilité de l’équilibre qu’elle avait trouvé entre une activité
lucrative à 35 %, telle qu’exercée à l’époque, et ses activités éducatives et
ménagères. Sans le dire clairement, elle laisse entendre que la capacité de
travail attestée par l’expert faisait référence non pas à une activité
lucrative à plein temps, mais à une activité exercée à 35 %. Par ailleurs, la
recourante allègue une péjoration de son état de santé, tant sur les plans
psychique que somatique, postérieurement aux expertises réalisées par
les docteurs F.________ et P.. Elle appuie ses allégations,
notamment, sur l’expertise réalisée par les médecins de la Policlinique
G. le 28 juin 2011.
Dans sa dernière détermination, l’intimé conteste l’incapacité
de travail de 40 % retenue, sur le plan somatique, par les experts de la
Policlinique G.________. Il observe, par ailleurs, qu’en ce qui concerne l’état
de santé psychique de la recourante, l’aggravation décrite dans le rapport
d’expertise du 28 juin 2011 date du mois d’octobre 2009, de sorte qu’elle
est postérieure à la décision de suppression de rente. Il ajoute, concernant
d’éventuelles mesures professionnelles, qu’elles n’étaient clairement «pas
-
17 -
encore envisageables» en décembre 2009. Il maintient donc
intégralement ses conclusions tendant au rejet du recours.
b) Le Dr F.________ a établi son rapport d’expertise
psychiatrique le 3 février 2007. Il a constaté que l’assurée présentait des
tendances dysthymiques, une légère anxiété et une personnalité à
tendance défensive, en précisant que ces tendances n’avaient pas
l’intensité requise pour établir un diagnostic psychiatrique proprement dit
(expertise, p. 24 : «Sa sensibilité neurovégétative et personnelle fait partie
de son caractère forgé avec le handicap, et peut certainement conduire ici
ou là à quelques exacerbations, mais ne présente pas en elle-même une
pathologie. Les aspérités de son personnage correspondent aux
sensibilités intérieures, certainement un peu accentuées par rapport à une
population normale, mais ne sont pas équivalentes de maladie»; p. 25 :
«Nous nous trouvons donc sur tous les plans, affectif, de personnalité,
neurovégétatif, etc. dans un registre plutôt léger. Ni les tensions, ni la
sensibilité accrue, ni l’humeur changeante, ni la fragilité émotionnelle ne
sont dans un registre clinique d’importance»). On doit en conclure que du
point de vue de l’expert, ces «tendances» n’atteignaient pas, à l’époque
de l’expertise, un seuil de morbidité.
Pour leur part, les experts de la Policlinique G.________ ont
exposé que l’assurée présentait un trouble dépressif récurrent et des
troubles de la personnalité de type état limite. Ces derniers s’étaient
formés à partir d’une enfance marquée par un sentiment d’incompétence,
avec des parents voulant gommer le handicap de son bras, mais
instituant, du coup, le déni de ce handicap. Des premiers échecs scolaires
avaient durablement ancré le manque de confiance et le sentiment de
frustration qui l’accompagnait. Face à l’autre, l’expertisée éprouvait de la
difficulté à se faire entendre, ainsi qu’à se défendre dans les conflits. Cela
s’était traduit par une trajectoire professionnelle perturbée par de
nombreux conflits et maltraitances diverses, qui avaient débouché sur des
épisodes dépressifs avérés. A l’anamnèse, il y avait notamment eu une
péjoration de l’état de santé psychique en 2009, qui avait été bien décrite
notamment par les médecins de la Clinique E.________. Les symptômes
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18 -
avaient débouché sur une prise en charge adéquate et amené à la
conscience de l’assurée des questions essentielles, notamment sur son
handicap. Néanmoins, malgré cette prise en charge bien conduite, avec
également traitement médicamenteux de la dépression et de l’anxiété,
des symptômes dépressifs de degré moyen persistaient. Cet état
dépressif, ainsi que les troubles de la personnalité, bien qu’améliorés
progressivement depuis fin 2009, rendaient difficiles en eux-mêmes
l’exercice d’une activité professionnelle à 100 %, même adaptée. La
dernière décompensation psychique avait entraîné des limitations
sensibles par la fatigabilité, le découragement, les troubles cognitifs et le
débordement affectif. Cela s’était d’ailleurs traduit par l’échec d’une
reprise professionnelle à 50 % durant l’automne 2010, dans le contexte
d’un conflit avec une supérieure hiérarchique. Cela montrait les faibles
ressources adaptatives de l’assurée. L’activité d’éducatrice dans des
structures lourdes, avec des personnes présentant des troubles du
comportement, ou telle qu’elle a été exercée ces dernières années, n’est
pas adaptée sur le plan psychologique et trop difficile à assumer pour
l’assurée. Du point de vue des experts de la Policlinique G., il
serait important qu’elle puisse travailler dans des structures moins lourdes
sur le plan psychologique, afin de mettre en valeur sa capacité de travail
résiduelle, évaluée à 50 % depuis la date de l’expertise. Cette appréciation
tient compte de l’évolution progressivement favorable des symptômes
thymiques avec le traitement en cours, mais également de la fragilité de
l’assurée, liée aux troubles de la personnalité qui ne sont pas modifiables
par le traitement. Les experts encouragent, enfin, un projet de
reclassement soutenu par l’assurance-invalidité, si le service de
réorientation de cette assurance ou son service d’aide au placement
devait le juger opportun.
c) Il n’y a aucun motif de s’écarter des constatations des
experts de la Policlinique G. relatives à l’état de santé psychique
de la recourante et à l’incapacité de travail qu’elle a subi entre octobre
2009 et la date de l’expertise. Ces constatations, qui corroborent celles
des médecins de la Clinique E.________, notamment, reposent sur une
anamnèse et des examens cliniques complets. Les experts avaient
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19 -
connaissance du dossier et ont exposé clairement les motifs pour lesquels
ils attestaient une incapacité de travail totale dès le mois d’octobre 2009,
en raison d’atteintes à la santé psychique. Ils ont étayé leurs diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de troubles de la
personnalité de type état limite, ainsi que leur appréciation relative au
degré de gravité de ces atteintes et à leur influence sur la capacité de
travail de l’assurée en se référant à des circonstances précises de
l’anamnèse médicale. Les diagnostics de troubles de la personnalité et
d’épisode dépressif récurrent qu’ils ont posés ne sont par ailleurs pas
incompatibles avec les constatations du Dr F., qui s’est surtout
attaché à décrire l’état de santé de l’assurée à l’époque où il réalisait son
propre rapport d’expertise. Le Dr F. a ainsi mis en évidence
certains traits de personnalité ou «tendances» en niant leur caractère
pathologique à l’époque, ce qui ne dit rien de leur évolution pour la
période postérieure. S’il n’a certes pas mentionné de trouble dépressif
récurrent, en rémission en 2007, il n’en a pas moins observé que la
recourante présentait une «perturbation anxiodépressive annoncée et
décrite depuis 1999» (expertise, p. 21). A l’époque de l’expertise, il n’y
avait «plus» de notion d’un état dépressif (expertise, p. 22), ce qui
n’exclut pas que la recourante ait présenté des épisodes dépressifs par le
passé, comme l’ont constaté les médecins de la Policlinique G.________. La
rente dont la recourante est titulaire, et qui fait l’objet de la décision de
suppression du 2 septembre 2009, avait d’ailleurs été allouée en raison
d’un état dépressif avec tendances suicidaires, avec une baisse
importante de l’état général et nutritionnel de l’assurée.
d) Compte tenu de l’incapacité de travail totale de la
recourante dès le mois d’octobre 2009, en raison d’atteintes à sa santé
psychique, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’évolution de son
état de santé et de sa capacité de travail pour la période antérieure, et
notamment sur le point de savoir si l’incapacité de travail attestée en
2008 par le médecin traitant de la recourante correspondait déjà un
épisode de décompensation psychique à la suite d’un coup reçu par l’un
des enfants dont elle s’occupait. En effet, même en admettant que
l’amélioration de la capacité de travail constatée notamment par le Dr
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20 -
F.________ a perduré jusqu’à la date de la décision, il n’en reste pas moins
que la rechute de la recourante lui ouvre à nouveau droit à une rente
d’invalidité, sans période d’attente, conformément aux art. 29
bis
RAI et
88a al. 2, 2ème phrase, RAI. Par conséquent, la décision de révision de
rente prise par l’intimé ne saurait entrer en force et prendre effet le
premier jour du deuxième mois suivant sa notification, soit le 1
er
novembre 2009. Il convient donc d’annuler la décision de suppression de
rente du 2 septembre 2009, étant précisé que l’intimé devra encore
examiner si une nouvelle procédure de révision est justifiée pour la
période postérieure et, si oui, à partir de quelle date.
e) En ce qui concerne le droit à une mesure de reclassement
professionnel, l’intimé souligne à juste titre, dans sa dernière
détermination, du 14 novembre 2011, qu’une telle mesure «n’était pas
encore envisageable» à l’époque de la décision litigieuse du 8 décembre
2009. Ce constat, qui repose sur l’incapacité de travail de l’assurée à
l’époque, constitue certes une motivation différente de celle exposée à
l’appui de la décision en cause. Il n’en est pas moins fondé, de sorte que la
décision du 8 décembre 2009 doit être confirmée. Il appartiendra
néanmoins à l’intimée de se prononcer à nouveau sur le droit de la
recourante à une mesure de reclassement au regard de l’évolution de son
état de santé pour la période postérieure.
4.Compte tenu de ce qui précède, la recourante voit ses
conclusions admises en tant qu’elles portent sur la décision de
suppression de rente du 2 septembre 2009. Elle peut donc prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
L’annulation de la décision du 2 septembre 2009 découle certes largement
de circonstances qui se sont produites immédiatement après cette
décision. Cela ne justifie toutefois pas de statuer différemment sur le sort
des dépens, l’intimé ayant encore maintenu tout au long de la procédure
ses conclusions tendant au rejet du recours. La recourante ne peut en
revanche pas prétendre de dépens pour le recours interjeté contre la
décision du 8 décembre 2009, qui est rejeté. Elle encoure des frais de
justice pour la procédure relative à ce recours (art. 69 al. 1
bis
LAI).